9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9742 (11 et 16 mai 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT - PRÊT IMMOBILIER
Présentation générale. Le franc suisse a longtemps été réputé pour sa stabilité. Compte tenu de l’attractivité des taux d’intérêt en 2007-2008, les banques ont emprunté en franc suisse pour financer des opérations internes, ce qui supposait de dissocier la monnaie de compte (franc suisse) et la monnaie de paiement (euro). Toutefois, la parité entre l’euro et le franc suisse a connu ultérieurement une forte évolution. En effet, alors qu’elle était aux alentours d’un euro cinquante en 2009, elle a évolué rapidement à compter de janvier 2010 jusqu’à atteindre 1,10 euro en août 2011. Après une stabilisation d’octobre 2011 à janvier 2015 aux alentours d’un euro vingt, la parité est tombée à un euro après cette date à la suite de la décision des autorités suisses d’abandonner le taux plancher (elle est remontée depuis). Cette forte dépréciation de l’euro a profondément modifié les conditions de remboursement des prêts qui avaient pour monnaie de compte le franc suisse.
1/ dans le volet pénal, la condamnation de la banque a été confirmée en appel (CA Paris, ch. app. corr., 28 novembre 2023). Certaines décisions évoquent d’ailleurs cette décision. V. par exemple : par un arrêt du 28 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 février 2020 du tribunal correctionnel de Paris, notamment en ce qu'il déclare la société BNPPPF coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses commis lors de la commercialisation des prêts intitulés Helvet Immo. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 juin 2024, : RG n° 22/07664 ; Judilibre ; Dnc, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-22074 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 9533, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mai 2019 : Dnd. § V. aussi infra pour la prise en compte par les arrêts civils des dommages et intérêts obtenus au pénal.
2/ dans l’affaire Helvet Immo, la banque a transigé dans l’action de groupe. Pour des décisions évoquant cette issue, notamment lorsque les emprunteurs ont refusé l’offre de la banque, V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 juin 2024, : RG n° 22/07664 ; Judilibre ; Dnc, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-22074 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 9533, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mai 2019 : Dnd.
3/ Il reste un contentieux civil résiduel qui retient désormais le caractère abusif des clauses, qui n’est d’ailleurs plus contesté par la banque (au moins dans l’affaire Helvet immo), la discussion se concentrant sur les restitutions. Par ailleurs, en juillet 2025, la Cour de cassation a fini par modifier sa jurisprudence pour retenir une conception élargie de l’obligation de transparence à l’égard des travailleurs frontaliers percevant leurs revenus en francs suisses. En prenant du recul, nombre de solutions qui ont fini par être adoptées par la jurisprudence avaient déjà été défendues ici depuis longtemps.
N.B. La description du contentieux suscité par ce type de prêts a également fait l’objet d’une synthèse sur l’Observatoire des contentieux (https://obscontncy.hypotheses.org/ - Contentieux émergents, Obs. n° 9) qui embrasse un champ plus large que le seul caractère abusif des clauses (obligation d’information, prescription et procédure, ces deux derniers points étant traités dans d’autres notices du Cerclab) et qui est précédée d’une présentation de la matière.
Est abusive la clause d’un contrat de prêt à taux variable, indexé sur le franc suisse, qui prévoit la perception de commissions de change, sans que les barèmes en vigueur à la date de l'offre ne soient contenus dans l'offre ou annexés ou joints à celle-ci et sans que l'offre ne détermine les modalités suivant lesquelles les emprunteurs sont avisés des barèmes en vigueur ou peuvent y avoir accès pendant toute la durée du prêt. CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (déséquilibre significatif en ce que les emprunteurs sont privés des informations leur permettant d'exercer en toute connaissance de cause leur choix quant à l'intermédiaire requis pour les opérations de change, étant observé que le niveau des commissions effectivement pratiquées par le Crédit Agricole est indifférent), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd. § Est abusive la clause stipulant que « toute opération en devises donnera lieu à la perception, par le prêteur de la commission de change, selon les barèmes en vigueur au jour de l'opération », dès lors qu’elle renvoie à l'application d'un barème dont le contenu à la date de souscription de l'offre n'est ni communiqué, ni accepté par l'emprunteur et qu'elle n'organise pas les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut être averti des modifications du barème ou avoir accès au barème appliqué lors de chaque opération ; une telle clause, renvoyant à l'application d'un barème dont le contenu n'est pas communiqué, à la souscription de l'offre puis lors des opérations de change successives, ne peut être regardée comme claire et compréhensible et elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu'elle permet à la banque d'appliquer un barème fixé unilatéralement, sans que l'emprunteur ait pu l'accepter ou même le connaître et sans qu'il lui soit accessible. CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 janvier 2024 : RG n° 20/07057 ; Cerclab n° 10780 (le fait que l’emprunteuse n'ait jamais effectué de paiement en euro pouvant donner lieu à application de la clause est indifférent quant à son caractère abusif), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-12848 ; arrêt n° 248 ; Cerclab n° 25600 (la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et appréciations que les clauses relatives aux commissions bancaires en cas d'opération de change n'étaient pas claires et compréhensibles).
Absence de preuve d’un déséquilibre significatif concernant la clause de « frais sur les commissions de change », dès lors que les emprunteurs, clients de la banque, y ont ouvert un compte de dépôts un mois avant la conclusion du contrat de crédit, et qu’ils étaient en possession des conditions tarifaires. CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 17/04766 ; arrêt n° 309/20 ; Cerclab n° 8507 (prêt immobilier en devises), sur appel de TGI Mulhouse, 29 septembre 2017 : Dnd.
Clauses de calcul de la conversion. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans le fait que la clause précise la date à prendre en compte pour relever la valeur de l'index servant de base au taux d'intérêts, mais pas l’heure, dès lors qu’il n’existe aucune impossibilité de déterminer le taux alors que l'index à retenir est celui du jour de l'échéance en question ou la date de mise à disposition des fonds. CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 17/04766 ; arrêt n° 309/20 ; Cerclab n° 8507 (prêt immobilier en devises), sur appel de TGI Mulhouse, 29 septembre 2017 : Dnd.
A. CLAUSES DE PAIEMENT EN MONNAIE ÉTRANGÈRE
1. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
CJUE. Pour la CJUE : Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si la clause d’un prêt en devise étrangère reflète les dispositions impératives, en l’espèce du droit roumain, sur le nominalisme monétaire. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 27 à 30).
Selon la CJUE, les contrats de crédit indexés sur des devises étrangères ne sauraient être assimilés aux contrats de crédit en devises étrangères, pour lesquels l’obligation de remboursement dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat de prêt et entrant à ce titre dans l’exception prévue par l’art. 4 § 2, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 37 à 41 ; prêt devant être remboursé en franc suisse, avec pour conséquence que le risque de change, impliquant une augmentation des mensualités en cas de baisse du taux de change du leu roumain par rapport au franc suisse, restait entièrement à leur charge).
S’agissant de la clause figurant dans des contrats de prêt libellés dans une devise étrangère, qui stipule que les mensualités de remboursement du prêt doivent être effectuées dans cette même devise et qui fait donc peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport à cette devise, le risque de change sur le consommateur, l’art. 3 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure dudit contrat. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (points n° 55-57 ; arrêt citant l’arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, point 48, et l’arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, points 68 et 69). § Il incombe au juge national, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt ; jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, précité (point n° 46 ; arrêt citant l’arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, point 66). § S’agissant des prêts en devises, il importe de souligner, ainsi que l’a rappelé le Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises (JO 2011, C 342, p. 1), que les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1). Même arrêt (point n° 49).
2. DROIT INTERNE
Code civil. Le principe est désormais consacré par l'art. 1343-3 C. civ., qui dispose : « le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée ».
Clauses illicites imposant un paiement en monnaie étrangère dans un contrat interne. Cassation pour dénaturation du contrat de l’arrêt estimant, pour rejeter la demande des emprunteurs en annulation du contrat de prêt, que celui-ci stipule que la monnaie de paiement est l’euro et que l’emprunteur peut imposer à la banque le paiement des échéances en euros, au moment de leur prélèvement, alors que l’acte de prêt stipulait, « l’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros (...), étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation », de sorte que le prêteur pouvait imposer à l’emprunteur de payer les échéances en devises étrangères. Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-20921 ; arrêt n° 1196 ; Cerclab n° 7865, cassant CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Cerclab n° 6887, et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 janvier 2022 : RG n° 19/01078 ; Cerclab n° 9386 (nullité du contrat de la clause et du prêt ; restitution par la banque de l'intégralité du principal déjà remboursé, des intérêts versés, des cotisations d'assurance et de toutes les commissions ou frais perçus comprenant notamment les frais d'ouverture et de tenue de comptes et restitution par l’emprunteur du montant des sommes empruntées en francs suisses ou leur contre-valeur en euros, étant précisé que l'évaluation du franc suisse sera faite à la date de souscription des prêts et non à la date de la présente décision). § Ayant estimé que le franc suisse était utilisé comme une monnaie de paiement et non comme une monnaie d’évaluation, les contrats de prêts étaient entachés de nullité absolue, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les contrats étaient nuls dans leur ensemble ; après avoir justement énoncé que l’annulation de contrats de prêt implique de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces actes, la cour a aussi décidé, à bon droit, que les emprunteurs devraient rembourser le montant du capital reçu selon sa valeur à la date des prêts. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-19678 ; arrêt n° 998 ; Cerclab n° 8245 (interprétation souveraine du contrat pour déterminer qu’il s’agissait d’une clause de monnaie de paiement et non d’une monnaie de compte), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018 : RG n° 14/05407 ; Cerclab n° 7573. § V. déjà : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2013 : pourvoi n° 12-23208 (cassation pour dénaturation de l’arrêt validant une procédure d’exécution forcée, en application d’un prêt notarié, aux motifs que le prêt, consenti en devises suisses, prévoyait la possibilité d'un remboursement en monnaie française et une conversion en euros en cas de défaut de paiement, alors qu’il résultait des termes du prêt que le prêteur pouvait imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères).
La cour d’appel qui n’est saisie d’aucune demande relative à la clause de paiement en monnaie étrangère, n’est pas tenue de relever, au besoin d’office, la nullité d’une telle clause. Cass. civ. 1re, 22 mai 2019 : pourvoi n° 17-23663 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7971 (crédit agricole), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 mai 2017 : RG n° 15/05155 ; Cerclab n° 6834.
Le paiement ne peut être exigé en France que dans la monnaie nationale au nom de la souveraineté monétaire et des règles du cours légal et du cours forcé ; est entaché de nullité le commandement de payer valant saisie immobilière au seul motif que la créance invoquée, bien que libellée en euro, n'est pas liquide à défaut de titre exécutoire permettant de l'évaluer dans la seule monnaie ayant cours légal en France. CA Chambéry (2e ch.), 20 novembre 2014 : RG n° 14/01745 ; Juris-Data n° 2014-029847 ; Dnd (prêt immobilier en devises ; obligation pour le juge de l'exécution, tenu de vérifier la créance en vertu de laquelle est poursuivie la vente forcée d'un bien préalablement saisi, de rechercher dans le titre exécutoire si le montant de cette créance est déterminé ou déterminable : ce titre exécutoire, qui contient en outre une clause par laquelle l'emprunteur déclare supporter en toute connaissance de cause le risque de change, ne comprend aucune stipulation relative à la conversion des sommes dues en euro, le contrat ne précisant, ni les modalités de la conversion, ni la date ou les circonstances pouvant autoriser le créancier à y procéder). § Dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie ; cette nullité doit être relevée d’office par le juge. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812 (conclusion de plusieurs prêts pour financer l’acquisition d’une résidence principale, d’une résidence locative ou de parts de SCI, ainsi que des besoins de trésorerie et des assurances-vie ; contrats indiscutablement internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd. § Est nulle la clause contenue dans plusieurs contrats de prêt stipulant que les échéances des prêts portent non sur des sommes en euros, mais sur la contre-valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812 (crédit agricole ; nullité de la clause entraînant la nullité des prêts). § Dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746 (arrêt rejetant l’argument de la banque selon lequel « les États européens, dont la France, ont perdu toute compétence en la matière », dès lors que, si la France a entendu souverainement déléguer la conduite de sa politique monétaire à la Banque centrale européenne, il n'en demeure pas moins que seul l'euro a cours légal en France en vertu tant des dispositions du droit de l'Union ; arrêt citant la recommandation du 22 mars 2010 de la Commission européenne).
Dans le même sens : CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00417 ; arrêt n° 17/00102 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00418 ; arrêt n° 17/00103 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00409 ; arrêt n° 17/00104 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00419 ; arrêt n° 17/00105 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01666 ; arrêt n° 17/00106 ; Juris-Data n° 2017-007628 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00109 ; arrêt n° 17/00109 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01662 ; arrêt n° 17/00110 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00416 ; arrêt n° 17/00141 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00425 ; arrêt n° 17/00143 ; Dnd (prêts pour le financement d’une assurance-vie et le rachat de prêts in fine), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00427 ; arrêt n° 17/00144 ; Dnd (prêt immobilier à une Sarl pour un appartement à vocation locative), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00451 ; arrêt n° 17/00145 ; Dnd (prêts pour le financement de l’achat de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00415 ; arrêt n° 17/00146 ; Dnd (prêt immobilier et prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01665; arrêt n° 17/00147 ; Dnd (prêts pour le financement de l’acquisition d’un logement en meublé et le financement d’une assurance-vie dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00428 ; arrêt n° 17/00148 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018 : RG n° 14/05407 ; Cerclab n° 7573 (prêts immobiliers ; nullité absolue en raison d’une clause imposant un paiement en monnaie étrangère), sur appel de TGI Mulhouse, 2 septembre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; nullité d’ordre public de la clause prévoyant un remboursement dans une monnaie étrangère, en franc suisse, le paiement en euros n’était prévu qu’à titre facultatif ou à titre subsidiaire dans certaines hypothèses ; conséquence : nullité de la clause de paiement en monnaie étrangère et examen du caractère abusif de la clause de conversion), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 15 février 2024 : RG n° 20/03975 ; Cerclab n° 10783 (il est de principe, en droit, qu’une clause de paiement en monnaie étrangère stipulée dans un contrat interne ne prévoyant aucun mouvement de valeurs par-delà les frontières est nulle, de nullité absolue et d'ordre public, comme portant atteinte au cours légal de la monnaie nationale), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 16 juin 2020 : RG n° 16/05183 ; Dnd.
V. cep. peu clairs : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; motif surabondant le prêt ayant été conclu avant l’entrée en vigueur du texte ; les prêts ordinaires en une devise étrangère ne sont pas interdits), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20826 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 9789 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20827 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 9790.
V. aussi pour une décision estimant apparemment non illicite une clause permettant que le paiement soit fait en franc suisse ou en euro : CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02651 ; arrêt n° 506/21 ; Cerclab n° 9154 (un paiement en euro impliquant alors une indexation sur le franc suisse ; N.B. la clause semblait prévoir d’abord un paiement en franc suisse, et, à la demande de l’emprunteur ou à défaut de paiement par celui-ci, un paiement en euro, le cas échéant à l’initiative de la banque dans le second cas), sur appel de TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : Dnd. § Même sens : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746 (refus d’annuler une clause qui permet un paiement en franc suisse, mais n’institue aucune obligation pour l'emprunteur de régler les échéances du prêt dans une devise autre que l'euro), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd.
La clause qui offre à la banque une faculté de conversion en livre sterling, à partir d’un seuil de déclenchement objectif, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat de prêt, ni sur l'adéquation de la rémunération au service offert ; cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif dès lors qu’elle constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, qu’elle constitue la contrepartie de l'option initiale offerte à l'emprunteur de libérer le prêt dans la devise de son choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêt les plus avantageux, le choix du franc suisse ayant été dicté par la modicité du taux d'intérêts applicable aux emprunts en cette monnaie, que la prérogative n’est pas unilatérale puisque les emprunteurs disposent d’une faculté trimestrielle de conversion pendant toute la durée du prêt, et que la limite de facilité sterling qui est liée à l'augmentation du capital due à la variation du taux de change, donnée objective, ne s'impose qu'à la banque laquelle ne peut convertir qu'en livre sterling, alors que l'emprunteur peut convertir le prêt à tout moment et dans la devise de son choix. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20826 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 9789 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20827 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 9790.
Prescription. L’action en nullité de la clause d’un contrat de prêt prévoyant un remboursement en monnaie étrangère est soumise à la prescription quinquennale. CA Chambéry (2e ch.), 6 décembre 2018 : RG n° 17/01697 ; Cerclab n° 7891 (crédit mutuel ; action prescrite, le point de départ étant fixé à la conclusion du contrat), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG n° 15/02141 ; Dnd. § Comp. antérieurement pour la soumission de la contestation sur la clause d’indexation sur le franc suisse à la prescription décennale de l’ancien art. L. 110-4 C. com. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 14 février 2018 : RG n° 16/00725 ; Cerclab n° 7467 (solution explicite pour la nullité absolue fondée sur le caractère déguisé de l’indexation et implicite pour le caractère abusif qui était également invoqué par les emprunteurs ; sur la limitation au 19 juin 2013. V. infra), sur appel de TGI Mulhouse, 24 novembre 2015 : Dnd.
L’emprunteur ne pouvant ignorer la règle d'ordre public du cours légal de la monnaie et l’existence des clauses prévoyant un remboursement en francs suisses, dès la lecture de l'offre de prêt, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour l’utilisation du franc suisse comme monnaie de paiement doit être placé à la date de conclusion du contrat. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746 (N.B. l’arrêt note que le demandeur n’invoque pas un dol, qui en tout état de cause n'aurait pas pu être retenu), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd. § Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 15 avril 2021 : RG n° 19/01874 ; arrêt n° 2021/354 ; Cerclab n° 8877 (application de la prescription quinquennale qui, s'agissant d'un prêt consenti à un particulier, court à compter du jour de la découverte du vice, lequel était décelable à la simple lecture des clauses litigieuses ; est inapplicable la solution posée par l’arrêt de la première chambre civile en date du 31 janvier 2018 jugeant qu'une défense au fond, au sens de l'art. 71 CPC, échappe à la prescription, alors qu’il s’agit ici de demander la nullité du contrat), sur appel de TGI Grasse, 20 décembre 2018 : RG n° 17/00158 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 24 novembre 2022 : RG n° 21/00355 ; Cerclab n° 9943 (clause claire contenant une mention « CHF » : point de départ fixé à la souscription de l’engagement, rendant l’action prescrite ; N.B. l’arrêt ajoute aussi que le contrat permet en tout état de cause une libération en euro, ce qui le distingue des arrêts de la Cour de Metz invoqués – N.B. ceux du 6 avril 2017 cités plus haut – une autre différence résidant dans le fait qu’un des emprunteurs percevait ses revenus en francs suisses), infirmant sur ce point TJ Thonon-les-Bains, 9 février 2021 : RG n° 18/01373 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/05329 ; arrêt n° 66/24 ; Cerclab n° 10777 (puisque l’action en nullité est fondée sur une prétendue contrariété de la clause d'indexation à l'ordre public économique, elle renvoie nécessairement aux dispositions mêmes du contrat de prêt qu'il connaissait parfaitement dès le jour de sa signature), confirmant sur ce point TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 15 novembre 2019 : Dnd 1er juin 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01218 ; arrêt n° 70/24 ; Cerclab n° 10740 (idem), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 janvier 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 22/00934 ; arrêt n° 72/24 ; Cerclab n° 10738 (idem), sur appel de TJ Strasbourg (1re ch. - Jme), 24 février 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 21/03406 ; arrêt n° 342/24 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ. Jme), 24 juin 2021 : Dnd.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat, la prescription de cette action, que le délai soit, d'ailleurs trentenaire ou décennal, était déjà en cours lors de l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008, instaurant le délai quinquennal, et elle était don acquise cinq ans après l'entrée en vigueur de cette réforme, soit le 19 juin 2013. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746. § Dans le même sens : CA Colmar (1re ch. sect. A), 27 septembre 2021 : Dnd (la Cour d'appel a rappelé que le moyen tiré de l'illicéité d'une offre de prêt, dès lors qu'elle comporte une clause stipulant un remboursement en francs suisses, est un moyen de nullité absolue ; l’action étant soumise autrefois à la prescription trentenaire, la prescription quinquennale a commencé à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; action prescrite le 19 juin 2013), rappelé par CA Colmar (1re ch. sect. A), 10 mai 2023 : RG n° 19/01774 ; arrêt n° 214/23 ; Cerclab n° 10195, suite de sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 5 février 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/05329 ; arrêt n° 66/24 ; Cerclab n° 10777 (même principe ; action prescrite faute d’avoir été intentée avant le 19 juin 2013), confirmant sur ce point TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 15 novembre 2019 : Dnd 1er juin 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01218 ; arrêt n° 70/24 ; Cerclab n° 10740 (idem ; action prescrite), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 janvier 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 22/00934 ; arrêt n° 72/24 ; Cerclab n° 10738 (idem ; action prescrite), sur appel de TJ Strasbourg (1re ch. - Jme), 24 février 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 21/03406 ; arrêt n° 342/24 ; Judilibre ; Dnc (idem ; action prescrite), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ. Jme), 24 juin 2021 : Dnd.
