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CASS. SOC., 3 mai 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. SOC., 3 mai 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. sociale
Demande : 17-11048
Décision : 18-633
Date : 3/05/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00633
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 633
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7607

CASS. SOC., 3 mai 2018 : pourvoi n° 17-11048 ; arrêt n° 633 

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait une ancienneté, une expérience, un niveau d’étude, un degré de responsabilité, ou une autonomie moindres que celles des salariées auxquels elle se comparait et n’avait pas de fonctions d’encadrement, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

2/ « Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les éléments d’information demandés étaient nécessaires à l’employeur pour pouvoir remplir la salariée de ses droits, a légalement justifié sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 3 MAI 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-11048. Arrêt n° 633.

DEMANDEUR à la cassation : Mme X. – Union Locale CGT Chatou

DÉFENDEUR à la cassation : Société Cabinet Netter

Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président. SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2016), que Mme X. a été engagée en qualité de comptable, le 30 avril 2003 par la société Cabinet Netter (la société) et a été promue comptable principale par avenant du 30 septembre 2005 ; qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 septembre 2012 et a saisi la juridiction prud’homale ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la salariée et l’union Locale CGT de Chatou font grief à l’arrêt de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen que l’application d’une convention collective dépend de l’activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l’INSEE n’ayant qu’une valeur indicative ; qu’aux termes de son article 1er, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 s’applique aux entreprises dont l’activité principale correspond à celle de « conseil pour les affaires et autres conseil de gestion » ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la société Cabinet Netter est une société dont l’activité est le conseil en propriété industrielle, que son chiffre d’affaires est généré exclusivement par son activité de conseil en brevets et prestations juridiques en brevets, marques et modèles et que son activité recouvre tout le domaine de la propriété intellectuelle, la défense des droits de propriété intellectuelle en dehors de toute action judiciaire qu’elle n’est pas habilitée à mener, l’établissement d’avis juridiques sur la validité ou la disponibilité des droits de propriété intellectuelle, la rédaction de contrats, l’évaluation, l’avis concernant les aspects fiscaux des droits de propriété intellectuelle ; qu’en considérant néanmoins que l’activité principale de la société Cabinet Netter ne relevait pas de la convention collective SYNTEC au motif inopérant que son « aspect juridique » était dominant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 222-1, L. 2261-2 du code du travail, ensemble l’article 1er de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’employeur ; que le caractère principal de cette activité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Et attendu que le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l’activité principale de la société était juridique ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les demandeurs aux pourvois font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que :

1°/ que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilité et de charge physique ou nerveuse ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu’en retenant que les salariées auxquelles se comparait Mme X. avaient un degré de responsabilité supérieur justifiant une rémunération plus élevée au seul motif que leur activité, en raison de la technicité spécifique de leurs connaissances directement liées et axées sur l’activité de l’entreprise, contribuait à la réalisation du chiffre d’affaires de l’employeur, la cour d’appel a statué par un motif impropre à exclure l’application du principe d’égalité de traitement et a privé son arrêt de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;

2°/ que le fait que certaines tâches accomplies par le salarié soient légalement soumises au contrôle d’un tiers à l’entreprise, en l’occurrence expert-comptable ou commissaire aux comptes, n’est pas de nature à atténuer le niveau de responsabilité du salarié au sein de l’entreprise ; qu’en se fondant sur une considération de cette nature pour retenir que Mme X., en qualité de comptable principale, avait un degré de responsabilité manifestement moindre que celui des salariées auxquelles elle se comparait, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d’égalité de traitement et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;

3°/ que lorsque le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour dire que Mme X., cadre depuis 2005, avait un degré de responsabilité manifestement moindre que celui de Mme E., secrétaire administrative n’ayant pas le statut cadre, l’arrêt attaqué se borne à retenir que Mme X. n’avait pas de rôle d’encadrement et que la fonction de Mme E., consistant à assurer la gestion des dépôts des marques et modèles ainsi que leur suivi, était stratégique pour le cabinet car elle contribuait à la réalisation du chiffre d’affaires annuel ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs impropres à exclure l’inégalité de rémunération constatée et sans rechercher si les fonctions exercées par ces deux salariées n’étaient pas de valeur égale, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe d’égalité de traitement ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait une ancienneté, une expérience, un niveau d’étude, un degré de responsabilité, ou une autonomie moindres que celles des salariées auxquels elle se comparait et n’avait pas de fonctions d’encadrement, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

