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6414 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (1) - Droits et obligations du locataire

Nature : Synthèse
Titre : 6414 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (1) - Droits et obligations du locataire
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6414 (30 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATION D’EMPLACEMENT - RÉSIDENCE MOBILE - MOBILE HOME (1) - DROITS ET OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Textes. Décret du 17 février 2014. Arrêtés du 17 février 2014 et du 24 décembre 2014.

Recommandation. Recommandation n° 05-01 relative aux contrats d’hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d’emplacements de résidence mobile : BOCCRF 23 juin 2005 ; Site CCA ; Cerclab n° 2170.

Domaine. La location d'emplacement de mobil-home est une prestation de service qui entre dans le champ d'application du code de la consommation, l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ne faisant pas de distinction suivant l'objet du contrat et la Commission des clauses abusives ayant d'ailleurs émis le 23 juin 2005 une recommandation n° 05-01 « relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidence mobile ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984, sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd. § Un contrat de location d'un emplacement de mobil-home est bien un contrat soumis aux droits de la consommation. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228. § Comp. pour une motivation plus restrictive : au regard de l'économie générale du contrat de location d'emplacement de mobil-home, il n'est pas contestable que la cause du contrat ne se limite pas à la seule mise à disposition d'une parcelle de terre dans un camping mais qu'elle englobe l'ensemble des services, agencements et prestations offerts par la structure de plein air qui, avec la location de l'emplacement, constituent la contrepartie du loyer établi en fonction non seulement de l'emplacement locatif mais aussi de la nature et la qualité de ces services qui ne peuvent être considérés comme accessoires ou subsidiaires à un contrat immobilier ; c'est donc à bon droit que le premier juge a dit que le contrat litigieux est un contrat de prestation de service soumis aux dispositions du code de la consommation ainsi qu'il est dit à l'article L. 113-2 de ce code. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, sur appel de TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215.

Droit applicable. La loi du 6 juillet 1989, notamment l'art. 4-i qui, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014, dispose qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble, n’est pas applicable à un contrat qui porte exclusivement sur la location d'un emplacement sur lequel est implantée une résidence mobile de tourisme appartenant au locataire, de sorte que le contrat n'est pas un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, mais uniquement aux dispositions du code du tourisme et au droit général des contrats. CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 septembre 2020 : RG n° 19/02203 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 8540, sur appel de TI Sables d’Olonne, 21 mai 2019 : Dnd.

Contenu du contrat : règlement intérieur. Est abusive la clause du bulletin de réservation, antérieur à la location, selon laquelle le preneur d’un emplacement de mobile home reconnait « avoir pris connaissance des tarifs ainsi que du règlement intérieur et les accepter », en ce qu'elle permet l'adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles dont il n'a pas eu réellement connaissance au moment de la signature du contrat de location, le professionnel devant justifier de la connaissance effective de ce document par une communication réelle de celui-ci au consommateur, laquelle ne s'évince pas de la simple mention susvisée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984 (arrêt visant l’ancien art. R 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd. § Sur la possibilité de déclarer abusive une clause du réglement intérieur, V. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228.

Modification du contrat : changement d’emplacement par le bailleur. Est abusive, en application de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom., la clause qui permet au bailleur de changer l'emplacement affecté au locataire, sans prévoir de critères objectifs autres que l'organisation ou la gestion du camping, de sorte qu'elle autorise le bailleur à modifier unilatéralement une caractéristique du contrat de location. TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (clause permettant un changement « si cela s'avère favorable à l'organisation ou à la gestion du camping »). § N.B. Dans le cadre de l’appel d’autres jugements similaires concernant le même contrat, le caractère abusif de cette stipulation n’a pas plus été contesté en appel. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559, confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000450 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560, confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000448 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561, confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000449 ; Dnd.

Possibilité de contester le contenu de l’offre de renouvellement. V. Cerclab n° 6416 et n° 6134. § Sur la différence entre la proposition d’un nouveau contrat modifié et l’absence de modification du contrat en cours : n’est pas contraire à l’art. R. 212-1-3° la clause qui prévoit que le contrat est conclu pour un an, sans reconduction tacite, dès lors qu’elle n’accorde à l’exploitant du camping aucun pouvoir de modifier, durant la période de validité du contrat, les clauses relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641, sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd.

Renouvellement accepté tacitement. Pour une situation particulière : après un premier contrat de location d’emplacement, le bailleur avait envoyé les deux années suivantes un nouveau contrat, lequel n’avait pas été signé par le locataire, qui contestait le montant des charges ; selon l’arrêt, malgré l'absence de signature du contrat, les conventions se sont poursuivies, selon des termes identiques à la convention adressée au locataire pour ces deux années, compte tenu du paiement par le locataire des loyers, permettant de prouver l'acceptation de leurs termes. CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 septembre 2020 : RG n° 19/02203 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 8540 (arrêt examinant le caractère abusif de la clause d’indemnité d’occupation pour la quatrième année, où le bailleur a cette fois ci refusé le renouvellement, mais pas pour les deux années précédentes où l’occupation est fondée sur le bail accepté tacitement), sur appel de TI Sables d’Olonne, 21 mai 2019 : Dnd.

A. DROITS DU LOCATAIRE

Conservation de l’emplacement. V. ci-dessus.

Durée de l’occupation. Constitue une clause manifestement abusive, justifiant son examen et sa condamnation par le juge des référés, la stipulation figurant dans la proposition de contrat reconduit réduisant de quatre mois la période de jouissance annuelle, qui entraîne une diminution très importante de la période d'occupation des mobil-homes, imposée par le camping, sans répercussion sur le prix, ni autre forme de compensation. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (jugement adoptant cette solution « même si la législation sur les clauses abusives n'a pas pour objet de sanctionner la lésion dans le contrat et [si] les prix sont libres en application de l'art. L. 410-2 du Code de commerce »), infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examiner une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215.

Réalisation d’aménagements. Le bailleur demeurant propriétaire du sol, il peut interdire à ce titre tout aménagement qui ne correspondrait pas à l’esthétisme souhaité pour son parc de loisirs ; la disposition stipulant que les coffres, les terrasses et les dalles doivent être acquis auprès de cette société ou de son distributeur agréé est la concrétisation de ce droit de limiter l’utilisation et les aménagements visibles de son sol et ne sera pas déclarée abusive. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092.

Comp. : s'il est indiscutable que les terrasses attenant aux mobil-homes doivent répondre à des normes administratives (Afnor) de façon à assurer la mobilité du mobil-home et doivent faire l’objet de vérifications par des instances de sécurité, et que l’exploitant peut imposer aux locataires des normes précises, est abusive la clause par laquelle ce dernier impose la fourniture de la terrasse, dès lors qu’une telle pratique est prohibée par le droit de concurrence et qu’elle aboutit à imposer un prix au locataire. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228.

