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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 16/21163
Date : 28/05/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/10/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7585

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018 : RG n° 16/21163 

Publication : Jurica

 

Extraits (intimé) : « Elle prie la cour, à titre subsidiaire, de juger que l'article 8 des conditions générales de vente de la société Netmakers constitue une clause abusive réputée non écrite en ce qu'elle est déséquilibrée et de rejeter l'ensemble des demandes de la société Netmakers ».

Extraits : « IPCS a résilié le contrat par courrier recommandée du 3 juin 2013, soit antérieurement à son terme initial de sorte qu'elle est redevable de l'indemnité de résiliation qui constitue une clause de dédit conventionnellement prévue par les parties et non une clause pénale dès lors qu'elle ne vise qu'à indemniser le co-contractant du préjudice lié à la résiliation anticipée du contrat permise par le contrat. La société Netmakers est mal fondée à invoquer que le motif de la résiliation est l'erreur de facturation, aucun motif n'étant mentionné dans la lettre de résiliation d'une part et ce point n'ayant été invoqué que par courrier du 8 novembre 2013 d'autre part. Cette indemnité est égale à 80 % des redevances restant à courir jusqu'à la fin du contrat et calculée sur la moyenne des copies effectuées depuis les douze derniers mois précédant la lettre recommandée. Elle doit donc être calculée en fonction du prix convenu par les parties dans le contrat du 23 juillet 2009. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 28 MAI 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/21163 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2016 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2016F00035.

 

APPELANTE :

SAS NETMAKERS

ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Patrick A. de la SCP PATRICK A., avocat au barreau de PARIS, toque : P0006

 

INTIMÉE :

SARL IPCS

ayant son siège social [adresse], N° SIRET : YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Aurélie P. de la SCP M. & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substituée par Maître Laëtitia M. DU M., avocate au barreau de MELUN

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société IPCS a pour activité principale l'ingénierie et les études techniques. La société CTM Bureautique a pour activité la vente d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société Netmakers, prestataire Bureautique et informatique.

Le 23 juillet 2009, la société IPCS a conclu avec la société CTM Bureautique un contrat de location d'un matériel IRC308i pour une durée de 60 mois et un forfait mensuel de copies au prix de 0,001 euros HT par copie noir et blanc et 0,009 euros HT par copie couleur. En raison d'une erreur de frappe concernant les prix, la société Netmakers a régularisé le contrat et renvoyé un exemplaire de celui-ci au client le 2 septembre 2009 au prix de 0,01 euros HT par copie en noir et blanc et de 0,09 euros HT par copie en couleur.

Par courrier du 3 juin 2013, la société IPCS a informé la société Netmakers de la résiliation du contrat de maintenance.

La société Netmakers a, par courriel du 6 juin 2013, proposé à la société IPCS à titre commercial, le tarif de 0,007 euros HT pour 6.000 copies en noir et blanc par mois et 0,07 euros HT pour 4.000 copies en couleur. Par courriel du 11 juin 2013, la société IPCS n'a pas donné suite à cette proposition.

Par courrier du 3 octobre 2013, la société Netmakers a mis en demeure la société IPCS d'avoir à payer la somme de 1.914 euros au titre des factures des 22 mai et 22 juin 2013 impayées.

Par lettre du 15 novembre 2013, la société IPCS a contesté les facturations émises par la société Netmakers et réclamé le remboursement des sommes indûment payées du fait de la mauvaise facturation de la société Netmakers.

Par courrier du 3 décembre 2013, la société Netmakers a pris acte de la résiliation du contrat et mis en demeure la société IPCS d'avoir à payer les sommes suivantes :

- 1.914 euros au titre des factures impayées des 22 mai 2013 et 22 juin 2013,

- 7.653,98 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Par exploit d'huissier du 26 mai 2015, la société Netmakers a assigné la société IPCS devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de paiement des sommes suivantes :

- 1.914 euros au titre des factures impayées,

- 7.653,98 euros, au titre des indemnité de résiliation du contrat de maintenance, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2013 ;

- 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal de commerce de Melun a :

- condamné la société Netmakers à payer à la société IPCS la somme de 12.397,39 euros au titre de la répétition de l'indu,

- condamné la société IPCS à payer à la société Netmakers la somme de 191,40 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013, date de la mise en demeure,

- condamné la société IPCS à payer à la société Netmakers la somme de 765,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de maintenance, outre intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2013, date de la mise en demeure,

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ;

La société Netmakers a relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2016.

 

Par conclusions signifiées le 12 mai 2017, la société Netmakers demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1156 ancien du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement entrepris.

Elle demande à la cour, à titre principal, de condamner la société IPCS à lui payer la somme de 1.914 euros au titre des factures impayées et celle de 7.653,98 euros au titre des indemnités de résiliation du contrat de maintenance, soit la somme de 9.567,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2013, les intérêts portant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour appliquerait les prix de copies retenus par le premier juge, elle demande de déclarer prescrite la demande en répétition de l'indu pour les factures antérieures au 28 septembre 2010, d'ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties.

Elle sollicite, en tout état de cause, le rejet des demandes de la société IPCS et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Par conclusions signifiées le 15 mars 2017, la société ICPS demande à la Cour, au visa des articles 1101, 1108 et 1134 l, 1235 alinéa 1, 1152 et 1244-1 du code civils (devenus 1101, 1128, 1103, 1302 alinéa 1, 1231-5 et 1343-5 nouveau du code civil) et 442-6-I-2° du code de commerce, de juger que le devis et le contrat signés par les parties prévoient un prix que la société Netmakers ne peut modifier unilatéralement ; que la société Netmakers est tenue à une répétition de l'indu à l'égard de la société IPCS et que la société IPCS n'a commis aucun abus de droit.

Elle prie la cour, en conséquence, à titre principal, de confirmer jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société IPCS et la société Netmakers.

Elle prie la cour, à titre subsidiaire, de juger que l'article 8 des conditions générales de vente de la société Netmakers constitue une clause abusive réputée non écrite en ce qu'elle est déséquilibrée et de rejeter l'ensemble des demandes de la société Netmakers ; à titre plus subsidiaire, de réduire indemnité de résiliation qualifiée de la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique et, à titre infiniment subsidiaire, si la cour la condamnait à payer les sommes réclamées par la société Netmakers, de lui accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois par échelonnement en mensualités constantes.

Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société Netmakers à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

 

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 19 février 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la facturation :

Netmakers soutient qu'il convient, pour déterminer les obligations de parties, de s'attacher à la commune intention de ces dernières et notamment à leur comportement ultérieur. Elle expose qu'en l'espèce, IPCS, a réglé pendant quatre ans, les factures de la société CTM Bureautique aux droits de laquelle elle intervient sur la base du contrat corrigé adressé le 2 septembre 2009, au prix de 0,01 euros par copie en noir et blanc et 0,09 euros par copie en couleur et a donc accepté cette correction de tarification ; que ce n'est qu'à à la réception du courrier de Netmakers sollicitant le paiement des indemnités de résiliation qu'elle a contesté le mode de facturation.

IPCS expose que la modification de prix a été effectuée unilatéralement par la société Netmakers. Elle indique verser aux débats le seul contrat qu'elle a signé avec la société CTM Bureautique, fixant le prix à 0,001 euros HT par copie en noir et blanc et 0,009 euros HT par copie couleur, soit le contrat du 23 septembre 2009. Elle soutient que Netmakers produit deux formulaires comportant des conditions tarifaires différentes, non datés et non signés par les parties. Elle ajoute que ce n'est que lorsqu'elle a envisagé de changer de prestataire qu'elle s'est aperçue de la modification des tarifs pratiqués unilatéralement par la société Netmakers, dix fois plus élevés que ceux réellement souscrits ; que c'est devant l'inertie de la société Netmakers à remédier à cette erreur de facturation et de rembourser les sommes indument payées qu'elle a résilié le contrat.

IPCS sollicite la condamnation de Netmakers à lui restituer, sur le fondement de la répétition de l'indu, la somme de 12.397,39 euros HT, correspondant au trop-perçu sur l'intégralité du contrat.

Netmakers soulève la prescription de cette demande pour toutes les factures antérieures au 28 septembre 2010 considérant que la demande reconventionnelle a été présentée pour la première fois à l'audience de procédure du 28 septembre 2015.

IPCS réplique que c'est par lettre recommandée avec accusé réception du 15 novembre 2013 que la société IPCS a mis en demeure la société Netmakers d'avoir à rembourser les sommes indûment perçues pour un montant de 12 397,39 euros HT et que ce courrier recommandé vaut commandement a interrompu la prescription.

 

Ceci étant exposé, il résulte des pièces produites aux débats que les parties ont conclu le 23 juillet 2009 un contrat de maintenance comportant une tarification des copies à 0,001 euros HT par copie en noir et blanc et à 0,09 euros HT par copie en couleurs.

Il n'est pas contesté que la facturation a été établie sur un prix qui n'est pas celui indiqué dans le contrat.

Netmakers soutient que le prix indiqué dans le contrat du 23 juillet 2009 est un prix erroné en raison d'une faute de frappe et que la société IPCS a régularisé le contrat en retournant un exemplaire du contrat modifié le 2 septembre 2009 avec un prix de 0,01 euros HT par copie en noir et blanc et de 0,9 euros HT par copie en couleur. Elle ajoute que l'acceptation par IPCS de la facturation au prix modifié démontre que le prix qui a été convenu par les parties est bien le prix modifié.

Or, en application de l'article 1156 ancien et 1188 du code civil le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral de ses termes.

Si ainsi, les juges du fond peuvent estimer par une interprétation souveraine de la commune intention des parties exclusive de la dénaturation des termes de la clause litigieuse que la mention d'un élément du contrat est le résultat d'une erreur de frappe et en écarter l'application, c'est à la condition que l'erreur de frappe alléguée soit avérée.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient Netmakers, IPCS n'a jamais régularisé le contrat modifié ; le document qu'elle verse aux débats ne porte aucun tampon ni signature des parties (CTM Bureautique et IPCS). En outre, elle ne justifie pas avoir envoyé ce document à IPCS. Enfin, le contrat signé par les parties le 23 juillet 2009 fait suite à une proposition de contrat dûment accepté par IPCS le 19 juillet 2003 et qui mentionne le prix de 0,001 euros HT par copie en noir et blanc et 0,009 euros HT par copie couleur, soit le prix qui sera mentionné dans le contrat signé par les parties le 23 juillet suivant ce qui invalide la thèse de l'erreur de frappe.

Si le paiement par IPCS, pendant 4 ans, des factures au prix modifié peut constituer une présomption visant à établir l'accord d'IPCS sur le prix facturé, elle ne suffit pas à établir l'erreur de frappe alléguée par Netmakers.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les factures n'avaient pas été établies dans les conditions du contrat de prestation du 23 juillet 2009.

 

Sur la demande en paiement de la société Netmaker :

La société Netmaker sollicite la condamnation de la société IPCS à lui payer la somme de 1.914 euros au titres de trois factures suivantes :

- avoir du 22 mai 2013 : - 397,20 euros TTC, pour la période de mai 2013,

- facture du 22 mai 2013 : 687,72 euros TTC, pour la période de mai 2013,

- facture du 22 mai 2013 : 498,73 euros TTC pour la période de mai 2013,

- facture du 22 juin 2013 : 1.124,75 euros TTC pour la période de juin 2013.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société IPCS à payer à la société Netmakers la somme de 191,40 euros, recalculée sur la base du tarif initialement convenu par les parties, somme dont le quantum (avec ce mode de calcul) n'est pas contesté par ces dernières, avec intérêts au taux légal à compter de 3 décembre 2013, date de la mise en demeure.

 

Sur l'indemnité de résiliation :

La société Netmaker sollicite la condamnation de IPCS à lui payer l'indemnité de résiliation contractuelle pour résiliation anticipée du contrat qu'elle qualifie de clause de dédit et non de clause pénale comme ayant pour vocation de l'indemniser et justifiée par la nécessité de constituer un important stock de fournitures ou récupérables et permettant le maintien de nombreux techniciens qualifiés comme le prévoit le contrat.

En application de l'article 8 du contrat prévoit une indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat.

Le contrat a été conclu le 23 juillet 2009 pour une durée initiale de 60 mois, soit jusqu'au 22 juillet 2014 et reconductible tacitement pour une période de 12 mois.

IPCS a résilié le contrat par courrier recommandée du 3 juin 2013, soit antérieurement à son terme initial de sorte qu'elle est redevable de l'indemnité de résiliation qui constitue une clause de dédit conventionnellement prévue par les parties et non une clause pénale dès lors qu'elle ne vise qu'à indemniser le co-contractant du préjudice lié à la résiliation anticipée du contrat permise par le contrat.

La société Netmakers est mal fondée à invoquer que le motif de la résiliation est l'erreur de facturation, aucun motif n'étant mentionné dans la lettre de résiliation d'une part et ce point n'ayant été invoqué que par courrier du 8 novembre 2013 d'autre part.

Cette indemnité est égale à 80 % des redevances restant à courir jusqu'à la fin du contrat et calculée sur la moyenne des copies effectuées depuis les douze derniers mois précédant la lettre recommandée.

Elle doit donc être calculée en fonction du prix convenu par les parties dans le contrat du 23 juillet 2009.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il condamné IPCS à payer à Netmaker la somme de 765,40 euros, somme dont le calcul opéré sur la base tarifaire du contrat du 23 juillet 2009 n'est pas contesté par les parties.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné IPCS à payer Netmakers la somme de 765,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

 

Sur l'action en répétition de l'indu :

Netmakers soulève la prescription de l'action en répétition de l'indu d'IPCS pour toutes les factures antérieures au 28 septembre 2010 au motif que la demande reconventionnelle a été présentée en première instance pour la première fois par IPCS à l'audience de procédure du 18 septembre 2015.

IPCS soutient que c'est par lettre recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2013 qu'elle a mis en demeure Netmakers d'avoir à lui rembourser les sommes indument perçues à hauteur de 12 397,39 euros HT, cette réclamation valant commandement interruptif de prescription au sens de l'article 244 du code civil.

 

Ceci étant exposé, en application de l'article 1235 ancien et 1302 nouveau du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition

Cette action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du même code.

En application des articles 2240 et 2241 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrit et une demande en justice même en référé et, aux termes de l'article 2244 par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l'espèce, une réclamation adressée par lettre recommandé avec accusé de réception visant à obtenir le remboursement d'une somme même reçue par son destinataire, ne saurait valoir acte d'exécution forcée ni constituée une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'est pas ailleurs pas contesté par IPCS qu'elle a présenté sa demande de remboursement pour la première fois à l'audience de procédure de première instance du 18 septembre 2015.

Ainsi, l'action en répétition de l'indu d'IPCS est prescrite pour toutes les factures antérieures au 18 septembre 2010. IPCS est donc bien fondée à solliciter la répétition des sommes payés à tort sur la période allant du 18 septembre 2010 à mai 2013 et à obtenir une réduction des trois factures du 22 mai et 22 juin 2013 qu'elle n'a pas réglées.

Ne sont versées aux débats qu'un nombre très limité de factures datant d'avril, octobre et novembre 2011, de juin, octobre et décembre 2012 et de janvier 3013 ainsi que les trois factures de mai et juin 2013 dont Netmakers sollicite le paiement.

La cour est donc dans l'impossibilité de déterminer quelles sommes ont été indument facturées par Netmaker à IPCS.

C'est pourquoi, la cour ordonne la réouverture de débats et invite les parties à produire toutes les factures depuis septembre 2010 et à détailler les montants indument facturés.

Il sera donc sursis à statuer sur la demande de répétition de l'indu, ainsi que l'ensemble des autres demandes des parties. Les dépens seront réservés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 26 septembre 2016 en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement de la société IPCS au titre des factures et indemnités de résiliation ;

INFIRME le jugement sur la répétition de l'indu,

Statuant à nouveau,

DIT que l'action en répétition de l'indu de la société IPS est prescrite pour toutes les factures antérieures au 18 septembre 2010 ;

Sur la période postérieure,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à produire toutes les factures depuis septembre 2010 et à détailler les montants indument facturés ;

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des autres demandes des parties ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 11 juin 2018.

LA GREFFIÈRE                 LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                         E. LOOS