 

Sur le quatrième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les demandeurs au pourvoi font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée et familiale ; qu’est donc illicite, comme portant atteinte à une liberté fondamentale, la clause du contrat de travail qui exige du salarié de faire connaître à l’employeur toute modification intervenant dans son état civil, sa situation familiale ou son domicile ; qu’en décidant le contraire pour refuser de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Mme X., la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail, 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les éléments d’information demandés étaient nécessaires à l’employeur pour pouvoir remplir la salariée de ses droits, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. et l’union Locale CGT de Chatou aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme D. et l’union locale CGT de Chatou

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mme X. et l’UL CGT Chatou de l’ensemble de leurs demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la SAS Cabinet NETTER est une société dont l’activité est le conseil en propriété industrielle ; qu’aux termes de l’article L 422-1 du code de la propriété intellectuelle, elle offre à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes ; que les services ainsi visés incluent les consultations juridiques et la rédaction d’ acte sous seing privé ; que selon les bulletins de salaire communiqués, le code NAF de la SAS Cabinet NETTER est 69.10Z ce qui correspond selon la nomenclature INSEE aux activités juridiques, au conseil et assistance juridique notamment en matière de brevets soit donc très exactement l’activité principale à laquelle se livre la SAS Cabinet NETTER ; que la convention collective nationale SYNTEC du 15 décembre 1987 définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour code NAF ceux qu’elle mentionne et dont l’activité principale est une activité d’ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, des entreprises d’organisation de foires et salons ; que le champ professionnel d’application de la convention est spécifié par l’article 1er, il n’inclut pas l’activité économique ressortant de la nomenclature 69.102 de sorte qu’ il n’y a pas d’application automatique à l’activité de conseil en propriété industrielle qui ne relève spécifiquement d’aucune convention collective ; que l’application d’une convention collective s’apprécie au regard de l’activité principale de l’employeur ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que le chiffre d’affaires réalisé par la SAS Cabinet NETTER est généré exclusivement par son activité de conseil en brevets et prestations juridiques en brevets, marques et modèles et que l’effectif majoritaire des salariés est constitué de CPI et de secrétaires juridiques en brevets et en marques c’est à dire d’un personnel hautement qualifié relevant de règles strictes de déontologie incluses dans le règlement intérieur de la CNCPI (compagnie nationale des conseils en propriété industrielle) ; que l’activité de la SAS Cabinet NETTER et l’expertise des CPI recouvre selon le détail qu’en donne la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle tout le domaine de la propriété intellectuelle par la veille à l’acquisition et au maintien des droits de PI dans le monde entier, la défense des droits de PI (contrefaçon, concurrence déloyale), l’établissement d’avis juridiques sur la validité ou la disponibilité des droits de PI, la rédaction de contrats relatifs aux droits de PI, l’évaluation financière des droits de Pl, l’avis concernant les aspects fiscaux de PI etc. de sorte qu’à l’exception d’une habilitation des CPI à représenter leurs clients en justice, l’activité principale de la SAS Cabinet NETTER se rapproche de celle des avocats spécialisés en PI et l’aspect juridique de la profession est par conséquent dominant ; qu’il s’ensuit qu’au regard du caractère juridique de l’activité principale de la SAS Cabinet NETTER ne ressortant pas des activités nomenclaturées par la CCN SYNTEC et faute par Madame X. d’établir une adhésion volontaire de son employeur à cette convention , en l’absence de convention collective applicable aux CPI, la SAS Cabinet NETTER applique à bon droit les dispositions du code du travail, ce que Madame X. n’ignorait pas puisque son contrat de travail le spécifie ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le chiffre d’affaires du Cabinet NETTER provient à 100% de missions de Conseil en Propriété Industrielle ; que les salariés du Cabinet, sont tous affectés à l’activité de Conseil en Propriété Industrielle ; que les missions de Conseil sont assurées par les Conseils en Propriété Industrielle (CPI) dont le travail consiste à acquérir et maintenir en vigueur les droits de Propriété Industrielle (Brevets, dessins et Modèles, droit d’auteur, Marques), défendre les droits de Propriété Industrielle (contrefaçon ...), établir des avis juridiques sur la validité ou la disponibilité des droits de Propriété Industrielle, rédiger des contrats relatifs aux droits de Propriété Industrielle, évaluation des droits de Propriété Industrielle et avis concernant les aspects fiscaux de ses droits ; que les tâches administratives sont en lien avec les activités de Conseil en Propriété Industrielle ; qu’elles sont prises en charge par des secrétaires juridiques sous le contrôle des « CP1 » ; qu’il ressort de ce qui précède que l’activité développée par le Cabinet NETTER est une activité juridique de Conseil en Propriété Industrielle, profession libérale réglementée établie par le livre IV du Code de la Propriété Intellectuelle, que 100% du chiffre d’affaires généré par le Cabinet NETTER provient de cette activité juridique Conseil en Propriété Industrielle, que 100 % du personnel du Cabinet NETTER est dédié à cette activité juridique Conseil en Propriété Industrielle ;

que le Conseil a relevé que le Cabinet NETTER avait pour activité essentielle l’activité juridique de Conseil en Propriété Industrielle ; que cette activité générait 100 % du chiffre d’affaires ; qu’au vu de ces seuls motifs, il en déduit que le Cabine NETTER n’est pas soumis à la convention collective nationale SYNTEC ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’application d’une convention collective dépend de l’activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l’INSEE n’ayant qu’une valeur indicative ; qu’aux termes de son article 1er, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 s’applique aux entreprises dont l’activité principale correspond à celle de « conseil pour les affaires et autres conseil de gestion » ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la société Cabinet Netter est une société dont l’activité est le conseil en propriété industrielle, que son chiffre d’affaires est généré exclusivement par son activité de conseil en brevets et prestations juridiques en brevets, marques et modèles et que son activité recouvre tout le domaine de la propriété intellectuelle, la défense des droits de propriété intellectuelle en dehors de toute action judiciaire qu’elle n’est pas habilitée à mener, l’établissement d’avis juridiques sur la validité ou la disponibilité des droits de propriété intellectuelle, la rédaction de contrats, l’évaluation, l’avis concernant les aspects fiscaux des droits de propriété intellectuelle ; qu’en considérant néanmoins que l’activité principale de la société Cabinet Netter ne relevait pas de la convention collective SYNTEC au motif inopérant que son « aspect juridique » était dominant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 222-1, L. 2261-2 du code du travail, ensemble l’article 1er de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mme X. et l’UL CGT Chatou de l’ensemble de leurs demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’ à titre subsidiaire Madame X. invoquant le principe «à travail égal, salaire égal » demande de revaloriser son salaire en fonction du salaire des collaborateurs de la SAS Cabinet NETTER qu’elle estime lui être comparables au sein du cabinet à savoir Mesdames A., B. et E. ; qu’il est constant que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu’il ressort des bulletins de salaire produits que le salaire de base de Madame X. pour 151h 67 a régulièrement progressé (2673,17 € au 1er janvier 2006, 2949,71 € au 1er janvier 2007, 3041,89 € au 1er janvier 2008, 3180,15 € au 1er janvier 2010, 3272,33 au 1er avril 2011) ; dans le dernier état, le salaire brut contractuel de l’appelante, compte tenu des heures supplémentaires contractuelles était de 3550 € pour 2900 € au 1er octobre 2005 ; qu’ au soutien de sa demande, Madame X. a dressé un tableau dans ses conclusions auquel il est référé, faisant ressortir pour elle-même et les trois salariées auxquelles elle se compare que Madame A. est entrée dans la société seulement en 2005 et Madame E. en 2007, que Mesdames B. et E. ne sont pas cadre, que Madame A. n’est passée cadre qu’en 2011 alors qu’elle-même est cadre depuis 2005 ; elle indique avoir un BTS de comptabilité et gestion, que Madame B. entrée dans la société en 1987 n’a que le niveau BEP et Madame A. aucun diplôme ; que sans être contredite, elle indique que la rémunération mensuelle brute en août 2011 était pour elle-même de 3550 € et de 3950 € pour Madame B., 3900 € pour Madame E. et 4500 € pour Madame A. ; qu’en droit, le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération suppose l’exercice d’un travail égal ou de même valeur et il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou de valeur égale et il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que madame X. n’exerçait pas la même fonction que les trois salariées auxquelles elle se compare ; que l’employeur verse aux débats les fiches de poste pour chacune des salariés dont les tâches qu’elles comportent correspondent à celles résumées dans le tableau dressé par l’appelante ; que Madame X. est comptable principale au sens où elle exerce toutes les fonctions classiques de la comptabilité telles que décrites dans la fiche de poste non contestée produite par la SAS Cabinet NETTER en pièce 13 de son bordereau (comptabilité clients, fournisseurs, relances des factures impayées, règlement des factures, saisie des recettes et dépenses, remise des chèques en banque, édition des états comptables, collecte et transmission à l’expert-comptable des éléments nécessaires à l’établissement des paies, établissement des déclarations de taxes diverses sous le contrôle de l’expert-comptable, préparation des états pour l’élaboration du bilan sous la supervision de l’expert-comptable, diffusion du cours des change, classement et archivage des pièces comptables, préparation des déclaration de TVA) ; que Madame B. qui justifie d’une expérience professionnelle de 27 ans au sein de la société occupe le poste dits des « annuités » (30 000 fiches de brevets et dépôts assimilés) et assure en autonomie la totale gestion de ce service qui concerne le suivi de toutes les formalités relatives aux brevets, obtention, maintien via le règlement des redevances annuelles, exploitation ; que l’employeur qualifie le poste de sensible puisqu’il génère ainsi qu’attesté par les états financiers 20 % du chiffre d’affaires annuel du cabinet et que toute négligence ou erreur de la part de la salariée expose l’employeur à une mise en cause de sa responsabilité professionnelle ; que la SAS Cabinet NETTER indique encore que les données saisies et gérées par Madame X. sont la source d’informations quant à l’historique des brevets et des dépôts assimilés qui doit être fiable ; que Madame A. qui est de niveau études supérieures et bilingue anglais a intégré la SAS Cabinet NETTER en 2005, elle est assistante de direction et selon l’employeur « le bras droit », elle avait à son embauche une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans un autre cabinet en propriété industrielle ; qu’elle a une très large autonomie ; que sa fiche de poste mentionne qu’elle assure l’encadrement et la supervision générale de toutes les fonctions administratives du cabinet, qu’elle a notamment la responsabilité des délais de procédure, la facturation des procédures, le suivi des audiences devant l’office européen des brevets, la préparation des dossiers etc. ; que Madame E. selon sa fiche de poste est secrétaire administrative marques et modèles, elle gère les dépôts de marques et modèles (devis, suivi du processus, courriers ...), elle assure la gestion des renouvellements, assure les recherches d’antériorité ; il s’agit d’une fonction stratégique pour le cabinet mettant en œuvre une expertise technique et juridique qui contribue à la réalisation du chiffre d’affaires annuel (665.869 €) ; qu’il est ainsi établi que Madame X. accomplissait en réalité des fonctions classiques de comptable et avec un degré de responsabilité manifestement moindre que celui des salariées auxquelles elle se compare puisque sans rôle d’encadrement et soumise pour l’essentiel au contrôle de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes, elle n’accomplissait pas de tâches analogues à celles des trois autres salariées, lesquelles par leur activité et leur niveau de responsabilité en raison de la technicité spécifique de leurs connaissances directement liées et axées sur l’activité de l’entreprise contribuaient à la réalisation du chiffre d’affaires de l’employeur ; que sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, il ressort des pièces versées aux débats communiquées par les parties et de l’analyse des données objectives ci-dessus, que l’employeur a pu légalement instaurer une différence de niveau de rémunération entre Madame X. et les autres salariées auxquelles elle se compare sans qu’il y ait rupture d’égalité de traitement ; en conséquence, il convient de débouter Madame X. de ses demandes de rappel de salaire de ce chef ainsi que des demandes afférentes reposant sur le principe rejeté ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 32214 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu’en application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu’en l’espèce Mme X. est entrée au sein du Cabinet NETTER en 2003 ; qu’elle a toujours réalisé à titre principal les tâches classiques et généralistes de comptabilité propres aux structures de taille moyenne (établissement des livres comptables, suivi des opérations bancaires et de règlement, élaboration des documents dédiés à l’administration fiscale et sociale ...) ; que la fonction de Comptable, telle qu’elle existe, est exercée au sein du Cabinet NETTER, qu’elle n’implique aucune responsabilité managériale ; que Mme B. a intégré le Cabinet NETTER en 1987 et justifie donc d’une ancienneté et d’une expérience professionnelle largement supérieure à celle de M. X. (27 ans de «maison ») ; que cette salariée occupe le poste administratif le plus sensible du Cabinet NETTER ; que dans le cadre de ses fonctions, celle-ci a en effet la responsabilité des « annuités», activité qui représente à elle-seule 20% du chiffre d’affaires du Cabinet ; que le Conseil a relevé que les données gérées par Mme B. sont une source d’informations pour tous les membres du Cabinet qui doivent donc pouvoir compter sur des historiques fiables et à jour ; que Mme A., salariée, qui a dix années de plus que Mme X., a intégré le Cabinet NETTER en 2005, forte d’une expérience professionnelle d’Assistante de Direction et d’Ingénieur bilingue de quatorze années dans un Cabinet de Propriété Industrielle ; que Mme A. est le « bras droit » de la Direction ; que sa mission, en tant qu’Assistante de Direction, est de la décharger de toutes les préoccupations administratives et de manière générale, de l’assister dans tous les aspects de son travail, complexe et chronophage, pour lui permettre de gagner en temps et en efficacité ; que cette salariée, avec une large autonomie, supervise ainsi l’ensemble des activités administratives du Cabinet ; que son poste a une dimension opérationnelle et managériale ; que Mme E., est une collaboratrice ayant en responsabilité les opérations de dépôts, renouvellements, recherche d’antériorité et de surveillance des Marques et Modèles ; que la protection des Marques et Modèles constituent, elle aussi, un enjeu de développement commercial crucial pour les entreprises et partant, une lourde responsabilité pour le Cabinet NETTER lorsque celui-ci est mandaté par ses clients pour gérer un dépôt ou un renouvellement ; que cette activité de gestion et de suivi des dépôts des Marques et Modèles participe directement à la réalisation du chiffre d’affaires du Cabinet NETTER ; que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, le Conseil a retenu que l’employeur démontre que la différence de rémunération relevée entre Madame X. et ses collègues est bien justifiée par des raisons objectives et pertinentes ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° ALORS QUE l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilité et de charge physique ou nerveuse ;

que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu’en retenant que les salariées auxquelles se comparait Mme X. avaient un degré de responsabilité supérieur justifiant une rémunération plus élevée au seul motif que leur activité, en raison de la technicité spécifique de leurs connaissances directement liées et axées sur l’activité de l’entreprise, contribuait à la réalisation du chiffre d’affaires de l’employeur, la cour d’appel a statué par un motif impropre à exclure l’application du principe d’égalité de traitement et a privé son arrêt de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;

2° ALORS QUE le fait que certaines tâches accomplies par le salarié soient légalement soumises au contrôle d’un tiers à l’entreprise, en l’occurrence expert-comptable ou commissaire aux comptes, n’est pas de nature à atténuer le niveau de responsabilité du salarié au sein de l’entreprise ; qu’en se fondant sur une considération de cette nature pour retenir que Mme X., en qualité de comptable principale, avait un degré de responsabilité manifestement moindre que celui des salariées auxquelles elle se comparait, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d’égalité de traitement et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;

3° ALORS QUE lorsque le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour dire que Mme X., cadre depuis 2005, avait un degré de responsabilité manifestement moindre que celui de Mme E., secrétaire administrative n’ayant pas le statut cadre, l’arrêt attaqué se borne à retenir que Mme X. n’avait pas de rôle d’encadrement et que la fonction de Mme E., consistant à assurer la gestion des dépôts des marques et modèles ainsi que leur suivi, était stratégique pour le cabinet car elle contribuait à la réalisation du chiffre d’affaires annuel ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs impropres à exclure l’inégalité de rémunération constatée et sans rechercher si les fonctions exercées par ces deux salariées n’étaient pas de valeur égale, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe d’égalité de traitement.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mme X. et l’UL CGT Chatou de l’ensemble de leurs demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE contractuellement Madame X. devait travailler 38h par semaine avec trois quarts d’heure de récupération, la pause était de 45 minutes, le contrat de travail mentionne que la salariée pouvait adapter son horaire, sous réserve et abstraction faite de la pause de midi, d’une présence pendant un créneau minimal journalier allant de 10h à 17h , que le décompte des heures de travail s’effectue sur la base d’un système auto- déclaratif et que la salariée doit en conséquence noter chaque jour ses heures d’arrivée et de départ ; qu’il indique encore que le dépassement, en moyenne sur un mois, de l’horaire hebdomadaire est sujet à accord préalable exprès; que Madame X. réclame le paiement de 346h 54 supplémentaires non rémunérées entre 2008 et 2012 ; que la demande est contestée par l’employeur ; que Madame X. ne justifie ni d’un accord de l’employeur pour un dépassement, ni de la transmission de relevés déclaratifs à l’employeur au cours de la période non prescrite de la relation salariale dont il pourrait résulter que la salariée effectuait des heures supplémentaires au vu et au su manifeste de son employeur ; qu’ à l’appui de sa demande, la salariée produit uniquement un tableau mentionnant les 52 semaines des années concernées et en regard de chacune d’elles le nombre d’heures qu’elle aurait réalisées au cours de la semaine sans détailler les jours ni fournir aucune précision concernant ses heures d’arrivée, de départ de sorte que ce relevé global ne permet pas un débat contradictoire, étant observé que certaines semaines autres que celles de congés payés, maladie ou avec jour férié, la salariée travaillait moins de 30 ou 35 h et qu’elle était toujours payée 38 h par semaine ; qu’il s’ensuit que la cour considère au vu de l’ensemble des éléments communiqués par les parties que la preuve des heures supplémentaires réclamées n’est pas rapportée et Madame X. doit être déboutée de sa demande en paiement de ce chef et par conséquent de celle relative aux dommages intérêts pour travail dissimulé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’en l’espèce, la salariée expose qu’elle aurait comptabilisé 346,54 heures supplémentaires ; que la société produit un tableau venant contredire les allégations de la salariée (pièce 8) ; qu’il s’ensuit que les éléments produits par la partie demanderesse ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QU’en rejetant la demande en paiement d’heures supplémentaires formée par Mme X. quand il résulte de ses constatations que cette dernière a produit un décompte précis des heures qu’elle prétendait avoir réalisées auquel l’employeur n’a pas répondu en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE même en l’absence d’accord de l’employeur, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiées ; qu’en rejetant la demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que Mme X. ne justifiait ni d’un accord de son employeur à leur réalisation, ni que ces heures avaient été accomplies au vu et au su manifeste de son employeur, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mme X. et l’UL CGT Chatou de l’ensemble de leurs demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE se fondant sur l’article 10 de son contrat de travail qui stipule que « la personne salariée devra faire connaître à la société sans délai toute modification postérieure à son engagement qui pourrait intervenir dans son état civil, sa situation de famille, son adresse, sa situation militaire notamment», Madame X. demande des dommages intérêts pour clause de subordination privée illicite ; que cette demande est non fondée et doit être rejetée comme ne portant pas atteinte à la vie privée du salarié, ladite clause ayant seulement pour but d’attirer l’attention du salarié sur la nécessité de faire connaître à l’employeur les éléments de son état civil, son domicile, son état de grossesse etc. qui constituent des éléments que l’employeur doit connaître pour remplir le salarié de ses droits tels que congé pour un mariage, une naissance etc. ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée et familiale ; qu’est donc illicite, comme portant atteinte à une liberté fondamentale, la clause du contrat de travail qui exige du salarié de faire connaître à l‘employeur toute modification intervenant dans son état civil, sa situation familiale ou son domicile ; qu’en décidant le contraire pour refuser de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme X., la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail, 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.