6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat
- 6620 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Garanties
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé
- 6627 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Cession du contrat
- 6628 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Voies d’exécution
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6619 (15 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - RÉGIME GÉNÉRAL - 2 - OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR - TAUX D’INTÉRÊT ET FRAIS
A. TAUX D’INTÉRÊT
1. MENTION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG)
Présentation. L’obligation de mentionner le taux effectif global du crédit consenti (actuellement aux art. L. 314-1 à 5 C. consom. depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, modifiés par l’ordonnance du 25 mars 2016…) a toujours été strictement réglementée et le contrôle porte surtout sur le caractère illicite des clauses au regard des textes, en ne laissant qu’une place résiduelle au contrôle de leur caractère abusif.
Droit de l’Union européenne. L’absence de mention du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’art. 4 de la directive 93/13. CJUE (8e ch.), 16 novembre 2010, Pohotovosť s. r. o./Iveta Korčkovská. : Aff. C‑76/10 ; Cerclab n° 4418 (application de la directive 87/012 et non de la directive 2008/48 ; l’information du consommateur sur le coût global du crédit, sous la forme d’un taux calculé selon une formule mathématique unique, revêt ainsi une importance essentielle dès lors que, d’une part, communiquée dès le stade de la publicité, elle contribue à la transparence du marché en ce qu’elle permet au consommateur de comparer les offres de crédit et, d’autre part, elle permet au consommateur d’apprécier la portée de son engagement). § Si tel n’est pas le cas, la juridiction interne a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, la clause est abusive. Même arrêt (arrêt estimant en l’espèce l’examen du caractère abusif inutile, dès lors que le droit national a introduit l’art. 4 de la directive 87/102 et sanctionne l’absence de mention du TEG par la perte des intérêts et des frais).
L’article 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un contrat de crédit à la consommation, d’une part, n’indique pas le taux annuel effectif global et ne contient qu’une équation mathématique de calcul de ce taux annuel effectif global non assortie des éléments nécessaires pour procéder à ce calcul et, d’autre part, ne mentionne pas le taux d’intérêt, une telle circonstance est un élément décisif dans le cadre de l’analyse par la juridiction nationale concernée du point de savoir si la clause dudit contrat relative au coût du crédit est rédigée de façon claire et compréhensible, au sens de ladite disposition. CJUE (8e ch.), 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko s.r.o. / Ján Danko - Margita Danková / Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS : Aff. C 448/17 ; Cerclab n° 8150.
L’indication dans un contrat de crédit d’un TAEG inférieur à la réalité doit être qualifiée de « trompeuse », au sens de l’art. 6 § 1 de la directive 2005/29/CE, pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ; il appartient au juge national de vérifier si tel est le cas ; la constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’art. 4 § 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur ; une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’art. 6 § 1 de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu. CJUE (1re ch.), 15 mars 2012, Jana Pereničová, Vladislav Perenič/ SOS financ spol. s r. o. : Aff. C-453/10 ; Cerclab n° 4419.
Déchéance des intérêts. Loin de contrevenir au droit de l'Union européenne, la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels, lesquels rémunèrent la prestation du prêteur professionnel, dans la proportion fixée par le juge, garant de l'ordre public de protection du consommateur, répond à l'impératif de proportionnalité des sanctions à la mesure du dommage subi par le consommateur qui a contracté sans bénéficier des informations légales destinées à éclairer son consentement. CA Pau (2e ch. sect. 1), 27 septembre 2021 : RG n° 19/03266 ; arrêt n° 21/3571 ; Cerclab n° 9101, sur appel de T. com. Bayonne, 23 septembre 2019 : Dnd.
Modalités de calcul du TEG. Dès lors que la clause relative aux intérêts prévoyait une variation automatique du TEG en fonction de l’évolution du taux de base décidée par l’établissement de crédit, qui ne constitue pas un indice objectif, le prêteur avait l’obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs. Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-23483 ; arrêt n° 766 ; Cerclab n° 5307 (cassation, au visa de l’art. 1907 C. civ., de l’arrêt estimant que le prêteur n’a pas l’obligation d’informer l’emprunteur de la modification régulière du taux), cassant sur ce point CA Rennes (2e ch.), 23 mai 2014 : RG n° 11/03439 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 7335.
TEG et clauses abusives. La clause de l'offre de l'offre de crédit acceptée par l'appelant, fixant le taux effectif global, constitue l'objet principal du contrat de prêt, s'agissant en l'occurrence de la rémunération du prêteur. CA Nancy (5e ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 21/02832 ; Cerclab n° 9998 (clause claire et compréhensible), sur appel de T. com. Nancy, 7 juin 2021 : RG n° 2019.000001 ; Dnd.
V. T. com. Épinal, 31 mars 2015 : RG n° 2014/3279 ; Dnd (caution d’un prêt professionnel par la dirigeante de la société cautionnée ; jugement écartant l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel CA Nancy (5e ch. com.), 18 mai 2016 : RG n° 15/01336 ; Cerclab n° 5617 (éviction fondée non sur le caractère professionnel du cautionnement, mais sur le caractère définitif du montant de la créance admise lors de la procédure collective de la société débitrice principale).
Une clause qui détaille le coût des charges n’entrant pas dans le calcul du TEG n’a ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2019 : RG n° 17/09190 ; arrêt n° 443 ; Cerclab n° 8205 (prescription de l’action fondée sur le caractère erroné du TEG), sur appel de TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 27 mars 2017 : RG n° 15/04327 ; Dnd (action également prescrite pour le caractère abusif). § N.B. L’arrêt infirme le jugement qui a déclaré irrecevable comme prescrite l’action fondée sur le caractère abusif, et, sans statuer sur la prescription (!) estime que la clause n’est pas abusive.
Ne crée aucun déséquilibre significatif la stipulation contractuelle qui exclut l'assurance perte d'emploi du calcul du TEG dès lors que celle-ci, contrairement à l’assurance décès-invalidité, ne conditionnait pas l’obtention du prêt. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/11388 ; arrêt n° 2022/26 ; Cerclab n° 9368, sur appel de TGI Marseille, 30 avril 2019 : RG n° 17/13788 ; Dnd.
Erreur favorable à l’emprunteur. En application des anc. art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 22-10193 ; arrêt n° 330 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10294, pourvoi contre CA Grenoble, 9 novembre 2021 : Dnd. § Dans le même sens, V. déjà pour la Chambre commerciale : l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé. Com. 15 févr. 2023 : pourvoi n° 21-10950 ; Bull. civ. ; Dnd.
Erreurs minimes. Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve que l’inexactitude excède la décimale. CA Rennes (2e ch.), 15 octobre 2021 : RG n° 18/04110 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 9180, sur appel de TGI Nantes, 15 mai 2018 : Dnd. § Sur la charge de la preuve, V. déjà : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 mai 2019 : RG n° 17/00882 ; arrêt n° 2019/163 ; Cerclab n° 7750 (prêt immobilier ; il incombe à celui qui allègue le caractère erroné du TEG d'en rapporter la preuve et de démontrer que l'écart n'est pas inférieur à la décimale prescrite par l'art. R. 313-1 C. consom.), sur appel de T. com. Fréjus, 26 septembre 2016 : RG n° 2014/3995 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06630 ; Cerclab n° 7979 (prêt immobilier ; la charge de la preuve que l'erreur est supérieure à une décimale - 0,1 point d'intérêt - pèse sur l’emprunteur ; preuve rapportée que le coût de l’assurance obligatoire n’a pas été pris en compte, mais rejet de la demande, l’emprunteur se contentant de proposer une formule de calcul sans en indiquer le résultat), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13078 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629 ; Cerclab n° 7978 (prêt immobilier ; idem pour une formule incomplète et contenant des incohérences), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13824 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 juin 2020 : RG n° 19/00391 ; Cerclab n° 8446 (prêt immobilier en devises ; il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve préalable et qui lui incombe, de l'erreur de calcul du TEG et du fait que celle-ci est supérieure à une décimale ; une erreur de 0,04 % est inopérante), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 18 décembre 2018 : RG n° 15/14810 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er mars 2023 : RG n° 21/08538 ; Cerclab n° 10247 (prêt immobilier ; absence de preuve d’une erreur supérieure à la décimale), sur appel de TJ Créteil, 26 mars 2021 : RG n° 18/02783 ; Dnd.
Sur la quasi-impossibilité de rapporter cette preuve en cas de calcul des intérêts par référence à une année civile (« année lombarde ») lorsque les échéances sont mensuelles, V. Cerclab n° 9744.
L’erreur qui affecte le taux effectif global n’entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’art. R. 313-1 C. consom., dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 16-11371 ; arrêt n° 518 ; Cerclab n° 6881, rejetant le pourvoi contre CA Colmar, 27 novembre 2015 : Dnd. § Pour d’autres illustrations : Cass. com., 18 mai 2017 : pourvoi n° 16-11147 ; arrêt n° 811 ; Cerclab n° 6904 (ayant relevé que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période, non contesté, par le nombre d’échéances de remboursement dans l’année, était inférieur à la décimale prescrite par l’art. R. 313-1 C. consom., c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande d’annulation de la clause d’intérêts conventionnels du contrat de prêt), rejetant le pourvoi contre CA Angers, 29 octobre 2015 : Dnd - Cass. civ. 1re, 5 février 2020 : pourvoi n° 19-11939 ; arrêt n° 95 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8374 (cassation au visa, notamment, des anciens art. L. 312-8, 3°, C. consom, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, L. 313-1 dans sa rédaction issue de l’ord. du 23 mars 2006, L. 312-33, dans sa rédaction issue de l’ord. du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2002, de l’arrêt prononçant la nullité de la stipulation d’intérêts, alors qu’elle avait relevé que le taux effectif global était mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale), cassant sans renvoi CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2018 : Dnd - Cass. civ. 1re, 11 mars 2020 : pourvoi n° 19-10858 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 8379 (rejet, à bon droit, de la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels, la différence de 1,22 euro entre les intérêts calculés sur la base de l’année lombarde, tels qu’ils apparaissent dans le tableau d’amortissement, et les intérêts calculés sur la base d’une année de 365 jours, étant inférieure à la décimale), rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : Dnd.
V. aussi pour les juges du fond : si l'indication d'un TAEG erroné est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts c'est à la condition que la différence entre le TAEG indiqué et le TAEG effectif soit égale ou supérieure à une décimale. CA Amiens (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02443 ; Cerclab n° 6657 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule ; ancien art. R. 311-5 C. consom.), sur appel de TI Amiens, 2 mars 2015 : Dnd. § Pour des illustrations de preuves non rapportées : CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986 (TEG recalculé par l'établissement « Humania Consultants » de 4,77553964 % au lieu de 4,71 % comme affiché dans le contrat de prêt, ce qui présente une différence inférieure au seuil réglementaire), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/02031 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 19 décembre 2019 : RG n° 18/04267 ; Cerclab n° 8278 (prêt immobilier ; erreur inférieure à la décimale), sur appel de TGI Rouen, 31 juillet 2018 : RG n° 15/01006 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01705 ; arrêt n° 20/104 ; Cerclab n° 8334 (prêt immobilier ; différence inférieure à la décimale, 5,053 % ou lieu de 5,041 %), sur appel de TGI Lille (Jex), 7 février 2019 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 4 janvier 2022 : RG n° 19/05134 ; arrêt n° 11 ; Cerclab n° 9340 (absence de preuve d’une différence inférieure à la décimale et absence de preuve du caractère abusif), sur appel de T. com. Rennes, 20 juin 2019 : Dnd ‑ CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/11388 ; arrêt n° 2022/26 ; Cerclab n° 9368 (en l'absence de preuve rapportée de ce que l'absence de prise en compte de la phase de préfinancement dans le calcul du TEG a eu une incidence, sur le taux effectif global, de plus d'une décimale en la défaveur de l'emprunteur, cette clause n'induit aucun déséquilibre significatif entre les parties), sur appel de TGI Marseille, 30 avril 2019 : RG n° 17/13788 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 mai 2022 : RG n° 20/06140 ; Cerclab n° 9631 (prêt immobilier), sur appel de TGI Paris, 20 décembre 2019 : RG n° 17/14743 ; Dnd.
Sanctions : ordonnance du 17 juillet 2019. Les sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global ont été précisées par l’ord. n° 2019-740 du 17 juillet 2019.
* L’art. 55-I, 2°, de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (JORF n° 0184 du 11 août 2018) a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'art. 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du Code de la consommation et du Code monétaire et financier relatives au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination et d'adaptation découlant de ces modifications en vue notamment de « clarifier et d'harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées par la directive 2008/48/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/ CEE du Conseil et par la directive 2014/17/ UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2013/36/ UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs. »
* En application de ce texte, l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global a modifié, notamment, les art. L. 341-1, L. 341-4, L. 341-25, L. 341-26 et L. 341-54 C. consom. en y ajoutant un second alinéa disposant : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. » Une modification similaire a été ajoutée à l’art. L. 341-34 C. consom. L’art. L. 313-4 a également été modifié pour être rédigé de la façon suivante : « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du code de la consommation. »
* La déchéance des intérêts, qui répond aux exigences de proportionnalité, d'effectivité et de dissuasion, a seule été retenue dans l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables ; il y a lieu de considérer que, si cette ordonnance n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique donc pas aux contrats en cause, comme le précise la Cour de cassation dans son avis n° 15004 du 10 juin 2020 (n° 20-70001), il n'en reste pas moins qu'elle a par ailleurs jugé, comme évoqué au point 4 de cet avis, que cette sanction était applicable aux contrats souscrits antérieurement à son entrée en vigueur (Cass civ 1ère, 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24287). CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/01827 ; Cerclab n° 8569, sur appel de TGI Pontoise, 11 février 2019 : RG n° 17/05955 ; Dnd.
* Pour une illustration de mesure de la sanction : en vertu des dispositions de l’ord. du 17 juillet 2019, dans le cas d'une erreur supérieure à une décimale, en l’espèce de 0,134503, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur ; à défaut de preuve d’un préjudice indemnisable, les emprunteurs doivent être déboutés de leur demande. CA Rennes (3e ch. com.), 28 septembre 2021 : RG n° 18/06234 ; arrêt n° 433 ; Cerclab n° 9107 (prêt professionnel), sur appel de T. com. Rennes, 17 juillet 2018 : Dnd. § N.B. Cette position est discutable en ce sens que l’exactitude du TEG est également nécessaire pour assurer une concurrence loyale entre les prêteurs : l’indication d’un taux trop bas peut aussi potentiellement causer un préjudice au marché, alors que l’indication du taux exact aurait pu conduire l’emprunteur à choisir un autre établissement dont le taux, apparemment supérieur, était lui exact.
Sanctions : droit antérieur à l’ordonnance du 17 juillet 2019. * Crédit à la consommation et prêts immobiliers. La Cour de cassation a consacré la déchéance graduée pour les crédits à la consommation : il résulte des art. L. 312-8 et L. 312-33 C. consom., dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ord. du 14 mars 2016, que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge (point n° 4) ; après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter le TEG figuraient dans l’offre de prêt immobilier, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées (point n° 5). Cass. civ. 1re, 12 juin 2020 : pourvoi n° 19-16401 ; arrêt n° 434 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8529, rejetant le pourvoi contre CA Bourges (ch. civ.), 21 février 2019 : Dnd - Cass. civ. 1re, 12 juin 2020 : pourvoi n° 19-12984 ; arrêt n° 433 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8533 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 octobre 2018 : Dnd. § Dans le même sens : CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 octobre 2020 : RG n° 18/02739 ; arrêt n° 535/20 ; Cerclab n° 8629 (lorsque le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt immobilier est inexact, seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur et non la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels), sur appel de TGI Mulhouse, 27 février 2018 : Dnd.
* Autres crédits. De façon plus surprenante, la Cour a également « uniformisé » les sanctions en permettant une déchéance graduée même pour les contrats conclus antérieurement : selon l’art. L. 313-2, al. 1, C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; en l’absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l’offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu’en application des art. 1907 C. civ. et L. 313-2, al. 1, précité, l’inexactitude de la mention du TEG dans l’écrit constatant tout contrat de prêt, comme l’omission de la mention de ce taux, qui privent l’emprunteur d’une information sur son coût, emportent l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal (Civ. 1re, 24 juin 1981 : pourvoi n° 80-12.903 ; Bull. civ. I, n° 234 - Civ. 1re, 15 octobre 2014 : pourvoi n° 13-16.555 ; Bull. civ. I, n° 165) ; pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur ; dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Cass. civ. 1re, 10 juin 2020 : pourvoi n° 18-24287 ; arrêt n° 430 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8532 (points n° 3 à 6), rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. civ. D), 11 octobre 2018 : Dnd.
Pour l’admission de la même solution par la Chambre commerciale : si, conformément au droit commun, les dispositions de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 ne sont applicables qu'aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l'évolution de ce contentieux et du droit du crédit, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l'instar la première chambre civile (Civ. 1re, 10 juin 2020, n° 18-24.287) qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur. Cass. com., 24 mars 2021 : pourvoi n° 19-14307 et n° 19-14.404 ; arrêt n° 339 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9049 (point n° 18), pourvoi contre CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : l’emprunteur n'est pas fondé à agir en nullité du contrat, mais en déchéance du droit aux intérêts de la banque pour indication erronée du TEG, dès lors que cette dernière action, prévue par le droit spécial du code de la consommation, vise à sanctionner non point une condition de formation du contrat de prêt qui, pour sa validité, exige selon le droit commun le consentement du souscripteur mais la violation d'une obligation légale issue du droit de la consommation. CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/01827 ; Cerclab n° 8569, sur appel de TGI Pontoise, 11 février 2019 : RG n° 17/05955 ; Dnd. § S'agissant d'un prêt immobilier consenti à un consommateur, la nullité de la clause d'intérêts figurant dans l'offre de prêt n'est pas légalement prévue à l’anc. art. L. 312-33, devenu L. 341-34, qui sanctionne par la déchéance éventuelle du droit aux intérêts conventionnels les irrégularités de l'offre telles que la mention erronée du TEG dans l'offre de crédit en méconnaissance de l’art. L. 312-8 devenu L. 313-25 (Civ. 1re, 6 juin 2018, n°17-16300) ; pour couper court à toutes discussions, la doctrine de principe désormais affirmée par la Cour de Cassation (Civ. 1re, 10 juin 2020, n° 18-24287) consiste, pour permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis et le préjudice subi par l'emprunteur, dans tous les contrats, y compris ceux qui ont été souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, à uniformiser le régime des sanctions, et sans plus distinguer entre l'offre de crédit et le contrat de prêt, à juger qu'en cas d'omission du taux effectif global, dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la détermination de ce taux dans un tel écrit, le prêteur pourra être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. CA Versailles (16e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 20/01853 ; Cerclab n° 8997, infirmant TJ Nanterre, 21 février 2020 : RG n° 16/13374 ; Dnd.
V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 24 septembre 2020 : RG n° 18/07065 ; Cerclab n° 8563 (prêt immobilier ; les dispositions spéciales d'ordre public de l’art. L. 312-33 C. consom. dérogent nécessairement aux règles générales posées par l'art. 1907 C. civ. et, au regard de l'appréciation laissée au juge sur son ampleur, il en résulte qu'en droit la seule sanction civile d'un taux effectif global erroné est la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de T. com. Lyon, 4 septembre 2018 : RG n° 2017j00059 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 28 octobre 2020 : RG n° 18/05333 ; arrêt n° 356 ; Cerclab n° 8716 ; Juris-Data n° 2020-018705 (demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts irrecevable, puisque tous les griefs invoqués sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, tels que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, l'absence de prise en compte des frais d'assurance de la période de préfinancement dans le calcul du TEG et de l'absence de mention du taux de période) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708 (les lois spéciales dérogent aux lois générales), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 février 2021 : RG n° 19/05671 ; Cerclab n° 8791, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 25 juin 2019 : RG n° 14/09900 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 10 mars 2021 : RG n° 18/03055 ; Cerclab n° 8851 (en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance, laquelle peut être totale mais aussi partielle, les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil), sur appel de TGI Montpellier, 22 mars 2018 : RG n° 15/06713 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 mars 2021 : RG n° 19/00792 ; arrêt n° 57-21 ; Cerclab n° 8854, sur appel de TGI Orléans, 6 février 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mars 2021 : RG n° 17/00808 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 8929 (il est à présent de principe que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG), sur appel de TGI Nantes, 17 janvier 2017 : Dnd - CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 5 mai 2021 : RG n° 18/00965 ; Cerclab n° 8887, sur appel de TGI Ajaccio, 8 novembre 2018 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 juin 2021 : RG n° 18/02608 ; Cerclab n° 8976 (idem 10 mars), sur appel de TGI Montpellier, 22 mars 2018 : RG n° 16/06268 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 20/02139 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 8992, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 19-14934 ; arrêt n° 432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8557, cassant CA Limoges, 7 février 2019, sur appel de TGI Limoges, 25 janvier 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 juin 2021 : RG n° 19/01864 ; arrêt n° 2021/199 ; Cerclab n° 8948 (erreur excédant la décimale, faute de prise en compte de l’assurance pour les risques décès qui était une condition d’octroi du prêt), sur appel de TGI Grasse, 13 décembre 2018 : RG n° 14/06645 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00038 ; arrêt n° 21/697 ; Cerclab n° 8963, sur appel de TGI Saint-Omer, 23 novembre 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00524 ; arrêt n° 21/701 ; Cerclab n° 8964, sur appel de TGI Lille, 20 novembre 2018 : RG n° 16/04202 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00845 ; arrêt n° 21/693 ; Cerclab n° 8965, sur appel de TGI Lille, 4 décembre 2018 : RG n° 16/01633 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 20/00051 ; Cerclab n° 8980, sur appel de TGI Privas, 26 septembre 2019 : RG n° 18/00567 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 30 juin 2021 : RG n° 18/06384 ; Cerclab n° 8978 (idem 10 mars), sur appel de TGI Perpignan, 29 novembre 2018 : RG n° 16/02872 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/01892 ; arrêt n° 21/758 ; Cerclab n° 9027, sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 2 septembre 2021 : RG n° 19/00623 ; Cerclab n° 9026, sur appel de TGI Dijon, 12 février 2019 : RG n° 16/03980 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01364 ; arrêt n° 21/976 ; Cerclab n° 9140 (erreur de 0,09 % inférieure à la décimale), sur appel de sur appel de TGI Lille, 29 mars 2019 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/03062 ; arrêt n° 21/979 ; Cerclab n° 9139, sur appel de TGI Lille, 5 mars 2019 : RG n° 18/01156 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 septembre 2021 : RG n° 18/07073 ; Cerclab n° 9143, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 4 septembre 2018 : RG n° 16/07038 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 27 septembre 2021 : RG n° 19/03266 ; arrêt n° 21/3571 ; Cerclab n° 9101, sur appel de T. com. Bayonne, 23 septembre 2019 : Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 18 novembre 2021 : RG n° 19/04334 ; arrêt n° 21/1153 ; Cerclab n° 9258, sur appel de TGI Lille, 28 mai 2019 : RG n° 18/03538 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 mai 2022 : RG n° 20/03897 ; Cerclab n° 9626 (l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre nullité ou déchéance, qui viderait de toute substance les dispositions d'ordre public des art. L. 312-1 s. C. consom., et qui, en outre, priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur et ne participerait pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au taux effectif global une fonction comparative), sur appel de TGI Évry, 13 décembre 2019 : RG n° 17/01846 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 21/00454 ; arrêt n° 252 ; Cerclab n° 9599, sur appel de TJ Nevers, 17 février 2021 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 21/00841 ; Cerclab n° 9617 (rejet de la critique de l’unification rétroactive des sanctions par la Cour de cassation, le principe de la sécurité juridique ne pouvant consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée), sur appel de T. com. Nîmes, 29 octobre 2020 : RG n° 2019J185 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2022 : RG n° 20/04544 ; Cerclab n° 9647, sur appel de TGI Paris, 17 décembre 2019 : RG n° 18/10586 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 20/00718 ; Cerclab n° 9677, sur appel de TJ Annecy, 28 mai 2020 : RG n° 18/00009 ; Dnd -CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 juin 2022 : RG n° 18/01861 ; Cerclab n° 9710 (les lois spéciales dérogeant aux lois générales et le contrat qui lie les parties étant soumis aux dispositions du code de la consommation, l'irrégularité alléguée doit être examinée à la lumière du code de la consommation ; conséquence : la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ne peut pas être prononcée pour sanctionner le formalisme de l'offre de prêt), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 6 février 2018 : RG n° 13/09258 ; Dnd.
Illustration d’abandon de la demande en nullité en cours d’instance, seule la demande de déchéance étant conservée : CA Nîmes (1re ch.), 2 juin 2022 : RG n° 21/00764 ; Cerclab n° 9661, sur appel de TJ Nîmes, 14 janvier 2021 : RG n°18/04285 ; Dnd.
Prescription. * Action en déchéance des intérêts. L’action en déchéance des intérêts est soumise à la prescription de l’art. L. 110-4 C. com. et son point de départ est la date à laquelle l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur de TEG. Cass. civ. 1re, 25 février 2016 : pourvoi n°14-29926 ; arrêt n° 219 ; Dnd. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 15 juin 2016 : pourvoi n° 15-12803 ; arrêt n° 672 ; Dnd (application de l’art. L. 110-4 C. com. ; arrêt faisant la distinction avec l’action en nullité, V. ci-dessous).
Le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les anciens art. L. 312-8 et L. 312-3 C. consom., soumise à la prescription de l'art. L. 110-4 C. com., court, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les irrégularités alléguées, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 2 mai 2019 : RG n° 17/18517 ; arrêt n° 2019/191 ; Cerclab n° 7748 (l'offre de prêt et la convention de prêt faisant ressortir expressément la nature et le montant des frais pris en compte pour le calcul du TEG, les modalités de calcul du taux d'intérêt variable et l'absence d'une notice sur la variabilité du taux, les emprunteurs pouvaient se convaincre par eux-mêmes, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, des erreurs et irrégularités qu'ils invoquent désormais ; action prescrite), sur appel de TGI Grasse, 12 septembre 2017 : RG n° 15/04138 ; Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier à une SCI ; application de l’art. L. 110-4 C. com. ; le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG, en l’espèce la date à laquelle ont été demandés des frais de gage non mentionnés), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de mention d'un TEG erroné dans l'offre de crédit immobilier, qui est prévue, en l'espèce, à l'ancien art. L. 312-33 C. consom., et sanctionne la violation de l'ancien art. L. 312-8 C. consom., fixant les modalités de l'offre, et ne constitue pas une condition de formation du contrat, se prescrit par dix ans conformément à l’art. L. 110-4 C. com. et par 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008 ; le point de départ de la prescription la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée affectant le TEG ; arrêt ajoutant que la solution est désormais en harmonie, tant sur la durée que sur le point de départ avec l’action en nullité, V. ci-dessous), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e et 4e ch. réun.), 5 décembre 2019 : RG n° 17/07764 ; arrêt n° 2019/301 ; Cerclab n° 8265 (le point de départ de la prescription est la date de la convention dans le cas où l'examen de son contenu permet de constater l'erreur ; la révélation de l'erreur n'est le point de départ du délai qu'à la condition de ne pas avoir été décelable), sur appel de TGI Marseille, 16 mars 2017 : RG n° 15/13764 ; Dnd. § V. aussi imprécis sur le fondement : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 15 décembre 2016 : RG n° 15/19078 ; arrêt n° 2016/541 ; Cerclab n° 6654 (ouvertures de crédit s’apparentant à des prêts ; application de la prescription quinquennale à la contestation du calcul de l’irrégularité du TEG n’incluant pas le coût d’une assurance décès, à compter de la conclusion du contrat, dès lors que les énonciations explicites, claires, précises de l'acte permettaient de révéler, à les supposer établies, les erreurs ou les vices susceptibles d'affecter le TEG, étant au surplus indiscutable que l’emprunteur avait un niveau intellectuel suffisant pour les comprendre ; N.B. l’arrêt fonde sa solution sur le fait que la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance), sur appel de TI Aubagne, 29 septembre 2015 : RG n° 11-15-000240 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 24 mai 2022 : RG n° 20/02126 ; arrêt n° 22/00151 ; Cerclab n° 9642 (prêt immobilier ; le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité ou déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur non professionnel a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; ainsi, le point de départ est la date du contrat lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur), confirmant TJ Thionville,15 juin 2020 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 21/00719 ; Cerclab n° 9689 (le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunt), sur appel de T. com. Pontoise (5e ch.), 27 novembre 2020 : RG n° 2019F00045 ; Dnd.
Pour un point de départ maintenu à la date de conclusion du contrat : CA Aix-en-Provence, (ch. 1-9), 28 octobre 2021 : RG n° 20/11255 ; arrêt n° 2021/758 ; Cerclab n° 9227 (la variation possible du taux de change Eur/CHF et ses conséquences sur le prêt, étaient induites par les mentions de l’offre et la conversion du prêt en euros par la banque en application des dispositions conventionnelles n'a eu pour effet que de révéler les conséquences de la hausse du franc suisse sur le montant de leur endettement, mais n'a eu aucun effet sur le vice qu'ils invoquent et qui leur était connu dès l'offre de prêt et la conclusion des contrats de prêt par acte notarié ; rejet de la demande de nullité de la clause de taux d’intérêt variable), sur appel de TJ Grasse (Jex), 1er octobre 2020 : RG n° 19/00028 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 28 mars 2023 : RG n° 20/05186 ; Cerclab n° 10171 (il est admis que, pour fixer au jour de la convention le point de départ du délai pour agir, il convient d'évaluer si l'emprunteur non-professionnel, pouvait être en mesure de déceler l'erreur à cette date ; le point de départ du délai de prescription est susceptible de varier selon les éléments sur lesquels porte l'erreur et notamment selon qu'ils étaient facilement contrôlables par tout profane ou qu'ils impliquaient un calcul complexe et une expertise renforcée ; arrêt estimant l’erreur de calcul du TEG décelable, même si les emprunteurs sont considérés comme profanes, alors que le mari a déclaré être chef d’entreprise et dirigeant de société), sur appel de TJ Compiègne, 7 juillet 2020 : Dnd.
Pour un point de départ retardé à la date de découverte de l’irrégularité : CA Rennes (3e ch. com.), 4 janvier 2022 : RG n° 19/05134 ; arrêt n° 11 ; Cerclab n° 9340 (point de départ à la découverte de l’erreur de calcul, la simple lecture du tableau d'amortissement fourni par la banque ne permettant pas non plus de comprendre aisément ce mode de calcul, aucune précision n'y figurant quant à l'application de l'année dite « lombarde »), sur appel de T. com. Rennes, 20 juin 2019 : Dnd.
Sur le maintien d’un point de départ unique en cas d’irrégularités multiples : ayant relevé qu'au soutien de leur action en déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs invoquaient notamment le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels, puis souverainement estimé qu'ils avaient pu déceler une telle irrégularité à la simple lecture de l'offre de prêt qui mentionnait cette base de calcul, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action devait être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées, et en a déduit que l'action des emprunteurs était prescrite. Cass. civ. 1re, 5 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16350 ; arrêt n° 13 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9425, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 mai 2020 : Dnd. § Dans le même sens : CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 5 mai 2021 : RG n° 18/00965 ; Cerclab n° 8887 (en cas d'erreurs multiples, il suffit que l'une d'elles ait pu être ainsi décelée, la découverte postérieure d'erreurs n'étant pas de nature à faire courir un nouveau délai), sur appel de TGI Ajaccio, 8 novembre 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 mai 2022 : RG n° 20/06140 ; Cerclab n° 9631 (l'impératif de sécurité juridique commandant toute prescription ne saurait permettre aux emprunteurs de retarder artificiellement ce point de départ - sauf à lui conférer un caractère purement potestatif - en se prévalant de nouvelles irrégularités s'ajoutant à celles qui seraient visibles à la seule lecture de l'offre), sur appel de TGI Paris, 20 décembre 2019 : RG n° 17/14743 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 8 septembre 2022 : RG n° 21/06618 ; arrêt n° 2022/264 ; Cerclab n° 9767 (les emprunteurs, qui ont eu connaissance au jour de l'acceptation de l'offre de prêt de certaines des erreurs qu'ils invoquent, en sorte qu'ils ont disposé dès cette date d'un droit effectif d'action, ne peuvent reporter le point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont découvert une nouvelle cause d'erreur, tirée du calcul prétendu des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, peu important que l'exécution de la convention se soit poursuivie postérieurement à l'expiration du délai de prescription), infirmant T. com. Fréjus, 29 mars 2021 : RG n° 2019001667 ; Dnd.
* Action en nullité. Sur la distinction des actions en nullité et en réputé non écrit : en présence de plusieurs moyens tendant à la même fin, en l'espèce, le constat de ce que la clause est nulle ou doit être réputée non écrite, le point de départ de la prescription s'apprécie grief par grief. CA Toulouse (2e ch.), 4 janvier 2023 : RG n° 21/05042 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 10067, sur appel de TJ Toulouse (JME), 18 novembre 2021 : RG n° 20/04774 ; Dnd.
L’action en nullité de la clause d’intérêt était soumise à l’art. 1304 C. civ. et depuis la loi du 17 juin 2018, à l’art. 2224 C. civ. Sur le point de départ, V. par exemple : la date du point de départ du délai de prescription de l’ancien art. 1304 C. civ. est celle à laquelle l’emprunteur a pu ou aurait dû connaître, personnellement, le vice affectant le taux effectif global. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 13-18042 ; arrêt n° 431 ; Cerclab n° 6800 (cassation de l’arrêt n’ayant pas recherché cette date), cassant CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 11/01307 ; Juris-Data n° 2013-014265 ; Dnd. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 15 juin 2016 : pourvoi n° 15-12803 ; arrêt n° 672 ; Dnd (« les emprunteurs ne sollicitant pas l'annulation de la stipulation d'intérêts, elle-même soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article 1305 du code civil »).
V. aussi pour les juges du fond : CA Versailles (16e ch.), 30 mars 2017 : RG n° 16/06027 ; Cerclab n° 6799 ; Juris-Data n° 2017-006437 (application de l’ancien art. 1304 C. civ. ; le point de départ fixé à la date de la convention stipulant le taux effectif global et le taux d'intérêt conventionnel lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, et reporté, si tel n'est pas le cas, à la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur ; arrêt citant Cass. civ. 1re, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11755 et 7 févr. 2012, pourvoi n° 12-24115 ; action prescrite, l’emprunteur employée de banque étant de par son emploi et sa qualification professionnelle en matière bancaire, manifestement en mesure d'apprécier, lors de la conclusion d'un emprunt, la portée et l'exactitude d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une base de 360 jours), sur appel de TGI Pontoise (Jex), 7 juillet 2016 : RG n° 15/00277 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 22 février 2018 : RG n° 16/06472 ; Cerclab n° 7451 ; Juris-Data n° 2018-003466 (crédit immobilier pour un couple ; application de l’ancien art. 1304 C. civ. ; point de départ à la date du contrôle du Teg opéré à la suite de l’action judiciaire de la banque), sur appel de TGI Pontoise, 27 juin 2016 : RG n° 14/03914 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 15 mars 2018 : RG n° 15/19074 ; arrêt n° 2018/111 ; Cerclab n° 7517 (prêt dans l'une des principales devises européennes, dollar américain ou Yen japonais à un couple de nationalité suédoise ; Jyske Bank ; le point de départ de l'action en nullité des clauses du contrat de prêt ne saurait être la date à laquelle, l'une d'elle a fait l'objet d'une exécution, fût-elle défectueuse, mais, en application de l'art. 2224 C. civ., le jour où le titulaire du droit d'agir en justice a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; application de l’art. 1304 C. civ. pour la période antérieure), sur appel de TGI Grasse, 30 septembre 2015 : RG n° 13/03419 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier ; application de l’art. 2224 C. civ. ; point de départ fixé à la date de conclusion du contrat pour une raison non précisée, de principe ou d’espèce), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; l'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel stipulée dans un contrat de prêt pour absence de mention ou erreur du calcul du taux effectif global (TEG) est soumise à une prescription quinquennale et le point de départ de ce délai de prescription est, dans tous les cas, le jour de la révélation du vice à l'emprunteur ; arrêt ajoutant que la solution est désormais en harmonie, tant sur la durée que sur le point de départ avec l’action en nullité, V. ci-dessus), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2019 : RG n° 17/09190 ; arrêt n° 443 ; Cerclab n° 8205 (prescription de l’action fondée sur le caractère erroné du TEG, dès lors que les omissions concernant les assurances ou les garanties étaient décelables dès la conclusion ; même solution pour l’avenant avec un point de départ fixé à la date de son acceptation), sur appel de TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 27 mars 2017 : RG n° 15/04327 ; Dnd.
Sur la prescription de l’action en contestation du TEG, pour la consécration d’un point de départ différent entre un consommateur et un professionnel : l’action en annulation d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux et le point de départ de cette prescription est la date de la convention de prêt mentionnant le taux prétendument erroné ; le prêt ayant été consenti à la société pour les besoins de son activité professionnelle, la gérante de cette société ne peut se prévaloir du point de départ de la prescription applicable à l’emprunteur non professionnel (découverte du caractère erroné du TEG). Cass. com., 4 mai 2017 : pourvoi n° 15-19141 ; arrêt n° 630 ; Cerclab n° 6922 (action prescrite), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (13e ch.), 26 mars 2015 : RG n° 13/04021 ; Cerclab n° 7386, sur appel T. com. Nanterre (5e ch.), 19 mars 2013 : RG n° 12F01824 ; Dnd.
V. aussi : le caractère prétendument potestatif d’une clause de conversion n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité de la clause, soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 2 mai 2019 : RG n° 17/18517 ; arrêt n° 2019/191 ; Cerclab n° 7748, sur appel de TGI Grasse, 12 septembre 2017 : RG n° 15/04138 ; Dnd.
2. PROHIBITION DES TAUX USURAIRES
Taux usuraire (art. L. 314-6 C. consom.). Sous la seule réserve de l'usure, les taux sont libres. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 ; Cerclab n° 8099 (prêt étudiant), sur appel de TI Paris, 15 novembre 2016 : RG n° 11-16-001248 ; Dnd. § Il résulte de l’ancien art. L. 313-4 C consom. que l'adoption d'un taux de crédit usuraire n'a pas pour effet de rendre nul le prêt, ni même la stipulation et qu’il convient seulement de ramener le taux pratiqué au taux maximum possible inférieur au taux usuraire. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 30 juin 2016 : RG n° 13/06819 ; Cerclab n° 5679 (prêt affecté d’un véhicule pour un avocat ; taux usuraire pratiqué par la société de financement d’un grand constructeur allemand…), sur appel de TGI Libourne, 16 mai 2013 : RG n° 11/00425 ; Dnd.
3. MODE DE CALCUL
Référence à l’année civile. Par application combinée des art. 1907, al. 2, C. civ. et des anciens art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal. Cass. civ. 1re, 19 juin 2013 : pourvoi n° 12-16651 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4511 (« prêt relais habitat révisable »), cassant CA Aix-en-Provence, 8 décembre 2011 : Dnd (arrêt admettant que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base). § Sur la solution similaire posée par la Cour de cassation pour les prêts immobiliers, mais sur la limitation de sa portée lorsque l’échéance est mensuelle, V. Cerclab n° 6638.
V. déjà en ce sens pour la Commission des clauses abusives : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre à l'établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière. Recomm. n° 05-02/8 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 6-8 - arg. 1/ la clause ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile ; arg. 2/ la clause ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment).
Dans le même sens pour les juges du fond : est illicite, contraire aux dispositions combinées des art. 1907 al. 2, L. 313-1 et L. 313-2 C. consom., la clause prévoyant que le calcul des intérêts est effectué sur la base d'une année de 360 jours (soit 12 mois de 30 jours). CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 12 novembre 2015 : RG n° 13/12166 ; arrêt n° 2015/608 ; Cerclab n° 5343 (prêt relais dans l’attente de la vente d’un immeuble ; délai de prescription : cinq ans par application de l’ancien art. 1304 C. civ. ; point de départ : la découverte du caractère erroné du TEG qui n’intégrait pas le coût de l’assurance obligatoire, par les calculs de l'expert sur la base d'une formule mathématique complexe ; sanction : substitution de l'intérêt légal), sur appel de TGI Marseille, 13 mai 2013 : RG n° 12/04799 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Metz (ch. civ. et com.), 22 février 2018 : RG n° 15/03922 ; arrêt n° 18/00066 ; Cerclab n° 7453 (crédit relais ; contrairement aux affirmations des emprunteurs, il résulte du tableau d'amortissement produit que celui-ci a bien été calculé sur la base de 365 ou 366 jours et non de 360, conformément aux dispositions de l’ancien art. R. 313-1 C. consom. dans sa rédaction applicable en septembre 2007), sur appel de TGI Metz, 12 juin 2014 : Dnd. § V. aussi, admettant implicitement que les clauses calculant les intérêts sur 360 jours et non, conformément à l’ancien art. R. 313-1 C. consom., sur l’année civile, sont irrégulières, mais estimant en l’espèce l’action prescrite : le calcul du taux sur 360 jours résultant du tableau d'amortissement, lui-même intégré à l'acte de prêt, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date de conclusion du prêt et l’action est en l’espèce prescrite, le caractère perpétuel de l'exception de nullité ne trouvant pas, au surplus, à s’appliquer lorsque le contrat a été en tout ou partie exécuté. CA Rouen (ch. prox.), 18 mai 2015 : RG n° 15/00793 ; Cerclab n° 5262 (prêt de restructuration, garanti par une inscription d'hypothèque immobilière), sur appel de TGI Évreux (JEX), 5 février 2015 : Dnd.
V. cep. limitant la portée de la solution (V. dans le même sens pour les prêts immobiliers, Cerclab n° 6638) : CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 17 décembre 2018 : RG n° 17/00533 ; arrêt n° 1086 ; Cerclab n° 7758 ; Juris-Data n° 2018-023319 (prêt personnel ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant que le calcul des intérêts sur 360 jours est subordonné à l'application de mois uniformément comptés pour 30 jours dont l’application est strictement égale à la méthode des mois normalisés), sur appel de TI Basse-Terre du 22 mars 2017 : RG n° 11-16-000025 ; Dnd.
Comp. pour un contrat ne comportant pas de clause sur cette question : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 23 novembre 2017 : RG n° 16/14345 ; arrêt n° 2017/495 ; Cerclab n° 7248 ; Juris-Data n° 2017-026898 (prêt ; aucune clause de l'offre de prêt ne stipulant que les intérêts seraient calculés sur la base d'une année de 360 jours, l’argumentation fondée sur les clauses abusives est inopérante, aussi bien sur le terrain de l'ancien art. L. 132-1 devenu L. 212-1 C. consom., que sur celui de la recommandation n° 2005-02 ; l'irrégularité, à la supposer établie, ne serait susceptible de relever que d'une exécution défectueuse du contrat de prêt ; N.B. l’arrêt précise que la démonstration des emprunteurs ne repose que sur une extrapolation de la méthode de calcul de l'échéance intercalaire figurant sur le tableau d'amortissement édité postérieurement à l'offre de prêt), sur appel de TGI Marseille, 6 juin 2016 : RG n° 15/05441 ; Dnd.
Prescription. Application de la prescription quinquennale à la contestation du calcul sur une année de 360 jours, à compter de la conclusion du contrat, dès lors que les énonciations explicites, claires, précises de l'acte permettaient de révéler cette situation. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 15 décembre 2016 : RG n° 15/19078 ; arrêt n° 2016/541 ; Cerclab n° 6654 (ouvertures de crédit s’apparentant à des prêts ; N.B. l’arrêt fonde sa solution sur le fait que la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance), sur appel de TI Aubagne, 29 septembre 2015 : RG n° 11-15-000240 ; Dnd.
4. CLAUSES DE TAUX VARIABLE
Taux variable : validité. Absence de caractère abusif d’une clause de taux variable légalisé par l’art. L. 311-8 C. consom. Cass. com. 16 novembre 2004 : pourvoi n° 02-19674 ; arrêt n° 1619 ; Cerclab n° 1912 (consommateur n’ayant jamais soutenu qu’il n’avait pas été clairement informé de cette clause). § Même sens : CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/04813 ; arrêt n° 607 ; Cerclab n° 1783 ; Juris-Data n° 295894, sur appel de TGI [ville inconnue], 6 mai 2004 : Dnd.
Si la clause d'intérêt à taux variable, associé à un plafonnement de l'échéance mensuelle, peut avoir pour effet une augmentation sensible du taux d'intérêt applicable au contrat, et l'absence d'amortissement du capital emprunté pendant une période donnée, elle peut également être très favorable à l'emprunteur lorsque la tendance de l'indice choisi est à la baisse, étant rappelé que le montant de l'échéance mensuelle de remboursement, variable annuellement, est encadrée par le contrat ; cette clause ne crée donc pas en elle-même de déséquilibre juridique entre les cocontractants qui selon les circonstances économiques de la période seront ou non avantagés. CA Douai (3e ch.), 8 octobre 2015 : RG n° 14/04391 ; arrêt n° 15/708 ; Cerclab n° 5415 (prêt de regroupement de crédits ; clause prévoyant qu'après une première période de six mois au taux fixe de 3,55 %, le taux du prêt est ensuite variable, et qu'il est constitué par la somme de deux éléments, une commission fixe de 2,250 %, et un taux variable, en l'espèce le taux capitalisé de l'indice Euribor un mois ; les données relatives à l'indice Euribor pour les années postérieures à 2011 établissent clairement cette évolution avantageuse pour l'emprunteur), sur appel de TGI Lille, 15 mai 2014 : RG n° 12/08922 ; Dnd.
Obligation d’information et de mise en garde. La présence aux cotés des emprunteurs d'un intermédiaire en opérations de banque ne dispense pas la banque de rapporter la preuve de ce qu'elle ait effectivement mis en garde les emprunteurs contre les risques d’un mécanisme de crédit comportant un taux variable. CA Douai (3e ch.), 8 octobre 2015 : RG n° 14/04391 ; arrêt n° 15/708 ; Cerclab n° 5415 (prêt de regroupement de crédits ; manquement admis en l’espèce, même si auparavant, la cour, dans le cadre d’une action en publicité trompeuse, a retenu que la variation de l'indice Euribor ne dépend pas de l'établissement bancaire mais est fixé par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne et que la banque ne pouvait connaitre par anticipation ses variations au cours de la période de remboursement qui s'échelonnait sur une vingtaine d'années ; de même, l’arrêt estime que l’absence dans les documents contractuels du taux de l'indice Euribor un mois au jour de l'offre de prêt ne constitue pas une omission intentionnelle, destinée à tromper l'emprunteur), sur appel de TGI Lille, 15 mai 2014 : RG n° 12/08922 ; Dnd.
Le caractère variable du taux du crédit, consenti sur une très longue période, justifiait une mise en garde de la part de la banque sur les risques que comportait le crédit qui n'était manifestement pas adapté aux facultés contributives d'emprunteurs déjà surendettés, en raison de la surcharge financière susceptible de résulter de l'application d'un taux révisé à la hausse, alors même qu'il n'existait pas de plafond à l'augmentation infinie de l'intérêt, hormis un plafonnement de la majoration des échéances aux 8/10èmes du taux d'inflation. CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 10 avril 2014 : RG n° 13/01509, arrêt n° 149 ; Cerclab n° 4817 (prêt hypothécaire amortissable, à taux révisable avec un taux fixe de 4,12 % les 6 premiers mois, le taux à l'issue de cette période étant la somme d'un élément variable exprimé en un taux annuel par la capitalisation de l'euribor un mois, et d'un élément fixe égal à 3,27 %, conclu pour rembourser dix sept prêts à la consommation antérieurs ; le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, dont elle ne peut être dispensée par l'information éventuellement fournie par le notaire instrumentaire, cause aux emprunteurs un préjudice constitutif d'une perte de chance de ne pas subir une aggravation de leurs charges financières), sur appel de TGI Orléans, 5 mars 2013 : Dnd.
Comp. : relevé d’office et réouverture des débats pour discuter le caractère abusif d’une clause de taux d’intérêt variable, notamment au regard du fait la stipulation laissait au seul prêteur le choix de la variation du taux ainsi que de son amplitude et confèrait à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend. CA Metz (1re ch.), 11 février 2010 : RG n° 07/00192 ; Cerclab n° 3497 ; Juris-Data n° 2010-006459 (professionnel invoquant son statut coopératif), sur appel de TGI Sarreguemines, 18 juillet 2006 : Dnd.
5. MONNAIE DE COMPTE ÉTRANGÈRE
Monnaie de compte étrangère. L’article 4, § 1, point 2, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, ne constituent pas un service ou une activité d’investissement au sens de cette disposition certaines opérations de change, effectuées par un établissement de crédit en vertu de clauses d’un contrat de prêt libellé en devise tel que celui en cause au principal, consistant à fixer le montant du prêt sur la base du cours d’achat de la devise applicable lors du déblocage des fonds et à déterminer les montants des mensualités sur la base du cours de vente de cette devise applicable lors du calcul de chaque mensualité. CJUE (4e ch.), 3 décembre 2015, Banif Plus Bank Zrt / Márton Lantos - Mártonné Lantos : Aff. C‑312/14 ; Cerclab n° 5483 ; Juris-Data n° 2015-026682.
B. AUTRES OBLIGATIONS
Frais d’établissement d’acte. V. pour l’hypothèse : une clause d’un contrat de prêt stipulant que « tous les droits et frais relatifs au prêt, ou qui en sont la suite ou la conséquence, sont à la charge de l'emprunteur, notamment ceux d'établissement des copies exécutoires, de constitution, renouvellement ou mainlevée des garanties » est-elle abusive ? CA Rennes (2e ch.), 17 janvier 2014 : RG n° 11/03370 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 4667 (prêt relais ; question non examinée, faute d’intérêt pour agir, la clause étant sans application en l’espèce), sur appel de TGI Nantes, 1er février 2011 : Dnd.
Clause de participation mutualiste aux risques d’impayés. Viole l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, par fausse application, le jugement qui accueille la demande en remboursement formée par des emprunteurs, au motif que l’article du règlement intérieur du Crédit social des fonctionnaires, prévoyant une retenue d’un montant égal à la part du risque supporté par les adhérents, s’analysait en une clause conférant un avantage excessif à cet organisme pour lequel cette part du risque est extrêmement faible, voire nulle, puisqu’il s’adresse à des fonctionnaires dont la stabilité de l’emploi et donc du revenu est assurée, et qui, en contrepartie, n’offre pas à ses adhérents des prêts à un taux d’intérêts concurrentiel, alors que l’organisme avait retenu la somme litigieuse en vertu d’un contrat fondé sur le principe de mutualisation des risques constitués par les prêts non remboursés par les emprunteurs et que ce contrat n’était pas imposé par un abus de puissance économique et ne conférait pas à cet organisme un avantage excessif. Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 92-16327 ; arrêt n° 833 ; Bull. civ. I, n° 192 ; Cerclab n° 2095 ; D. 1993. 568, note Paisant ; Cerclab n° 2095 ; D. 1994. Somm. 12, obs. Delebecque ; JCP éd. E 1994. I. 313, n° 15, obs. Izorche ; Les petites affiches 9 mars 1994, note Beignier ; Defrénois 1994. 351, obs. D. Mazeaud ; JCP 1993. II. 22158, note Bazin ; ibid. I. 3709, n° 10 s., obs. Marchessaux, cassant TI Bar-sur-Aube, 19 mars 1992 : Dnd - Cass. civ. 1re, 27 avril 1994 : pourvoi n° 92-16326 ; arrêt n° 648 ; Cerclab n° 2085 ; Petites affiches 3 mars 1995, p. 14, note Bazin (cassation du jugement écartant la même clause du même organisme, sans la caution duquel le crédit n’aurait pas été obtenu, alors que celui-ci avait retenu la somme litigieuse en vertu d’un contrat fondé sur le principe de la mutualisation des risques constitués par les prêts non remboursés par les emprunteurs, et que ce contrat n’était pas imposé par un abus de puissance économique et ne conférait pas à cet organisme un avantage excessif), cassant TI Bar-sur-Seine, 26 mars 1992 : Dnd.
V. cependant, pour une banque dont la nature n’est pas précisée : est illicite, contraire aux dispositions d'ordre public de l’ancien art. L. 311-32 C. consom., la clause qui prévoit la participation des emprunteurs à la constitution d'un fond de garantie des créances irrécouvrables. TI Rennes, 20 mai 1997 : RG n° 11-96-001916 ; Cerclab n° 1763 (crédit affecté). § N.B. une recherche sur internet indique que la banque a été créée par des mutuelles d’assurance, afin d’offrir à celles-ci une offre en matière bancaire (site évoquant « l’Adn mutualiste » de l’établissement).
C. MODALITÉS DE PAIEMENT
Paiement par prélèvement. V. sous l’empire du droit antérieur à la loi du 1er juillet 2010 : il n'apparaît pas que le principe du paiement par prélèvement sur le compte bancaire de l'emprunteur aggrave la situation de ce dernier par rapport aux prévisions du modèle-type, lequel ne dit rien des modalités de règlement des mensualités du prêt. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 1er juillet 2016 : RG n° 15/01310 ; Cerclab n° 5659 (prêt étudiant), sur appel de TI Châlons-en-Champagne, 10 mars 2015 : RG n° 11-13-000135 ; Dnd.