CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 27 juin 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 27 juin 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-23264
Décision : 18-618
Date : 27/06/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100618
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 618
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7666

CASS. CIV. 1re, 27 juin 2018 : pourvoi n° 17-23264 ; arrêt n° 618 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Mais attendu que le manquement aux exigences de forme et d’information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires ne peut à lui seul, en l’absence de texte, entraîner la nullité du contrat ; que, dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que la nullité invoquée n’était pas encourue ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-23264. Arrêt n° 618.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Pompes funèbres Sotty Robert

Mme Batut (président), président. SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 11 février 2016), que la société Pompes funèbres Sotty Robert a assigné M. X. en paiement de prestations qu’il avait commandées en juin 2012 pour les obsèques de son fils ; que M. X. a contesté la demande en soulevant le défaut de conformité du devis et du bon de commande aux exigences de forme des articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, et des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Sur les première et deuxième branches du moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 4 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires dispose qu’avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale présentée à la clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix toutes taxes comprises ainsi que le montant total du devis toutes taxes comprises ; que l’article 5 de ce même arrêté du 11 janvier 1999 dispose que lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l’article R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci ; qu’il résulte de ces dispositions qu’à peine de nullité du contrat de prestations funéraires, le bon de commande doit être établi et signé par le client postérieurement à l’acceptation par lui d’un devis écrit ; qu’en retenant, pour condamner M. X. à payer à la société Pompes funèbres Sotty Robert la somme de 11.643,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et pour débouter M. X. de ses demandes, que la société Pompes funèbres Sotty Robert était fondée à demander à M. X. le prix de prestations funéraires correspondant à un bon de commande n° 0305 du 28 juin 2012, quand elle relevait que M. X. n’avait pas signé ce bon de commande séparément du devis qu’il avait accepté, ni postérieurement à cette acceptation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires et des articles R. 2223-24 et R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ qu’en matière de prestations funéraires, le devis et le bon de commande doivent, à peine de nullité du contrat de prestations funéraires, comporter les mentions prévues par les dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires ; qu’en retenant, pour condamner M. X. à payer à la société Pompes funèbres Sotty Robert la somme de 11.643,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et pour débouter M. X. de ses demandes, que la société Pompes funèbres Sotty Robert était fondée à demander à M. X. le prix de prestations funéraires correspondant à un bon de commande n° 0305 du 28 juin 2012, quand elle relevait que ni ce bon de commande ni le devis correspondant ne comportaient toutes les mentions prévues par les dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que le manquement aux exigences de forme et d’information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires ne peut à lui seul, en l’absence de texte, entraîner la nullité du contrat ; que, dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que la nullité invoquée n’était pas encourue ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR condamné M. X. à payer à la société Pompes funèbres Sotty Robert la somme de 11.643,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et D’AVOIR débouté M. X. de toutes ses demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. / Attendu que la facture litigieuse se rapporte d’une part aux prestations prévues par un devis n° 0305 du 28 juin 2012 (opérations funéraires au sens de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (Cgct), du rapatriement du corps du défunt aux obsèques), d’autre part à la fourniture et à ta pose d’un monument prévues par un bon de commande n° 3120. / Attendu que les opérations funéraires énumérées par l’article L. 2223-19 du Cgct sont réglementées par divers textes qui ont été reproduits par le jugement auquel il convient de se reporter ; / qu’en particulier, l’article 4 du décret du 11 janvier 1999 impose qu’avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré, comportant un certain nombre d’informations, soit établi ; / que l’article 5 du même décret stipule que lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi qui reprend les mentions prévues à l’article R. 2223-30 du Cgct, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci ; que le bon de commande ne peut être signé valablement que s’il comporte la totalité des