Dans le même sens pour d’autres juridictions : TJ Lyon (4e ch.), 6 février 2024 : RG n° 21/01150 ; Cerclab n° 10725 - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 mars 2025 : RG n° 21/08790 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02918 ; Dnd - CA Metz (6e ch.), 24 juillet 2025 : RG n° 22/02078 ; arrêt n° 25/00111 ; Cerclab n° 24721 JurisData n° 2025-012101, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 20-20120 ; arrêt n° 480 ; Cerclab n° 9700, cassant CA Colmar, 8 juin 2020 : Dnd, infirmant TGI Strasbourg, 11 octobre 2016 : Dnd.
Comp. pour des décisions ne tenant pas compte de la date butoir du 19 juin 2013, tout en jugeant l’action prescrite : CA Lyon (1re ch. civ. B), 20 février 2024 : RG n° 22/00722 ; Cerclab n° 10784 (arrêt estimant l’action prescrite en raison d’un délai de plus de cinq ans entre la date de conclusion du prêt le 1er mars 2008 et l’assignation le 8 avril 2019, alors que la prescription était acquise depuis le 19 juin 2013), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 14 décembre 2021 : RG n° 19/03907 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00775 ; Judilibre ; Dnc (contrat conclu en 2009, pour une irrégularité décelable dès la conclusion, l’arrêt jugeant l’action intentée en 2019 comme prescrite, sans référence à l’échéance de 2013), sur appel de TJ Annecy, 29 juillet 2021 : RG 19/0177 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00791 ; Judilibre ; Dnc (même raisonnement), sur appel de TJ Annecy, 6 avril 2022 : RG 20/01314 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 13 juin 2024 : RG n° 20/00491 ; Judilibre ; Dnc (idem), sur appel de TJ Annecy, 4 décembre 2019 : RG 17/01403 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 juin 2024 : RG n° 23/01140 ; Judilibre ; Dnc (idem), sur appel de TJ Annecy (Jme), 26 mai 2023 : RG n° 21/00736 ; Dnd.
Doit être considérée comme ayant interrompu valablement la prescription l’action intentée par l’emprunteur sollicitant la nullité du contrat, même si c’est sur un autre fondement, en l’espèce un démarchage illicite. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746.
Couverture de l’irrégularité par un avenant. V. dans le cas très particulier d’un prêt remboursable in fine en une seule échéance : cassation pour manque de base légale de l’arrêt estimant que la clause d’un avenant de 1999 est abusive, aux motifs que le prêteur peut imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, sans rechercher si un avenant de 2007 ne conférait pas à l'emprunteur la faculté de rembourser son prêt en euros. Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 20-20120 ; arrêt n° 480 ; Cerclab n° 9700 (cassation au visa des art. 1134 et 1147 anc.), pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 16/05332 ; Dnd.
Couverture de l’irrégularité par une transaction. La critique des emprunteurs quant à la régularité de la clause de remboursement en francs suisses présente dans le contrat de prêt, est inopérante dès lors que ceux-ci ont conclu une transaction avec la banque concernant ce prêt, laquelle ne contient pas de stipulation imposant une monnaie étrangère comme monnaie de paiement, le paiement étant prévu en euro, avec, à titre indicatif seulement, la contrevaleur en francs suisses. CA Chambéry (2e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 17/00211 ; Cerclab n° 7561, sur appel de TGI Annecy, 9 novembre 2016 : RG n° 14/01070 ; Dnd.
Contrats présentant un élément d’extranéité ; conclus avec des travailleurs frontaliers. N.B. Les contrats ayant une dimension internationale peuvent prévoir un paiement en monnaie étrangère. Certaines des décisions consultées illustrent la situation de travailleurs frontaliers percevant leurs revenus en francs suisses, hypothèse réservée par la loi du 26 juillet 2013 (V. ci-dessous), pour lesquels certains contrats semblent avoir prévu un paiement en devises étrangères.
* Clause licite. Sur l’absence de caractère illicite : CA Chambéry (2e ch.), 8 septembre 2022 : RG n° 20/00857 ; Cerclab n° 9770 (prêt accordé à un couple dont l’épouse percevait 80 % de son salaire en francs suisses), sur appel de TJ Annecy, 26 mai 2020 : RG 19/01435 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (résumé ci-dessous ; absence d’atteinte à l'ordre public économique), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 15 février 2024 : RG n° 20/03975 ; Cerclab n° 10783 (un contrat prévoyant un règlement pécuniaire transfrontalier présente un caractère international autorisant la stipulation d'un paiement en devise étrangère ; clause licite pour un salarié de l’OMS percevant son salaire en francs suisses, même si la monnaie de compte qui était le dollar américain), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 16 juin 2020 : RG n° 16/05183 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00775 ; Judilibre ; Dnc (le contrat concernant des emprunteurs rémunérés dans la monnaie de remboursement, il n’est pas contraire l’ordre public économique), sur appel de TJ Annecy, 29 juillet 2021 : RG 19/0177 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00791 ; Judilibre ; Dnc (idem), sur appel de TJ Annecy, 6 avril 2022 : RG 20/01314 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 13 juin 2024 : RG n° 20/00491 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Annecy, 4 décembre 2019 : RG 17/01403 ; Dnd.
Refus de solliciter une question préjudicielle, pour le cas particulier d’une SCI dont les associés percevaient leurs revenus en devises à la souscription des contrats, situation qui n’a pas été examinée par la CJUE dans les arrêts du 10 juin 2021, dès lors que, si le risque de change qui pèse sur la SCI ne peut donc pas s'apprécier dans les mêmes conditions, un arrêt de la première Chambre civile du 1er mars 2023 (n° 21-20260 B) a d'ores et déjà envisagé ce cas de figure, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de saisir la CJUE. CA Chambéry (2e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02133 ; Cerclab n° 10543 (la juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel, ce qui est le cas de la cour d'appel, n'a jamais l'obligation de poser la question préjudicielle), sur appel de TJ Annecy, 9 septembre 2021 : RG n° 17/00337 ; Dnd.
Pour des décisions postérieures à ces arrêts et prenant en compte cette évolution jurisprudentielle : si une possibilité de couverture de risque est mentionnée dans les contrats de prêt par la souscription d'un « contrat de change à terme, soit par des arbitrages devises contre devises, soit par achat d'une option de change », dont les modalités ne sont ni explicitées ni définies contractuellement, les clauses litigieuses ne permettent aucunement aux emprunteurs de prendre connaissance et de comprendre la portée de leur engagement, notamment dans l'hypothèse d'une perte d'emploi en Suisse pour l’épouse, dans l'hypothèse d'un remboursement par anticipation des crédits à l'occasion de la vente de l'un ou de l'autre des biens financés, lesquels, situés en France, seraient nécessairement valorisés en euros, ou encore dans l'hypothèse où les emprunteur auraient, s'agissant des prêts in fine, souhaité vendre un de leurs investissements locatifs à échéance pour procéder au remboursement du capital dû concernant d’autres concours. CA Chambéry (2e ch.), 5 mars 2026 : RG n° 23/01120 ; Cerclab n° 25604 (prêts in fine, les revenus épargnés durant les 15 années des deux premiers prêts devant abonder un contrat d'assurance vie destiné à rembourser le capital à l’échéance), sur appel TJ Annecy, 22 juin 2023 : RG n° 20/00582 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. A), 12 février 2026 : RG n° 22/03753 ; Cerclab n° 25471 (l’identité des monnaies de compte et de paiement ne suffit pas à exclure l'existence d'un risque de change, au regard des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que de leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme ; la nature frontalière de l'emploi de l'emprunteur implique en effet le risque qu'il puisse se trouver contraint de rembourser les échéances de l'emprunt à partir d'un revenu perçu en euros, en cas de perte de l'emploi rémunéré en francs suisses durant la période d'amortissement ; l'hypothèse qu'un licenciement puisse advenir au cours d'une période d'amortissement fixée à 20 ans revêt un caractère suffisamment prévisible, au regard du caractère relativement instable du marché du travail contemporain ; clause abusive, faute d’être claire et compréhensible, le consommateur n’ayant pas été mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, de se figurer le risque de change qu'il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d'en évaluer les conséquences économiques négatives), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 1er mars 2022 : RG n° 19/01857 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 26 mars 2026 : RG n° 21/07380 ; Cerclab n° 25645 (idem, l’arrêt évoquant aussi l’évolution susceptible d’intervenir en cas de cession du bien), sur appel de TJ Lyon, 7 septembre 2021 : RG n° 18/02854 ; Dnd
Sur l’application dans le temps de cette jurisprudence nouvelle : une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet à l'égard du consommateur ; il n'y a donc pas lieu de différer les effets dans le temps de la solution nouvelle. Cass. civ. 1re, 9 juillet 2025 : pourvoi n° 24-19647 ; arrêt n° 501 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 24544 (1/ la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge ; 2/ les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne peuvent être utilement invoquées compte tenu du fait que le développement du droit dans le domaine des clauses abusives a atteint un stade où la reconnaissance judiciaire était raisonnablement prévisible ; 3/ il ressort de l’art. 7 § 1 de la directive, que les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel et de ce texte, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de la directive, que cette dernière a également pour objectif de dissuader les professionnels d'utiliser des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, CJUE, 15 juin 2023, Bank M., n° C-520/21).
* Caractère abusif : droit antérieur au revirement de la Cour de cassation du 9 juillet 2025. Après avoir relevé que les clauses « montant du prêt » et « modalités de paiement des échéances » relatives à l'objet des contrats étaient parfaitement claires concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu'il n'existait aucun risque de change, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 1er mars 2023 : pourvoi n° 21-20260 ; arrêt n° 143 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10089, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Chambéry, 27 mai 2021 : RG n° 19/01334 ; Cerclab n° 8956. § V. se référant à cet arrêt : les prêts consentis à la SCI l’ayant été en devises (francs suisses) et étant remboursables en francs suisses, le risque de change supporté par les emprunteurs résulte de ce que l'acquisition étant faite en France, le capital et les échéances trimestrielles sont convertis en euros lors du déblocage des fonds pour l'acquisition (pour les deux premiers), puis pour la réalisation de travaux (pour le troisième), mais également, tout au long de la vie des contrats, pour le suivi du remboursement des prêts ; en l’espèce, la SCI n'avait pas besoin d'acquérir de devises pour procéder au remboursement des prêts, puisque les deux seuls associés de la société emprunteuse, percevaient l'intégralité de leurs revenus d'activité en francs suisses à la date de souscription, de sorte que le risque de change est en réalité inexistant à cette date. CA Chambéry (2e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02133 ; Cerclab n° 10543 (prêt du Crédit agricole pour l’acquisition et la rénovation d’une résidence principale ; en leur qualité de travailleurs frontaliers, les emprunteurs ont une parfaite connaissance des incidences, positives ou négatives selon les cas, de la fluctuation du taux de change, dont, au demeurant, ils ont également bénéficié les premières années des prêts comme percevant leurs revenus en francs suisses et ils en ont été très clairement informés par la notice qui leur a été remise ; arrêt en déduisant que la SCI était notoirement avertie de l'évolution dans le temps de la parité euros / CHF puis de l'ampleur et de la portée de ces clauses quant au risque de change ; N.B. l’arrêt considère que la loi du 26 juillet 2013, insérée à l’art. L. 313-64 C. consom., a limité la possibilité de tels prêts à des emprunteurs qui déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, ce qui correspond à la situation de la SCI), sur appel de TJ Annecy, 9 septembre 2021 : RG n° 17/00337 ; Dnd. § Les clauses doivent être appréciées en se référant à toutes les circonstances qui entourent leur conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; si les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas particulièrement mis en relief, ni même expliqués de manière concrète quant à l'incidence d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur l'étendue de leurs obligations, il n'en demeure pas moins que le prêt a été accordé sur la base d'un dossier de financement, dont il ressort que les emprunteurs percevaient à tout le moins une part prépondérante de leurs revenus en francs suisses ; dans la mesure où le couple percevait ainsi une part essentielle de ses revenus en francs suisses, la banque pouvait raisonnablement s'attendre, si elle avait donné aux débiteurs une information suffisante, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d'une négociation individuelle, les conditions du contrat puisqu'il n'en résultait, alors, aucun risque de change (Cass. civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-20260) ; l’évolution ultérieure de la situation des emprunteurs, notamment du fait de la perte de l’emploi du mari en Suisse, est sans emport et, en tout état de cause, les emprunteurs, domiciliés en France et ayant perçu des revenus en francs suisses, se trouvaient dans une situation les mettant à même d'appréhender les incidences du taux de change entre le franc suisse et l'euro. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/00405 ; arrêt n° 67/24 ; Cerclab n° 10737 (clause compréhensible sur le plan formel et grammatical. N.B. 1 si le mari travaillait en Suisse, l’arrêt ne précise pas s’il en était de même pour l’épouse ; N.B.2 l’arrêt semble raisonner en mélangeant de façon peu claire à la fois l’exigence de transparence et l’absence de déséquilibre si celle-ci n’avait pas été respectée), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 26 novembre 2019 : Dnd.
Absence de déséquilibre significatif de la clause d’un contrat de prêt en devises stipulant que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », en ce qu’elle prévoit seulement que l'emprunteur assumera seul ce risque s'il venait à se réaliser en sa défaveur, sans pour autant le priver des bénéfices que lui aurait procurés une évolution favorable de l'aléa cambiaire, laissant ainsi l'une et l'autre des parties exposées de façon équilibrée au risque de change. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/01663 ; Cerclab n° 7838 (prêt immobilier en francs suisses pour un travailleur frontalier), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 7 juin 2017 : RG n° 15/00803 ; Dnd. § Pour un acte de cautionnement prévoyant expressément l’acceptation du risque de change par l’emprunteur et la caution, avec réajustement automatique à la seule requête de la banque des inscriptions d’hypothèque conventionnelle : rejet de la demande de réduction des inscriptions, conforme à la clause « variation de change », et refus de remettre en cause le cautionnement, dès lors que nul n’obligeait l’emprunteur, détenant de nombreux intérêts en Suisse, à aller emprunter auprès d’une banque suisse en francs suisses, situation qui ne peut pas être comparée à celle d’emprunteurs français à qui ont été proposés par des banques françaises des produits en euros indexés sur le cours de devises étrangères. CA Rennes, 21 mars 2017 : Dnd (inscriptions effectuées pour la contre-valeur en euros des sommes empruntées puisque le bien hypothéqué est en France), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 27 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17367 ; arrêt n° 1212 ; Cerclab n° 7872 (moyen non admis).
Pour d’autres illustrations : CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708 (emprunteurs percevant en tout état de cause leurs revenus en francs suisses : les prêts étant stipulés remboursable en francs suisses, les emprunteurs ne supportaient aucun risque de change de sorte que leurs développements concernant des emprunts en devise remboursables en euros et leurs moyens relatifs à l'évolution du taux de change, à la parité entre le franc suisse et l'euro et à leur impact sur l'amortissement sont sans pertinence), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 25 mars 2021 : RG n° 18/02127 ; Cerclab n° 8894 (est claire et intelligible et ne peut être considérée comme abusive la clause érigeant le franc suisse en monnaie de paiement, aucune confusion ne pouvant résulter du fait que l’assurance est stipulée en euro ; absence de déséquilibre quant au risque de change, le contrat informant clairement les emprunteurs avec une notice d’information et des simulations), sur appel de TGI Annecy, 17 octobre 2018 : RG n° 16/02021 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 mai 2021 : RG n° 19/01334 ; Cerclab n° 8956 (résidents français alors des revenus en francs suisses ; clauses parfaitement claires et absence de déséquilibre puisque les emprunteurs, percevant leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats, n’étaient soumis à aucun risque de change ; la jurisprudence citée concernant des prêts libellés dans une devise étrangère, mais remboursables dans la devise nationale, ne correspond pas au cas d'espèce ; rejet de la demande de questions préjudicielles sur le risque de change ou le risque de déplafonnement sans limite des mensualités qui ne sont pas en cause en l’espèce), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 28 mai 2019 : RG n° 17/01127 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er mars 2023 : pourvoi n° 21-20260 ; arrêt n° 143 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10089 (résumé ci-dessus).
Rappr. CA Rouen (ch. proxim.), 19 décembre 2019 : RG n° 18/04267 ; Cerclab n° 8278 (crédit agricole ; prêt immobilier souscrit en Suisse et remboursable en francs suisses ; clause portant sur l’objet principal, dépourvu de toute clause d’indexation et de référence à un taux de change ; absence de manquement au devoir de mise en garde : N.B. le contrat a été conclu en mai 2010, date à laquelle l’évolution inévitable des parités ne pouvait être ignorée par la banque et l’arrêt n’évoque qu’une information sur le risque de change), sur appel de TGI Rouen, 31 juillet 2018 : RG n° 15/01006 ; Dnd.
V. pour des ressortissants étrangers : le contrat de prêt souscrit en l’espèce étant un contrat en francs suisses, remboursable en francs suisses, par des ressortissants suisses qui perçoivent des revenus en francs suisses et n'étant en conséquence aucunement impacté par un risque de change, les clauses relatives au choix de cette monnaie portent sur la définition de l'objet principal du contrat et, rédigées de façon claire et compréhensible, ne peuvent être contestées sur le fondement des clauses abusives. CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 mai 2020 : RG n° 16/07106 ; Cerclab n° 8428, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 26 septembre 2016 : RG n° 15/01914 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 janvier 2021 : RG n° 18/06059 ; Cerclab n° 8748 (emprunteurs de nationalité suisse ; absence de caractère abusif de la clause, claire et compréhensible, définissant l’objet principale, qui prévoit uniquement une faculté pour les emprunteurs de rembourser en euros au moment du prélèvement et ne permet à la banque d'imposer le paiement en euros que si le compte en devises ne présente pas de provision suffisante pour régler l'échéance ; absence au surplus de déséquilibre significatif compte tenu de la monnaie d'emprunt et de remboursement stipulée), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 28 juin 2018 : RG n° 17/00071 ; Dnd.
Pour des contrats conclus avec des travailleurs frontaliers, depuis les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 (N.B. sous l’angle des critères posés par la CJUE, les décisions semblent assez peu exigeantes sur la connaissance du risque, ce qui se comprend, mais aussi sur son ampleur, ce ne s’impose plus avec la même évidence) : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 septembre 2021 : RG n° 19/02349 ; Légifrance ; Cerclab n° 9136 (absence de contrariété à l'ordre public économique français pour des prêts immobiliers contenant un élément d'extranéité dès lors que l’emprunteur, lors de leur souscription, exerçait une activité professionnelle sur le territoire helvétique rémunérée en francs suisses ; clause non abusive dans la mesure où les emprunteurs ont été informés par le prêteur des risques encourus et qu'ils ont, en connaissance de cause, fait le pari du bénéfice comme de la perte dont ils avaient été avisés), sur appel de TGI Besançon, 11 juin 2019 : RG n° 18/00213 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00473 ; Cerclab n° 9253 (contrat évoquant spécifiquement le risque de change, l’arrêt estimant ce risque inexistant pour l’emprunteur percevant ses revenus en francs suisses et n’étant apparu qu’à la suite de la décision de l’emprunteur d’un remboursement par anticipation), sur appel de TGI Dijon, 19 février 2019 : RG n° 16/00096 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00594 ; arrêt n° 213/22 ; Cerclab n° 9590 (arrêt reproduisant les critères de la CJUE, mais se contentant ensuite de considérer que les clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible parce qu’elles précisent que le risque de change est totalement à la charge de l’emprunteur et que le bénéfice de change profite à l’emprunteur, avant d’exclure tout déséquilibre puisque l’emprunteur travaillait en Suisse et percevait son salaire en francs suisses ; le changement dans la situation personnelle de l’emprunteur ne suffit pas à rendre la clause abusive), sur appel de TGI Strasbourg, 10 décembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00295 ; arrêt n° 230/22 ; Cerclab n° 9603 (emprunteur percevant ses revenus en francs suisses ; variation du cours de change à la hausse ou à la baisse et les effets sur le montant d'une mensualité qui serait payée en euro, du capital qui serait remboursé par anticipation en euros ou du montant des sommes restant dues en cas de conversion du prêt en euros, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait, alors, une telle simulation ; la cour juge par ailleurs que les emprunteurs ne sont pas fondés à soutenir ne pas avoir reçu une information personnalisée sur les risques encourus dans le cadre d'un prêt en devises, au motif qu’ils ont signé une attestation attirant leur attention sur le risque de change et de taux où ils déclaraient notamment avoir « pris connaissance des risques de change liés au cours du Franc suisse » ; N.B. par analogie avec les solutions adoptées sur la solvabilité ou le bordereau de rétractation, une telle attestation ne peut suffire à établir que le prêteur a respecté son obligation d’information et elle doit être complétée par d’autres éléments, ce qui semblait difficile en l’espèce, faute de simulation ; N.B. la cour applique le même raisonnement dans un arrêt du même jour concernant un emprunteur percevant une rémunération en euro, V. infra Cerclab n° 9604), sur appel de TGI Mulhouse, 5 novembre 2019 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 5 mai 2022 : RG n° 20/00930 ; Cerclab n° 9600 (prêt notarié démontrant une volonté d'optimisation du coût de l’emprunt alors que les parties percevaient leur revenu dans trois monnaies ; clause claire et compréhensible, sans vérification particulière de l’ampleur des risques), sur appel de TJ Annecy, 10 juillet 2020 : RG n° 18/01628 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 8 septembre 2022 : RG n° 20/00857 ; Cerclab n° 9770 (prêt accordé à un couple dont l’épouse percevait 80 % de son salaire en francs suisses ; clause portant sur l’objet principal, claire et compréhensible, le fait de cette perception en francs suisses rendant les emprunteurs spécialement conscients du risque ; arrêt rejetant aussi le manquement à l’obligation d’information, en reproduisant de façon plus détaillée les informations données ; N.B. : la communication d’information sur l’ampleur des risques n’est pas évoquée, ni la connaissance que pouvait en avoir la banque), sur appel de TJ Annecy, 26 mai 2020 : RG 19/01435 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 15 septembre 2022 : RG n° 20/00945 ; Cerclab n° 9799 (caractère clair et compréhensible apprécié in concreto ; arrêt estimant cette exigence respectée, le fait de percevoir des revenus en francs suisses permettant quotidiennement d'éprouver les variations du taux de change et d'en mesurer les conséquences, même si aucune notice d’information n’a été fournie, cette notice n’étant ni obligatoire, ni même recommandée comme elle le sera en avril 2012), sur appel de TJ Annecy, 17 juillet 2020 : RG 16/01535 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 22 septembre 2022 : RG n° 20/00985 ; Cerclab n° 9830 (stipulations, rédigées en des termes clairs et compréhensibles tant sur le plan formel que grammatical pour un consommateur normalement avisé, et parfaitement intelligibles quant aux conséquences économiques relatives au risque de change, plus spécialement pour des emprunteurs bénéficiant avant la signature du contrat de la qualité de travailleurs frontaliers lesquels s'avèrent donc notoirement avertis de l'évolution dans le temps de la parité euros / CHF puis de l'ampleur et de la portée d'une telle clause quant au risque de change), sur appel de TJ Annecy,10 juillet 2020 : RG n° 18/00212 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (prêt immobilier à taux variable et remboursable en francs suisse par une française travaillant en Suisse ; dès lors que l’emprunteuse fonde sa demande de nullité du contrat précisément sur le fait que le remboursement se fera en francs suisses, elle avait, dès la souscription de l'engagement, connaissance des éléments lui permettant de solliciter une telle nullité ; arrêt ajoutant que la situation de l’emprunteuse ne saurait être comparée à celle des arrêts rendus par la cour d'appel de Metz qu’elle invoque, dès lors qu’en l’espèce, le contrat permettait un règlement en euros et que, percevant ses revenus en francs suisses, il n'existait aucun risque de change dans le remboursement des prêts, ni aucune atteinte à l'ordre public économique), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 20/01614 ; Cerclab n° 10199 (prêts in fine ; clauses claires, compréhensibles et intelligibles, transparents pour les deux membres du couple travaillant tous les deux en Suisse ; arrêt concluant que la portée concrète des stipulations était clairement perceptible pour les époux s'agissant des conséquences économiques susceptibles de résulter d'une variation, à leur détriment ou à leur profit, du cours Euro/CHF), sur appel de TJ Annecy, 10 décembre 2020 : RG 17/00154 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 15 février 2024 : RG n° 20/03975 ; Cerclab n° 10783 (salarié de l’OMS percevant son salaire en francs suisses ; absence de caractère abusif de la clause claire stipulant le franc suisse comme monnaie de compte et de paiement, le taux de change n’ayant été appliqué qu’une une seule fois, lors de la détermination du montant en francs suisses correspondant aux besoins de financement exprimés par les époux emprunteurs en euros ; N.B. l’arrêt ne donne pas d’indication sur la situation de l’épouse afin de déterminer si elle percevait elle aussi ses revenus en francs suisses), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 16 juin 2020 : RG n° 16/05183 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 20 février 2024 : RG n° 22/00722 ; Cerclab n° 10784 (absence de caractère abusif des clauses relatives aux modalités de paiement des échéances des contrats en cause, parfaitement claires, concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise par des emprunteurs qui, de surcroît, percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion du contrat, dès lors qu’il n’existait aucun risque de change au préjudice des emprunteurs, la circonstance qu'ils aient, postérieurement à la conclusion du contrat, perdu leur emploi et perçu des allocations de chômage en euros étant sans incidence au regard du caractère abusif de la clause - Cass., 1re civ., 1 mars 2023, n° 21-20260 P), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 14 décembre 2021 : RG n° 19/03907 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 7 mars 2024 : RG n° 22/00305 ; Cerclab n° 10712 (clause stipulant clairement que l’emprunteuse « reconnaît avoir pleine conscience des risques de fluctuation des cours de change inhérents au présent prêt immobilier et accepte d'en supporter les conséquences, jusqu'au parfait remboursement de la Banque » ; emprunteuse résidant, travaillant en Suisse et percevant ses revenus en francs suisses, sans être exposée au risque de change), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 24 janvier 2022 : RG 19/01072 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00775 ; Judilibre ; Dnc (clarté grammaticale non contestée ; emprunteurs travaillant tous les deux en Suisse ayant un intérêt à souscrire un prêt dans la monnaie dans laquelle ils étaient rémunérés, surtout en présence de taux d'intérêts très attractifs ; absence de risque de change, ce qui rend la comparaison avec les décisions rendues dans l’affaire Helvet immo inopérante), confirmant TJ Annecy, 29 juillet 2021 : RG 19/0177 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00791 ; Judilibre ; Dnc (idem), sur appel de TJ Annecy, 6 avril 2022 : RG 20/01314 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 13 juin 2024 : RG n° 20/00491 ; Judilibre ; Dnc (idem), sur appel de TJ Annecy, 4 décembre 2019 : RG 17/01403 ; Dnd - TJ Lyon (4e ch.), 24 juin 2024 : RG n° 16/06873 ; Cerclab n° 24835 (travailleurs frontaliers ayant perdu leur emploi en Suisse ; pour qu'il y ait un risque de change, il faut que le prêt soit consenti dans une monnaie et que le remboursement s'effectue dans une autre monnaie, ce qu’il n’est pas le cas des deux époux coemprunteurs qui perçoivent tous deux leurs revenus en francs suisses ; l'évolution de la situation des emprunteurs du fait de la perte de leur emploi en Suisse est indifférent dès lors que le caractère abusif des clauses s'apprécie au jour du contrat et qu’une telle modification ne constitue pas une opération de change dans le cadre de l'exécution du prêt ; absence de déséquilibre rendant inutile la vérification de l’exigence de transparence) - CA Colmar (1re ch civ. A), 3 juillet 2024 : RG n° 23/00138 ; arrêt n° 340/24 ; Cerclab n° 23946 (si la CJUE a rappelé que le consommateur se trouvant dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel, en ce qui concerne son niveau d'information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive, il est évident que cette protection renforcée du consommateur ne s'applique qu'aux emprunteurs exposés au risque de change ; tel n'est pas le cas en l’espèce où l’emprunteuse a toujours disposé de ressources en francs suisses suffisantes pour lui permettre de rembourser l'intégralité des prêts contractés en francs suisses, dans cette devise, y compris après sa mise en pré-retraite et même après sa retraite, l’arrêt notant qu’elle n’a pas justifié de son montant ; travaillant depuis de très nombreuses années en Suisse, elle était parfaitement avisée du mécanisme de change et ne pouvait ignorer qu'un départ à la retraite, choisi ou imposé, ou encore une mutation ou perte d'emploi, auraient une incidence sur la perception de ses revenus de travail en francs suisses), sur appel de TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 5 décembre 2022 : Dnd.
Dans le même sens, pour des prêts souscrits par un couple dont un seul membre perçoit ses revenus en francs suisses (solution qui semble contestable) : CA Chambéry (2e ch.), 24 novembre 2022 : RG n° 21/00355 ; Cerclab n° 9943 (la clause sur le risque de change porte sur l’objet principal ; clause claire et lisible, même pour un emprunteur novice, d'autant plus qu'au moins l'un des deux emprunteurs travaillait en Suisse au moment de l'engagement et qu’habitué ainsi au passage du franc suisse à l'euro, il ne pouvait aucunement se méprendre quant à la portée d'une mention indiquant que le risque de changement de parité est assumé par l'emprunteur), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 9 février 2021 : RG n° 18/01373 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mars 2023 : RG n° 21/00798 ; Cerclab n° 10147 (il y a lieu de relever que les emprunteurs n'ayant, en l'espèce, pas besoin d'acquérir de devises pour procéder au remboursement des prêts, puisque le mari perçoit l'intégralité de ses revenus en francs suisses, de sorte que le risque de change est en réalité inexistant, et ce quand bien même son épouse travaille en France ; clauses claires, compréhensibles et intelligibles, quant aux conséquences économiques relatives au risque de change, l’arrêt estimant que du fait de la qualité de travailleur frontalier du mari, les époux étaient notoirement avertis de l'évolution dans le temps de la parité euros / CHF puis de l'ampleur et de la portée d'une telle clause quant au risque de change), sur appel de TJ Annecy, 11 mars 2021 : RG 18/00914 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/01296 ; Cerclab n° 10426 (« il convient de rappeler que le prêt est destiné aux frontaliers, ainsi que cela résulte de son intitulé, ce qui signifie que l'un au moins des époux travaille en Suisse » ; arrêt estimant l’obligation de transparence respectée sur la seule mention d’un avertissement sur l'existence d'un risque de change ; N.B. en l’espèce le contrat offrait une option de paiement en francs suisse ou en euros, ce qui, selon l’arrêt « permet ainsi aux emprunteurs de faire jouer en leur faveur les variations du taux de change, selon qu'elles sont à la hausse ou à la baisse », mais il convient de noter que le montant reste calculé sur la monnaie suisse et que l’argument ne vaut que pour l’époux percevant ses revenus en francs suisse), sur appel de TJ Annecy, 29 avril 2021 : RG 18/01640 ; Dnd.
V. encore sous l’angle de l’obligation de mise en garde : CA Chambéry (2e ch.), 7 mars 2024 : RG n° 22/00305 ; Cerclab n° 10712 (emprunteuse résidant et travaillant en Suisse, percevant ses revenus en francs suisses sans être exposée au risque de change ; arrêt écartant l’exposition à un risque, en citant Civ. 1re, 30 mars 2022, n°19-17996, sans évoquer toutefois les risques liés à la perte d’emploi alors que l’arrêt précité évoquait les conséquences potentielles « pendant toute la durée de ce même contrat », circonstance dont la Cour de cassation tirera les conséquences en juillet 1985), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 24 janvier 2022 : RG 19/01072 ; Dnd.
V. aussi pour une situation plus complexe, impliquant une double conversion : compte tenu de la perception de revenus en francs suisses, l’économie du contrat de prêt conclu, dont les clauses étaient claires et compréhensibles, n'emportait pas indexation déguisée et le prêt ne générait par lui-même aucun risque de change ; le seul risque de change enduré par les emprunteurs tient à la conversion d'une partie du traitement salarial du mari du dollar américain, constituant la monnaie de compte de son employeur, au franc suisse, constituant l'une de ses devises de paiement ; or, cette conversion s'opère de manière automatique, en application des dispositions relatives à la rémunération des employés de l'Organisation mondiale de la santé, sans que la souscription du prêt ait la moindre incidence à cet égard ; un tel risque est donc parfaitement extérieur au contrat, et ne saurait être assimilé à un risque intrinsèque, susceptible de lui conférer un caractère abusif. CA Lyon (1re ch. civ. A), 15 février 2024 : RG n° 20/03975 ; Cerclab n° 10783 (salarié de l’OMS percevant son salaire en francs suisses, mais avec une monnaie de compte qui était le dollar américain), la, sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 16 juin 2020 : RG n° 16/05183 ; Dnd.
V. sous l’angle de l’obligation d’information pour un contrat conclu par une SCI assimilée à un professionnel et échappant à l’art. L. 212-1 : CA Chambéry (2e ch.), 23 avril 2026 : RG n° 23/01351 ; Cerclab n° 25698 (manquement du prêteur à l’obligation d’information, dès lors que, si les termes de la clause sont grammaticalement clairs, aucun document expliquant précisément les conséquences éventuelles du risque de change n’a été communiqué, permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses contractuelles sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de l'euro par rapport au franc suisse ; le seul fait que les associés demeuraient en Suisse, percevaient leurs revenus en francs suisses, que l'un d'eux était franco-suisse, et qu'ils pouvaient pratiquer régulièrement des opérations de conversion du franc suisse vers l'euro ne leur permettait pas de comprendre les incidences économiques des clauses litigieuses et ne dispensait pas la banque de son obligation d'information ; perte de chance), sur appel de TGI Annecy, 8 janvier 2020 : RG n° 16/00438 ; Dnd.
* Clauses abusives : conversion initiale. N’est pas claire et compréhensible et crée un déséquilibre significatif la clause qui mentionne que le montant du prêt mentionné dans l’offre n’est qu’indicatif, et que le montant effectif sera déterminé en fonction du cours de la monnaie étrangère deux jours après la date du premier déblocage, dès lors que le cours des monnaies considérées peut évoluer de manière significative entre la souscription de l'offre et le premier déblocage. CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 mars 2025 : RG n° 21/08790 ; Judilibre ; Dnc (emprunteur percevant ses revenus en francs suisses à la conclusion ; arrêt notant que le risque est encore renforcé par la clause de conversion en cas d’approvisionnement insuffisant du compte et la possibilité d’opérer des prélèvements sur n’importe quel compte, de l’emprunteur ou du coemprunteur), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02918 ; Dnd. § Ce risque est encore aggravé par la clause permettant à la banque d'aménager les mécanismes applicables aux opérations de change qu'implique le contrat en fonction d'évolution futures de la règlementation afférente, sans que les emprunteurs ne puissent les anticiper ni refuser les modifications contractuelles susceptibles d'en découler. Même arrêt (la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard des emprunteurs, à ce que ceux-ci acceptent les risques susceptibles de résulter de telles clauses ; anéantissement du contrat et restitutions réciproques).
* Perte de la qualité de travailleur frontalier. Pour une décision ne semblant pas contester le caractère abusif d’une clause de déchéance d’un prêt en franc suisse (monnaie de paiement) en cas de perte de la qualité de travailleur frontalier. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/01663 ; Cerclab n° 7838 (prêt immobilier en francs suisses pour un travailleur frontalier), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 7 juin 2017 : RG n° 15/00803 ; Dnd.
En sens contraire : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00594 ; arrêt n° 213/22 ; Cerclab n° 9590 (le changement dans la situation personnelle de l’emprunteur ne suffit pas à rendre la clause abusive), sur appel de TGI Strasbourg, 10 décembre 2019 : Dnd. § V. aussi pour un départ prévisible en retraite : CA Nîmes (1re ch.), 23 mars 2023 : RG n° 21/03684 ; Cerclab n° 10153 (emprunteuse résidant en France mais travaillant en Suisse, ne supportant donc aucun risque de change ; arrêt estimant que ce risque n’existait pas tant que l’intéressée percevait ses revenus en francs suisses et qu’elle était consciente de cette possibilité lors de son départ en retraite ; N.B. l’arrêt n’est pas totalement convaincant sur ce dernier point, les prêts ayant été conclus pour vingt ans à 48 et 50 ans, ce qui implique que l’ampleur de ce risque résiduel aurait dû être renseigné), sur appel de TJ Privas, 27 juillet 2021 : RG n° 20/00577 ; Dnd.
Comp. sous l’angle de l’obligation d’information ou de mise en garde : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 septembre 2021 : RG n° 19/02349 ; Légifrance ; Cerclab n° 9136 (absence d’obligation particulière de la banque quant au risque de perte d’emploi en Suisse, qui n'est pas plus imprévisible en Suisse qu'il ne l'est en France, les emprunteurs n’ayant pas souhaité souscrire une assurance sur le risque de change), sur appel de TGI Besançon, 11 juin 2019 : RG n° 18/00213 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 15 septembre 2022 : RG n° 20/00945 ; Cerclab n° 9799 (obligation de mise en garde ; le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au plus tard à la date à laquelle les parties ont, à la demande du mari qui avait des difficultés pour rembourser le crédit - difficultés liées non pas à une variation du taux de change entre l'euro et le franc suisse, mais à la perte de son emploi en Suisse - convenu d'une suspension de son obligation pendant 6 mois), sur appel de TJ Annecy, 17 juillet 2020 : RG 16/01535 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02133 ; Cerclab n° 10543 (mutation ultérieure des deux emprunteurs en France avec une perception des revenus en euros ; le caractère abusif des clauses s'apprécie au regard de la situation au jour de la conclusion du contrat, de sorte qu'il n'y a lieu en l'espèce de prendre en considération que la situation de la SCI telle qu'elle a été présentée en 2009, c'est-à-dire celle d'associés ayant un emploi stable en Suisse ; en outre, la banque n'était pas spécialement alertée sur une éventuelle mutation des emprunteurs pouvant intervenir à brève échéance), sur appel de TJ Annecy, 9 septembre 2021 : RG n° 17/00337 ; Dnd.
Caution en euros et prêt en monnaie étrangère. Impossibilité d’invoquer le caractère abusif d’une clause de change, en l’espèce inexistante, puisque le prêt était stipulé en monnaie étrangère, ce risque ne concernant que la caution dont il était prévu que le recours aurait lieu en euros ; à défaut de pouvoir faire annuler une clause relative au risque de change qui ne correspondrait pas aux critères fixés par la CJUE, puisqu'elle est inexistante, le seul recours du débiteur résidait dans la poursuite de la responsabilité contractuelle de la banque pour un éventuel défaut de mise en garde contre les aléas liés aux variations de la parité entre les deux monnaies, qui, si les conditions en étaient remplies se résoudrait en dommages et intérêts, et dès lors ne lui permettrait pas d’invoquer la sanction prévue par l’anc. art. 2308 C. civ., puisque ce manquement ne pourrait conduire qu’à des dommages et intérêts, et non à l’extinction de la dette. CA Versailles (16e ch.), 7 juillet 2022 : RG n° 21/04249 ; Cerclab n° 9732 (dans le cadre de l’anc. art. 2308 al. 2, sur le recours personnel, un manquement de la banque à l’obligation d’information sur le risque de change, le prêt étant en francs suisses, mais le cautionnement en euros, n’est pas de nature à éteindre la dette), sur appel de TJ Nanterre, 7 mai 2021 : RG n° 17/11481 ; Dnd.
B. CLAUSES DE MONNAIE DE COMPTE EN MONNAIE ÉTRANGÈRE : RÉGIME POSTÉRIEUR À LA LOI DU 26 JUILLET 2013
Selon l’art. L. 312-3-1 C. consom., créé par l’art. 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, « Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. [alinéa 1] Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt. [alinéa 2] Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [alinéa 3] ».
Le texte a été abrogé à compter du premier juillet 2016 par l’ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 et déplacé au nouvel art. L. 313-49 C. consom. qui en reprend les termes.
V. aussi, à compter du 1er octobre 2016, le nouvel art. L. 313-64 : « Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. [alinéa 1] Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées. [alinéa 2] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. [alinéa 1] »
Sur le domaine du texte : les dispositions de la loi du 26 juillet 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, reprise à l'art. L. 313-64 C. consom., dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 mars 2016, interdisant les prêts libellés en devise autre que l'euro parce que de tels prêts libellés en devise étrangère ne pourrait être qu'abusifs, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, ne sont applicables qu’aux prêts immobiliers, alors que le prêt dont s'agit est un prêt hypothécaire ordinaire souscrit pour obtenir des liquidités, libellé en euros et non en francs suisse, et dont les remboursements trimestriels sont aussi prévus en euros. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; motif surabondant le prêt ayant été conclu avant l’entrée en vigueur du texte ; les prêts ordinaires en une devise étrangère ne sont pas interdits), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20826 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 9789 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20827 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 9790.
Sur le droit transitoire : les dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom., issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, abrogé à compter du 1er juillet 2016 par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et déplacé au nouvel art. L. 313-64 qui en reprend les termes, ne sont pas applicables à un prêt contracté le 28 août 2009. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817, sur appel de TGI Nancy, 14 septembre 2015 : RG n° 12/2144 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (absence d’application rétroactive, le texte n’étant pas en vigueur à la date de l’emprunt), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (les dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom. issues de l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 27 juillet 2013, entrées en vigueur le 28 juillet 2013 ne sont pas de nature à établir à elles seules, rétrospectivement, l'illicéité du prêt), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (l'art. 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, créant le nouvel art. L. 312-3-1 C. consom., est entré en application le 1er octobre 2014 et n'est pas applicable au contrat litigieux signé 5 ans auparavant ; cette loi ne peut non plus, en elle-même, constituer la preuve du caractère irrégulier du contrat de prêt Helvet Immo et caractériser la faute du prêteur, ni être non plus un « guide dans la manière dont il appartiendra (à la cour) de trancher le litige », la cour devant faire application des règles pertinentes à la date de conclusion de la convention), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (crédit agricole ; absence d’application de la loi du 26 juillet 2013 à un contrat conclu antérieurement et rejet de la demande de nullité du prêt sur ce fondement), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708 (prêt immobilier en devise ; la loi du 26 juillet 2013, dépourvue d'effet rétroactif, n’est pas applicable aux offres antérieures à son entrée en vigueur ; emprunteurs percevant en tout état de cause leurs revenus en francs suisses), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd.
Rappr. : un prêt en devise ne relève pas des dispositions applicables en matière de services d'investissement CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd.
C. CLAUSES DE MONNAIE DE COMPTE EN MONNAIE ÉTRANGÈRE : RÉGIME ANTÉRIEUR À LA LOI DU 26 JUILLET 2013
Validité de principe. La stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est licite, dès lors que cette monnaie est prévue non comme instrument de paiement mais comme unité de compte. Cass. civ. 1re, 25 mars 1981 : pourvoi n° 79-16847 ; Bull. civ. I, n° 104 ; Dnd (rémunération d’un mandataire pour son intervention dans une vente de terrain aux Nouvelles-Hébrides). § V. aussi : Cass. civ. 1re, 13 mai 1985 : pourvoi n° 83-16923 ; Bull. civ. I, n° 146 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 10 mai 1966 : Bull. civ. I, n° 277 ; D. 1966. 497, note Malaurie ; JCP 1966. II. 14871, note Lévy ; Dnd. § V. dans le même sens dans le cadre de l’affaire Helvet Immo : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793. § Rejet du pourvoi contre un arrêt ayant estimé que la clause relative à la monnaie étrangère était bien une monnaie de compte et non une monnaie de paiement : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Paris (2e ch. B), 13 juillet 1989 : Juris-Data n° 1989-024078 ; Dnd (la simple référence à l'équivalence en francs suisses de la somme en francs français, objet d'une reconnaissance de dette, n'entraîne pas la nullité du prêt s'il n'y a pas d'obligation du remboursement de la dette en monnaie étrangère) - CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 30 mars 2012 : RG n° 11/20794 ; arrêt n° 2012/201 ; Dnd (aucune disposition n'interdit la souscription d'un prêt en devises étrangères - suisses en l'espèce - prévoyant de plus la possibilité d'un remboursement en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de défaut de paiement) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd (« Helvet immo » ; dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; le paiement des dettes de sommes d'argent devant être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale, seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441 ; Dnd (idem) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (le fait que le contrat soit une opération interne - parties domiciliées en France, emprunteur de nationalité française, banque immatriculée en France, bien financé situé en France -, ne rend pas pour autant illicite le recours à une clause d'indexation de type clause de monnaie compte en devises, dès lors que la clause d'indexation est en lien direct avec l'activité de la société prêteuse), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; même motif), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560 (idem 31 décembre 2015), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (crédit agricole ; « il est de principe que s'agissant d'un contrat de droit interne, la fixation d'une créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée »), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S ; la stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite dès lors qu’elle est prévue, non comme instrument de paiement, mais comme unité de compte ; la stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite à la condition notamment d’être en relation directe avec l’activité de l’un des cocontractants, si elle est insérée dans un contrat de droit interne ; condition remplie pour un banquier), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (idem), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (Helvet Immo ; prétendre que le franc suisse est une monnaie de paiement reviendrait à dénaturer les clauses claires et précises du contrat ; une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ; absence d’influence d’un raisonnement sur la filiale ayant proposé le produit ou sur la société mère), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Legifrance ; Cerclab n° 6887 (la stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est licite si cette monnaie est prévue, non comme un instrument de paiement, mais comme une unité de compte ; condition respectée en l’espèce), cassé pour dénaturation par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-20921 ; arrêt n° 1196 ; Cerclab n° 7865 (clause autorisant le prêteur à exiger un paiement en monnaie étrangère), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 7 septembre 2015 : RG n° 13/01734 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937, confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/20494 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 13 mai 2015 : RG n° 14/07087 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/21389 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 27 mai 2015 : RG n° 14/07101 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/21396 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 27 mai 2015 : RG n° 14/07100 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23316 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07119 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23321 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07119 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23354 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 13 octobre 2015 : RG n° 13/06780 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23357 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00923 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23364 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07120 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00082 ; Cerclab n° 8161, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03456 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00089 ; Cerclab n° 8162, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03458 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet immo ; prêt prévoyant une monnaie de compte en francs suisses et un paiement en euro), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd.
1. RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION DES CLAUSES D’INDEXATION
Principe. La fixation de la créance en monnaie étrangère constituant une indexation déguisée, sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'art. L. 112-2 CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (la clause de valeur monnaie étrangère, comme en l'espèce une clause de valeur en francs suisses, est assimilée par la Cour de cassation à une clause d'indexation, ce dont les deux parties conviennent finalement), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (idem), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454 (Helvet immo ; clause d’indexation déguisée), confirmant TJ Rodez (JEX), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd.
Validité de la clause se référant à une monnaie étrangère : lien avec l’activité de la banque. V. pour la Cour de cassation : dès lors que la fixation de la créance en monnaie étrangère est en relation directe avec l'activité de banquier de l'un des contractants, le contrat, fût-il purement interne, ne contient pas une clause d'indexation prohibée. Cass. com. 22 mai 2001 : pourvoi n° 98-14406 ; Bull. civ. IV, n° 98 ; D. 2001. AJ 2127 ; Defrénois 2001. 1067, obs. Libchaber ; Dr. et patr. déc. 2001, p. 115, obs. P. Mousseron ; Dnd (ouverture de crédit par une banque belge à des emprunteurs français). § Une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est valide, à condition, notamment, d’être en relation directe avec l’activité de l’un des cocontractants. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003 (Jyske Bank ; la clause d’indexation litigieuse étant en relation directe avec l’activité de banquier la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831. § V. déjà : Cass. civ. 1re, 12 janv. 1988 : pourvoi n° 86-11966 ; GAJC, 11e éd., n° 230-232 (III) ; D. 1989. 80, note Malaurie ; Dnd (le caractère interne du prêt étant admis, la juridiction du second degré a retenu à bon droit, que ce contrat était soumis à l'ordonnance du 4 février 1959 - modifiant l'ordonnance du 30 décembre 1958 -, laquelle n'admet les indexations que si elles sont en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, prohibant ainsi, sauf lorsque l'un des contractants est banquier ou financier, la fixation de la créance en monnaie étrangère ; en conséquence le prêt litigieux ne pouvait valablement porter sur une somme d'argent exprimée en francs suisses et il était donc illicite par son objet et frappé de nullité). § L’arrêt qui, après avoir rappelé les termes de l’art. L. 112-2 CMF, constate qu’en l’espèce, la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier du prêteur était suffisamment caractérisée, en déduit à bon droit, par ces seuls motifs, que la clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (Helvet Immo ; vente en l'état futur d'achèvement portant sur l'acquisition d'un appartement en France, opération à visée de défiscalisation et portant sur un bien locatif), rejetant le pourvoi contre CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 (clause licite dans un contrat interne, dès lors que la référence au franc suisse comme monnaie de compte réalise une indexation conforme aux dispositions légales, puisque l’indice retenu est en relation directe avec l'activité de la société prêteuse, établissement bancaire qui fait par profession commerce d'argent et doit comme en l'occurrence emprunter sur les marchés internationaux de devises pour prêter à ses clients, les établissements financiers n'ayant pas pour pratique de prêter sur leurs fonds propres ), infirmant TGI Lille, 21 octobre 2014 : RG n° 14/04032 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (même solution), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448- Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 (ayant énoncé qu’en application de l’art. L. 112-2 CMF, la validité d’une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties, l’arrêt qui constate que la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec l’activité de la banque est suffisamment caractérisée, en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse était licite), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd.
V. aussi pour les juges du fond : l'art. L. 112-2 CMF vise l'activité de l'une des parties, et pas seulement celle de l'emprunteur. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686, sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd. § V. aussi : la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd (le prêteur, en l’espèce, exerce de façon objective l'activité de banquier et est autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'art. L. 518-1 CMF) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447. § Pour d’autres illustrations : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 30 mars 2012 : RG n° 11/20794 ; arrêt n° 2012/201 ; Dnd (aucune disposition n'interdit la souscription d'un prêt en devises étrangères - suisses en l'espèce - prévoyant de plus la possibilité d'un remboursement en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de défaut de paiement, dans la mesure où cette fixation de la créance en monnaie étrangère est en relation directe avec l'activité de banquier du prêteur) - T. com. Paris (6e ch.), 13 novembre 2014 : RG n° 2013054520 ; Juris-Data n° 2014-036680 ; Dnd (crédit immobilier ; la combinaison d'une monnaie de compte, le franc suisse, et d'une monnaie de paiement, l'euro, dite aussi clause de monnaie de compte, qui conduit à régler des échéances en euros pour payer une dette libellée en devises, doit être assimilée à une clause d'indexation, qui n'est licite que si elle respecte les dispositions de l'art. L. 112-2 CMF ; clause de monnaie de compte, conforme à l'art. L. 112-2 CMF, dès lors que le prêt est en relation directe avec l'activité de banquier sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre le banquier d'affaires et le banquier de dépôt ni de rechercher si le prêteur est actif sur le marché des capitaux internationaux) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (la clause de valeur monnaie étrangère, comme en l'espèce une clause de valeur en francs suisses, est assimilée par la cour de cassation à une clause d'indexation, ce dont les deux parties conviennent finalement ; le commerce de l'argent est au cœur de l'activité de la banque, qui pour octroyer le crédit litigieux a, notamment, elle-même acquis les devises sur le marché monétaire international), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; même motif pour la banque ; lien retenu aussi pour le client qui bénéficiait d’une promesse d'embauche en Suisse, rémunérée en francs suisses), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 (la relation directe est suffisamment caractérisée, le contrat fût-il purement interne, par la qualité de banquier du prêteur, dont l’activité porte notamment sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises pour assurer son approvisionnement en ressources financières) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (Helevt Immo ; lien établi, que l’on raisonne sur la filiale ayant proposé le produit ou la société mère), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (« il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises »), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263, sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00082 ; Cerclab n° 8161 (la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée dont la validité est subordonnée au respect de l'art. L. 112-2 CMF ; le lien avec l’objet du contrat ou l’activité des parties pose une condition alternative et non cumulative ; lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03456 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00089 ; Cerclab n° 8162, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03458 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (idem), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 28 février 2019 : RG n° 16/23080 ; arrêt n° 2019/74 ; Cerclab n° 7744 (opération de droit interne pour laquelle, en raison de la prohibition dans les contrat de droit interne d'une monnaie étrangère comme monnaie de paiement, le contrat prévoit expressément que le règlement des échéances par l'emprunteur doit être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses), sur appel de TGI Marseille, 22 novembre 2016 : RG n° 15/08912 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet immo ; prêt prévoyant une monnaie de compte en francs suisses et un paiement en euro ; clause d’indexation conforme aux dispositions du CMF, l’activité de la banque ayant un lien direct avec le franc suisse compte tenu de ses opérations sur les marchés internationaux), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708 (une indexation sur le taux LIBOR Chf 3 mois est en relation directe avec l'objet du contrat et avec l'activité d'une des parties), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 2 juin 2022 : RG n° 21/01629 ; Cerclab n° 9660 (prêt à une SCI), sur appel de TJ Nancy, 10 mai 2021 : RG n° 16/02557 : Dnd.
2. RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION DES CLAUSES ABUSIVES
Mise à disposition des fonds. Absence de caractère abusif de la clause, portant sur l’objet principal et rédigée de façon claire et compréhensible, qui stipule que « l'emprunteur donne mandat au prêteur de convertir en euros les sommes utiles et virer les sommes converties aux conditions de change standard-cours d'achat- au jour de l'opération sur son compte en euros ouvert dans les livres de la caisse d'épargne puis de procéder par débit de compte à une affectation des fonds conforme à l'objet du prêt », s'agissant d'un prêt qui supposait une opération de change qui avait nécessairement lieu à la date de réalisation du prêt c'est à dire au jour du versement du capital prêté sur le compte de dépôt de l'emprunteur. CA Dijon (2e ch. civ.), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00473 ; Cerclab n° 9253, sur appel de TGI Dijon, 19 février 2019 : RG n° 16/00096 ; Dnd.
Si la clause permet à la banque de choisir le moment de la journée de l'échéance pour effectuer la conversion et le prélèvement et, le cas échéant, de choisir le cours de change appliqué à tel moment de la journée plutôt qu'à un autre, elle n'a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, dès lors que ce prélèvement a lieu le jour de l'échéance et qu'elle permet d'éviter aux emprunteurs de se trouver défaillants dans l'exécution de leurs obligations, étant observé qu'ils peuvent également choisir le moment qui leur est le plus favorable pour alimenter le compte en devises et éviter ainsi l'application de cette clause. CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022, : RG n° 19/03405 ; arrêt n° 229/22 ; Cerclab n° 9604 (arrêt estimant que les termes « le cours du change appliqué sera le cours du change tiré » ne sont pas de nature à rendre non claire et non compréhensible l'intégralité de la clause), sur appel de TGI Mulhouse, 4 juin 2019 : Dnd, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 novembre 2023 : pourvoi n° 22-19688 ; arrêt n° 644 ; Cerclab n° 10601 - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00295 ; arrêt n° 230/22 ; Cerclab n° 9603, sur appel de TGI Mulhouse, 5 novembre 2019 : Dnd.
Clauses de conversion en cas de décaissement retardé. Ne satisfait pas à l'exigence d’une rédaction claire et compréhensible la clause qui stipule : « Si toutefois, l'intégralité du prêt n'était pas décaissée au terme des 24 mois consécutifs au premier décaissement, la Banque serait contrainte de procéder à un achat au comptant, en annulation de la somme non utilisée. La différence de change qui pourrait exister entre le montant de la vente à terme et le montant de cet achat au comptant resterait à ma charge (ou à mon profit s'il s'agit d'un gain de change) » ; en effet, la banque n'a fourni aucune information précise aux emprunteurs sur le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, qui consiste, non pas en une seule opération (un achat au comptant), mais en deux opérations financières simultanées : une vente à terme des devises non utilisées au cours fixé à la conclusion du contrat, d'une part, et un rachat au comptant au cours en vigueur à l'expiration du délai de garantie, en annulation de la somme non utilisée, d'autre part, la différence de change entre le montant de la vente à terme et le montant de l'achat au comptant restant à la charge ou au profit des emprunteurs ; or, il incombait à la banque d'informer les emprunteurs de manière à leur permettre de mesurer pleinement la portée de la clause litigieuse, tant au regard de ses avantages que de ses inconvénients tenant en particulier aux possibles variations du taux de change et au report, à l'issue d'une période de deux ans, des risques inhérents à la souscription de prêts en devise étrangère, dont un prêteur professionnel a nécessairement connaissance ; cette clause ne permet donc pas aux emprunteurs d'être informés sur la manière concrète dont la clause est mise en œuvre, d'évaluer concrètement les conséquences négatives de ladite clause sur leurs obligations financières dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de l'euro par rapport au franc et ne les alerte pas sur le fait que le risque de change est d'autant plus élevé que le montant des décaissements réalisés sur la période de 24 mois est faible et la somme non utilisée à l'issue de la période importante. CA Lyon (1re ch. civ. B), 6 février 2024 : RG n° 22/04200 ; Cerclab n° 10768, infirmant TJ Bourg-en-Bresse, 31 mars 2022 : RG n° 20/02882 ; Dnd. § Elle crée un déséquilibre significatif la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à leur égard, que ces derniers acceptent, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. CA Lyon (1re ch. civ. B), 6 février 2024 : RG n° 22/04200 ; Cerclab n° 10768 (arrêt notant que les emprunteurs peuvent se trouver dans une situation dans laquelle le montant de la « différence de change » restant à leur charge à l'issue de la période de couverture de change est considérablement plus important que la somme effectivement empruntée, en l’espèce 85.610,85 euros pour 3.000 euros décaissés), infirmant TJ Bourg-en-Bresse, 31 mars 2022 : RG n° 20/02882 ; Dnd. § Pour les suites : CA Lyon (1re ch. civ. B), 6 février 2024 : RG n° 22/04200 ; Cerclab n° 10768 (1/ condamnation de la banque à rembourser aux emprunteurs cette différence de change avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; refus d’étendre le remboursement à des frais de découvert bancaire qui ne résultent pas directement du caractère non écrit de la clause litigieuse), infirmant TJ Bourg-en-Bresse, 31 mars 2022 : RG n° 20/02882 ; Dnd.
a. Droit de l’Union européenne
N.B. La CJUE a d’abord eu l’occasion d’examiner des prêts immobiliers contenant une référence à une monnaie étrangère dans le cadre de contrats conclus avec d’autres pays de l’Union. Elle a été ultérieurement saisie de plusieurs questions préjudicielles concernant plus spécifiquement la France et notamment le prêt Helvet immo.
Premiers arrêts concernant d’autres pays de l’Union. * Relevé d’office. L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. ». CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148.
* Modification législative de la clause fixant le taux de change : interprétation restrictive. Pour la possibilité de contrôler la clause relative au risque de change, après une modification législative ayant remplacé rétroactivement une clause nulle concernant la seule détermination du taux de change : l’art. 1er § 2 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148. § Toutefois, eu égard en particulier à l’objectif de la directive 93/13/CEE, à savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, l’exception instituée à l’article 1er § 2, est d’interprétation stricte ; dès lors, une clause relative au risque de change, qui n’est pas couverte par la modification législative, n’est pas exclue dudit champ d’application en vertu de cette disposition. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148 (loi visant la détermination du taux de change et pas le risque de change).
* Exclusion de l’adéquation au prix. Pour la CJUE, les clauses de monnaies de compte ne relèvent pas de l’adéquation au prix : l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause, en ce qu’elle comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans le cadre des remboursements du prêt, des montants découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant une « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 59 ; point n° 58 : cette exclusion ne saurait s’appliquer à des clauses qui se limitent à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu’aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et ne comportent, dès lors, aucune « rémunération » au sens de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13).
* Clause pouvant porter sur la définition de l’objet principal. En revanche, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, si la clause déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à disposition par le prêteur. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 51 ; prêt utilisant une devise étrangère comme monnaie de compte).
* Exclusion du contrôle du caractère abusif dépendant du caractère clair et compréhensible de la clause. L’exclusion du contrôle suppose toutefois de vérifier que la clause est rédigée de façon claire et compréhensible, ce que la CJUE a entendu dans un sens extensif incluant la perception des conséquences économiques de la clause pour l’emprunteur. L’analyse exclut donc une appréciation séparée de l’obligation d’information et du caractère abusif, ce qui ne saurait surprendre puisque l’asymétrie d’information est un des déséquilibres majeurs entre professionnel et consommateur.
Pour le premier arrêt : l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (dispositif et points n° 73 à 75 ; point n° 73 évoquant les points 1, sous j) et l), et 2, sous b) et d), de l’annexe de cette directive pour justifier l’importance essentielle pour le respect de l’exigence de transparence de l’information complète du consommateur). § V. aussi dans le même sens : CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 45 ; l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible doit être comprise comme imposant que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; arrêt citant les arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, points 75, et du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, point 50) - CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148 (cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières).
Pour apprécier le respect de cette exigence, la juridiction de renvoi doit statuer au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 46 ; arrêt citant l’arrêt du 26 février 2015, Matei, C‑143/13, point 75).
* Connaissance des conditions de la conversion. L’art. 5 de la directive 93/13/CEE, doit être interprété en ce sens que le contenu d’une clause d’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur qui fixe les prix d’achat et de vente d’une devise étrangère sur laquelle le prêt est indexé doit permettre à un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre, sur le fondement de critères clairs et intelligibles, la façon dont est fixé le taux de change de la devise étrangère utilisé pour calculer le montant des échéances de remboursement, de manière à ce que ce consommateur ait la possibilité de déterminer lui-même, à tout moment, le taux de change appliqué par le professionnel. CJUE (7e ch.), 18 novembre 2021, M.P. - B.P. / « A. » prowadzący działalność za pośrednictwem « A. » SA / Rzecznik Praw Obywatelskich : aff. C-212/20 ; Cerclab n° 9318.
* Effets de la suppression de la clause. L’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, cette disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014 : précité. § L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui, en ce qui concerne les contrats de prêt conclus avec un consommateur, frappe de nullité une clause relative à l’écart de change considérée comme abusive et oblige le juge national compétent à substituer à celle-ci une disposition de droit national imposant l’usage d’un taux de change officiel, sans prévoir la possibilité, pour ce juge, de faire droit à la demande du consommateur concerné tendant à l’annulation complète du contrat de prêt, quand bien même ledit juge estimerait que le maintien de ce contrat serait contraire aux intérêts du consommateur, notamment au regard du risque de change que ce dernier continuerait à supporter en vertu d’une autre clause dudit contrat, pour autant que ce même juge soit, en revanche, en mesure de constater, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans que la volonté exprimée par ce consommateur puisse prévaloir sur celui-ci, que la mise en œuvre des mesures ainsi prévues par cette législation nationale permet bien de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle dudit consommateur en l’absence de cette clause abusive. CJUE (6e ch.), 2 septembre 2021, JZ / OTP Jelzálogbank Zrt. - OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. : aff. C-932/19 ; Cerclab n° 9199. § Sur les effets d’une éventuelle élimination, V. aussi : CJUE (9e ch.), 8 septembre 2022, E.K., S.K. / D.B.P. et a. : aff. C-80/21, C-81/21 et C-82/21 ; Cerclab n° 9820.
L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité du contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit déclaré valide et que le contenu des obligations du consommateur découlant de ladite clause soit adapté au moyen d’une modification de la devise dudit contrat et du taux d’intérêt fixé dans celui-ci ou d’un plafonnement du taux de change de cette devise. CJUE (8e ch.), 27 avril 2023, MJ / AxFina Hungary Zrt. : aff. C-705/21 ; Cerclab n° 10384.
L’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit, durant la période allant de la date de sa conclusion à celle de l’entrée en vigueur d’une législation nationale prévoyant la conversion en monnaie nationale des contrats de prêt libellés en devise étrangère, maintenu en vigueur en remplaçant ladite clause par des dispositions de droit national à caractère général, dans la mesure où de telles dispositions de droit national ne peuvent pas remplacer utilement la même clause par une simple substitution opérée par le juge national ne nécessitant pas une intervention de la part de celui-ci qui reviendrait à réviser le contenu d’une clause abusive figurant dans ledit contrat. CJUE (8e ch.), 27 avril 2023, MJ / AxFina Hungary Zrt. : aff. C-705/21 ; Cerclab n° 10384.
L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que, dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient une clause abusive sans laquelle il ne peut pas subsister : - ils s’opposent à l’interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle l’exercice des droits que ce consommateur tire de cette directive est conditionné par la présentation, par ledit consommateur, devant une juridiction, d’une déclaration par laquelle il affirme, premièrement, ne pas consentir au maintien de cette clause, deuxièmement, avoir connaissance, d’une part, du fait que la nullité de ladite clause implique l’annulation dudit contrat ainsi que, d’autre part, des conséquences de cette annulation et, troisièmement, consentir à l’annulation du même contrat ; - ils s’opposent à ce que la compensation demandée par le consommateur concerné au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées en exécution du contrat en cause soit diminuée de l’équivalent des intérêts que cet établissement bancaire aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur. CJUE (9e ch.), 7 décembre 2023, SM e.a. / mBank SA : aff. n° C-140/22 ; Cerclab n° 10590.
Questions préjudicielles dans l’affaire Helvet immo. Au regard des griefs formulés par les moyens et des questions préjudicielles posées par le Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (jugement du 2 août 2019) et par le Tribunal de grande instance de Paris (sept jugements du 1er octobre 2019), la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir est de nature à influer sur la solution du pourvoi ; il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la CJUE dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19. Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-17996 ; arrêt n° 715 ; Cerclab n° 8685, pourvoi contre CA Paris, 17 avril 2019 : Dnd, sur renvoi après cassation de Cass. civ. 1re, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11337 ; Cerclab n° 7628. § Pour des décisions retenant la même solution, sans reproduire les questions préjudicielles en renvoyant à l’arrêt précité n° 715 (pourvoi n° 19-17996) : Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-17997 ; arrêt n° 716 ; Cerclab n° 8686 (idem), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 février 2019 : Dnd - Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-17998 ; arrêt n° 717 ; Cerclab n° 8687, pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 mai 2019 : Dnd, sur renvoi après cassation de Cass. civ. 1re, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11337 ; Cerclab n° 7628 - Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-17999 ; arrêt n° 737 ; Cerclab n° 8688, pourvoi contre CA Reims, 15 mai 2018 : RG n° 16/02699 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-11600 ; arrêt n° 738 ; Cerclab n° 8689, pourvoi contre CA Reims, 15 mai 2018 : RG n° 16/02701 ; Dnd.
Sur le rappel des questions préjudicielles figurant dans l’arrêt du 25 novembre précité (19-17996, V. : * Question préjudicielle renvoyée par le TI de Lagny-sur-Marne (2 août 2019) :
« Question n° 1 : Le paragraphe 2 de l'article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que constituent l'objet principal d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, sans pouvoir être considérées isolément, les clauses stipulant des remboursements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, ce solde pouvant augmenter significativement à la suite des variations des parités ?
Question n° 2 : Le paragraphe 1er de l'article 3 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que les clauses stipulant des paiements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, pouvant augmenter significativement à la suite des variations des parités, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, notamment en ce qu'elles exposent le consommateur à un risque disproportionné de change ?
Question n° 3 : L'article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu'il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, au contexte économique prévisible, en l'espèce les conséquences des difficultés économiques des années 2007 et 2009 sur les variations des taux de change, en tenant compte de l'expertise et des connaissances du prêteur professionnel et de sa bonne foi ?
Question n° 4 : L'article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu'il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en communiquant au consommateur des informations, notamment chiffrées, uniquement objectives et abstraites ne tenant pas compte du contexte économique pouvant avoir une incidence sur les variations des taux de change, par le prêteur disposant de l'expertise et des connaissances du professionnel ? »
* Question préjudicielle renvoyée par le TGI Paris (sept jugements du 1er octobre 2019) :
« Première question : La directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité, s'oppose-t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l'application des règles de prescription, dans les cas suivants : (a) pour la déclaration du caractère abusif d'une clause, (b) pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ?
Deuxième question : En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première question, la directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité, s'oppose-t-elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l'application d'une jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d'acceptation de l'offre de prêt, plutôt qu'à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ?
Troisième question : Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l'euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, relèvent-elles de l'objet principal du contrat au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive n° 93/13, en l'absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l'emprunteur d'exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée ?
Quatrième question : La directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité du droit communautaire, s'oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu'une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont « claires et compréhensibles » au sens de la directive, aux motifs que :
- l'offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ;
- il est mentionné dans l'offre que l'emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ;
- l'offre indique que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu'il est précisé que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ;
- les articles « compte interne en euros » et « compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte, et le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; et alors que ne figure dans l'offre, notamment, pas de mention expresse du « risque de change » qui incombe à l'emprunteur au vu de l'absence de perception des revenus dans la monnaie de compte, ni de mention explicite du « risque de taux d'intérêts » ?
Cinquième question : Dans l'éventualité d'une réponse positive à la quatrième question, la directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité du droit communautaire, s'oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu'une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont « claires et compréhensibles » au sens de la directive, dès lors que s'ajoute uniquement aux éléments relevés dans la quatrième question, une simulation d'une baisse de 5,33 % de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d'une durée initiale de 25 ans, et sans autre mention des termes tels que « risque » ou « difficulté » ?
Sixième question : La charge de la preuve du caractère « clair et compréhensible » d'une clause au sens de la directive n°93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ?
Septième question : Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive n° 93/13 s'oppose-t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu'il appartient aux emprunteurs de prouver, d'une part, qu'ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d'autre part, que c'est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmis, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu'il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu'il a choisis, de réfuter ?
Huitième question : L'existence d'un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d'une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d'autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l'est pas ? »
Pour le refus d’autres questions préjudicielles : CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/03234 ; Cerclab n° 8773 (absence de justification de la nécessité d’une telle question, compte tenu des précédents de la CJUE cités et des questions posées par la Cour de cassation), sur appel de TGI Versailles, 4 avril 2019 : RG n° 17/05789 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/02664 ; Cerclab n° 8772 (idem), sur appel de TGI Versailles, 31 janvier 2019 : RG n° 17/05785 ; Dnd.
Réponse de la CJUE dans l’affaire Helvet immo. Dans plusieurs arrêts particulièrement motivés et d’une grande importance, la CJUE a, tout en restant dans la fonction qui est la sienne (notamment de fixer les critères d’appréciation du déséquilibre en laissant leur mise en œuvre à la juridiction nationale), adopté une position très protectrice du consommateur. Sur de nombreux points, la CJUE désavoue les positions antérieures adoptées par la plupart des juridictions internes françaises.
* Clause définissant l’objet principal. L’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (points n° 49 à 60). § Sur le raisonnement tenu par la Cour pour justifier cette solution : 1/ l’art. 4 § 2 édicte une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives qui est d’interprétation stricte (n° 51 ; arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16) ; 2/ relèvent de cette catégorie les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci, contrairement aux qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel (n° 52) ; 3/ s’il appartient au juge national de faire cet examen eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations des contrat, en l’occurrence de prêt (n° 53), il incombe néanmoins à la CJUE de dégager de l’art. 4 § 2 les critères applicables lors d’un tel examen (n° 54 ; arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16) ; 4/ concernant les prêts libellés en devise étrangère et remboursables en devise nationale, le texte n’est pas applicable aux clauses qui se limitent à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans qu’aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et qui ne comportent, dès lors, aucune « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif (n° 55) ; 5/ en revanche, la Cour a déjà précisé que les clauses du contrat qui se rapportent au risque de change définissent l’objet principal de ce contrat (n° 56 ; arrêts du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17 et du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17) ; 6/ les prestations essentielles d’un contrat de prêt se rapportant à une somme d’argent qui doit être définie par rapport aux monnaies de paiement et de remboursement qui y sont stipulées, le fait qu’un crédit doit être remboursé dans une certaine monnaie a trait, en principe, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais bien à la nature même de l’obligation du débiteur, constituant ainsi un élément essentiel d’un contrat de prêt (n° 57 ; arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16) ; il appartient donc à la juridiction nationale, en l’espèce de procéder à cet examen selon les critères précités (n° 58), étant précisé que l’existence dans le contrat d’une autre clause permettant à l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros à dates prédéterminées ne saurait signifier que les clauses portant sur le risque de change acquièrent de ce fait une dimension accessoire (n° 59).
* Charge de la preuve du caractère clair et compréhensible. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’art. 4 § 2, de cette directive, incombe au consommateur. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (prêt avec une monnaie de compte étrangère).
* Critères d’appréciation du caractère clair et compréhensible. L’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (points n° 61 à 78). § Dans le même sens : CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA / VE : Affaire C‑609/19 ; Cerclab n° 9198 (même sens pour les clauses qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée dudit contrat et l’augmentation du montant des mensualités). § Sur le raisonnement tenu par la CJUE pour arriver à cette solution (C-776/19), V. sur un plan global : selon une jurisprudence constante relative à l’exigence de transparence, l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale ; c’est notamment sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (point n° 62 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18) ; il s’ensuit que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’art. 4 § 2, et de l’art. 5 de la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci ; le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive (n° 63 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18) ; en conséquence, ladite exigence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (n° 63 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18). § Pour le raisonnement plus spécifique concernant l’espèce : 1/ la question de savoir si, en l’occurrence, l’exigence de transparence a été respectée doit être examinée par la juridiction nationale à la lumière de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies, dans le cadre de la négociation des contrats de prêt en cause au principal, non seulement par le prêteur lui-même, mais aussi par toute autre personne ayant participé, au nom de ce professionnel, à la commercialisation des prêts concernés ; plus particulièrement, il lui incombe, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt ; jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses de ce contrat sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 52 et jurisprudence citée) (n° 66 et 67) ; 2/ en l’espèce, si les requérants au principal ont reçu, avant la souscription de leurs prêts, des informations sur l’incidence des variations de la parité entre l’euro et le franc suisse sur la durée du contrat et sur les règlements aux fins du paiement du solde du compte, le risque de change n’aurait toutefois été nullement mentionné (n° 68) ; en ce qui concerne les contrats de prêt libellés en devise étrangère, il y a lieu de constater, en premier lieu, qu’est pertinente, aux fins de ladite appréciation, toute information fournie par le professionnel qui vise à éclairer le consommateur sur le fonctionnement du mécanisme de change et le risque lié à celui-ci ; constituent des éléments d’une importance particulière les précisions concernant les risques encourus par l’emprunteur en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (arrêt citant la recommandation du Comité européen du risque systémique CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises : JO 2011, C 342, p. 1) ; l’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en concluant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ; en outre, le professionnel doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la conclusion d’un tel contrat (n° 71 ; voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17) : 3/ il en découle que, pour respecter l’exigence de transparence, les informations communiquées par le professionnel doivent pouvoir permettre à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé non seulement de comprendre que, en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières, mais également de comprendre, dans le cadre de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, le risque réel auquel il s’expose, pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte (n° 72) ; 4/ les simulations chiffrées, telles que celles incluses dans certaines offres de prêt litigieuses, peuvent constituer un élément d’information utile, si elles sont fondées sur des données suffisantes et exactes, et si elles comportent des appréciations objectives qui sont communiquées de manière claire et compréhensible au consommateur […] ; comme toute autre information relative à la portée de l’engagement du consommateur, communiquée par le professionnel, les simulations chiffrées doivent contribuer à la compréhension par ce consommateur de la portée réelle du risque, à long terme, lié aux possibles variations des taux de change et ainsi, des risques inhérents à la conclusion d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère (n° 73) ; 5/ ainsi, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère exposant le consommateur à un risque de change, ne saurait satisfaire à l’exigence de transparence la communication à ce consommateur d’informations, même nombreuses, si celles-ci sont fondées sur l’hypothèse que la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement restera stable tout au long de la durée de ce contrat ; il en est notamment ainsi lorsque le consommateur n’a pas été averti par le professionnel du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur les variations des taux de change, de sorte que le consommateur n’a pas été mis en mesure de comprendre concrètement les conséquences potentiellement lourdes, qui peuvent découler de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, sur sa situation financière (n° 74) ; parmi les éléments pertinents, figurent aussi, le langage utilisé par l’établissement financier dans les documents précontractuels et contractuel (n° 75) et la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale (n° 76) (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10), même si ce dernier élément ne saurait à lui seul établir automatiquement cette absence de transparence.
* Critères d’appréciation du déséquilibre d’une clause ni claire ni compréhensible. L’art. 3 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. ». CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 - CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA / VE : Affaire C‑609/19 ; Cerclab n° 9198 (même sens pour les clauses d’un contrat de prêt qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, lequel peut augmenter de manière significative à la suite des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités). § Sur le raisonnement utilisé par la Cour pour justifier cette position (C-776/19) : 1/ En l’espèce, les clauses litigieuses, insérées dans des contrats de prêt libellés en devise étrangère, prévoient que les deux parties subissent un risque de change, mais que le risque supporté par le professionnel, en l’occurrence l’établissement bancaire, est plafonné, tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ; ces clauses font ainsi peser, en cas de dépréciation importante de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère, le risque de change sur le consommateur (n° 95) ; à cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre des contrats de prêt libellés en devise étrangère, tels que ceux en cause au principal, le juge national doit apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et, en tenant notamment compte de l’expertise et des connaissances du professionnel en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif, au sens de l’art. 3 § 1 de la directive 93/13 (n° 96 ; voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 56). 2/ En ce qui concerne l’exigence de bonne foi, il importe de relever, ainsi qu’il ressort du seizième considérant de la directive 93/13, que, dans le cadre de cette appréciation, il faut notamment tenir compte de la force des positions respectives de négociation des parties et de la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause concernée (n° 97) ; […] le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte cette clause à la suite d’une négociation individuelle (n° 98 ; voir, notamment, arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631, point 93 ainsi que jurisprudence citée) ; dès lors, pour apprécier si ces clauses créent un déséquilibre, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances dont le prêteur professionnel pouvait avoir connaissance au moment de la conclusion de ce contrat, compte tenu notamment de son expertise, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un tel prêt et qui étaient de nature à avoir des répercussions sur l’exécution ultérieure du contrat ainsi que sur la situation juridique du consommateur (n° 99) ; au regard des connaissances et des moyens supérieurs du professionnel pour anticiper le risque de change, qui peut se matérialiser à n’importe quel moment au cours de la durée du contrat, ainsi que du risque non plafonné relatif aux variations des taux de change que les clauses contractuelles telles que celles en cause au principal font peser sur le consommateur, il y a lieu de considérer que de telles clauses peuvent donner lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat de prêt concerné au détriment du consommateur (n° 100) ; en effet, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, les clauses contractuelles en cause au principal semblent faire peser sur le consommateur, dans la mesure où le professionnel n’a pas respecté l’exigence de transparence à l’égard de ce consommateur, un risque disproportionné par rapport aux prestations et au montant du prêt reçus, puisque l’application de ces clauses a pour conséquence que le consommateur doit supporter le coût de l’évolution des taux de change à terme. En fonction de cette évolution, ce consommateur peut se trouver dans une situation dans laquelle, d’une part, le montant du capital restant dû en monnaie de paiement, en l’occurrence en euros, est considérablement plus important que la somme initialement empruntée et, d’autre part, les mensualités versées ont presque exclusivement couvert les seuls intérêts. Il en est notamment ainsi lorsque cette augmentation du capital restant dû en devise nationale n’est pas équilibrée par la différence entre le taux d’intérêt de la devise étrangère et celui de la devise nationale, étant précisé que l’existence d’une telle différence constitue l’avantage principal d’un prêt libellé en devise étrangère pour l’emprunteur (n° 101) ; dans de telles conditions, compte tenu notamment de l’exigence de transparence qui découle de l’art. 5 de la directive 93/13, il ne pourrait être considéré que le professionnel pouvait raisonnablement s’attendre, en traitant de façon transparente avec le consommateur, à ce que ce dernier accepte de telles clauses à la suite d’une négociation individuelle (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631, point 96), ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier (n° 102). § V. ci-dessous pour le droit interne.
Refus de nouvelles questions préjudicielles. Le droit applicable est désormais bien établi et de nouvelles questions préjudicielles sont jugées inutiles. V. pour des refus de la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 9 juillet 2025 : pourvoi n° 24-18018 ; arrêt n° 498 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 24542 (les motifs de cet arrêt rendent sans objet une question préjudicielle) - Cass. civ. 1re, 17 septembre 2025 : pourvoi n° 23-23629 ; arrêt n° 579 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 24554 (principes clairement dégagés, notamment d’interprétation extensive de l’obligation de transparence, par l’arrêt de la CJUE, 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, n° C-191/15) - Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-12848 ; arrêt n° 248 ; Cerclab n° 25600 (en l'absence de doute raisonnable, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE) - Cass. civ. 1re, 11 mars 2026 : pourvoi n° 24-17058 ; arrêt n° 170 ; Cerclab n° 25556 (idem).
V. aussi pour des refus des juges du fond : CA Colmar (1re ch. civ. A), 23 avril 2025 : RG n° 24/01341 ; arrêt n° 171/25 ; Cerclab n° 24019 (la possibilité de placer le point de départ à la date de connaissance du caractère abusif, antérieurement à la décision, a déjà été tranchée par la CJUE le 25 avril 2024, aff. C-561/21), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ. - Jme), 22 février 2024 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01218 ; arrêt n° 70/24 ; Cerclab n° 10740 (les règles sur l’exigence de transparence « étant dorénavant bien connues, et appliquées sans difficulté par les juridictions nationales », il n'y a aucun intérêt à soumettre une question préjudicielle, sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 janvier 2020 : Dnd
b. Droit interne postérieur aux arrêts de la CJUE du 10 juin 2021
Action pénale. Pour l’action pénale : T. correct. Paris, 26 février 2020 (2535 plaignants, outre plusieurs associations de consommateurs ; banque déclarée coupable, pour la période du 25 juillet 2008 jusqu'en 2009 de pratiques commerciales trompeuses et pour la période de courant 2008 jusqu'au 24 juillet 2008 pour le recel de ce délit). § Décision frappée d’appel devant la Cour d’appel de Paris (audience fixée du 15 mai au 7 juin 2023), selon les indications données par CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 10321 - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01792 ; Cerclab n° 10320 (idem) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01384 ; Cerclab n° 10319 (idem). § Pour d’autres informations, V. déjà : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07065 ; Cerclab n° 6913 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (mise en examen en 2015). § Confirmation en appel (CA Paris, 28 nov. 2023).
Sur la prise en compte de l’instance pénale, V. pour une présentation plus détaillée : Observatoire des contentieux, Emergents n° 9 (https://obscontncy.hypotheses.org/) et par exemple après le jugement du Tribunal correctionnel de Paris, pour des refus de surseoir à statuer : : CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 février 2023 : RG n° 21/01503 ; arrêt n° 73 ; Cerclab n° 10138 (refus de surseoir à statuer, le jugement du tribunal correctionnel de Paris n’ayant pas été produit aux débats, les pratiques litigieuses demeurant ignorées et en l’absence de preuve que la décision, frappée d'appel, est à ce jour définitive) - CA Toulouse (2e ch.- JME), 13 avril 2023 : RG n° 19/01253 ; ord. n° 71 ; Cerclab n° 10224 (refus de révoquer un sursis antérieur dans l’attente de l’arrêt) - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (rejet de la demande de sursis, dans la mesure où la décision que prendra la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris dans le cadre des poursuites pénales engagées à l'encontre de la banque, du chef du délit de pratiques commerciales trompeuses, est sans incidence sur la validité des clauses du contrat litigieux et, par voie de conséquence, sur le montant de la dette de l’emprunteur), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd.
En sens contraire : la condamnation de la banque par le juge pénal pour pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la commercialisation des contrats de prêts litigieux est de nature à influer sur l'appréciation par le juge civil de l'existence de clauses abusives dans ces mêmes contrats, ce qui a d'ailleurs motivé en l’espèce le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état le 7 juin 2016 ; s'il est exact que l'action en indemnisation du préjudice résultant d'une infraction est distincte de l'action en restitution résultant de la nullité d'un contrat, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les éléments constitutifs du préjudice financier invoqué devant la cour sont susceptibles de faire double emploi avec ceux pris en compte par le juge pénal, ces indemnisations ayant toutes deux pour objet et pour conséquence pratique d'annuler les effets de « la clause d'indexation implicite » invoquée par les appelants. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 10321 (arrêt évoquant la position de la CJUE sur l’impact éventuel des pratiques commerciales trompeuses ; conséquence : maintien du sursis ç statuer jusqu'à la décision définitive sur l'action pénale et retrait du rôle de l'affaire qui sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente à l'expiration de la cause du sursis à statuer), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 5 février 2019 : RG n° 15/05361 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01792 ; Cerclab n° 10320 (idem), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 5 février 2019 : RG n° 15/05358 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01384 ; Cerclab n° 10319 (idem), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 22 janvier 2019 : RG n° 15/05362 ; Dnd. § Pour l’évaluation du préjudice par tribunal correctionnel : « pour indemniser ce préjudice financier, le tribunal correctionnel de Paris a retenu (page 261 du jugement) que ce « préjudice est constitué par le montant du capital restant dû à la date à laquelle la partie civile a arrêté ses comptes, duquel il convient de soustraire le montant du capital restant dû indiqué à la même date sur le tableau d'amortissement prévisionnel intégré à l'offre de prêt (ce montant étant stipulé en francs suisses, il convient auparavant de le convertir en euros sur la base du taux de change indiqué à l'offre) les frais payés pour convertir le prêt en euros devant encore s'ajouter au montant déterminé » ». CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 mai 2023 : RG n° 19/01384 ; Cerclab n° 10319.
Sur la différence d’objet des actions : la question de savoir si les clauses créent ou non un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, au détriment des emprunteurs, relève du fond du droit et ne constitue pas une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ; les restitutions réciproques ordonnées du fait du caractère abusif des clauses du contrat du prêt, anéantissant ce contrat, n'ont pour objet que de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas conclu ; ces restitutions sont donc sans lien avec la réparation d'un préjudice financier ordonnée par le juge correctionnel, dans le cadre de l'instance pénale en cours précédemment rappelée, comme le montre le fait que, selon la situation respective des parties, la banque peut se trouver créancière dans le cadre de ces restitutions. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660.
Sur l’estoppel : la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel n'est applicable qu'au cours d’une même instance et ne saurait être retenue dès lors que la banque soulève cette fin de non-recevoir au vu de l’attitude procédurale des emprunteurs au cours de l'instance pénale ainsi que dans le cadre de la présente instance civile. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16273 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 10854 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16275 ; jugt n° 5 ; Dnd (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16269 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10853 (idem). § La seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir, comme en l'espèce, où les deux actions engagées par les emprunteuses, l'une en indemnisation du préjudice résultant d'une infraction, l'autre en déclaration de clause abusive, ne sont pas de même nature, si bien que la seconde est recevable. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 16/19898 ; Cerclab n° 10827 (arrêt écartant l’argument inverse d’une contradiction de la banque dans ses positions dans les deux affaires ; la banque concluant dans les deux cas au maintien du contrat), sur appel de T. com. Paris, 23 juin 2016 : RG n° 2013049762 ; Dnd. § Comp. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (s’il est exact que, devant le Tribunal correctionnel de Paris, l’emprunteur n'a pas critiqué la régularité des clauses querellées, il n'en a pas pour autant reconnu la validité, et ces questions échappaient à la compétence de la juridiction pénale qui n'était chargée que de déterminer si la banque s'était rendue coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd.
Accord transactionnel dans le cadre de l’action de groupe Helvet immo. Pour des décisions évoquant l’accord transactionnel conclu dans le cadre de l’action de groupe, mais que certains emprunteurs ont refusé : en exécution d'un accord transactionnel conclu avec l'association de consommateurs Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV), qui avait engagé à son encontre une action de groupe et une action collective en suppression de clauses abusives, la banque (BNP Paribas pour le prêt Helvet immo) a adressé à aux emprunteurs un courrier proposant l'annulation de leur prêt et établissant un décompte des restitutions réciproques, déduction faite des sommes versées au titre du préjudice financier en exécution du jugement du tribunal correctionnel, auquel ceux-ci n'ont pas donné suite. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09408 ; Cerclab n° 25226, infirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 31 mars 2015 : RG n° 12/11799 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09381 ; Cerclab n° 25228 (idem), sur T. com. Paris (6e ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 2012064212 ; Dnd.
Cour de cassation. Il incombe au juge national d'examiner d'office si, au regard des critères posés par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ne revêtent pas un caractère abusif ; cassation pour violation de l’anc. art. L. 132-1 et au regard des critères posés par l’arrêt de la CJUE du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), de l’arrêt qui retient, pour dire que la clause de monnaie de compte ne présente pas un caractère abusif, que cette clause, libellée en devise étrangère, n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs dès lors, d'une part, que les variations du taux de change ont pour conséquence soit d'allonger soit de réduire la durée du crédit, de sorte que cette clause n'est pas stipulée à leur seul détriment, les variations étant subies réciproquement par les deux parties, d'autre part, que, si les emprunteurs ne veulent plus être soumis aux variations du taux de change, ils peuvent demander, tous les trois ans, la conversion de leur prêt en euros. Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11599 ; arrêt n° 335 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9580 (Helvet immo), pourvoi contre CA Reims (ch. civ., 1re section), 15 mai 2018 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11600 ; arrêt n° 336 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9581 (idem), pourvoi contre CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mai 2018 : Dnd. § Même principe que les deux arrêts précédents et cassation de l’arrêt retenant, pour dire que la clause de monnaie étrangère ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, que le fait que celui-ci supporte le risque de variation du taux de change, qui ne dépend pas de la volonté des parties, et en particulier de celle de la banque, ne crée pas un déséquilibre entre leurs droits et obligations respectifs et que l'emprunteur était maître du choix de la devise dans laquelle le prêt était tiré, ce dont il résulte que la banque n'a nullement imposé à l'emprunteur une devise à son détriment, alors que l’arrêt avait retenu que les documents remis au consommateur ne lui permettaient pas d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause, autorisant le tirage du prêt dans une autre devise, sur ses obligations financières, en l'absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, ce dont il résultait que la banque n'avait pas satisfait à l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-16316 ; arrêt n° 337 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9582 (Jyske Bank), pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : Dnd. § V. encore Cass. civ. 1re, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-11221 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 9824, cassant CA Limoges (ch. civ.), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01156 ; arrêt n° 578 ; Cerclab n° 8268 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 22-16725 ; arrêt n° 334 ; Cerclab n° 10355 (point n° 5), cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 23 février 2022 : RG n° 20/00726 ; arrêt n° 81-22 ; Cerclab n° 9453 - Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-24720 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10392 (points n° 5 à 7), cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02860 ; arrêt n° 498/21 ; Cerclab n° 9155 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 29 novembre 2023 : pourvoi n° 22-19688 ; arrêt n° 644 ; Cerclab n° 10601 (cassation pour manque de base légale de l’arrêt n’ayant pas examiné le caractère clair et compréhensible, au sens de la CJUE), cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avr. 2022 : RG n° 19/03405 ; arrêt n° 229/22 ; Cerclab n° 9604 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvois n° 22-17.934 et 22-17.994 ; arrêt n° 689 ; Cerclab n° 10631 (idem), cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 9 mars 2022 : RG n° 19/03060 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 18 septembre 2024 : pourvoi n° 22-17746 ; arrêt n° 471 ; Cerclab n° 23218 (cassation de l’arrêt ayant admis que les clauses définissant l’objet principal étaient claires et compréhensibles, alors que la cour avait relevé que ces clauses ne permettaient pas, à elles seules, d'apprécier le caractère personnalisé des explications qui avaient pu être fournies, que les emprunteurs n'avaient reçu aucune simulation chiffrée et que l'attestation était rédigée en termes relativement généraux), cassant CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 février 2022 : RG n° 20/01104 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 9 juillet 2025 : pourvoi n° 24-14352 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 24540, cassant CA Chambéry (2e ch.), 22 février 2024 : RG n° 21/02510 ; Dnd.
Cassation, pour violation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., de l’arrêt qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en rejetant d’une part la demande tendant à faire déclarer abusives les clauses de monnaie de compte en francs suisses, aux motifs qu’elles sont parfaitement claires et compréhensibles et que les emprunteurs sont soumis au risque du taux de change, tout en admettant d’autre part un manquement de la banque à son obligation d’information aux motifs que les clauses du prêt sont peu lisibles, particulièrement complexes et qu'elles ne permettent pas de réaliser de façon claire et transparente que le capital restant dû à l'issue de la durée initiale allongée de cinq ans peut être bien supérieur à celui initialement prévu et que les simulations ne permettaient pas de comprendre les conséquences économiques des crédits. Cass. civ. 1re, 14 février 2024 : pourvoi n° 22-21135 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 10696, cassant CA Bordeaux (1re ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 19/03993 ; Cerclab n° 9707. § N.B. Cet arrêt illustre un des procédés utilisés pour écarter le caractère abusif, qui consiste à ne pas étudier le contenu de l’information au titre du caractère abusif, mais de le faire dans le cadre du manquement à l’obligation d’information, auquel la CJUE a mis fin (le procédé a aussi été utilisé dans les crédits renouvelables pour les clauses de dispense d’offre).
V. aussi pour un prêt in fine : ayant fait ressortir, d'une part, que la banque n'avait pas fourni aux emprunteurs, en leur qualité de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause litigieuse sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, et d'autre part, que la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d'une négociation individuelle, les risques susceptibles de résulter de la clause litigieuse sur leurs obligations, la cour d'appel en a exactement déduit que cette « clause de remboursement », qui portait sur l'objet du contrat, n'était ni claire ni compréhensible et qu'elle créait un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite. Cass. civ. 1re, 1er février 2023 : pourvoi n° 21-20168 ; arrêt n° 84 ; Cerclab n° 10035 (point n° 8), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 mai 2021 : RG n° 18/28319 ; Dnd.
Pour des pourvois rejetés : Cass. civ. 1re, 17 septembre 2025 : pourvoi n° 23-23629 ; arrêt n° 579 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 24554 (arrêt ayant établi que la banque n’avait pas fourni à l'emprunteur, en sa qualité de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause litigieuse sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat), rejetant le pourvoi contre CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 - Cass. civ. 1re, 11 mars 2026 : pourvoi n° 24-17058 ; arrêt n° 170 ; Cerclab n° 25556, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. A), 7 février 2024 : RG n° RG n° 20/00207 ; arrêt n° 68/24 ; Cerclab n° 10736/
Pour des décisions maintenant la cassation des arrêts n’ayant pas examiné d’office le caractère abusif de la clause : Cass. civ. 3e, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 21-11095 ; arrêt n° 49 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9434 (cassation pour manque de base légale, la clause étant simplement abusive), pourvoi contre CA Besançon (1re ch. civ. com.), 24 novembre 2020 : Dnd - Cass. com., 13 avril 2022 : pourvoi n° 20-17128 ; arrêt n° 254 ; Cerclab n° 9579 (visa de l’arrêt Pannon et cassation pour violation de la loi, la clause étant irréfragablement abusive), pourvoi contre TI Saint-Denis, 22 novembre 2019 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-16942 ; arrêt n° 356 ; Cerclab n° 9584 (prêt en francs suisses ; cassation de l’arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt, aux motifs qu’elle était présentée pour la première fois en appel, alors que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires et que, lorsqu'il considère qu'une telle clause est abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 décembre 2019 : RG n° 17/04962 ; Cerclab n° 8267 - Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20826 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 9789, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 - Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20827 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 9790, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : Cerclab n° 8831 - Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-15199 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 9791, cassant CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/02664 ; Cerclab n° 8772 - Cass. civ. 1re, 13 mars 2024 : pourvoi n° 22-24812 ; arrêt n° 124 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23198 (cassation de l’arrêt admettant la validité du prononcé de la déchéance du terme, sans examiner d'office si la clause de remboursement en franc suisse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des emprunteurs, alors qu’elle relevait que ceux-ci développaient, au soutien de leur demande indemnitaire, des arguments relatifs au caractère abusif de la clause relative au risque de change), cassant CA Chambéry (2e ch.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/00060 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 18 septembre 2024 : pourvoi n° 22-21976 ; arrêt n° 468 ; Cerclab n° 23220, cassant CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 avril 2022 : RG n° 19/08459 ; Dnd et CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 juillet 2022 : RG : 22/06560 ; Dnd - Cass. civ. 2e, 12 juin 2025 : pourvoi n° 22-22946 ; arrêt n° 587 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 24154 (cassation de l’arrêt ayant rejeté l’examen du caractère abusif des clauses, en se retranchant derrière l’autorité de chose jugée d’un précédent jugement, alors que la cour d’appel était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livrée aucune autre juridiction, sans que l'autorité de la chose jugée d'un jugement ni son caractère irrévocable ne puissent faire obstacle à cet examen, conformément au principe posé par l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017 (Banco Primus, C-421/14), cassant CA Toulouse (2e ch.), 4 septembre 2022 : Dnd.
