CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. ASS. PLÉN., 9 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. ASS. PLÉN., 9 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ass. Plén.
Demande : 17-16335
Décision : 18-639
Date : 9/11/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:AP00639
Nature de la décision : Cassation sans renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 3 juin 2015
Numéro de la décision : 639
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7662

CASS. ASS. PLÉN., 9 novembre 2018 : pourvoi n° 17-16335 ; arrêt n° 639 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Si ce texte [article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 ] prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-16335. Arrêt n° 639 P+B+R+I.

DEMANDEUR à la cassation : Société Christie’s France

DÉFENDEUR à la cassation : Syndicat national des antiquaires

M. Louvel (premier président), président. SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s).

 

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Christie’s France, société en nom collectif, dont le siège est [adresse], contre l’arrêt n° RG : 15/07800 rendu le 24 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant au Syndicat national des antiquaires, dont le siège est [adresse], défendeur à la cassation ;

 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Christie’s France s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4) en date du 12 décembre 2012 ;

Par arrêt du 22 janvier 2014, la première chambre civile a rejeté le premier moyen du pourvoi, a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière a rendu sa décision le 26 février 2015 ;

Par arrêt du 3 juin 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu le 12 décembre 2012 par la cour d’appel de Paris et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles ;

Cette dernière a statué par arrêt du 24 mars 2017 ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, la première chambre civile a, par arrêt du 5 avril 2018, décidé le renvoi devant l’assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l’assemblée plénière, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Christie’s France ;

Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du Syndicat national des antiquaires (SNA) ;

Une constitution et un mémoire en intervention volontaire en défense ont été déposés par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Comité professionnel des galeries d’art (CPGA) ;

Un mémoire en réplique et des observations sur l’intervention volontaire en défense ont été déposés par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Christie’s France ;

La SCP Baraduc, Duhamel et Rameix a déposé des observations en réplique ;

Le rapport écrit de M. Grass, conseiller, et l’avis écrit de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties ;

Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties ;

 

COMPOSITION DE LA COUR                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l’audience publique du 19 octobre 2018, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Mouillard, MM. Chauvin, Soulard, présidents, M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller faisant fonction de président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot, Maunand, Castel, Mmes Reygner, Farthouat, M. Savatier, Mme Provost-Lopin, M. Ricard, Mmes Auroy, Richard, conseillers, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Caratini, directeur principal des services de greffe ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, assisté de M. Le Coq, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, l’avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du Comité professionnel des galeries d’art (le CPGA), contestée par la société Christie’s France :

Attendu que le CPGA, agissant dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, est recevable en son intervention accessoire au soutien du défendeur ;

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14) ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, si ce texte prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 3 juin 2015, pourvoi n° 13-12675), que, soutenant que la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Christie’s France avait, en violation du texte susvisé, inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur, le Syndicat national des antiquaires a engagé une action à l’encontre de cette société aux fins de voir qualifier une telle pratique d’acte de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause litigieuse ;

Attendu que, pour déclarer nulle et de nul effet la clause 4-b figurant dans les conditions générales de vente de la société Christie’s France, l’arrêt énonce que l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêt un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

REÇOIT le Comité professionnel des galeries d’art en son intervention volontaire accessoire ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable en son action le Syndicat national des antiquaires, l’arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes du Syndicat national des antiquaires ;

Condamne le Syndicat national des antiquaires aux dépens, exposés tant devant les juridictions du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Christie’s France la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le neuf novembre deux mille dix-huit par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Christie’s France

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré nulle et de nul effet la clause 4-b figurant dans les conditions générales de vente de la société Christie’s France ayant pour objet de faire supporter à l’acheteur le droit de suite et condamné la société Christie’s France à payer au Syndicat national des antiquaires la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit au profit des auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou ses ayants droit, lorsqu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art ; que par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur, moins de trois ans avant cette vente, et que le prix de vente ne dépasse pas 10.000 euros ; que, selon l’alinéa 3, le droit de suite est à la charge du vendeur et la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur ; que par arrêt du 26 février 2015 (Christie’s France, C-41/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), en réponse à la question suivante : « la règle édictée par l’article 1er, § 4, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une oeuvre originale, qui met à la charge du vendeur le paiement du droit de suite, doit-elle être interprétée en ce sens que celui-ci en supporte définitivement le coût sans dérogation possible ? », a dit pour droit que « l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur » ; qu’une directive ne lie les Etats que quant aux objectifs à atteindre et leur laisse le choix quant aux moyens d’y parvenir ; qu’elle n’emporte donc aucun effet direct dès lors qu’elle a été dûment transposée en droit interne ; qu’ainsi, dans sa décision, la CJUE précise que les Etats membres de l’Union européenne sont responsables de ce que la redevance au titre du droit de suite doit être perçue et que cette responsabilité implique que ces États sont « les seuls à pouvoir déterminer dans le cadre défini par la directive 2001/84 la personne redevable, chargée du paiement de ladite redevance à l’auteur » ; que la directive énonce que la personne redevable est en principe le vendeur, mais son article 1er, § 4, combiné avec l’article 25 n’exclut pas que les Etats membres peuvent prévoir des dérogations à ce principe, à condition de choisir la personne redevable parmi les professionnels visés à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, qui interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires dans les actes de revente relevant du champ d’application de la directive ; qu’en tout état de cause, elle ne se prononce pas sur l’identité de la personne qui doit supporter définitivement le coût du droit de suite, l’objectif poursuivi portant sur l’indication de la personne responsable du paiement de la redevance et sur les règles visant à établir le montant de cette dernière ; qu’il en résulte que les législations nationales sont souveraines pour déterminer à qui incombe la charge finale du coût de la redevance ; qu’en l’espèce, à l’occasion de la transposition de la directive de 2001 par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, le législateur français a choisi de faire de l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, un outil de régulation du marché français ; que si l’instauration d’un droit de suite existait en droit interne, depuis 1920, à la charge du vendeur, les galeries d’art en étaient exemptées jusqu’à la promulgation de la loi susvisée ; que le législateur a clairement mis le droit de suite à la charge du vendeur et la responsabilité de son paiement, au professionnel de la vente, alors qu’il n’y était nullement contraint par la directive ; qu’il a fait ce choix pour assainir les règles de la concurrence sur le marché national ; que ce choix délibéré résulte clairement de l’examen des travaux parlementaires ; que selon le rapport de M. Thiollières, au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, « seul le vendeur subira une restriction dans l’exercice de l’abusus de son droit de propriété », la personne responsable du paiement (le professionnel) « étant simplement chargée de prélever les fonds sur le prix de vente de l’œuvre afin de les tenir à la disposition de l’auteur » ; que « le droit de suite est mis à la seule charge du vendeur » et que la simplicité de ce principe contribuera à établir des conditions de concurrence saine entre les principales places de marché au sein de l’Union ; que la faculté de prévoir des dérogations conventionnelles, bien qu’envisagée, a été écartée par le rejet, par la commission mixte paritaire, de l’amendement proposé par M. Gaillard, visant à permettre des arrangements entre le vendeur et les professionnels participant à la vente, afin d’asseoir une meilleur position concurrentielle de la France, notamment à l’égard de Londres ; qu’enfin, une proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat le 13 octobre 2016, tendant à encourager l’activité culturelle et artistique et à renforcer l’attractivité du marché de l’art, vise en son article 11, à compléter le troisième alinéa de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle par la phrase suivante : « par convention, le paiement du droit de suite peut être mis à la charge de l’acheteur », ce dont il se déduit qu’en l’état actuel de la législation, cet aménagement conventionnel n’est pas autorisé, la loi adoptée le 1er août 2006 revêtant un caractère impératif fondé sur un ordre public économique de direction ; que par conséquent, la clause des conditions générales de la société Christie’s visant à imputer la charge définitive du droit de suite à l’acheteur est contraire aux dispositions impératives de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle imposant que la charge en revienne exclusivement au vendeur et doit, comme telle, être déclarée nulle et de nul effet ; que la société Christie’s sera condamnée à payer un euro de dommages-intérêts au Syndicat » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’aux termes de l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, le droit de suite est à la charge du vendeur ; que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur ; que l’existence d’une obligation légale au paiement du droit de suite à la charge du vendeur, telle qu’elle ressort de ce texte, comme des travaux et débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi française, n’exclut nullement la possibilité d’aménager de façon conventionnelle la charge du coût de ce droit, dès lors que cet aménagement, ne valant qu’entre les parties au contrat de vente et étant inopposable aux bénéficiaires du droit de suite, n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur ; qu’en retenant cependant, pour annuler la clause litigieuse des conditions générales de vente de la société Christie’s France, que les dispositions de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle revêtaient un caractère impératif fondé sur un ordre public économique de direction excluant tout aménagement conventionnel de la charge du coût du droit de suite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.