mentions prévues au même article ; / qu’aux termes de l’article R. 2223-30 du Cgct, le bon de commande doit comporter l’accord et la signature de la personne qui a passé commande et, en plus des informations mentionnées à l’article R. 2223-26, les mentions des nom, prénom, dates de naissance et de décès du défunt, dates et heures de la mise en bière, du service funéraire et de l’inhumation ou de la crémation, nom, prénom, adresse et lien avec le défunt de la personne qui a passé commande et montant de la somme totale, toutes taxes comprises ; / attendu que Monsieur Jérôme X. conteste la conformité du devis aux dispositions réglementaires précitées et la signature par ses soins du bon de commande, relatif aux opérations funéraires, dont se prévaut l’appelante (bon n° 0305 du 28 juin 2012) ; / que le tribunal a relevé d’une part que le devis versé aux débats ne comportait pas toutes les mentions exigées par les textes, notamment quant à l’identité de la personne décédée et les éléments d’information relatifs au décès et au service funéraire, d’autre part qu’il n’était pas démontré qu’un bon de commande ait été établi indépendamment du devis et accepté, après le devis, par la famille, et a considéré en conséquence que la société demanderesse n’apportait pas la preuve de l’obligation dont elle demandait l’exécution et n’était pas fondée à réclamer le paiement de la facture ; / attendu que le premier juge a rappelé à juste titre que le formalisme prévu par les textes a pour but de garantir les droits du demandeur à une prestation funéraire compte tenu du contexte douloureux et de l’urgence dans lesquels ce type de prestation est sollicité ; / qu’il résulte de la rédaction de l’article 4, précité, du décret du 11 janvier 1999 que l’acceptation du devis est préalable à l’établissement et à la signature d’un bon de commande, ce qui répond à la logique ; / qu’aucun délai n’est néanmoins prescrit entre les deux opérations dont il y a tout lieu de penser, compte tenu de l’urgence justement, qu’elles sont le plus souvent quasiment concomitantes ; / que la société Sotty Robert, en produisant un exemplaire vierge des documents qu’elle utilise, n’a pas dissimulé au tribunal que le devis et le bon de commande étaient établis en même temps à l’aide d’une liasse comportant un papier carbone ; qu’en cause d’appel, la production en original des documents de l’espèce confirme que Monsieur Jérôme X. n’a pas signé le bon de commande séparément du devis, et postérieurement, sa signature figurant sur le bon de commande résultant à l’évidence de l’usage du carbone ; / qu’il peut donc, certes, ne pas avoir eu conscience de signer un bon de commande ; / que pour autant, l’usage du papier carbone garantit la conformité, recherchée par la réglementation, du bon de commande au devis ; / que par sa signature du devis, qu’il ne conteste pas, Monsieur X. a manifesté son acceptation de celui-ci ; / qu’il est acquis que les opérations prévues se sont ensuite déroulées sans, naturellement, que Monsieur X. s’y oppose au motif ou au prétexte qu’il ne les aurait jamais commandées ; / qu’il doit dès lors être tenu pour acquis qu’il a bien commandé les prestations définies par le devis et par le bon de commande n° 0305 du 28 juin 2012 ; / que par ailleurs, les textes susvisés ne prévoient pas de sanction en cas de méconnaissance des formes qu’ils imposent ; / que certes, l’article 5 du décret du 11 janvier 1999, ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, mentionne que le bon de commande ne peut être signé valablement que s’il comporte la totalité des mentions prévues par l’article R. 2223-30 du Cgct ; / que l’on ne doit cependant pas perdre de vue que la réglementation susvisée, comme l’a rappelé le premier juge, a pour fin la protection du demandeur, souvent vulnérable en raison des circonstances, d’une prestation funéraire ; / que si le tribunal a relevé que le devis, et donc le bon de commande, ne comportait pas toutes les mentions exigées par les textes et que manquaient les mentions relatives à l’identité de la personne décédée et les éléments d’information relatifs au décès et au service funéraire, il n’y a aucun doute sur l’identité du défunt et que la société Sotty Robert expose, de manière crédible et sans être, d’ailleurs, contredite par l’appelant, que compte tenu des circonstances du décès, survenu à l’étranger, la date de la mise en bière (intervenue avant le transport du corps), les date et heure du service funéraire, qui ne pouvaient être programmées immédiatement, n’étaient pas connues au moment de l’établissement du devis et du bon de commande ; que l’absence de ces mentions, constituant une irrégularité purement formelle sans incidence sur le fond du contrat et ne causant aucun préjudice à Monsieur X., ne sauraient justifier la nullité du contrat ;

qu’il en va de même de deux irrégularités notées, dans un courrier du 20 mars 2013, par la direction départementale de la protection des populations, saisie du litige par Monsieur X., à savoir l’omission du nombre de porteurs et la mention des fleurs dans la mauvaise rubrique ; / que la preuve de l’obligation dont se prévaut l’appelante est dès lors établie et qu’il appartient à Monsieur X. de l’exécuter ; / qu’il ressort des courriers échangés entre les parties, versés aux débats, et des observations de l’intimé dans ses conclusions que c’est en réalité le montant demandé qu’il conteste, le trouvant, a posteriori, excessif ; / qu’il l’a néanmoins accepté ; que s’il n’est pas question de mettre en doute le trouble qu’il dit lui avoir été causé par la mort de son fils, la preuve de manoeuvres de la société Sotty Robert constitutives d’un abus de faiblesse ayant permis d’obtenir (voire de lui extorquer) son consentement n’est pas apportée ; / que la direction départementale de la protection des populations indique, dans le courrier susvisé, que le prix de chaque prestation mentionnée sur le devis et le bon de commande « services funéraires » correspond au prix figurant sur le tarif en vigueur disponible en magasin ; / que par un courrier du 30 novembre 2012, la société Sotty a fait observer à Monsieur X. que sur l’ensemble des prestations facturées, ses propres prestations se montaient à 1 274 euros, le surplus étant le coût des prestations réglées à des tiers (insertion dans la Voix du Nord, fleurs, vacation de police, droit d’inhumation, terrain cimetière, caveau), ce que confirme l’examen du devis et de la facture, étant observé que certaines de ces prestations ont coûté un peu plus cher (Voix du Nord) ou un peu moins cher (concession) que l’estimation du devis ; / que Monsieur X. ne démontre pas que certaines des prestations facturées n’auraient pas été réalisées ; / qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Pompes Funèbres Sotty Robert de la partie de sa demande relative au bon de commande n° 0305 du 28 juin 2012 ; / attendu qu’en ce qui concerne le bon de commande n° 3120, et au vu des pièces versées aux débats, c’est par une motivation n’appelant aucune critique et que la cour adopte que le tribunal, relevant que Monsieur X. ne contestait ni avoir signé ce bon, ni qu’une prestation avait été exécutée, a, d’une part, écarté les moyens de nullité de la convention tirés du dol, au visa de l’article 1116 du code civil, et de l’abus de faiblesse au visa de l’article L. 122-8 du code de la consommation - étant ici ajouté que, comme te fait remarquer l’intimée, la nullité entraînerait en toute hypothèse les restitutions croisées du prix et, par équivalence, de la prestation - d’autre part, constaté que le montant repris dans la facture était conforme au bon de commande et que Monsieur X., qui ne produit que ses propres courriers, ne démontrait nullement que la prestation avait été mal réalisée ; / que le tribunal a donc condamné à bon droit Monsieur X. au paiement de la somme de 6 580 euros ; / attendu qu’en définitive, il convient d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de l’intimée en paiement du montant de la facture, sous déduction toutefois de la somme de 6,34 euros représentant, de l’aveu de la société Sotty Robert, la différence entre le montant de la facture et les montants, cumulés, des bons de commande ; / que les intérêts sur cette somme, vu l’article 1153 du code civil, sont dus à compter du 17 juin 2013, date de l’assignation valant mise en demeure » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « s’agissant de la prestation fourniture et pose d’un monument, cette prestation n’est pas soumise aux exigences des dispositions rappelées au paragraphe précédent. / La société Pompes funèbres Sotty Robert verse aux débats un bon de commande n° 3120 signé le 28 juin 2012 par Monsieur X., pour un montant de 6.580 euros. / Monsieur X. ne conteste pas avoir signé ce bon de commande ni qu’une prestation a été réalisée. Il conclut à la nullité de la convention pour dol et vise l’article 1116 du code civil qui dispose que le dol est une cause de nullité des conventions lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté et que le dol ne se présume pas et doit être prouvé. / Il évoque également l’article L. 122-8 du code de la consommation relatif aux sanctions applicables en cas d’abus de faiblesse dans le but de faire souscrire des engagements par le moyen de visites à domicile, inapplicable en l’espèce. / Monsieur X. se contente de soutenir que la société Pompes funèbres Sotty Robert a tenté de tirer avantage de sa détresse en organisant volontairement la confusion chez lui et en manquant à son devoir général d’information mais ces allégations sont insuffisantes pour caractériser des manœuvres frauduleuses de la part du vendeur préalables à la signature du bon de commande. / Le dol n’est pas démontré et la nullité de la convention ne saurait en conséquence être prononcée pour ce motif. / Le montant repris dans la facture du 30 novembre 2012 est conforme au montant du bon de commande de sorte que l’expertise sollicitée par le défendeur n’apparaît pas utile. / Enfin, Monsieur X. soutient que la prestation fournie n’est pas conforme au bon de commande et a été mal réalisée mais il ne verse aux débats aucun élément pour le démontrer. / Il convient dès lors de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 6 580 euros au titre du bon de commande n° 3120, avec intérêts à compter de l’assignation, conformément à la demande. / Enfin, il peut être relevé que le demandeur invoque l’obligation générale d’information applicable à tout prestataire de service prévue à l’article L. 111-2 du code de la consommation sans en tirer de conséquence en terme de demande» (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, de première part, l’article 4 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires dispose qu’avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale présentée à la clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix toutes taxes comprises ainsi que le montant total du devis toutes taxes comprises ; que l’article 5 de ce même arrêté du 11 janvier 1999 dispose que lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l’article R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci ; qu’il résulte de ces dispositions qu’à peine de nullité du contrat de prestations funéraires, le bon de commande doit être établi et signé par le client postérieurement à l’acceptation par lui d’un devis écrit ; qu’en retenant, pour condamner M. X. à payer à la société Pompes funèbres Sotty Robert la somme de 11.643,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et pour débouter M. X. de ses demandes, que la société Pompes funèbres Sotty Robert était fondée à demander à M. X. le prix de prestations funéraires correspondant à un bon de commande n° 0305 du 28 juin 2012, quand elle relevait que M. X. n’avait pas signé ce bon de commande séparément du devis qu’il avait accepté, ni postérieurement à cette acceptation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires et des articles R. 2223-24 et R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales ;

ALORS QUE, de deuxième part, en matière de prestations funéraires, le devis et le bon de commande doivent, à peine de nullité du contrat de prestations funéraires, comporter les mentions prévues par les dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires ; qu’en retenant, pour condamner M. X. à payer à la société Pompes funèbres Sotty Robert la somme de 11.643,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et pour débouter M. X. de ses demandes, que la société Pompes funèbres Sotty Robert était fondée à demander à M. X. le prix de prestations funéraires correspondant à un bon de commande n° 0305 du 28 juin 2012, quand elle relevait que ni ce bon de commande, ni le devis correspondant ne comportaient toutes les mentions prévues par les dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et des articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires ;

ALORS QUE, de troisième part, il appartient à celui qui demande le paiement de diligences d’établir que celles-ci ont été commandées ou acceptés sans équivoque par son client, une telle preuve ne pouvant résulter de la signature apposée par ce client sur un devis emportant, par l’usage de papier carbone, la signature simultanée d’un bon de commande, ni de la circonstance que ce client n’a pas émis la moindre réserve ou contestation lorsque les diligences ont été effectuées ; qu’en énonçant, par conséquent, pour condamner M. X. à payer à la société Pompes funèbres Sotty Robert la somme de 11.643,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et pour débouter M. X. de ses demandes, que par sa signature du devis, M. X. avait manifesté l’acceptation de celui-ci, que les opérations funéraires prévues s’étaient déroulées sans que M. X. s’y soit opposé au motif ou au prétexte qu’il ne les aurait jamais commandées et qu’il devait dès lors être tenu pour acquis que M. X. avait bien commandé les prestations définies par le devis et par le bon de commande n° 0305 du 28 juin 2012, quand elle relevait que le devis et le bon de commande avaient été établis en même temps à l’aide d’une liasse comportant un papier carbone, que M. X. n’avait pas signé le bon de commande séparément du devis, ni postérieurement à sa signature du devis et que sa signature figurant sur le bon de commande résultait de sa signature du devis et de l’usage de papier carbone et quand le fait que les opérations funéraires prévues s’étaient déroulées sans que M. X. s’y soit opposé au motif ou au prétexte qu’il ne les aurait jamais commandées n’était pas de nature à établir que M. X. avait commandé ou accepté sans équivoque les prestations funéraires en cause, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, devenues les dispositions de l’article 1353 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet ; qu’un contrat peut être regardé comme conclu par une personne à la suite d’un abus de faiblesse non seulement lorsque la souscription d’engagements a eu lieu par le moyen de visites à domicile, mais aussi lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat ; qu’en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par M. X. tiré de l’existence d’un abus de faiblesse et pour, en conséquence, le condamner à payer à la société Pompes funèbres Sotty Robert la somme de 11.643,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et le débouter de ses demandes, que l’article L. 122-8 du code de la consommation relatif aux sanctions applicables en cas d’abus de faiblesse dans le but de faire souscrire des engagements par le moyen de visites à domicile était inapplicable en l’espèce, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par M. X., si le contrat de fourniture et de pose d’un monument funéraire correspondant au bon de commande n° 3120 du 28 juin 2012 n’avait pas été conclu dans une situation d’urgence ayant mis M. X. dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, devenues les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 132-13 du code de la consommation.