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CASS. CIV. 1re, 17 juin 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 juin 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-16519
Décision : 18-561
Date : 17/06/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100561
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 561
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7664

CASS. CIV. 1re, 17 juin 2018 : pourvois n° 17-16519 et n° 17-16520 ; arrêt n° 561 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Attendu que, pour prononcer la nullité des commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l’exécution forcée du titre notarié, et ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie et des inscriptions, les arrêts se bornent à retenir que l’emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne peut être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 137-2 du code de la consommation est applicable ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l’emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 JUIN 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-16519 et 17-16520. Arrêt n° 561.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Barclays Bank PLC

Mme Batut (président), président. SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 17-16.519 et G 17-16.520 ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 17-16.520 et le moyen unique du pourvoi n° H 17-16.519, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis, ci-après annexés :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 décembre 2016, n° 15/09808 et n° 16/01712), que, suivant acte authentique du 8 novembre 2005, la société Barclays Bank PLC (la banque) a consenti à M. X. (l’emprunteur) un prêt d’un montant de 190.200 euros, remboursable avec un intérêt de 4,95 % l’an, en deux-cent-quarante mois, afin de financer l’acquisition d’un lot de copropriété en l’état futur d’achèvement, à usage de résidence locative meublée, au prix de 284.411 euros ; que, l’emprunteur ayant cessé de rembourser le prêt en décembre 2009, la banque lui a notifié, le 10 mai 2010, la déchéance du terme ; que, le 16 février 2012, elle lui a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été annulé par arrêt du 31 janvier 2014 ; que, le 7 février, elle lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente et, le 18 décembre 2014, un nouveau commandement valant saisie immobilière ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour prononcer la nullité des commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l’exécution forcée du titre notarié, et ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie et des inscriptions, les arrêts se bornent à retenir que l’emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne peut être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 137-2 du code de la consommation est applicable ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l’emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° H 17-16.519 : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 décembre 2016 (n° 15/09808 et 16/01712), entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Barclays Bank PLC, demanderesse au pourvoi n° H 17-16.519

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 décembre 2014 par la société Barclays Bank à M. X. et publié le 14 janvier 2015 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de Nice, volume 2015 XX, d’avoir ordonné en tant que de besoin sa radiation, d’avoir annulé les actes subséquents, et d’avoir ordonné la mainlevée des inscriptions prises le 6 janvier 2006 auprès du 3ème bureau du service de la publicité foncière de Nice, volume 2006 YY et rectifié le 24 mars 2006 ZZ ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la prescription de la créance : que le délai qui s’attache à l’action exercée par la Barclays Bank PLC à l’encontre de M X. est celui de deux ans érigé par l’article L. 137-2 du code de la consommation ; que M X., non inscrit au registre du commerce, ne pouvant pas être assimilé à un professionnel sous le motif que pour procéder à un placement, il a acquis moyennant 284.441 € un appartement en l’état futur d’achèvement à usage de résidence locative meublée, cette opération ne pouvant équivaloir à un acte de commerce ou un acte « mixte » soumis à une prescription quinquennale, tandis que l’ordre public de protection s’attachant à ce texte commande d’écarter également le moyen tenant à la distinction entre le délai de l’action en paiement et le délai de la mise en œuvre d’une voie d’exécution ; que s’agissant de recouvrement d’une créance à exécution successive et compte tenu de ce que M X. n’a procédé à aucun remboursement postérieurement à la déchéance du terme le 15 avril 2010, le point de départ de la prescription érigé par l’article L. 137-2 du code de la consommation est la réception de ce courrier qui l’a porté à sa connaissance le 10 mai 2010 ; que comme il a été rappelé la Barclays Bank PLC a fait délivrer à Monsieur X. le 16 février 2012 un commandement de payer valant saisie immobilière qu’elle a fait publier au service de la publicité foncière de Nice le 16 mars 2012, cet acte de poursuite annulé par jugement d’orientation du 23 juin 2013, ne peut être considéré comme un acte interruptif de prescription puisque il ne produit aucun effet ; que la Barclays Bank PLC ne peut se prévaloir utilement d’aucun acte interruptif de prescription entre le 10 mai 2010 et le commandement de payer délivré le 18 décembre 2014, de sorte que son action et prescrite et que s’impose le prononcé de la nullité du commandement de payer et des actes subséquents, le jugement étant confirmé en conséquence » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « il ressort de la décision rendue le 18 mai 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice (RG 14/17775) que la créance de la Barclays Bank a été jugée prescrite en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation ; que quand bien même cette décision a été déférée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la présente juridiction est contrainte de constater que le jugement de première instance est exécutoire de droit, étant rappelé qu’aucun sursis ne peut être accordé en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il convient donc de faire droit aux demandes formulées par le défendeur tendant à l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 décembre 2014 et des actes subséquents ainsi qu’à celle tendant à la radiation des inscriptions » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS 1/ QUE : l’emprunt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble pour y exploiter une résidence hôtelière est accordé pour satisfaire les besoins professionnels, seraient-ils accessoires, de l’emprunteur, et non pour ceux d’un simple consommateur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que M. X. avait souscrit un emprunt pour acquérir « un appartement en l’état futur d’achèvement à usage de résidence locative meublée » ; qu’en retenant pourtant que serait applicable à l’action de la banque la prescription biennale au seul prétexte que l’emprunteur est « non inscrit au registre du commerce » (arrêt, p. 5, alinéa 5), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par fausse application l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, et par refus d’application l’article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS 2/ QUE : pour annuler le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 18 décembre 2014, le premier juge s’est exclusivement fondé sur la circonstance que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 18 mai 2015, jugé prescrite la créance de la Barclays Bank ; que la cassation à intervenir de l’arrêt confirmatif de ce jugement rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 décembre 2016 sur le pourvoi n° G 17-16.520, en ce qu’elle constatera que la créance de la banque n’est en réalité pas prescrite, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt attaqué, conformément aux dispositions de l’article 625 du code de procédure civile.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Barclays Bank PLC, demanderesse au pourvoi n° H 17-16.520

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 7 février 2014 délivré par la société Barclays Bank Plc à l’encontre de M. X. et des actes de saisie subséquents eu égard à la prescription de la créance et de l’exécution forcée du titre notariée et d’avoir ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE : « sur la prescription de la créance : que le délai qui s’attache à l’action exercée par la Barclays Bank PLC à l’encontre de M X. est celui de deux ans érigé par l’article L. 137-2 du code de la consommation ; que M X., non inscrit au registre du commerce, ne pouvant pas être assimilé à un professionnel sous le motif que pour procéder à un placement, il a acquis moyennant 284.441 € un appartement en l’état futur d’achèvement à usage de résidence locative meublée, cette opération ne pouvant équivaloir à un acte de commerce ou un acte « mixte » soumis à une prescription quinquennale, tandis que l’ordre public de protection s’attachant à ce texte commande d’écarter également le moyen tenant à la distinction entre le délai de l’action en paiement et le délai de la mise en œuvre d’une voie d’exécution ; que s’agissant de recouvrement d’une créance à exécution successive et compte tenu de ce que M X. n’a procédé à aucun remboursement postérieurement à la déchéance du terme le 15 avril 2010, le point de départ de la prescription érigé par l’article L. 137-2 du code de la consommation est la réception de ce courrier qui l’a porté à sa connaissance le 10 mai 2010 ; que comme il a été rappelé la Barclays Bank PLC a fait délivrer à Monsieur X. le 16 février 2012 un commandement de payer valant saisie immobilière qu’elle a fait publier au service de la publicité foncière de Nice le 16 mars 2012, cet acte de poursuite annulé par jugement d’orientation du 23 juin 2013, ne peut être considéré comme un acte interruptif de prescription puisque il ne produit aucun effet ; que la Barclays Bank PLC ne peut se prévaloir utilement d’aucun acte interruptif de prescription entre le 10 mai 2010 et le commandement de payer délivré le 17 février 2014, de sorte que son action et prescrite et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point par substitution de motifs » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE : l’emprunt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble pour y exploiter une résidence hôtelière est accordé pour satisfaire les besoins professionnels, seraient-ils accessoires, de l’emprunteur, et non pour ceux d’un simple consommateur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que M. X. avait souscrit un emprunt pour acquérir « un appartement en l’état futur d’achèvement à usage de résidence locative meublée » ; qu’en retenant pourtant que serait applicable à l’action de la banque la prescription biennale au seul prétexte que l’emprunteur est « non inscrit au registre du commerce » (arrêt, p. 6, alinéa 3), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par fausse application l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, et par refus d’application l’article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.