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CASS. CIV. 1re, 12 septembre 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 12 septembre 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-17650
Décision : 18-805
Date : 12/09/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100805
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 805
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7670

CASS. CIV. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17650 ; arrêt n° 805

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû, de sorte qu’il lui incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat, ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-17650. Arrêt n° 805.

DEMANDEUR à la cassation : M. X. et Mme Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Crédit agricole mutuel des Savoie

Mme Batut (président), président. SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 11 juillet 2016, M. X. et Mme Y. (les emprunteurs) ont conclu avec la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) un prêt immobilier, libellé en francs suisses et remboursable en euros ; qu’à la suite de leur défaillance, la banque les a assignés en paiement ; qu’invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et l’illicéité de l’indexation du prêt sur le franc suisse, les emprunteurs ont, reconventionnellement, sollicité l’allocation de dommages-intérêts et l’annulation de cette indexation, demandant qu’il soit dit que le contrat avait été souscrit pour le montant en euros prévu initialement ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 318.335,63 euros, assortie des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, que le banquier doit mettre en garde l’emprunteur non averti contre les risques inhérents aux prêts à taux variable non « capé » indexés sur une devise étrangère, sans pouvoir se contenter de la seule remise d’une notice d’information ; qu’en se bornant à retenir, pour juger que les emprunteurs avaient été « suffisamment avertis par la caisse de Crédit agricole sur les risques liés au taux de change », que les conditions du prêt et la notice d’information décrivaient le risque de change lors de la mise en place du financement du projet ainsi qu’à l’occasion du paiement des échéances et d’un remboursement par anticipation, cependant que la simple remise de documents destinés à les informer ne pouvait suffire à mettre en garde des emprunteurs non avertis contre les risques d’un crédit lié au taux de change, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’après avoir examiné la situation financière des emprunteurs, la cour d’appel a souverainement estimé que le prêt, lors de son octroi, était proportionné aux capacités financières des emprunteurs qui n’étaient pas exposés à un risque d’endettement excessif, ce dont il résultait que la banque n’était pas tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

 

Mais sur la seconde branche du moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 132-1, devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ;

Attendu qu’aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à dire illicite la clause du contrat indexant le prêt sur le franc suisse, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 112-2 du code de la consommation autorise les indexations en relation directe avec l’objet de la convention ou avec l’activité de l’une des parties, et que le prêt en devises suisses souscrit par les emprunteurs était en relation directe avec l’activité de Mme Y. qui percevait ses revenus dans la même devise ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû, de sorte qu’il lui incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat, ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit licite la clause d’indexation du prêt sur le franc suisse stipulée dans le contrat conclu entre M. X. et Mme Y. et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, l’arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X. et Mme Y. la somme globale de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X. et Mme Y.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 318.335,63 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel variable révisable du taux de franc suisse à trois mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge de 0,8 points à compter du 21 décembre 2011 jusqu’à parfait règlement, dont à déduire les échéances du prêt prélevées postérieurement à la déchéance du terme sur le capital restant dû et de les AVOIR débouté de leurs demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti dès lors que le crédit consenti risque d’entraîner un endettement excessif au regard de ses capacités financières ; que M. X. et Mme Y. reprochent à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie d’avoir manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil et d’information quant aux caractéristiques du prêt souscrit en devises à taux variable à une période où le taux d’intérêts Libor était le plus bas, leur faisant courir le risque de l’augmentation du taux et de l’augmentation du capital et à son devoir de mise en garde au regard de leur situation financière traduisant un taux d’endettement excessif de 45 % ; qu’il n’est pas discuté que M. X., musicien, et Mme Y., employée de magasin, ont la qualité d’emprunteurs non avertis ; que M. X. et Mme Y. ont souscrit un prêt en devises à taux variable pour un montant de 391.627,34 CHF soit 237.465 euros révisable avec une indexation sur le franc suisse à trois mois ; que le taux du crédit était indexé sur le taux d’intérêts Libor CHF ; que ce prêt était destiné au financement de l’acquisition d’un appartement destiné à la résidence principale des emprunteurs ; qu’à la date de souscription du prêt, M. X. et Mme Y. disposaient d’un revenu du foyer de 3.325,03 euros, déduction faite de la pension alimentaire de 1.100 euros par mois auquel le mari était tenu ; que les échéances de remboursement s’élevaient par trimestre à 7.169,127 euros soit 4.347 euros et 1.449,02 euros par mois ; que toutefois, les revenus helvétiques sont soumis à l’imposition à la source et M. X. et Mme Y. étaient alors propriétaires d’un autre bien immobilier qui sera vendu le 11 décembre 2013 pour la somme de 250.000 euros ; qu’il ne résulte pas de cette situation le risque d’un endettement excessif au regard des capacités financières des emprunteurs ; qu’il résulte, par ailleurs, des conditions particulières et financières du prêt énoncées dans les clauses « remboursement » et « dispositions particulières au taux de change » et de la notice d’information jointe que M. X. et Mme Y. ont été suffisamment avertis par la Caisse de Crédit Agricole des Savoie sur les risques du crédit liés au taux de change ; que le contrat signé par les emprunteurs stipule que l’emprunteur « reconnaît avoir été informé par le prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d’information sur le prêt en devises ci-annexée » ; que la notice d’information sur le risque de change décrit précisément le risque de change lors de la mise en place du financement du projet ainsi que lors du paiement des échéances et d’un remboursement par anticipation ; que M. X. et Mme Y. affirment que le prêteur leur aurait indiqué que faute d’acceptation d’un prêt en devise, aucun prêt ne leur serait accordé et que la banque les aurait poussés à souscrire un prêt risqué ; que ces affirmations constituent de simples allégations de M. X. et Mme Y. qui ne démontrent pas que le prêt en devises qu’ils ont contracté, sans établir de contrainte du fait de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie, constituait un prêt toxique ou un crédit spéculatif ; que M. X. et Mme Y. invoquent vainement l’article L. 312-3-1 du code de la consommation pour soutenir que l’usage de ces prêts est à réserver aux investisseurs ayant un intérêt spécifique à emprunter dans une devise étrangère puisque précisément, ces dispositions, bien que non applicables au litige, restreignent l’usage de ces prêts sauf pour les clients qui « perçoivent principalement leurs revenus dans cette devise », ce qui était le cas des revenus du foyer assurés principalement par le salaire de Mme Y., salariée en Suisse et percevant sa rémunération en francs suisses ; que M. X. et Mme Y. ne rapportent pas la preuve d’un manquement fautif de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie et doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation ; que M. X. et Mme Y. demandent, sur le fondement de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, de dire illicite l’indexation du prêt sur le franc suisse et par suite, d’annuler la clause d’indexation, de condamner la Caisse de crédit agricole des Savoie « à lui rembourser toute somme au-delà des mensualités ainsi qu’à lui payer une indemnité de 100 000 couros pour préjudice moral et financier » ; l’article L. 112-2 du code monétaire et financier dispose que : « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties » ; que ne sont ainsi admises que les indexations en relation directe avec l’objet de la convention ou avec l’activité d’une des parties ; que tel est bien le cas en l’espèce, du prêt en devises suisses contracté par M. X. et Mme Y. en relation directe avec l’activité de celle-ci qui percevait ses revenus dans la même devise ; que M. X. et Mme Y. doivent être déboutés de leurs demandes de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le prêt contracté l’a été en vue d’une acquisition immobilière ; que Mme Y. était alors employée de la société Manor à Genève et que M. X. travaillait en France ; que leur qualité d’emprunteurs non avertis ne fait aucun doute et n’est, du reste, pas remise en cause par l’établissement bancaire ; que la caisse soutient cependant que Mme Y. et M. X. ont été bien informés et mis en garde sur le risque du taux de change ; qu’elle produit les conditions particulières et financières du prêt se référant à ses paragraphes « remboursement » et « dispositions particulières au taux de change » ; qu’aux termes de ce dernier paragraphe, il est notamment stipulé que l’emprunteur « reconnaît avoir été informé par le prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d’information sur le prêt en devises ci-annexée » ; que la caisse verse également aux débats un modèle de notice d’information sur le risque de change (pièce n° 11) ; que ce modèle décrit le risque de change lors de la mise en place du financement du projet ainsi que lors du paiement des échéances et d’un remboursement par anticipation ; qu’il n’est pas établi que l’existence du risque, désigné comme celui inhérent au change, aurait été dissimulé aux emprunteurs par le banquier, sciemment qui plus est, alors que l’offre de prêt qui leur a été adressée exprimait directement l’existence de ce risque au travers des documents susvisés ; qu’il l’est d’autant moins que le risque qui aurait été prétendument dissimulé est inhérent à la nature même de la convention souscrite, dont il fait aussi l’avantage, et qui était à la connaissance des emprunteurs ; que si un prêt en devises emporte des risques certains pour l’emprunteur, notamment si celui-ci opte pour un taux variable comme en l’espèce il nécessite de suivre les indices et les tendances au plus près obligation qui incombait aux consorts X. Y. et ce, même en leur qualité d’emprunteurs non avertis ; que les défendeurs ne démontrent pas que la banque les a contraint à souscrire un emprunt risqué pour financer leur achat immobilier en contradiction avec leur objectif initial qui aurait consisté en la recherche d’un investissement court de bon père de famille ; qu’ils ne peuvent prétendre avoir souscrit le prêt litigieux en considérant qu’il ne présentait aucun risque alors qu’ils ont été informés de l’existence de celui-ci et qu’ils l’ont précisément contracté du fait de ce que l’emprunt était un produit financier intéressant de prime abord (même s’il s’est révélé très coûteux depuis l’envolée du franc ces dernières années) ; qu’en outre, la recommandation de l’autorité de contrôle prudentiel du 6 avril 2012 ne saurait s’appliquer à un prêt réalisé cinq ans auparavant, étant au surplus observé qu’elle ne présente aucun caractère obligatoire ; qu’enfin, il sera observé que les défendeurs qui se prévalent d’un manquement à une obligation contractuelle de la banque n’en tirent pas toutes les conséquences légales ; qu’ils concluent non pas à la nullité du prêt ou à une demande de dommages et intérêts mais invoquent la déchéance abusive du prêt pour solliciter que celui-ci se poursuive selon des conditions différentes (prise en charge par l’établissement bancaire de la partie de la hausse du capital dû liée à l’effet de change, substitution du taux légal au taux d’intérêt variable) ; que cette demande n’est pas fondée ; que les emprunteurs se prévalent des dispositions susvisées pour arguer de l’irrégularité de la clause d’indexation sur le taux de change euros-francs suisses ; mais qu’ils n’en tirent aucune conséquence légale dans le dispositif de leurs écritures; qu’ils ne formulent aucune demande de dommages et intérêts ni, du reste, aucune demande spécifique à ce titre, se contentant d’indiquer que « le tribunal tirera toutes conséquences de l ‘illicéité de la clause d’indexation sur le franc suisse » ; qu’il sera, au surplus, rappelé qu’il n’est pas inhabituel, dans les zones frontalières, que soit consenti à des personnes travaillant à l’étranger, en l’occurrence en Suisse, un prêt en devises étrangères, le franc suisse, pour financer un bien situé en France, le prêt étant de surcroît remboursé grâce à des revenus suisses ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE le banquier doit mettre en garde l’emprunteur non averti contre les risques inhérents aux prêts à taux variable non « capé » indexés sur une devise étrangère, sans pouvoir se contenter de la seule remise d’une notice d’information ; qu’en se bornant à retenir pour juger que M. X. et Mme Y. avaient été « suffisamment avertis par la Caisse de Crédit agricole sur les risques liés au taux de change » (arrêt, p. 4, dernier al.), que les conditions du prêt et la notice d’information décrivaient le risque de change lors de la mise en place du financement du projet ainsi qu’à l’occasion du paiement des échéances et d’un remboursement par anticipation, cependant que la simple remise de documents destinés à les informer ne pouvait suffire à mettre en garde des emprunteurs non avertis contre les risques d’un crédit lié au taux de change, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au besoin d’office, si une clause conclue entre un professionnel et un consommateur n’est pas abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en jugeant licite la clause indexant le prêt sur le franc suisse, sans rechercher si le taux de change n’était pas particulièrement bas lors de la conclusion du prêt, et si, en conséquence, le taux d’intérêt, stipulé variable et non « capé », n’avait pas vocation à évoluer uniquement à la hausse (conclusions d’appel des exposants, p. 8, pénultième al., p. 9, al. 1er), de sorte que la clause litigieuse avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.