CA LYON (1re ch. civ. A), 29 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7650
CA LYON (1re ch. civ. A), 29 novembre 2018 : RG n° 16/09306
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu enfin que la société Locam conclut à juste titre à l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation, s'agissant d'un contrat de location financière, une distinction étant à faire entre le fournisseur qui propose la fourniture d'un produit et la société Locam qui finance le dit produit ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/09306. N° Portalis DBVX-V-B7A-KYCW. Décision du Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Au fond du 18 octobre 2016, 1ère chambre : R.G. n° 2016F00755.
APPELANT :
M. X.
né le [date] à [ville], représenté par la SELARL L. & ASSOCIÉS - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, assisté de Maître Philippe B., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS LOCAM
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
Date de clôture de l'instruction : 12 septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 octobre 2018
Date de mise à disposition : 29 novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Aude RACHOU, président- Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller, assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier. A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Locam indique que le 23 décembre 2015 M. X. a conclu un contrat de fourniture d'un kit d'ampoules de type led avec la société AFDEN et un contrat de location longue durée avec elle.
Les matériels ont été livrés le 5 janvier 2016 selon procès-verbal de livraison et de conformité.
Plusieurs échéances étant impayées, la société Locam a vainement mis en demeure M. X. le 27 mai 2016 puis l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Saint- Etienne.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2016 revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 12.128,74 euros et un euro au titre de la clause pénale.
M. X. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2017, il demande à la cour l'infirmation de la décision déférée et le contrat de location du 23 décembre 2015 étant annulé, la condamnation de la société Locam à lui payer :
- la mensualité de 202,80 euros indûment versée à titre de loyer
- la somme de 1.151 euros prélevée à la suite de la saisie vente pratiquée sur son compte, outre 115,50 euros à titre de frais bancaires
- la somme de 7.076,50 euros à la suite de la saisie vente pratiquée sur son compte, outre le montant des frais bancaires à parfaire
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2017, la société Locam demande à la cour la confirmation de la décision sauf en ce que la clause pénale a été fixée à un euro et statuant à nouveau de ce chef demande la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 1.212,86 euros, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2017 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
Attendu que M. X. soutient ne pas avoir signé le contrat litigieux et avoir mis fin aux prélèvements, une seule échéance ayant été prélevée ;
que le contrat est donc nul faute de signature, la société Locam ne pouvant en outre se prévaloir d'une croyance légitime dans les pouvoirs du signataire faute d'en rapporter la preuve ;
que subsidiairement, le contrat est nul, l'objet du contrat n'étant ni déterminé, ni déterminable comme indiquant seulement se rapporter à un kit led ;
que très subsidiairement, le contrat est nul en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'agissant d'un contrat conclu hors établissement et hors champ de son activité principale, étant entendu qu'il emploie moins de cinq salariés ;
Attendu que la société Locam fait valoir que les signatures manuscrites de l'exploitant, au moins apparent, ainsi que son tampon humide ont été apposés à trois reprises sur les documents contractuels ;
que l'objet du contrat est parfaitement déterminé ;
qu'enfin, les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer s'agissant d'un contrat portant sur les services financiers ;
que la clause pénale est due en sa totalité, son montant n'étant pas manifestement excessif ;
[*]
Attendu que M. X. soutient à tort ne pas avoir signé le contrat de location du 23 décembre 2015 ;
qu'en effet, la comparaison de la signature apposée sur ce contrat et celle apposée sur un contrat conclu avec la société Metro le 13 septembre 2015 présentent des similitudes manifestes telles que la contraction de la signature et le X majuscule et étant observé que la signature apposée sur sa carte de séjour date d'avril 2008 ne ressemble en rien avec celle du contrat Metro présenté par l'appelant comme signé par lui ;
que cette signature est également identique à celle figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 5 janvier 2016 ;
Attendu qu'il conclut également à tort que l'objet du contrat n'était ni déterminé ni déterminable, celui ci mentionnant en toute lettres qu'il s'agit d'un kit led avec mention du nombre de loyers et de leur montant ;
Attendu enfin que la société Locam conclut à juste titre à l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation, s'agissant d'un contrat de location financière, une distinction étant à faire entre le fournisseur qui propose la fourniture d'un produit et la société Locam qui finance le dit produit ;
Attendu que la décision déférée sera confirmée sauf en ce qu'elle a réduit le montant de la clause pénale, l'appelant n'alléguant pas que celle-ci soit manifestement excessive et le contrat ayant été inexécuté quasiment depuis l'origine ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision en ce qu'elle a réduit le montant de la clause pénale à un euro,
et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. X. à payer à la société Locam la somme de 1.212,86 euros au titre de la clause pénale,
Confirme la décision pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT