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CASS. COM., 4 juillet 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 4 juillet 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 17-15597
Décision : 18-623
Date : 4/07/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00623
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 623
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7644

CASS. COM., 4 juillet 2018 : pourvoi n° 17-15597 ; arrêt n° 623

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Mais attendu, d’une part, que si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il n’est toutefois pas exigé que l’anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d’une seule et même instance ; qu’ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les contrats de location et de maintenance étaient interdépendants, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Innovatys, prononcée sans continuation d’activité le 13 février 2012, le juge-commissaire a constaté l’absence de maintenance par ladite société, ce dont il a tiré les conséquences en prononçant la résiliation du contrat de maintenance ; que par ces constatations, desquelles il résulte que la résiliation du contrat de prestation avait été préalablement prononcée, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société Innovatys, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le contrat de location conclu avec la société Parfip était caduc ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU4 JUILLET 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-15597. Arrêt n° 623.

DEMANDEUR à la cassation : Société Parfip France

DÉFENDEUR à la cassation : Société Chocolaterie Segonzac

M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président. SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2017), que la société Chocolaterie Segonzac (la Chocolaterie Segonzac) a souscrit auprès de la société Innovatys deux contrats, l’un portant sur la location financière de matériels de télésurveillance, l’autre sur la maintenance desdits matériels, d’une durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel global de 300 euros pour les deux contrats ; que les matériels objets de ces contrats ont été cédés à la société Parfip France (la société Parfip) ; que le 13 février 2012, la société Innovatys a été mise en liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité ; que la Chocolaterie Segonzac ayant notifié à la société Parfip la résiliation du contrat le 17 septembre 2012, la seconde a assigné la première aux fins de constatation de la résiliation du contrat de location financière, par application d’une clause résolutoire, et de paiement d’une indemnité de résiliation contractuelle ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la Chocolaterie Segonzac soutient que le pourvoi formé par la société Parfip, sans son liquidateur, est irrecevable, cette société ayant fait l’objet d’un jugement lui étendant la liquidation judiciaire prononcée contre une société tierce le 29 novembre 2016, soit antérieurement à sa déclaration de pourvoi ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’infirmation du jugement étendant la procédure de liquidation judiciaire d’une société à une autre implique la remise des parties en leur état antérieur ; qu’il résulte d’une production devant la Cour qu’un arrêt du 21 septembre 2017 a infirmé le jugement du 29 novembre 2016, de sorte que, la société Parfip étant redevenue, rétroactivement, maîtresse de ses biens à compter de cette même date, les actes de procédure par elle accomplis avant cet arrêt infirmatif sont réguliers ; que le pourvoi est recevable ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Parfip fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d’exécuter ses obligations, soit au 13 février 2012, de prononcer la résiliation du contrat de location financière la liant à la Chocolaterie Segonzac à cette même date, de rejeter toutes ses demandes, et de la condamner à payer une indemnité de procédure et les dépens et à rembourser les loyers payés par la Chocolaterie Segonzac alors, selon le moyen :

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ qu’en présence de contrats interdépendants comprenant une location financière, la résiliation du contrat prestation est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location et suppose nécessairement que le prestataire ait été partie à la procédure ; qu’en prononçant « la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d’exécuter ses obligations, soit à la date du 13 février 2012 », sans que cette dernière n’ait été entendue ni même appelée en la cause, la cour d’appel a violé les articles 1218 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l’article 14 du code de procédure civile ;

2°/ que les ordonnances du juge commissaire sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ; qu’en l’espèce, par une ordonnance du 30 juin 2014, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Safetic, dont la société Innovatys est une filiale, a prononcé sans rétroactivité « la résiliation du contrat de maintenance liant la SA Safetic aux contractants, détaillés dans la présente requête », dont la société Chocolaterie Segonzac ; qu’en prononçant « la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d’exécuter ses obligations, soit à la date du 13 février 2012 », ce que l’ordonnance précitée n’avait pas retenu, pour en déduire la résiliation par voie de conséquence à cette même date du contrat de location, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’une part, que si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il n’est toutefois pas exigé que l’anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d’une seule et même instance ; qu’ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les contrats de location et de maintenance étaient interdépendants, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Innovatys, prononcée sans continuation d’activité le 13 février 2012, le juge-commissaire a constaté l’absence de maintenance par ladite société, ce dont il a tiré les conséquences en prononçant la résiliation du contrat de maintenance ; que par ces constatations, desquelles il résulte que la résiliation du contrat de prestation avait été préalablement prononcée, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société Innovatys, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le contrat de location conclu avec la société Parfip était caduc ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d’appel, que l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 30 juin 2014 était sans incidence à son égard, la société Parfip n’est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen qui est incompatible avec cette position, en ce qu’il soutient que la cour d’appel aurait méconnu l’autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance ;

D’où il suit qu’irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfip France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Chocolaterie Segonzac la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR prononcé la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d’exécuter ses obligations, soit à la date du 13 février 2012, D’AVOIR prononcé la résiliation du contrat liant la société Chocolaterie de Segonzac à Parfip à la date du 13 février 2012, D’AVOIR débouté la société Parfip France de toutes ses demandes et D’AVOIR condamné la société Parfip à payer à la société Chocolaterie Segonzac la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et à rembourser les loyers réglés par la société Chocolaterie de Segonzac.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « sur l’interdépendance des contrats, la société Chocolaterie Segonzac a souscrit auprès de la société Innovatys, deux contrats, l’un portant sur les prestations de visiomobilité et l’autre sur la location de matériel, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors taxe de 300 euros pour les deux contrats ; que ce dernier contrat a été transféré à la société Parfip France ; que la société Parfip France fait valoir qu’au regard du schéma contractuel retenu, elle n’intervient pas au moment de l’installation du matériel, qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de maintenance ; que la société Chocolaterie Segonzac rétorque que la société Safetic proposait un contrat d’abonnement de maintenance et de location financière du matériel interdépendants si bien que la clause d’indépendance et d’indivisibilité juridiques doit être réputée non écrite ; qu’en l’espèce, il ressort des conventions souscrites que les contrats de maintenance du matériel de vidéo surveillance et de location financière du matériel s’inscrivaient dans une seule opération ; que dans cette hypothèse, les clauses niant cette interdépendance sont réputées non écrites ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les contrats de location et de maintenance étaient interdépendants ; que, sur la résiliation, aux termes de l’article 1184 du code civil, l’inexécution d’une obligation synallagmatique souscrite par une partie peut entraîner la résiliation du contrat ; que la société Parfip France conteste les dysfonctionnements du matériel et soutient que la décision de liquidation judiciaire du prestataire ne suffisait pas à anéantir le contrat de location ; que la société Chocolaterie Segonzac rétorque que la résiliation du contrat de prestation est intervenue le 13 février 2012, date à laquelle la société Innovatys a cessé d’exécuter ses obligations de maintenance, que du fait de l’interdépendance des contrats, le contrat de location financière s’est trouvé résilié lorsque le contrat de prestation de services a été lui-même résilié ; qu’il ressort des éléments du dossier que la société Innovatys a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 13 février 2012, sans continuation d’activité ; qu’il est également établi que le 17 septembre 2012, la société Chocolaterie Segonzac a notifié à la société Parfip la résiliation du contrat ; que dans son courrier, elle fait part de ses difficultés quant à la maintenance du matériel ; que la société Parfip France ne justifie pas d’une reprise du contrat de maintenance entre les mois de février et septembre 2012 ; que sa proposition de reprendre le contrat de maintenance, n’est intervenue qu’au mois d’octobre 2012 ; qu’ainsi que l’a justement retenu le tribunal, le juge commissaire en charge de la liquidation de la société Innovatys, a constaté l’absence de maintenance depuis la liquidation de cette société, soit le 13 février 2012 et en a tiré les conséquences en prononçant la résiliation du contrat de maintenance ; qu’il s’ensuit que la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d’exécuter ses obligations, soit à la date du 13 février 2012 et prononcé la résiliation du contrat liant la société Chocolaterie Segonzac à la société Parfip à la date du 13 février 2012 ; que la société Parfip sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et le jugement rendu le 23 novembre 2015, par le tribunal de commerce de Paris sera confirmé en toutes ses autres dispositions ; (…) qu’il est équitable d’allouer à la société Chocolaterie Segonzac une indemnité de 2 000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « des contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que la société Chocolaterie Segonzac a contracté avec la société Innovatys deux contrats d’abonnement de maintenance et de location et que chacun était constitué de deux contrats, l’un de maintenance, l’autre de location, qui s’inscrivaient dans une opération unique, laquelle a été négociée par le seul prestataire et qui prévoyaient d’ailleurs le paiement d’une échéance unique incluant tant la location financière que la prestation de maintenance ; que les conséquences de cette interdépendance entrainent la résiliation du contrat de location financière lorsque le contrat de prestation de service est lui-même résilié ; que, toutefois, il est nécessaire que le contrat de prestation ait été résilié pour une juste cause ; que, dans le cas présent, le juge commissaire du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, en charge de la liquidation judiciaire de la société Safetic, constatait l’absence de maintenance depuis la liquidation de Safetic, soit le 13 février 2012 et en tirait les conséquence en prononçant la résiliation du contrat de maintenance ; qu’il est établi que la société Innovatys, depuis sa mise en liquidation judiciaire, n’a plus fourni la prestation de maintenance, de sorte que l’installation financée par Parfip ne fonctionnait plus depuis le mois de février 2012 et que la proposition de cette dernière de dépanner la demanderesse en octobre 2012 était trop tardive, intervenant sept mois après la fin de la maintenance et alors qu’aucune hotline de substitution n’avait été mise en place, ce qui aurait permis d’accéder au serveur stockant les images ; que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive prend effet à la date à laquelle les obligations du prestataire n’ont plus été respectées ; que le tribunal constate que le contrat de prestation a été résilié à la date où la société Innovatys a cessé d’exécuter ses obligations et dira que le contrat liant la société Chocolaterie Segonzac à la société Parfip est résilié à la date du 13 février 2012 ; que, par ailleurs, la défenderesse a continué à payer les loyers entre les mois de février et de juin 2012, alors que le prestataire était défaillant, le tribunal condamnera la société Parfip à rembourser à la défenderesse 5 mois de loyer soit la somme de 1.500 € ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ ALORS QU’en présence de contrats interdépendants comprenant une location financière, la résiliation du contrat prestation est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location et suppose nécessairement que le prestataire ait été partie à la procédure ; qu’en prononçant « la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d’exécuter ses obligations, soit à la date du 13 février 2012 » (arrêt attaqué, p. 5, §2), sans que cette dernière n’ait été entendue ni même appelée en la cause, la cour d’appel a violé les articles 1218 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l’article 14 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE les ordonnances du juge commissaire sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ; qu’en l’espèce, par une ordonnance du 30 juin 2014, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Safetic, dont la société Innovatys est une filiale, a prononcé sans rétroactivité « la résiliation du contrat de maintenance liant la SA Safetic aux contractants, détaillés dans la présente requête » (prod. n° 8), dont la société Chocolaterie Segonzac ; qu’en prononçant « la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d’exécuter ses obligations, soit à la date du 13 février 2012 » (arrêt attaqué, p. 5, §2), ce que l’ordonnance précitée n’avait pas retenu, pour en déduire la résiliation par voie de conséquence à cette même date du contrat de location, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, par courrier du 29 mai 2012 adressé à la société Chocolaterie Segonzac et régulièrement versé aux débats, la société Parfip précisait « que suite à la liquidation judiciaire de la société Safetic Visio, Parfip France s’est arrangé pour fournir le service technique adéquat via la société Fast Cie. Celui-ci s’assure à intervenir pour résoudre vos problèmes techniques concernant votre matériel » (prod. n° 9) ; qu’en affirmant de manière péremptoire que la proposition de Parfip « de reprendre le contrat de maintenance n’est intervenue qu’au mois d’octobre 2012 » (arrêt attaqué, p. 4, dernier §), de sorte qu’elle « ne justifie pas d’une reprise du contrat de maintenance entre les mois de février et septembre 2012 » (arrêt attaqué, p. 4, dernier §), sans même avoir examiné le courrier régulièrement versé aux débats attestant de la proposition de reprise dès le mois de mai 2012, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.