CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 17 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7537
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 17 avril 2018 : RG n° 16/17706
Publication : Jurica
Extrait : « Ces éléments établissent que la SARL ABI LEISURE PARKS a commis une faute dans la gestion du mandat qui lui avait été confié par les époux X. en cédant leur mobil home sans l'accord de ses mandants sur le prix, sur les conditions de la vente et en s'abstenant de les informer, tant de l'avancement de ses démarches, que de la date précise de la vente, de l'identité de l'acquéreur, de son montant et des frais venant en déduction, dès lors que le contrat liant les parties est muet sur ce point et que l'appelante ne produit aucune facture des frais prétendument exposés par elle au titre du débranchement, du grutage et de l'enlèvement des accessoires. Le préjudice subi par Mme X. réside dans la perte de chance d'avoir pu céder son mobil home à un meilleur prix. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 17 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° RG 16/17706. N° Portalis DBVB-V-B7A-7KMW. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 14/07710.
APPELANTES :
SARL ABI LEISURE PARKS SARL ABI LEISURE PARKS
société au capital de XX euros, immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° YYY, dont le siège se trouve [adresse], prise en en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par Maître Stéphane D., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCI CAMPING HOLIDAY MARINA SCI CAMPING HOLIDAY MARINA
société au capital de 1524,49 euros, immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°412 851 602, dont le siège se trouve [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [...], représentée par Maître Stéphane D., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Arnaud B., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente, Madame Danielle DEMONT, Conseiller, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2018
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2018, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux X. ont acquis en 2002 auprès de la société FAIRCOURT MANAGEMENT LIMITED, société de droit britannique, un mobil home de type Topaz Super 37/2 au prix de 22.400 livres sterling. Cette acquisition s'accompagnait de la conclusion d'un contrat de location saisonnière d'un emplacement sur le terrain de camping de la SARL ABI LEISURE PARKS.
Ce contrat a été renouvelé de 2002 à 2012 et stipulait que les mobil home de plus de 10 ans et /ou en mauvais état et ne respectant pas les normes de sécurité ne sont pas acceptés sur le site.
Les époux X. ont projeté d'en acquérir un nouveau et de vendre l'ancien mais ont renoncé à cet achat en 2013 en raison de problèmes de santé.
M. X. est décédé le 22 mai 2013.
Se plaignant de ce que le mobil home avait disparu et de ce qu'elle avait appris qu'il avait été vendu et ses accessoires détruits (terrasse) sans son accord, Mme X. a, par acte du 2 septembre 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SCI CAMPING HOLIDAY MARINA et la SARL ABI LEISURE PARKS exerçant sous l'enseigne CAMPING HOLIDAY MARINA, aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser :
- 13.885 euros au titre de la violation des règles contractuelles et de la perte de propriété,
- 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise foi et de la tromperie,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- déclaré l'action d'X. recevable,
- écarté des débats les pièces en langue anglaise produites par la demanderesse,
- rejeté la demande d'annulation de la vente,
- condamné la SARL ABI LEISURE PARKS à payer à X. la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SARL ABI LEISURE PARKS à payer à X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 octobre 2016, la SARL ABI LEISURE PARKS et la SCI CAMPING HOLIDAY MARINA ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2016, la SARL ABI LEISURE PARKS et la SCI CAMPING HOLIDAY MARINA demandent à la cour de :
- dire et juger que le contrat de location saisonnière a été signé entre la SARL ABI LEISURE PARKS et les époux X.,
- confirmer la mise hors de cause de la SCI CAMPING HOLIDAY MARINA,
- dire et juger que les recommandations de la commission des clauses abusives ne font pas partie du droit positif de la République Française,
- dire et juger que la SARL ABI LEISURE PARKS a fait une juste application du contrat au regard des circonstances et qu'il ne peut lui être opposé une quelconque mauvaise foi,
- dire et juger que la SARL ABI LEISURE PARKS a cédé le bien des époux X. au prix du marché selon l'accord de vente donné par M. X. par mail en date du 24 octobre 2012,
En conséquence :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SARL ABI LEISURE PARKS,
- débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X. à verser à la SARL ABI LEISURE PARKS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que par courrier du 13 octobre 2011, elle a informé les époux X. de ce que leur mobil home allait atteindre ses 10 ans au début de la saison 2012, qu'en application du contrat, il ne pourrait plus être conservé sur site et qu'elle les interrogeait également sur leurs intentions.
