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CASS. SOC., 3 mai 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. SOC., 3 mai 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. sociale
Demande : 16-25067
Date : 3/05/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00664
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 664
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7604

CASS. SOC., 3 mai 2018 : pourvoi n° 16-25067 ; arrêt n° 664 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « L’engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société Ilog, n’étaient pas assimilables à une clause de non concurrence et n’ouvraient pas droit au paiement d’une contrepartie financière ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 3 MAI 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-25067. Arrêt n° 664.

DEMANDEUR à la cassation : Société Compagnie IBM France aux droits de la société Ilog

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur Y.

M. Frouin (président), président. SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé à compter du 1er mai 1999 par la société Ilog, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie IBM France, en qualité d’ingénieur « recherche et développement télécom », M. Y. a été licencié pour faute grave par une lettre du 17 avril 2000 ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le pôle social de la cour d’appel compétent pour connaître de la demande de rémunération supplémentaire pour invention présentée par le salarié, alors, selon le moyen:

1°/ alors que selon l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l’employeur » ; qu’en vertu de ce texte, toute demande en justice d’un salarié tendant à obtenir le paiement de sommes au titre de l’invention d’un logiciel dans le cadre de son contrat de travail, et notamment le paiement d’une rémunération supplémentaire, relève de la compétence du tribunal de grande instance ; que le litige opposant M. Y. à la société compagnie IBM France tenant à sa demande de versement d’une rémunération supplémentaire au titre de l’invention d’un logiciel relevait en conséquence de la seule compétence du tribunal de grande instance ; qu’en déboutant néanmoins la société exposante de sa demande tendant à ce que soit prononcée l’incompétence du pôle social de la cour d’appel de Paris au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la demande de M. Y., la cour d’appel a violé l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ alors que selon l’article L. 615-17 aliéna 1er du code de la propriété intellectuelle, « les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative » ; que l’article L. 615-17 alinéa 1er, en se référant comme il le fait aux dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle notamment relatives à la question du droit à rémunération supplémentaire d’un salarié au titre d’une invention, dispose clairement que le contentieux opposant un salarié à son employeur tenant à son droit à rémunération supplémentaire au titre d’une invention créée au cours de ses fonctions relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu’en déboutant néanmoins la société exposante de sa demande tendant à ce que soit prononcée l’incompétence du pôle social de la cour d’appel de Paris au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la demande de M. Y. de rappel de rémunération au titre d’une invention, la cour d’appel a violé l’article L. 615-17 aliéna 1er du code de la propriété intellectuelle ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant constaté que le salarié sollicitait le bénéfice de la rémunération supplémentaire pour invention en revendiquant l’application de l’article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), ce qui n’impliquait l’examen, ni de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet, non plus que d’un droit patrimonial sur un logiciel ou sa documentation, la cour d’appel en a exactement déduit que cette demande ressortissait à la compétence de la juridiction prud’homale ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le quatrième moyen :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Mais sur le deuxième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner l’employeur à payer une somme au salarié à titre de rémunération pour invention, l’arrêt énonce que même si cette invention n’était pas forcément brevetable, l’article 75 de la convention collective Syntec prévoit qu’une invention ou une innovation émanant d’un salarié et utilisée par l’entreprise peut donner lieu à l’attribution de primes, que compte tenu de la rémunération habituelle du salarié, du contexte dans lequel cette invention a vu le jour, des difficultés de communication avec les partenaires, du fait que le développement a été assuré pour l’essentiel par le successeur de M. Y., la rémunération de ce dernier pour l’invention en cause sera fixée à la somme de 100.000 euros ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu cependant qu’aux termes de l’article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), les inventions non brevetables, ainsi que les innovations émanant des salariés et utilisées par l’entreprise, pourront donner lieu à l’attribution de primes ; qu’il en résulte que lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le troisième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’une somme au titre de la clause de non concurrence outre une somme « en lien avec le préjudice résultant de l’interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant cinq ans, d’utiliser les connaissances acquises pour écrire et publier des articles », l’arrêt énonce que l’article 6.3 du contrat de travail intitulé « droit de propriété intellectuelle » interdit au salarié pendant la durée du contrat et pendant les cinq ans qui suivent la rupture de celui-ci de procéder en son nom ou au nom d’un tiers, sauf accord d’Ilog, à tout dépôt ou formalités auprès des registres de marques, dessins et modèles, brevets pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat, qu’interdiction lui était également faite pendant un délai de trois ans à compter de la résiliation du contrat de publier des articles scientifiques, de diffuser des informations commerciales, des renseignements techniques relatifs à Ilog, qu’il est avéré que ces clauses ont pour objet et pour conséquence de limiter la liberté d’utilisation du savoir acquis par M. Y. auprès de la société Ilog, qu’elles sont en conséquence assimilables à une clause de non-concurrence et supposaient une contrepartie financière particulière, qu’à défaut d’une telle contrepartie financière, ces clauses contractuelles sont, au moins, abusives, que le salarié est fondé à obtenir une indemnisation pour une perte de chance d’obtention d’une contrepartie financière que la cour arrête à la somme de 60.000 euros ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que l’engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société Ilog, n’étaient pas assimilables à une clause de non concurrence et n’ouvraient pas droit au paiement d’une contrepartie financière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Compagnie IBM France à payer à M. Y. la somme de 100.000 euros au titre de la rémunération de ses inventions à l’origine de l’industrialisation et de la commercialisation des produits Ilog Rules, et 60.000 € à titre de dommages-intérêts en lien avec le préjudice résultant de l’interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant cinq ans, d’utiliser les connaissances acquises pour écrire et publier des articles, l’arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société compagnie IBM France.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la Compagnie IBM FRANCE de sa demande tendant à ce que soit prononcée l’incompétence du pôle social de la cour d’appel de Paris au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la demande de Monsieur Y. de rappel de rémunération au titre d’une invention, et d’AVOIR condamné la SAS IBM France, venant aux droits de la ILOG, à verser à Monsieur Y. les sommes de 100.000 € au titre de la rémunération de ses inventions à l’origine de l’industrialisation et de la commercialisation des produits ILOG Rules ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « c’est vainement que la SAS IBM France soulève l’incompétence du pôle social de la cour d’appel de Paris pour connaître de la demande au visa de l’article L. 113-9 de la propriété intellectuelle, dès lors que le salarié ne conteste absolument pas que les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentations créés dans l’exercice de sa fonction soient dévolus à l’employeur, seul habilité à les exercer. Ce moyen tiré de l’incompétence de la cour est inopérant, le moyen soulevé par le salarié n’étant pas en corrélation avec l’exercice des droits patrimoniaux attachés à l’invention qu’il invoque » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D’UNE PART, QUE selon l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l’employeur » ; qu’en vertu de ce texte, toute demande en justice d’un salarié tendant à obtenir le paiement de sommes au titre de l’invention d’un logiciel dans le cadre de son contrat de travail, et notamment le paiement d’une rémunération supplémentaire, relève de la compétence du tribunal de grande instance ; que le litige opposant Monsieur Y. à la SAS Compagnie IBM FRANCE tenant à sa demande de versement d’une rémunération supplémentaire au titre de l’invention d’un logiciel relevait en conséquence de la seule compétence du tribunal de grande instance ; qu’en déboutant néanmoins la société exposante de sa demande tendant à ce que soit prononcée l’incompétence du pôle social de la cour d’appel de Paris au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la demande de Monsieur Y., la cour d’appel a violé l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D’AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon l’article L. 615-17 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, « les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative » ; que l’article L. 615-17 alinéa 1er, en se référant comme il le fait aux dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle notamment relatives à la question du droit à rémunération supplémentaire d’un salarié au titre d’une invention, dispose clairement que le contentieux opposant un salarié à son employeur tenant à son droit à rémunération supplémentaire au titre d’une invention créée au cours de ses fonctions relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu’en déboutant néanmoins la société exposante de sa demande tendant à ce que soit prononcée l’incompétence du pôle social de la cour d’appel de Paris au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la demande de Monsieur Y. de rappel de rémunération au titre d’une invention, la cour d’appel a violé l’article L. 615-17 aliéna 1er du code de la propriété intellectuelle.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la SAS Compagnie IBM France, venant aux droits de la SA ILOG, à verser à monsieur Y. la somme de 100.000 € au titre de la rémunération de ses inventions à l’origine de l’industrialisation et de la commercialisation des produits ILOG Rules ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « le salarié ne conteste absolument pas que les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentations créés dans l’exercice de sa fonction soient dévolus à l’employeur, seul habilité à les exercer. (…) se fondant sur l’article 75 du titre III de la convention collective Syntec, il réclame une rémunération spécifique pour l’invention d’un nouveau composant baptisé « event manager » pour le traitement des événements temporels dits chroniques et l’intégration dans Irules d’ILOG. Il invoque notamment un document gouvernemental provenant du ministère de la recherche de l’industrie, décrivant les principales réalisations du projet Magda lequel document a mis en exergue la réalisation d’un nouvel outil industriel baptisé « event manager » présent dans l’outil Irules 4.0 de la société ILOG. Aux termes des écritures déposées lors des débats, la SAS IBM France expose que la société ILOG travaillait sur des projets de recherche et engageait des ingénieurs en charge du développement d’applications informatiques pour mettre au point de nouveaux produits, que lors de l’embauche de ILOG était partenaire d’un projet de recherche « Magda » financé par le ministère de la recherche de l’industrie, ce projet étant placé sous la direction conjointe de monsieur Eric C. et de Christian I. en partenariat avec d’autres entreprises, que monsieur Y. a été engagé au sein de cette équipe pour réaliser une application informatique consistant à développer un prototype probatoire de l’intégration d’un système de chroniques dans le produit ILOG Rules. Ce constat est corroboré par les termes mêmes de la lettre d’avertissement du 7 octobre 1999 aux termes de laquelle M. Patrick D. rappelle que dans le cadre du projet Magda de recherche-développement avec Alcatel, le CNET et plusieurs universités, ILOG était engagée « pour mener une étude technologique sur l’intégration d’un système de chroniques dans le projet ILOG Rules. Il s’agit d’une étude stratégique pour ILOG. » Lors de son audition auprès des services de police en date du 25 avril 2000, Mme E. Evelyne, directrice des ressources humaines, a aussi expressément indiqué que monsieur Y. : - employé comme ingénieur senior de développement travaillait sur des projets stratégiques, développait des codes sources pour réaliser un produit d’intelligence artificielle, - travaillait seul sur ce projet de la société, rendait directement compte à monsieur Eric C., - disposait pour son travail d’un PC de développement et des accès privilégiés aux développeurs d’ILOG. Pour combattre l’allégation du salarié selon laquelle, il a inventé l’outil ensuite dénommé « event manager » qui a permis l’intégration de chroniques dans le produit ILOG rules, la SAS IBM France communique plusieurs témoignages. Il convient d’écarter celui de monsieur Eric C. qui a mené l’entretien préalable au licenciement. L’employeur ne peut ainsi se constituer une preuve à soi-même. M. I. fait état du fait que « le manque de contribution technique a posé des problèmes dès le début de la participation du salarié, que le manque de visibilité et le défaut de résultat ont perturbé les relations avec les partenaires, [...] qu’un prototype devait être livré pour le 15 octobre [...] dans un courrier du 3 janvier 2000, je demandais si nous poursuivions notre participation au projet, et si oui, si c’était avec une nouvelle équipe[...]je n’ai pas le souvenir d’avoir vu le résultat de ce travail. La réputation d’ILOG a été sauvée et la réussite du projet assurée par la brillante prestation de B. lorsqu’il a pris la suite de Marek, en mai 2000 [...] ». Pourtant, ce même M. I. a, dans un document portant mention par horodateur de la date de l’intitulé « fiche d’étape », écrit « la méthode d’évaluation retenue était de développer un couplage par partage de données entre le moteur de chroniques CRS du CNET et ILOG Rules. Ce couplage réalise à peu de choses près l’intégration fonctionnelle des deux systèmes et permet d’en étudier l’adéquation et l’apport dans le cadre de l’application de référence. Ce couplage a été réalisé[...] » * Dans une note d’expertise du 10 Février 2000 rédigée par M. Christian F., celui-ci expose « le moteur de reconnaissance de chroniques CRS a été intégré avec ILOG Rules et la plate-forme Almap ainsi que le prouve la démonstration ». En conclusion M. Christian F. a indiqué : « à l’issue de la première année, il est clair que le projet est bien lancé sur les bases prévues et qu’il est sur les rails pour atteindre ses objectifs ». Dans une fiche d’avancement annuel de mars 2000 obtenue à partir du site [...] il est expressément fait état de ce que « la première phase du projet a consisté à effectuer le couplage faible entre le système CRS de reconnaissance des chroniques de France télécom et de composants ILOG Rules [...] ». Cet outil a été présenté par le salarié de façon précise lors de réunions des 21, 23 et 24 mars 2000. C’est en vain que l’employeur soutient que ce document a pu être établi à n’importe quel moment par le salarié, qu’il n’en avait pas connaissance alors qu’il en a été fait état expressément dans un courriel au sein de la société quelques jours plus tard. En dépit des dénégations de la SAS IBM France, il est établi que monsieur Y., qui travaillait seul sur la question du couplage des systèmes sous la responsabilité hiérarchique de M. C. a effectivement inventé l’outil de couplage et d’intégration du système de reconnaissance des chroniques avec ILOG rules, étant observé qu’il lui a été recommandé dès août 1999 de ne pas diffuser ses travaux à d’autres personnes que M. G., M. D. et M. C. (mail du 5 août 1999), et cela, même s’il lui a ensuite été reproché de ne pas communiquer assez d’éléments précis de compréhension sur l’outil en cause et s’il n’a pas été assez réactif pour le développer, le développement ayant été pour l’essentiel assuré par son remplaçant B après son licenciement. Même si cette invention n’était pas forcément brevetable, l’article 75 de la convention collective Syntec prévoit qu’une invention ou une innovation émanant d’un salarié et utilisée par l’entreprise peut donner lieu à l’attribution de primes. Compte tenu de la rémunération habituelle du salarié, du contexte dans lequel cette invention a vu le jour, des difficultés de communication avec les partenaires, du fait que le développement a été assuré pour l’essentiel par le successeur de monsieur Y., la rémunération de ce dernier pour l’invention en cause sera fixée à la somme de 100.000 euros » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D’UNE PART, QUE selon l’article 75 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), si s’agissant d’une « invention donnant lieu à une prise de brevet par l’entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l’invention, qu’il ait accepté ou non d’être nommé dans la demande de brevet » (article 75 al. 7), en revanche s’agissant des « Inventions non brevetables : Ces inventions, ainsi que les innovations émanant des salariés et utilisées par l’entreprise, pourront donner lieu à l’attribution de primes » (article 75 dernier al.) ; qu’il résulte clairement de ce texte conventionnel que si les inventions brevetables du salarié ouvrent un droit automatique au paiement d’une prime, en revanche en présence d’une invention non-brevetable l’employeur conserve la libre faculté d’accorder ou non une prime au salarié ; qu’en application de ce texte conventionnel, l’employeur détient le pouvoir d’attribuer ou non une prime et d’en fixer le montant dès lors qu’il respecte ses obligations conventionnelles et peut décider seul si une invention non-brevetable ouvre droit au paiement d’une rémunération supplémentaire ; qu’en l’espèce la cour d’appel a elle-même constaté que « même si cette invention n’était pas forcément brevetable, l’article 75 de la convention collective Syntec prévoit qu’une invention ou une innovation émanant d’un salarié et utilisée par l’entreprise peut donner lieu à l’attribution de primes » (arrêt p. 7 § 5) ; qu’à défaut de constatation du caractère brevetable de l’invention en cause, celle-ci n’ouvrait pas un droit automatique au paiement d’une rémunération supplémentaire et la société ILOG était seule décisionnaire sur ce point ; qu’en décidant néanmoins que l’invention en cause devait donner lieu au paiement au salarié au paiement d’un complément de rémunération « même si cette invention n’était pas forcément brevetable », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 75 de la Convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, ensemble l’article L. 1221-1 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon l’article 75 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), seules les inventions brevetées ouvrent droit au salarié au paiement d’une prime, l’employeur conservant la libre faculté de verser ou de ne pas verser de prime au salarié s’agissant des inventions non brevetées ; que la cour d’appel a elle-même relevé que « même si cette invention n’était pas forcément brevetable, l’article 75 de la convention collective Syntec prévoit qu’une invention ou une innovation émanant d’un salarié et utilisée par l’entreprise peut donner lieu à l’attribution de primes » (arrêt p. 7 § 5) ; qu’aussi en retenant que l’invention ouvrait droit au salarié au paiement d’un complément de rémunération par application de ce texte conventionnel, sans vérifier, ni rechercher si l’invention en cause était ou non brevetable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 75 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, ensemble l’article L. 1221-1 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU’il n’appartient pas aux juges du fond de se substituer à l’employeur en matière de fixation de la rémunération lorsque ce dernier respecte les minima légaux et les barèmes conventionnels ; qu’en décidant d’accorder un complément de rémunération à Monsieur Y. à hauteur de 100.000 € au titre de son invention après avoir pourtant constaté que cette dernière « n’était pas forcément brevetable » et qu’en vertu de l’article 75 de la convention collective SYNTEC seules les inventions brevetables ouvraient droit à un complément de rémunération, la cour d’appel, qui s’est substituée à l’employeur, a violé l’article 12 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société par actions simplifiée Compagnie IBM France, venant aux droits de la SA ILOG, à verser à Monsieur Y. les sommes de 59.448 € au titre de la clause de non-concurrence et de 60.000 € à titre de dommages-intérêts en lien avec le préjudice résultant de l’interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant cinq ans, d’utiliser les connaissances acquises pour écrire et publier des articles ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de non-concurrence ; L’article 7 du contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « après la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment qu’elle intervienne, et pendant la durée d’un an renouvelable une fois, à compter de l’expiration du préavis, vous vous engagez à ne pas faire concurrence à ILOG, soit personnellement soit en occupant quelque fonction que ce soit, salariée ou non salariée, dans une entreprise ou une société qui aurait pour activité l’étude, la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de la nature ou d’usage similaires à ceux développés et commercialisés par ILOG soit en participant à la création ou en tant que consultant d’une telle entreprise ou société. Les dispositions qui précèdent s’appliquent à tous les territoires où ILOG est engagée dans des activités de vente ou de partenariat. Pendant la durée de la présente interdiction vous percevrez une indemnité spéciale qui sera versée mensuellement. Cette indemnité sera égale à 50 % de vos appointements mensuels. ILOG pourra se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en vous libérant de la présente obligation de non-concurrence à condition de vous prévenir par écrit ». Il n’est pas sérieusement contesté que la SA ILOG n’a absolument pas libéré le salarié par un document écrit explicite à ce sujet. C’est donc à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit la demande en paiement de la contrepartie financière de ladite clause de non concurrence. Le jugement sera réformé et la somme de 59.448 € sera allouée à monsieur Y. au titre de la clause de non-concurrence » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour contraintes contractuelles ; L’article 6.3 du contrat de travail intitulé « droit de propriété intellectuelle » interdit au salarié pendant la durée du contrat et pendant les cinq ans qui suivent la rupture de celui-ci de procéder en son nom ou au nom d’un tiers, sauf accord d’ILOG, à tout dépôt ou formalités auprès des registres de marques, dessins et modèles, brevets pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat. Interdiction lui était également faite pendant un délai de trois ans à compter de la résiliation du contrat de publier des articles scientifiques, de diffuser des informations commerciales, des renseignements techniques relatifs à ILOG. Le salarié considère, qu’à défaut de toute partie financière, il est fondé à obtenir des dommages et intérêts correspondant à 50 % de son salaire brut mensuel pendant cinq ans. L’employeur fait observer que monsieur Y. a signé et accepté son contrat de travail et donc chaque clause de son contrat, qu’il n’a jamais formalisé aucune réclamation à cet égard ni durant le contrat de travail, ni après la rupture dudit contrat. Il ajoute que le salarié n’a pas fondé juridiquement sa demande, qu’il ne justifie pas du caractère abusif des clauses, ni qu’elles présentent les spécificités d’une clause de non-concurrence. Il est avéré que ces clauses ont pour objet et pour conséquence de limiter la liberté d’utilisation du savoir acquis par monsieur Y. auprès de la société ILOG. Elles sont en conséquence assimilables à une clause de non-concurrence et supposaient une contrepartie financière particulière. À défaut d’une telle contrepartie financière, ces clauses contractuelles sont, au moins, abusives. Le salarié est fondé à obtenir une indemnisation pour une perte de chance d’obtention d’une contrepartie financière que la cour arrête à la somme de 60.000 euros » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D’UNE PART, QUE constitue une clause de confidentialité, et non une clause de non-concurrence, la clause qui ne porte pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, mais se borne à lui imposer la confidentialité des informations qu’il détient en ce qui concerne la société ; qu’une telle clause peut valablement prévoir qu’elle s’appliquera après la fin du contrat de travail ; que selon la disposition 6.1 « informations » de l’article 6 « confidentialité » du contrat de travail de Monsieur Y., il est interdit au salarié de « divulguer à toute personne non habilitée par ILOG les informations définies ci-après tant pendant la durée du présent contrat que durant une période de trois années à compter de la date de la résiliation, pour quelque cause que ce soit » et de « publier ou utiliser pour votre compte personnel ou pour le compte d’une entre concurrente une quelconque information » ; que cette disposition contractuelle précise que « les informations couvrent tous les renseignement techniques, financiers ou commerciaux relatifs à ILOG ou à l’une quelconque des sociétés du groupe dont vous aurez eu connaissance en raison ou à l’occasion de ces fonctions, ainsi que tout procédé, découvertes, plans ou documents quelconque qui vous aurait été communiqué par la société ou l’une quelconque société du groupe » ; que, par ailleurs, selon la disposition 6.3 de l’article 6 « confidentialité » du contrat de travail de Monsieur Y., « vous vous interdisez tant pendant la durée du présent contrat que durant une période de 5 ans à compter de la date de la résiliation de procéder en votre nom ou au nom d’un tiers, sauf accord préalable et écrit d’ILOG, à tout dépôt et à toute autre formalité auprès des registres de marques, brevets, dessins et modèles et autres registres similaires, en France ou à l’étranger, pour toute création ou invention visée au paragraphe a) ou b) ci-dessous » ; que les paragraphes a) et b) visés à l’article 6.3 se réfèrent aux « création ou inventions réalisée par vous-même dans le cadre du présent contrat » (a) et « invention réalisée par vous-même au cours de l’exécution de vos fonctions » ; qu’aussi selon les termes des points 6.1 et 6.3 de cette clause, l’interdiction faite au salarié, pendant une période de trois ou cinq ans à l’issue du contrat de travail, de toute divulgation d’information ou de publication concerne les informations et/ou les créations ou inventions réalisées dans le cadre du contrat de travail avec la société ILOG ou au cours de l’exécution de ses fonctions pour la société ILOG ; que cette clause, qui soumettait le salarié à une obligation de confidentialité et de non-divulgation auprès de tiers des informations et créations inventées dans le cadre de ses fonctions pour la société ILOG ne constituait donc pas une clause de non-concurrence et n’ouvrait pas droit au paiement d’une contrepartie financière ; qu’en retenant au contraire que « ces clauses (…) sont en conséquence assimilables à une clause de non-concurrence et supposaient une contrepartie financière particulière », la cour d’appel a méconnu l’article 6 du contrat de travail du 12 janvier 1999, et par là même a violé l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la cour d’appel a constaté que « l’article 6.3 du contrat de travail intitulé « droit de propriété intellectuelle » interdit au salarié pendant la durée du contrat et pendant les cinq ans qui suivent la rupture de celui-ci de procéder en son nom ou au nom d’un tiers, sauf accord d’ILOG, à tout dépôt ou formalités auprès des registres de marques, dessins et modèles, brevets pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat. Interdiction lui était également faite pendant un délai de trois ans à compter de la résiliation du contrat de publier des articles scientifiques, de diffuser des informations commerciales, des renseignements techniques relatifs à ILOG » (arrêt p. 9 § 6) ; qu’il ressort de ces constatations que l’interdiction de divulgation ou de publication imposée au salarié concernait « des créations inventées pendant l’exécution de son contrat » et les informations « relatifs à ILOG » ; que cette interdiction temporaire, qui ne concernait que les créations inventées pendant son contrat de travail et les informations relatives à la société ILOG, n’interdisait aucunement au salarié de travailler pour le compte d’autres entreprises, mais se bornait à protéger les données confidentielles de la société ILOG ; qu’en décidant néanmoins que « ces clauses (…) sont en conséquence assimilables à une clause de non-concurrence et supposaient une contrepartie financière particulière », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la clause de confidentialité ou de non-divulgation n’ouvre pas un droit acquis à compensation financière ; qu’en décidant le contraire, pour accorder à Monsieur Y. la somme de 60.000 € au titre d’une prétendue perte de chance d’obtenir une contrepartie financière, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le salarié ne peut pas cumuler plusieurs indemnités réparant le même préjudice ; que la cour d’appel a condamné respectivement la société ILOG au paiement des sommes de 59.448 € au titre de la clause de non-concurrence et de 60.000 € au titre de la clause contenue dans son contrat de travail (article 6) qui selon elle était « assimilable à une clause de non-concurrence » (arrêt p. 9 § 7) ; qu’en statuant ainsi cependant que ces deux indemnités visaient à indemniser le même préjudice, à savoir l’atteinte à la libre concurrence et donc à la liberté de travail de Monsieur Y. à l’issue de son contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de réparation intégrale ;

ALORS, ENFIN ET PLUS ENCORE, QU’en condamnant la société exposante au paiement respectifs des sommes de 59.448 € au titre de la clause de non-concurrence et de 60.000 € au titre de la clause contenue dans son contrat de travail (article 6) qui selon elle était « assimilable à une clause de non-concurrence » (arrêt p. 9 § 7), sans préciser en quoi ces deux clauses avaient provoqué des préjudices distincts pour le salarié justifiant une double indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de réparation intégrale.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la SAS Compagnie IBM France, venant aux droits de la SA ILOG, à verser à monsieur Y. la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant d’une prétendue dénonciation calomnieuse ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’ « il est avéré que la plainte contre X pour détournement déposée lors du licenciement a été ressentie au sein même de l’entreprise comme étant, dans les faits, dirigée contre le seul monsieur Y. Les éléments produits ne permettent pas d’imputer au salarié le grief lié à la compression du code sources à des fins présumées de détournement, d’autres personnes ayant eu accès à son ordinateur, nonobstant les termes de la déclaration de M. C., supérieur hiérarchique ayant mené l’entretien préalable au licenciement. Le retentissement de cette affaire a immanquablement eu des répercussions sur l’avenir du salarié mais a été également à l’origine d’un préjudice moral avéré étant relevé que l’officier de police ayant rédigé le procès-verbal de synthèse évoque la grande moralité de monsieur Y. Le préjudice résultant de ce soupçon de détournement dans ce milieu professionnel sera réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 € » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’action en dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle, fondée sur l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, suppose que soit rapportée la preuve d’une faute en lien de causalité avec un préjudice pour l’autre partie ; que la cour d’appel a condamné la société exposante au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de dénonciation calomnieuse au motif qu’elle a déposé une plainte contre X pour détournement ; qu’en statuant par ces seules considérations, cependant que la société exposante n’avait fait que déposer une plainte « contre X » - qui par nature n’était précisément pas dirigée contre Monsieur Y. - la cour d’appel n’a pas caractérisé une faute de l’employeur, ni un préjudice et a donc violé l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige.