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CA RENNES (3e ch. com.), 6 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (3e ch. com.), 6 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 3e ch. com.
Demande : 16/01406
Décision : 18/405
Date : 6/11/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/02/2016
Numéro de la décision : 405
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7660

CA RENNES (3e ch. com.), 6 novembre 2018 : RG n° 16/01406 ; arrêt n° 405 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Quant au caractère « déséquilibré » entre les obligations incombant à chacune des deux parties, outre qu'il n'est pas démontré, en toute hypothèse l'appelant ne saurait se prévaloir de l'article 1171 du Code civil qui répute non écrite toute clause insérée dans un contrat d'adhésion qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, cette nouvelle disposition, instituée par l'ordonnance du 10 février 2016, étant par là même inapplicable au contrat litigieux. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/01406. Arrêt n° 405.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur

GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 17 septembre 2018 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 6 novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Dominique LE G.-R., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

 

INTIMÉE :

Société ABC LAVAGE

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 13 mai 2016.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 novembre 2012, la SARL ABC LAVAGE (ci-après ABC LAVAGE), entreprise ayant pour activité le nettoyage de divers biens, notamment de véhicules automobiles, a conclu avec M. X. un contrat à durée indéterminée de prestation de service prévoyant notamment :

- qu'elle confère à M. X. le soin d'assurer, pour le compte d'ABC LAVAGE et moyennant le versement d'une rémunération convenue entre les parties, des prestations de préparation et nettoyage de tous types de véhicules et ce, en utilisant des produits et du matériel référencés par ABC LAVAGE ;

- qu'à cette fin, ABC LAVAGE transmet par internet à M. X., comme d'ailleurs à d'autres personnes du réseau développé par elle, des commandes de véhicules à préparer, chacun des destinataires de ces listes demeurant libre de les accepter ou de les refuser, les commandes considérées étant attribuées au premier acceptant ;

- qu'il n'existe aucun lien de subordination ou de salariat entre le fournisseur et le distributeur, ce dernier demeurant « libre de développer une activité autonome, différente de celle qui est objet du présent contrat » ;

- que M. X. est soumis à une « clause de non-concurrence » rédigée comme suit :

M. X. « s'interdit, pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période de deux ans après la rupture du présent contrat, de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par la société ABC LAVAGE chez les clients pour lesquels une demande de préparation lui a été proposée.

Tout manquement à l'obligation de non-concurrence donnera lieu au paiement d'une indemnité de 30.000 euros, outre le paiement de dommages et intérêts qui seraient dus en réparation du préjudice subi.

Toutefois, le distributeur étant totalement indépendant du fournisseur, il lui est totalement loisible de développer une clientèle propre et autonome, sans réserve [sic] de respecter l'obligation de non-concurrence précisée à l'alinéa précédent ».

Alors que M. X. avait eu l'occasion de préparer, pour le compte d'ABC LAVAGE, un certain nombre de véhicules appartenant à la société HONORE, concessionnaire automobile, ABC LAVAGE a constaté, début 2013, qu'il continuait à le faire, mais pour son propre compte.

Considérant que M. X. violait ainsi son obligation de non-concurrence, ABC LAVAGE l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins de condamnation au paiement de l'indemnité de 30.000 euros, outre d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, enfin à l'interdiction de poursuivre son activité illicite.

Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal, retenant la violation de l'obligation de non-concurrence, a condamné M. X. à payer à ABC LAVAGE la somme de 30.000 euros, lui a fait interdiction de continuer son activité illicite, enfin l'a condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; en revanche, le tribunal a débouté ABC LAVAGE de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, de même qu'il a débouté M. X. de ses demandes reconventionnelles, notamment en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Suivant déclaration du 17 février 2016, M. X. a interjeté appel de cette décision.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes des conclusions qu'il dépose devant la cour, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses demandes et argumentations, M. X. sollicite d'abord l'annulation du contrat litigieux, et ce :

- d'une part sur le fondement de l'article 1129 du Code civil pour indétermination de l'engagement contracté par ABC LAVAGE, M. X. faisant essentiellement valoir qu'aux termes du contrat litigieux, ABC LAVAGE ne s'engage à aucune fourniture précise, notamment quant à sa quotité de commandes, se réservant le droit de transmettre à M. X. des listes de commandes à son seul gré ;

- d'autre part sur le fondement de l'article 1116 du Code civil pour dol, s'agissant d'une convention totalement déséquilibrée permettant à ABC LAVAGE d'échapper à tout engagement envers M. X., lequel est au contraire corvéable au bon vouloir de sa co-contractante ; M. X. affirme aussi avoir été trompé par ABC LAVAGE qui lui a fait signer à la sauvette un contrat pré-rempli, au surplus dans un contexte où elle lui promettait par ailleurs de l'embaucher en intérim dans le cadre d'une autre société dirigée par la même personne, M. X. estimant ainsi avoir été trompé par les manœuvres de cette personne.

Par suite de cette nullité du contrat, M. X. ne s'estime tenu par aucune clause de non-concurrence et, en conséquence, demande à la cour de débouter ABC LAVAGE de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement, il fait valoir qu'ABC LAVAGE ne rapporte pas la preuve de l'existence de relations ayant existé entre elle et la société HONORE antérieurement à la conclusion de leur propre contrat, aucune violation de l'interdiction de non-concurrence ne pouvant dès lors être reprochée à M. X.

Plus subsidiairement encore, il demande à la cour de constater qu'il n'a commis aucun fait personnel de concurrence à l'encontre d'ABC LAVAGE, M. X. faisant en effet valoir que sa seule présence dans les locaux de la société HONORE au moment où l'huissier de justice mandaté par ABC LAVAGE y est arrivé, ne démontre en rien qu'il y ait exercé une activité concurrente de celle d'ABC LAVAGE, M. X. expliquant être seulement venu récupérer un document chez le concessionnaire automobile.

Quant à la concurrence exercée par son épouse Mme X., elle-même gérante de la société AUTO PROP, d'une part elle n'est pas imputable à M. X. lui-même, d'autre part elle n'est pas illicite dans la mesure où la société HONORE demeure libre de contracter avec l'entreprise de son choix.

Plus subsidiairement encore, M. X. demande à la cour de réduire à l’euro symbolique le montant de la clause pénale que ABC LAVAGE prétend lui réclamer.

Il réclame enfin la condamnation d'ABC LAVAGE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Non constituée devant la cour, la société ABC LAVAGE s'est vu signifier les conclusions et pièces de M. X. par acte du 13 mai 2016.

La mise en état du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2018 et l'affaire renvoyée à l'audience de jugement du 17 septembre 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas en appel, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne pouvant faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, ce qui implique que la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.

 

I - Sur la validité du contrat :

A - Sur le moyen tiré de l'indétermination de l'engagement d'ABC LAVAGE :

L'article 1129 du Code civil, dans sa rédaction et sa numérotation applicables au litige, dispose :

« Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. »

En l'espèce et contrairement aux affirmations de M. X., l'engagement d'ABC LAVAGE a un objet clairement déterminé, s'agissant en effet de la fourniture par celle-ci de listes de commandes de véhicules à préparer, peu important que la fréquence et l'importance de ces listes ne soient pas précisées dans le contrat dès lors que, corrélativement, M. X. conserve lui-même la liberté d'accepter ou non lesdites commandes.

Ainsi, l'obligation d'ABC LAVAGE demeure déterminée dans son objet, aucune nullité du contrat n'étant encourue de ce chef.

 

B - Sur le moyen tiré d'un dol ayant conduit à la conclusion du contrat :

L'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction et sa numérotation applicables au litige, dispose :

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Or, M. X. ne démontre nullement qu'il ait été victime de manœuvres, de la part d'ABC LAVAGE, destinées à le convaincre de souscrire le contrat litigieux, aucune pièce ni aucun indice sérieux n'étant produit ou invoqué en ce sens.

Quant au caractère « déséquilibré » entre les obligations incombant à chacune des deux parties, outre qu'il n'est pas démontré, en toute hypothèse l'appelant ne saurait se prévaloir de l'article 1171 du Code civil qui répute non écrite toute clause insérée dans un contrat d'adhésion qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, cette nouvelle disposition, instituée par l'ordonnance du 10 février 2016, étant par là même inapplicable au contrat litigieux.

 

II - Sur la validité et le sens de la clause de non-concurrence :

Il est constant que cette clause n'est pas de celles qui sont expressément prohibées par la loi, notamment par l'article L. 442-6-II du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, alors par ailleurs que l'article L. 341-2 du même Code, qui réglemente encore plus strictement ce type de clauses, n'est pas applicable au litige pour n'avoir été institué que par la loi du 6 août 2015, soit postérieurement à la conclusion du contrat litigieux.

De même, la disposition en cause respecte les conditions générales de validité de toute clause de non-concurrence, à savoir :

- qu'elle est limitée dans le temps, en l'occurrence à deux ans, comme dans l'espace en ce sens qu'elle interdit à M. X. de traiter avec les seuls concessionnaires automobiles qui lui ont été précédemment présentés par ABC LAVAGE ;

- qu'elle est proportionnée aux intérêts légitimes de celle au profit de laquelle elle a été contractée et ce, au regard de l'objet du contrat, ABC LAVAGE étant en effet en droit de se protéger contre la concurrence d'un ancien prestataire qui pourrait ainsi profiter du carnet de clients qu'elle lui a apportés et ce, pour commercer directement avec eux ;

- qu'elle ne porte pas non plus une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession de M. X., en ce sens qu'elle ne lui interdit pas de travailler dans le secteur de la préparation et du nettoyage de véhicules, mais seulement avec les clients qu'ABC LAVAGE lui a précédemment présentés, M. X. étant en revanche expressément autorisé à « développer une clientèle propre et autonome ».

En conséquence, la clause litigieuse n'encourt aucune censure.

Quant au sens à lui donner, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'article 15 du contrat était manifestement affecté d'une « erreur de plume » en ce qu'il stipule, en son dernier alinéa, qu'il est loisible à M. X. « de développer une clientèle propre et autonome, sans réserve de respecter l'obligation de non-concurrence précisée à l'alinéa précédent », une telle rédaction, pour le moins maladroite, ne pouvant pas s'interpréter dans le sens où elle priverait la clause de non-concurrence de tout effet, ce dont il résulte que cette disposition doit nécessairement être comprise en ce sens qu'il est loisible à M. X. de développer sa propre clientèle « sous réserve de respecter l'obligation de non-concurrence précisée à l'alinéa précédent ».

La cour observe d'ailleurs que la thèse contraire n'est plus soutenue en appel.

Il résulte de ce qui précède que M. X. s'est engagé, pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant les deux années suivantes, à ne pas « s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par la société ABC LAVAGE chez les clients pour lesquels une demande de préparation [de véhicules] lui a été proposée ».

 

III - Sur la violation de l'obligation de non-concurrence :

Il résulte des pièces du dossier ainsi que des énonciations du jugement déféré :

- que M. X. a effectué des prestations de préparation et de nettoyage de véhicules au sein de la société HONORE, concessionnaire automobile, et ce, pour le compte d'ABC LAVAGE ; qu'à cet égard, il est indifférent que le concessionnaire ait été mis en relation avec ABC LAVAGE par l'intermédiaire de M. X., dès lors qu'il est constant que les deux sociétés ont entretenu des relations d'affaires et que M. X. a travaillé chez le concessionnaire sur commande d'ABC LAVAGE ;

- qu'alors qu'il a été mis fin à ces relations d'affaires, M. X. a continué à travailler chez le même concessionnaire, y étant toujours affecté aux mêmes tâches de préparation et de nettoyage de véhicules ;

- qu'à cet égard, c'est vainement que M. X. tente d'échapper à cette accusation, alors d'une part que sa présence dans le garage a été constatée le 22 février 2013 par un huissier de justice sans que l'intéressé ait pu donner une explication crédible autre que le fait qu'il était venu y travailler, alors d'autre part que M. X. reconnaît que la société HONORE traite désormais avec la société AUTO PROP dont la gérante n'est autre que sa propre épouse, Mme X. ; or, il convient de rappeler que la clause de non-concurrence interdit à M. X., « directement ou indirectement », de commercer avec les clients pour lesquels une demande de préparation de véhicules lui a été précédemment proposée par ABC LAVAGE ; dès lors, l'exercice de cette concurrence par l'intermédiaire d'une société gérée par son épouse constitue de toute évidence une concurrence indirecte, par là même interdite et ce, quand bien même Madame X. y travaillerait réellement elle-même.

En conséquence, Monsieur X. ayant violé l'obligation de non-concurrence à laquelle il s'était contractuellement engagé, c'est à bon droit qu'ABC LAVAGE prétend à l'application de la clause pénale prévue en pareil cas.

 

IV - Sur la demande tendant à la réduction de la clause pénale :

L'article 1152 du Code civil, dans sa numérotation et sa rédaction applicables au litige, permet au juge de modérer la peine convenue pour le cas où l'un des contractants manque à son obligation, et ce, si elle est « manifestement excessive ».

En l'occurrence, eu égard à l'importance - relative - de la concurrence illicite exercée par M. X. à l'encontre d'ABC LAVAGE, la cour considère comme manifestement excessive l'application d'une clause pénale de 30.000 euros, entendant en conséquence ramener cette peine à la somme de 8.000 euros, le jugement devant être réformé en ce sens.

 

V - Sur les autres demandes :

Le comportement de M. X. étant illicite, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont fait interdiction de persister dans la violation de son obligation de non-concurrence, le jugement devant être confirmé en ce sens.

ABC LAVAGE n'étant pas elle-même appelante du jugement, celui-ci ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté ABC LAVAGE de sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. X., partie perdante, à payer à ABC LAVAGE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, M. X. sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour :

- réformant le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SARL ABC LAVAGE une somme de 30.000 euros à titre de clause pénale pour violation de son obligation de non-concurrence, et statuant à nouveau de ce chef, condamne M. X. à payer à la SARL ABC LAVAGE une somme de 8.000 euros à ce titre ;

- confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;

- y ajoutant, déboute M. X. de sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu le 14 novembre 2012 ;

- condamne M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRESIDENT