CA ORLÉANS (ch. civ.), 28 mai 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7583
CA ORLÉANS (ch. civ.), 28 mai 2018 : RG n° 16/03052
Publication : Jurica
Extrait : « Que la société Generali ne peut être suivie lorsque, se prévalant d'une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la déclaration de risque distinct du contrat d'assurance n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire, elle oppose à monsieur X. la question du support de ladite déclaration alors que celui-ci, se prévalant quant à lui, d'une décision de la chambre mixte de la Cour de cassation mettant un terme à des divergences observées entre ses différentes chambres (Ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85107), se prévaut du formalisme imposé à l'assureur par les dispositions de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances ; Que l'application de ce texte d'ordre public conduit à exiger de l'assureur qu'il procède à un questionnaire lui permettant, certes, d'apprécier les risques qu'il prend en charge mais aussi de pouvoir tirer argument des réponses recueillies ; Qu'une déclaration pré-imprimée ne peut s'y substituer et qu'à défaut de pouvoir répondre à cette obligation, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence dolosive ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et se trouve déchu de son droit de sanctionner de ce fait son assuré ; Que tel est le cas en l'espèce de sorte qu'il y a lieu de considérer que quand bien même des pièces de la procédure révèlent que les locaux en cause ne satisfaisaient pas aux conditions posées par cette déclaration pré-rédigée, la garantie est due et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ».
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/03052. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 25 août 2016.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N° : XX
Monsieur X.
représenté par Maître Jean-Michel D., avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant la SCP H. C., avocat inscrit au barreau de BLOIS, D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N° : YY et ZZ
Monsieur Y.
représenté par Maître Jean-Michel B., avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS assisté de Maître Sylvie C. de la SCP G. C., avocat postulant au barreau d'ORLEANS,
Société GENERALI
représentée par Maître Ladislas W. de la SCP W. ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 septembre 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23-01-2018
COMPOSITION DE LA COUR : A l'audience publique du 26 FEVRIER 2018, Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, en son rapport, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile.
Lors des débats : Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Lors du délibéré : Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, Mme Elisabeth HOURS, conseiller, Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier : Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT : Prononcé le 28 MAI 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Propriétaire d'un bien immobilier situé [...], monsieur X. qui a souscrit le 6 juillet 2004 par l'intermédiaire de son agent général, monsieur Y., un contrat d'assurances « multirisques habitation » auprès de la société Generali Assurances, lequel a fait l'objet d'avenants, a été conduit à déposer quatre plaintes de mars à décembre 2009 pour des faits de vol, de vandalisme puis d'incendie survenus dans cet immeuble mais, après déclarations de ces sinistres, s'est vu opposer par son assureur se fondant sur le rapport de l'expert qu'il avait mandaté, selon lettres du 8 mars 2011, un refus de garantie en raison, notamment, de l'état d'entretien des lieux sinistrés, de son défaut d'occupation et de protection.
Après avoir obtenu de la juridiction des référés la désignation d'un expert chargé de fournir des éléments d'appréciation sur son préjudice et le dépôt par monsieur F. missionné de son rapport, le 31 décembre 2014, il a assigné l'assureur et l'agent général précités en indemnisation des préjudices, matériel et moral, qu'il estime avoir subis, ceci selon acte du 16 mars 2015.
Par jugement contradictoire rendu le 25 août 2016, le tribunal de grande instance de Blois a, en substance et sans assortir sa décision de l'exécution provisoire, débouté le requérant de ses entières demandes en jugeant qu'est nul pour fausse déclaration intentionnelle l'avenant au contrat souscrit le 3 avril 2007, avec pour effet la déchéance du droit à indemnisation, en jugeant, par ailleurs que monsieur D. n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil et que la société Generali Assurances Iard, en sa qualité de civilement responsable de celui-ci, n'a donc pas engagé sa responsabilité, en condamnant, de plus, monsieur X. à verser à l'assureur une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en lui faisant supporter tous les dépens comprenant ceux de la procédure de référés et d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2017, monsieur X., appelant, demande essentiellement à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 511-1 du code des assurances, 1231-1 et 1242 du code civil et 455 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement, de juger, sur ces divers fondements, qu'en sa qualité d'agent général d'assurance, monsieur Y. a manqué à ses devoirs de conseil et d'information et engagé sa responsabilité contractuelle, que la société Generali Iard a engagé sa responsabilité en qualité de civilement responsable, du fait des dommages causés par la faute, l'imprudence et la négligence de son mandataire agissant en cette qualité, qu'en conséquence, la garantie de l'assureur est due et de condamner « solidairement » les intimés à lui verser les sommes de 143.000 euros et de 5.000 euros en réparation, respectivement, de ses préjudices, matériel et moral, en les condamnant, de plus, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référés ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2018, la société anonyme Generali prie pour l'essentiel la cour, au visa des articles L. 113-2, 2°, L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes en le condamnant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens d'appel.
Monsieur Y., assigné et à qui ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant par actes des 5 décembre 2016, 17 février et 6 mars 2017 (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile) n'a pas constitué avocat.
Au cours de son délibéré et par courrier du 6 mars 2018, la cour a demandé aux parties de produire le rapport d'expertise de monsieur F. évoqué dans leurs écritures mais non versé aux débats et il a été satisfait à sa demande.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur la procédure :
Attendu que postérieurement au prononcé, le 23 janvier 2018, de l'ordonnance de clôture, monsieur Y. est intervenu en la cause en constituant avocat le 7 février 2018 et, par conclusions notifiées le 16 février 2018, a demandé à la cour de rabattre cette ordonnance de clôture, de déclarer recevables lesdites conclusions, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur X. de sa demande à son encontre en le condamnant à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il exposait que, retraité, il n'a eu connaissance de la présente procédure que par les conclusions récapitulatives de la société Generali intimée que celle-ci lui a fait signifier par huissier le 24 janvier 2018, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que par décision rendue sur le siège, la cour, après en avoir délibéré, a fait droit aux conclusions de procédure notifiées par monsieur X. le 22 février 2018 en ce qu'il demandait à la cour de débouter monsieur Y. de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de déclarer ce dernier irrecevable en sa constitution et en ses conclusions ;
Qu'en effet, aux motifs qu'aux termes-mêmes de l'article 784 du code de procédure civile selon lequel « la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation », de même qu'une signification de conclusions par huissier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne peut constituer une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens ce texte, la cour a rejeté cette demande, entraînant l'irrecevabilité des conclusions de monsieur Y. ;
Qu'il convient d'ajouter que, sans se contredire, monsieur X. ne peut voir considérer comme recevables ses conclusions n° 4 en ce qu'elles portent sur le fond du litige tout en s'opposant au rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2018 ;
Que notifiées le 22 février 2018, elles ne peuvent donc être tenues pour recevables quant à leurs développements sur le fond ;
Sur la mobilisation de la garantie :
Attendu qu'au soutien de son appel monsieur X. reproche d'abord au tribunal un défaut de motivation en se contentant d'évoquer « vos réclamations » sans répondre à l'argumentation qui lui était pourtant soumise et qui portait sur le fait que le questionnaire en cause n'était pas présenté sous forme interrogative en appelant une manifestation de volonté du souscripteur permettant de penser qu'il avait parfaitement compris la question qui lui était posée ; que, dans ces conditions et compte tenu de la récente jurisprudence de la Cour de cassation ou du fait que, contrairement à ce que soutient l'assureur, l'augmentation du montant de la prime, minime, n'était pas de nature à attirer son attention, l'assureur ne peut se prévaloir d'une réponse incorrecte ;
Qu'il soutient en outre que la clause ainsi libellée :
« l'immeuble garanti ou dans lequel sont situés les locaux garantis n'est pas totalement inoccupé, inhabité, désaffecté ou sans usage »
qui n'est pas, contrairement à ce qu'affirme la société Generali, une déclaration mais bien une clause, doit être réputée non écrite, comme abusive, conformément à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'il relève que la prise en compte de l'occupation des locaux a évolué au fil des contrats de 2004, 2007 et 2010, soutient que l'articulation des deux clauses de ce dernier contrat est inintelligible en ce qu'il est indiqué au paragraphe « vos déclarations » « que les locaux assurés sont inoccupés » et in fine, à la rubrique intitulée « clause particulière au contrat », qu'il est convenu que la maison est inoccupée et que des travaux vont être entrepris ; qu'il estime qu'à l'aune de ce dernier contrat, « ce n'est pas conjecturer que de souligner qu'il en est de même pour les précédents contrats » ;
Qu'il critique, par ailleurs, le tribunal en son appréciation selon lui erronée du manquement de l'agent général d'assurance pris en sa qualité de mandataire et fait valoir qu'il n'a pas attiré son attention sur le principe et l'étendue de l'occupation des locaux et a montré, dans le cadre de la signature du contrat de 2010, sa désinvolture en ne se rendant pas compte des contradictions qu'il recélait ; que cette position n'est nullement surprenante, ajoute-t-il, dans la mesure où l'assureur a tenté de se soustraire à son obligation de garantie lors des vols survenus et déclarés en 2009 en évoquant l'état d'abandon des locaux sans en tirer de conséquences sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances et, par ailleurs, invoqué l'absence de protection sans être suivi par l'expert judiciaire, révélant ainsi sa mauvaise foi ;
Attendu, ceci rappelé, que c'est à juste titre que la société Generali soutient qu'est inopérante l'argumentation de l'appelant en ce qu'elle repose sur le contrat à effet au 1er mai 2010 dès lors que les sinistres sont survenus dans le courant de l'année 2009 et que seule doit être examinée la question de la validité du contrat en cours à cette date en regard de la déclaration du risque faite par l'assuré ;
Qu'à l'examen, cette déclaration s'est faite par l'adhésion de l'assuré à une affirmation proposée par l'assureur, selon une série de formules pré-rédigées, dans un chapitre des conditions particulières du contrat, signées par l'assuré, intitulé « vos déclarations » qui est reproduite ci-dessus ;
Que la société Generali ne peut être suivie lorsque, se prévalant d'une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la déclaration de risque distinct du contrat d'assurance n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire, elle oppose à monsieur X. la question du support de ladite déclaration alors que celui-ci, se prévalant quant à lui, d'une décision de la chambre mixte de la Cour de cassation mettant un terme à des divergences observées entre ses différentes chambres (Ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85107), se prévaut du formalisme imposé à l'assureur par les dispositions de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances ;
Que l'application de ce texte d'ordre public conduit à exiger de l'assureur qu'il procède à un questionnaire lui permettant, certes, d'apprécier les risques qu'il prend en charge mais aussi de pouvoir tirer argument des réponses recueillies ;
Qu'une déclaration pré-imprimée ne peut s'y substituer et qu'à défaut de pouvoir répondre à cette obligation, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence dolosive ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et se trouve déchu de son droit de sanctionner de ce fait son assuré ;
Que tel est le cas en l'espèce de sorte qu'il y a lieu de considérer que quand bien même des pièces de la procédure révèlent que les locaux en cause ne satisfaisaient pas aux conditions posées par cette déclaration pré-rédigée, la garantie est due et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ;
Sur la demande de condamnation solidaire de monsieur Y., agent général d'assurance :
Attendu qu'eu égard à ce qui précède, les griefs articulés à l'encontre de ce mandataire de l'assureur - dont monsieur X. poursuit également la condamnation en sa qualité de « civilement responsable » de cet agent général - et qui tiennent aux manquements de monsieur Y. à ses devoirs d'information et de conseil deviennent sans objet ;
Que monsieur X. sera, par conséquent, débouté de ses demandes à son encontre ;
Sur le préjudice :
Attendu qu'alors que monsieur X. poursuit la condamnation de l'assureur à lui verser les sommes de 143.000 euros et de 5.000 euros en réparation, respectivement, de ses préjudices matériel et moral, force est de constater que la société Générali s'abstient d'en débattre ;
Attendu, s'agissant du préjudice matériel invoqué, que l'évaluation que fait monsieur X. de son préjudice matériel reprend très exactement celle (TVA de 10 % incluse) à laquelle, au terme d'un examen détaillé des lieux sinistrés et de l'appréciation de différents devis, est parvenu l'expert judiciaire dont la compétence ou l'impartialité ne sont critiquées par aucune des parties (page 14/17 du rapport), étant relevé que l'expert précise qu'il n'y a pas eu d'incitation des parties pour confirmer ou infirmer cette analyse par des devis d'entreprises spécialisées ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande telle que chiffrée ;
Attendu, s'agissant du préjudice moral par ailleurs invoqué, que monsieur X. fait état de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'engager la présente procédure alors qu'il avait placé sa confiance en l'agent général avec lequel il était en relations d'affaires et que, par ailleurs, le technicien mandaté par l'assureur lui avait dans un premier temps adressé une lettre d'accord sur dommages aux fins de régularisation ;
Mais attendu que ces éléments ne suffisent pas à caractériser le préjudice moral dont il est demandé réparation, étant observé que malgré ces affirmations il a maintenu sa confiance envers l'assureur en souscrivant un nouveau contrat auprès de ce même assureur à la date du 20 mai 2010 (pièce n° 16) ;
Qu'il sera, par conséquent, débouté de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Rappelle que la cour a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2018 par décision sur le siège lors de l'audience de plaidoiries et déclaré irrecevables les conclusions notifiées après son prononcé ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Déboute la société Generali SA de sa demande tendant à voir déclarer nulle pour fausse déclaration intentionnelle le contrat d'assurance n° AA5XX88 souscrit le 3 avril 2007 par monsieur X. et dit que la garantie souscrite par ce dernier a vocation a être mobilisée dans les termes du contrat ;
Dit, en conséquence, sans objet la demande formée à l'encontre de monsieur Y. fondée sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil ;
Condamne la société Generali SA à verser à monsieur X. la somme de 149.000 euros au titre du préjudice subi résultant des sinistres affectant le bien immobilier situé à [ville S.] dont il est propriétaire survenus en 2009 ;
Déboute monsieur X. de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT