6249 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 6250 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure - Voies de recours
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6249 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
RÉGIME DE L’ACTION - PROCÉDURE - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Composition de la juridiction. Aux termes de l’art. 430, al. 2, CPC, les contestations afférentes à la régularité de la composition d’une juridiction, dont les parties avaient la possibilité d’avoir connaissance, doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office, et qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des productions, qu’une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond. Cass. com. 10 septembre 2013 : pourvoi n° 12-21804 ; Cerclab n° 4624 (moyen irrecevable ; irrégularité invoquée : présence dans la composition de la Cour d’un conseiller qui, à l’époque où il était détaché au Conseil de la concurrence, a eu l’occasion d’apprécier la licéité des accords de partenariat en cause dans le litige et s’était expressément prononcé, au terme de son instruction, en faveur de l’illicéité de ces conventions en rédigeant une assignation qui devait être délivrée à la société poursuivie).
A. INTRODUCTION DE LA DEMANDE
Clauses imposant une conciliation préalable obligatoire. La clause instituant une procédure de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si une partie l'invoque. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 avril 2019 : RG n° 16/16071 ; Cerclab n° 8034. § Rappr. dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. : la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge ; la portée de la clause est définie par l'intention commune des parties, la nature délictuelle, en droit interne, de la responsabilité fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. n'excluant pas, par principe, l'application d'une clause de médiation, à la condition que les parties aient expressément entendu soumettre ce type de litige à cette procédure alternative de règlement des conflits. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 8 février 2017 : RG n° 15/02170 ; Cerclab n° 6748 (fournisseur de la grande distribution), sur appel de T. com. Lille, 18 décembre 2014 : RG n° 2013000082 ; Dnd. § Comp. pour une clause rédigée différemment et ne concernant que l’interprétation ou l’exécution du contrat : le contractant qui recherche la responsabilité de son cocontractant pour rupture brutale des relations commerciales établies intente une action qui ne concerne donc ni l'interprétation, ni l'exécution du contrat de partenariat conclu, mais l'ensemble des relations commerciales entre les parties ayant débuté antérieurement, de sorte que la clause prévoyant une tentative de règlement amiable que les parties ont entendu limiter aux seules difficultés d'interprétation et d'exécution liées au contrat de partenariat, n'est pas applicable. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 mai 2017 : RG n° 15/24950 ; Cerclab n° 6843 ; Juris-Data n° 2017-008635 (production de reportages photographiques et audiovisuels pour un distributeurs de textiles ; arg. supplémentaire : la clause n’instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractériserait une fin de non-recevoir, faute d’être assortie d'aucune condition particulière de mise en œuvre), sur appel de T. com. Lille, 24 novembre 2015 : Dnd.
Sur l’interprétation de la clause : jugé que l’action fondée sur les anc. art. L. 442-6-I, 2° [L. 442-1-I-2°] et 5° [L. 442-1-II], entre dans le champ d’application de la clause de conciliation préalable, qui stipulait « avant toute action contentieuse, les parties chercheront de bonne foi à régler à l'amiable leur différend relatif à la validité, l'exécution et à l'interprétation du contrat ». CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 avril 2019 : RG n° 16/16071 ; Cerclab n° 8034 (contrat entre un grossiste dans l’habillement et une enseigne de supermarché ; grossiste prétendant que la clause de conciliation et médiation crée un déséquilibre significatif, non examinée en raison du fait qu’elle était prescrite), sur appel de T. com. Lille, 24 mai 2016 : RG n° 2015015176 ; Dnd.
Le contractant qui a rompu les relations et saisi le tribunal de commerce ne peut invoquer le non-respect d’une clause de résolution amiable des conflits à laquelle il a renoncé. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2019 : RG n° 18/21575 ; Cerclab n° 8242, sur appel de T. com. Paris, 4 septembre 2018 : RG n° 2016056143 ; Dnd.
Médiation. Pour une décision ordonnant, en application de l’art. 131-1 CPC, « étant donné le caractère particulier de l'affaire » une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. CA Bordeaux (1er pdt), 7 mars 2023 : RG n° 22/01334 ; Cerclab n° 10108 (contestation sur les honoraires d’un avocat, chargé « d’annoncer une ou plusieurs actions judicaires, civile ou pénale, notamment sur le fondement d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-2-1 du code de commerce, relevant du tribunal spécialisé de Bordeaux » et ayant obtenu une transaction), sur appel de Batonn. Ordr avoc. Bordeaux, 4 février 2022 : Dnd.
Assignation. Est conforme à l'art. 56 CPC, dont l’alinéa 2 dispose qu'à peine de nullité l’assignation doit contenir « l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » sans imposer aucune forme particulière pour cet exposé, l’assignation qui demande au tribunal de dire et juger que les prestations stipulées dans des contrats dits de « politique nationale d'enseigne » ne correspondent à aucun service commercial effectif rendu aux fournisseurs ou, à tout le moins, sont rémunérées de manière disproportionnée, en infraction aux dispositions de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. T. com. Créteil (1re ch.), 13 octobre 2009 : RG n° 2008F00629 ; Cerclab n° 4355 (le fait que la demande ne soit pas chiffrée ne la rend pas irrecevable). § N’est pas nulle, au motif qu’elle serait entachée d’un vice grave, l'assignation par laquelle le Ministre, dans le cadre de son action autonome et délictuelle, demande la condamnation in solidum de cinq sociétés désignées sous le terme « le groupe C. », dès lors que celui-ci a précisé ses demandes dans ses conclusions devant le tribunal, ainsi que les faits reprochés à chacune des sociétés, ces dernières étaient en mesure de connaître l'objet de la demande et d'assurer leur défense. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551 (confirmation du jugement qui a retenu l’absence de grief), sur appel de T. com. Evry (3e ch.), 26 juin 2013 : RG n° 2009F00729 ; Dnd.
Pour une décision évoquant l’impossibilité - invraisemblable - de signifier à un bailleur financier situé dans une tour de la Défense, le préposé à l’accueil n’étant pas habilité à recevoir la signification. CA Grenoble (ch. com.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04831 ; Cerclab n° 9234, sur appel de T. com. Gap, 22 novembre 2019 : RG n° 2019J00075 ; Dnd.
Qualité pour agir. Est irrecevable l’action contre l’un des constructeurs, visant l’anc. art. L. 442-6 C. com., alors que la société demande le paiement de travaux de reprise pour des travaux non réalisés sur des biens dont elle n’est plus propriétaire et qui relèvent des parties communes et privatives. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 11 mars 2021 : RG n° 17/05922 ; arrêt n° 2021/69 ; Cerclab n° 8844 (construction d’un ensemble immobilier pour une société incluant plusieurs appartements vendus en état futur d'achèvement), sur appel de T. com. Marseille, 15 février 2017 : RG n° 2016F00813 ; Dnd.
Action d’un syndicat professionnel. L'art. L. 470-7 C. com. est applicable aux actions initiées au titre de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet), confirmant T. com. Paris (13e ch. sect. 1), 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd. § N.B. Le texte a été transféré à l’art. L. 490-10 C. com., par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017.
Est recevable l’intervention volontaire accessoire d’une union de syndicats et fédérations de syndicats représentatifs de l'hôtellerie-restauration, représentant près de 85 % des professionnels en France et qui défend, selon ses statuts, les intérêts matériels et moraux de ses membres, les hôteliers français, et la défense de leurs intérêts professionnels, tant au point de vue économique qu'au point de vue social, juridique et fiscal, dès lors qu’elle se rattache aux prétentions du ministre par un lien suffisant, conformément à l’art. 325 CPC, puisqu’elle poursuit l'annulation de clauses qui portent atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'elle représente et à la loyauté de la concurrence. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : précité (l’intervenant n’a pas à justifier que l'ensemble des hôteliers concernés par la procédure, préalablement avisés par le ministre de l'économie, soit ses adhérents, son action n'étant pas une action de substitution de ceux-ci mais constituant une action autonome). § Le fait que le ministre de l'économie agisse dans la procédure ne prive pas l’organisation professionnelle de son droit d'agir, dès lors que les intérêts défendus ne sont pas les mêmes, puisque le ministre défend l'ordre public économique et l’organisme les intérêts catégoriels de la profession qu'il représente. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : précité (1/ inapplicabilité d’une jurisprudence de la chambre criminelle sur l’action civile des syndicats, puisque l’organisme n'agit pas en réparation d'un dommage, mais au soutien du ministre de l'économie ; 2/ visa de l’arrêt de la CEDH du 13 mars 2012 – Bouygues – qui admet que l'intervention concomitante de plusieurs autorités défendant un intérêt public n'est pas en soi contraire au principe d'égalité des armes, dès lors qu'aucune n'est privilégiée dans la procédure et que leurs observations ont été contradictoirement débattues). § L’action intentée par la Fédération nationale des producteurs de légumes, sur le fondement de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., est recevable, d'autant que l'art. L. 470-7 C. com. (ancien), autorise les organisations professionnelles à introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent ou à la loyauté de la concurrence. TGI Caen (1re ch.), 6 novembre 2006 : RG n° 03/01161 ; jugt n° 282/2006 ; Cerclab n° 4134, confirmé implicitement par CA Caen (1re ch. civ.), 18 mars 2008 : RG n° 06/03554 ; Cerclab n° 2897 (recevabilité plus discutée en appel).
Mise en cause de toutes les parties dans les contrats liés. Sur cette obligation de mise en cause, V. plus généralement Cerclab n° 5712 et en droit de la consommation Cerclab n° 6138. § V. par exemple dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1-I-2°] C. com. : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 décembre 2014 : RG n° 13/11391 ; Cerclab n° 4992 (licence d'exploitation d'un site internet pour une Eurl de commerce de confection sur mesure ; irrecevabilité de l’action en indemnisation fondée sur le texte visant le contrat conclu avec le prestataire informatique, qui n’est ni présent, ni appelé à l’instance opposant le client à l’établissement financier cessionnaire de la licence), sur appel de T. com. Paris, 26 avril 2013 : RG n° 12/12034 ; Dnd.
Intervention d’un autre professionnel. Dès lors que les sociétés appelantes ne sont pas liées par le même contrat, mais bien par des contrats distincts de location matériel de vidéo surveillance qui ne peuvent constituer le même litige, l’identité de défendeur et de demandes ne peuvent suffire à déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés qui n’avaient pas introduit l’instance initiale. CA Lyon (1re ch. civ. A), 4 juin 2015 : RG n° 13/09896 ; Cerclab n° 5277 (contrats de location de matériel de vidéo surveillance conclus par un même prestataire et un même bailleur financier avec des sociétés distinctes exploitant toutes une activité de réparation automobile sous la même enseigne ; application de l’art. 325 CPC), sur appel de T. com. Saint Etienne (1re ch.), 5 novembre 2013 : RG n° 2012F1323 ; Dnd.
Sur l’intervention d’une organisation professionnelle, V. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; admission de la recevabilité de l’intervention volontaire d’une union de syndicats et fédérations de syndicats ; V. le résumé supra), confirmant T. com. Paris (13e ch. sect. 1), 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd.
Pièces susceptibles d’être produites : conciliation préalable. Impossibilité de produire dans la procédure des éléments tirés de la procédure de conciliation qui est couverte par une confidentialité expresse, d'ordre public, édictée par l'article L. 611-15 C. com., qui dispose : « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : RG n° 13/11059 ; Cerclab n° 4985, cassé sur un autre moyen par par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 14-29717 ; arrêt n° 701 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6866 (anc. art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. inapplicable aux statuts d’un GIE), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 28 mai 2013 : RG n° J2013000004 ; Dnd.
Pièces susceptibles d’être produites : témoignages anonymes. Il résulte de l’art. 6, § 1 et 3 Conv. EDH, qu'au regard des exigences du procès équitable, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des déclarations anonymes ; cassation de l’arrêt se fondant, de façon déterminante, sur des déclarations recueillies anonymement pour estimer rapportée la preuve de l'existence d'une soumission des fournisseurs aux clauses contractuelles. Cass. com., 11 mai 2022 : pourvoi n° 19-22242 ; arrêt n° 295 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9445, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238.
Pièces susceptibles d’être produites : secret des affaires. S’il n'est pas contestable que le franchiseur est le mandataire du distributeur dans la négociation avec les fournisseurs et qu'il doit rendre compte de sa mission, il ne peut lui être fait obligation de révéler la teneur des négociations qu'il a menées avec les fournisseurs qui relève du secret des affaires alors qu'une telle obligation nuirait nécessairement au réseau ; il lui incombe donc seulement de faire connaître l'issue des négociations. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 septembre 2015 : RG n° 12/22096 ; Cerclab n° 5398 (franchise de magasin de bricolage, assortie d’une convention d'enseigne et de location de logiciel et d’un approvisionnement en marchandises auprès des fournisseurs référencés ; calcul des ristournes n'ayant pas été déterminé contractuellement ; rejet de la demande du franchisé demandant la communication du mode de calcul des ristournes et de de leur montant, lequel était variable selon les fournisseurs), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 28 septembre 2012 : RG n° 2010042915 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 8 juin 2017 : pourvoi n° 15-27146 ; arrêt n° 843 ; Cerclab n° 6896 (« la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la demande de production des éléments de preuve litigieux détenus par la société Bricorama qui ne relevait pas de la nature du contrat ni de la loyauté contractuelle et n’était pas justifiée par un intérêt légitime, a pu retenir qu’il n’y avait pas lieu d’y faire droit »).
Comp. : les affiliés doivent pouvoir vérifier les informations qui leur sont données par la centrale conformément aux dispositions du contrat d'affiliation et savoir pour quel montant exact les sommes versées par les fournisseurs au titre des « services de coopération » ont été prises en compte pour le calcul des RRR à reverser aux affilés. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juin 2016 : RG n° 14/00997 ; Cerclab n° 6558, sur appel de T. com. Paris, 18 décembre 2013 : RG n° 10/000656 ; Dnd (franchise de jardinerie ; franchisés prétendant qu’une partie des sommes perçues par la centrale d’achat a été conservée par celle-ci ; désignation d’un expert compte tenu de l’opacité des comptes ; N.B. en affirmant que « la centrale, en tant que mandataire des affiliés doit remettre à ses mandants les conditions d'achat qu'elle a obtenues, ainsi que les rémunérations que ces fournisseurs lui ont versées » et qu’elle « doit fournir ainsi les renseignements qu'elle s'est engagée contractuellement à donner », l’arrêt évoque implicitement l’obligation de reddition de compte pesant sur tout mandant).
Pièces susceptibles d’être produites : communication tardive. Des documents ne sauraient être écartés des débats, au seul motif qu'ils ont été produits tardivement dans la procédure d'appel. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938.
Recevabilité de la demande : demande subsidiaire. Le principe de non cumul de responsabilité ne prohibe pas la présentation de demandes à titre subsidiaire ; en l'espèce, le dispositif des conclusions fait état d'une demande présentée à titre principal au visa des « articles 1134 [ancien] du code civil et L. 442-6 du code de commerce » ancien [L. 442-1], et d'une demande formulée « subsidiairement au visa des [anciens] articles 1382 et 1383 du code civil [1240 et 1241 nouveaux] et L. 442-6-I-5° du code de commerce » ancien [L. 442-1-II] ; la société n'invoque donc pas simultanément deux régimes de responsabilité, mais articule ses prétentions en une demande principale fondée sur la responsabilité contractuelle et en une demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 mai 2016 : RG n° 14/04905 ; Cerclab n° 5619 (convention de partenariat entre une société et un opérateur du câble et d’internet), sur appel de T. com. Paris, 25 février 2014 : RG n° 2013026465 ; Dnd.
Recevabilité de la demande : clause supprimée (action du ministre). La circonstance que la clause ait été retirée du contrat de référencement ultérieur ne saurait faire obstacle à la demande du ministre. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821.
Recevabilité de la demande : clause couverte par une décision non contestée. Aucune opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'ayant été formée dans le délai légal, le débiteur n'est pas recevable, lors d'une instance ultérieure, à discuter la créance ayant donné lieu à l'injonction en contestant les clauses du contrat ou les conditions de son exécution. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 janvier 2017 : RG n° 14/24718 ; Cerclab n° 6704 (location et entretien de vêtements professionnels par un fabricant de produits de fumaison ; demandes jugées irrecevables, portant atteinte à l’autorité de la chose jugée et contraires au principe de concentration des moyens), sur appel de T. com. Rennes, 9 octobre 2014 : RG n° 2014F00113 ; Dnd.
Recevabilité de la demande : transaction. Un protocole d’accord ne concernant que la rupture partielle des relations commerciales, au titre d’un seul des contrats conclus entre les parties, est sans effet quant à l'intérêt à agir du sous-traitant au titre de la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif, de l'obtention, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, de conditions manifestement abusives, et de l'abus d'état de dépendance économique, faits qui ne sont nullement évoqués dans ce protocole. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2020 : RG n° 18/01599 ; Cerclab n° 8344 (sous-traitance dans le raccordement et la maintenance du réseau de télécommunication), infirmant T. com. Paris, 26 septembre 2016 : RG n° 2014035109 ; Dnd et confirmant T. com. Paris, 5 décembre 2017 : RG n° 2014035109 ; Dnd.
B. OFFICE DU JUGE
Relevé d’office. Depuis la loi du 3 janvier 2008, le juge a la possibilité de relever d’office l’éventuel non-respect d’une disposition quelconque du Code de la consommation (art. L. 141-4, al. 1, C. consom. ; Cerclab n° 5716). Dans le cadre des clauses abusives, cette faculté est même devenue, depuis la loi du 17 mars 2014, une obligation (Cerclab n° 5721), texte qui n’a fait que confirmer que la jurisprudence de la CJUE (Pannon).
L’application d’une solution similaire dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., semble exclue pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’anc. art. L. 442-6-III [L. 442-4] désigne limitativement les personnes habilitées à intenter l’action autonome de protection de l’ordre public économique et le juge n’y figure pas. Au demeurant, certaines sanctions, telles que l’amende civile, sont incompatibles avec la reconnaissance d’une telle faculté au juge.
Ensuite, s’agissant d’une action du ministre, le relevé d’office de la nullité d’une clause créant un déséquilibre significatif, semble impossible. En effet, si le Ministre (ou le ministère public) agit et limite son action à une demande d’amende civile et à une cessation pour l’avenir, le juge ne peut étendre l’objet de l’action, ce qui supposerait au surplus une information des victimes qui ne semble pas compatible avec son rôle normal. Inversement, s’il a visé un certain nombre de clauses, il paraît peu conforme à l’esprit du droit des affaires que le juge s’autorise une telle intervention.
S’agissant de l’action du contractant, avant l’ordonnance, le relevé d’office de la nullité était discutable si on considérait que le contractant n’avait pas le pouvoir de formuler une telle demande et il est difficile de voir comment le juge pourrait avoir davantage de droits que lui. Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, la question reste ouverte. Si on rattache l’élimination de la clause à une action en responsabilité délictuelle, faute d’avoir négocié, il est difficile là encore d’admettre qu’un juge puisse d’office décider de réparer un préjudice subi par une victime qui ne le demande pas.
Enfin, compte tenu de la compétence spécialisée reconnue à certaines juridictions, le relevé d’office serait selon les cas possible ou irrecevable, en fonction de la juridiction saisie, à moins d’admettre que le relevé d’office soit immédiatement suivi d’une transmission au tribunal compétent ou à la Cour d’appel de Paris, aboutissant ainsi soit à la consécration de pratiques discriminatoires, soit à un relevé d’office... d’une incompétence !
Sur la différence entre relevé d’office et qualification de la demande, V. Cass. com., 7 janvier 2004 : pourvoi n° 00-22453 ; Cerclab n° 3059 (résumé ci-dessous), rejetant le pourvoi contre CA Rennes (2e ch. com.), 27 septembre 2000 : Dnd.
Il faut toutefois constater que cette faculté de relever d’office semble parfois acceptée. V. par exemple : T. com. Melun, 9 mai 2017 : RG n° 2016F200 ; Dnd, sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 février 2020 : RG n° 17/11624 ; Cerclab n° 8356 (location de site web ; à titre liminaire, il convient de constater que le moyen soulevé d'office par le tribunal fondé sur les dispositions de l'art. L. 442-6-I-2° C. com. pour en conclure que deux articles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations, à le supposer pertinent s'agissant de rapports entre un bailleur financier et son locataire qui ne sont pas des partenaires commerciaux, n'est pas repris devant la cour).
Le relevé d’office suppose de respecter l’art. 16 CPC (pour la même solution dans le cadre de l’art. L. 212-1 C. consom., V. Cerclab n° 5726). Pour des illustrations : CA Riom (3e ch.), 8 avril 2015 : RG n° 13/03205 ; Cerclab n° 5131 (jugement ayant violé le principe du contradictoire en relevant d’office l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. sans recueillir les observations préalables des parties), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 12 novembre 2013 : RG n° 12/02996 ; Dnd. § Rappr. aussi : annulation du jugement qui a fait d’office application de la LOTI, sans solliciter les observations contradictoires des parties, contrairement à l’art. 16 CPC. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 septembre 2016 : RG n° 14/16968 ; Cerclab n° 5977 ; Juris-Data n° 2016-021155 (application de l’effet dévolutif de l’appel pour examiner l’ensemble de l’affaire), sur appel de T. com. Rennes, 1er juillet 2014 : RG n° 2013F00486 ; Dnd.
Sur le relevé d’office de l’incompétence : CA Metz (ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 18/01135 ; arrêt n° 20/00224 ; Cerclab n° 8709 (s'agissant de dispositions d'ordre public, la cour d'appel peut évoquer ce moyen nonobstant l'absence d'observation des parties à cet égard, sachant que la problématique était dans les débats en première instance), sur appel de TGI Metz, 12 septembre 2017 : Dnd, cassé pour violation de l’art. 16 CPC par Cass. com., 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-13003 ; arrêt n° 467 ; Cerclab n° 9876 (cassation pour ne pas avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'inobservation des dispositions de l'art. D. 442-3 C. com., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé).
Qualification de la demande. Une cour d’appel saisie d’un litige opposant deux commerçants à raison, selon les termes des conclusions du demandeur, de l’insuffisance du délai de préavis ayant entraîné un déséquilibre contractuel caractérisant en lui-même un abus, ne relève aucun moyen d’office en précisant le fondement juridique découlant des faits ainsi allégués, en l’occurrence l’anc. art. L. 442-6-I-4° C. com. (devenu 5°). Cass. com., 7 janvier 2004 : pourvoi n° 00-22453 ; Cerclab n° 3059, rejetant le pourvoi contre CA Rennes (2e ch. com.), 27 septembre 2000 : Dnd. § Possibilité pour le juge de préciser le fondement de la demande, en estimant que si le demandeur, sous-traitant, a invoqué les 2°, 3° et 5° de l’anc. art. L. 442-6 C. com., il ne dénonce pas particulièrement les fautes mentionnées aux 2° et 3° de ce texte, mais reproche plutôt au donneur d’ordre une rupture brutale des relations contractuelles alors qu'il se trouvait dans un lien de très forte dépendance économique vis à vis de lui. CA Dijon (1re ch. civ.), 20 septembre 2011 : RG n° 10/01577 ; Cerclab n° 3337 (contrat conclu en 2005), sur appel de T. com. Mâcon, 9 avril 2010 : RG n° 2009J420 ; Dnd.
Remplacement du visa manifestement erroné de l’art. « L. 422-6 du code de commerce » par celui de l’anc. art. L. 442-6 C. com., situation admise par l’intimée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 janvier 2020 : RG n° 18/10242 ; Cerclab n° 8312. § Comp. pour l’insuffisance d’un visa erroné des textes : rejet d’une action fondée sur un texte du code de commerce inexistant (L. 466-1-2°) pour soutenir que quatre articles des conditions générales de location et un article des conditions générales de maintenance seraient abusifs. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2013 : RG n° 11/20779 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 4588 (demandeur visant sans doute l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., la position de la Cour semblant plutôt sévère), sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 20 octobre 2011 : RG n° 2009029238 ; Dnd.
V. encore : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 9 mai 2018 : RG n° 16/02810 ; Cerclab n° 7550 (chaque grief est lié spécifiquement à un ou plusieurs fondements juridiques précis et la cour ne répondra donc qu'au regard des fondements spécifiés et développés dans les conclusions), sur appel de T. com. Rennes, 22 décembre 2015 : RG n° 2013F00022 ; Dnd.
Pour une juridiction incompétente : pour un arrêt estimant que le visa de l’art. L. 442-1 C. consom. dans le dispositif des conclusions procède d'une erreur manifeste au vu des moyens de droit développés dans ses motifs. CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd.
Formalisation de la demande : conclusions récapitulatives (954 CPC). Absence de prise en compte des demandes d’indemnisation fondées sur les articles L. 420-1 et anc. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [abrogé] C. com., dès lors qu’elles ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions. CA Paris (pôle 5 ch.5), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23270 ; Cerclab n° 7043 (arrêt écartant en tout état de cause « pour vider le débat » l’existence de clauses manifestement abusives), sur appel de T. com. Paris, 5 octobre 2015 : RG n° 2015027509 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 mai 2019 : RG n° 17/23105 ; Cerclab n° 8112 (respect du dispositif des dernières conclusions), sur appel de T. com. Paris, 16 novembre 2017 : RG n° 2016018058 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 janvier 2020 : RG n° 18/10242 ; Cerclab n° 8312 (limitation du litige à l’application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., la cour ne s’estimant pas saisie d’une demande fondée sur la responsabilité contractuelle, qui, même si elle a été formulée oralement en première instance, n’a pas été reprise dans les dernières conclusions), sur appel de T. com. Nancy, 16 février 2018 : RG n° 2016/008368 ; Dnd.
Réponses aux conclusions. Si le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il doit néanmoins répondre aux conclusions sur les points pouvant exercer une influence sur l’issue du litige. Certaines des décisions recensées ne répondent pas véritablement aux arguments tirés de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., dans des situations où les conditions d’applicabilité de ce texte étaient a priori remplies. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 juin 2018 : RG n° 17/06523 ; Cerclab n° 7624 (contrat de prestations d'enquête et de recouvrement, faisant l'objet d'unités de services utilisables au long de l'année et payables d'avance ; arrêt réfutant l’absence de cause, sans répondre à l’argument subsidiaire fondé sur le déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 7 février 2017 : RG n° 2016028444 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018 : RG n° 16/21163 ; Cerclab n° 7585 (location d'un photocopieur par une société ayant pour activité principale l'ingénierie et les études techniques ; locataire contestant à titre subsidiaire la validité de l’indemnité de résiliation, puis sollicitant la réduction de la clause pénale, la cour se contentant de qualifier la clause de dédit et refusant en conséquence cette réduction), sur appel de T. com. Melun, 26 septembre 2016 : RG n° 2016F00035 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 novembre 2014 : RG n° 12/13678 ; Cerclab n° 4940 ; Juris-Data n° 2014-027513 (contrat de vente en gros d’articles de confection avec un groupe de supermarchés ; fournisseur prétendant que le groupe a tenté d'imposer une compensation à la suite de l'application des délais de paiement prévus par la loi LME, alors que l’arrêt se contente de repousser l’action fondée sur la rupture brutale, qui a en réalité été progressive, à l’initiative des deux parties ; N.B. le groupe soutenait que la demande fondée sur l’existence d’un déséquilibre significatif était nouvelle en appel), sur appel de T. com. Paris (13e ch.), 18 juin 2012 : RG n° 2010015093 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 6 septembre 2016 : pourvoi n° 15-10436 ; arrêt n° 695 ; Cerclab n° 6520 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2020 : RG n° 17/04260 ; Cerclab n° 8662 (contrats de téléphonie mobile et fixe une société exploitant plusieurs agences de travail temporaire ; clause contestée par la société client, sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6, sans examen de cette question par la cour), sur appel de T. com. Paris, 1er février 2017 : RG n° 2015065710 ; Dnd.
V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 novembre 2014 : RG n° 13/02041 ; Cerclab n° 4944 (contrat de réalisation de travaux d'assemblage pour une ligne de produits et contrat de réalisation de peinture, sans exclusivité ; prestataire invoquant le déséquilibre significatif résultant d’une combinaison de clauses lui garantissant l’achat de 100 % des produits, tout en permettant au donneur d’ordres de retirer des travaux ; arrêt se contentant d’examiner la loyauté dans l’exécution du contrat, après avoir interprété les deux clauses en estimant que la seconde limitait la portée de la première), cassé pour dénaturation et non respect de la portée de la cassation par Cass. com. 6 septembre 2016 : pourvoi n° 15-11102 ; arrêt n° 705 ; Cerclab n° 7983 sur renvoi de Cass. com., 12 février 2013 : pourvoi n° 12-11709 ; Cerclab n° 4265 (cassation pour manque de base légale au regard des anciens art. 1134 et 1147 C. civ., de l’arrêt rejetant la demande de dommages-intérêts d’un sous-traitant, au motif que son donneur d’ordre ne s'est engagé par le contrat cadre à aucun volume de commande minimum et qu'aucune faute contractuelle n'est par conséquent établie à son encontre, alors que le sous-traitant faisait valoir que ce contrat prévoyait que le donneur d’ordre achèterait au sous-traitant 100 % de ses besoins concernant la peinture des produits objet du contrat, qu'il avait avait réalisé de gros investissements dans cette perspective et que l'essentiel de l'activité visée par le contrat avait été finalement confié par le donneur d’ordre à une société concurrente), cassant CA Grenoble (ch. com.), 10 novembre 2011 : RG n° 11/00250 ; Cerclab n° 7347, sur appel de T. com. Grenoble, 4 octobre 2010 : RG n° 2009J00486 ; Dnd (pour la suite de l’affaire : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 9 mai 2018 : RG n° 16/07195 ; Cerclab n° 7551, sur appel de T. com. Lyon, 11 janvier 2016 : RG n° 2014J00424 ; Dnd).
Respect de l’autorité de la chose jugée. V. pour la différence entre la sanction du caractère abusif d’une clause et celle des pratiques anti-concurrentielles : ayant constaté que le litige soumis à une autre cour d’appel, portant sur la validité d’une clause de non concurrence, procédait du caractère abusif de cette clause au regard des principes généraux du droit commercial tenant aux critères de durée et de portée territoriale, sur lesquels la cour s’est fondée pour déclarer valable ladite clause, et que le litige qui lui était soumis portait sur la validité de cette même clause au regard de l’art. 7 et par application de l’art. 9 de l’ord. du 1er décembre 1986, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que ces textes visant des pratiques anticoncurrentielles fondées sur l’ordre public économique entraînent une nullité absolue des actions prohibées, de telle sorte que l’instance engagée sur son fondement a une cause différente de celle qui vise de façon relative la protection des cocontractants dans l’équilibre des contrats et en a justement déduit que l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de cette autre cour d’appel n’était pas opposable au demandeur. Cass. com., 27 février 2001 : pourvoi n° 99-15414 ; Cerclab n° 5195, rejetant le pourvoi contre CA Dijon (1re ch. civ. sect. I), 3 mars 1999 : RG n° 93/02795 ; Cerclab n° 7341 ; Juris-Data n° 1999-104639, sur appel de T. com. Beaune, 1er octobre 1993 : Dnd.
Autorité de la chose jugée, compte tenu d’une décision antérieure ayant exclu l’existence d’une violation des anc. art. L. 442-6-I, 2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [abrogé] C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 décembre 2017 : RG n° 13/12625 ; Cerclab n° 7301 (franchise dans l’apprentissage de l’anglais), sur appel de T. com. Paris, 31 mai 2013 : RG n° 2011057420 ; Dnd. § La société se prétendant victime ayant expressément fondé ses demandes de manière autonome sur les dispositions de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et sur la notion de l'abus de dépendance économique telle que définie par l'ancien article L. 442-6-I-2°-a) dès la première instance, est irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée, une nouvelle demande ayant le même objet, invoquant des préjudices similaires dans le cadre d’une action concernant les mêmes parties. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 9 mai 2018 : RG n° 16/07195 ; Cerclab n° 7551, sur appel de T. com. Lyon, 11 janvier 2016 : RG n° 2014J00424 ; Dnd, arrêt rendu dans l’affaire jugée par Cass. com., 12 février 2013 : pourvoi n° 12-11709 ; Cerclab n° 4265. § V. aussi : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 13 janvier 2022 : RG n° 21/00223 ; arrêt n° 4-22 ; Legifrance ; Cerclab n° 9355 (admission de l’autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 novembre 2020, qui a débouté l’appelant de l'ensemble de ses demandes sur les fondements de la nullité des contrats d'approvisionnement et subsidiairement la responsabilité du fournisseur pour manquement à son obligation d'information et de conseil, ainsi que pour abus dans la détermination du prix, déséquilibre significatif de l'ensemble contractuel à son préjudice et pour pratiques restrictives à la concurrence au visa de l’anc. art. L. 442-6 C. com.), sur appel de T. com. Orléans, 6 février 2014 : Dnd, suite de CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2020 : RG n° 18/09023 ; Cerclab n° 8668. § V. aussi : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 13 janvier 2022 : RG n° 21/00223 ; arrêt n° 4-22 ; Legifrance ; Cerclab n° 9355 (admission de l’autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 novembre 2020, qui a débouté l’appelant de l'ensemble de ses demandes sur les fondements de la nullité des contrats d'approvisionnement et subsidiairement la responsabilité du fournisseur pour manquement à son obligation d'information et de conseil, ainsi que pour abus dans la détermination du prix, déséquilibre significatif de l'ensemble contractuel à son préjudice et pour pratiques restrictives à la concurrence au visa de l’anc. art. L. 442-6 C. com.), sur appel de T. com. Orléans, 6 février 2014 : Dnd, suite de CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2020 : RG n° 18/09023 ; Cerclab n° 8668.
Inversement, absence d’autorité de la chose jugée d’un jugement homologuant un protocole de conciliation et la poursuite de relation de sous-traitance, qui n’avait pas pour objet d’apprécier la légalité de la convention de sous-traitance, notamment de sa clause ayant pour effet de priver le sous-traitant du bénéfice de l’action directe. CA Paris (pôle 6 ch. 4), 5 janvier 2022 : RG n° 19/15546 ; Cerclab n° 9335 (sous-traitance dans l’impression en matière de presse ; absence d’identité d’objet ; clause jugée finalement illicite), sur appel de T. com. Marseille, 2 août 2019 : RG n° 2019F00625 ; Dnd.
Sur l’autorité de chose jugée d’une injonction de payer non contestée, V. ci-dessus.
Sursis à statuer : instance contentieuse devant l’Autorité de concurrence. Rejet d’une demande de sursis à statuer aux motifs que l’Autorité de la concurrence serait saisie des mêmes clauses, dès lors que celle-ci n'est pas saisie de la même qualification, ni de la même action, puisque l’Autorité doit déterminer si les clauses de parité tarifaire et de nuitée disponible sont contraires aux art. L. 420-1 et L. 420-2 C. com. et 101 et 102 du TFUE, seuls articles qu'elle est chargée d'appliquer au contentieux et que la qualification retenue n'aura aucun impact sur la qualification des pratiques au regard de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., dont l'objet est différent et dont l'analyse repose sur des éléments constitutifs totalement distincts des pratiques anticoncurrentielles. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ;), confirmant T. com. Paris, 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd. § Absence de preuve au surplus que, même si les clauses étaient sanctionnées deux fois, sur deux fondements juridiques différents, le principe non bis in idem serait pour autant violé : si la CEDH défend une conception du principe non bis in idem rendant impossible de sanctionner la même personne pour le même comportement sur le double fondement de deux infractions différentes, sans égard à l'intérêt juridique protégé par chacune d'entre elles (CEDH, 10 février 2009, Sergueï Z. contre Russie), la CJUE soumet l'application de ce principe à une triple condition d'identité des faits, d'unité de contrevenants et d'unité de l'intérêt juridique protégé (CJUE, 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C204/00 P, C205/00 P, C211/00 P, C213/00 P, C217/00 P et C219/00 P, Rec. p. I123, point 338), qui ne se rencontre pas en l'espèce puisque l'intérêt juridique protégé par les pratiques anticoncurrentielles, qui vise à préserver le bon fonctionnement de la concurrence sur le marché, est différent de celui poursuivi par les pratiques restrictives de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] du code de commerce, qui protègent les concurrents, sans égard pour l'affectation du marché dans son ensemble. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : précité. § L'exonération des clauses au titre du droit de la concurrence européen ne saurait de facto entraîner leur exonération au titre des pratiques restrictives reprochées, le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 n'empêchant les États membres que de sanctionner en droit national de la concurrence des pratiques licites au regard du droit de la concurrence européen, mais ne les empêchant nullement de réprimer les pratiques sur d'autres fondements, en vertu de leur droit national. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : précité (cf. art. 3 : les paragraphes 1 et 2 « n'interdisent pas l'application de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent de celui visé par les articles 81 et 82 du traité »).
Sursis à statuer : saisine pour avis de l’Autorité de concurrence. Si l'Autorité de la concurrence est également saisie de procédures d'avis qui pourraient la conduire à s'exprimer sur de possibles pratiques restrictives, ces avis n'engagent pas les juridictions, qui ne sont pas liées par eux. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; rejet de la demande de sursis à statuer), confirmant T. com. Paris, 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd.
Sursis à statuer : saisine de la CEPC. Il résulte des dispositions des art. 73 et 73 CPC que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; est irrecevable la demande de sursis fondée sur une saisine de la CEPC qui n’a pas été soulevée in limine litis. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 novembre 2021 : RG n° 18/24413 ; Cerclab n° 9270 (saisine le 30 juillet, accusé de réception le 25 septembre, absence d’invocation de l’exception dans les conclusions de septembre, octobre et novembre), sur appel de T. com. Paris, 18 octobre 2018 : RG n° 2017046581 ; Dnd.
Sursis à statuer : attente de la décision de la juridiction spécialisée. Il n’est pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal spécialement compétent (T. com. Rennes), dès lors que, si l’action a bien été intentée pour réparation du préjudice subi du fait d’un déséquilibre significatif, la victime ne justifie pas de l'état d'avancement de cette procédure. CA Rennes (3e ch. com.), 26 janvier 2021 : RG n° 18/01232 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 8770 (location financière de site web), sur appel de T. com. Nantes, 5 février 2018 : Dnd.
C. CONTENU ET SUITES DE LA DÉCISION
Exécution provisoire. Pour des décisions refusant l’exécution provisoire : T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 130, obs. M. Chagny (Ministre ne demandant pas l’exécution provisoire de sa demande, satisfaite, de prohibition de clauses pour l’avenir), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814 - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; refus d’exécution provisoire que le tribunal n’estime pas nécessaire et compatible avec l’affaire).
Décisions n’accordant qu’une exécution provisoire partielle. T. com. Paris (1re ch.), 22 novembre 2011 : RG n° 2011/058173 ; Cerclab n° 4253 ; Juris-Data n° 2011-032798 ; Contr. conc. consom. 2012/4, comm. n° 93, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 132, obs. J.-L. Fourgoux ; Lettre distrib. 2011/12, p. 1, obs. M.-P. Bonnet-Desplan (exécution provisoire de la condamnation à une amende civile, mais refus pour les mesures de publication) - T. com. Paris (1re ch. A), 20 mai 2014 : RG n° 2013070793 ; Cerclab n° 6972 (exécution provisoire écartée pour les mesures de publications qui présentent un caractère irréversible ; la négociation des contrats de fournitures du distributeur se déroulant chaque année à l'automne et à l'hiver, la décision à intervenir resterait sans portée immédiate si elle n'était assortie de l'exécution provisoire).
Arrêt de l’exécution provisoire. Il n'appartient pas au premier président de se déterminer en vérifiant le bien-fondé de la décision frappée d'appel et par suite les risques d'infirmation ; dès lors, l'existence de moyens sérieux pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise est indifférente lorsque la demande se fonde sur l'art. 524 CPC, seule la Cour d'appel statuant au fond ayant qualité pour en apprécier les mérites. CA Lyon (1er pdt - réf.), 17 décembre 2018 : RG n° 18/00227 ; Cerclab n° 7976, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 juillet 2018 : Dnd. § Refus de considérer que l’exécution du jugement emporterait un risque de conséquences manifestement excessives, le locataire ne démontrant pas que le versement de la somme au bailleur financier compromettrait de façon irréversible à son activité professionnelle. CA Lyon (1er pdt - réf.), 17 décembre 2018 : précité (somme correspondant sans doute à l’indemnité de résiliation classique d’un contrat de location financière d’une machine à sushi). § Pour d’autres illustrations de refus : CA Paris (pôle 1 ch. 5 - ord.), 16 janvier 2019 : RG n° 18/19495 ; Dnd, refusant l’arrêt d’exécution provisoire de T. com. Paris, 13 juin 2018 : RG n° J201800299 ; Dnd (jugement ayant écarté l’anc. art. L. 442-6). § Il est constant que le premier président, statuant sur l’art. 514-3 CPC, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par la partie demanderesse à l'appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la cour d'appel saisie du recours ; doit donc être considéré « comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation » au sens de l'article précité le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond ; tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les moyens soulevés à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire apparaissent être des moyens qui seront discutés et raisonnablement appréciés par la cour d'appel saisie au fond, sans qu'il puisse être considéré, en l'état par la conseillère déléguée par la première présidente, que ces moyens entraîneront inéluctablement l'infirmation de la décision. CA Grenoble (1er pdt – réf.), 20 octobre 2021 : RG n° 21/00082 ; Cerclab n° 9202 (jugement ayant considéré, pour les écarter sur le fondement des art. 1170 C. civ. et L. 442-1 C. com., que les clauses litigieuses permettaient au vendeur, dont l'obligation essentielle est de fabriquer et livrer à son co-contractant les produits commandés, de s'exonérer totalement de toute responsabilité liée à une question de fabrication, d'expédition ou de retard de livraison - étant par ailleurs observé que cette exonération ne fait l'objet d'aucune contrepartie - et créaient ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; vendeur opposant que ces clauses sont valables entre professionnels de même spécialité), dans le cadre de l’appel de T. com. Romans-sur-Isère, 12 mai 2021 : Dnd. § Il appartient au demandeur à l'instance de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise, cette charge probatoire n'étant pas inversée en raison d'une publication non intégrale de ses comptes par son adversaire ; le seul risque de défaut de remboursement du créancier ne suffit pas à lui seul à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives. CA Lyon (1er pdt), 28 juin 2021 : RG n° 21/00114 ; Cerclab n° 9099 (le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets), recours contre T. com. Lyon, 19 avril 2021 : Dnd (rejet des demandes fondées sur l’anc. art. L. 442-6).
Suspension de l’exécution provisoire du jugement condamnant un gestionnaire de fonds à des dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation de loyauté et déséquilibre significatif, en raison du risque de non restitution des sommes versées, la société victime ayant été dissoute et étant absente, bien que régulièrement assignée, de la procédure devant le premier Président. CA Paris (pôle 1 ch. 5 - 1er pdt), 6 décembre 2017 : RG n° 17/16329 ; Cerclab n° 7297 (contrats entre un gestionnaire de fonds et une société créée par un de ses salariés, en vue d’une externalisation de leur gestion, avec des prestations de conseil), recours contre T. com. Paris, 10 juillet 2017 : RG n° 2015014888 ; Dnd.
Article 700 CPC. Même si l'action engagée par le Ministre se rattache à l'exercice normal de ses fonctions de gardien de l'ordre public économique, le Ministre et ses services sont en droit, dans le cadre d’une demande indemnitaire fondée sur l’art. 700 CPC, d’invoquer les frais spécifiques qui ont dû être exposés, notamment pour diligenter une enquête nécessitant des déplacements dans plusieurs villes. CA Poitiers (2e ch. civ.), 29 janvier 2013 : RG n° 11/03252 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 4201 (2.000 euros).
Pour une demande inverse du défendeur, en cas d’échec de l’action du Ministre : T. com. Évry (3e ch.), 6 février 2013 : RG n° 2009F00727 ; Cerclab n° 4352 (les sociétés défenderesses ayant engagé des frais importants pour assurer leur défense, peuvent solliciter des sommes au titre de l’art. 700 ; demande de 20.000 euros, réduite à 10.000 compte tenu du fait que ces frais ont été augmentés notablement par des développements procéduraux dilatoires).
Pour des actions concernant les parties : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 9 mai 2018 : RG n° 16/07195 ; Cerclab n° 7551 (20.000 euros), sur appel de T. com. Lyon, 11 janvier 2016 : RG n° 2014J00424 ; Dnd.
Procédure abusive de la prétendue victime. Doit être condamnée à 20.000 euros de dommages et intérêts, la société qui a engagé avec une légèreté blâmable son action contre son cocontractant, notamment en ce qui concerne le fondement juridique de ses demandes. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125 (contrat de télémarketing ; N.B. la décision semble sévère, notamment au regard des positions adoptées par l’arrêt sur certaines clauses qui laissent à penser que le fondement invoqué était tout à fait défendable), sur appel de T. com. Lyon, 23 juillet 2013 : RG n° 2012J01063 ; Dnd.
Pour des refus : : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 9 mai 2018 : RG n° 16/07195 ; Cerclab n° 7551 (20.000 euros au titre de l’art. 700), sur appel de T. com. Lyon, 11 janvier 2016 : RG n° 2014J00424 ; Dnd.