Elle expose que :
- les époux X. envisageant d'en acquérir un récent et de vendre l'ancien, étaient autorisés à le maintenir sur place pour concrétiser la vente,
- lors de plusieurs entretiens au siège de la société, les époux X. acceptaient de le vendre pour un prix de 6.500 euros,
- par mail du 24 octobre 2012, M. X. indiquait que le mobil home avait été vidé, qu'il pouvait être déplacé et vendu,
- M. X. souffrant d'une maladie, les époux décidaient de ne plus acquérir de mobil home et ne renouvelaient pas leur contrat pour 2013,
- le mobil home a été vendu, les accessoires étant démontés et facturés conformément au contrat liant les parties,
- par mail du 23 mai 2013, la SARL ABI LEISURE PARKS transmettait à M. X. l'acte de vente afin qu'il soit signé et retourné pour mettre fin à l'assurance, mais son épouse, par courrier du 2 juillet 2013, sollicitait des informations sur l'acquéreur et le prix de vente,
- l'ensemble des informations et le détail du prix de vente lui étaient transmis le 22 août 2013.
Elles concluent en premier à l'absence de violation des règles contractuelles aux motifs que :
- la SARL ABI LEISURE PARKS a respecté l'article 8 du contrat qui précise qu'elle pourra, sur demande du cocontractant, faire une proposition de prix de rachat éventuel des mobil home d'occasion et que c'est exactement ce qui s'est passé en l'occurrence,
- c'est donc à tort que l'intimée invoque les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, puisqu'il n'existe aucun déséquilibre, la SARL ABI LEISURE PARKS offrant un service à ses clients pour leur permettre de revendre aisément leur bien,
- les préconisations de la commission des clauses abusives ne sont que des recommandations, lesquelles ne font pas partie du droit positif et ne peuvent servir de fondement à une action en justice,
- en tout état de cause, un mobil home ne se déplace qu'à l'aide d'une grue et ne peut être transporté que sur des camions spécifiques empruntant un réseau routier particulier, ce qui induit des frais importants,
- il est évident que si M. X. a donné son accord pour que le mobil-home soit déplacé et vendu c'est qu'il en connaissait le prix,
- le jugement doit en tout état de cause être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande d'annulation de la vente,
Elles s'opposent aux demandes indemnitaires formées par Mme X. :
1. Sur la prétendue perte au titre de la vente :
- celle-ci produit aux débats des parutions relatives à la vente de deux mobil homes au Royaume Uni dont les caractéristiques sont très différentes, plus particulièrement les conditions vente,
- elle produit pour sa part des factures de vente de mobil homes d'occasion en France, pour des produits similaires, la moyenne du prix de vente de ces derniers mettant en évidence que celui des époux X. a été vendu plus cher afin de tenir compte de l'équipement apporté par eux,
- le prix de vente correspond donc à la réalité du marché des grands mobil homes d'occasion et le fait que le juge de première instance ait accordé une somme complémentaire de 6.500 euros à Mme X. constitue un enrichissement sans cause et ne correspond à aucun engagement contractuel,
2. Sur l'absence de mauvaise foi de la SARL ABI LEISURE PARKS et sur l'absence de préjudice de Mme X. :
- si le décès de M. X. est douloureux, il n'en demeure pas moins que l'accord sur le prix de la vente avait été donné précédemment et les factures qui sont produites démontrent que la SARL ABI LEISURE PARKS a rempli ses obligations,
- le mail du 24 octobre 2012, qui est produit par l'intimée, démontre que M. X. avait accepté la vente, indiquant avoir vidé son mobil home à cet effet.
Mme X., dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2018, demande à la cour de :
- dire et juger que la SARL ABI LEISURE PARKS a violé l'article 8 du contrat de location saisonnière,
- dire et juger le caractère indéterminé du prix et sa fixation unilatérale par la SARL ABI LEISURE PARKS,
- dire et juger que la vente est nulle du fait que l'acquéreur est le mandataire de lui -même,
- dire et juger que la SARL ABI LP a dépassé le mandat qui était confié et a, de ce fait, fait subir un préjudice à Mme X. qui a été privée de vendre sa maison mobile à un meilleur prix,
En conséquence :
- annuler la vente entre Mme X. et la SARL ABI LEISURE PARKS,
ou
- dire et juger que la SARL ABI LEISURE PARKS a manqué à ses obligations contractuelles et que Mme X. a subi un préjudice du fait de la perte de chance de vendre sa maison mobile à un meilleur prix,
En tout état de cause :
- condamner la SARL ABI LEISURE PARKS à verser à Mme X. les sommes suivantes :
* 13.885 euros à titre de dommages et intérêts,
* 323,31 euros à titre de dommages et intérêts lié au paiement de la cotisation annuelle d'assurance,
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir eu connaissance du prix évoqué de 6.500 euros et encore moins avoir donné un accord sur un tel prix, en rappelant qu'avec son époux, ils ont simplement demandé à la société de faire des recherches pour leur trouver un acquéreur et ont d'ailleurs régulièrement demandé des informations sur l'état d'avancement de ces recherches, sans jamais recevoir la moindre réponse. Elle précise qu'ils ont été destinataires en avril 2013 d'un courriel de la part de la SARL ABI LEISURE PARKS leur demandant de compléter un acte de vente vierge, avec la mention de la déduction du prix de vente, des coûts de destruction de la terrasse et d'enlèvement de la maison mobile et qu'ils n'ont jamais donné leur accord pour une telle opération. Elle expose avoir découvert avec stupéfaction que leur mobil home ne se trouvait plus sur son emplacement et avait été vidé de ses affaires.
Elle conclut en premier lieu à la violation de l'article 8 du contrat de location saisonnière en ce que :
- cet article organise la simple faculté pour les cocontractants, après une proposition de prix, de s'accorder sur un éventuel rachat par la société appelante,
- le premier alinéa de cet article qui dispose que « toutes les ventes de mobil homes seront discutées avec la direction du Camping » est une clause qui prive le propriétaire de son bien de sa liberté de choix et le place dans une situation de dépendance et doit donc être déclarée abusive,
- du caractère abusif de la clause doit se déduire l'illicéité d'une pratique la mettant en œuvre, d'autant que la SARL ABI LEISURE PARKS a méconnu les termes clairs et précis de l'article 8 qui lui accorde seulement la possibilité de faire une proposition de prix pour un éventuel rachat,
- elle a en outre pris possession de la maison mobile de façon unilatérale, sans proposer un prix sur lequel aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties.
Elle soutient que le prix de la vente était indéterminé puisque fixé unilatéralement par l'adversaire, étant observé qu'en sa qualité de venderesse, elle a refusé de le percevoir, avec pour conséquence que la vente est nulle.
Elle considère que la vente est également nulle du fait de l'acquisition par le mandataire, qu'il ressort des pièces produites que c'est la SARL ABI LEISURE PARKS elle -même qui a fait l'acquisition conformément à ce qu'elle lui avait indiqué précédemment. Elle fait observer que la facture qui concernerait la vente de son mobil home, produite par l'appelante plus de trois ans après, ne permet pas déterminer qu'il s'agit effectivement de son bien.
En tout état de cause, elle fait valoir que la société appelante a violé ses obligations de mandataire, que le mandat ne constitue pas un blanc-seing donné au mandataire pour vendre le bien confié au prix où il l'entend et qu'il n'est pas non plus autorisé à décider seul de vendre le bien confié à un prix inférieur à celui du marché. Elle estime qu'en l'espèce, elle a perdu une chance de vendre son bien à un meilleur prix, qu'elle communique des justificatifs, après consultation d'une enseigne spécialisée, sur la valeur du modèle qui avait été acquis, étant relevé qu'avec son époux, ils avaient réalisé de nombreux aménagements intérieurs pour améliorer leur habitat.
Elle ajoute qu'elle a en outre engagé des frais pour le paiement d'une cotisation annuelle d'assurance pour 2013 de manière parfaitement inutile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 février 2018.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il ressort des pièces produites que le contrat de location saisonnière, objet du présent litige, a été signé entre la SARL ABI LEISURE PARKS, exerçant sous l'enseigne CAMPING HOLIDAY MARINA, et les époux X.
Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la SCI CAMPING HOLIDAY MARINA, qui a certes été assignée par Mme X. mais contre laquelle celle-ci ne formule aucune demande.
M. et Mme X., qui avaient fait l'acquisition le 9 avril 2002 d'un mobil home de type Topaz Super 37/2 au prix de 22.400 livres sterling, ont souscrit un contrat de location saisonnière (du 1er mars au 31 décembre) avec la SARL ABI LEISURE PARKS afin de bénéficier d'un emplacement pour y installer leur mobil home.
Le dernier contrat de location régularisé entre les parties au titre de la saison 2012 comporte un article 8 « acquisition et vente de mobil home » libellé comme suit : « Afin de préserver la sécurité, l'homogénéité et l'harmonie du site, toutes les ventes de mobil home (neufs ou occasions, déjà installés ou devant être installés sur un emplacement) seront discutées avec la Direction du CAMPING HOLIDAY MARINA et aucun emplacement particulier ne pourra être garanti. Le club Holiday Marina pourra, en outre, sur demande du contractant, faire une proposition de prix pour le rachat éventuel des mobil home d'occasion. Etant précisé que les mobil home de plus de 10 ans et/ ou en mauvais état et ne respectant pas les normes de sécurité ne sont pas acceptés sur le site. »
Les échanges de mails intervenus à compter du mois d'octobre 2012 entre la SARL ABI LEISURE PARKS et les époux X. démontrent que ces derniers avaient projeté d'acheter un nouveau mobil home en 2013 et avaient confié à la société appelante un mandat pour vendre leur ancien modèle.
Ce mandat ne fait l'objet d'aucune contestation par Mme X. qui, dans ses écritures, reconnaît « ne pas s'être opposée à ce que la SARL ABI LEISURE PARKS leur propose un acquéreur pour leur maison mobile Topaz super 37/2. »
La société appelante ne conteste pas avoir, dans le cadre de son mandat, cédé le bien à un professionnel, comme l'atteste son courriel du 15 avril 2013 par lequel elle confirmait aux époux X. que « le fourgon a été vendu à un professionnel et remis il y a peu de temps (...) J'ai fait visiter le van au professionnel personnellement (...) Je déduirai les frais d'enlèvement de votre fourgon, la terrasse et toute autre facture et vous transférerai la différence, merci de m'adresser vos coordonnées bancaires ».
Elle communique également la facture correspondant à la vente de plusieurs mobil home à la SARL SAINT HILAIRE, dont le modèle Topaz 37/2, appartenant aux époux X. pour un montant de 6.500 euros.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de la vente dès lors que l'acheteur du mobil home n'est pas, comme le soutient Mme X., le mandataire, à savoir la SARL ABI LEISURE PARKS, et que l'acquéreur n'est pas dans la cause.
En revanche, Mme X. est fondée à rechercher la responsabilité de la société appelante pour non-respect de ses obligations contractuelles et plus particulièrement à raison de la faute commise dans la gestion du mandat qui lui avait été confié.
La SARL ABI LEISURE PARKS conteste toute violation de ses obligations contractuelles, affirmant avoir cédé le mobil home au meilleur prix, à savoir 6.500 euros, et ce en accord, avec les époux X., et que l'ensemble des accessoires ont été démontés et facturés conformément au contrat liant les parties.
Contrairement aux allégations de l'appelante, celle-ci ne rapporte absolument pas la preuve d'un accord de ses mandants sur le prix de vente de 6.500 euros qui était au contraire manifestement totalement ignoré de ces derniers.
En effet, la SARL ABI LEISURE PARKS fait état « de plusieurs entretiens au siège de la société le 14 août, 26 septembre et 10 décembre » à l'issue desquels les époux X. auraient accepté de vendre leur mobil home pour un prix de 6.500 euros, sans qu'aucune trace écrite de telles rencontres ou de tels engagements ne soit produite, ni aucun autre élément pour étayer une telle affirmation.
Quant au mail du 24 octobre 2012 de M. X. dont elle se prévaut comme étant la confirmation de l'acceptation d'une cession au prix de 6.500 euros, la lecture de ce courriel ne permet nullement d'en tirer de telles conclusions, M. X. se contentant de faire part de ses importants problèmes de santé et de son espoir de retourner au camping Holiday Marina, l'unique allusion au sort du mobil home étant la suivante « Une fois la caravane vendue, nous pourrons alors prendre une décision définitive ».
Par différents mails qu'ils ont adressés à leur mandataire les 23 décembre 2012, 15 janvier et 26 février 2013, les époux X. s'enquéraient de manière régulière de l'état d'avancement des recherches d'un acquéreur pour la vente de leur mobil home et informaient l'appelante qu'ils viendraient récupérer leurs affaires personnelles contenues dans ledit mobil home vers la fin du mois de mars 2013.
Ces messages sont demeurés sans réponse jusqu'à la réponse du camping en date du 15 avril 2013 leur indiquant que le fourgon avait été vendu à un professionnel sans plus de précision.
Le 21 avril 2013, M. X. lui écrivait en réponse dans ces termes : « Comme vous le savez probablement, nous avons été choqués de ne pas trouver la caravane sur le terrain mais nous savons maintenant que vous l'avez vendue. Quand nous étions sur le point d'acheter une nouvelle caravane, vous aviez dit que le patio n'aurait pas besoin d'être transformé mais dans votre Email vous avez indiqué le coût de l'enlèvement du patio et nous ne comprenons pas pourquoi (...) Je reste pour que nous puissions régler la question de la caravane car jusqu'à présent nous n'avons aucune information sur le montant auquel elle a été vendue ».
Ce n'est que le 22 août 2013, par une lettre en réponse à la demande de son conseil, que Mme X. a eu connaissance des conditions de la vente de son mobil home et de la somme devant lui revenir, à savoir :
- vente de l'unité : 6.500 euros,
- débranchement et grutage conformément au contrat : 1.200 euros,
- enlèvement de la terrasse conformément au contrat : 560 euros,
- facture d'eau depuis 2012 : 54,80 euros,
- facture d'électricité : 39,40 euros,
Produit net de la vente : 4.645,80 euros.
Ces éléments établissent que la SARL ABI LEISURE PARKS a commis une faute dans la gestion du mandat qui lui avait été confié par les époux X. en cédant leur mobil home sans l'accord de ses mandants sur le prix, sur les conditions de la vente et en s'abstenant de les informer, tant de l'avancement de ses démarches, que de la date précise de la vente, de l'identité de l'acquéreur, de son montant et des frais venant en déduction, dès lors que le contrat liant les parties est muet sur ce point et que l'appelante ne produit aucune facture des frais prétendument exposés par elle au titre du débranchement, du grutage et de l'enlèvement des accessoires.
Le préjudice subi par Mme X. réside dans la perte de chance d'avoir pu céder son mobil home à un meilleur prix.
Or, celle-ci verse aux débats des parutions sur des sites britanniques de deux offres de mobil home pour des modèles similaires (Topaz Super 37/2 année 2002) pour un prix oscillant entre 10.500 et 11.000 livres sterling au Royaume Uni, qu'elle justifie par ailleurs, par la production d'un certain nombre de photographies, que son bien était particulièrement bien entretenu et doté de nombreux aménagements, comme le reconnaît au demeurant la société appelante.
En revanche, les éléments de comparaison sur lesquels la SARL ABI LEISURE PARKS s'appuie pour justifier qu'elle a cédé le mobil home en question au meilleur prix n'ont pas de valeur probante, s'agissant de factures unilatéralement établies par elle dans le cadre de cessions qu'elle a elle-même réalisées.
Dans ces conditions, la perte de chance subie par Mme X. d'avoir vendu son mobil home à un meilleur prix que les 6 500 euros du prix obtenu sera évaluée à la somme de 3.000 euros.
Mme X. sollicite également, en cause, d'appel, la condamnation de la SARL ABI LEISURE PARKS à lui payer la somme de 323,81 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de la cotisation annuelle d'assurance pour l'année 2013 d'un montant de 323,31 euros.
Elle communique l'avis d'échéance ainsi que le justificatif de paiement et est donc fondée à obtenir l'allocation de cette somme, s'agissant de frais exposés en pure perte.
Au regard des développements qui précèdent, les demandes reconventionnelles de la SARL ABI LEISURE PARKS ne pourront qu'être rejetées.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés à Mme X.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Met hors de cause la SCI CAMPING HOLIDAY MARINA,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL ABI LEISURE PARKS à payer à Mme X. la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la SARL ABI LEISURE PARKS à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant :
Condamne la SARL ABI LEISURE PARKS à payer à Mme X. la somme de 323,21 euros à titre de dommages et intérêts liés au paiement de la cotisation annuelle d'assurance,
Déboute la SARL ABI LEISURE PARKS de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SARL ABI LEISURE PARKS à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ABI LEISURE PARKS aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT