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6380 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assuré

Nature : Synthèse
Titre : 6380 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assuré
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6380 (22 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE HABITATION - 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Déclaration des facteurs de risques : détermination des manquements. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre l'assuré aux sanctions prévues pour non-déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu'il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l'assureur l'a explicitement interrogé au moyen d'un questionnaire écrit avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement. Recomm. n° 85-04/I-1° : Cerclab n° 3524 (considérants n° 5 et 6 ; si ces clauses sont licites au regard des art. L. 113-2 (1° et 2°) L. 113-8 et L. 113-9 C. assur., elles n’en sont pas moins très dangereuses pour l'assuré qui, n'étant pas un technicien de l'assurance, ne peut normalement savoir quelles sont ces circonstances et qui ne peut surveiller constamment le risque afin de rendre compte immédiatement à l'assureur de toute aggravation même indépendante de son propre fait).

En vertu des art. L. 113-9  et L. 113-2, 2° C. assur., la règle de réduction proportionnelle ne peut être appliquée à l'assuré qui, de bonne foi, a effectué une omission ou une déclaration inexacte que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; l'exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur qui doivent être claires et précises ; n’a pas commis de fausse déclaration l’assuré qui a mentionné huit pièces principales, alors que la définition contractuelle de la pièce principale, très éloignée du sens traditionnel de cette expression, n’avait l’objet d’aucune question précise. CA Rennes (5e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 15/03649 ; arrêt n° 427 ; Cerclab n° 7276 (assurance d’une maison d’habitation avec indemnisation valeur à neuf à condition de reconstruire dans les deux ans ; clause définissant la pièce principale comme « toute pièce, y compris celle en cours d'aménagement, véranda fermée et mezzanine, d'une superficie en soi de plus de 7 m², autre que : cuisine, salle de bains, cabinet de toilette, WC, couloir, cave, garage, grenier ou combles non aménagés, chaufferie. Les pièces principales de plus de 40 m² sont comptées pour autant de pièces qu'il existe de tranches ou de portions de tranches de 40 m². »), sur appel de TGI Rennes, 30 mars 2015 : Dnd. § V. aussi : CA Orléans (ch. civ.), 28 mai 2018 : RG n° 16/03052 ; Cerclab n° 7583 (contrat d'assurances « multirisques habitation » ; clause litigieuse concernant l’occupation des lieux ; l'application des dispositions de l'article L. 113-2, 2° C. assur., texte d'ordre public, conduit à exiger de l'assureur qu'il procède à un questionnaire lui permettant, certes, d'apprécier les risques qu'il prend en charge, mais aussi de pouvoir tirer argument des réponses recueillies ; une déclaration pré-imprimée ne peut s'y substituer et à défaut de pouvoir répondre à cette obligation, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence dolosive ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et se trouve déchu de son droit de sanctionner de ce fait son assuré ; arrêt citant Ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85107), sur appel de TGI Blois, 25 aout 2016 : Dnd.

Déclaration des facteurs de risques : accroissement des sanctions légales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'assortir la déclaration inexacte ou incomplète du risque, hors les cas de mauvaise foi dûment établie, d'une sanction plus sévère que la réduction de l'indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré et d'appliquer cette sanction lorsque le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Recomm. n° 85-04/I-2° : Cerclab n° 3524 (considérants n° 5 et 6).

Prévention des risques. V. par exemple pour la prévention des vols, Cerclab n° 6381.

Rappr. dans le cadre d’une assurance contre les risques professionnels : n’est pas abusive la clause d’exclusion de garantie d’un contrat d’assurance multirisque exploitation et d’un contrat relatif aux accidents d'élevage et à la mortalité des animaux qui met à la charge de l'assuré l’obligation d'entretenir de façon régulière son système d'alarme thermostatique, qui ne crée par un déséquilibre entre les parties au contrat dès lors qu’un tel entretien est justifié compte tenu du risque garanti. CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 4 mai 2010 : RG n° 08/03820 ; Cerclab n° 2394 (rejet de l’argument de l’assuré prétendant que l’obligation se comprend à la souscription du contrat mais qu’elle devient abusive si elle imposée pendant toute la durée du contrat), confirmant TGI Amiens, 2 juillet 2008 : RG n° 07/01202 ; jugt n° 197 ; Cerclab n° 4229 (le fait qu'une garantie ne puisse être accordée que sous réserve de la présence d'un système d'alarme en parfait état de marche ne peut constituer une clause abusive dès lors qu'une telle obligation, qui impose d'entretenir de façon régulière le système d'alarme, ne crée pas un déséquilibre significatif, un tel entretien s'avérant justifié compte tenu du risque garanti).

Limitation de l’ampleur d’un risque réalisé. V. sans référence explicite à la protection contre les clauses abusives : n’est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires la clause usuelle et non contraire aux règles légales et réglementaires qui limite la garantie de l’assureur aux dommages dus à l’humidité imputables à la pluie, à la neige ou à la grêle qui ont pu pénétrer dans un bâtiment dans les 48 heures du sinistre. TGI Nancy (2e ch.), 29 novembre 2002 : RG n° 01/05021 ; Cerclab n° 1448 (rejet de l’action de l’assuré qui, après la tempête de 1999, n’a pris aucune mesure de protection, même par un bâchage de fortune et provisoire, et qui dès lors ne rapporte pas la preuve que les dommages dus à l’humidité proviennent d’événements survenus dans les 48 heures qui l’ont suivie), confirmé par CA Nancy (1e ch. Civ.), 21 mars 2006 : RG n° 03/00246 ; arrêt n° 988/06 ; Cerclab n° 1528 (validité de la clause non discutée).

Déclaration d’un sinistre : délai de déclaration. Aux termes de l’art. L. 113-11 C. assur., « sont nulles : […] 2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. » § Comp. : selon l’art. L. 113-2 C. assur. (dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, en vigueur le 1er mai 1990), « l'assuré est obligé : […] 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer des délais trop courts pour la déclaration d'un sinistre. Recomm. n° 85-04/I-14° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 23 ; exemples : clause imposant la déclaration du sinistre dans les cinq jours et, en cas de vol dans les vingt-quatre heures ; commission proposant de faire appel à la notion de « délai raisonnable » préconisée par l'art. 9 de la proposition de directive du Conseil des communautés européennes du 10 juillet 1979).

Rappr. dans le cadre d’une assurance professionnelle : doit être infirmé le jugement qui a méconnu que, pour éviter les abus que dénonce l’assuré en évoquant l'existence d'une clause abusive, l'art. L. 113-11-2° C. assur déclare nulles toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit de l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé, demande indemnitaire qu’en l’espèce l’assureur n’a pas formulée. CA Nancy (1re ch. civ.), 31 août 2010 : RG n° 07/00590 ; Cerclab n° 2453 (assurance du risque de mortalité du bétail ; clause imposant à l'assuré, sous peine de déchéance, d’informer l'assureur, dès qu'il en a connaissance, et au plus tard dans les 24 heures, de tout sinistre susceptible d'engager sa garantie ; N.B. l’éleveur assuré prétendait que cette clause était abusive et impossible à appliquer pour un élevage de plus de 700 bêtes, lors d’une épidémie provoquant plusieurs décès par jour), infirmant TGI Verdun, 25 janvier 2007 : RG n° 03/00606 ; Dnd.

Interdiction des réparations avant constatation du sinistre. N'est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance d’une copropriété stipulant que « l'assuré a l'obligation de s'abstenir de procéder à toute réparation sans l'accord de l'assureur. Toutefois en cas d'urgence, le souscripteur ou l'assuré peut demander à l'assureur l'autorisation de réparer immédiatement les biens endommagés, à condition que ces réparations ne modifient pas l'aspect du sinistre », dès lors qu’il apparaît en effet nécessaire que l'assureur puisse constater le dommage qu'on lui demande de garantir et la circonstance qu'en cas d'urgence, l'assuré puisse demander à l'assureur l'autorisation de réparer immédiatement les biens endommagés, à condition que ces réparations ne modifient pas l'aspect du sinistre, apparaît respectueuse des besoins et des obligations de chacune des parties. CA Versailles (3e ch.), 17 février 2022 : RG n° 20/03546 ; Cerclab n° 9421 (entreprise ayant réparé immédiatement l’ascenseur d’un immeuble de sept étages, sous la pression des copropriétaires, la cour ne retenant pas l’argument du syndicat selon lequel l’autorisation de l'assureur pouvait entraîner un délai très long, l’expertise ayant en l’espèce duré deux ans, alors que la clause permettait d’autoriser les travaux urgents), confirmant TJ Nanterre (8e ch.) 9 mars 2020 : RG n° 16/03563 ; Dnd

Sanction des manquements de l’assuré : déchéance. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'assortir, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la méconnaissance des obligations imposées à l'assuré en cas de sinistre en particulier le retard dans la déclaration du sinistre, de la déchéance du bénéfice de l'assurance et de façon plus générale, d'une sanction plus grave qu'une condamnation à indemniser l'assureur du dommage que cette faute lui a causé. Recomm. n° 85-04/I-15° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 23 et 24). § Sur la sanction en cas de non-respect des exigences formelles posées par le Code des assurances : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 avril 2022 : RG n° 19/03894 ; Cerclab n° 9551 (clause de déchéance réputée non écrite sur le fondement de l’art. L. 112-4 C. assur. faute d’avoir été mentionnée en caractères « très » apparents, sans examen du caractère abusif), confirmant TGI Perpignan, 14 février 2019 : RG n° 17/00988 ; Dnd.

Non-paiement des primes : résiliation. Le caractère d'ordre public des prescriptions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, qui subordonnent la résiliation du contrat pour non paiement de la prime à l'écoulement d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi d'une mise en demeure, n'interdisent pas aux parties de convenir que s'il entend faire usage de sa faculté de résiliation à l'écoulement du délai légal, l'assureur s'oblige à notifier sa décision au souscripteur par lettre recommandée. CA Nancy (1re ch. civ.), 23 avril 2007 : RG n° 04/00839 ; arrêt n° 953/97 ; Cerclab n° 1498, sur appel de TGI Bar-le-Duc (1re ch. civ.), 20 novembre 2003 : RG n° 02/00427 ; jugt n° 282/03 ; Cerclab n° 329 (problème non abordé).