Accueil d’animaux. L’art. 10-I de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 (modifiée par l’art. 96 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) n’est pas applicable à ces contrats de location d’emplacement puisqu’elle vise les locations d’habitation : « sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier » (à condition que l'animal ne cause ni dégâts, ni troubles). § Il n’en reste pas moins que les restrictions d’accueil ne peuvent rester à la discrétion de l’exploitant, d’autant que le mobile-home est la propriété du locataire (interdiction des oiseaux en cage ?) et qu’en tout état de cause, le droit des clauses abusives reste applicable.

Pour le refus du caractère abusif : ne crée pas de déséquilibre significatif la clause du règlement intérieur qui stipule que « seuls les chiens sont acceptés, à l'exception de ceux classés dangereux avec un maximum de deux chiens par emplacement », dès lors qu’il n'apparaît pas abusif que l'accueil de ces derniers puisse s'accompagner d'une restriction à l'égard d'autres espèces, et notamment les chats. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641, sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd.

Accueil de visiteurs. Est sans objet la demande de suppression d’une prétendue obligation pour chaque visiteur de déposer sa carte d’identité à l’accueil du parc qui ne figure pas dans le règlement intérieur. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092. § Rappr. en matière de camping : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’imposer le paiement d’une redevance pour de simples visiteurs qui n’utilisent pas les équipements ou installations du camp. Recomm. n° 84-03/B-6° : Cerclab n° 2154. 

Accueil d’occupants. La location portant sur l'emplacement et non la résidence dont les locataires sont propriétaires, l’exploitant ne peut restreindre la liberté d'occuper la résidence mobile de loisirs à certaines personnes identifiées. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275, infirmant TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd. § En revanche, il est normal que le gestionnaire du camping puisse être informé de l'occupation des résidences mobile de loisirs par des personnes autres que par les locataires eux-mêmes, en leur absence, puisqu’elles sont susceptibles d'utiliser les différents services du camping et que de surcroît un nombre d'occupant limité peut être exigé pour des raisons évidentes de sécurité. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (clause finalement jugée abusive, en raison de l’ambiguïté de la clause qui ne distingue pas assez les deux hypothèses et dont l’interprétation reste finalement dépendante de l’exploitant), infirmant TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd. § N’est pas abusive la clause qui détermine l’identité des occupants permanents et qui fixe les capacités maximales d'accueil, en l’espèce six personnes dans le mobile home et douze personnes sur la terrasse, dès lors que la limitation de l'accueil est le corollaire de la responsabilité du bailleur dans la gestion et l'exploitation du parking. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (N.B. le visa d’un « parking » est sans doute une erreur matérielle, l’arrêt se comprenant mieux s’il vise le camping ou l’établissement dans son ensemble). § N’est pas illicite la clause qui stipule que le locataire s'oblige à une occupation personnelle de l'emplacement loué avec les occupants déclarés dans la limite de six personnes enfants ou adultes et que l'occupation de l'hébergement par des tiers non déclarés doit faire l'objet d'un accord préalable, sous réserve de prévenir le gestionnaire par écrit et d’acquitter un supplément, dès lors qu’elle n’institue pas une restriction des droits du locataire à accueillir ses proches ou les personnes de son choix, mais qu’elle permet à la société exploitante d'assumer ses obligations de sécurité en l'informant de l'identité des personnes admises par la volonté de ses locataires, dans la limite du nombre contractuellement défini. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (arrêt rappelant qu’en outre l'arrêté ministériel du 17 février 2014 prévoit que dans les mentions devant figurer sur la notice d'information doit figurer l'identification du propriétaire de l'hébergement mais également des personnes admises à séjourner sur l'emplacement ; N.B. La solution semble toutefois insuffisamment motivée, dès lors que la clause ne se contentait pas d’une information mais exigeait un « accord préalable » permettant un contrôle sur les personnes hébergées ponctuellement), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd.

Absence de caractère manifestement abusif, seul à même de justifier la compétence du juge des référés, de la clause figurant dans la proposition de contrat reconduit prévoyant que les visiteurs doivent payer une redevance s'ils utilisent les installations et équipements du camping, les prestations servies dans ce cas devant être naturellement rémunérées. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (non-lieu à référé), infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examiner une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215.

Sous-location : interdiction. Est manifestement abusive la clause figurant dans la proposition de reconduction d’un contrat de location, prohibant totalement la sous-location en dehors des mois de juillet et d’août, alors que la clause précédente l’autorisait sauf pendant ces deux mois d’été, qui prive les preneurs d'une source potentielle évidente de revenus, dans une région particulièrement fréquentée par les touristes dès le début du printemps jusqu'à l'automne, alors que cette privation se conjugue à une forte augmentation du prix du loyer. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237, infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : précité.

Sous-location : limitation. Dès lors que le contrat est conclu pour une occupation personnelle de l'emplacement en considération de la personne du locataire, laquelle va utiliser les services et les installations du camping, le gestionnaire est en droit d'interdire la sous-location ; son droit de regard sur le sous-locataire, ne peut en effet s'exercer que s'il se charge directement de la sous-location ; à défaut de pouvoir le faire, il est évident que la responsabilité du choix du sous-locataire doit pouvoir reposer sur le locataire originel, ce renversement de la charge de responsabilité ne peut alors se faire que par le biais d'une activité déclarée dans les formes par le locataire ; n’est donc pas abusive la clause qui érige en principe l'interdiction de sous-location de l'emplacement, sauf à ce que le propriétaire de la résidence confie la responsabilité de cette sous-location au gestionnaire du camping ou, s’il s’en occupe lui-même, qu’il justifie préalablement de la réalisation des formalités administratives utiles pour la mise en marche de cette activité de sous-location (inscription pour cette activité spécifique au RCS, attestations justifiant des déclarations spécifiques fiscales et sociales et du paiement des cotisations correspondantes,  justification d'une assurance garantissant cette activité ainsi que sa responsabilité du fait du sous-locataire). CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275, confirmant TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd. § La clause qui soumet la sous-location à l’agrément du gestionnaire n’est pas en elle-même abusive, sauf à démontrer que le gestionnaire refuserait systématiquement l'agrément des sous-locataires qui n'auraient pas contracté par lui moyennant rémunération, preuve non rapportée en l'espèce. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (même solution pour le prêt gracieux, conformément à l’art. R. 311-10 C. tourism.), confirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.

Sous-location : intervention du bailleur. La disposition exigeant l’autorisation écrite du propriétaire pour la sous-location et le prêt, corollaire de la responsabilité du bailleur au titre de l’exploitation du parc, ne constitue pas une clause abusive. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092. 

Absence de caractère manifestement abusif, seul à même de justifier la compétence du juge des référés, de la clause de la clause prévoyant une commission de 35 % au titre du suivi du dossier de sous-location, avec visite du mobil-home, état des lieux et inventaire, qui n'apparaît pas clairement dénuée de contrepartie. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237, infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examiner une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215. § N'est pas abusive la clause permettant au locataire de sous-louer son bien durant des périodes qu'il détermine et de confier cette mise à disposition au bailleur, lequel percevra une commission automatique de 40 % puisque la commission prévue constitue une rétribution du travail effectué par le bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559, adoptant les motifs de TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000450 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem), adoptant les motifs de TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000448 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem), adoptant les motifs de TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000449 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04318 ; arrêt n° 2020/177 ; Dnd ; Juris-Data n° 2020-015215 (n’est pas abusive la clause permettant au locataire de sous louer le bien pendant des périodes qu'il détermine et de confier cette mise à disposition au bailleur qui percevra automatiquement une commission de 40 %, dès lors que cette commission rétribue un service effectif rendu par le bailleur, chargé de gérer l'entrée et la sortie des sous-locataires). § V. aussi pour une autre décision de première instance similaire : absence de caractère abusif de la clause permettant au locataire de sous-louer son bien durant des périodes qu'il détermine et de confier cette mise à disposition au bailleur, lequel percevra une commission automatique de 40 %, dès lors que le bailleur est chargé de louer le mobil-home durant les périodes de mise à disposition et d'assurer l'entrée et la sortie des sous-locataires, la commission de 40 % constituant donc une rétribution du travail effectué. TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254. § N.B. Il peut paraître contradictoire de considérer que la clause rétribue de façon équilibrée un travail effectif, tout en constatant que sa perception est automatique.

N’est pas abusive la clause qui prévoit que, si le locataire de l'emplacement désire louer son bien, et donc sous-louer l’emplacement, il peut avoir recours aux services du camping, en acquittant une rémunération correspondant à des services rendus, sans instituer une obligation pour l’occupant de recourir à ce service. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (480.00 euros TTC en contrepartie des prestations réalisées par le gestionnaire de « référencement internet, publicités, envois de brochures, accueil des sous-locataires, bracelets, pot de bienvenue offert, infos arrivées »), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd.

V. cep. condamnant le recours obligatoire au bailleur : est abusive la clause concernant les sous-locations qui, même si elle n'interdit pas au résident de choisir la personne du sous-locataire, l'oblige à faire gérer le contrat de sous-location par l’exploitant dans le cadre d'un mandat, en lui octroyant le droit, alors qu’il est tiers au contrat, de donner son accord sur le prix de celle-ci, de sorte que celui-ci est en mesure de s'opposer à la fixation d'un loyer sans avoir à justifier de sa position ; ces stipulations restreignent de manière significative la liberté contractuelle du résident, en ce qui concerne la location du mobile-home dont il est propriétaire, alors que l’avantage ainsi conféré au gestionnaire n'est justifié par aucune nécessité de sécurité des lieux, ni par le particularisme des résidences de loisir, et ne se fonde sur aucun texte légal ou réglementaire ; en effet, si l’art. R. 331-10 C. tourism. dispose qu'« à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé », ce texte n'autorise pas le gestionnaire à s'imposer comme intermédiaire obligatoire dans la relation contractuelle entre le résident et le locataire du mobile-home. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (arrêt notant au surplus le caractère partiellement inintelligible de la version 2014), confirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.

Sur l’encadrement des sous-locations par le consommateur, V. plus généralement Cerclab n° 6137.

Cession du bail : clauses restrictives. Absence de caractère abusif de la clause rappelant que la vente du mobile home, dans laquelle l’exploitant ne s’immisce pas, n'entraîne pas transfert automatique du contrat de location d'emplacement à l'acquéreur non agréé par le camping et oblige le vendeur à déplacer sa résidence mobile, ces dispositions relevant de la liberté de contracter ou non avec le nouvel acquéreur. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 février 2015 : RG n° 13/11935 ; arrêt n° 2015/80 ; Cerclab n° 5023 ; Juris-Data n° 2015-002553 (arrêt ne prenant pas en compte le courrier de l’acheteur non agréé évoquant le fait que l’exploitant lui aurait proposé un autre mobile home vendu par ses soins sur une autre parcelle de son camping pour un prix inférieur), sur appel de TI Fréjus, 19 février 2013 : RG n° 11-12-000059 ; Dnd. § Absence de preuve que la clause stipulée par le propriétaire du terrain et restreignant le droit du locataire de transmettre à un acquéreur de la résidence mobile les droits attachés aux contrats de location en cours serait de nature à entraîner un déséquilibre significatif. CA Rennes (2e ch.), 9 février 2018 : RG n° 15/00099 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 7477 (location d’emplacement de mobile home ; clause précisant que l'acheteur ou ayant droit ne bénéficie d'aucun droit à rester sur le camping, et prévoyant un droit de reprise par le gestionnaire de l'emplacement en cas de vente de la résidence mobile), sur appel de TGI Vannes (réf.), 5 juillet 2012 : Dnd. § Le contrat de location étant conclu en considération de la personne du locataire et donc incessible, il ne saurait être considéré comme abusif le fait de permettre au gestionnaire de décider seul s'il entend ou non contracter avec l'acquéreur potentiel du mobil home dès lors qu'il offre des services et une qualité de prestations ainsi qu'un environnement et une sécurité qu'il se doit de faire respecter. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275, sur appel de TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd. § V. aussi (décision non consultée) : TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd (absence de caractère abusif de la clause d’interdiction de cession du droit au bail), sur appel CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (appel de l’exploitant sans objet puisque la clause n’a pas été déclarée abusive).

Si bien entendu le bailleur est le seul propriétaire des parcelles et dispose du droit de les louer ou non, le refus de renouvellement d'un contrat de location d'un emplacement de mobile home à durée déterminée doit être justifié par un motif légitime. CA Douai (3e ch.), 24 mars 2011 : RG n° 09/07624 ; Cerclab n° 2926 (engage sa responsabilité l’exploitant qui a donné son accord à la cession puis l’a retiré, au motif qu’il voulait reprendre la parcelle pour y exposer les mobile homes à vendre, ce qui ne constitue pas un motif légitime).

Cession du bail : clause de solidarité. Ayant relevé que la garantie solidaire du cessionnaire était normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail, à savoir quatre-vingt dix ans, et que la durée contractuelle fixée constituait une limitation profitable au preneur, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause n’était pas abusive sans méconnaître le principe de libre cession. Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861, rejetant le pourvoi contre CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 364675, infirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (jugement considérant que si les dispositions de l’art. 1717 C. civ. autorisent la cession du droit au bail et la sous-location, elles n’impliquent pas la solidarité et que si une clause de solidarité peut être stipulée, il convient de constater qu’elle devient abusive si, comme en l’espèce, elle est d’une durée excessive : douze ans et six mois).

Cession du bail : forme de l’acte. Ayant, par motifs propres, relevé, à bon droit, que la clause litigieuse n’interdisait pas au preneur de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte, la cour d’appel en a exactement déduit que la désignation d’un notaire en particulier ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du preneur. Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 ; D. 2009. AJ 1685, obs. Delpech ; JCP 2009, n° 28, p. 22 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 259, obs. Raymond ; RJDA 2009, n° 784 ; Defrénois 2009. 2340, obs. Savaux ; RDC 2009. 1435, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 364675, confirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (dès lors qu’il est reconnu l’intérêt de l’intervention obligatoire d’un notaire, la circonstance d’en désigner un en particulier ne saurait créer un préjudice, puisque les notaires sont des officiers ministériels).

B. OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Port d’un bracelet. Aux termes des art. 8 Conv. EDH, ainsi que des art. 9, 16 et 16-1 C. civ., chacun a droit au respect de son corps et de sa vie privée ; s’il est légitime, pour des besoins d'identification des locataires et de contrôle des accès aux divers équipements, que la société défenderesse, dans l'enceinte de sa propriété, mette en place un système permettant de distinguer ses clients d'éventuelles personnes étrangères au camping, l'obligation faite aux résidents de porter à leur poignet, nuit et jour, un bracelet pour des raisons qui ne tiennent à aucun impératif de valeur constitutionnelle est une violation de leur droit au respect de l'intégrité et de la dignité de leur corps ; en outre, une telle obligation, lorsqu'elle se décline à l'extérieur du camping et sur la peau nue d'un bras en été à la vue du public, se heurte au principe du respect de la vie privée, qui emporte pour chacun le droit de ne pas faire connaître le lieu de sa résidence et de ne pas souffrir d'une altération injustifiée de son image, le nom du camping étant imprimé sur le bracelet. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (bracelet comportant un système de fermeture définitif, qui ne peut être retiré que s'il est coupé et donc rendu inutilisable, ce qui implique qu’il soit porté en permanence par les résidents dans le camping et au-dehors pendant l'entière durée du séjour ; jugement estimant que la solution de couper le bracelet à chaque sortie pour en reposer un n’est pas satisfaisante, compte tenu de son coût et du gâchis de matériel qu’elle imposerait, ainsi que de la gêne et de la perte de temps qu’elle impliquerait ; interdiction sous astreinte de 1.000 euros par violation constatée de l’obligation de port du bracelet, en ce qu’elle constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’art. 809 CPC), infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examiner une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215. § N.B. le jugement ne fonde pas la solution sur l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. : la législation sur les clauses abusives n'est pas applicable au port d’un bracelet serti, tant par les locataires que par les visiteurs, dès lors que cette pratique n'est pas l'objet d'une clause spécifique du contrat proposé, puisque le règlement intérieur litigieux ne mentionne que l'obligation pour les propriétaires comme pour les visiteurs de se munir d'un bracelet, sans autre précision, en se présentant à l'accueil du camping. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : précité.

Serait illicite la clause imposant un bracelet serti et donc sans possibilité pour le résident de s'en défaire sans le rompre, l'usage d'une telle marque d'identification constituant une violation manifeste du droit des résidents au respect et à l'intégrité et la dignité de leur corps, outre qu'il se heurterait au principe du respect de la vie privée. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (location d’emplacement de mobile home), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd. § V. aussi : CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (absence de preuve que le port d’un bracelet serti ait été imposé dans le camping, l’arrêt notant que le gestionnaire ne conteste pas le caractère illicite d'une telle obligation), infirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.

N’est pas illicite la clause imposant le port d’un bracelet fixé par velcro dès lors qu'il est amovible à volonté ; elle n’est pas non plus abusive, dès lors que l'identification des locataires permet le contrôle légitime des accès aux divers équipements. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (clause imposant le port du bracelet en juillet et août pour toute personne ou résident de plus de quatre ans).

Droit d’entrée. N’est pas abusive la clause prévoyant le paiement de frais d'installation qui correspondent à une prestation réelle et ne contrevient pas aux dispositions sur la libre concurrence. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (transport de la résidence mobile de loisirs sur la parcelle, raccordement au réseau d'eau, de l'électricité et des eaux usées conformément aux règles en vigueur ; N.B. la clause prévoit un plafond de 1.800 euros). § Absence de caractère manifestement abusif, seul à même de justifier la compétence du juge des référés, de la clause figurant dans la proposition de contrat reconduit prévoyant le paiement d’une somme de 1.500 euros à tout nouveau propriétaire en raison du service apporté lors de la rédaction du contrat de location et de l'assistance matérielle au cours de la première année d'occupation, dont il n’apparaît pas clairement qu’elle serait sans contrepartie. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (jugement notant que sur ce point le précédent contrat n’était pas plus favorable sur ce point), infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examiner une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215.

Présente indiscutablement un caractère abusif à l'égard de l'acquéreur la clause figurant dans le nouveau règlement intérieur d’une société exploitant un camping pour mobile home selon laquelle « le nouvel acquéreur se verra dans l'obligation de verser un montant forfaitaire appelé, droit d'entrée, fixé à 8.000 euros », dès lors que cette clause n'explicite pas le service rendu en contrepartie de la somme ainsi réclamée. CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/03225 ; Cerclab n° 6563 (arrêt visant explicitement la recommandation n° 05-01 ; absence de preuve contraire par le professionnel), sur appel de TI Villeurbanne, 20 novembre 2014 : RG n° 1113002034 ; Dnd. § Annulation pour défaut de cause d’un droit d’entrée ne correspondant à aucune contrepartie. CA Douai (3e ch.), 24 mars 2011 : RG n° 09/07624 ; Cerclab n° 2926 (rejet de l’argument du bailleur prétendant que la contrepartie est la fourniture d'électricité pendant l'hiver, alors que cette fourniture fait partie des prestations annuelles pour lesquelles les locataires paient chaque année un loyer), infirmant TGI Boulogne-Sur-Mer (1re ch.), 29 septembre 2009 : RG n° 07/03225 ; Cerclab n° 3704 (absence de caractère abusif de la clause exigeant le paiement d’un droit d’entrée, le contrat prévoyant comme contrepartie à cette obligation la fourniture d'électricité du 1er novembre au 31 mars).

Est abusive la clause qui prévoit que le nouvel acquéreur du mobile home devra payer des frais de « prise en main », dès lors que ces frais sont d’un montant à la fois élevé et imprécis, à savoir « de l'ordre de 1.500 euros », qu’elle laisse au gestionnaire entière liberté pour définir de manière unilatérale le contenu de la prestation de « mise en main » et que le caractère onéreux de la prestation de « rédaction du nouveau contrat » n'était pas justifié, s'agissant du corollaire nécessaire de la conclusion d'un nouveau bail ; ces frais, nécessairement révélés par le vendeur du mobile-home lors des négociations précontractuelles, sont donc de nature à réduire sensiblement les possibilités de cession d'un mobile-home d'occasion, puisque le coût global de l'acquisition et de l'installation se trouve renchéri sans contrepartie suffisamment précises et justifiées au profit de l'acquéreur, le locataire en place étant ainsi limité dans l'exercice de son droit de vendre, sans justification, ni contrepartie pour lui. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (arrêt ajoutant que la preuve n'est rapportée qu’un mobile home de plus de 15 ans aurait une valeur nulle ; N.B. arrêt ayant précisé au préalable que cette clause ne relève pas de l’impossibilité d’examiner les clauses portant sur l’objet principal ou l’adéquation au prix, dès lors qu’elle est insérée dans le contrat du locataire actuel, qui ne bénéficiera pas de la prestation, celle-ci étant réalisée au profit de l'acheteur du mobile-home qui signerait un nouveau contrat de bail), confirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd. § N’est plus abusive la clause dont le montant a été réduit et fixé de manière précise (750 euros), qui n’intègre plus la rédaction du nouveau contrat, et qui rémunère de véritables prestations telles que la mise en eau, la mise hors d'eau ou la mise en hivernage. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835, infirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.

Paiement du loyer. * Montant du loyer. Ne peut être appréciée par le juge des référés la clause prévoyant la perception d’un loyer en prévision des investissements à venir, dès lors d’une part que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix au service offert, conformément aux dispositions de l'ancien art. L. 132-1 alinéa 7 C. consom. [L. 212-1 al.3] et qu’en tout état de cause, cette appréciation n'est pas de la compétence du juge des référés qui ne peut intervenir que pour des clauses manifestement abusives. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237, infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examiner une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215.

* Date de paiement. Le paiement anticipé du loyer est la règle en matière de location ; le fait que la location soit annuelle et le paiement du loyer pour une année est indifférent ; ce règlement exigé en début de location mais postérieurement à la signature du contrat ne constitue pas une clause abusive dès lors que ce paiement ne correspond qu’au loyer dû pour la durée du contrat et non pour une durée supérieure ; en outre, le paiement en une seule fois du loyer n’est pas imposé au locataire, la règle étant en l’espèce le paiement en deux fois, le paiement en une fois permettant une réduction de prix au profit du locataire. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092.

Comp. pour des décisions plus exigeantes : il ressort de la recommandation n° 84-03 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'hôtellerie de plein air que sont manifestement abusives « les clauses qui imposent au consommateur le paiement intégral de la totalité du prix à l'avance, alors que les prestations ne sont pas encore fournies et que dans certains cas, elles peuvent ne pas l'être ou l'être de manière incomplète ». CA Poitiers (1re ch. civ.), 30 janvier 2015 : RG n° 14/03683 ; Cerclab n° 5039 (suspension ordonnée en référé, dès lors qu’elle est manifestement abusive, de la clause stipulant que « la redevance annuelle devra être intégralement réglée, même si le locataire décide de partir avant la fin de l'année en cours », mais suspension dépourvue d'effet à la date de l’arrêt dès lors que l'année est écoulée et que la redevance est désormais due en sa totalité), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne (réf.), 1er août 2014 : Dnd. § Est abusive la clause qui a pour effet de contraindre le consommateur, quelle que soit la formule choisie, à régler une fraction excessive du prix annuel avant qu’il ne puisse commencer à bénéficier des prestations.  CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (N.B. les différents contrats exigeaient par exemple le paiement de 50 pour cent à la signature ou au plus tard le 15 janvier, le solde devant être payé au 1er mai, soit un mois après l’ouverture), confirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.

* Modalités de paiement. Le règlement de frais en cas de paiement en 10 fois destiné à couvrir les frais bancaires, de même que l’augmentation de ces frais en 2002, ne constitue pas une clause abusive dès lors que ce paiement échelonné n’est qu’une possibilité pour les locataires, le paiement intégral du loyer étant le principe prévu au contrat. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092.

Paiement des charges communes. Le bail d’emplacement de mobile-home, conclu pour dix ans, stipulant que la redevance correspondant au montant des charges communes était révisable, et non indexé sur un quelconque indice, ne peut être regardée comme abusive ou déloyale une augmentation moyenne de 4,40 % par an sur onze ans. CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/00899 ; arrêt n° 536 ; Cerclab n° 6668, sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 16 janvier 2015 : Dnd.

Paiement d’autres prestations. Est abusive la clause relative à la facturation de l’électricité, prévoyant un compteur individuel pour chaque locataire et, en plus du loyer, un forfait au titre de l'électricité tel que facturé par EDF, réajustable en fonction des cours, dès lors, d’une part, que l’utilisation d'un compteur individuel nécessite que celui-ci soit agréé et, d'autre part, que l’absence de précision au sein du forfait du coût du kilowatt facturé ne permet, ni de vérifier le réajustement opéré en fonction de la variation du cours de cette énergie, ni d'apprécier le coût des prestations spécifiques liées à l'adaptation et à l'entretien du réseau. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984, sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd.

Absence de caractère abusif d’un système de « Pass Fun », dès lors que celui-ci ne constitue pas une double facturation, qu’il comporte également des avantages nouveaux aux propriétaires de mobile home et que chaque locataire d’emplacement a droit à huit Pass Fun gratuits, contrepartie de la location et dépassant la capacité d’accueil normale d’un mobile home. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092 (système non expliqué par le jugement).

Obligation de jouissance paisible. Absence de caractère abusif de la clause stipulant que « les attitudes, paroles ou chants incorrects sont interdits, ainsi que toutes propagandes ou discussions politiques, religieuses ou autre susceptibles de créer un trouble ou désordre dans le camp », dès lors que cette clause, dont la rédaction est dépourvue d’équivoque, précise explicitement que la limite au droit d’expression de chacun réside uniquement dans des propos ou manifestations susceptibles de créer un trouble ou un désordre dans le camp, qu’elle a pour finalité d’assurer la jouissance paisible des lieux loués à l’ensemble de ses locataires, comme le bailleur y est obligé par les dispositions de l’art. 1719-3° C. civ. et qu’elle s’avère usuelle dans tout contrat de louage d’immeuble ou dans un lieu de vie en collectivité. TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091, confirmé par CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 364675.

Responsabilité du locataire pour dégradations. Ayant constaté que la clause concernant les dégradations ne constituait que l’application des règles de droit commun de l’ancien art. 1382 [1240] C. civ., la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avait pas pour objet ni pour effet d’exonérer l’exploitant de toute responsabilité en cas d’événement survenant sur le terrain de camping. Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 (absence de caractère abusif), rejet du pourvoi contre CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 364675, infirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (clause trop générale).

C. OBLIGATIONS DU LOCATAIRE CONCERNANT LE MOBILE HOME

Acquisition : paiement d’une commission. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir le versement d’une commission par l’acquéreur d’une résidence mobile de loisir, sans mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission. Recomm. n° 05-01/9° : Cerclab n° 2170.

Mise en place et désinstallation : monopole de l’exploitant. Il est légitime pour le bailleur propriétaire des lieux, et responsable de l’ensemble des installations et de la sécurité des personnes à l’intérieur du camp d’exiger que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance et ce afin notamment d’assurer le respect des normes compatibles avec le maintien du classement de son camping, de contrôler la compatibilité du matériel avec les possibilités d’accès par les voiries intérieures desservant la parcelle concernée, ainsi qu’avec les raccordements aux différents réseaux. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 364675 (absence de caractère abusif), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 (décision légalement justifiée°. § N.B. La première branche du moyen expose, à juste titre, mais sans réponse de la Cour sur ce point, que la clause exacte précisait « la mise en place de ces installations devra être faite obligatoirement par le bailleur et sous son pilotage, toutes mise en place par le preneur ou toute autre personne est interdite », ce qui est beaucoup plus contestable et très différent de l’agrément et de la surveillance évoqués par l’arrêt.

Le bailleur, propriétaire des lieux et responsable de l'ensemble des installations et de la sécurité des personnes à l'intérieur du camp, est en droit d’exiger des preneurs que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance et ce afin notamment d'assurer le respect des normes compatibles avec le maintien du classement de son camping et de contrôler la compatibilité du matériel avec les possibilités d'accès ainsi qu'avec les raccordements aux différents réseaux. CA Montpellier (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012 : RG n° 11/03576 ; Cerclab n° 4054, confirmant sur ce point TGI Montpellier, 22 mars 2011 : RG n° 09/6993 ; Dnd.

La sortie d'une résidence mobile de loisirs ne peut se faire qu'à certaines conditions de sécurité définies par le gestionnaire lui-même ; n’est pas abusive la clause qui laisse la possibilité au locataire sortant de faire appel à ses services contre rémunération ou faire appel à un professionnel habilité, à l'exception de la déconnexion aux réseaux électriques et eau dont le gestionnaire se réserve la charge moyennant des frais de 200 € HT. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (frais n’étant que la contrepartie justifiée d'une prestation de service accomplie par le gestionnaire ; si les locataires sont propriétaire d'une résidence mobile de loisirs, ils ne possèdent aucun droit de propriété sur le camping et ses installations et ne peuvent à ce titre être libres de tout agissement, la sécurité des installations et des occupants étant une obligation à la charge du gestionnaire dont ils doivent tenir compte), confirmant sur ce point TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd.

Obligation de remplacement : motifs. La clause qui, pour sauvegarder l’aspect esthétique du camping, réserve au bailleur la possibilité, à l’issue d’une période de dix ans, d’imposer au preneur de changer le mobil-home ou l’abri de jardin implantés par un matériel plus récent n’est pas abusive ; elle est justifiée eu égard à son objet, à savoir la sauvegarde de l’aspect esthétique du camp, et à l’obligation qui pèse sur l’exploitant des lieux de faire respecter sur le terrain les normes environnementales, condition essentielle du maintien du classement de son établissement en « camping 4 étoiles grand confort option loisirs ». CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 364675, confirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (respect de l’intégration des mobile homes dans l’environnement indispensable pour conserver l’autorisation d’exploiter le terrain).

Si la recommandation n° 05-01 relative aux contrats de location d’emplacements de résidence mobile considère comme abusive toute clause réservant au professionnel la faculté d’apprécier l’état d’une résidence mobile, sans énonciation préalable de critères permettant de caractériser la vétusté de l’installation, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat comporte un critère objectif, à savoir la vétusté et l’aspect inesthétique résultant de la durée d’implantation, évaluée à dix ans, ce qui parait conforme aux réalités tant d’évolution des normes environnementales imposées par le Code de l’urbanisme, que d’obsolescence du matériel concerné, et donc à l’intérêt commun des parties du maintien du camp dans la catégorie choisie par les preneurs. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : précité, pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861. § Cette clause n’est nullement potestative, puisque si « le bailleur se réserve la possibilité » d’imposer au preneur l’engagement de changer de mobil-home cette expression est seulement destinée à atténuer la rigueur de la clause, ce changement n’est pas la conséquence de la volonté unilatérale du bailleur, mais d’un fait qui lui est étranger, à savoir l’adéquation, à l’expiration d’une durée de dix ans, avec les critères esthétiques évolutifs relatifs à cet équipement, et spécifiquement en l’espèce à la mise sur le marché de mobil-homes comportant un toit à double pente, informations qui ont été portées à la connaissance de tous les locataires lors d’une réunion du 6 mai 2006, alors que le mobil-home des locataires est, comme tous ceux de sa génération, doté d’un toit plat. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : précité, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : précité (le motif tiré du toit à double-pente, critiqué par les demandeurs au pourvoi, est jugé surabondant). § Absence de caractère manifestement abusif, seul à même de justifier la compétence du juge des référés, de la clause figurant dans la proposition de contrat reconduit faisant une distinction entre les mobil-homes de moins ou de plus de dix ans, pour apprécier leur vétusté et leur aspect inesthétique, qui ne peut être considérée comme un critère totalement subjectif laissé à la seule appréciation du bailleur. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237, infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examiner une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215.

Comp. : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel, à peine de résiliation du contrat, l’appréciation de l’état d’entretien ou de vétusté de la résidence mobile, sans énoncer de critères objectifs permettant de caractériser cet état de l’installation. Recomm. n° 05-01/5° : Cerclab n° 2170.

Est abusive la clause imposant au client, pour préserver l'homogénéité du camping, le remplacement de son mobil-home, s’il ne présente pas un aspect esthétique en harmonie avec l'ensemble du camping et le classement de celui-ci en catégorie 4 étoiles, dès lors que ces deux critères ne sont pas assez précis pour être des critères objectifs permettant aux locataires de mobil-homes de savoir à quel critère précis d'esthétique ils doivent répondre. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (clause « abusive au regard de la recommandation n° 05-01 »). § Est abusive la clause stipulant que les caravanes ou mobil-homes qui présenteront un caractère vétuste ou dégradé devront être enlevés ou remplacés, dès lors qu’elle ne comporte aucune référence à un élément précis ou objectif permettant de caractériser l'état de vétusté ou de dégradation des caravanes et mobil homes, de sorte que celui-ci est laissé à la libre appréciation du propriétaire. TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (« cette clause doit être considérée comme abusive au regard de la Recommandation n° 05-01 du 27 janvier 2005 »). § N.B. Dans le cadre de l’appel d’autres jugements similaires concernant le même contrat, le caractère abusif de cette stipulation n’a pas plus été contesté en appel. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559, confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000450 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560, confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000448 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561, confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000449 ; Dnd. § Rappr. en référé : il existe un doute sérieux concernant la licéité de la « clause d'ancienneté », qui autorise le bailleur à donner congé ou refuser le renouvellement pour des mobile-home de plus de dix ans ou 15 ans, en ce qu’elle ne comporte aucune référence objective permettant de définir les caractéristiques de vétusté, au regard de l'état intérieur ou extérieur du mobil-home, l'état général du châssis ou l'état de mobilité des installations en cause et qu’elle ne prévoit en outre aucun examen contradictoire de l'état de vétusté de l'installation, laissant ainsi au loueur le pouvoir d'apprécier seul et de façon discrétionnaire les critères contractuels ainsi définis. CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00502 ; arrêt n° 436 ; Cerclab n° 7253 (location d’emplacement de mobile-home ; absence de preuve d’un trouble manifestement illicite dans le refus des locataires de libérer les lieux après un congé ; clause faisant au demeurant l'objet d'une action collective en suppression toujours pendante devant le juge du fond), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/247 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00506 ; arrêt n° 437 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/254 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00508 ; arrêt n° 438 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/241 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00509 ; arrêt n° 439 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/246 ; Dnd.

V. également pour une clause similaire, lors de la revente : est abusive la clause qui stipule que, si le mobile-home vendu est âgé de plus de quinze ans, il doit sortir du terrain aux frais de son propriétaire, dès lors que, si les objectifs de cette clause, à savoir le maintien du parc locatif en bon état et la nécessité d'assurer une bonne insertion paysagère de l'établissement (classé 4 étoiles) sont parfaitement légitimes et justifiés, ils peuvent être assurés de manière plus objective par un état descriptif du mobile-home établi contradictoirement, permettant de caractériser une vétusté, avec recours éventuel à un huissier ou un expert en cas de désaccord, voire à un médiateur, comme c’est désormais prévu dans les contrats en vigueur à compter de 2019 ; en se fondant sur le seul critère d'âge, sans possibilité pour le résident de faire valoir le bon état d'entretien et d'apparence extérieure de son bien, cette clause limite, de fait, de manière excessive et injustifiée la possibilité de vendre la résidence à la quinzième année, et entraîne une perte de valeur, donc une limitation des droits du propriétaire, non justifiée par des critères suffisamment objectifs. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (arrêt ajoutant que la preuve n'est rapportée qu’un mobile home de plus de 15 ans aurait une valeur nulle), confirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.

Obligation de remplacement : modalités. Toute clause spécifiant que les locataires doivent se fournir en mobil-home auprès du bailleur, instaurant ainsi un monopole au profit de celui-ci, relève des pratiques anticoncurrentielles légalement prohibées. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 364675 (clause illicite dans les motifs et caractère abusif mentionné dans le dispositif), confirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (caractère abusif mentionné dans les motifs).

Destruction en cas d’abandon. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, hors toute procédure judiciaire ou hors le cas d’abandon manifeste, de détruire la résidence mobile qu’il considérerait « à l’état d’épave » 15 jours après mise en demeure du propriétaire d’enlever son installation. Recomm. n° 05-01/6° : Cerclab n° 2170 (considérant n° 6 : idée implicite d’atteinte à la propriété).

Vente : paiement d’une commission. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le consommateur qui vend sa résidence mobile à verser une rémunération au professionnel, sans contrepartie de la part de ce dernier. Recomm. n° 05-01/8° : Cerclab n° 2170. § Pour une hypothèse où une telle clause n’existait pas : aucune disposition du contrat n’impose directement ou indirectement de passer par l’exploitant pour louer, prêter ou vendre un mobile home. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092.

Dès lors qu’un locataire désire vendre sa résidence mobile sur l'emplacement loué, l'opération se décompose d'une part, dans la vente du mobil-home par le locataire à un tiers, ce qui constitue un droit imprescriptible pour lui, et d'autre part, la conclusion d'un nouveau contrat de location, entre l'acheteur et le gestionnaire du terrain qui peut effectivement, avec motifs légitimes. refuser la conclusion d'un nouveau contrat ; n’est pas abusive la clause prévoyant que dans ce cas, l’exploitant interviendra, contre une rémunération du prix de vente de 10 pour cent, comme mandataire pour les différentes tâches matérielles et juridiques (détaillées par le jugement) nécessaires à l’opération. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228. § Dès lors que, par interprétation combinée des clauses, le locataire peut vendre lui-même sa résidence mobile ou donner à l’exploitant un mandat de vente, la clause stipulant une contrepartie dans le second cas ne saurait revêtir un caractère abusif dès lors qu'il s'agit de rémunérer la prestation de service. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275, sur appel de TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd.

Si l’octroi d’un droit prioritaire au renouvellement est un avantage pour celui qui renouvelle le contrat, le forfait imposé pour la cession devient un frein, un handicap lorsque le contrat n'est pas renouvelé et cela d'autant plus que son montant est élevé et peut être modifié librement par le bailleur ; crée un déséquilibre significatif et doit être déclarée abusive la clause qui impose un forfait pour la cession du mobile home, dès lors qu’elle pénalise les preneurs sortants, qu’elle a pour effet de dévaloriser leur bien et nuire à sa cession à titre onéreux, sans justification, ni contrepartie pour le preneur sortant. CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 juin 2022 : RG n° 20/03063 ; arrêt n° 397 ; Cerclab n° 9729 (3.000 euros en 2105 portés à 3.500 euros en 2018 ; attestation de l’agence sur l’intérêt de plusieurs candidats pour l’acquisition, projet abandonné après la découverte de la clause ; agence précisant au surplus qu'elle refuse désormais tout mandat portant sur des mobil-homes assortis d'un droit d'entrée), sur appel de T. proxim. Rochefort-sur-Mer, 5 novembre 2020 : Dnd. § Constitue une clause manifestement abusive, justifiant son examen et sa condamnation par le juge des référés, la clause figurant dans la proposition de contrat reconduit imposant aux propriétaires souhaitant revendre leur résidence d’avoir recours aux services nécessairement payants d'une agence déterminée, ce qui est à double titre contraire au principe de la liberté de contracter issu de l'art. 1101 C. civ. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (clause antérieure laissant aux preneurs la possibilité de revendre leur résidence par leurs propres moyens), infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examiner une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215.

V., sans discussion du caractère abusif, pour la responsabilité de l’exploitant dans l’exécution du mandat de vente du mobile-home : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 17 avril 2018 : RG n° 16/17706 ; Cerclab n° 7537 (cession sans l'accord des mandants sur le prix, sur les conditions de la vente et sans les informer, tant de l'avancement de ses démarches, que de la date précise de la vente, de l'identité de l'acquéreur, de son montant et des frais venant en déduction, alors que le contrat liant les parties est muet sur ce point et que l’exploitant ne produit aucune facture des frais prétendument exposés par elle au titre du débranchement, du grutage et de l'enlèvement des accessoires), sur appel de TGI Draguignan, 21 septembre 2016 : RG n° 14/07710 ; Dnd.

Vente du seul mobile home : restriction de la liberté contractuelle du propriétaire. N'est pas abusive la clause qui n’empêche pas le locataire/propriétaire de vendre son mobile home, indépendamment du contrat d’occupation. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (vente ne nécessitant pas d’information ou d’autorisation du bailleur ; N.B. l’arrêt semble valider implicitement le fait que si la location d'emplacement n'est pas reprise, le locataire reste redevable de la redevance jusqu'au terme du contrat) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem).

N’est pas abusive la clause stipulant que, le gestionnaire refusant que l'image et l'attrait du camping puisse être exploité par quiconque, et à quelque titre que ce soit, « dans l'hypothèse où le locataire souhaiterait vendre son hébergement, cette vente ne pourra avoir lieu sur l'emplacement loué et l'hébergement devra obligatoirement sortir à l'extérieur du camping, étant expressément rappelé que le contrat n'est pas cessible ou transmissible, dès lors que l’art. 1717 C. civ. autorise l’interdiction de la cession ou de la sous-location du contrat, que la clause ne porte nullement interdiction de vente du mobile-home lui-même et qu’il n'existe aucun droit à la transmission du bail relatif à l'emplacement occupé au futur acquéreur du mobile-home cédé, sauf à préciser qu'une prestation de service ne peut être refusée sans motif légitime, le propriétaire du terrain restant donc en droit de ne pas contracter avec cet acquéreur s'il justifie d'un motif légitime ou de lui attribuer l'emplacement de son choix. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (location d’emplacement de mobile home ;), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd. § N.B. La solution retenue par l’arrêt semble contestable, y compris en raison de l’ambiguïté de la rédaction de la clause. En effet, l’arrêt n’explicite pas ce qu’implique l’affirmation selon laquelle « l'hébergement devra obligatoirement sortir à l'extérieur du camping ». Si elle signifie que l’hébergement doit être préalablement sorti de l’établissement pour pouvoir être vendu, la clause constitue une restriction particulièrement grave au droit de disposer du bien. S’il est admis, que la cession du contrat suppose l’accord de l’exploitant, lequel ne peut être refusé que pour un motif légitime, il est absolument inutile d’imposer une telle mesure, l’acquéreur non agréé devant seulement quitter le camping.

Est abusive la clause qui pose en principe l'interdiction de vendre la résidence mobile de loisirs dans l'enceinte du camping en ce qu’elle contrevient au droit de propriété de l’occupant. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275, sur appel de TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd. § Mais n’est pas abusive la clause, rédigée différemment, qui n’interdit plus le droit de cession mais se contente de limiter aux mobil homes dont l'ancienneté dépasse cinq années, notamment pour des raisons tenant au fait que le camping est classé quatre étoiles. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : précité (arrêt rappelant que le contrat de location n'étant pas cessible, la vente du mobil home doit donc s'apprécier indépendamment du bénéfice de l'emplacement, ce qui semble indiquer que l’arrêt interprète la clause comme liant les deux, puisqu’il mentionne par ailleurs que si le gestionnaire du camping peut autoriser la cession d'une résidence d'une ancienneté supérieure à cinq années, il n'est nullement fait mention de ce que cette autorisation comprendrait une contrepartie pour le locataire autorisé ; arrêt infirmatif sur ce point).

Comp. : jugé que la clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobile-home selon laquelle « la vente de caravanes ou mobiles homes sur place est interdite » et « l'emplacement ne peut faire l'objet d'un transfert à une autre personne » doit être interprétée en ce sens que la cession du droit au bail sur l'emplacement est interdite et n’est pas abusive. CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 juin 2016 : RG n° 14/06468 ; Cerclab n° 5682 ; Juris-Data n° 2016-013335, sur appel de TGI Bourg-En-Bresse, 24 février 2014 : RG n° 12/04090 ; Dnd. § N.B. La solution posée par l’arrêt semble doublement discutable. Tout d’abord, l’interprétation des clauses qui ne sont pas claires doit normalement se faire en faveur du consommateur. Ensuite, lors des échanges de courriers, le bailleur a indiqué aux acheteurs potentiels « qu'ils ne pourraient pas le revendre », en raison de son ancienneté l’empêchant de prétendre à une location d’emplacement, alors que la Cour estime que cette information donnée n'est pas constitutive d'une faute en raison de sa fausseté (il va de soi que le bailleur ne peut interdire la vente d’un mobile home dépassant la limite d’âge exigée par l’établissement, une telle vente supposant seulement son enlèvement).

Vente du mobile home avec poursuite du contrat de location de l’emplacement : restriction de la liberté contractuelle du locataire. Est abusive la clause permettant à l’exploitant d’imposer, dans ce cas de vente du mobil-home sur l'emplacement loué, les conditions de la cession et le choix du cessionnaire. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (pratique anticoncurrentielle manifeste portant une atteinte injustifiée à la liberté contractuelle du vendeur, l’exploitant pouvant invoquer un motif légitime dans le cadre du refus de vente).

N'est pas abusive la clause qui stipule que le locataire qui souhaite vendre son mobile home à un tiers qui poursuivrait le contrat de location doit en informer le bailler, ce dernier ayant le droit d'accepter ou de refuser l'acquéreur, dès lors que le contrat est à durée déterminée, que le locataire/propriétaire peut vendre son mobil home sans restriction et que le bailleur, obligé de justifier d'un motif légitime pour refuser le renouvellement de la location de l'emplacement, ne pourrait refuser la location de l'emplacement à l'éventuel acquéreur du mobil home sans motif légitime. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (N.B. l’exigence d’un motif légitime est une condition posée par l’arrêt qui ne figure pas dans la clause, laquelle n’informe donc pas correctement le locataire et l’acquéreur sur leurs droits) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem). § V. pour un autre jugement (sans qu’un éventuel arrêt d’appel ait été trouvé) : absence de caractère abusif de la clause qui stipule que le locataire qui souhaite vendre son mobil-home à un tiers qui poursuivrait le contrat de location doit en informer le bailleur, ce dernier ayant le droit d'accepter ou de refuser l'acquéreur, dès lors que, s'il est vrai que le droit du propriétaire d'un mobil-home de vendre celui-ci doit être protégé, la vente suppose qu'un contrat de location soit conclu entre le bailleur et l'acheteur, contrat que le bailleur ne peut refuser de conclure qu’à condition de justifier de l'existence d'un motif légitime au sens de l’art. L. 121-11 C. consom. TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (clause précisant qu’en cas d'agrément de l'acquéreur, la vente met fin au précédent contrat de location si l'emplacement est repris immédiatement et qu’à défaut, le locataire reste redevable de la redevance jusqu'au terme du contrat, stipulations qui ne sont pas critiquables).

Vente : restriction de publicité. L’interdiction de toute publicité, notamment en vue de la vente du mobile home, sur le terrain de camping apparaît motivée par de pures raisons d’esthétisme ; dès lors que les ventes de mobile homes s’opèrent le plus souvent par le biais de publications spécialisées, cette clause correspondant à la défense des intérêts des utilisateurs du parc ne sera pas déclarée abusive. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092.