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9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère

Nature : Synthèse
Titre : 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9742 (2 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CRÉDIT - PRÊT IMMOBILIER

PRÊT INDEXÉ SUR UNE MONNAIE ÉTRANGÈRE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Présentation générale. Le franc suisse a longtemps été réputé pour sa stabilité. Compte tenu de l’attractivité des taux d’intérêt en 2007-2008, les banques ont emprunté en franc suisse pour financer des opérations internes, ce qui supposait de dissocier la monnaie de compte (franc suisse) et la monnaie de paiement (euro). Toutefois, la parité entre l’euro et le franc suisse a connu ultérieurement une forte évolution. En effet, alors qu’elle était aux alentours d’un euro cinquante en 2009, elle a évolué rapidement à compter de janvier 2010 jusqu’à atteindre 1,10 euro en août 2011. Après une stabilisation d’octobre 2011 à janvier 2015 aux alentours d’un euro vingt, la parité est tombée à un euro après cette date à la suite de la décision des autorités suisses d’abandonner le taux plancher (elle est remontée depuis). Cette forte dépréciation de l’euro a profondément modifié les conditions de remboursement des prêts qui avaient pour monnaie de compte le franc suisse. Les contestations se sont donc multipliées, en empruntant trois voies différentes : un contentieux civil individuel (partiellement décrit ici lorsque le caractère abusif de la clause a été abordé), un contentieux pénal (2.000 parties civiles selon les informations données par le journal Le Monde, 549 sur 4655 selon Libération) et une action de groupe. Ce contentieux semble en cours de résolution : dans l’affaire Helvet Immo, la banque a transigé dans l’action de groupe et sa condamnation au pénal a été confirmée en appel (CA Paris, 28 novembre 2023). Il reste un contentieux civil résiduel qui retient désormais le caractère abusif des clauses.

N.B. La description du contentieux suscité par ce type de prêts a également fait l’objet d’une synthèse sur l’Observatoire des contentieux (https://obscontncy.hypotheses.org/ - Contentieux émergents, Obs. n° 9) qui embrasse un champ plus large que le seul caractère abusif des clauses (obligation d’information, prescription et procédure, ces deux derniers points étant traités dans d’autres notices du Cerclab).

Clauses relatives aux commissions de change. Est abusive la clause d’un contrat de prêt à taux variable, indexé sur le franc suisse, qui prévoit la perception de commissions de change, sans que les barèmes en vigueur à la date de l'offre ne soient contenus dans l'offre ou annexés ou joints à celle-ci et sans que l'offre ne détermine les modalités suivant lesquelles les emprunteurs sont avisés des barèmes en vigueur ou peuvent y avoir accès pendant toute la durée du prêt. CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (déséquilibre significatif en ce que les emprunteurs sont privés des informations leur permettant d'exercer en toute connaissance de cause leur choix quant à l'intermédiaire requis pour les opérations de change, étant observé que le niveau des commissions effectivement pratiquées par le Crédit Agricole est indifférent), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd ­(idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd. § Absence de preuve d’un déséquilibre significatif concernant la clause de « frais sur les commissions de change », dès lors que les emprunteurs, clients de la banque, y ont ouvert un compte de dépôts un mois avant la conclusion du contrat de crédit, et qu’ils étaient en possession des conditions tarifaires. CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 17/04766 ; arrêt n° 309/20 ; Cerclab n° 8507 (prêt immobilier en devises), sur appel de TGI Mulhouse, 29 septembre 2017 : Dnd.

Clauses de calcul de la conversion. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans le fait que la clause précise la date à prendre en compte pour relever la valeur de l'index servant de base au taux d'intérêts, mais pas l’heure, dès lors qu’il n’existe aucune impossibilité de déterminer le taux alors que l'index à retenir est celui du jour de l'échéance en question ou la date de mise à disposition des fonds. CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 17/04766 ; arrêt n° 309/20 ; Cerclab n° 8507 (prêt immobilier en devises), sur appel de TGI Mulhouse, 29 septembre 2017 : Dnd.

A. CLAUSES DE PAIEMENT EN MONNAIE ÉTRANGÈRE

1. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

CJUE. Pour la CJUE : Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si la clause d’un prêt en devise étrangère reflète les dispositions impératives, en l’espèce du droit roumain, sur le nominalisme monétaire. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 27 à 30).

Selon la CJUE, les contrats de crédit indexés sur des devises étrangères ne sauraient être assimilés aux contrats de crédit en devises étrangères, pour lesquels l’obligation de remboursement dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat de prêt et entrant à ce titre dans l’exception prévue par l’art. 4 § 2, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 37 à 41 ; prêt devant être remboursé en franc suisse, avec pour conséquence que le risque de change, impliquant une augmentation des mensualités en cas de baisse du taux de change du leu roumain par rapport au franc suisse, restait entièrement à leur charge).

S’agissant de la clause figurant dans des contrats de prêt libellés dans une devise étrangère, qui stipule que les mensualités de remboursement du prêt doivent être effectuées dans cette même devise et qui fait donc peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport à cette devise, le risque de change sur le consommateur, l’art. 3 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure dudit contrat. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (points n° 55-57 ; arrêt citant l’arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, point 48, et l’arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, points 68 et 69). § Il incombe au juge national, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt ; jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, précité (point n° 46 ; arrêt citant l’arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, point 66). § S’agissant des prêts en devises, il importe de souligner, ainsi que l’a rappelé le Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises (JO 2011, C 342, p. 1), que les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1). Même arrêt (point n° 49).

2. DROIT INTERNE

Clauses illicites imposant un paiement en monnaie étrangère dans un contrat interne. Cassation pour dénaturation du contrat de l’arrêt estimant, pour rejeter la demande des emprunteurs en annulation du contrat de prêt, que celui-ci stipule que la monnaie de paiement est l’euro et que l’emprunteur peut imposer à la banque le paiement des échéances en euros, au moment de leur prélèvement, alors que l’acte de prêt stipulait, « l’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros (...), étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation », de sorte que le prêteur pouvait imposer à l’emprunteur de payer les échéances en devises étrangères. Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-20921 ; arrêt n° 1196 ; Cerclab n° 7865, cassant CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Cerclab6887, et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 janvier 2022 : RG n° 19/01078 ; Cerclab n° 9386 (nullité du contrat de la clause et du prêt ; restitution par la banque de l'intégralité du principal déjà remboursé, des intérêts versés, des cotisations d'assurance et de toutes les commissions ou frais perçus comprenant notamment les frais d'ouverture et de tenue de comptes et restitution par l’emprunteur du montant des sommes empruntées en francs suisses ou leur contre-valeur en euros, étant précisé que l'évaluation du franc suisse sera faite à la date de souscription des prêts et non à la date de la présente décision). § Ayant estimé que le franc suisse était utilisé comme une monnaie de paiement et non comme une monnaie d’évaluation, les contrats de prêts étaient entachés de nullité absolue, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les contrats étaient nuls dans leur ensemble ; après avoir justement énoncé que l’annulation de contrats de prêt implique de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces actes, la cour a aussi décidé, à bon droit, que les emprunteurs devraient rembourser le montant du capital reçu selon sa valeur à la date des prêts. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-19678 ; arrêt n° 998 ; Cerclab n° 8245 (interprétation souveraine du contrat pour déterminer qu’il s’agissait d’une clause de monnaie de paiement et non d’une monnaie de compte), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018 : RG n° 14/05407 ; Cerclab n° 7573. § V. déjà : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2013 : pourvoi n° 12-23208 (cassation pour dénaturation de l’arrêt validant une procédure d’exécution forcée, en application d’un prêt notarié, aux motifs que le prêt, consenti en devises suisses, prévoyait la possibilité d'un remboursement en monnaie française et une conversion en euros en cas de défaut de paiement, alors qu’il résultait des termes du prêt que le prêteur pouvait imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères).

La cour d’appel qui n’est saisie d’aucune demande relative à la clause de paiement en monnaie étrangère, n’est pas tenue de relever, au besoin d’office, la nullité d’une telle clause. Cass. civ. 1re, 22 mai 2019 : pourvoi n° 17-23663 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7971 (crédit agricole), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 mai 2017 : RG n° 15/05155 ; Cerclab n° 6834.

Le paiement ne peut être exigé en France que dans la monnaie nationale au nom de la souveraineté monétaire et des règles du cours légal et du cours forcé ; est entaché de nullité le commandement de payer valant saisie immobilière au seul motif que la créance invoquée, bien que libellée en euro, n'est pas liquide à défaut de titre exécutoire permettant de l'évaluer dans la seule monnaie ayant cours légal en France. CA Chambéry (2e ch.), 20 novembre 2014 : RG n° 14/01745 ; Juris-Data n° 2014-029847 ; Dnd (prêt immobilier en devises ; obligation pour le juge de l'exécution, tenu de vérifier la créance en vertu de laquelle est poursuivie la vente forcée d'un bien préalablement saisi, de rechercher dans le titre exécutoire si le montant de cette créance est déterminé ou déterminable : ce titre exécutoire, qui contient en outre une clause par laquelle l'emprunteur déclare supporter en toute connaissance de cause le risque de change, ne comprend aucune stipulation relative à la conversion des sommes dues en euro, le contrat ne précisant, ni les modalités de la conversion, ni la date ou les circonstances pouvant autoriser le créancier à y procéder). § Dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie ; cette nullité doit être relevée d’office par le juge. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812 (conclusion de plusieurs prêts pour financer l’acquisition d’une résidence principale, d’une résidence locative ou de parts de SCI, ainsi que des besoins de trésorerie et des assurances-vie ; contrats indiscutablement internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd. § Est nulle la clause contenue dans plusieurs contrats de prêt stipulant que les échéances des prêts portent non sur des sommes en euros, mais sur la contre-valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812 (crédit agricole ; nullité de la clause entraînant la nullité des prêts). § Dans le même sens : CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00417 ; arrêt n° 17/00102 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00418 ; arrêt n° 17/00103 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00409 ; arrêt n° 17/00104 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00419 ; arrêt n° 17/00105 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01666 ; arrêt n° 17/00106 ; Juris-Data n° 2017-007628 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00109 ; arrêt n° 17/00109 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01662 ; arrêt n° 17/00110 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00416 ; arrêt n° 17/00141 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00425 ; arrêt n° 17/00143 ; Dnd (prêts pour le financement d’une assurance-vie et le rachat de prêts in fine), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00427 ; arrêt n° 17/00144 ; Dnd (prêt immobilier à une Sarl pour un appartement à vocation locative), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00451 ; arrêt n° 17/00145 ; Dnd (prêts pour le financement de l’achat de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00415 ; arrêt n° 17/00146 ; Dnd (prêt immobilier et prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01665; arrêt n° 17/00147 ; Dnd (prêts pour le financement de l’acquisition d’un logement en meublé et le financement d’une assurance-vie dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00428 ; arrêt n° 17/00148 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018 : RG n° 14/05407 ; Cerclab n° 7573 (prêts immobiliers ; nullité absolue en raison d’une clause imposant un paiement en monnaie étrangère), sur appel de TGI Mulhouse, 2 septembre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; nullité d’ordre public de la clause prévoyant un remboursement dans une monnaie étrangère, en franc suisse, le paiement en euros n’était prévu qu’à titre facultatif ou à titre subsidiaire dans certaines hypothèses ; conséquence : nullité de la clause de paiement en monnaie étrangère et examen du caractère abusif de la clause de conversion), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd.

V. cep. peu clairs : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; motif surabondant le prêt ayant été conclu avant l’entrée en vigueur du texte ; les prêts ordinaires en une devise étrangère ne sont pas interdits), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20826 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 9789 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20827 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 9790

V. aussi pour une décision estimant apparemment non illicite une clause permettant que le paiement soit fait en franc suisse ou en euro : CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02651 ; arrêt n° 506/21 ; Cerclab n° 9154 (un paiement en euro impliquant alors une indexation sur le franc suisse ; N.B. la clause semblait prévoir d’abord un paiement en franc suisse, et, à la demande de l’emprunteur ou à défaut de paiement par celui-ci, un paiement en euro, le cas échéant à l’initiative de la banque dans le second cas), sur appel de TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : Dnd.

Modalités de conversion. La clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, détermine la nature même l'obligation de remboursement de l'emprunteur et fixe une prestation essentielle du contrat qui caractérise celui-ci ; elle ne peut être considérée comme étant abusive que pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ; est abusive la clause d’un contrat de prêt en devise étrangère qui ne contient aucune information sur la manière dont la clause est mise en œuvre et comment s'effectuent les remboursements en francs suisses, étant précisé que l’emprunteur ne percevait que des revenus en euros et qu'il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu'un taux de change soit appliqué ; la clause ne précise pas, contrairement à ce qui est prévu en matière d'intérêts, quel est le taux de change lors de la conclusion du contrat, à quel moment est prise en considération la variation de ce taux et se fait la conversion et comment l'emprunteur peut avoir connaissance de celui-ci et aucune pièce n'établit que ces informations ont été communiquées antérieurement à la conclusion du contrat, la banque ne pouvant se contenter d’indications vagues et sommaires sur le risque de change, alors que ces éléments fondamentaux sont susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement en lui permettant d'évaluer notamment le coût total de son emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il sera confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; caractère abusif d’une clause de conversion de monnaie ; réouverture des débats en raison du fait que l’emprunteur et la banque, à titre subsidiaire, ne se sont pas expliqués sur les conséquences du caractère abusif ; N.B. les développement sur l’information s’inscrivent dans l’appréciation, conforme à la CJUE, de la rédaction claire et compréhensible), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd.

La clause qui offre à la banque une faculté de conversion en livre sterling, à partir d’un seuil de déclenchement objectif, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat de prêt, ni sur l'adéquation de la rémunération au service offert ; cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif dès lors qu’elle constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, qu’elle constitue la contrepartie de l'option initiale offerte à l'emprunteur de libérer le prêt dans la devise de son choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêt les plus avantageux, le choix du franc suisse ayant été dicté par la modicité du taux d'intérêts applicable aux emprunts en cette monnaie, que la prérogative n’est pas unilatérale puisque les emprunteurs disposent d’une faculté trimestrielle de conversion pendant toute la durée du prêt, et que la limite de facilité sterling qui est liée à l'augmentation du capital due à la variation du taux de change, donnée objective, ne s'impose qu'à la banque laquelle ne peut convertir qu'en livre sterling, alors que l'emprunteur peut convertir le prêt à tout moment et dans la devise de son choix. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20826 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 9789 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20827 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 9790.

Prescription. Soumission de la contestation sur la clause d’indexation sur le franc suisse à la prescription décennale de l’ancien art. L. 110-4 C. com. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 14 février 2018 : RG n° 16/00725 ; Cerclab n° 7467 (solution explicite pour la nullité absolue fondée sur le caractère déguisé de l’indexation et implicite pour le caractère abusif qui était également invoqué par les emprunteurs), sur appel de TGI Mulhouse, 24 novembre 2015 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 15 avril 2021 : RG n° 19/01874 ; arrêt n° 2021/354 ; Cerclab n° 8877 (application de la prescription quinquennale qui, s'agissant d'un prêt consenti à un particulier, court à compter du jour de la découverte du vice, lequel était décelable à la simple lecture des clauses litigieuses ; est inapplicable la solution posée par l’arrêt de la première chambre civile en date du 31 janvier 2018 jugeant qu'une défense au fond, au sens de l'art. 71 CPC, échappe à la prescription, alors qu’il s’agit ici de demander la nullité du contrat), sur appel de TGI Grasse, 20 décembre 2018 : RG n° 17/00158 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 24 novembre 2022 : RG n° 21/00355 ; Cerclab n° 9943 (clause claire contenant une mention « CHF » : point de départ fixé à la souscription de l’engagement, rendant l’action prescrite ; N.B. l’arrêt ajoute aussi que le contrat permet en tout état de cause une libération en euro, ce qui le distingue des arrêts de la Cour de Metz invoqués – N.B. ceux du 6 avril 2017 cités plus haut – une autre différence résidant dans le fait qu’un des emprunteurs percevait ses revenus en francs suisses), infirmant sur ce point TJ Thonon-les-Bains, 9 février 2021 : RG n° 18/01373 ; Dnd.

Couverture de l’irrégularité par un avenant. V. dans le cas très particulier d’un prêt remboursable in fine en une seule échéance : cassation pour manque de base légale de l’arrêt estimant que la clause d’un avenant de 1999 est abusive, aux motifs que le prêteur peut imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, sans rechercher si un avenant de 2007 ne conférait pas à l'emprunteur la faculté de rembourser son prêt en euros. Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 20-20120 ; arrêt n° 480 ; Cerclab n° 9700 (cassation au visa des art. 1134 et 1147 anc.), pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 16/05332 ; Dnd.

Couverture de l’irrégularité par une transaction. La critique des emprunteurs quant à la régularité de la clause de remboursement en francs suisses présente dans le contrat de prêt, est inopérante dès lors que ceux-ci ont conclu une transaction avec la banque concernant ce prêt, laquelle ne contient pas de stipulation imposant une monnaie étrangère comme monnaie de paiement, le paiement étant prévu en euro, avec, à titre indicatif seulement, la contrevaleur en francs suisses. CA Chambéry (2e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 17/00211 ; Cerclab n° 7561, sur appel de TGI Annecy, 9 novembre 2016 : RG n° 14/01070 ; Dnd.

Contrats présentant un élément d’extranéité ; conclus avec des travailleurs frontaliers N.B. Les contrats ayant une dimension internationale peuvent prévoir un paiement en monnaie étrangère. Certaines des décisions consultées illustrent la situation de travailleurs frontaliers percevant leurs revenus en francs suisses, hypothèse réservée par la loi du 26 juillet 2013 (V. ci-dessous), pour lesquels certains contrats semblent avoir prévu un paiement en devises étrangères sans que la validité de cette stipulation ne soit apparemment remise en cause. § Sur l’absence de caractère illicite : CA Chambéry (2e ch.), 8 septembre 2022 : RG n° 20/00857 ; Cerclab n° 9770 (prêt accordé à un couple dont l’épouse percevait 80 % de son salaire en francs suisses), sur appel de TJ Annecy, 26 mai 2020 : RG 19/01435 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (résumé ci-dessous ; absence d’atteinte à l'ordre public économique), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd.

Refus de solliciter une question préjudicielle, pour le cas particulier d’une SCI dont les associés percevaient leurs revenus en devises à la souscription des contrats, situation qui n’a pas été examinée par la CJUE dans les arrêts du 10 juin 2021, dès lors que, si le risque de change qui pèse sur la SCI ne peut donc pas s'apprécier dans les mêmes conditions, un arrêt de la première Chambre civile du 1er mars 2023 (n° 21-20260 B) a d'ores et déjà envisagé ce cas de figure, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de saisir la CJUE. CA Chambéry (2e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02133 ; Cerclab n° 10543 (la juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel, ce qui est le cas de la cour d'appel, n'a jamais l'obligation de poser la question préjudicielle), sur appel de TJ Annecy, 9 septembre 2021 : RG n° 17/00337 ; Dnd.

* Caractère abusif. Après avoir relevé que les clauses « montant du prêt » et « modalités de paiement des échéances » relatives à l'objet des contrats étaient parfaitement claires concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu'il n'existait aucun risque de change, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 1er mars 2023 : pourvoi n° 21-20260 ; arrêt n° 143 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10089, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Chambéry, 27 mai 2021 : RG n° 19/01334 ; Cerclab n° 8956. § V. se référant à cet arrêt : les prêts consentis à la SCI l’ayant été en devises (francs suisses) et étant remboursables en francs suisses, le risque de change supporté par les emprunteurs résulte de ce que l'acquisition étant faite en France, le capital et les échéances trimestrielles sont convertis en euros lors du déblocage des fonds pour l'acquisition (pour les deux premiers), puis pour la réalisation de travaux (pour le troisième), mais également, tout au long de la vie des contrats, pour le suivi du remboursement des prêts ; en l’espèce, la SCI n'avait pas besoin d'acquérir de devises pour procéder au remboursement des prêts, puisque les deux seuls associés de la société emprunteuse, percevaient l'intégralité de leurs revenus d'activité en francs suisses à la date de souscription, de sorte que le risque de change est en réalité inexistant à cette date. CA Chambéry (2e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02133 ; Cerclab n° 10543 (prêt du Crédit agricole pour l’acquisition et la rénovation d’une résidence principale ; en leur qualité de travailleurs frontaliers, les emprunteurs ont une parfaite connaissance des incidences, positives ou négatives selon les cas, de la fluctuation du taux de change, dont, au demeurant, ils ont également bénéficié les premières années des prêts comme percevant leurs revenus en francs suisses et ils en ont été très clairement informés par la notice qui leur a été remise ; arrêt en déduisant que la SCI était notoirement avertie de l'évolution dans le temps de la parité euros / CHF puis de l'ampleur et de la portée de ces clauses quant au risque de change ; N.B. l’arrêt considère que la loi du 26 juillet 2013, insérée à l’art. L. 313-64 C. consom., a limité la possibilité de tels prêts à des emprunteurs qui déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, ce qui correspond à la situation de la SCI), sur appel de TJ Annecy, 9 septembre 2021 : RG n° 17/00337 ; Dnd.

Absence de déséquilibre significatif de la clause d’un contrat de prêt en devises stipulant que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », en ce qu’elle prévoit seulement que l'emprunteur assumera seul ce risque s'il venait à se réaliser en sa défaveur, sans pour autant le priver des bénéfices que lui aurait procurés une évolution favorable de l'aléa cambiaire, laissant ainsi l'une et l'autre des parties exposées de façon équilibrée au risque de change. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/01663 ; Cerclab n° 7838 (prêt immobilier en francs suisses pour un travailleur frontalier), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 7 juin 2017 : RG n° 15/00803 ; Dnd. § Pour un acte de cautionnement prévoyant expressément l’acceptation du risque de change par l’emprunteur et la caution, avec réajustement automatique à la seule requête de la banque des inscriptions d’hypothèque conventionnelle : rejet de la demande de réduction des inscriptions, conforme à la clause « variation de change », et refus de remettre en cause le cautionnement, dès lors que nul n’obligeait l’emprunteur, détenant de nombreux intérêts en Suisse, à aller emprunter auprès d’une banque suisse en francs suisses, situation qui ne peut pas être comparée à celle d’emprunteurs français à qui ont été proposés par des banques françaises des produits en euros indexés sur le cours de devises étrangères. CA Rennes, 21 mars 2017 : Dnd (inscriptions effectuées pour la contre-valeur en euros des sommes empruntées puisque le bien hypothéqué est en France), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 27 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17367 ; arrêt n° 1212 ; Cerclab n° 7872 (moyen non admis). § Pour d’autres illustrations : CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708 (emprunteurs percevant en tout état de cause leurs revenus en francs suisses : les prêts étant stipulés remboursable en francs suisses, les emprunteurs ne supportaient aucun risque de change de sorte que leurs développements concernant des emprunts en devise remboursables en euros et leurs moyens relatifs à l'évolution du taux de change, à la parité entre le franc suisse et l'euro et à leur impact sur l'amortissement sont sans pertinence), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 25 mars 2021 : RG n° 18/02127 ; Cerclab n° 8894 (est claire et intelligible et ne peut être considérée comme abusive la clause érigeant le franc suisse en monnaie de paiement, aucune confusion ne pouvant résulter du fait que l’assurance est stipulée en euro ; absence de déséquilibre quant au risque de change, le contrat informant clairement les emprunteurs avec une notice d’information et des simulations), sur appel de TGI Annecy, 17 octobre 2018 : RG n° 16/02021 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 mai 2021 : RG n° 19/01334 ; Cerclab n° 8956 (résidents français alors des revenus en francs suisses ; clauses parfaitement claires et absence de déséquilibre puisque les emprunteurs, percevant leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats, n’étaient soumis à aucun risque de change ; la jurisprudence citée concernant des prêts libellés dans une devise étrangère, mais remboursables dans la devise nationale, ne correspond pas au cas d'espèce ; rejet de la demande de questions préjudicielles sur le risque de change ou le risque de déplafonnement sans limite des mensualités qui ne sont pas en cause en l’espèce), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 28 mai 2019 : RG n° 17/01127 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er mars 2023 : pourvoi n° 21-20260 ; arrêt n° 143 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10089 (résumé ci-dessus).

Rappr. CA Rouen (ch. proxim.), 19 décembre 2019 : RG n° 18/04267 ; Cerclab n° 8278 (crédit agricole ; prêt immobilier souscrit en Suisse et remboursable en francs suisses ; clause portant sur l’objet principal, dépourvu de toute clause d’indexation et de référence à un taux de change ; absence de manquement au devoir de mise en garde : N.B. le contrat a été conclu en mai 2010, date à laquelle l’évolution inévitable des parités ne pouvait être ignorée par la banque et l’arrêt n’évoque qu’une information sur le risque de change), sur appel de TGI Rouen, 31 juillet 2018 : RG n° 15/01006 ; Dnd.

V. pour des ressortissants étrangers : le contrat de prêt souscrit en l’espèce étant un contrat en francs suisses, remboursable en francs suisses, par des ressortissants suisses qui perçoivent des revenus en francs suisses et n'étant en conséquence aucunement impacté par un risque de change, les clauses relatives au choix de cette monnaie portent sur la définition de l'objet principal du contrat et, rédigées de façon claire et compréhensible, ne peuvent être contestées sur le fondement des clauses abusives. CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 mai 2020 : RG n° 16/07106 ; Cerclab n° 8428, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 26 septembre 2016 : RG n° 15/01914 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 janvier 2021 : RG n° 18/06059 ; Cerclab n° 8748 (emprunteurs de nationalité suisse ; absence de caractère abusif de la clause, claire et compréhensible, définissant l’objet principale, qui prévoit uniquement une faculté pour les emprunteurs de rembourser en euros au moment du prélèvement et ne permet à la banque d'imposer le paiement en euros que si le compte en devises ne présente pas de provision suffisante pour régler l'échéance ; absence au surplus de déséquilibre significatif compte tenu de la monnaie d'emprunt et de remboursement stipulée), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 28 juin 2018 : RG n° 17/00071 ; Dnd.

Pour des contrats conclus avec des travailleurs frontaliers, depuis les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 (N.B. sous l’angle des critères posés par la CJUE, les décisions semblent assez peu exigeantes sur la connaissance du risque, ce qui se comprend, mais aussi sur son ampleur, ce ne s’impose plus avec la même évidence) : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 septembre 2021 : RG n° 19/02349 ; Légifrance ; Cerclab n° 9136 (absence de contrariété à l'ordre public économique français pour des prêts immobiliers contenant un élément d'extranéité dès lors que l’emprunteur, lors de leur souscription, exerçait une activité professionnelle sur le territoire helvétique rémunérée en francs suisses ; clause non abusive dans la mesure où les emprunteurs ont été informés par le prêteur des risques encourus et qu'ils ont, en connaissance de cause, fait le pari du bénéfice comme de la perte dont ils avaient été avisés), sur appel de TGI Besançon, 11 juin 2019 : RG n° 18/00213 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00473 ; Cerclab n° 9253 (contrat évoquant spécifiquement le risque de change, l’arrêt estimant ce risque inexistant pour l’emprunteur percevant ses revenus en francs suisses et n’étant apparu qu’à la suite de la décision de l’emprunteur d’un remboursement par anticipation), sur appel de TGI Dijon, 19 février 2019 : RG n° 16/00096 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00594 ; arrêt n° 213/22 ; Cerclab n° 9590 (arrêt reproduisant les critères de la CJUE, mais se contentant ensuite de considérer que les clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible parce qu’elles précisent que le risque de change est totalement à la charge de l’emprunteur et que le bénéfice de change profite à l’emprunteur, avant d’exclure tout déséquilibre puisque l’emprunteur travaillait en Suisse et percevait son salaire en francs suisses ; le changement dans la situation personnelle de l’emprunteur ne suffit pas à rendre la clause abusive), sur appel de TGI Strasbourg, 10 décembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00295 ; arrêt n° 230/22 ; Cerclab n° 9603 (emprunteur percevant ses revenus en francs suisses ; variation du cours de change à la hausse ou à la baisse et les effets sur le montant d'une mensualité qui serait payée en euro, du capital qui serait remboursé par anticipation en euros ou du montant des sommes restant dues en cas de conversion du prêt en euros, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait, alors, une telle simulation ; la cour juge par ailleurs que les emprunteurs ne sont pas fondés à soutenir ne pas avoir reçu une information personnalisée sur les risques encourus dans le cadre d'un prêt en devises, au motif qu’ils ont signé une attestation attirant leur attention sur le risque de change et de taux où ils déclaraient notamment avoir « pris connaissance des risques de change liés au cours du Franc suisse » ; N.B. par analogie avec les solutions adoptées sur la solvabilité ou le bordereau de rétractation, une telle attestation ne peut suffire à établir que le prêteur a respecté son obligation d’information et elle doit être complétée par d’autres éléments, ce qui semblait difficile en l’espèce, faute de simulation ; N.B. la cour applique le même raisonnement dans un arrêt du même jour concernant un emprunteur percevant une rémunération en euro, V. infra Cerclab n° 9604), sur appel de TGI Mulhouse, 5 novembre 2019 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 5 mai 2022 : RG n° 20/00930 ; Cerclab n° 9600 (prêt notarié démontrant une volonté d'optimisation du coût de l’emprunt alors que les parties percevaient leur revenu dans trois monnaies ; clause claire et compréhensible, sans vérification particulière de l’ampleur des risques), sur appel de TJ Annecy, 10 juillet 2020 : RG n° 18/01628 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 8 septembre 2022 : RG n° 20/00857 ; Cerclab n° 9770 (prêt accordé à un couple dont l’épouse percevait 80 % de son salaire en francs suisses ; clause portant sur l’objet principal, claire et compréhensible, le fait de cette perception en francs suisses rendant les emprunteurs spécialement conscients du risque ; arrêt rejetant aussi le manquement à l’obligation d’information, en reproduisant de façon plus détaillée les informations données ; N.B. : la communication d’information sur l’ampleur des risques n’est pas évoquée, ni la connaissance que pouvait en avoir la banque), sur appel de TJ Annecy, 26 mai 2020 : RG 19/01435 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 15 septembre 2022 : RG n° 20/00945 ; Cerclab n° 9799 (caractère clair et compréhensible apprécié in concreto ; arrêt estimant cette exigence respectée, le fait de percevoir des revenus en francs suisses permettant quotidiennement d'éprouver les variations du taux de change et d'en mesurer les conséquences, même si aucune notice d’information n’a été fournie, cette notice n’étant ni obligatoire, ni même recommandée comme elle le sera en avril 2012), sur appel de TJ Annecy, 17 juillet 2020 : RG 16/01535 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 22 septembre 2022 : RG n° 20/00985 ; Cerclab n° 9830 (stipulations, rédigées en des termes clairs et compréhensibles tant sur le plan formel que grammatical pour un consommateur normalement avisé, et parfaitement intelligibles quant aux conséquences économiques relatives au risque de change, plus spécialement pour des emprunteurs bénéficiant avant la signature du contrat de la qualité de travailleurs frontaliers lesquels s'avèrent donc notoirement avertis de l'évolution dans le temps de la parité euros / CHF puis de l'ampleur et de la portée d'une telle clause quant au risque de change), sur appel de TJ Annecy,10 juillet 2020 : RG n° 18/00212 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (prêt immobilier à taux variable et remboursable en francs suisse par une française travaillant en Suisse ; dès lors que l’emprunteuse fonde sa demande de nullité du contrat précisément sur le fait que le remboursement se fera en francs suisses, elle avait, dès la souscription de l'engagement, connaissance des éléments lui permettant de solliciter une telle nullité ; arrêt ajoutant que la situation de l’emprunteuse ne saurait être comparée à celle des arrêts rendus par la cour d'appel de Metz qu’elle invoque, dès lors qu’en l’espèce, le contrat permettait un règlement en euros et que, percevant ses revenus en francs suisses, il n'existait aucun risque de change dans le remboursement des prêts, ni aucune atteinte à l'ordre public économique), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 20/01614 ; Cerclab n° 10199 (prêts in fine ; clauses claires, compréhensibles et intelligibles, transparents pour les deux membres du couple travaillant tous les deux en Suisse ; arrêt concluant que la portée concrète des stipulations était clairement perceptible pour les époux s'agissant des conséquences économiques susceptibles de résulter d'une variation, à leur détriment ou à leur profit, du cours Euro/CHF), sur appel de TJ Annecy, 10 décembre 2020 : RG 17/00154 ; Dnd.

Dans le même sens, pour des prêts souscrits par un couple dont un seul membre perçoit ses revenus en francs suisses (solution qui semble contestable) : CA Chambéry (2e ch.), 24 novembre 2022 : RG n° 21/00355 ; Cerclab n° 9943 (la clause sur le risque de change porte sur l’objet principal ; clause claire et lisible, même pour un emprunteur novice, d'autant plus qu'au moins l'un des deux emprunteurs travaillait en Suisse au moment de l'engagement et qu’habitué ainsi au passage du franc suisse à l'euro, il ne pouvait aucunement se méprendre quant à la portée d'une mention indiquant que le risque de changement de parité est assumé par l'emprunteur), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 9 février 2021 : RG n° 18/01373 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mars 2023 : RG n° 21/00798 ; Cerclab n° 10147 (il y a lieu de relever que les emprunteurs n'ayant, en l'espèce, pas besoin d'acquérir de devises pour procéder au remboursement des prêts, puisque le mari perçoit l'intégralité de ses revenus en francs suisses, de sorte que le risque de change est en réalité inexistant, et ce quand bien même son épouse travaille en France ; clauses claires, compréhensibles et intelligibles, quant aux conséquences économiques relatives au risque de change, l’arrêt estimant que du fait de la qualité de travailleur frontalier du mari, les époux étaient notoirement avertis de l'évolution dans le temps de la parité euros / CHF puis de l'ampleur et de la portée d'une telle clause quant au risque de change), sur appel de TJ Annecy, 11 mars 2021 : RG 18/00914 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/01296 ; Cerclab n° 10426 (« il convient de rappeler que le prêt est destiné aux frontaliers, ainsi que cela résulte de son intitulé, ce qui signifie que l'un au moins des époux travaille en Suisse » ; arrêt estimant l’obligation de transparence respectée sur la seule mention d’un avertissement sur l'existence d'un risque de change ; N.B. en l’espèce le contrat offrait une option de paiement en francs suisse ou en euros, ce qui, selon l’arrêt « permet ainsi aux emprunteurs de faire jouer en leur faveur les variations du taux de change, selon qu'elles sont à la hausse ou à la baisse », mais il convient de noter que le montant reste calculé sur la monnaie suisse et que l’argument ne vaut que pour l’époux percevant ses revenus en francs suisse), sur appel de TJ Annecy, 29 avril 2021 : RG 18/01640 ; Dnd.

* Perte de la qualité de travailleur frontalier. Pour une décision ne semblant pas contester le caractère abusif d’une clause de déchéance d’un prêt en franc suisse (monnaie de paiement) en cas de perte de la qualité de travailleur frontalier. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/01663 ; Cerclab n° 7838 (prêt immobilier en francs suisses pour un travailleur frontalier), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 7 juin 2017 : RG n° 15/00803 ; Dnd.

En sens contraire : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00594 ; arrêt n° 213/22 ; Cerclab n° 9590 (le changement dans la situation personnelle de l’emprunteur ne suffit pas à rendre la clause abusive), sur appel de TGI Strasbourg, 10 décembre 2019 : Dnd. § V. aussi pour un départ prévisible en retraite : CA Nîmes (1re ch.), 23 mars 2023 : RG n° 21/03684 ; Cerclab n° 10153 (emprunteuse résidant en France mais travaillant en Suisse, ne supportant donc aucun risque de change ; arrêt estimant que ce risque n’existait pas tant que l’intéressée percevait ses revenus en francs suisses et qu’elle était consciente de cette possibilité lors de son départ en retraite ; N.B. l’arrêt n’est pas totalement convaincant sur ce dernier point, les prêts ayant été conclus pour vingt ans à 48 et 50 ans, ce qui implique que l’ampleur de ce risque résiduel aurait dû être renseigné), sur appel de TJ Privas, 27 juillet 2021 : RG n° 20/00577 ; Dnd.

Comp. sous l’angle de l’obligation d’information ou de mise en garde : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 septembre 2021 : RG n° 19/02349 ; Légifrance ; Cerclab n° 9136 (absence d’obligation particulière de la banque quant au risque de perte d’emploi en Suisse, qui n'est pas plus imprévisible en Suisse qu'il ne l'est en France, les emprunteurs n’ayant pas souhaité souscrire une assurance sur le risque de change), sur appel de TGI Besançon, 11 juin 2019 : RG n° 18/00213 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 15 septembre 2022 : RG n° 20/00945 ; Cerclab n° 9799 (obligation de mise en garde ; le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au plus tard à la date à laquelle les parties ont, à la demande du mari qui avait des difficultés pour rembourser le crédit - difficultés liées non pas à une variation du taux de change entre l'euro et le franc suisse, mais à la perte de son emploi en Suisse - convenu d'une suspension de son obligation pendant 6 mois), sur appel de TJ Annecy, 17 juillet 2020 : RG 16/01535 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02133 ; Cerclab n° 10543 (mutation ultérieure des deux emprunteurs en France avec une perception des revenus en euros ; le caractère abusif des clauses s'apprécie au regard de la situation au jour de la conclusion du contrat, de sorte qu'il n'y a lieu en l'espèce de prendre en considération que la situation de la SCI telle qu'elle a été présentée en 2009, c'est-à-dire celle d'associés ayant un emploi stable en Suisse ; en outre, la banque n'était pas spécialement alertée sur une éventuelle mutation des emprunteurs pouvant intervenir à brève échéance), sur appel de TJ Annecy, 9 septembre 2021 : RG n° 17/00337 ; Dnd.

* Clause de « cap » ou de « floor ». Aucune disposition légale n'impose une clause de « cap » ou de « floor » étant rappelé que ces clauses donnent lieu à une rémunération qui se traduit par une majoration de la marge appliquée à l'indice alors que l'attrait d'un prêt en francs suisses résidait essentiellement dans la faiblesse du taux d'intérêt. CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708 (préjudice au surplus inexistant puisqu’après avoir augmenté en 2008, le taux a ensuite baissé jusqu’à devenir négatif), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd.

Caution en euros et prêt en monnaie étrangère. Impossibilité d’invoquer le caractère abusif d’une clause de change, en l’espèce inexistante, puisque le prêt était stipulé en monnaie étrangère, ce risque ne concernant que la caution dont il était prévu que le recours aurait lieu en euros ; à défaut de pouvoir faire annuler une clause relative au risque de change qui ne correspondrait pas aux critères fixés par la CJUE, puisqu'elle est inexistante, le seul recours du débiteur résidait dans la poursuite de la responsabilité contractuelle de la banque pour un éventuel défaut de mise en garde contre les aléas liés aux variations de la parité entre les deux monnaies, qui, si les conditions en étaient remplies se résoudrait en dommages et intérêts, et dès lors ne lui permettrait pas d’invoquer la sanction prévue par l’anc. art. 2308 C. civ., puisque ce manquement ne pourrait conduire qu’à des dommages et intérêts, et non à l’extinction de la dette. CA Versailles (16e ch.), 7 juillet 2022 : RG n° 21/04249 ; Cerclab n° 9732 (dans le cadre de l’anc. art. 2308 al. 2, sur le recours personnel, un manquement de la banque à l’obligation d’information sur le risque de change, le prêt étant en francs suisses, mais le cautionnement en euros, n’est pas de nature à éteindre la dette), sur appel de TJ Nanterre, 7 mai 2021 : RG n° 17/11481 ; Dnd.

B. CLAUSES DE MONNAIE DE COMPTE EN MONNAIE ÉTRANGÈRE : RÉGIME POSTÉRIEUR À LA LOI DU 26 JUILLET 2013

Selon l’art. L. 312-3-1 C. consom., créé par l’art. 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, « Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. [alinéa 1] Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt. [alinéa 2] Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [alinéa 3] ».

Le texte a été abrogé à compter du premier juillet 2016 par l’ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 et déplacé au nouvel art. L. 313-49 C. consom. qui en reprend les termes.

V. aussi, à compter du 1er octobre 2016, le nouvel art. L. 313-64 : « Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. [alinéa 1] Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées. [alinéa 2] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. [alinéa 1] »

Sur le domaine du texte : les dispositions de la loi du 26 juillet 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, reprise à l'art. L. 313-64 C. consom., dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 mars 2016, interdisant les prêts libellés en devise autre que l'euro parce que de tels prêts libellés en devise étrangère ne pourrait être qu'abusifs, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, ne sont applicables qu’aux prêts immobiliers, alors que le prêt dont s'agit est un prêt hypothécaire ordinaire souscrit pour obtenir des liquidités, libellé en euros et non en francs suisse, et dont les remboursements trimestriels sont aussi prévus en euros. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; motif surabondant le prêt ayant été conclu avant l’entrée en vigueur du texte ; les prêts ordinaires en une devise étrangère ne sont pas interdits), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20826 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 9789 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20827 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 9790.

Sur le droit transitoire : les dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom., issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, abrogé à compter du 1er juillet 2016 par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et déplacé au nouvel art. L. 313-64 qui en reprend les termes, ne sont pas applicables à un prêt contracté le 28 août 2009. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817, sur appel de TGI Nancy, 14 septembre 2015 : RG n° 12/2144 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (absence d’application rétroactive, le texte n’étant pas en vigueur à la date de l’emprunt), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (les dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom. issues de l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 27 juillet 2013, entrées en vigueur le 28 juillet 2013 ne sont pas de nature à établir à elles seules, rétrospectivement, l'illicéité du prêt), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (l'art. 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, créant le nouvel art. L. 312-3-1 C. consom., est entré en application le 1er octobre 2014 et n'est pas applicable au contrat litigieux signé 5 ans auparavant ; cette loi ne peut non plus, en elle-même, constituer la preuve du caractère irrégulier du contrat de prêt Helvet Immo et caractériser la faute du prêteur, ni être non plus un « guide dans la manière dont il appartiendra (à la cour) de trancher le litige », la cour devant faire application des règles pertinentes à la date de conclusion de la convention), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (crédit agricole ; absence d’application de la loi du 26 juillet 2013 à un contrat conclu antérieurement et rejet de la demande de nullité du prêt sur ce fondement), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708 (prêt immobilier en devise ; la loi du 26 juillet 2013, dépourvue d'effet rétroactif, n’est pas applicable aux offres antérieures à son entrée en vigueur ; emprunteurs percevant en tout état de cause leurs revenus en francs suisses), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd.

Rappr. : un prêt en devise ne relève pas des dispositions applicables en matière de services d'investissement CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd.

C. CLAUSES DE MONNAIE DE COMPTE EN MONNAIE ÉTRANGÈRE : RÉGIME ANTÉRIEUR À LA LOI DU 26 JUILLET 2013

Validité de principe. La stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est licite, dès lors que cette monnaie est prévue non comme instrument de paiement mais comme unité de compte. Cass. civ. 1re, 25 mars 1981 : pourvoi n° 79-16847 ; Bull. civ. I, n° 104 ; Dnd (rémunération d’un mandataire pour son intervention dans une vente de terrain aux Nouvelles-Hébrides). § V. aussi : Cass. civ. 1re, 13 mai 1985 : pourvoi n° 83-16923 ; Bull. civ. I, n° 146 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 10 mai 1966 : Bull. civ. I, n° 277 ; D. 1966. 497, note Malaurie ; JCP 1966. II. 14871, note Lévy ; Dnd. § V. dans le même sens dans le cadre de l’affaire Helvet Immo : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793. § Rejet du pourvoi contre un arrêt ayant estimé que la clause relative à la monnaie étrangère était bien une monnaie de compte et non une monnaie de paiement : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Paris (2e ch. B), 13 juillet 1989 : Juris-Data n° 1989-024078 ; Dnd (la simple référence à l'équivalence en francs suisses de la somme en francs français, objet d'une reconnaissance de dette, n'entraîne pas la nullité du prêt s'il n'y a pas d'obligation du remboursement de la dette en monnaie étrangère) - CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 30 mars 2012 : RG n° 11/20794 ; arrêt n° 2012/201 ; Dnd (aucune disposition n'interdit la souscription d'un prêt en devises étrangères - suisses en l'espèce - prévoyant de plus la possibilité d'un remboursement en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de défaut de paiement) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd (« Helvet immo » ; dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; le paiement des dettes de sommes d'argent devant être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale, seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441 ; Dnd (idem) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (le fait que le contrat soit une opération interne - parties domiciliées en France, emprunteur de nationalité française, banque immatriculée en France, bien financé situé en France -, ne rend pas pour autant illicite le recours à une clause d'indexation de type clause de monnaie compte en devises, dès lors que la clause d'indexation est en lien direct avec l'activité de la société prêteuse), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; même motif), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560 (idem 31 décembre 2015), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (crédit agricole ; « il est de principe que s'agissant d'un contrat de droit interne, la fixation d'une créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée »), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd ­(idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S ; la stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite dès lors qu’elle est prévue, non comme instrument de paiement, mais comme unité de compte ; la stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite à la condition notamment d’être en relation directe avec l’activité de l’un des cocontractants, si elle est insérée dans un contrat de droit interne ; condition remplie pour un banquier), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (idem), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (Helvet Immo ; prétendre que le franc suisse est une monnaie de paiement reviendrait à dénaturer les clauses claires et précises du contrat ; une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ; absence d’influence d’un raisonnement sur la filiale ayant proposé le produit ou sur la société mère), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Legifrance ; Cerclab n° 6887 (la stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est licite si cette monnaie est prévue, non comme un instrument de paiement, mais comme une unité de compte ; condition respectée en l’espèce), cassé pour dénaturation par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-20921 ; arrêt n° 1196 ; Cerclab n° 7865 (clause autorisant le prêteur à exiger un paiement en monnaie étrangère), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 7 septembre 2015 : RG n° 13/01734 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937, confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/20494 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 13 mai 2015 : RG n° 14/07087 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/21389 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 27 mai 2015 : RG n° 14/07101 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/21396 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 27 mai 2015 : RG n° 14/07100 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23316 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07119 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23321 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07119 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23354 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 13 octobre 2015 : RG n° 13/06780 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23357 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00923 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23364 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07120 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00082 ; Cerclab n° 8161, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03456 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00089 ; Cerclab n° 8162, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03458 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet immo ; prêt prévoyant une monnaie de compte en francs suisses et un paiement en euro), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd.

1. RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION DES CLAUSES D’INDEXATION

Principe. La fixation de la créance en monnaie étrangère constituant une indexation déguisée, sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'art. L. 112-2 CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (la clause de valeur monnaie étrangère, comme en l'espèce une clause de valeur en francs suisses, est assimilée par la Cour de cassation à une clause d'indexation, ce dont les deux parties conviennent finalement), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (idem), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454 (Helvet immo ; clause d’indexation déguisée), confirmant TJ Rodez (JEX), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd.

Validité de la clause se référant à une monnaie étrangère : lien avec l’activité de la banque. V. pour la Cour de cassation : dès lors que la fixation de la créance en monnaie étrangère est en relation directe avec l'activité de banquier de l'un des contractants, le contrat, fût-il purement interne, ne contient pas une clause d'indexation prohibée. Cass. com. 22 mai 2001 : pourvoi n° 98-14406 ; Bull. civ. IV, n° 98 ; D. 2001. AJ 2127 ; Defrénois 2001. 1067, obs. Libchaber ; Dr. et patr. déc. 2001, p. 115, obs. P. Mousseron ; Dnd (ouverture de crédit par une banque belge à des emprunteurs français). § Une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est valide, à condition, notamment, d’être en relation directe avec l’activité de l’un des cocontractants. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003 (Jyske Bank ; la clause d’indexation litigieuse étant en relation directe avec l’activité de banquier la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831. § V. déjà : Cass. civ. 1re, 12 janv. 1988 : pourvoi n° 86-11966 ; GAJC, 11e éd., n° 230-232 (III) ; D. 1989. 80, note Malaurie ; Dnd (le caractère interne du prêt étant admis, la juridiction du second degré a retenu à bon droit, que ce contrat était soumis à l'ordonnance du 4 février 1959 - modifiant l'ordonnance du 30 décembre 1958 -, laquelle n'admet les indexations que si elles sont en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, prohibant ainsi, sauf lorsque l'un des contractants est banquier ou financier, la fixation de la créance en monnaie étrangère ; en conséquence le prêt litigieux ne pouvait valablement porter sur une somme d'argent exprimée en francs suisses et il était donc illicite par son objet et frappé de nullité). § L’arrêt qui, après avoir rappelé les termes de l’art. L. 112-2 CMF, constate qu’en l’espèce, la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier du prêteur était suffisamment caractérisée, en déduit à bon droit, par ces seuls motifs, que la clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (Helvet Immo ; vente en l'état futur d'achèvement portant sur l'acquisition d'un appartement en France, opération à visée de défiscalisation et portant sur un bien locatif), rejetant le pourvoi contre CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 (clause licite dans un contrat interne, dès lors que la référence au franc suisse comme monnaie de compte réalise une indexation conforme aux dispositions légales, puisque l’indice retenu est en relation directe avec l'activité de la société prêteuse, établissement bancaire qui fait par profession commerce d'argent et doit comme en l'occurrence emprunter sur les marchés internationaux de devises pour prêter à ses clients, les établissements financiers n'ayant pas pour pratique de prêter sur leurs fonds propres ), infirmant TGI Lille, 21 octobre 2014 : RG n° 14/04032 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (même solution), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448- Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 (ayant énoncé qu’en application de l’art. L. 112-2 CMF, la validité d’une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties, l’arrêt qui constate que la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec l’activité de la banque est suffisamment caractérisée, en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse était licite), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd.

V. aussi pour les juges du fond : l'art. L. 112-2 CMF vise l'activité de l'une des parties, et pas seulement celle de l'emprunteur. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686, sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd. § V. aussi : la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd (le prêteur, en l’espèce, exerce de façon objective l'activité de banquier et est autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'art. L. 518-1 CMF) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447. § Pour d’autres illustrations : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 30 mars 2012 : RG n° 11/20794 ; arrêt n° 2012/201 ; Dnd (aucune disposition n'interdit la souscription d'un prêt en devises étrangères - suisses en l'espèce - prévoyant de plus la possibilité d'un remboursement en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de défaut de paiement, dans la mesure où cette fixation de la créance en monnaie étrangère est en relation directe avec l'activité de banquier du prêteur) - T. com. Paris (6e ch.), 13 novembre 2014 : RG n° 2013054520 ; Juris-Data n° 2014-036680 ; Dnd (crédit immobilier ; la combinaison d'une monnaie de compte, le franc suisse, et d'une monnaie de paiement, l'euro, dite aussi clause de monnaie de compte, qui conduit à régler des échéances en euros pour payer une dette libellée en devises, doit être assimilée à une clause d'indexation, qui n'est licite que si elle respecte les dispositions de l'art. L. 112-2 CMF ; clause de monnaie de compte, conforme à l'art. L. 112-2 CMF, dès lors que le prêt est en relation directe avec l'activité de banquier sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre le banquier d'affaires et le banquier de dépôt ni de rechercher si le prêteur est actif sur le marché des capitaux internationaux) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (la clause de valeur monnaie étrangère, comme en l'espèce une clause de valeur en francs suisses, est assimilée par la cour de cassation à une clause d'indexation, ce dont les deux parties conviennent finalement ; le commerce de l'argent est au cœur de l'activité de la banque, qui pour octroyer le crédit litigieux a, notamment, elle-même acquis les devises sur le marché monétaire international), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; même motif pour la banque ; lien retenu aussi pour le client qui bénéficiait d’une promesse d'embauche en Suisse, rémunérée en francs suisses), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 (la relation directe est suffisamment caractérisée, le contrat fût-il purement interne, par la qualité de banquier du prêteur, dont l’activité porte notamment sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises pour assurer son approvisionnement en ressources financières) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (Helevt Immo ; lien établi, que l’on raisonne sur la filiale ayant proposé le produit ou la société mère), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (« il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises »), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263, sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00082 ; Cerclab n° 8161 (la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée dont la validité est subordonnée au respect de l'art. L. 112-2 CMF ; le lien avec l’objet du contrat ou l’activité des parties pose une condition alternative et non cumulative ; lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03456 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00089 ; Cerclab n° 8162, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03458 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (idem), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 28 février 2019 : RG n° 16/23080 ; arrêt n° 2019/74 ; Cerclab n° 7744 (opération de droit interne pour laquelle, en raison de la prohibition dans les contrat de droit interne d'une monnaie étrangère comme monnaie de paiement, le contrat prévoit expressément que le règlement des échéances par l'emprunteur doit être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses), sur appel de TGI Marseille, 22 novembre 2016 : RG n° 15/08912 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet immo ; prêt prévoyant une monnaie de compte en francs suisses et un paiement en euro ; clause d’indexation conforme aux dispositions du CMF, l’activité de la banque ayant un lien direct avec le franc suisse compte tenu de ses opérations sur les marchés internationaux), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708 (une indexation sur le taux LIBOR Chf 3 mois est en relation directe avec l'objet du contrat et avec l'activité d'une des parties), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 2 juin 2022 : RG n° 21/01629 ; Cerclab n° 9660 (prêt à une SCI), sur appel de TJ Nancy, 10 mai 2021 : RG n° 16/02557 : Dnd.

2. RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION DES CLAUSES ABUSIVES

Mise à disposition des fonds. Absence de caractère abusif de la clause, portant sur l’objet principal et rédigée de façon claire et compréhensible, qui stipule que « l'emprunteur donne mandat au prêteur de convertir en euros les sommes utiles et virer les sommes converties aux conditions de change standard-cours d'achat- au jour de l'opération sur son compte en euros ouvert dans les livres de la caisse d'épargne puis de procéder par débit de compte à une affectation des fonds conforme à l'objet du prêt », s'agissant d'un prêt qui supposait une opération de change qui avait nécessairement lieu à la date de réalisation du prêt c'est à dire au jour du versement du capital prêté sur le compte de dépôt de l'emprunteur. CA Dijon (2e ch. civ.), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00473 ; Cerclab n° 9253, sur appel de TGI Dijon, 19 février 2019 : RG n° 16/00096 ; Dnd.

Si la clause permet à la banque de choisir le moment de la journée de l'échéance pour effectuer la conversion et le prélèvement et, le cas échéant, de choisir le cours de change appliqué à tel moment de la journée plutôt qu'à un autre, elle n'a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, dès lors que ce prélèvement a lieu le jour de l'échéance et qu'elle permet d'éviter aux emprunteurs de se trouver défaillants dans l'exécution de leurs obligations, étant observé qu'ils peuvent également choisir le moment qui leur est le plus favorable pour alimenter le compte en devises et éviter ainsi l'application de cette clause. CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022, : RG n° 19/03405 ; arrêt n° 229/22 ; Cerclab n° 9604 (arrêt estimant que les termes « le cours du change appliqué sera le cours du change tiré » ne sont pas de nature à rendre non claire et non compréhensible l'intégralité de la clause), sur appel de TGI Mulhouse, 4 juin 2019 : Dnd, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 novembre 2023 : pourvoi n° 22-19688 ; arrêt n° 644 ; Cerclab n° 10601 - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00295 ; arrêt n° 230/22 ; Cerclab n° 9603, sur appel de TGI Mulhouse, 5 novembre 2019 : Dnd.

a. Droit de l’Union européenne

N.B. La CJUE a d’abord eu l’occasion d’examiner des prêts immobiliers contenant une référence à une monnaie étrangère dans le cadre de contrats conclus avec d’autres pays de l’Union. Elle a été ultérieurement saisie de plusieurs questions préjudicielles concernant plus spécifiquement la France et notamment le prêt Helvet immo.

Premiers arrêts concernant d’autres pays de l’Union. * Relevé d’office. L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. ». CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148.

* Modification législative de la clause fixant le taux de change : interprétation restrictive. Pour la possibilité de contrôler la clause relative au risque de change, après une modification législative ayant remplacé rétroactivement une clause nulle concernant la seule détermination du taux de change : l’art. 1er § 2 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148. § Toutefois, eu égard en particulier à l’objectif de la directive 93/13/CEE, à savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, l’exception instituée à l’article 1er § 2, est d’interprétation stricte ; dès lors, une clause relative au risque de change, qui n’est pas couverte par la modification législative, n’est pas exclue dudit champ d’application en vertu de cette disposition. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148 (loi visant la détermination du taux de change et pas le risque de change).

* Exclusion de l’adéquation au prix. Pour la CJUE, les clauses de monnaies de compte ne relèvent pas de l’adéquation au prix : l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause, en ce qu’elle comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans le cadre des remboursements du prêt, des montants découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant une « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 59 ; point n° 58 : cette exclusion ne saurait s’appliquer à des clauses qui se limitent à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu’aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et ne comportent, dès lors, aucune « rémunération » au sens de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13).

* Clause pouvant porter sur la définition de l’objet principal. En revanche, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, si la clause déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à disposition par le prêteur. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 51 ; prêt utilisant une devise étrangère comme monnaie de compte).

* Exclusion du contrôle du caractère abusif dépendant du caractère clair et compréhensible de la clause. L’exclusion du contrôle suppose toutefois de vérifier que la clause est rédigée de façon claire et compréhensible, ce que la CJUE a entendu dans un sens extensif incluant la perception des conséquences économiques de la clause pour l’emprunteur. L’analyse exclut donc une appréciation séparée de l’obligation d’information et du caractère abusif, ce qui ne saurait surprendre puisque l’asymétrie d’information est un des déséquilibres majeurs entre professionnel et consommateur.

Pour le premier arrêt : l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (dispositif et points n° 73 à 75 ; point n° 73 évoquant les points 1, sous j) et l), et 2, sous b) et d), de l’annexe de cette directive pour justifier l’importance essentielle pour le respect de l’exigence de transparence de l’information complète du consommateur). § V. aussi dans le même sens : CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 45 ; l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible doit être comprise comme imposant que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; arrêt citant les arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, points 75, et du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, point 50) - CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148 (cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières).

Pour apprécier le respect de cette exigence, la juridiction de renvoi doit statuer au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 46 ; arrêt citant l’arrêt du 26 février 2015, Matei, C‑143/13, point 75).

* Connaissance des conditions de la conversion. L’art. 5 de la directive 93/13/CEE, doit être interprété en ce sens que le contenu d’une clause d’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur qui fixe les prix d’achat et de vente d’une devise étrangère sur laquelle le prêt est indexé doit permettre à un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre, sur le fondement de critères clairs et intelligibles, la façon dont est fixé le taux de change de la devise étrangère utilisé pour calculer le montant des échéances de remboursement, de manière à ce que ce consommateur ait la possibilité de déterminer lui-même, à tout moment, le taux de change appliqué par le professionnel. CJUE (7e ch.), 18 novembre 2021, M.P. - B.P. / « A. » prowadzący działalność za pośrednictwem « A. » SA / Rzecznik Praw Obywatelskich : aff. C-212/20 ; Cerclab n° 9318.

* Effets de la suppression de la clauseL’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, cette disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014 : précité. § L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui, en ce qui concerne les contrats de prêt conclus avec un consommateur, frappe de nullité une clause relative à l’écart de change considérée comme abusive et oblige le juge national compétent à substituer à celle-ci une disposition de droit national imposant l’usage d’un taux de change officiel, sans prévoir la possibilité, pour ce juge, de faire droit à la demande du consommateur concerné tendant à l’annulation complète du contrat de prêt, quand bien même ledit juge estimerait que le maintien de ce contrat serait contraire aux intérêts du consommateur, notamment au regard du risque de change que ce dernier continuerait à supporter en vertu d’une autre clause dudit contrat, pour autant que ce même juge soit, en revanche, en mesure de constater, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans que la volonté exprimée par ce consommateur puisse prévaloir sur celui-ci, que la mise en œuvre des mesures ainsi prévues par cette législation nationale permet bien de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle dudit consommateur en l’absence de cette clause abusive. CJUE (6e ch.), 2 septembre 2021, JZ / OTP Jelzálogbank Zrt. - OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. : aff. C-932/19 ; Cerclab n° 9199. § Sur les effets d’une éventuelle élimination, V. aussi : CJUE (9e ch.), 8 septembre 2022, E.K., S.K. / D.B.P. et a. : aff. C-80/21, C-81/21 et C-82/21 ; Cerclab n° 9820.

L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité du contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit déclaré valide et que le contenu des obligations du consommateur découlant de ladite clause soit adapté au moyen d’une modification de la devise dudit contrat et du taux d’intérêt fixé dans celui-ci ou d’un plafonnement du taux de change de cette devise. CJUE (8e ch.), 27 avril 2023, MJ / AxFina Hungary Zrt. : aff. C-705/21 ; Cerclab n° 10384.

L’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit, durant la période allant de la date de sa conclusion à celle de l’entrée en vigueur d’une législation nationale prévoyant la conversion en monnaie nationale des contrats de prêt libellés en devise étrangère, maintenu en vigueur en remplaçant ladite clause par des dispositions de droit national à caractère général, dans la mesure où de telles dispositions de droit national ne peuvent pas remplacer utilement la même clause par une simple substitution opérée par le juge national ne nécessitant pas une intervention de la part de celui-ci qui reviendrait à réviser le contenu d’une clause abusive figurant dans ledit contrat. CJUE (8e ch.), 27 avril 2023, MJ / AxFina Hungary Zrt. : aff. C-705/21 ; Cerclab n° 10384.

L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que, dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient une clause abusive sans laquelle il ne peut pas subsister : - ils s’opposent à l’interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle l’exercice des droits que ce consommateur tire de cette directive est conditionné par la présentation, par ledit consommateur, devant une juridiction, d’une déclaration par laquelle il affirme, premièrement, ne pas consentir au maintien de cette clause, deuxièmement, avoir connaissance, d’une part, du fait que la nullité de ladite clause implique l’annulation dudit contrat ainsi que, d’autre part, des conséquences de cette annulation et, troisièmement, consentir à l’annulation du même contrat ; - ils s’opposent à ce que la compensation demandée par le consommateur concerné au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées en exécution du contrat en cause soit diminuée de l’équivalent des intérêts que cet établissement bancaire aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur. CJUE (9e ch.), 7 décembre 2023, SM e.a. / mBank SA : aff. n° C-140/22 ; Cerclab n° 10590.

Questions préjudicielles dans l’affaire Helvet immo. Au regard des griefs formulés par les moyens et des questions préjudicielles posées par le Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (jugement du 2 août 2019) et par le Tribunal de grande instance de Paris (sept jugements du 1er octobre 2019), la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir est de nature à influer sur la solution du pourvoi ; il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la CJUE dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19. Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-17996 ; arrêt n° 715 ; Cerclab n° 8685, pourvoi contre CA Paris, 17 avril 2019 : Dnd, sur renvoi après cassation de Cass. civ. 1re, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11337 ; Cerclab n° 7628. § Pour des décisions retenant la même solution, sans reproduire les questions préjudicielles en renvoyant à l’arrêt précité n° 715 (pourvoi n° 19-17996) : Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-17997 ; arrêt n° 716 ; Cerclab n° 8686 (idem), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 février 2019 : Dnd - Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-17998 ; arrêt n° 717 ; Cerclab n° 8687, pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 mai 2019 : Dnd, sur renvoi après cassation de Cass. civ. 1re, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11337 ; Cerclab n° 7628 - Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-17999 ; arrêt n° 737 ; Cerclab n° 8688, pourvoi contre CA Reims, 15 mai 2018 : RG n° 16/02699 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-11600 ; arrêt n° 738 ; Cerclab n° 8689, pourvoi contre CA Reims, 15 mai 2018 : RG n° 16/02701 ; Dnd.

Sur le rappel des questions préjudicielles figurant dans l’arrêt du 25 novembre précité (19-17996, V. : * Question préjudicielle renvoyée par le TI de Lagny-sur-Marne (2 août 2019) :

« Question n° 1 : Le paragraphe 2 de l'article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que constituent l'objet principal d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, sans pouvoir être considérées isolément, les clauses stipulant des remboursements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, ce solde pouvant augmenter significativement à la suite des variations des parités ?

Question n° 2 : Le paragraphe 1er de l'article 3 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que les clauses stipulant des paiements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, pouvant augmenter significativement à la suite des variations des parités, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, notamment en ce qu'elles exposent le consommateur à un risque disproportionné de change ?

Question n° 3 : L'article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu'il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, au contexte économique prévisible, en l'espèce les conséquences des difficultés économiques des années 2007 et 2009 sur les variations des taux de change, en tenant compte de l'expertise et des connaissances du prêteur professionnel et de sa bonne foi ?

Question n° 4 : L'article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu'il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en communiquant au consommateur des informations, notamment chiffrées, uniquement objectives et abstraites ne tenant pas compte du contexte économique pouvant avoir une incidence sur les variations des taux de change, par le prêteur disposant de l'expertise et des connaissances du professionnel ? »

* Question préjudicielle renvoyée par le TGI Paris (sept jugements du 1er octobre 2019) :

« Première question : La directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité, s'oppose-t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l'application des règles de prescription, dans les cas suivants : (a) pour la déclaration du caractère abusif d'une clause, (b) pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ?

Deuxième question : En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première question, la directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité, s'oppose-t-elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l'application d'une jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d'acceptation de l'offre de prêt, plutôt qu'à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ?

Troisième question : Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l'euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, relèvent-elles de l'objet principal du contrat au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive n° 93/13, en l'absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l'emprunteur d'exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée ?

Quatrième question : La directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité du droit communautaire, s'oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu'une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont « claires et compréhensibles » au sens de la directive, aux motifs que :

- l'offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ;

- il est mentionné dans l'offre que l'emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ;

- l'offre indique que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu'il est précisé que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ;

- les articles « compte interne en euros » et « compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte, et le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; et alors que ne figure dans l'offre, notamment, pas de mention expresse du « risque de change » qui incombe à l'emprunteur au vu de l'absence de perception des revenus dans la monnaie de compte, ni de mention explicite du « risque de taux d'intérêts » ?

Cinquième question : Dans l'éventualité d'une réponse positive à la quatrième question, la directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité du droit communautaire, s'oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu'une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont « claires et compréhensibles » au sens de la directive, dès lors que s'ajoute uniquement aux éléments relevés dans la quatrième question, une simulation d'une baisse de 5,33 % de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d'une durée initiale de 25 ans, et sans autre mention des termes tels que « risque » ou « difficulté » ?

Sixième question : La charge de la preuve du caractère « clair et compréhensible » d'une clause au sens de la directive n°93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ?

Septième question : Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive n° 93/13 s'oppose-t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu'il appartient aux emprunteurs de prouver, d'une part, qu'ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d'autre part, que c'est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmis, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu'il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu'il a choisis, de réfuter ?

Huitième question : L'existence d'un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d'une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d'autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l'est pas ? »

Pour le refus d’autres questions préjudicielles : CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/03234 ; Cerclab n° 8773 (absence de justification de la nécessité d’une telle question, compte tenu des précédents de la CJUE cités et des questions posées par la Cour de cassation), sur appel de TGI Versailles, 4 avril 2019 : RG n° 17/05789 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/02664 ; Cerclab n° 8772 (idem), sur appel de TGI Versailles, 31 janvier 2019 : RG n° 17/05785 ; Dnd.

Réponse de la CJUE dans l’affaire Helvet immo. Dans plusieurs arrêts particulièrement motivés et d’une grande importance, la CJUE a, tout en restant dans la fonction qui est la sienne (notamment de fixer les critères d’appréciation du déséquilibre en laissant leur mise en œuvre à la juridiction nationale), adopté une position très protectrice du consommateur. Sur de nombreux points, la CJUE désavoue les positions antérieures adoptées par la plupart des juridictions internes françaises.

* Clause définissant l’objet principal. L’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (points n° 49 à 60). § Sur le raisonnement tenu par la Cour pour justifier cette solution : 1/ l’art. 4 § 2 édicte une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives qui est d’interprétation stricte (n° 51 ; arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16) ; 2/ relèvent de cette catégorie les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci, contrairement aux qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel (n° 52) ; 3/ s’il appartient au juge national de faire cet examen eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations des contrat, en l’occurrence de prêt (n° 53), il incombe néanmoins à la CJUE de dégager de l’art. 4 § 2 les critères applicables lors d’un tel examen (n° 54 ; arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16) ; 4/ concernant les prêts libellés en devise étrangère et remboursables en devise nationale, le texte n’est pas applicable aux clauses qui se limitent à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans qu’aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et qui ne comportent, dès lors, aucune « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif (n° 55) ; 5/ en revanche, la Cour a déjà précisé que les clauses du contrat qui se rapportent au risque de change définissent l’objet principal de ce contrat (n° 56 ; arrêts du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17 et du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17) ; 6/ les prestations essentielles d’un contrat de prêt se rapportant à une somme d’argent qui doit être définie par rapport aux monnaies de paiement et de remboursement qui y sont stipulées, le fait qu’un crédit doit être remboursé dans une certaine monnaie a trait, en principe, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais bien à la nature même de l’obligation du débiteur, constituant ainsi un élément essentiel d’un contrat de prêt (n° 57 ; arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16) ; il appartient donc à la juridiction nationale, en l’espèce de procéder à cet examen selon les critères précités (n° 58), étant précisé que l’existence dans le contrat d’une autre clause permettant à l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros à dates prédéterminées ne saurait signifier que les clauses portant sur le risque de change acquièrent de ce fait une dimension accessoire (n° 59).

* Charge de la preuve du caractère clair et compréhensible. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’art. 4 § 2, de cette directive, incombe au consommateur. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (prêt avec une monnaie de compte étrangère).

* Critères d’appréciation du caractère clair et compréhensible. L’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (points n° 61 à 78). § Dans le même sens : CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA / VE : Affaire C‑609/19 ; Cerclab n° 9198 (même sens pour les clauses qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée dudit contrat et l’augmentation du montant des mensualités). § Sur le raisonnement tenu par la CJUE pour arriver à cette solution (C-776/19), V. sur un plan global : selon une jurisprudence constante relative à l’exigence de transparence, l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale ; c’est notamment sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (point n° 62 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18) ; il s’ensuit que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’art. 4 § 2, et de l’art. 5 de la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci ; le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive (n° 63 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18) ; en conséquence, ladite exigence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (n° 63 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18). § Pour le raisonnement plus spécifique concernant l’espèce : 1/ la question de savoir si, en l’occurrence, l’exigence de transparence a été respectée doit être examinée par la juridiction nationale à la lumière de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies, dans le cadre de la négociation des contrats de prêt en cause au principal, non seulement par le prêteur lui-même, mais aussi par toute autre personne ayant participé, au nom de ce professionnel, à la commercialisation des prêts concernés ; plus particulièrement, il lui incombe, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt ; jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses de ce contrat sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 52 et jurisprudence citée) (n° 66 et 67) ; 2/ en l’espèce, si les requérants au principal ont reçu, avant la souscription de leurs prêts, des informations sur l’incidence des variations de la parité entre l’euro et le franc suisse sur la durée du contrat et sur les règlements aux fins du paiement du solde du compte, le risque de change n’aurait toutefois été nullement mentionné (n° 68) ; en ce qui concerne les contrats de prêt libellés en devise étrangère, il y a lieu de constater, en premier lieu, qu’est pertinente, aux fins de ladite appréciation, toute information fournie par le professionnel qui vise à éclairer le consommateur sur le fonctionnement du mécanisme de change et le risque lié à celui-ci ; constituent des éléments d’une importance particulière les précisions concernant les risques encourus par l’emprunteur en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (arrêt citant la recommandation du Comité européen du risque systémique CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises : JO 2011, C 342, p. 1) ; l’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en concluant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ; en outre, le professionnel doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la conclusion d’un tel contrat (n° 71 ; voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17) : 3/ il en découle que, pour respecter l’exigence de transparence, les informations communiquées par le professionnel doivent pouvoir permettre à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé non seulement de comprendre que, en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières, mais également de comprendre, dans le cadre de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, le risque réel auquel il s’expose, pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte (n° 72) ; 4/ les simulations chiffrées, telles que celles incluses dans certaines offres de prêt litigieuses, peuvent constituer un élément d’information utile, si elles sont fondées sur des données suffisantes et exactes, et si elles comportent des appréciations objectives qui sont communiquées de manière claire et compréhensible au consommateur […] ; comme toute autre information relative à la portée de l’engagement du consommateur, communiquée par le professionnel, les simulations chiffrées doivent contribuer à la compréhension par ce consommateur de la portée réelle du risque, à long terme, lié aux possibles variations des taux de change et ainsi, des risques inhérents à la conclusion d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère (n° 73) ; 5/ ainsi, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère exposant le consommateur à un risque de change, ne saurait satisfaire à l’exigence de transparence la communication à ce consommateur d’informations, même nombreuses, si celles-ci sont fondées sur l’hypothèse que la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement restera stable tout au long de la durée de ce contrat ; il en est notamment ainsi lorsque le consommateur n’a pas été averti par le professionnel du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur les variations des taux de change, de sorte que le consommateur n’a pas été mis en mesure de comprendre concrètement les conséquences potentiellement lourdes, qui peuvent découler de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, sur sa situation financière (n° 74) ;  parmi les éléments pertinents, figurent aussi, le langage utilisé par l’établissement financier dans les documents précontractuels et contractuel (n° 75) et la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale (n° 76) (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10), même si ce dernier élément ne saurait à lui seul établir automatiquement cette absence de transparence.

* Critères d’appréciation du déséquilibre d’une clause ni claire ni compréhensible. L’art. 3 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. ». CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 - CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA / VE : Affaire C‑609/19 ; Cerclab n° 9198 (même sens pour les clauses d’un contrat de prêt qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, lequel peut augmenter de manière significative à la suite des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités). § Sur le raisonnement utilisé par la Cour pour justifier cette position (C-776/19) : 1/ En l’espèce, les clauses litigieuses, insérées dans des contrats de prêt libellés en devise étrangère, prévoient que les deux parties subissent un risque de change, mais que le risque supporté par le professionnel, en l’occurrence l’établissement bancaire, est plafonné, tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ; ces clauses font ainsi peser, en cas de dépréciation importante de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère, le risque de change sur le consommateur (n° 95) ; à cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre des contrats de prêt libellés en devise étrangère, tels que ceux en cause au principal, le juge national doit apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et, en tenant notamment compte de l’expertise et des connaissances du professionnel en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif, au sens de l’art. 3 § 1 de la directive 93/13 (n° 96 ; voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 56). 2/ En ce qui concerne l’exigence de bonne foi, il importe de relever, ainsi qu’il ressort du seizième considérant de la directive 93/13, que, dans le cadre de cette appréciation, il faut notamment tenir compte de la force des positions respectives de négociation des parties et de la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause concernée (n° 97) ; […] le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte cette clause à la suite d’une négociation individuelle (n° 98 ; voir, notamment, arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631, point 93 ainsi que jurisprudence citée) ; dès lors, pour apprécier si ces clauses créent un déséquilibre, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances dont le prêteur professionnel pouvait avoir connaissance au moment de la conclusion de ce contrat, compte tenu notamment de son expertise, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un tel prêt et qui étaient de nature à avoir des répercussions sur l’exécution ultérieure du contrat ainsi que sur la situation juridique du consommateur (n° 99) ; au regard des connaissances et des moyens supérieurs du professionnel pour anticiper le risque de change, qui peut se matérialiser à n’importe quel moment au cours de la durée du contrat, ainsi que du risque non plafonné relatif aux variations des taux de change que les clauses contractuelles telles que celles en cause au principal font peser sur le consommateur, il y a lieu de considérer que de telles clauses peuvent donner lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat de prêt concerné au détriment du consommateur (n° 100) ; en effet, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, les clauses contractuelles en cause au principal semblent faire peser sur le consommateur, dans la mesure où le professionnel n’a pas respecté l’exigence de transparence à l’égard de ce consommateur, un risque disproportionné par rapport aux prestations et au montant du prêt reçus, puisque l’application de ces clauses a pour conséquence que le consommateur doit supporter le coût de l’évolution des taux de change à terme. En fonction de cette évolution, ce consommateur peut se trouver dans une situation dans laquelle, d’une part, le montant du capital restant dû en monnaie de paiement, en l’occurrence en euros, est considérablement plus important que la somme initialement empruntée et, d’autre part, les mensualités versées ont presque exclusivement couvert les seuls intérêts. Il en est notamment ainsi lorsque cette augmentation du capital restant dû en devise nationale n’est pas équilibrée par la différence entre le taux d’intérêt de la devise étrangère et celui de la devise nationale, étant précisé que l’existence d’une telle différence constitue l’avantage principal d’un prêt libellé en devise étrangère pour l’emprunteur (n° 101) ; dans de telles conditions, compte tenu notamment de l’exigence de transparence qui découle de l’art. 5 de la directive 93/13, il ne pourrait être considéré que le professionnel pouvait raisonnablement s’attendre, en traitant de façon transparente avec le consommateur, à ce que ce dernier accepte de telles clauses à la suite d’une négociation individuelle (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631, point 96), ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier (n° 102). § V. ci-dessous pour le droit interne.

b. Droit interne postérieur aux arrêts de la CJUE du 10 juin 2021

Action pénale. Pour l’action pénale : T. correct. Paris, 26 février 2020 (2535 plaignants, outre plusieurs associations de consommateurs ; banque déclarée coupable, pour la période du 25 juillet 2008 jusqu'en 2009 de pratiques commerciales trompeuses et pour la période de courant 2008 jusqu'au 24 juillet 2008 pour le recel de ce délit). § Décision frappée d’appel devant la Cour d’appel de Paris (audience fixée du 15 mai au 7 juin 2023), selon les indications données par CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 10321 - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01792 ; Cerclab n° 10320 (idem) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01384 ; Cerclab n° 10319 (idem). § Pour d’autres informations, V. déjà : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07065 ; Cerclab n° 6913 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (mise en examen en 2015). § Confirmation en appel (CA Paris, 28 nov. 2023).

Sur la prise en compte de l’instance pénale, V. pour une présentation plus détaillée : Observatoire des contentieux, Emergents n° 9 (https://obscontncy.hypotheses.org/) et par exemple après le jugement du Tribunal correctionnel de Paris, pour des refus de surseoir à statuer : : CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 février 2023 : RG n° 21/01503 ; arrêt n° 73 ; Cerclab n° 10138 (refus de surseoir à statuer, le jugement du tribunal correctionnel de Paris n’ayant pas été produit aux débats, les pratiques litigieuses demeurant ignorées et en l’absence de preuve que la décision, frappée d'appel, est à ce jour définitive) - CA Toulouse (2e ch.- JME), 13 avril 2023 : RG n° 19/01253 ; ord. n° 71 ;  Cerclab n° 10224 (refus de révoquer un sursis antérieur dans l’attente de l’arrêt) - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (rejet de la demande de sursis, dans la mesure où la décision que prendra la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris dans le cadre des poursuites pénales engagées à l'encontre de la banque, du chef du délit de pratiques commerciales trompeuses, est sans incidence sur la validité des clauses du contrat litigieux et, par voie de conséquence, sur le montant de la dette de l’emprunteur), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd.

En sens contraire : la condamnation de la banque par le juge pénal pour pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la commercialisation des contrats de prêts litigieux est de nature à influer sur l'appréciation par le juge civil de l'existence de clauses abusives dans ces mêmes contrats, ce qui a d'ailleurs motivé en l’espèce le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état le 7 juin 2016 ; s'il est exact que l'action en indemnisation du préjudice résultant d'une infraction est distincte de l'action en restitution résultant de la nullité d'un contrat, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les éléments constitutifs du préjudice financier invoqué devant la cour sont susceptibles de faire double emploi avec ceux pris en compte par le juge pénal, ces indemnisations ayant toutes deux pour objet et pour conséquence pratique d'annuler les effets de « la clause d'indexation implicite » invoquée par les appelants. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 10321 (arrêt évoquant la position de la CJUE sur l’impact éventuel des pratiques commerciales trompeuses ; conséquence : maintien du sursis ç statuer jusqu'à la décision définitive sur l'action pénale et retrait du rôle de l'affaire qui sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente à l'expiration de la cause du sursis à statuer), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 5 février 2019 : RG n° 15/05361 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01792 ; Cerclab n° 10320 (idem), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 5 février 2019 : RG n° 15/05358 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01384 ; Cerclab n° 10319 (idem), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 22 janvier 2019 : RG n° 15/05362 ; Dnd. § Pour l’évaluation du préjudice par tribunal correctionnel : « pour indemniser ce préjudice financier, le tribunal correctionnel de Paris a retenu (page 261 du jugement) que ce « préjudice est constitué par le montant du capital restant dû à la date à laquelle la partie civile a arrêté ses comptes, duquel il convient de soustraire le montant du capital restant dû indiqué à la même date sur le tableau d'amortissement prévisionnel intégré à l'offre de prêt (ce montant étant stipulé en francs suisses, il convient auparavant de le convertir en euros sur la base du taux de change indiqué à l'offre) les frais payés pour convertir le prêt en euros devant encore s'ajouter au montant déterminé » ». CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01384 ; Cerclab n° 10319.

Sur la différence d’objet des actions : la question de savoir si les clauses créent ou non un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, au détriment des emprunteurs, relève du fond du droit et ne constitue pas une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ; les restitutions réciproques ordonnées du fait du caractère abusif des clauses du contrat du prêt, anéantissant ce contrat, n'ont pour objet que de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas conclu ; ces restitutions sont donc sans lien avec la réparation d'un préjudice financier ordonnée par le juge correctionnel, dans le cadre de l'instance pénale en cours précédemment rappelée, comme le montre le fait que, selon la situation respective des parties, la banque peut se trouver créancière dans le cadre de ces restitutions. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660.

Sur l’estoppel : la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel n'est applicable qu'au cours d’une même instance et ne saurait être retenue dès lors que la banque soulève cette fin de non-recevoir au vu de l’attitude procédurale des emprunteurs au cours de l'instance pénale ainsi que dans le cadre de la présente instance civile. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660. § Comp. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (s’il est exact que, devant le Tribunal correctionnel de Paris, l’emprunteur n'a pas critiqué la régularité des clauses querellées, il n'en a pas pour autant reconnu la validité, et ces questions échappaient à la compétence de la juridiction pénale qui n'était chargée que de déterminer si la banque s'était rendue coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd.

Cour de cassation. Il incombe au juge national d'examiner d'office si, au regard des critères posés par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ne revêtent pas un caractère abusif ; cassation pour violation de l’anc. art. L. 132-1 et au regard des critères posés par l’arrêt de la CJUE du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), de l’arrêt qui retient, pour dire que la clause de monnaie de compte ne présente pas un caractère abusif, que cette clause, libellée en devise étrangère, n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs dès lors, d'une part, que les variations du taux de change ont pour conséquence soit d'allonger soit de réduire la durée du crédit, de sorte que cette clause n'est pas stipulée à leur seul détriment, les variations étant subies réciproquement par les deux parties, d'autre part, que, si les emprunteurs ne veulent plus être soumis aux variations du taux de change, ils peuvent demander, tous les trois ans, la conversion de leur prêt en euros. Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11599 ; arrêt n° 335 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9580 (Helvet immo), pourvoi contre CA Reims (ch. civ., 1re section), 15 mai 2018 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11600 ; arrêt n° 336 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9581 (idem), pourvoi contre CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mai 2018 : Dnd. § Même principe que les deux arrêts précédents et cassation de l’arrêt retenant, pour dire que la clause de monnaie étrangère ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, que le fait que celui-ci supporte le risque de variation du taux de change, qui ne dépend pas de la volonté des parties, et en particulier de celle de la banque, ne crée pas un déséquilibre entre leurs droits et obligations respectifs et que l'emprunteur était maître du choix de la devise dans laquelle le prêt était tiré, ce dont il résulte que la banque n'a nullement imposé à l'emprunteur une devise à son détriment, alors que l’arrêt avait retenu que les documents remis au consommateur ne lui permettaient pas d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause, autorisant le tirage du prêt dans une autre devise, sur ses obligations financières, en l'absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, ce dont il résultait que la banque n'avait pas satisfait à l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-16316 ; arrêt n° 337 ; Bull. civ; Cerclab n° 9582 (Jyske Bank), pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : Dnd. § V. encore Cass. civ. 1re, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-11221 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 9824, cassant CA Limoges (ch. civ.), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01156 ; arrêt n° 578 ; Cerclab n° 8268 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 22-16725 ; arrêt n° 334 ; Cerclab n° 10355 (point n° 5), cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 23 février 2022 : RG n° 20/00726 ; arrêt n° 81-22 ; Cerclab n° 9453 - Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-24720 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10392 (points n° 5 à 7), cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02860 ; arrêt n° 498/21 ; Cerclab n° 9155 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 29 novembre 2023 : pourvoi n° 22-19688 ; arrêt n° 644 ; Cerclab n° 10601 (cassation pour manque de base légale de l’arrêt n’ayant pas examiné le caractère clair et compréhensible, au sens de la CJUE), cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avr. 2022 : RG n° 19/03405 ; arrêt n° 229/22 ; Cerclab n° 9604 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvois n° 22-17.934 et 22-17.994 ; arrêt n° 689 ; Cerclab n° 10631 (idem), cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 9 mars 2022 : RG n° 19/03060 ; Dnd.

V. aussi pour un prêt in fine : ayant fait ressortir, d'une part, que la banque n'avait pas fourni aux emprunteurs, en leur qualité de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause litigieuse sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, et d'autre part, que la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d'une négociation individuelle, les risques susceptibles de résulter de la clause litigieuse sur leurs obligations, la cour d'appel en a exactement déduit que cette « clause de remboursement », qui portait sur l'objet du contrat, n'était ni claire ni compréhensible et qu'elle créait un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite. Cass. civ. 1re, 1er février 2023 : pourvoi n° 21-20168 ; arrêt n° 84 ; Cerclab n° 10035 (point n° 8), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 mai 2021 : RG n° 18/28319 ; Dnd.

Pour des décisions maintenant la cassation des arrêts n’ayant pas examiné d’office le caractère abusif de la clause : Cass. civ. 3e, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 21-11095 ; arrêt n° 49 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9434 (cassation pour manque de base légale, la clause étant simplement abusive), pourvoi contre CA Besançon (1re ch. civ. com.), 24 novembre 2020 : Dnd - Cass. com., 13 avril 2022 : pourvoi n° 20-17128 ; arrêt n° 254 ; Cerclab n° 9579 (visa de l’arrêt Pannon et cassation pour violation de la loi, la clause étant irréfragablement abusive), pourvoi contre TI Saint-Denis, 22 novembre 2019 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-16942 ; arrêt n° 356 ; Cerclab n° 9584 (prêt en francs suisses ; cassation de l’arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt, aux motifs qu’elle était présentée pour la première fois en appel, alors que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires et que, lorsqu'il considère qu'une telle clause est abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 décembre 2019 : RG n° 17/04962 ; Cerclab8267 - Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20826 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 9789, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 - Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20827 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 9790, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : Cerclab n° 8831 - Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-15199 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 9791, cassant CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/02664 ; Cerclab n° 8772.

Pour des décisions rejetant le pourvoi contre des arrêts ayant retenu le caractère abusif de la clause : Cass. civ. 1re, 12 juillet 2023 : pourvoi n° 22-17030 ; arrêt n° 453 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10390, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553.

Juges du fond. Les décisions recensées des juges du fond, postérieures aux arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 ne semblent pas, en tout cas dans un premier temps, avoir vraiment pris la mesure de ceux-ci, mais certaines commencent à le faire, ce qui aboutit à des solutions moins favorables aux banques. § V. d’ailleurs pour des décisions révoquant l’ordonnance de clôture et ordonnant la réouverture des débats pour tenir compte des arrêts de la CJUE et de la Cour de cassation, afin que les parties présentent leurs observations au regard des critères posés par ces décisions : CA Colmar (1re ch. civ. A), 19 octobre 2022 : RG n° 21/00085 ; arrêt n° 495/22 ; Cerclab n° 9891, sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 19 octobre 2022 : RG n° 21/00196 ; arrêt n° 496/22 ; Cerclab n° 9892 (idem), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : Dnd.

* Clause définissant l’objet principal. Concernant le fait que la clause porte sur la définition de l’objet principal, la solution semble désormais unanimement admise. Il ne semble pas utile de citer ici toutes les décisions admettant ce postulat. V. d’ailleurs notant que le point n’est plus contesté par les parties : CA Colmar (1re ch. civ. A), 20 septembre 2021 : RG n° 19/02631 ; arrêt n°479/21 ; Cerclab n° 9137, sur appel de TGI Mulhouse, 2 avril 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (les parties conviennent que les clauses de remboursement, définissent l'objet principal du contrat dès lors qu'elles décrivent et déclinent l'obligation principale de l'emprunteur), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd. § Même sens : TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 (il est acquis aux débats que les cinq clauses litigieuses constituant la clause implicite d'indexation définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principale des emprunteurs) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (idem).

* Application dans le temps de l’exigence du caractère clair et compréhensible. Le prêt litigieux étant daté du 13 mai 1998, date d'acceptation de l'offre, la banque fait valoir que les clauses contestées constituant l'objet principal du contrat, leur caractère abusif ne peut être examiné même si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, cette dernière réserve ayant été ajoutée seulement postérieurement au contrat par la loi nationale ; toutefois, la CJUE, dans son arrêt C 125/18 du 3 mars 2020, a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que les juridictions des Etats membres doivent contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause portant sur l'objet principal du contrat indépendamment de la transposition de son article 4 § 2. CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.

* Charge de la preuve du caractère clair et compréhensible. La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses concernées incombe au professionnel. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658.

* Caractère clair et compréhensible. Dans un premier temps, la majorité des décisions recensées se contentent d’admettre que les clauses sont claires et compréhensibles sans vérifier de façon vraiment approfondie si le consommateur a bien été informé des conséquences du risque de change sur ses obligations, en tenant compte de tous les éléments évoqués par la Cour (bonne foi de la banque compte tenu de son expertise sur la situation des marchés financiers et le caractère artificiel et non viable sur le long terme de la parité du euro/franc suisse, analyse de l’impact potentiel de la condamnation pour pratique déloyale, communication de simulations sur la durée du prêt, affirmation ou pas de la stabilité de la monnaie, analyse des documents remis aux intermédiaires pour commercialiser le prêt, etc.). En revanche, les décisions les plus récentes ont procédé à cette analyse et elles aboutissent désormais à la conclusion inverse.

