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CASS. CIV. 1re, 27 juin 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 27 juin 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-14051
Décision : 18-689
Date : 27/06/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100689
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 689
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7667

CASS. CIV. 1re, 27 juin 2018 : pourvoi n° 17-14051 ; arrêt n° 689

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l’article L. 211-12 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ; Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement de la somme de 388 euros au titre de la hausse de tarif, le jugement retient qu’au visa combiné de l’article L. 211-12 du code du tourisme, de l’article 2.3 des conditions générales de vente de l’agence de voyages, de la lettre du 19 janvier 2015 et du courriel du 13 février 2015 présent dans les pièces communiquées par M. et Mme Y., ces derniers, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ont été informés de l’opposabilité de la clause et de son calcul ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat déterminait les modalités précises du calcul de la révision du prix de vente en cas de variation du taux de change, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-14051. Arrêt n° 689.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Karavel

Mme Batut (président), président. SCP de Nervo et Poupet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 12 novembre 2014, M. et Mme Y. ont réservé un circuit touristique en Argentine auprès de la société Karavel (l’agence de voyages), par l’intermédiaire de son site Internet, pour le prix de 7.662 euros à la date de la réservation ; que, le 21 novembre suivant, celle-ci les a informés d’une augmentation du prix de 194 euros par personne, due à une modification du cours du dollar américain entraînant une hausse du tarif de ce circuit ; que, contestant cette hausse et faisant état de divers désagréments survenus au cours du voyage en raison de l’annulation d’une excursion et du retard du vol de retour, M. et Mme Y. ont assigné l’agence de voyages en paiement des sommes de 388 euros au titre de la hausse tarifaire, 1.300 euros au titre du préjudice d’agrément et 374,38 euros au titre de leur préjudice financier résultant du retard d’un vol ; que la société Karavel a appelé en garantie la société Amerigo RCS Compiègne, (l’organisateur du voyage) ;

 

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 211-12 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement de la somme de 388 euros au titre de la hausse de tarif, le jugement retient qu’au visa combiné de l’article L. 211-12 du code du tourisme, de l’article 2.3 des conditions générales de vente de l’agence de voyages, de la lettre du 19 janvier 2015 et du courriel du 13 février 2015 présent dans les pièces communiquées par M. et Mme Y., ces derniers, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ont été informés de l’opposabilité de la clause et de son calcul ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat déterminait les modalités précises du calcul de la révision du prix de vente en cas de variation du taux de change, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Et sur le second moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, selon ce texte, l’agence de voyages est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter la demande d’indemnisation formée par M. et Mme Y. au titre du préjudice résultant du retard du vol, le jugement énonce que ni l’agence de voyages ni l’organisateur du voyage n’ont la qualité de transporteur aérien que seule peut revendiquer la société LATAM qui doit supporter la charge exclusive de l’indemnisation de ce retard ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare satisfactoire l’offre de remboursement de la somme de 194 euros au titre de la hausse tarifaire et condamne la société Karavel à payer cette somme à M. et Mme Y., et en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation du préjudice résultant du retard du vol de retour, le jugement rendu le 2 janvier 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Libourne ;

Condamne la société Karavel et la société Amerigo RCS Compiègne aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y. la somme globale de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir : déclaré satisfactoire l’offre de la société Karavel conforme à l’avis du Médiateur du Tourisme de rembourser à Monsieur et Madame Y. la somme de 194 € au titre de la hausse tarifaire et limité en conséquence la condamnation de la société Karavel agence de voyage, à payer à Monsieur et Madame Y. la somme de 194 € ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs qu’il ne saurait être contesté que Monsieur et Madame Y. ont réservé puis payé le 30 novembre 2014, pour une somme de 8.050 € un circuit en Argentine du 13 au 27 février 2015 ; il ne saurait être autrement contesté que le prix de 8.050 € intègre la somme de 388 € soit 194 euros par personne, correspondant à la hausse du taux de change USD/France ; Au visa combiné de l’article L. 211-12 du code du tourisme, de l’article 2.3 des conditions générales de vente de la société Karavel, de la lettre du 19 janvier 2015 mais également du mail du 13 février 2015, présents dans les pièces communiquées par les consorts Y. que ces derniers contrairement à ce qu’ils soutiennent ont parfaitement été informés de l’opposabilité de la clause mais aussi de son calcul ; en conséquence, ils seront débouté de leur demande visant à solliciter le remboursement de la somme de 388 € ; cependant la société Karavel demande à la juridiction de lui donner acte et de déclarer satisfactoire son offre de remboursement de la somme de 194 € conforme à l’avis du Médiateur du Tourisme ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que selon les dispositions de l’article L. 211-12 du code du tourisme, « Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une révision tant à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul uniquement pour tenir compte : (...) c)-du taux de change appliqué au voyage ou au séjour considéré » ; que le juge de proximité qui a énoncé qu’au visa combiné de l’article L. 211-12 du code du tourisme, de l’article 2.3 des conditions générales de vente de la lettre du 19 janvier 2015 et du mail du 13 février 2015 que les consorts Y. avaient été parfaitement informés de l’opposabilité de la clause et de son calcul, sans rechercher comme cela lui était demandé si le contrat et notamment l’article 2.3 des conditions générales de vente déterminait les modalités précises du calcul de la révision du prix de vente en cas de variation du taux de change, n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 211-12 du code du tourisme.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir débouté Monsieur et Madame Y. de leur demande tendant au paiement d’une somme de 374,38 € au titre de leur préjudice financier au titre du préjudice résultant du retard de leur avion de retour.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs qu’au visa de la Convention de Montréal et de son décret d’application, seul le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers , de bagages ou de marchandises ; en l’espère ni la société Karavel, ni la société Amérigo n’ont la qualité de transporteur aérien que seule peut revendiquer la compagnie Latam qui doit être la seule à supporter la charge exclusive de l’indemnisation du retard subi par les consorts Y. ; en conséquence les consorts Y. seront déboutés de leur demande

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que l’agence de voyage, vendeuse de voyages ou de séjours est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ; que le juge de proximité qui a débouté Monsieur et Madame Y. de leur demande de réparation du préjudice causé par le retard de leur avion dirigée contre le vendeur du voyage la société Karavel au motif qu’elle n’avait pas la qualité de transporteur, a violé l’article L. 211-16 du code du tourisme.