V. estimant la clause claire et compréhensible, sans recherche approfondie des critères précités : CA Colmar (1re ch. civ. A), 20 septembre 2021 : RG n° 19/02631 ; arrêt n°479/21 ; Cerclab n° 9137 (clause litigieuse rédigée en des termes clairs et compréhensibles, dénués d'ambiguïté, de surcroît pour les emprunteurs, qui soutiennent eux-mêmes qu'ils ne percevaient pas de revenus en francs suisses, ce qui impliquait que, pour eux, le risque de change était inhérent à la nature du prêt, sans qu'il n'apparaisse, pour le surplus, nécessaire de leur apporter d'informations complémentaires à cet égard), sur appel de TGI Mulhouse, 2 avril 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02860 ; arrêt n° 498/21 ; Cerclab n° 9155 (la clause faisant référence au franc suisse et prévoyant le coût du crédit porte sur la définition de l'objet principal du contrat et, rédigée en l’espèce de façon claire et compréhensible, échappe au contrôle de son caractère abusif), sur appel de TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-24720 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10392 - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 février 2022 : RG n° 20/01104 ; arrêt n° 75/22 ; Cerclab n° 9454 (clause jugée claire et compréhensible, aux motifs qu’elles alertaient clairement l'emprunteur sur l'existence d'un risque de change pouvant survenir pendant toute la durée du prêt, les emprunteurs ayant signé une attestation où ils reconnaissaient « avoir pris connaissance des risques de change liés au franc suisse », alors que l’arrêt constate par ailleurs l’absence de simulation, qui n’était pas exigée par la règlementation en vigueur, les termes généraux de l’attestation ; N.B. : si l’arrêt reconnait que les clauses du contrat ne permettaient pas, à elles seules d'apprécier le « caractère personnalisé des explications qui ont pu être fournies », il semble se contenter d’une attestation générale pour les compléter, or, par analogie avec les solutions adoptées sur la solvabilité ou le bordereau de rétractation, ces clauses stéréotypées de reconnaissance ne peuvent suffire à établir que le prêteur a respecté son obligation d’information et elles doivent être complétée par d’autres éléments, ce qui semblait difficile en l’espèce, faute de simulation), confirmant TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 21 janvier 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 23 février 2022 : RG n° 20/00726 ; arrêt n° 81/22 ; Cerclab n° 9453 (raisonnement assez similaire après la reproduction des critères de la CJUE), sur appel de TGI Mulhouse, 21 janvier 2020 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 22-16725 ; arrêt n° 334 ; Cerclab n° 10355 (point n° 5, résumé ci-dessus) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 19/03405 ; arrêt n° 229/22 ; Cerclab n° 9604 (arrêt reproduisant les critères de la CJUE, sans les appliquer vraiment : variation du cours de change à la hausse ou à la baisse et les effets sur le montant d'une mensualité qui serait payée en euro, du capital qui serait remboursé par anticipation en euros ou du montant des sommes restant dues en cas de conversion du prêt en euros, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait, alors, une telle simulation ; la cour juge par ailleurs que les emprunteurs ne sont pas fondés à soutenir ne pas avoir reçu une information personnalisée sur les risques encourus dans le cadre d'un prêt en devises, au motif qu’ils ont signé une attestation attirant leur attention sur le risque de change et de taux où ils déclaraient notamment avoir « pris connaissance des risques de change liés au cours du Franc suisse »), sur appel de TGI Mulhouse, 4 juin 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 29 novembre 2023 : pourvoi n° 22-19688 ; arrêt n° 644 ; Cerclab n° 10601 - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00295 ; arrêt n° 230/22 ; Cerclab n° 9603 (idem pour un emprunteur percevant ses revenus en francs suisses), sur appel de TGI Mulhouse, 5 novembre 2019 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 2 juin 2022 : RG n° 21/01629 ; Cerclab n° 9660 (prêt à une SCI ; reproduction des critères de la CJUE ; clause jugée claire et compréhensible compte tenu d’une notice se contentant d’évoquer le risque de change), sur appel de TJ Nancy, 10 mai 2021 : RG n° 16/02557 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 19/03993 ; Cerclab n° 9707 (clauses parfaitement claires et compréhensibles en ce qu'elles prévoient que la monnaie de compte est le franc suisse, que le remboursement se fait en euros et que dès lors, les emprunteurs sont soumis au risque du taux de change ; N.B. arrêt admettant un manquement à l’obligation de mise en garde, avec de nombreux arguments, mais qui auraient pu évoquer aussi un manquement à l’obligation d’information, alors que la transparence exigée par la CJUE est liée à la qualité de l’information donnée et doit s’apprécier dans le cadre du caractère clair et compréhensible de la clause), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 4 juin 2019 : RG n° 14/03039 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 février 2023 : RG n° 21/01503 ; arrêt n° 73 ; Cerclab n° 10138 (contrat de réservation-compromis de vente dans un but de défiscalisation ; clauses définissant l’objet principal, les emprunteurs ayant été pleinement informés de la portée de leur engagement et des risques ou bénéfices pouvant résulter de l'évolution du taux de change euro/franc suisse ; N.B. l’arrêt estime suffisante le fait que les emprunteurs même profanes aient pu comprendre  que : - le prêt était souscrit en francs suisses et remboursable en euros ; - l'opération de change rendue nécessaire supposait la prise en considération d'un taux de change qui n'avait pas été stipulé fixe ; - ce taux de change était soumis à fluctuations ; - l'évolution du taux de change indépendante de la volonté du prêteur influait sur le remboursement du prêt, notamment sa durée ; - le taux du prêt était révisable tous les 5 ans, par application d'une formule dont les données étaient clairement précisées et indépendantes de la volonté du prêteur), sur appel de TJ La Rochelle, 2 mars 2021 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (clause d’indexation rédigée en termes parfaitement clairs, compréhensibles et précis, dès lors qu’elle définit clairement la variabilité du taux, à la hausse comme à la baisse, selon l'index « Libor trois mois » dont la dernière valeur connue est donnée, qu’elle mentionne ensuite les modalités d'actualisation de l'index, la répercussion de l'index sur le taux d'intérêt et sur le terme de remboursement avec des exemples à la clé : N.B. l’arrêt admet ensuite un manquement à l’obligation d’information sur le risque de change, mais sans preuve d’un préjudice), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd.

Pour une décision évoquant une mise en garde indirecte : CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02651 ; arrêt n° 506/21 ; Cerclab n° 9154 (arrêt reprenant en apparence la terminologie de la CJUE - consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, informations suffisantes et exactes permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, transparence -, mais notant toutefois que la prise de conscience de l’ampleur du risque pouvait résulter de la garantie prise par le prêteur par une « hypothèque couvrant une provision pour risque de change évaluée sous toutes réserves à 20 % du montant en principal du prêt ») sur appel de TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : Dnd.

V. cependant pour des décisions admettant que la clause n’est pas claire et intelligible : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553 (Crédit mutuel ; reprise de la position de la CJUE, sans tous ses détails ; 1/ arrêt notant que l’affirmation de l’euro comme monnaie de paiement est souvent contredite par des formules évoquant des remboursements « dans la devise empruntée » ; 2/ absence d’information sur la mise en œuvre de la clause et les modalités de conversion, la seule mention selon laquelle « le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation » étant notoirement imprécis, alors que l’emprunteur n’a reçu aucune information à cet égard et que la banque n’a pas produit aux débats les modalités effectives qu’elle a utilisées ; 4/ le contrat se contente de mentionner laconiquement et sommairement que le risque de change pèse sur l’emprunteur, mais ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant à ce risque, susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de l'engagement permettant à l'emprunteur d'évaluer notamment le coût total potentiel de l'emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ; N.B. solution inverse pour l’indexation sur Libor 3M jugée suffisamment claire et précise), sur appel de TGI Créteil, 19 décembre 2019 : RG n° 18/03404 ; Dnd - TJ Bordeaux (Jex), 7 juillet 2022 : Dnd (prêt assortie d’une monnaie de compte étrangère ; mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, faute pour la banque de justifier d'une créance certaine ; décision examinant les clauses au regard des critères posés par la CJUE dans son arrêt du 10 juin 2021, pour conclure à leur absence de transparence ; arguments : 1/ il n’a pas été démontré que ces notices avaient été mises à disposition des emprunteurs en temps utile avec les explications circonstanciées de la banque sur la variation du taux de change, 2/ les simulations n'étaient pas accompagnées d'une information sur le contexte économique susceptible de faire varier le cours du change et, partant, sur le risque de variation prévisible, notamment en cas de dévaluation de la monnaie de paiement), suivi d’un refus de suspendre l’exécution de cette décision par CA Bordeaux (ch. réf.), 4 octobre 2022 : RG n° 22/00146 ; Cerclab n° 9863 (arrêt estimant notamment que l’arrêt précité de la Cour de Bordeaux du 7 juillet 2022 n’est pas transposable, faute d’avoir pris en compte les critères de la CJUE) - CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 19/01390 ; Cerclab n° 10000 (Helvet Immo ; sans qu'il y ait lieu d'aborder la question de l'existence d'une pratique commerciale trompeuse, il est amplement établi que la clause implicite d'indexation qu'il contient est abusive, n'étant pas intelligible sur le plan formel et grammatical ni sur le plan matériel, à défaut d'expliquer à l’emprunteur le risque important de l'évolution des taux de change et le fonctionnement concret de cette clause insérée dans un prêt libellé en devise étrangère ; pour les arguments, V. not. : 1/ mécanisme nécessitant la combinaison de plusieurs clauses, sans que figurent dans le contrat des informations et explications explicites et synthétiques destinées à en exposer le fonctionnement concret, l'emprunteur étant tenu de se reporter à plusieurs paragraphes disséminés dans le contrat sans que les risques inhérents au prêt soient clairement invoqués, notamment celui du risque de change ; 2/ absence d’avertissement sur le risque de change : la simulation annexée à l'offre de prêt ne satisfait pas à l’obligation de transparence en ce qu'elle est fondée sur des données non conformes qui en faussent les résultats, par exemple le fait de tenir compte que de deux hypothèses de variation à la hausse et à la baisse de 5 % alors que le taux de change euro/franc suisse était déjà de 12 % fin 2008, donc à l'époque du prêt), infirmant TGI Bourgoin-Jallieu (Jex), 8 mars 2019 : RG n° 17/00305 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (s’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, il n'en reste pas moins qu'au-delà de cette description de ses caractéristiques - se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d'une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l'emprunteur puisse envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s'exposer), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd

Fait une exacte analyse des éléments de la cause le premier juge qui a estimé que, par une description technique d'un mécanisme complexe, par des informations diverses éclatées dans le contrat, sans que les risques ne fassent l'objet d'un réel avertissement, la banque n'a pas satisfait à l'exigence de transparence qui lui est imposée, en considérant en outre que la clause implicite d'indexation du prêt Helvet immo n'était ni claire ni intelligible sans le respect de cette exigence de transparence, et en jugeant même que ladite clause était volontairement inintelligible. CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454 (Helvet immo ; arg. : 1/ clause d'indexation déguisée abusive dans la mesure où elle est matérialisée par cinq clauses différentes sur six pages du contrat litigieux, imposant au consommateur une lecture croisée de notions pouvant lui apparaître pour le moins complexe ; 2/ clause d'autant plus abusive que le mécanisme de l'augmentation du capital restant dû par l'emprunteur, en euros, en cas d'évolution défavorable du cours de change n'est pas évoqué au contrat, et que ne sont nullement non plus exposés, ni même évoqués, de manière explicite, les risques particuliers liés aux contrats de prêt libellés en devise étrangère, l'expression « risque de change » n’étant jamais utilisée dans le contrat, sauf pour attirer l'attention du consommateur sur l'hypothèse où celui-ci déménagerait hors de la zone euros ; 3/ absence d’avertissement sur le risque lié à l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse, ou sur le contexte économique prévisible, la simulation annexée à l'offre de prêt litigieuse ne rendant  notamment compte ni de la possibilité de déplafonnement total de la mensualité en cas de dépréciation importante de la monnaie de paiement, ni de l'augmentation importante du capital restant dû en euros en dépit des remboursements effectués en cas de dépréciation importante de la monnaie de paiement ; 4/ clause créant un risque de change non plafonné sans compensation par aucun avantage de taux), confirmant TJ Rodez (JEX), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd.

Dans le même sens pour le Tribunal judiciaire de Paris (en raison, pour certaines décisions, d’un précédent sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la CJUE du 10 juin 2021) : TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 (clause ni claire, ni compréhensible dès lors que les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse ne sont pas mis en relief ni suffisamment explicités aux termes du contrat et dans les documents annexes communiqués aux emprunteurs, de telle sorte que ces derniers puissent envisager concrètement l’incidence économique potentiellement significative d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel ils acceptent de s’exposer, le cas échéant ; jugement notant que l’expression « risque de change » n’est jamais utilisée d'une manière générale et qu’elle n'est évoquée que dans une hypothèse particulière, lorsque le consommateur déménage hors de la zone euro) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse ne sont pas mis en relief ni suffisamment explicités aux termes du contrat et dans les documents annexes communiqués aux emprunteurs qui par conséquent n’ont pu envisager concrètement l’incidence économique, potentiellement significative d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur leurs obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel ils acceptaient de s’exposer, le cas échéant).

V. aussi pour un prêt in fine plus ancien : CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018 ; la clause de « remboursement du crédit », même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt, n'est pas rédigée de manière claire et qu'elle n'est pas intelligible en elle-même car lacunaire pour l'emprunteur puisque la détermination exacte des opérations de change nécessaires à l'exécution du prêt n'apparaît pas), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.

Pour des décisions évoquant les simulations et l’ampleur possible des variations : sur l'évolution de la parité euros/francs suisses, la banque reconnaît avoir commercialisé le prêt en faisant valoir la stabilité historique du taux de change euro/franc suisse ; contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d'envisager et d'informer le consommateur de toutes les évolutions possibles de cette parité, en particulier des risques encourus en cas de dépréciation significative de l’euro ; la banque ne discute d'ailleurs pas utilement avoir eu nécessairement connaissance d’anticipations à la baisse du cours de change EUR/CHF de l’ordre de 12 %, au vu notamment des rapports publics de la Banque nationale suisse et de l’organisation de coopération et de développement économiques, outre ses anticipations internes prévoyant une dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse allant jusqu’à 22 % à l’horizon 2010, étant ajouté que le cours de change EUR/CHF avait déjà baissé de près de 10 % entre octobre 2007 et décembre 2008. TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658. § À cet égard, la notice annexée à l’offre de prêt, comportant une simulation, ne porte que sur une variation de 5 % du cours de change, sans que la banque n’explique les raisons pour lesquelles elle a opté pour ce pourcentage de variation, outre qu’une telle variation limitée de 5 % n’attire pas l’attention du consommateur sur le fait que cette variation peut être supérieure et ne lui permet donc pas de mesurer l’ampleur des variations de change auxquelles il s’expose, avec les conséquences qui en découlent. TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (s’il est exact que l'appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses litigieuses doit être faite en considération de toute information, y compris extrinsèque, délivrée par le prêteur au consommateur de nature à éclairer ce dernier, ne suffit pas à susciter une compréhension suffisante sur l’ampleur des risques le fait pour la banque d’invoquer les « informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans la cadre de la gestion de votre crédit » jointes à l'offre dès lors que celle-ci, n'envisageant qu'une appréciation du franc suisse pour 1 euro à 1,4640 CHF, soit de 5,46 %), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd.

* Appréciation du déséquilibre significatif. Sur le contrôle du déséquilibre : est abusive et réputée non écrite la clause de « remboursement du crédit », qui institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l'emprunteur en ce que ce dernier n'est pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n'a pas été suffisamment informé des mécanismes de change. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553. § V. aussi : TJ Bordeaux (Jex), 7 juillet 2022 : Dnd (prêt assortie d’une monnaie de compte étrangère ; mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, faute pour la banque de justifier d'une créance certaine ; existence d’un déséquilibre significatif, compte tenu notamment du fait que la possibilité d'opter tous les cinq ans pour la conversion de la monnaie de compte en euros ou de procéder à un remboursement anticipé, moyennant une indemnité due au prêteur, ne peuvent pas être considérées comme équivalentes à un plafonnement du risque de change), suivi d’un refus de suspendre l’exécution de cette décision par CA Bordeaux (ch. réf.), 4 octobre 2022 : RG n° 22/00146 ; Cerclab n° 9863 - CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 19/01390 ; Cerclab n° 10000 ; précité (1/ risque de change illimité et disproportionné, qui n’est pas compensé par la clause d’option ou de remboursement par anticipation, ces mécanismes n'étant pas accessibles à tout emprunteur de par l'effort financier qu'ils impliquent et le risque de change réalisé au jour de cette option ou du remboursement anticipé restant en tout état de cause à la charge de l'emprunteur ; 2/ la réciprocité et l'avantage allégué pour le consommateur par la banque - mobiliser moins de ressources pour amortir son prêt, dont le coût total diminue, alors que la banque perd la rémunération du prêt par la baisse des intérêts – ne suffisent pas écarter le caractère abusif alors que l’avantage est totalement disproportionné par rapport au risque encouru de voir augmenter sans limite le montant du capital restant dû à la suite du risque de change) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (l'absence d'information suffisante et exacte donnée par le prêteur sur les modalités concrètes de fonctionnement du prêt et notamment sur l'intégralité du risque de change qui pèse sur l'emprunteur qui règle les échéances de son prêt dans une monnaie susceptible de dévaluations importantes au regard de la monnaie de compte et qui ne retire aucun avantage dans l'application des clauses de conversion en euros qui conduisent à une augmentation du capital restant dû lorsque la monnaie de paiement est dépréciée par rapport à la monnaie de compte, ne permet pas de considérer que l’emprunteuse aurait, à la suite d'une négociation individuelle, accepté le risque disproportionné de change tel qu'il résulte de l'application de cette clause), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (la banque ne pouvait s'attendre, si l'emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d'évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les exigences ci-dessus, à ce qu'il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (idem ; la clause prévoyant que si le montant du règlement mensuel théorique était supérieur à celui précédemment payé, et que le maintien des règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde du compte sur la durée résiduelle majorée de cinq années, les règlements en euros seraient augmentés, est très sibylline et ne permettait pas à l'emprunteur de comprendre dans quelles proportions le montant de la mensualité risquait d'augmenter), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018 ; clause instituant un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l'emprunteur en ce que ce dernier n'est pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n'a pas été suffisamment informé des mécanismes de change), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 (la banque ne pouvait s’attendre, si les emprunteurs avaient été normalement informés du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles, à ce que ces derniers acceptent le risque disproportionné - et non plafonné - qui résulte de ces clauses ; jugement notant que si la banque supporte aussi le risque de change, elle ne supporte que l’aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu’il n’existe de mesure entre l’accroissement significatif du capital à rembourser pour les emprunteurs et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros, selon le cours du change au moment de chaque paiement) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (motifs similaires).

Sur l’absence de rééquilibrage du déséquilibre par les clauses d’option : la banque ne peut opposer la faculté pour l'emprunteur d'opter soit pour un prêt en euros, à taux fixe ou variable, soit pour un remboursement anticipé dès lors, outre le fait que le contrat est, en principe, exécuté en dehors des levées d'option, que lesdites options ne sont pas nécessairement de nature à gommer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice, et qu’elles sont contraintes par de multiples conditions, premièrement, de nature juridique, imposées par le contrat en termes de période pendant lesquelles il est rendu possible - quelques jours lors des échéances de trois ou cinq ans -, deuxièmement, de nature économique qui le rendent tributaire des capacités financières de l'emprunteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259, sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd. § La possibilité de convertir le prêt en euros à taux fixe ou à taux variable tous les trois ou cinq ans et la possibilité de rembourser le prêt de façon anticipée à tout moment ne sont pas de nature à écarter l’existence d’un déséquilibre significatif, dès lors qu’outre le fait que le contrat est en principe exécuté en dehors des levées d’option, ces options ne sont pas nécessairement de nature à effacer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice : la première ne peut être exercée que lors de la survenance d'échéances précises, étant ajouté qu'elle met à la charge de l'emprunteur le paiement de frais de conversion et de frais de change et l’exercice de la seconde dépend des capacités financières de l’emprunteur. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (idem).

Le caractère abusif d’une clause doit être apprécié à la date de conclusion du contrat, peu important les conditions de son exécution ; doit être rejeté l’argument de la banque faisant valoir que les coûts mis à la charge des emprunteurs par les clauses relatives au risque de change ne traduisent aucun déséquilibre significatif puisque la note d’un cabinet d’expert démontre que la situation des emprunteurs en général est comparable à celle dans laquelle ils se seraient trouvés en ayant souscrit à la même époque un prêt en euros à taux fixe, dès lors que cette étude inclut la variation du taux d’intérêt, alors qu’est ici en cause le déséquilibre lié au seul taux de change, constituant une variable distincte, résultant de clauses spécifiques seules examinées ici ; ces. éléments allégués par la banque sont extrinsèques aux droits et obligations des parties au contrat qui constituent le champ dans lequel doit être apprécié le déséquilibre significatif. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem). § V. aussi CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (rejet de l’étude du même cabinet), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd.

Sur les clauses de révision des indices de variation du taux d'intérêt : il est de jurisprudence constante de la CJUE qu'il appartient au juge national de rechercher si les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que d'autre part, la fourniture d'informations sur l'évolution passée de l'indice sur la base duquel est calculé ce même taux ; en l’espèce sont abusives les trois clauses de révision alors que la banque n'apparaît pas avoir donné dans le prêt des informations pratiques sur chacun de ces indices de taux d'intérêt pour en expliciter la nature (Swap, TME, Tibeur) et qu’elle n'a pas non plus communiqué les historiques de variation de ces indices. CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 19/01390 ; Cerclab n° 10000 ; précité (clauses jugées d'une particulière complexité pour un consommateur moyen en ce qu'elles font référence à trois types d'indices applicables selon l'hypothèse considérée). § Ne sont de toute évidence, ni claires, ni intelligibles, les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt qui font appel à trois indices différents selon l'option choisie, à savoir le SWAP francs suisse 5 ans, le TME ou le TIBEUR 3 mois, indices très peu compréhensibles pour le consommateur moyen, d'autant que la banque n'a mis à la disposition des emprunteurs aucun élément relatif à ces variations d'indices. CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454, confirmant TJ Rodez (JEX), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd.

Absence de preuve d’un déséquilibre significatif créé par la clause d’indexation intitulée « définition de l'index Libor 3 M », qui décrit avec précision les modalités pratiques d'indexation, la date et les valeurs de l'index prises en compte, dès lors que l'index choisi était publié par l'association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et était dénué de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur, quand bien même les effets de son évolution ne seraient pas limités. CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018 ; arrêt notant qu’en toute hypothèse, l’emprunteur ne démontre nullement le caractère déséquilibré des effets de cette indexation à son détriment en l'absence de tous documents relatifs aux modalités de l'exécution du prêt et à l'évolution de l'index), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.

Sur la clause de reconnaissance d'information : est abusive la clause figurant dans le bordereau d'acceptation des risques liés au crédit par lequel l’emprunteur a déclaré avoir été informé que le crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, étant précisé qu'il s'agit d'une clause type préimprimée, qui inverse la charge de la preuve au détriment du consommateur. CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 19/01390 ; Cerclab n° 10000 ; précité. § Est abusive la clause de reconnaissance d'information contenue au bordereau de l'offre de prêt, qui stipule que les emprunteurs déclarent avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, et qui renvoie aux paragraphes « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit », en ce qu’elle n'est nullement de nature à constituer une véritable reconnaissance par les emprunteurs de ce qu'ils ont reçu une information complète et loyale, notamment quant aux risques liés au change. CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454 (ce bordereau ne peut valablement, à lui seul, exonérer la banque de ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, infirmant TJ Rodez (Jex), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd.

En sens contraire : ne crée pas de déséquilibre significatif la clause relative à la réception des informations, contenue dans le bordereau d'acceptation de l'offre, qui comportait une mention pré-imprimée selon laquelle les emprunteurs déclaraient avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, de la notice d'assurance et du tableau d'amortissement, confirmaient leur déclarations, et reconnaissaient avoir été informés que le présent crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, en ce qu’elle se borne à acter que les emprunteurs avaient effectivement reçu les documents susvisés. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581, sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd.

Comp. pour un jugement ayant examiné les questions dans un ordre différent : l’examen du caractère abusif des clauses sur les intérêts, y compris l’intérêt à agir de ce chef de l’emprunteur, d’une part, et de la clause de reconnaissance de la réception de certaines informations, d’autre part, n’est pas nécessaire à la solution du litige. TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (contrat anéanti de manière rétroactive). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (le contrat ne pouvant subsister, l'examen du caractère abusif des clauses sur les intérêts et de la clause de reconnaissance de la réception de certaines informations, d'autre part, n'est pas nécessaire à la solution du litige), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd.

* Prescription de l’action. Sur le caractère imprescriptible de l’action en constatation et la solution inverse pour l’action en restitution, V. Cerclab n° 5705.

* Suites du caractère abusif. La clause de remboursement du crédit indexée sur le franc suisse, réputée non écrite, constituant l'objet principal du contrat, ce dernier n'a pu subsister sans elles et si l'indexation en elle-même du taux nominal initial ne revêt pas un caractère abusif, l'index choisi étant le Libor 3 mois « de la devise empruntée », il est lui-même atteint par les effets du caractère non écrit des clauses ; en conséquence, ni le remboursement en devise ni l'intérêt stipulé ne peuvent subsister. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553 (restitution par l’emprunteur de la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et restitution par la banque de toutes les sommes qu'elle a perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, avec compensation).

L’annulation rétroactive n'est pas contraire aux objectifs poursuivis par la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, celle-ci ayant au contraire pour but d'éradiquer les clauses abusives pour protéger les consommateurs des abus de puissance des professionnels et assainir le marché de la concurrence, en outre, cette sanction est conforme à la jurisprudence établie de la CJUE selon laquelle le professionnel ne doit tirer aucun profit de sa pratique et que toute sanction qui aboutirait à lui préserver tout ou partie du profit tiré de la stipulation abusive serait de nature à l'encourager pour l'avenir à réitérer cette pratique illicite. CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 19/01390 ; Cerclab n° 10000 (annulation rétroactive du contrat, dès lors que la clause implicite d'indexation et les clauses de révision du taux d'intérêt qui forment un ensemble indivisible, participent de l'objet principal du contrat de prêt, et en assurent le fonctionnement, le prêt d'une somme d'argent impliquant corrélativement une rémunération pour la mise à disposition de ce capital, et que le contrat de prêt ne peut pas subsister sans elles dès lors qu'il est relevé que le contrat ne prévoit pas un indice légal de substitution au taux d'intérêt contractuel ; conséquence : absence de titre exécutoire justifiant une saisie)

Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (les clauses litigieuses, reconnues abusives, doivent être réputées non écrites et les emprunteurs doivent se retrouver dans une situation qui aurait été la leur si les clauses n'avaient jamais existé ; dès lors qu'il est constant que les clauses litigieuses, jugées abusives en ce qu'elles font encourir à l'emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement, définissent l'objet principal du contrat, que leur lecture et analyse montrent qu'elles sont indivisibles et que le contrat énonce que le montant du crédit est en francs suisses alors que ses modalités de remboursement et les opérations de change nécessaires ne sont pas maintenues, c'est l'entièreté du contrat de prêt qui est affectée ; en effet, à moins d'une substitution de dispositions ou d'une révision prohibée du contrat et en l'absence de dispositions nationales supplétives, le contrat ne peut subsister sans elles puisqu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de décider qu'il s'agirait d'un prêt en euros affecté de l'un quelconque des taux d'intérêts stipulés, y compris le taux fixe initial prévu pour une durée de cinq ans ; refus de cantonner le caractère réputé non écrit à la seule clause, additionnelle et éventuelle, de remboursement de 5 années supplémentaire non plafonnée et élimination de la totalité des clauses, qui sont indivisibles), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (les clauses relatives aux opérations de change et au taux d'intérêt révisable, qui subissent le même risque de change, sont abusives et déclarées non écrites ; il n'est pas possible de diviser les dispositions relatives au déplafonnement des échéances et les autres dispositions des clauses déclarées abusives et il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties et de fixer un tel plafond ; retour au taux d’intérêt légal), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454 (compte tenu du caractère non écrit des clauses, tant implicite d'indexation que de révision du taux d'intérêt, mais également de reconnaissance d'information, et en considération de ce que le contrat ne pouvait pas subsister sans celles-ci dans la mesure où, notamment, les stipulations relatives à la clause implicite d'indexation nécessitent une lecture croisée et globale et constituent un ensemble indivisible, et où les clauses de révision du taux d'intérêt sont essentielles, il convient, au visa de l’art. L. 241-1 C. consom., compte tenu de l’impossibilité de réécrire le contrat et de poursuivre son fonctionnement, de prononce son annulation rétroactive en son entier ; conséquence annulation du titre exécutoire et mainlevée de la saisie), confirmant TJ Rodez (JEX), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (les clauses litigieuses, reconnues abusives, doivent être réputées non écrites et l'emprunteur doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si elles n'avaient jamais existé ; refus de cantonner le caractère réputé non écrit et élimination de la totalité des clauses, qui sont indivisibles ; dès lors, la banque ne doit pas nécessairement être déboutée de l'ensemble de ses prétentions comme l'a décidé le premier juge, mais chacune des parties doit restituer à l'autre ce qu'elle a reçu ; banque reconnue créditrice), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018 ; les clauses réputées non écrites constituant l'objet principal du contrat, ce dernier n'a pu subsister sans elles ; si la clause d’indexation en elle-même du taux nominal initial ne revêt pas un caractère abusif, l'index choisi étant le Libor 3 mois de la devise empruntée, il est lui-même atteint par les effets du caractère non écrit des clauses ; en conséquence, ni le remboursement en devise, ni l'intérêt stipulé ne peuvent subsister ; la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat implique que l'emprunteur soit replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l'absence de telles clauses de sorte que l’emprunteur n'est tenu de restituer que l'équivalent en euros de la somme empruntée en francs suisse selon le cours du change alors appliqué au contrat et non aux taux en vigueur au jour de la restitution ; refus d’application de l’art. 1343 C. civ. ; arrêt ordonnant la compensation en assortissant la somme due après compensation des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.

Pour les tribunaux : la constatation du caractère abusif d’une clause, qui est donc réputée non écrite, implique que le consommateur soit replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouvé en son absence ; si le contrat peut subsister sans ladite clause, celle-ci est simplement privée d'effet ab initio ; si, au contraire, le contrat ne peut pas subsister sans cette clause, il doit être anéanti dans son entier de manière rétroactive. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 (compensation entre les créances de restitution de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros et de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem). § V. aussi : TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (compensation entre la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros et la créance de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros ; les emprunteurs devront donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses, par application du taux de change initial rappelé par le contrat, puisqu’il s’agit en effet de la somme perçue par l’emprunteur lors du déblocage des fonds ; rejet de la demande de la banque d’une restitution de la contre-valeur en euros du montant emprunté en francs suisses au taux applicable au jour du paiement).

Rejet de l’argument de la banque selon laquelle seule la clause de remboursement de cinq années supplémentaires non plafonnée pourrait être reconnue abusive, dès lors que la réalisation du risque de change ne découle pas uniquement de l’exécution de cette clause, qui ne constitue qu’une modalité de paiement du risque de change qui s’est réalisé ; d’une part, la suppression du mécanisme de déplafonnement n’aurait pour effet que de limiter l’ampleur de la réalisation du risque de change, pour les seuls consommateurs exécutant leur contrat jusqu’à son terme ; d’autre part, la clause implicite d’indexation constitue un ensemble indivisible de stipulations, en ce que le principe descriptif de l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps ; les clauses relatives à la variation du taux de change et à la variation du taux d’intérêt participant à l’économie même du contrat de prêt, pour un prêt à intérêts indexé sur le franc suisse, elles forment un tout indivisible sans lequel le contrat de prêt ne peut pas subsister, étant rappelé qu’il n'appartient pas au juge de réécrire les stipulations du contrat de prêt pour lui permettre d'être exécutés sans ces clauses. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem). § V. aussi dans le même sens avec une motivation similaire : TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (refus de faire droit à la prétention de la banque qui demande au tribunal d’inviter les parties à renégocier les termes de la clause).

Rejet de la demande de la banque soutenant que la créance de restitution à son bénéfice devrait intégrer la valeur de son « service » ; d’une part, cette demande se fonde sur l’art. 1352-8 C. civ., dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er février 2016 inapplicable en l’espèce ; d’autre, part, cette prestation ayant disparu rétroactivement avec le contrat, elle ne saurait être rémunérée. TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658.

Rejet de l’action en réparation d’un préjudice moral, résultant de la crainte de voir sa dette « augmentée sans fin », alors que le demandeur déclare avoir découvert récemment la situation, ce qui ne saurait caractériser le préjudice d'angoisse allégué. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553.

c. Droit interne antérieur aux arrêts de la CJUE du 10 juin 2021

Clauses abusives : droit interne – Cour de cassation. La Cour de cassation a adopté deux positions en fonction du contenu des décisions attaquées.

1/ Arrêts d’appel n’ayant pas examiné le caractère abusif. Elle a cassé les arrêts qui n’avaient pas examiné d’office le caractère éventuellement abusif des clauses de monnaies de compte : cassation pour violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu L. 212-1, de l’arrêt jugeant régulière la clause d’indexation et rejetant les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l’emprunteur, aux motifs qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, alors qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (application de l’obligation de relever d’office, découlant de la jurisprudence Pannon de la CJUE), cassant CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794, sur appel de TGI Lille, 21 octobre 2014 : RG n° 14/04032 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (même solution), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448. § Pour la reprise de l’argument dans des arrêts postérieurs à celui cité ci-dessous, mais en tenant compte de l’objet principal : Cass. civ. 1re, 16 mai 2018 : pourvoi n° 17-11337 ; arrêt n° 505 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7628 (Helvet Immo ; il incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur), cassant CA Paris, 29 septembre 2016 : Dnd - Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17650 ; arrêt n° 805 ; Cerclab n° 7670 (Crédit agricole ; il incombait à la cour, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat, ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur), cassant CA Lyon, 21 février 2017 : Dnd.

V. aussi : cassation de l’arrêt validant une clause d’indexation, en retenant qu’elle est en relation directe avec l’activité de la banque, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence de majorer le coût du prêt, sans qu’aucun plafond ne soit fixé, de sorte qu’il lui incombait, à supposer que la clause de monnaie étrangère ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003 (Jyske Bank ; visa de l’art. L. 132-1 et rappel de l’arrêt Pannon), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831, et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361.

N.B. Ces arrêts appellent plusieurs remarques. D’une part, la cassation est fondée sur une violation de l’art. L. 132-1 C. consom., interprété en tenant compte de la jurisprudence Pannon de la CJUE : autrement dit, c’est l’absence de relevé d’office obligatoire qui constitue le cas d’ouverture, même si la motivation des arrêts pourrait évoquer un manque de base légale. D’autre part, les arrêts cassés n’ont pas évoqué le caractère abusif de la clause. Il faut souligner que d’autres décisions de la Cour de Paris du 31 décembre 2015 l’ont fait, en estimant que la clause portait sur la définition de l’objet principal, qui échappe au contrôle du caractère abusif si la clause est stipulée de façon claire et compréhensible. Cet argument a pu paraître implicitement condamné par la Cour de cassation, mais l’arrêt du 16 mai 2018 a intégré cet aspect du problème omis en 2017. Il faut enfin ajouter qu’une action de groupe a été annoncée par une association de consommateurs, ce qui, outre l’instance pénale, conduit à un éclatement de l’examen de ce contentieux sériel (condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 26 février 2020).

La Cour d’appel de Paris a pris acte des arrêts de 2017 en relevant d’office le caractère éventuellement abusif dans les espèces où l’argument n’avait pas été invoqué : révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi de l'affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause monnaie de compte au regard des dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu L. 212-1. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 6877, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd. § Même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 6914 ; Juris-Data n° 2017-012546 (relevé d’office et réouverture des débats), infirmant TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août 2017 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946 ; Juris-Data n° 2017-016430, sur appel de TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd. § Sur l’interprétation de ces arrêts par la Cour de Paris : la Cour de cassation n'a pas tranché la question du caractère abusif de la clause litigieuse, mais elle a seulement reproché aux cours d'appel de Paris et de Douai de ne pas avoir examiné d'office la question des clauses abusives jugeant qu'il leur incombait de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § Sur le maintien de la position, V. ci-dessous.

2/ Arrêts ayant examiné le caractère abusif. Lorsque l’arrêt d’appel avait examiné le caractère abusif et l’avait écarté aux motifs que la clause portait sur la définition de l’objet principal et qu’elle était stipulée de façon claire et compréhensible, elle a rejeté le pourvoi de façon prudente : après avoir énoncé que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’art. L. 132-1, devenu L. 212-1 C. consom., ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève, d’une part, que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat, d’autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef. Cass. civ. 1re, 3 mai 2018 : pourvoi n° 17-13593 ; arrêt n° 448 ; Cerclab n° 7567, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Cerclab n° 6724. § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd. § N.B. La motivation retenue par ces arrêts est assez curieuse. Tout d’abord, il semble naturel que la Cour de cassation reproduise un texte de loi directement et non au travers d’un motif de la décision attaquée (au surplus parfois inexact comme dans l’arrêt du 12 décembre 2018 puisque les textes cités écartent les clauses « définissant l’objet principal » et non plus largement celles portant sur l’objet principal). Ensuite, il est aussi étonnant que la Cour ne puisse pas expliciter directement le fait que la clause porte sur l’objet principal, ce qu’elle a déjà souvent fait en matière d’assurance.

Pour des arrêts ultérieurs adoptant une motivation légèrement différente : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31067 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8054 (structure du motif : rappel de l’arrêt sur l’art. L. 132-1 C. consom., déduction à bon droit que la clause définit l’objet principal du contrat, rappel de l’arrêt de la CJUE du 20 septembre 2018, aff. , C-51/17, rappel des constatations de l’arrêt attaqué sur le caractère compréhensible, avant de conclure « qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de retenir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse »), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31065 ; arrêt n° 114 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8065, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31066 ; arrêt n° 115 ; Cerclab n° 8066, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31068 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 8067, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 8068, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31071 ; arrêt n° 119 ; Cerclab n° 8069, rejetant le pourvoi contre CA Paris, Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31072 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 8070, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31073 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8071, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31074 ; arrêt n° 122 ; Cerclab n° 8072, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31075 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 8073, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31076 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 8074, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31077 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8075, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31078 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 8076, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31079 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 8077, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd.

V. ultérieurement pour des motivations plus condensées : Cass. civ. 1re, 27 mars 2019 : pourvoi n° 17-26912 ; arrêt n° 296 ; Cerclab n° 8002 (caractère compréhensible admis en dépit de l’argument des emprunteurs invoquant le fait qu’aucune disposition unique du contrat ne résumait le principe d’indexation), rejetant le pourvoi contre CA Lyon, 28 septembre 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-28995 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 8055, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 octobre 2017 : Dnd (les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel et relèvent de la nature même de l’obligation du débiteur, de sorte que la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat) - Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 17-20199 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 8126 (rappel de l’arrêt du 20 septembre 2017, aff. C-186/16 ; selon l’arrêt, l’emprunteur ayant reconnu avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes reçues le 18 avril 2009 et avoir été avisé que le crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, la cour d’appel en déduit que celui-ci a été informé clairement, précisément et complètement sur le risque de voir le coût total du crédit en euros, monnaie de paiement, augmenter par l’effet de l’allongement de la période de remboursement lié à une évolution défavorable du taux de change, et qu’il a eu, à la lecture de l’offre, une vision précise de ce que pourrait être la charge réelle de son crédit puisqu’il était indiqué que la durée pourrait être augmentée dans un plafond de cinq ans : il en résulte que, même si la clause litigieuse portait sur l’objet principal du contrat, la cour d’appel, qui a fait ressortir qu’elle était rédigée en termes clairs et compréhensibles, n’était pas tenue de procéder à l’examen de son caractère éventuellement abusif ), sur appel de CA Nancy, 26 janvier 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi n° 18-12255 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8156 (l’arrêt relève que les parties sont expressément convenues que le paiement des échéances par l’emprunteur devait être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, qu’il retient que les conditions de remboursement d’un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu’il en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse définit l’objet principal du contrat ; clause claire et compréhensible), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 15 décembre 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi n° 18-18047 ; arrêt n° 871 ; Cerclab n° 8157 (rappel de l’art. L. 132-1 et de l’arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, clauses claires et compréhensibles), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 9 mars 2018 : Dnd.

V. aussi pour un prêt accordé par une autre banque : Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole ; rappel de l’art. L. 132-1 par la cour d’appel, laquelle relève que le remboursement du prêt en francs suisses définit l’objet principal du contrat, information données sur le risque de change laissé intégralement à la charge des emprunteurs, avec un exemple chiffré donné par la notice : « ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d’exclure l’application du régime des clauses abusives » ; la clause relative aux modalités de fixation du cours de change étant distincte de celle prévoyant le remboursement en devise étrangère, la cour d’appel en a exactement déduit que sa rédaction ne pouvait affecter le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse), sur pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846.

Extension de l’éviction du contrôle aux clauses connexes. L’arrêt qui énonce que la clause « opération de change » n’est pas uniquement consacrée aux frais de change, mais rappelle la caractéristique fondamentale du prêt proposé qui est d’être un prêt de francs suisses et que tous les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement en francs suisses, de sorte qu’accepter l’offre équivaut à accepter les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses et à accepter que les frais de change fassent partie intégrante des règlements, qui relève que la clause détaille le mécanisme du prêt, fixe le taux de change initial, décrit les diverses opérations de change devant intervenir pendant la durée du crédit et précise que le montant du prêt comprend les frais de change et que pour chaque opération, les frais de change sont égaux à 1,50 % du montant à convertir, et qui constate que la clause n’est pas la seule clause à traiter des frais de change, ; a pu déduire que la clause litigieuse ne pouvait être détachable de la clause « monnaie de compte » régissant tout le contrat. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-28995 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 8055, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 octobre 2017 : Dnd. § Pour d’autres arrêts rejetant les pourvois contre des arrêts retenant, sans dénaturation, que les stipulations prévoyant l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-remboursement à l’échéance, font partie intégrante de la clause litigieuse et que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d’intérêt. Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31067 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8054, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd. § Même sens : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31065 ; arrêt n° 114 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8065, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31066 ; arrêt n° 115 ; Cerclab n° 8066, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31068 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 8067, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 8068, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31071 ; arrêt n° 119 ; Cerclab n° 8069, rejetant le pourvoi contre CA Paris, Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31072 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 8070, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31073 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8071, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31074 ; arrêt n° 122 ; Cerclab n° 8072, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31075 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 8073, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31076 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 8074, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31077 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8075, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31078 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 8076, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31079 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 8077, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd.

Clauses abusives : droit interne - juges du fond : refus de contrôle des clauses claires et compréhensibles. La Cour de Paris a maintenu sa position après les arrêts de la Première Chambre civile du 29 mars 2017 : les prêts litigieux ont pour caractéristique essentielle d'être des prêts en devises étrangères remboursables en euros ; le risque de change est inhérent à ce type de prêt ; il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement des crédits qui sont liées à la variation du taux de change ainsi que sur les mécanismes d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement du capital ; dès lors, la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses ; les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; il y a lieu en outre de souligner que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (arrêt évoquant l’arrêt précité de la CJUE du 30 avril 2014, mentionné comme étant du 12 février 2014, avec un rappel des trois questions préjudicielles, et concluant que la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd. § Dans le même sens, du même jour, sauf pour un rappel de deux questions préjudicielles seulement : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (les emprunteurs, qui ont déclaré avoir voulu se constituer un patrimoine retraite et qui exercent les professions de kinesithérapeute et d'assistante de production, doivent être considérés comme des consommateurs normalement avisés, en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux ), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo, outre huit autres arrêts du même jour, précités ; définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles caractérisent celui-ci ; le prêt litigieux a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en devises étrangères remboursable en euros, le risque de change étant inhérent à ce type de prêt qui a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit ; la clause monnaie de compte définit ainsi l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses ; les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; l’arrêt souligne en outre que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice Insee des prix à la consommation - série France entière hors tabac - sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681 (les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (la clause d'indexation du prêt sur une devise vient fixer le quantum de la dette de l'emprunteur ; les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, en ce qu'elle a trait, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais à la nature même de l'obligation du débiteur), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd.

Elle a répondu de façon négative à l’argument invoqué par la Cour de cassation : le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l'emprunteur ; supprimer la clause aboutirait à détruire l'équilibre juridique du contrat et à modifier de façon substantielle son économie générale, le contrat, à la date de sa conclusion, ne conférant pas de pouvoir unilatéral à la banque et ne lui octroyant aucun avantage injustifié ou illégitime. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 ; Juris-Data n° 2017-024451 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd. § V. aussi, avant de considérer que la clause claire et compréhensible porte sur l’objet principal du contrat : l’existence d’un déséquilibre manifeste découlant nécessairement du contrat à l'égard de l'emprunteur n’est pas établie dès lors que le contrat prévoit qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite et que dans ces conditions les emprunteurs paient moins d'échéances, la rémunération du prêteur s'en trouvant d'autant diminuée. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité (arrêt évoquant aussi la faculté de conversion des prêts).

Pour le maintien de la solution, avec une évolution de la motivation, pour répondre à l’argumentation des demandeurs tentant d’isoler certaines clauses : le déséquilibre visé par l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. est le déséquilibre juridique et non le déséquilibre économique ; pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat et prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie générale de la convention ; l'équilibre contractuel ne doit pas être apprécié au regard des conséquences de la variation du taux de change sur la contrevaleur en euros du capital en francs suisses emprunté par les appelants, qui sont du domaine des conséquences économiques, et interviennent dans l'exécution du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août 2017 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946 ; Juris-Data n° 2017-016430, sur appel de TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd. § Rejet de l’argumentation des emprunteurs tentant de déclarer abusive la seule clause relative aux opérations de change, alors que la clause « opération de change » ne peut être détachable de la clause « monnaie de compte » qui régit tout le contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité. § Même analyse et même solution pour la clause fixant une période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité. § Dès lors, les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; la clause « monnaie de compte » dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; elle ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible, ce qui est le cas en l’espèce. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité.

Dans le même sens pour d’autres cours d’appel : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (motivation assez similaire ; les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel ; la clause monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat), sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (prêt immobilier Helvet Immo ; absence de caractère abusif de la clause qui fixe une période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances, qui n’est que la conséquence de la clause de monnaie de compte qui régit tout le contrat, dès lors que la variation du taux de change franc suisse/euro ne dépend pas de la volonté des parties, ni même de la banque et est totalement indépendante de la sphère contractuelle, qu’elle joue dans les deux sens, que l’emprunteur peut obtenir tous les cinq ans une conversion en euros et que le risque de change ne pèse donc pas exclusivement sur l'emprunteur ; arrêt précisant qu’en cas d’évolution favorable à l’euro, la rémunération du prêteur s'en trouve diminuée et la durée d'amortissement du prêt raccourcie), sur appel de TGI Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00987 ; arrêt n° 18/00247 ; Cerclab n° 8130 (la Cour ne peut que constater que les stipulations contractuelles sont complètes, et intelligibles tant au strict point de vue grammatical ou lexical, que dans leur contenu qui, s'il est certes complexe eu égard à la nature même du prêt, n'en reste pas moins compréhensible par l'emprunteur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ayant recours à ce type d'opération immobilière et de financement immobilier), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00988 ; arrêt n° 18/00249 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00991 ; arrêt n° 18/00251 ; Dnd ; Juris-Data n° 2018-019410 (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/01058 ; arrêt n° 18/00248 ; Dnd, sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 11 décembre 2018 : RG n° 17/02162 ; arrêt n° 18/00329 ; Juris-Data n° 2018-023377 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 mai 2017 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 30 octobre 2018 : RG n° 17/01016 ; Cerclab n° 7655 (prêt immobilier Caisse de crédit mutuel ; l'ensemble des clauses faisant référence à la parité euro/franc suisse participe de l'objet même du contrat et, rédigée de façon claire et compréhensible, ne relève pas du régime des clauses abusives), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 15 mars 2017 : RG n° 15/01069 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 28 février 2019 : RG n° 16/23080 ; arrêt n° 2019/74 ; Cerclab n° 7744 (les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; la clause monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; clause claire et compréhensible), sur appel de TGI Marseille, 22 novembre 2016 : RG n° 15/08912 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 16/05427 ; arrêt n° 490/19 ; Cerclab n° 7949 (la clause relative à la monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif), sur appel de TGI Saint-Omer, 22 juillet 2016 : RG n° 16/00084 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 juillet 2019 : RG n° 17/02962 ; Cerclab n° 7997 (la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, en ce qu'elle a trait, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais à la nature même de l'obligation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, avec intérêts, d'un prêt consenti en francs suisses ; clause claire et compréhensible ; N.B. en l’espèce, l’emprunteur affirmait que la clause ne prévoyait aucun exemple chiffré, argument dont l’exactitude ou pas n’est pas examinée par l’arrêt), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 24 janvier 2017 : RG n° 13/06788 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01156 ; arrêt n° 578 ; Cerclab n° 8268 (helvet immo ; arrêt reprenant la position de la CJUE sur la nécessité qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, puisse évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause sur ses obligations financières ; clause claire et compréhensible, pouvant jouer dans les deux sens et n’ayant pas créé de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Brive-La-Gaillarde, 26 octobre 2018 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-11221 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 9824 - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet immo ; relevé d’office de l’examen du caractère abusif et rejet au fond, l’arrêt notant au surplus que l’emprunteur y a fait implicitement allusion ; la clause d'indexation litigieuse porte sur l'objet principal du contrat de prêt et son mécanisme s'y trouve expliqué de manière claire et compréhensible, si bien qu'à leur lecture, l'emprunteur a pu non seulement comprendre que la variation du cours de l'euro par rapport au franc suisse allait avoir une incidence sur le montant du capital amorti à chaque échéance, mais également se rendre compte, notamment sur la base de l'exemple donné en annexe, que cette incidence pourrait être rapidement importante), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 12 février 2020 : RG n° 17/03527 ; Cerclab n° 8352 (prêt immobilier en franc suisse ; clause claire et compréhensible portant sur l’objet principal), sur appel de TGI Montpellier, 13 juin 2017 : RG n° 15/07070 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 18 janvier 2021 : RG n° 19/05327 ; arrêt n° 26/21 ; Cerclab n° 8750 (clause portant sur l’objet principal ; arrêt estimant que le caractère clair et compréhensible ne s’entend pas sur le seul plan formel et grammatical mais également quant à sa portée concrète appréciée selon les critères repris par la CJUE le 10 juin 2021 et qu’elle avait déjà posés antérieurement, mais jugeant la condition remplie sur la seule constatation que l’emprunteur était averti que le risque de change était à sa charge), confirmant TGI Mulhouse, 26 novembre 2019 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/03234 ; Cerclab n° 8773 (arrêt visant l’arrêt de la CJUE du 20 septembre 2017, tout en jugeant la clause claire et compréhensible, alors que l’attestation signée par les emprunteurs se contente d’attirer leur attention sur le risque de change, en écartant l’argument de ces derniers soutenant que celle-ci présentait un caractère abstrait et général ; arrêt écartant au surplus le déséquilibre significatif aux motifs que la contrepartie du prêt en devise réside dans le bénéfice d'un taux d'intérêt particulièrement attractif et que le risque de change est contrebalancé par la faculté reconnue aux parties de revenir à un prêt en euro ; décision écartant l’argument des emprunteurs selon lequel, contrairement à eux, la banque, bien qu'exposée comme eux au risque financier, se trouve détentrice d’outils financiers – produits de couverture, swap de devises, contrats à terme et option de change - qui lui permettent de couvrir le risque de change lié aux prêts en devises), sur appel de TGI Versailles, 4 avril 2019 : RG n° 17/05789 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/02664 ; Cerclab n° 8772 (idem), sur appel de TGI Versailles, 31 janvier 2019 : RG n° 17/05785 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-15199 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 9791 - CA Nancy (2e ch. civ.), 4 mars 2021 : RG n° 20/00270 ; Cerclab n° 8826 (n’est pas abusive la clause de conversion en francs suisses des règlements mensuels en euros, qui définit l'objet principal du contrat et qui prévoit de façon claire et compréhensible que l'évolution du taux de change peut modifier la charge totale de remboursement et le taux du prêt, en informant le consommateur à la fois de la variation du taux de change et de la modification éventuelle du taux d'intérêt, ainsi que du montant de la somme à sa charge, qui doit être clairement indiqué dans un tableau d'amortissement correspondant à chaque déblocage à un taux de prêt différent), sur appel de TGI Nancy, 28 février 2019 : RG n° 16/02307 ; Dnd.

V. pour un prêt multidevises : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 15 avril 2021 : RG n° 19/01874 ; arrêt n° 2021/354 ; Cerclab n° 8877 (prêt avec un choix de devises ; emprunteur ayant disposé de la liberté de choisir la monnaie de compte lui permettant de bénéficier du taux d'intérêt le plus avantageux et de la modifier sur ce critère en cours de contrat, en étant selon l’arrêt suffisamment informé de façon claire et compréhensible), sur appel de TGI Grasse, 20 décembre 2018 : RG n° 17/00158 ; Dnd.

Sur la prise en compte de la profession du consommateur pour apprécier le caractère clair et compréhensible d’une clause portant sur l’objet principal au sens de l’art. L. 212-1 C. consom. : dès lors que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère et compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, l’emprunteur, qui déclare exercer la profession de directeur commercial, doit être considéré comme un consommateur normalement avisé, qui a été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour lui ; en conséquence, la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd. § V. pour un autre arrêt, avec une formulation différente, adaptée à la profession des emprunteurs : compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les emprunteurs, qui déclarent exercer la profession de chef d'entreprise employant plus de dix salariés, pour madame, de conducteur d'engins, pour monsieur et doivent être considérés comme des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient non seulement comprendre, d'une part, que les frais de change leur incombaient et quelle était leur assiette, et d'autre part que la durée de remboursement pouvait être allongée dans la limite de 5 ans pour permettre le remboursement du solde du prêt et que surtout ils pouvaient appréhender que le risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu'il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit et son coût total et qu'ils étaient ainsi en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076 ; Cerclab n° 7092 ; Juris-Data n° 2017-024451 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § Pour l’admission du caractère clair et compréhensible par d’autres juridictions : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère et met le consommateur en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ), sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier à une SCI ayant la qualité de non-professionnel ; la clause « imposant à l'emprunteur de rembourser la contrevaleur en francs suisse » concerne l'objet principal du contrat parce qu'elle fixe une prestation essentielle ; elle est rédigée de manière claire et compréhensible pour la SCI, qui n'est pas un consommateur moyen, mais un emprunteur averti, compte tenu notamment du fait qu’un des co-gérants est un professionnel du chiffre et que la société avait déjà souscrit des prêts similaires), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd.

Comp. antérieurement pour la Cour d’appel de Paris : la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses, constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat, qui est l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses ; rédigée de façon claire et compréhensible, elle définit l'objet principal du contrat et l’appréciation de son caractère abusif est dans ce cas écartée par l’ancien art. L. 132-1, al. 7, [212-1 al. 3] C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (arrêt analysant les stipulations du contrat pour conclure que la clause est en l’espèce rédigée de manière claire et compréhensible, notamment dans la première phrase du premier article - « description de votre crédit » - de l'offre de prêt qui indique « le montant du crédit est de 228.334,40 francs suisses ») - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863. § En outre, le déséquilibre doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d'action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d'une ampleur imprévue, relative à la dette souveraine des pays de la zone euros qui a provoqué le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (absence de prise en compte de la plaquette destinée aux professionnels commercialisant le produit et évoquant la stabilité du franc suisse) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691 (même solution pour les quatre décisions du même jour précitées) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd. § V. aussi pour d’autres juridictions, excluant le caractère abusif : T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a rejeté les demandes de nullité de la clause d'indexation fondée sur l'art. L. 112-2 CMF, de caractère abusif de la même stipulation sur le fondement de l'art. L. 132-1 C. consom., de sa nullité sur le fondement d'un vice de consentement et de celle sollicitant des dommages-intérêts pour manque de loyauté), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 7091 (renvoi à la mise en état en raison du décès de l’épouse et de l’incertitude sur la situation successorale en résultant) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (prêt immobilier en franc suisse « Helvet Immo » ; les clauses valeur monnaie étrangère ont pour caractéristique essentielle d'introduire un aléa lié au taux de change de la monnaie choisie au moment de la souscription du contrat, et à son évolution ultérieure, et cet aléa qui peut jouer, indépendamment de la volonté de l'une ou l'autre partie, soit en faveur, soit en défaveur de chacune, est incompatible avec la notion de déséquilibre significatif ; information jugée claire et complète ; possibilité d’option de conversion en euros tous les trois ans), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; idem, avec une motivation fournie sur l’information, l’arrêt ajoutant que si la banque s'est assurée contre le risque de fluctuation, les emprunteurs pouvaient de même souscrire une garantie en ce sens, ce dont ils se sont abstenus ; clause rédigée de façon claire et compréhensible ; question préjudicielle injustifiée), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (arrêt estimant que, stipulée de façon claire et compréhensible, la clause relative à une monnaie de compte porte sur l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd ­(Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.

En tout état de cause, il n'existe pas de déséquilibre manifeste dès lors que le contrat prévoit qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite, ce qui entraîne la réduction du nombre d’échéances et la diminution de la rémunération du prêteur (comp. les arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2017 précités). CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 mai 2017 : RG n° 15/05155 ; Cerclab n° 6834 ; Juris-Data n° 2017-009003 (crédit agricole ; prêt immobilier pour un couple ; absence de caractère abusif de la clause qui avait pour seul objet d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement supporter le risque en cas d’évolution défavorable du taux de change, mais qui, en revanche, ne créait en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur puisque notamment elle ne mettait pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change), sur appel de TGI Mulhouse, 28 août 2015 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 6 mars 2018 : RG n° 16/01905 ; Cerclab n° 7519 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause, puisque la banque se devait de proposer un prêt le plus sécurisé possible, donc à l'abri des variations de change, dans un sens défavorable pour l'emprunteur ; l'équilibre recherché pour éviter qu'une clause soit abusive ne doit pas résulter d'une stipulation mettant à la charge de la banque tous les risques de change - baisse du franc suisse -, alors que les gains possibles resteraient acquis aux seuls emprunteurs - hausse du franc suisse), sur appel de TGI Annecy, 13 juillet 2016 : RG n° 14/01079 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier à une SCI ayant la qualité de non-professionnel ; clause concernant l'objet principal du contrat et en tout état de cause non abusive, dès lors qu’elle instaure un aléa pouvant être favorable à l'une ou à l'autre des parties selon l'évolution du taux de change en cours d'exécution du prêt, solution admise aussi pour une autre stipulation selon laquelle « « il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur »), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd.

Rappr. pour une clause offrant aux deux parties une faculté de conversion : n'est pas abusive la clause permettant à une banque de convertir le prêt dans une monnaie étrangère, dès lors que cette faculté est soumise à un seuil de déclenchement objectif, la limite de facilité Sterling, fixé dans le contrat et qui ne dépend pas de la volonté de la banque, que cette faculté de conversion constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, dont la valeur est, en l'espèce, exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs et qu’enfin, cette faculté de conversion apparaît constituer la contrepartie de l'option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt, accordé pour un certain montant exprimé en euros, dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêts les plus avantageux. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (prêt pour des travaux de rénovation d’une maison avec rachat d'un prêt antérieur avec une banque danoise, les prêts étant libellés en francs suisses ; arrêt notant au surplus que l’emprunteur disposait de la possibilité, mentionnée dans les relevés trimestriels, de convertir les prêts tout au long de la durée d'amortissement), sur appel de TGI Grasse, 20 avril 2014 : RG n° 12/02086 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017 : RG n° 15/08225 ; arrêt n° 2017/282 ; Cerclab n° 6890, sur appel de TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n° 12/01741 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05460 ; arrêt n° 2021/126 ; Cerclab n° 8876 (la clause ne définit pas l'objet principal du contrat, et n'est relatif ni à l'adéquation du prix ou à la rémunération au bien vendu ou au service offert ; arguments non retenus : 1/ si la convention n’accordait pas aux emprunteurs la possibilité de convertir eux-mêmes en cours d'exécution leur encours en CHF en une autre monnaie, elle ne l’interdisait pas non plus et, dès lors, le silence du contrat sur ce point ne permet pas de tirer un quelconque argument en faveur d'un déséquilibre – N.B. l’argument n’est pas totalement convaincant, dès lors que le silence du contrat nécessite l’accord de la banque qui dispose, elle, de ce droit sous conditions ; 2/ absence de déséquilibre sur le risque de chance jouant dans les deux sens ; 3/ absence de caractère abusif lié au fait qu’en cas de dépassement de la limite, la banque avait la faculté et non l’obligation de procéder à la conversion ; NB caractère abusif finalement admis, V. ci-dessous), sur appel de TGI Draguignan, 14 mars 2018 : RG n° 15/09535 ; Dnd.

Est abusive la clause qui permet à la banque, dès lors que la « limite de facilité couronnes danoises » est atteinte, d'opérer quand bon lui semble, par une décision unilatérale, une modification majeure de l'économie du contrat de prêt puisqu'elle a pu en exiger le remboursement anticipé en août 2011 et la conversion du reste de l'encourt en couronnes danoises en janvier 2015. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05460 ; arrêt n° 2021/126 ; Cerclab n° 8876 (l'anéantissement de la clause n'empêche pas la poursuite du contrat de prêt en francs suisses ; N.B. en l’espèce, la banque disposant d’une hypothèque sur le bien peut laisser la dette s’accroître tant que la garantie est suffisante), sur appel de TGI Draguignan, 14 mars 2018 : RG n° 15/09535 ; Dnd, et pour l’issue de l’affaire CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/05460 ; arrêt n° 2021/288 ; Cerclab n° 9226.

* Pour le cas de prêt accordés à des emprunteurs percevant leurs revenus en franc suisse : pour des étrangers, percevant des revenus libellés en francs suisses, et devant rembourser un prêt immobilier destiné à financer l'achat d'un bien en France, le fait de souscrire le prêt en franc suisse est de nature à éviter tout risque de change en cours de prêt, ce risque n'étant encouru qu'en cas de revente du bien avant le terme, étant précisé que si dans un contrat de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, celle-ci peut servir d'unité de compte ; aucun déséquilibre significatif n'a pu résulter de cette clause, l'emprunteur ne subissant aucun risque durant le cours normal du prêt, les risques de change étant supportés par la seule banque. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 16 janvier 2018 : RG n° 16/01271 ; Legifrance ; Cerclab n° 7399 ; Juris-Data n° 2018-002573, sur appel de TGI Annecy, 18 mai 2016 : RG n° 14/02140 ; Dnd.

Clauses abusives : droit interne - juges du fond : maintien du contrôle. * Possibilité du contrôle. V. pour un raisonnement différent dans un autre prêt conclu en euros, et qui pouvait être indexé sur une devise étrangère, cette indexation n'étant qu'optionnelle, lui conférant ainsi un caractère accessoire : selon l’arrêt, dans une telle hypothèse, la possibilité de tirer le prêt en devises ne constitue pas la définition de l'objet principal du contrat et, en tout état de cause, à supposer que la clause définisse l'objet principal du contrat, elle n’a pas été en l’espèce stipulée de façon claire et compréhensible, compte tenu notamment de l’envoi d’un courrier explicatif en anglais et que la seule mention figurant dans la déclaration de compréhension ne permet pas à un emprunteur moyen d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause autorisant le tirage du prêt dans une autre devise sur ses obligations financières, en l'absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, étant encore observé que le taux de conversion avec le franc suisse ne figurait ni dans l'offre ni dans l'acte de prêt, cette devise n'étant d'ailleurs pas expressément mentionnée. CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (le fait que la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ait été rejetée de manière irrévocable, l'arrêt n'ayant pas été cassé sur ce point, ne fait pas obstacle à ce que soit retenue l'absence de caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse au regard de la législation sur les clauses abusives, qui est distincte de celle relative à la responsabilité de la banque au titre de ses autres obligations), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003.

N’est pas abusive la clause contractuelle faisant supporter par l'acquéreur le risque de change pour un prêt accordé sous formes de devises représentant une contre-valeur en franc suisse, compte tenu du rapprochement de cette clause avec celle plafonnant la révision du taux d'intérêt à la hausse, ce qui écarte l'abus en encadrant le risque de change et par ailleurs de l'information préalable donnée aux bénéficiaires du prêt. CA Dijon (1re ch. civ.), 11 décembre 2018 : RG n° 18/00578 ; Cerclab n° 7761 (Crédit agricole), confirmant TGI Chalon-sur-Saône (JEX), 27 mars 2018 : RG n° 16/00065 ; Dnd. § Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation mais en semblant plutôt se fonder sur l’exclusion du contrôle des clauses claires et compréhensibles portant sur la définition de l’objet principal (et non « l’objet principal » comme le mentionne approximativement l’arrêt) : l’arrêt ayant constaté que l’offre de prêt stipule expressément que la révision du taux à la hausse est plafonnée, que le taux d’intérêt applicable ne dépassera jamais le taux d’intérêt plafond et que les parties, qui reconnaissent avoir été informées de cette disposition, en acceptent la teneur, avant d’ajouter que le plafonnement de la révision du taux à la hausse encadre le risque de change et que la banque a dispensé une information préalable relative à la spécificité du fonctionnement de ce prêt, rappelée à plusieurs reprises, et ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause critiquée, qui porte sur l’objet du contrat, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’exclure l’application du régime des clauses abusives. Cass. civ. 1re, 1er juill. 2020 : pourvoi n° 19-13200 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 8517.

Si la notice d'information, dûment signée par les emprunteurs, permettait à ces derniers, familiers de la variation des cours de change entre le franc suisse et l'euro (N.B. épouse travaillant en Suisse), de comprendre que le taux de change pouvait évoluer à tout moment à la hausse comme à la baisse, celle-ci ne comportait aucune précision permettant de comprendre l'influence de la variation du taux de change sur l'amortissement du crédit et en particulier d'appréhender le risque que faisait peser sur eux une variation importante et brutale des parités entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement et le risque encouru en cas de perte de la source de revenus en francs suisses ; dès lors, les emprunteurs n'ayant pas bénéficié d'une information claire et précise sur les conséquences d'un changement de parité entre le franc suisse et l'euro et par là-même d'une information claire sur le risque de change, les dispositions du contrat fixant le montant et les échéances de remboursement du prêt par référence à la contre-valeur en euro du franc suisse doivent être annulées. CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (crédit agricole ; prêt en francs suisses d'une contre-valeur de 66.000 euros au moment de la conclusion du contrat, remboursable au taux fixe de 4,4 %, afin de financer la construction d'une piscine), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd.

Comp. de la même cour : en tout état de cause, la clause de monnaie étrangère figurant dans le contrat ne constitue pas une clause abusive au sens de l'art. L. 132-1, devenu L. 212-1, C. consom., le fait que l'emprunteur supporte le risque de variation du taux de change, qui ne dépend pas de la volonté des parties, et en particulier de celle de la banque, ne créant pas un déséquilibre entre leurs droits et obligations respectifs. CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (arrêt s’appuyant sur les conclusions de l'avocat général, M. Nils W., dans l'affaire Ruxandra Paula A. e.a., estimant qu’il faut distinguer le cas dans lequel une clause contractuelle est porteuse d'un déséquilibre entre les parties qui ne se manifeste qu'en cours d'exécution du contrat de celui où, bien qu'il n'existe pas de clause abusive, les obligations pesant sur le consommateur sont, en raison d'une modification des circonstances postérieurement à la conclusion d'un contrat et qui est indépendante de la volonté des parties, perçues par ce dernier comme étant plus lourdes), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003. § N.B. Le raisonnement n’est pas totalement convaincant, dès lors que le risque de change est assumé en totalité par le consommateur, sans aucune limite, alors que l’intérêt d’un prêt en devises étrangères pour une opération interne est lié au gain sur le taux intérêt (V. introduction). Or, au surplus, le contrat qui n’informait pas l’emprunteur sur l’ampleur du risque de change (aucune simulation) accordait à la banque une « facilité sterling » en cas d’augmentation du risque (que la banque n’a pas respectée en choisissant une devise qui n'était pas prévue, ce qui n’est pas une exécution incorrecte d’une obligation comme l’a dit la Cour de cassation, mais l’utilisation d’un droit inexistant), sans accorder de possibilité similaire à l’emprunteur, absence de réciprocité justifiant l’admission d’un déséquilibre. Il convient d’ajouter que cette « facilité sterling » autorisait aussi la banque discrétionnairement à réaliser les sûretés sans laisser la possibilité à l’emprunteur par exemple de fournir des garanties supplémentaires.

Refus de déclarer abusive une des clauses du contrat relative à la fixation du taux d'intérêts, alors que la notice d'accompagnement visée par les emprunteurs a rappelé que, si la perte ou le gain éventuel, selon l'évolution de la devise par rapport à l'euro, sur le marché des changes se font à la charge ou au profit du seul emprunteur, celui-ci conserve la possibilité de mettre un terme à cet aléa en sollicitant la couverture du risque, que le taux d’intérêt a été définitivement arrêté au jour de la mise en disposition des fonds, ainsi que le taux de cours de change applicable à cette date, disposition qui concerne le calcul de la contre-valeur en euros du capital prêté en CHF et non pas le calcul des intérêts qui dépend d'un index particulier lequel, par ailleurs, n'a cessé de diminuer depuis l'octroi du prêt. CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 17/04766 ; arrêt n° 309/20 ; Cerclab n° 8507 (prêt immobilier en devises), sur appel de TGI Mulhouse, 29 septembre 2017 : Dnd.

Obligation d’information. Lorsqu'elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger ; cassation de l’arrêt écartant la responsabilité de la banque, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-17996 ; arrêt n° 274 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9528 (idem), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 17 avril 2019 : Dnd, sur renvoi après cassation Civ. 1re, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11337 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-20717 ; arrêt n° 204 ; Cerclab n° 9532, cassant au visa de l’anc. art. 1147 C, civ., CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 mars 2019 : RG n° 18/22029 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11599 ; arrêt n° 335 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9580, pourvoi contre CA Reims (ch. civ., 1re section), 15 mai 2018 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11600 ; arrêt n° 336 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9581 (idem), pourvoi contre CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mai 2018 : Dnd - Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20826 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 9789, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 ­- Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20827 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 9790, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331.

Le fait que les emprunteurs aient honoré leur engagement dans son intégralité ne leur interdit pas d’agir en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. CA Colmar (1re ch. civ. A), 4 janvier 2023 : RG n° 21/00104 ; arrêt n° 10/23 ; Cerclab n° 10024, sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 15 octobre 2020 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (l’emprunteur ait remboursé le prêt ne permet pas en soi de caractériser une confirmation du montant dû, ni une renonciation à agir en responsabilité), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.

Pour des décisions admettant un manquement de la banque à son obligation d’information, depuis l’arrêt de la CJUE du 10 juin 2021 : CA Colmar (1re ch. civ. A), 4 janvier 2023 : RG n° 21/00104 ; arrêt n° 10/23 ; Cerclab n° 10024 (les emprunteurs n'ont reçu, au-delà de la teneur de l'offre de prêt, quand bien même elle a été réitérée par acte notarié, et de l'attestation par laquelle ils indiquent souscrire un prêt libellé en francs suisses bien que percevant leurs ressources en monnaie française, aucun élément d'information leur permettant d'appréhender de manière suffisante le risque de change non pas seulement dans son existence, mais aussi dans sa teneur et dans ses implications, de sorte que, même en l'état du droit applicable au moment de la souscription du prêt), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 15 octobre 2020 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (le contrat litigieux est bien de ceux pour lesquels la Cour de cassation fait peser sur le prêteur une obligation d'information renforcée se prolongeant pendant toute la vie du contrat et portant notamment sur les risques de change en cas de dépréciation importante de la monnaie ; faute de la banque qui n’a donné aucune information sur le risque de change, mais absence de preuve d’un préjudice), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (arrêt rappelant les principes posés par la Cour de cassation, avant d’estimer qu’en l’espèce, s'il ne peut être nié que des éléments relevés constitue une information exacte sur les modalités de fonctionnement du prêt, il ne s'agit pas pour autant d'une information concrète suffisante, pour plusieurs raisons : 1/ alors que les prêts étaient conclus pour une durée de 25 ans, pouvant être prolongée à 30 ans, la banque ne s'est fondée que sur des hypothèses de stabilité du contexte économique existant lors de la souscription du prêt en ne proposant à titre d'exemple que des variations d'un ou deux points du taux d'intérêt et une variation de +/- 5,5% du taux de change ; si on ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir anticipé, au moment de la souscription du prêt, l'enchérissement du franc suisse par rapport à l'euro en 2011, elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle du domaine bancaire et économique, que même dans un contexte de stabilité, des crises peuvent survenir sur le long terme ; 2/ absence de communication d’aucun exemple concret croisant une augmentation du taux d'intérêt et une dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, hypothèse pourtant non improbable ; 3/ absence de plafonnement des échéances des cinq années supplémentaires pouvant survenir), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd ?

En acceptant l’offre de prêt émise par la banque, les emprunteurs se sont exposés à un risque de change qu’ils n’auraient pas accepté si la banque avait respecté l’exigence de transparence et avait exposé clairement et concrètement le mécanisme financier en cause ; n’ayant pas été mis en mesure d’évaluer les conséquences de ce mécanisme financier sur leurs obligations financières, ils ont nécessairement subi un préjudice moral, caractérisé par l’imprévisibilité de leur situation pécuniaire ; néanmoins, cette demande sur le fondement de l’anc. 1382 C. civ. doit être rejetée dès lors que ce préjudice moral n’est pas distinct de celui indemnisé dans le cadre de leur action civile devant le tribunal correctionnel à hauteur de la somme de 20 000 euros. TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (N.B. le dispositif ne contient effectivement aucune condamnation à ce titre, même si le jugement a curieusement affirmé, avant de rejeter la demande pour les raisons précitées, que ce « dommage sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros »).

En sens contraire, écartant tout manquement : CA Chambéry (2e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02133 ; Cerclab n° 10543 (prêt du Crédit agricole à une SCI pour l’acquisition et la rénovation d’une résidence principale ; absence de manquement à l’obligation d’information ; absence de preuve que la banque aurait eu des informations sur la politique de la Banque nationale suisse qu’elle n'aurait pas transmises à l'emprunteur, alors qu'en 2009 la Banque nationale Suisse poursuivait sa politique visant à éviter un décrochage de l'euro par rapport au CHF - lequel s'appréciait néanmoins constamment par rapport à l'euro depuis 2008, au vu et au su de tous -, sans que rien ne permette de dire qu’elle pouvait anticiper le changement de politique monétaire intervenu en 2011, puis en 2015 seulement, à la suite duquel l'euro s'est considérablement dévalorisé par rapport au franc suisse : absence au surplus de preuve d’un dol par la dissimulation d’informations essentielles sur l'évolution probable du risque de change entre le CHF et l'euro, puisque, d'une part, les informations diffusées par la Banque nationale suisse sont publiques, et que, d'autre part, il n'est aucunement démontré qu'en novembre 2009, ou même en mai 2010, le Crédit agricole pouvait anticiper les changements de politique de la Banque nationale Suisse et leurs conséquences sur le risque de change), sur appel de TJ Annecy, 9 septembre 2021 : RG n° 17/00337 ; Dnd.

Sur la prescription : selon l’art. 2224 C. civ., les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; cassation de l’arrêt fixant le point de départ de la perte de chance de ne pas contracter au moment de la conclusion du contrat, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte. Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-15199 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 9791, cassant CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/02664 ; Cerclab n° 8772. § Il résulte de l’art. 2224 C. civ. que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Cass. civ. 1re, 1er mars 2023 : pourvoi n° 21-20260 ; arrêt n° 143 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10089, cassant sur ce point CA Chambéry, 27 mai 2021 : RG n° 19/01334 ; Cerclab n° 8956. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvois n° 22-17.934 et 22-17.994 ; arrêt n° 689 ; Cerclab n° 10631 (cassation pour manque de base légale de l’arrêt ne recherchant pas si les emprunteurs n'avaient pu avoir une connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles du manquement de la banque à son devoir d'information qu'au moment où la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt), cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 9 mars 2022 : RG n° 19/03060 ; Dnd.

Pour les juges du fond (pas forcément respectueux des principes posés par la Cour de cassation) : CA Colmar (1re ch. civ. A), 4 janvier 2023 : RG n° 21/00104 ; arrêt n° 10/23 ; Cerclab n° 10024 (prêt in fine ; même si certaines échéances soumises à la variation du taux de change ont pu être versées en début de contrat, cela ne permettait pas aux emprunteurs d'appréhender l'incidence que pouvait avoir la variation du cours sur l'étendue de leurs obligations, et dont ils n'ont pu prendre la mesure qu'à l'occasion du remboursement du capital au titre duquel seul ils sollicitent une indemnisation en raison de l'évolution du cours du change), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 15 octobre 2020 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 février 2023 : RG n° 21/01503 ; arrêt n° 73 ; Cerclab n° 10138 (admission d’une connaissance d'un risque lié à la souscription de prêts en francs suisses dès la date d'acceptation des offres de crédit), sur appel de TJ La Rochelle, 2 mars 2021 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mars 2023 : RG n° 21/00798 ; Cerclab n° 10147 (point de départ à la date du contrat, lorsque la lecture de celui-ci permet d'en déceler l'irrégularité, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que les actes authentiques de prêt sont particulièrement précis sur le fait que le risque de change pèse sur l'emprunteur), sur appel de TJ Annecy, 11 mars 2021 : RG 18/00914 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch.), 23 mars 2023 : RG n° 21/03684 ; Cerclab n° 10153 (point de départ fixé, conformément à l’arrêt de la chambre commerciale du 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-12811, à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face, en l’espèce à la date de la déchéance montrant des réductions des prêts de 48 et 41 % en dépit de remboursement pendant 14 et 12 ans), sur appel de TJ Privas, 27 juillet 2021 : RG n° 20/00577 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 20/01614 ; Cerclab n° 10199 (prêts in fine ; point de départ de la prise de connaissance du fait que le montage financier pouvait s’avérer dommageable fin 2015, après la date à compter de laquelle le franc suisse s'est fortement apprécié par rapport à l'euro au regard de la décision de la Banque nationale suisse du 15 janvier 2015 relative à la suppression du taux plancher du CHF et compte tenu d’une demande de contact des emprunteurs à ce moment pour mieux comprendre leur situation financière ), sur appel de TJ Annecy, 10 décembre 2020 : RG 17/00154 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (point de départ fixé à la date de la connaissance effective des effets négatifs de la variation du taux de change sur les obligations financières de l’emprunteur, conformément à l’arrêt de la première Chambre civile du 7 septembre 2022 ; conclusion en 1998 d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018 ; admission de cette dernière date, les échéances antérieures qui ne portaient que sur les intérêts et les cotisations d'assurances ne pouvant avoir pour entraîner une telle connaissance), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. sect. A - Cme), 30 octobre 2023 : RG n° 21/04626 ; ord. n° 471/23 ; Cerclab n° 10487 (l'action restitutoire qui en découle, doit être intentée dans le délai de cinq années après la décision judiciaire ; le sort de la demande, fondée sur un défaut d'information, est nécessairement lié à la problématique des clauses contractuelles pouvant être déclarées abusives et donc non opposables ; le délai de prescription portant sur l'action en défaut de conseil, ne saurait alors être considéré comme ayant débuté, tant que la question du caractère abusif - ou non - des clauses litigieuses n'a pas été réglée) - CA Chambéry (2e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02133 ; Cerclab n° 10543 (prêt du Crédit agricole à une SCI pour l’acquisition et la rénovation d’une résidence principale ; point de départ fixé à la date de la mutation des emprunteurs en France, leur faisant perdre le bénéfice d’une perception de leurs revenus en francs suisses), sur appel de TJ Annecy, 9 septembre 2021 : RG n° 17/00337 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (le dommage allégué par l’emprunteur ne s’est manifesté à lui qu’après la réalisation du risque sur lesquels il dit ne pas avoir été suffisamment informé ; la réalisation de ce risque tenant essentiellement à la dépréciation de la monnaie de paiement par rapport à la monnaie de compte, elle est nécessairement postérieure à la conclusion du crédit litigieux).

V. antérieurement : il résulte des énonciations claires et intelligibles des stipulations contractuelles de l'offre de prêt, que, quelle que soit l'option choisie, le taux d'intérêt varie en fonction d'un indice de référence objectif, officiel, publié, prévu contractuellement et communément admis par la pratique bancaire dans le cadre d'opération de financement, le mode de calcul étant également précisé ainsi que le jour de référence de l'indice pris en compte pour calculer le taux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (taux d’intérêt révisable, le nouveau taux d'intérêt étant calculé en additionnant deux composantes, l'une fixe égale à 2,40, l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois ; en cas d’abandon de la référence au francs suisse le taux est fixé soit au taux moyen mensuel des emprunts d'État à long terme, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré de 2,50 et augmentée de 0,20 ou 0,30 selon la durée du crédit, soit à un taux trimestriellement révisable en euro, la révision se faisant dans ce cas sur la base du taux interbancaire à 3 mois offert en euros - Tibeur en euros - publié par la Fédération Bancaire Européenne ; le taux d'intérêt, certes variable, est donc déterminable). § Arguer que ces indices de référence sont fluctuants et ne peuvent être connus à l'avance ne constitue pas une critique sérieuse, dès lors que ces spécificités constituent en effet la caractéristique d'un taux d'intérêt variable, qui par hypothèse ne peut être fixé au jour de l'offre, que les indices sont précisément déterminés dans l'offre de prêt, qu'ils sont publiés par des organismes indépendants de la banque et sont accessibles aux emprunteurs qui peuvent donc les connaître et calculer eux-mêmes le nouveau taux, l'offre précisant les modalités de calcul. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447. § Solution constante, notamment pour la Cour de Paris, V. par exemple : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263, sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et il impacte nécessairement l'amortissement du prêt), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.

Sur le calcul du préjudice : CA Colmar (1re ch. civ. A), 4 janvier 2023 : RG n° 21/00104 ; arrêt n° 10/23 ; Cerclab n° 10024 (perte de chance d'éviter la réalisation du risque de change qu'il convient d'évaluer, en tenant compte, notamment, du contexte de stabilité dans lequel les emprunteurs ont contracté, et de l'avantage qu'ils espéraient pouvoir tirer d'un prêt en devises en termes de niveau du taux d'intérêt, à un taux de 70 %, taux à appliquer à la somme résultant de la différence entre la contre-valeur en euros du capital, correspondant à 275.000 CHF, au moment de la souscription du prêt et au moment de son remboursement), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 15 octobre 2020 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (préjudice découlant de la perte de chance de ne pas contracter un tel prêt : 20.000 euros), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd.

V. cep. CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (faute de la banque qui n’a donné aucune information sur le risque de change, mais absence de preuve d’un préjudice), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd.

Sur la prescription : il est de jurisprudence désormais établie qu'en matière d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat (Cass. civ. 3ème, 26 octobre 2022, n° 21-19898, Cass. civ. 3ème, 26 oct. 2022, n° 21-19900). CA Rennes (1re ch.), 27 juin 2023 : RG n° 21/04918 ; arrêt n° 187/2023 ; Cerclab n° 10440 (action jugée prescrite à l’encontre des notaires), sur appel de TJ Rennes, 1er juin 2021 : Dnd - CA Rennes (1re ch.), 27 juin 2023 : RG n° 21/04919 ; arrêt n° 188/2023 ; Cerclab n° 10441, sur appel de TJ Rennes, 15 juin 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 5 juillet 2023 : RG n° 21/01140 ; arrêt n° 322/23 ; Cerclab n° 10428 (point de départ à la date de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; 1/ action prescrite pour le prêt amortissable, l’influence de la variation de cours étant prévisible dès 2010 ; 2/ action non prescrite pour le prêt remboursable in fine en capital et amortissable pour les intérêts, mais avec une influence imprévisible de la clause de taux variable), suite de CA Colmar (1re ch. civ. – CME), 14 décembre 2022 : Dnd.

Obligation de mise en garde. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non-averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement qui résulte de son octroi ; il ne porte aucunement sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. CA Chambéry (2e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 20/01614 ; Cerclab n° 10199 (prêts in fine), sur appel de TJ Annecy, 10 décembre 2020 : RG 17/00154 ; Dnd.

En l'absence de tout réel exemple chiffré, de toute simulation entre un prêt contracté en euros et en devises suisses et de simulation en cas de variation importante du taux de change, la banque a manqué à son obligation d'information transparente sur les conséquences économiques des prêts et à son devoir de mise en garde sur un risque d'endettement excessif à la fin du délai de 25 ans. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 19/03993 ; Cerclab n° 9707 (Helvet-immo ; avant dire-droit sur l’évaluation du préjudice ; arguments retenus : 1/ clauses peu lisibles pour un consommateur profane non spécialement averti en matière de crédits ; 2/ clause créant en fait deux risques, la clause de compte en franc suisse étant complétée par une clause de révision tous les trois par référence au taux Swap francs suisses ; 3/ notice d'information jointe à l'offre faisant état de « simulations de l'évolution du taux d'intérêt » seulement en cas de variation, très faible, de 1 % ou 2 % ; 4/ absence d’information claire sur les risques liés à l’allongement du prêt et au déplafonnement des échéances ; 5/ il ressort des du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 février 2020 par lequel la banque a été condamnée pour pratique commerciale trompeuse qu'elle ne pouvait méconnaître le contexte économique à la date de signature des crédits avec la crise des subprimes en 2008 et de l'appréciation subséquente du franc suisse, valeur refuge, par rapport à l'euro, de même qu'elle ne pouvait ignorer que son apparente stabilité début 2009 n'était que la conséquence de l'intervention de la Banque Nationale Suisse), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 4 juin 2019 : RG n° 14/03039 ; Dnd.

Sur la prescription : s'agissant de la banque, la jurisprudence retient que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-18354, Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-13719, Cass, com., 3 décembre 2013, n° 12-26934), sauf si la preuve est rapportée par l'emprunteur pouvait légitimement ignorer ce dommage. (Cass. civ. 1ère, 12 décembre 2018, n° 17-18434). CA Rennes (1re ch.), 27 juin 2023 : RG n° 21/04918 ; arrêt n° 187/2023 ; Cerclab n° 10440 (Helvet immo ; action prescrite, l’inadéquation de la durée de ce crédit notamment eu égard à leur âge des emprunteurs étant décelable dès la conclusion), sur appel de TJ Rennes, 1er juin 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (mise en garde ; point de départ au premier incident de paiement), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (s'agissant de l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement ou de tout autre évènement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd.

Pratiques commerciales trompeuses. V. ne pouvant examiner l’argument (V. aussi ci-dessus pour l’instance pénale) : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 5 juillet 2023 : RG n° 21/01140 ; arrêt n° 322/23 ; Cerclab n° 10428 (emprunteurs invoquant une responsabilité pour pratiques commerciales trompeuses, sans demande spécifique à ce titre, si ce n'est à voir « juger » que la banque s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, ce qui relève, en réalité, d'un moyen venant à l'appui de leur demande en dommages-intérêts pour perte de chance), suite de CA Colmar (1re ch. civ. – CME), 14 décembre 2022 : Dnd.

D. CLAUSES AUTORISANT LA MODIFICATION DE LA MONNAIE DE COMPTE ÉTRANGÈRE

Validité de la clause. N’est pas abusive la clause qui octroie à la banque une faculté de conversion de l’endettement, en modifiant la monnaie de compte, dès lors que celle-ci est soumise à un seuil de déclenchement, extérieur à la banque qui ne peut influer sur les variations du taux de change. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (prêt multidevises accordé par la Jyske Bank A/S ; la banque soutient à bon escient que cette faculté de conversion est le pendant de la liberté offerte à l’emprunteur de choisir sa devise d’endettement, de l’avantage qu’il en tire à bénéficier d’un taux d’intérêt plus intéressant et de la possibilité qui lui est donnée de modifier également sa monnaie d’endettement au cours du contrat ; elle constitue aussi une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par le client), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (même hypothèse ; la conversion vise à prémunir la banque du risque d’augmentation du montant en capital du prêt en cas d’appréciation de la monnaie de compte choisie par les emprunteurs, ce qui diminuerait mécaniquement l’effet de son hypothèque inscrite sur le bien immobilier des emprunteurs pour une valeur en euros ; elle constitue ainsi une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par le client), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 15 mars 2018 : RG n° 15/19074 ; arrêt n° 2018/111 ; Cerclab n° 7517 (prêt dans l'une des principales devises européennes, dollar américain ou Yen japonais à un couple de nationalité suédoise ; Jyske Bank ; ne crée pas de déséquilibre significatif la clause accordant à la banque une faculté de conversion de la devise de remboursement, dès lors que les emprunteurs disposent aussi de la faculté de convertir le prêt dans la devise de leur choix, à tout moment, alors que la prérogative de la banque est soumise à un seuil de déclenchement et que cette clause a pour but de préserver les intérêts de la banque, sans déséquilibre significatif, puisqu’il s'agit en effet d'une modalité de gestion du risque corrélatif à la diminution de garanties hypothécaires prises, dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs ; prêt effectuée, sans accord préalable des emprunteurs, dans une devise non prévue au contrat ; selon l’arrêt, la banque a exécuté de manière défectueuse la faculté dont elle disposait de convertir le prêt en livres Sterling, dès lors que l'endettement dépassait un certain seuil - seuil de facilité Sterling -, manquement dont la sanction ne saurait être la résolution du contrat de prêt, mais seulement l'annulation de la conversion ainsi effectuée, et le retour à la situation antérieure), sur appel de TGI Grasse, 30 septembre 2015 : RG n° 13/03419 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause de « limite de facilité Sterling » offrant à la banque la possibilité en cas de dépassement de la limite convenue, de convertir le prêt en livre Sterling, qui n'est que le corollaire de la même faculté ouverte à tout moment à l'emprunteur, de façon discrétionnaire, sans qu'aucune condition de seuil ne soit exigée ; cette clause répond au souhait légitime du prêteur de maintenir une cohérence entre l'encours de prêt et la valeur de la garantie immobilière, exprimée dans une monnaie différente. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 septembre 2018 : RG n° 17/07275 ; arrêt n° 2018/501 ; Cerclab n° 7729 (emprunteuse soutenant que la clause créait un déséquilibre contractuel en permettant à la banque de se protéger contre des risques hypothétiques par des pertes irréversibles imposées à ses clients ; arrêt notant aussi qu’en l’espèce ; la clause de conversion de la monnaie de compte à l'initiative du prêteur ne se cumule pas avec la faculté de réaliser les placements associés au prêt in fine puisque ces placements n'ont pas été nantis au profit de la banque), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 12/05287 ; Dnd. § La faculté de conversion de l'endettement en livre sterling, offerte à la banque, en cas de dépassement d’un seuil convenu, ne caractérise ni l'existence d'une condition potestative, ni, en l'absence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, celle d'une clause abusive, dès lors que cette faculté est soumise à un seuil de déclenchement objectif qui ne dépend pas de la volonté de la banque mais de l'évolution du taux de change, qu’elle constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, dont la valeur est, en l'espèce, exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs et que, par ailleurs, cette faculté de conversion apparaît constituer la contrepartie de l'option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt, accordé pour un certain montant exprimé en euros, dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêts les plus avantageux et enfin qu'elle est également la contrepartie de la faculté laissée aux emprunteurs de convertir les prêts à chaque échéance trimestrielle dans la devise de leur choix. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 24 janvier 2019 : RG n° 16/19031 ; arrêt n° 2019/23 ; Cerclab n° 7740 (prêt immobilier multidevises à taux variable ; si aucun dispositif ne prévoit expressément la possibilité de retour à la devise initiale après mise en œuvre de la conversion par la banque, aucun dispositif ne l'interdit, ce dont il y a lieu de déduire qu'une conversion à l'initiative de l'emprunteur demeure possible mais ne saurait s'effectuer que selon le taux de change applicable au jour de la conversion), sur appel TGI Grasse, 15 septembre 2016 : RG n° 12/02984 ; Dnd. § V. aussi : TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 12/05289 ; Dnd (prêt immobilier à une SCI ; Jyske Bank ; manquement à l’obligation d'information et au devoir de mise en garde et condamnation à 320.000 euros au titre de la perte de chance ; manquement aux engagements contractuels par la conversion opérée le 9 août 2011 en une monnaie autre que celle prévue par le contrat de prêt, insuffisamment grave pour justifier la résolution du contrat), sur appel CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 8 mars 2018 : RG n° 17/03912 ; arrêt n° 2018/119 ; Cerclab n° 7483 (arrêt constatant le désistement parfait sollicité par la banque à la suite d’un accord des parties).

Non-respect de la clause : choix d’une monnaie non prévue par le contrat. La cour d’appel ayant relevé que la banque, en procédant unilatéralement à une conversion des prêts en euros, sans y avoir été expressément autorisée par les emprunteurs, avait exécuté la faculté dont elle disposait de convertir les prêts en livres sterling dès lors que l’endettement dépassait un certain seuil, ce qui s’est produit, a fait ressortir l’insuffisante gravité du manquement reproché, ce dont elle a souverainement déduit que la sanction de cette exécution défectueuse ne devait pas être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l’annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure. Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-14027 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 7998, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522. § N.B. La formulation de l’arrêt est contestable : dès lors que seule une conversion en livre sterling était prévue, le prêteur n’avait aucun droit à une conversion en euro et son comportement est une violation flagrante du contrat, équivalant à une modification unilatérale du contrat non autorisée, et non une simple utilisation défectueuse de la clause de conversion, qualificatif admissible par exemple si la banque n’avait pas appliqué l’exacte parité au moment de la conversion ou n’avait pas respecté les modalités prévues dans un tel cas. § V. aussi : est défectueuse au regard des stipulations du contrat, la conversion par la banque du prêt en euros, alors que le contrat ne prévoyait de possibilité de conversion qu'en livres Sterling. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 24 janvier 2019 : RG n° 16/19031 ; arrêt n° 2019/23 ; Cerclab n° 7740 (absence de préjudice en l’espèce, dès lors qu’une conversion en livre sterling aurait généré un coût supérieur pour les emprunteurs ; impossibilité pour les emprunteurs de reprocher à la banque de ne pas avoir procédé à la conversion plus tôt, dès le franchissement de la limite de facilité Sterling, dès lors que celle-ci disposait d’une simple faculté et ne s’était pas engagée contractuellement envers l'emprunteur à contenir l'encourt au niveau de ce seuil).

Conversion dans l’intérêt du consommateur ? Pour une demande de question préjudicielle concernant la faculté ou l’obligation du prêteur de procéder à un changement de devises quand c’est l’intérêt du consommateur : l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tel qu’il est analysé dans la jurisprudence de la Cour, permet-il de modifier une clause de sorte que le droit purement potestatif du professionnel de transformer la devise du contrat de crédit soit en fait une obligation qui lui incombe lorsque cette modification est pleinement favorable au consommateur et qu’à elle seule, l’élimination de la clause abusive du contrat ne lui procure aucun bénéfice ? CJUE (QP), 3 janvier 2022, AA / Banca S. : aff. C-566/21 ; Cerclab n° 9856.