Pour des décisions rejetant le pourvoi contre des arrêts ayant retenu le caractère abusif de la clause : Cass. civ. 1re, 12 juillet 2023 : pourvoi n° 22-17030 ; arrêt n° 453 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10390, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553.
Juges du fond. Les décisions recensées des juges du fond, postérieures aux arrêts de la CJUE du 10 juin 2021, n’ont pas toutes pris, dans un premier temps, la mesure de ceux-ci, mais la situation a rapidement évolué, ce qui aboutit à des solutions moins favorables aux banques. § V. d’ailleurs pour des décisions révoquant l’ordonnance de clôture et ordonnant la réouverture des débats pour tenir compte des arrêts de la CJUE et de la Cour de cassation, afin que les parties présentent leurs observations au regard des critères posés par ces décisions : CA Colmar (1re ch. civ. A), 19 octobre 2022 : RG n° 21/00085 ; arrêt n° 495/22 ; Cerclab n° 9891, sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 19 octobre 2022 : RG n° 21/00196 ; arrêt n° 496/22 ; Cerclab n° 9892 (idem), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : Dnd.
* Clause définissant l’objet principal. Concernant le fait que la clause porte sur la définition de l’objet principal, la solution semble désormais unanimement admise. Il ne semble pas utile de citer ici toutes les décisions admettant ce postulat. V. d’ailleurs notant que le point n’est plus contesté par les parties : CA Colmar (1re ch. civ. A), 20 septembre 2021 : RG n° 19/02631 ; arrêt n°479/21 ; Cerclab n° 9137, sur appel de TGI Mulhouse, 2 avril 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (les parties conviennent que les clauses de remboursement, définissent l'objet principal du contrat dès lors qu'elles décrivent et déclinent l'obligation principale de l'emprunteur), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd. § Même sens : TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 (il est acquis aux débats que les cinq clauses litigieuses constituant la clause implicite d'indexation définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principale des emprunteurs) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (idem).
* Application dans le temps de l’exigence du caractère clair et compréhensible. Le prêt litigieux étant daté du 13 mai 1998, date d'acceptation de l'offre, la banque fait valoir que les clauses contestées constituant l'objet principal du contrat, leur caractère abusif ne peut être examiné même si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, cette dernière réserve ayant été ajoutée seulement postérieurement au contrat par la loi nationale ; toutefois, la CJUE, dans son arrêt C 125/18 du 3 mars 2020, a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que les juridictions des Etats membres doivent contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause portant sur l'objet principal du contrat indépendamment de la transposition de son article 4 § 2. CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.
* Charge de la preuve du caractère clair et compréhensible. La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses concernées incombe au professionnel. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 21/09552 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10852 - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16269 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10853 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16273 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 10854 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16275 ; jugt n° 5 ; Dnd (idem).
* Caractère clair et compréhensible. Dans un premier temps, la majorité des décisions recensées se contentent d’admettre que les clauses sont claires et compréhensibles sans vérifier de façon vraiment approfondie si le consommateur a bien été informé des conséquences du risque de change sur ses obligations, en tenant compte de tous les éléments évoqués par la Cour (bonne foi de la banque compte tenu de son expertise sur la situation des marchés financiers et le caractère artificiel et non viable sur le long terme de la parité du euro/franc suisse, analyse de l’impact potentiel de la condamnation pour pratique déloyale, communication de simulations sur la durée du prêt, affirmation ou pas de la stabilité de la monnaie, analyse des documents remis aux intermédiaires pour commercialiser le prêt, etc.). En revanche, les décisions les plus récentes ont procédé à cette analyse et elles aboutissent désormais quasi unanimement à la conclusion inverse.
V. estimant la clause claire et compréhensible, sans recherche approfondie des critères précités : CA Colmar (1re ch. civ. A), 20 septembre 2021 : RG n° 19/02631 ; arrêt n°479/21 ; Cerclab n° 9137 (clause litigieuse rédigée en des termes clairs et compréhensibles, dénués d'ambiguïté, de surcroît pour les emprunteurs, qui soutiennent eux-mêmes qu'ils ne percevaient pas de revenus en francs suisses, ce qui impliquait que, pour eux, le risque de change était inhérent à la nature du prêt, sans qu'il n'apparaisse, pour le surplus, nécessaire de leur apporter d'informations complémentaires à cet égard), sur appel de TGI Mulhouse, 2 avril 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02860 ; arrêt n° 498/21 ; Cerclab n° 9155 (la clause faisant référence au franc suisse et prévoyant le coût du crédit porte sur la définition de l'objet principal du contrat et, rédigée en l’espèce de façon claire et compréhensible, échappe au contrôle de son caractère abusif), sur appel de TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-24720 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10392 - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 février 2022 : RG n° 20/01104 ; arrêt n° 75/22 ; Cerclab n° 9454 (clause jugée claire et compréhensible, aux motifs qu’elles alertaient clairement l'emprunteur sur l'existence d'un risque de change pouvant survenir pendant toute la durée du prêt, les emprunteurs ayant signé une attestation où ils reconnaissaient « avoir pris connaissance des risques de change liés au franc suisse », alors que l’arrêt constate par ailleurs l’absence de simulation, qui n’était pas exigée par la règlementation en vigueur, les termes généraux de l’attestation ; N.B. : si l’arrêt reconnait que les clauses du contrat ne permettaient pas, à elles seules d'apprécier le « caractère personnalisé des explications qui ont pu être fournies », il semble se contenter d’une attestation générale pour les compléter, or, par analogie avec les solutions adoptées sur la solvabilité ou le bordereau de rétractation, ces clauses stéréotypées de reconnaissance ne peuvent suffire à établir que le prêteur a respecté son obligation d’information et elles doivent être complétée par d’autres éléments, ce qui semblait difficile en l’espèce, faute de simulation), confirmant TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 21 janvier 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 23 février 2022 : RG n° 20/00726 ; arrêt n° 81/22 ; Cerclab n° 9453 (raisonnement assez similaire après la reproduction des critères de la CJUE), sur appel de TGI Mulhouse, 21 janvier 2020 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 22-16725 ; arrêt n° 334 ; Cerclab n° 10355 (point n° 5, résumé ci-dessus) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 19/03405 ; arrêt n° 229/22 ; Cerclab n° 9604 (arrêt reproduisant les critères de la CJUE, sans les appliquer vraiment : variation du cours de change à la hausse ou à la baisse et les effets sur le montant d'une mensualité qui serait payée en euro, du capital qui serait remboursé par anticipation en euros ou du montant des sommes restant dues en cas de conversion du prêt en euros, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait, alors, une telle simulation ; la cour juge par ailleurs que les emprunteurs ne sont pas fondés à soutenir ne pas avoir reçu une information personnalisée sur les risques encourus dans le cadre d'un prêt en devises, au motif qu’ils ont signé une attestation attirant leur attention sur le risque de change et de taux où ils déclaraient notamment avoir « pris connaissance des risques de change liés au cours du Franc suisse »), sur appel de TGI Mulhouse, 4 juin 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 29 novembre 2023 : pourvoi n° 22-19688 ; arrêt n° 644 ; Cerclab n° 10601 - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00295 ; arrêt n° 230/22 ; Cerclab n° 9603 (idem pour un emprunteur percevant ses revenus en francs suisses), sur appel de TGI Mulhouse, 5 novembre 2019 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 2 juin 2022 : RG n° 21/01629 ; Cerclab n° 9660 (prêt à une SCI ; reproduction des critères de la CJUE ; clause jugée claire et compréhensible compte tenu d’une notice se contentant d’évoquer le risque de change), sur appel de TJ Nancy, 10 mai 2021 : RG n° 16/02557 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 19/03993 ; Cerclab n° 9707 (clauses parfaitement claires et compréhensibles en ce qu'elles prévoient que la monnaie de compte est le franc suisse, que le remboursement se fait en euros et que dès lors, les emprunteurs sont soumis au risque du taux de change ; N.B. arrêt admettant un manquement à l’obligation de mise en garde, avec de nombreux arguments, mais qui auraient pu évoquer aussi un manquement à l’obligation d’information, alors que la transparence exigée par la CJUE est liée à la qualité de l’information donnée et doit s’apprécier dans le cadre du caractère clair et compréhensible de la clause), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 4 juin 2019 : RG n° 14/03039 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 février 2023 : RG n° 21/01503 ; arrêt n° 73 ; Cerclab n° 10138 (contrat de réservation-compromis de vente dans un but de défiscalisation ; clauses définissant l’objet principal, les emprunteurs ayant été pleinement informés de la portée de leur engagement et des risques ou bénéfices pouvant résulter de l'évolution du taux de change euro/franc suisse ; N.B. l’arrêt estime suffisante le fait que les emprunteurs même profanes aient pu comprendre que : - le prêt était souscrit en francs suisses et remboursable en euros ; - l'opération de change rendue nécessaire supposait la prise en considération d'un taux de change qui n'avait pas été stipulé fixe ; - ce taux de change était soumis à fluctuations ; - l'évolution du taux de change indépendante de la volonté du prêteur influait sur le remboursement du prêt, notamment sa durée ; - le taux du prêt était révisable tous les 5 ans, par application d'une formule dont les données étaient clairement précisées et indépendantes de la volonté du prêteur), sur appel de TJ La Rochelle, 2 mars 2021 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (clause d’indexation rédigée en termes parfaitement clairs, compréhensibles et précis, dès lors qu’elle définit clairement la variabilité du taux, à la hausse comme à la baisse, selon l'index « Libor trois mois » dont la dernière valeur connue est donnée, qu’elle mentionne ensuite les modalités d'actualisation de l'index, la répercussion de l'index sur le taux d'intérêt et sur le terme de remboursement avec des exemples à la clé : N.B. l’arrêt admet ensuite un manquement à l’obligation d’information sur le risque de change, mais sans preuve d’un préjudice), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd - TJ Lyon (4e ch.), 6 février 2024 : RG n° 21/01150 ; Cerclab n° 10725 (travailleurs frontaliers ; il n'y a pas matière à application de la législation propre aux clauses abusives, dès lors que les termes de la clause litigieuse sont tout à fait intelligibles).
Pour une décision évoquant une mise en garde indirecte : CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02651 ; arrêt n° 506/21 ; Cerclab n° 9154 (arrêt reprenant en apparence la terminologie de la CJUE - consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, informations suffisantes et exactes permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, transparence -, mais notant toutefois que la prise de conscience de l’ampleur du risque pouvait résulter de la garantie prise par le prêteur par une « hypothèque couvrant une provision pour risque de change évaluée sous toutes réserves à 20 % du montant en principal du prêt ») sur appel de TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : Dnd.
V. cependant pour des décisions admettant que la clause n’est pas claire et intelligible : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553 (Crédit mutuel ; reprise de la position de la CJUE, sans tous ses détails ; 1/ arrêt notant que l’affirmation de l’euro comme monnaie de paiement est souvent contredite par des formules évoquant des remboursements « dans la devise empruntée » ; 2/ absence d’information sur la mise en œuvre de la clause et les modalités de conversion, la seule mention selon laquelle « le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation » étant notoirement imprécis, alors que l’emprunteur n’a reçu aucune information à cet égard et que la banque n’a pas produit aux débats les modalités effectives qu’elle a utilisées ; 4/ le contrat se contente de mentionner laconiquement et sommairement que le risque de change pèse sur l’emprunteur, mais ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant à ce risque, susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de l'engagement permettant à l'emprunteur d'évaluer notamment le coût total potentiel de l'emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ; N.B. solution inverse pour l’indexation sur Libor 3M jugée suffisamment claire et précise), sur appel de TGI Créteil, 19 décembre 2019 : RG n° 18/03404 ; Dnd - TJ Bordeaux (Jex), 7 juillet 2022 : Dnd (prêt assortie d’une monnaie de compte étrangère ; mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, faute pour la banque de justifier d'une créance certaine ; décision examinant les clauses au regard des critères posés par la CJUE dans son arrêt du 10 juin 2021, pour conclure à leur absence de transparence ; arguments : 1/ il n’a pas été démontré que ces notices avaient été mises à disposition des emprunteurs en temps utile avec les explications circonstanciées de la banque sur la variation du taux de change, 2/ les simulations n'étaient pas accompagnées d'une information sur le contexte économique susceptible de faire varier le cours du change et, partant, sur le risque de variation prévisible, notamment en cas de dévaluation de la monnaie de paiement), suivi d’un refus de suspendre l’exécution de cette décision par CA Bordeaux (ch. réf.), 4 octobre 2022 : RG n° 22/00146 ; Cerclab n° 9863 (arrêt estimant notamment que l’arrêt précité de la Cour de Bordeaux du 7 juillet 2022 n’est pas transposable, faute d’avoir pris en compte les critères de la CJUE) - CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 19/01390 ; Cerclab n° 10000 (Helvet Immo ; sans qu'il y ait lieu d'aborder la question de l'existence d'une pratique commerciale trompeuse, il est amplement établi que la clause implicite d'indexation qu'il contient est abusive, n'étant pas intelligible sur le plan formel et grammatical ni sur le plan matériel, à défaut d'expliquer à l’emprunteur le risque important de l'évolution des taux de change et le fonctionnement concret de cette clause insérée dans un prêt libellé en devise étrangère ; pour les arguments, V. not. : 1/ mécanisme nécessitant la combinaison de plusieurs clauses, sans que figurent dans le contrat des informations et explications explicites et synthétiques destinées à en exposer le fonctionnement concret, l'emprunteur étant tenu de se reporter à plusieurs paragraphes disséminés dans le contrat sans que les risques inhérents au prêt soient clairement invoqués, notamment celui du risque de change ; 2/ absence d’avertissement sur le risque de change : la simulation annexée à l'offre de prêt ne satisfait pas à l’obligation de transparence en ce qu'elle est fondée sur des données non conformes qui en faussent les résultats, par exemple le fait de tenir compte que de deux hypothèses de variation à la hausse et à la baisse de 5 % alors que le taux de change euro/franc suisse était déjà de 12 % fin 2008, donc à l'époque du prêt), infirmant TGI Bourgoin-Jallieu (Jex), 8 mars 2019 : RG n° 17/00305 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (s’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, il n'en reste pas moins qu'au-delà de cette description de ses caractéristiques - se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d'une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l'emprunteur puisse envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s'exposer), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2023 : RG n° 15/02123 ; Cerclab n° 10685 (clauses ni claires, ni compréhensibles, notamment parce que le tableau prévisionnel d'amortissement ne repose que sur une hypothèse, manifestement fausse, de stabilité des cours de change en présentant un amortissement calculé en francs suisses sans référence à la monnaie de paiement qu'est l'euro, l'emprunteur non professionnel devant procéder à une analyse fine et complète de l'offre de prêt pour appréhender le risque lié à la variation défavorable du taux de change susceptible de modifier drastiquement l'économie du contrat), sur appel de TGI Saint-Denis de la Réunion (Jex), 12 novembre 2015 : RG n° 15/2193 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 16/19898 ; Cerclab n° 10827 (s’il résulte des stipulations du contrat une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, il n'en reste pas moins qu'au-delà d’une description de ses caractéristiques « se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d'une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité », les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes, de telle sorte que l'emprunteur puisse envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s'exposer, le cas échéant ; arrêt notant que la simulation a été limitée à des variations de 5 %), sur appel de T. com. Paris, 23 juin 2016 : RG n° 2013049762 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 19/09069 ; Cerclab n° 10826 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 février 2019 : RG n° 17/06576 ; Dnd - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 21/09552 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10852 (V. not pour les arg. : 1/ contrat se contentant d’évoquer le ralentissement de l'amortissement du capital du prêt mais pas le risque d'augmentation de la dette résultant de l'augmentation du capital restant dû ; 2/ il ne saurait être attendu d'un consommateur raisonnablement attentif et avisé qu'il comprenne le risque d'augmentation du capital restant dû à la lecture des clauses expliquant le fonctionnement du mécanisme de change ; 3/ consommateur d’autant moins alerté que la banque a communiqué un tableau d’amortissement purement théorique puisque la part d'intérêts et de capital amorti variera nécessairement à chaque échéance ; 4/ la notice annexée n’envisage qu’une variation de 5 %, sans que la banque ne justifie les raisons d’une telle limitation ; 5/ l'expression « risque de change » n'est jamais utilisée d'une manière générale et elle n’est évoquée que dans l’hypothèse particulière où l’emprunteur déménagerait hors de la zone euro et devrait alors lui-même acquérir des euros pour procéder aux paiements mensuels) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16269 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10853 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16273 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 10854 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16275 ; jugt n° 5 ; Dnd (idem) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746 (clauses rédigées de façon compréhensible sur le plan formel et grammatical et mentionnant expressément l'existence d'un risque de change auquel s'expose l'emprunteur en cas d'évolution défavorable de la parité entre les devises, mais ne lui permettant pas de disposer d'informations suffisamment précises pour appréhender de manière concrète le fonctionnement du mécanisme en cause et ses conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, sur ses obligations pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation de l'euro, monnaie dans laquelle il percevait ses revenus et la monnaie dans laquelle était libellé le prêt), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/05329 ; arrêt n° 66/24 ; Cerclab n° 10777 (façon compréhensible sur le plan formel et grammatical, mais ne mettant pas en relief les effets de l'évolution de la parité entre l'euro d'une part et le franc suisse de telle manière que l'emprunteur puisse envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s'exposer, consistant en l'augmentation de la valeur du capital emprunté, d’autant que le risque de change était en l’espèce renforcé par le fait que le prêt était in fine ; aucun exemple de calcul concret n'est mentionné dans le contrat ou ses annexes et aucune notice d'information, sur le cours de change, n'y figure, alors qu'une telle notice est jointe concernant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 15 novembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01218 ; arrêt n° 70/24 ; Cerclab n° 10740 (idem), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 janvier 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01502 ; arrêt n° 71/24 ; Cerclab n° 10741, sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 5 mai 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/00207 ; arrêt n° 68/24 ; Cerclab n° 10736, sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 mars 2024 : RG n° 20/00978 ; arrêt n° 167/24 ; Cerclab n° 22954 (clauses stipulant les modalités pratiques d'application du cours de change particulièrement opaques, puisqu'il est fait état d'un taux de change « eurodevise » qui n'est pas définissable par des critères objectifs et neutres et qu’il est nécessaire de faire référence à trois documents distincts pour pouvoir appréhender la consistance et la réalité de ce taux « eurodevise »), sur appel de TJ Strasbourg (3e ch. civ.), 8 janvier 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 19/02866 ; arrêt n° 341/24 ; Cerclab n° 23948 (formulation bien trop laconique et sommaire pour pouvoir apporter une information suffisante et éclairante au consommateur, en ce qu'elle n'est pas à même de permettre à un emprunteur « moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé », de prendre conscience des effets d'une variation du taux de change euro/franc suisse favorable à la valeur helvétique, et ce que ce soit pour le paiement des intérêts ou du capital), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 14 mai 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 10 juillet 2024 : RG n° 21/01823 ; arrêt n° 351/24 ; Cerclab n° 23495 (l/ clause contradictoire imposant le franc suisse comme monnaie de paiement, 2/ la seule mention, selon laquelle le concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation, est notoirement imprécise et laisse l'emprunteur dans l'expectative quant au taux de change pris en compte, quant au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion et quant aux modalités selon lesquelles il peut en être informé ; 3/ absence de communication du moindre élément sur le risque de change), sur appel de TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 18 février 2021 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 3 septembre 2024 : RG n° 23/06053 ; Judilibre ; Dnc (travailleurs proches de la Suisse, mais ne travaillant pas dans ce pays et percevant leurs revenus en euros ; informations insuffisantes, y compris dans l'attestation signée par les emprunteurs en même temps que l'offre, aux termes de laquelle ils mentionnent notamment « avoir pris connaissance des risques de change liés au cours du franc suisse » qui a pour objet de les informer du risque de dépréciation de l'euro par rapport à la devise choisie, qui est une information extra-contractuelle, non reprise par les stipulations du contrat ; l’arrêt souligne ensuite que « les circonstances économiques à la date de la souscription des prêts en 2004, et notamment le cours du franc suisse et l'attractivité exceptionnelle de cette devise, étaient de nature à justifier une information spécifique de la banque quant au risque de dépréciation, afin que les clauses d'indexation sur le cours du franc suisse puissent être jugées claires et compréhensibles »), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-24720 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10392, cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02860 ; arrêt n° 498/21 ; Cerclab n° 9155, sur appel de TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : RG n° 16/00398 ; Dnd - TJ Metz (1re ch. 3e cab.), 21 novembre 2024 : RG n° 19/00568 ; Judilibre ; Dnc (contrat ne contenant aucune information sur la manière dont la clause est mise en œuvre, en particulier les modalités de remboursements en francs suisses, et déchargeant la banque de toute responsabilité quant au risque de change, sans avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant à ce risque ; le fait de prévoir pour la garantie du prêteur une « hypothèque couvrant une provision pour risque de change évaluée à 25 % du montant en principal », qui relève d'une approximation du prêteur et à son bénéfice, ne saurait s'analyser en une information suffisante c'est-à-dire précise et détaillée donnée à l'emprunteur de nature à lui permettre d'apprécier factuellement les conséquences financières découlant des variations qu'il était susceptible de subir durant toute la durée des prêts) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 mars 2026 : RG n° 22/00246 ; Cerclab n° 25643 (contenant pas de dispositions ou d'annexe organisant cette information, tandis que la stipulation de mensualités constantes est au contraire de nature à masquer le risque d'augmentation du capital lié à la variation du taux de change entre les monnaies de compte et de paiement), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018 : RG n°14/00549 ; Dnd - CA Metz (6e ch. com.), 9 avril 2026 : RG n° 24/00119 ; Cerclab n° 25706 (prêt in fine avec intérêts et cotisations d'assurance payables annuellement, calculés au taux de 2,260 % indexé sur le Libor 3 mois pour financer l'acquisition de trois appartements ; absence d’information précise ou de simulation permettant de comprendre les risques du prêt souscrit, notamment sur le taux de change, les modalités de conversion et les conséquences exactes que son évolution peut avoir sur le montant du capital emprunté ; arrêt notant qu’une clause se contente de préciser que l'emprunteur « assume les conséquences du changement » sans que le terme de risque ne soit utilisé ; lacune non comblée par la signature d’une attestation quelques jours après la conclusion du prêt par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir « pris connaissance des risques » ou avoir été informés par le vendeur ou le conseille en gestion de patrimoine, qui ne concernent pas le fonctionnement précis du prêt en devise étrangère ni les incidences de l'évolution du taux de change mais sont relatives aux aspects juridiques et fiscaux de l'opération), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 29 novembre 2023 : pourvoi n° 22-19688 ; arrêt n° 644 ; Cerclab n° 10601, cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 19/03405 ; arrêt n° 229/22 ; Cerclab n° 9604, sur appel de TGI Mulhouse, 4 juin 2019 : Dnd
Fait une exacte analyse des éléments de la cause le premier juge qui a estimé que, par une description technique d'un mécanisme complexe, par des informations diverses éclatées dans le contrat, sans que les risques ne fassent l'objet d'un réel avertissement, la banque n'a pas satisfait à l'exigence de transparence qui lui est imposée, en considérant en outre que la clause implicite d'indexation du prêt Helvet immo n'était ni claire ni intelligible sans le respect de cette exigence de transparence, et en jugeant même que ladite clause était volontairement inintelligible. CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454 (Helvet immo ; arg. : 1/ clause d'indexation déguisée abusive dans la mesure où elle est matérialisée par cinq clauses différentes sur six pages du contrat litigieux, imposant au consommateur une lecture croisée de notions pouvant lui apparaître pour le moins complexe ; 2/ clause d'autant plus abusive que le mécanisme de l'augmentation du capital restant dû par l'emprunteur, en euros, en cas d'évolution défavorable du cours de change n'est pas évoqué au contrat, et que ne sont nullement non plus exposés, ni même évoqués, de manière explicite, les risques particuliers liés aux contrats de prêt libellés en devise étrangère, l'expression « risque de change » n’étant jamais utilisée dans le contrat, sauf pour attirer l'attention du consommateur sur l'hypothèse où celui-ci déménagerait hors de la zone euros ; 3/ absence d’avertissement sur le risque lié à l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse, ou sur le contexte économique prévisible, la simulation annexée à l'offre de prêt litigieuse ne rendant notamment compte ni de la possibilité de déplafonnement total de la mensualité en cas de dépréciation importante de la monnaie de paiement, ni de l'augmentation importante du capital restant dû en euros en dépit des remboursements effectués en cas de dépréciation importante de la monnaie de paiement ; 4/ clause créant un risque de change non plafonné sans compensation par aucun avantage de taux), confirmant TJ Rodez (JEX), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd.
Dans le même sens pour le Tribunal judiciaire de Paris (en raison, pour certaines décisions, d’un précédent sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la CJUE du 10 juin 2021) : TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 (clause ni claire, ni compréhensible dès lors que les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse ne sont pas mis en relief ni suffisamment explicités aux termes du contrat et dans les documents annexes communiqués aux emprunteurs, de telle sorte que ces derniers puissent envisager concrètement l’incidence économique potentiellement significative d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel ils acceptent de s’exposer, le cas échéant ; jugement notant que l’expression « risque de change » n’est jamais utilisée d'une manière générale et qu’elle n'est évoquée que dans une hypothèse particulière, lorsque le consommateur déménage hors de la zone euro) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse ne sont pas mis en relief ni suffisamment explicités aux termes du contrat et dans les documents annexes communiqués aux emprunteurs qui par conséquent n’ont pu envisager concrètement l’incidence économique, potentiellement significative d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur leurs obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel ils acceptaient de s’exposer, le cas échéant).
V. aussi pour un prêt in fine plus ancien : CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018 ; la clause de « remboursement du crédit », même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt, n'est pas rédigée de manière claire et qu'elle n'est pas intelligible en elle-même car lacunaire pour l'emprunteur puisque la détermination exacte des opérations de change nécessaires à l'exécution du prêt n'apparaît pas), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.
Pour des décisions évoquant les simulations et l’ampleur possible des variations : sur l'évolution de la parité euros/francs suisses, la banque reconnaît avoir commercialisé le prêt en faisant valoir la stabilité historique du taux de change euro/franc suisse ; contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d'envisager et d'informer le consommateur de toutes les évolutions possibles de cette parité, en particulier des risques encourus en cas de dépréciation significative de l’euro ; la banque ne discute d'ailleurs pas utilement avoir eu nécessairement connaissance d’anticipations à la baisse du cours de change EUR/CHF de l’ordre de 12 %, au vu notamment des rapports publics de la Banque nationale suisse et de l’organisation de coopération et de développement économiques, outre ses anticipations internes prévoyant une dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse allant jusqu’à 22 % à l’horizon 2010, étant ajouté que le cours de change EUR/CHF avait déjà baissé de près de 10 % entre octobre 2007 et décembre 2008. TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658. § À cet égard, la notice annexée à l’offre de prêt, comportant une simulation, ne porte que sur une variation de 5 % du cours de change, sans que la banque n’explique les raisons pour lesquelles elle a opté pour ce pourcentage de variation, outre qu’une telle variation limitée de 5 % n’attire pas l’attention du consommateur sur le fait que cette variation peut être supérieure et ne lui permet donc pas de mesurer l’ampleur des variations de change auxquelles il s’expose, avec les conséquences qui en découlent. TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (s’il est exact que l'appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses litigieuses doit être faite en considération de toute information, y compris extrinsèque, délivrée par le prêteur au consommateur de nature à éclairer ce dernier, ne suffit pas à susciter une compréhension suffisante sur l’ampleur des risques le fait pour la banque d’invoquer les « informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans la cadre de la gestion de votre crédit » jointes à l'offre dès lors que celle-ci, n'envisageant qu'une appréciation du franc suisse pour 1 euro à 1,4640 CHF, soit de 5,46 %), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd.
* Eléments indifférents. Sont indifférents : le fait que l’emprunteur ait lui-même sollicité des prêts en francs suisses. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746. § …Le fait que l’emprunteur ait souscrit d'autres prêts en devises, ce qui ne le mettait pas nécessairement en mesure d'en mesurer les implications tant que les taux de change variaient peu. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746.
… La circonstance que les emprunteurs résident dans une région frontalière de la Suisse, qui ne fait pas présumer qu'ils avaient connaissance du risque de change et ne les exclut pas, en tout état de cause, de la protection accordée au consommateur, la qualité de consommateur averti ou non averti n'ayant en outre aucune incidence en matière de clauses abusives. CA Lyon (1re ch. civ. B), 3 septembre 2024 : RG n° 23/06053 ; Judilibre ; Dnc (emprunteurs ne travaillant pas en Suisse et percevant leurs revenus en euros), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-24720 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10392, cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02860 ; arrêt n° 498/21 ; Cerclab n° 9155, sur appel de TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : RG n° 16/00398 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 mars 2025 : RG n° 21/08790 ; Judilibre ; Dnc (le fait que l'emprunteur exerce une activité professionnelle frontalière et puisse disposer à ce titre de quelques connaissances et habitudes en matière de parité des monnaies est indifférent à l'appréciation du degré d'information à fournir et du caractère abusif de la clause), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02918 ; Dnd - CA Metz (6e ch. com.), 9 avril 2026 : RG n° 24/00119 ; Cerclab n° 25706 (le seul fait d'habiter une région frontalière ne permet pas d'en déduire une connaissance des risques encourus par la souscription du prêt objet du litige), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 29 novembre 2023 : pourvoi n° 22-19688 ; arrêt n° 644 ; Cerclab n° 10601, cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 19/03405 ; arrêt n° 229/22 ; Cerclab n° 9604, sur appel de TGI Mulhouse, 4 juin 2019 : Dnd.
… Le fait que l’emprunteur, footballeur professionnel, ait mandaté un tiers aguerri, conseil en gestion de patrimoine, pour le montage de l'opération de défiscalisation s'attachant à l'acquisition d'un immeuble, qui ne saurait avoir d'incidence pour l'appréciation de sa qualité de consommateur. TJ Metz (1re ch. 3e cab.), 21 novembre 2024 : RG n° 19/00568 ; Judilibre ; Dnc.
…Le fait que l’emprunteur soit un ingénieur cadre dans l'automobile. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746, infirmant sur ce point TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 21/03406 ; arrêt n° 342/24 ; Cerclab n° 23948 (idem pour une chef d’entreprise), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : Dnd. § L'emprunteur considéré dans le cadre de la protection contre les clauses abusives est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les connaissances particulières que pourrait avoir le souscripteur du prêt en matière d'ingénierie financière ou de parité des monnaies.CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 mars 2025 : RG n° 21/08790 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02918 ; Dnd.
V. cep. en sens contraire : CA Colmar (1re ch civ. A), 3 juillet 2024 : RG n° 23/00138 ; arrêt n° 340/24 ; Cerclab n° 23946 (emprunteuse frontalière travaillant depuis de très nombreuses années en Suisse, non exposée au risque de change, ayant bénéficié d'une information concrète, suffisante et exacte portant sur le mécanisme du prêt en devise suisse, les passages à ce sujet étant clairs et à la portée de l'emprunteuse, titulaire d'un diplôme délivré par l'enseignement supérieur).
…Le fait que l’emprunteur ait pu bénéficier d’une faculté de conversion en euros. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2023 : RG n° 15/02123 ; Cerclab n° 10685, sur appel de TGI Saint-Denis de la Réunion (Jex), 12 novembre 2015 : RG n° 15/2193 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 16/19898 ; Cerclab n° 10827 (outre le fait que le contrat s’exécute en principe en dehors des levées d'option, ces options ne sont pas nécessairement de nature à gommer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice, lequel est, de plus, contraint par de multiples conditions de nature juridique imposées par le contrat en terme de période pendant lesquelles il est rendu possible - lors des échéances de cinq ans -, et de nature économique qui le rendent tributaire des capacités financières de l'emprunteur), sur appel de T. com. Paris, 23 juin 2016 : RG n° 2013049762 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 19/09069 ; Cerclab n° 10826 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 février 2019 : RG n° 17/06576 ; Dnd - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 21/09552 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10852 (les options offertes par le contrat ne sont pas nécessairement de nature à effacer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice : 1/ le contrat est en principe exécuté en dehors des levées d'option ; 2/ la possibilité de convertir le prêt en euros à taux fixe ou à taux variable tous les cinq ans ne peut être exercée que lors de la survenance d'échéances précises et elle met à la charge des emprunteurs le paiement de frais de conversion et de frais de change ; la possibilité de rembourser le prêt de façon anticipée à tout moment dépend des capacités financières des emprunteurs) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746 (arrêt notant que l’argument vaut d’autant plus qu’un des deux prêts était un prêt in fine).
… Le moyen selon lequel l'emprunteur bénéficiait aussi d'une chance de réduction de son endettement par l'effet favorable de la clause d'indexation sur le cours de l'euro par rapport au franc suisse, qui est inopérant dans la mesure où l'information claire sur l'aléa encouru par l'emprunteur n'est pas assez explicite. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2023 : RG n° 15/02123 ; Cerclab n° 10685, sur appel de TGI Saint-Denis de la Réunion (Jex), 12 novembre 2015 : RG n° 15/2193 ; Dnd.
La circonstance que le contrat ait fait l’objet d’une négociation individuelle est également inopérante, l’existence d’une négociation individuelle s’appréciant clause par clause, alors que la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’existence d’une négociation individuelle, n’apporte aucun élément permettant d’établir que les clauses litigieuses aient fait l’objet d’une telle négociation qui ne peut être déduite ni des qualités et activités professionnelles des emprunteurs, ni de l’intervention d’un notaire dont le rôle est d’instrumenter l’acte et non de procéder à la négociation des clauses contractuelles. TJ Mulhouse (1re ch. civ. - Jme), 20 février 2025 : RG n° 23/00619 ; Cerclab n° 24877.
* Appréciation du déséquilibre significatif. N.B. Les arrêts de la CJUE ont toujours clairement indiqué que, lorsque la clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible et que l’exigence de transaparence n’a pas été respectée, il appartient aux juridictions internes de rechercher l’existence d’un déséquilibre et de notamment de vérifier si, correctement informé, le consommateur aurait accepté de conclure la clause litigieuse. Pour le dire autrement, l’asymétrie d'information constatée lors de la vérification du caractère clair et compréhensible autorise de revenir au contrôle du caractère abusif mais n’établit pas à elle seule l’existence d’un tel déséquilibre. Il convient cependant de noter que, dans le cas des prêts indexés sur le franc suisse, les risques sont tellement élevés, faute de plafonnement, que les décisions qui décomposent correctement le raisonnement aboutissent quasiment toujours à l’admission d’un déséquilibre.
> Décisions examinant le déséquilibre de façon autonome. V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 17 septembre 2025 : pourvoi n° 23-23629 ; arrêt n° 579 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 24554 (arrêt ayant établi qu’au regard des connaissances et des moyens supérieurs du professionnel pour anticiper le risque de change que la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d'une négociation individuelle, les risques susceptibles de résulter de la clause litigieuse sur ses obligations ; clause abusive), rejetant le pourvoi contre CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 - Cass. civ. 1re, 11 mars 2026 : pourvoi n° 24-17058 ; arrêt n° 170 ; Cerclab n° 25556, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. A), 7 février 2024 : RG n° RG n° 20/00207 ; arrêt n° 68/24 ; Cerclab n° 10736. § Lorsqu'une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de l'art. 4 § 2 de la directive 93/13 et qu'il incombe à la juridiction nationale d'examiner si cette clause est abusive au sens de l'art. 3 § 1 de ladite directive, il appartient notamment à ladite juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d'intérêt légal ainsi que les taux d'intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d'un montant et d'une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré (arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14). Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-12848 ; arrêt n° 248 ; Cerclab n° 25600, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 janvier 2024 : RG n° 20/07057 ; Cerclab n° 10780 (clause de taux variable réputée non écrite : le taux légal français doit être substitué au taux conventionnel depuis l'origine du contrat ; la banque est tenue de rembourser les sommes correspondant à la différence entre l'application du taux d'intérêt conventionnel et celle du taux légal, la cour ne pouvant laisser le montant d’une telle condamnation indéterminé), infirmant TJ Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02080 ; Dnd. § Comp. moins net : ayant exactement déduit de ces constatations et appréciations que les clauses relatives à l'intérêt conventionnel variable et aux commissions bancaires en cas d'opération de change n'étaient pas claires et compréhensibles, et que de telles clauses réservaient à la banque la connaissance exclusive des paramètres nécessaires au calcul de ces intérêts et commissions, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l'emprunteur, de sorte qu'elles devaient être réputées non écrites. Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-12848 ; arrêt n° 248 ; Cerclab n° 25600, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Lyon (1re chambre civile A), 31 janvier 2024 : RG n° 20/07057 ; Cerclab n° 10780.
Pour des illustrations parmi les juges du fond : TJ Bordeaux (Jex), 7 juillet 2022 : Dnd (prêt assortie d’une monnaie de compte étrangère ; mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, faute pour la banque de justifier d'une créance certaine ; existence d’un déséquilibre significatif, compte tenu notamment du fait que la possibilité d'opter tous les cinq ans pour la conversion de la monnaie de compte en euros ou de procéder à un remboursement anticipé, moyennant une indemnité due au prêteur, ne peuvent pas être considérées comme équivalentes à un plafonnement du risque de change), suivi d’un refus de suspendre l’exécution de cette décision par CA Bordeaux (ch. réf.), 4 octobre 2022 : RG n° 22/00146 ; Cerclab n° 9863 - CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 19/01390 ; Cerclab n° 10000 ; précité (1/ risque de change illimité et disproportionné, qui n’est pas compensé par la clause d’option ou de remboursement par anticipation, ces mécanismes n'étant pas accessibles à tout emprunteur de par l'effort financier qu'ils impliquent et le risque de change réalisé au jour de cette option ou du remboursement anticipé restant en tout état de cause à la charge de l'emprunteur ; 2/ la réciprocité et l'avantage allégué pour le consommateur par la banque - mobiliser moins de ressources pour amortir son prêt, dont le coût total diminue, alors que la banque perd la rémunération du prêt par la baisse des intérêts – ne suffisent pas écarter le caractère abusif alors que l’avantage est totalement disproportionné par rapport au risque encouru de voir augmenter sans limite le montant du capital restant dû à la suite du risque de change) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (l'absence d'information suffisante et exacte donnée par le prêteur sur les modalités concrètes de fonctionnement du prêt et notamment sur l'intégralité du risque de change qui pèse sur l'emprunteur qui règle les échéances de son prêt dans une monnaie susceptible de dévaluations importantes au regard de la monnaie de compte et qui ne retire aucun avantage dans l'application des clauses de conversion en euros qui conduisent à une augmentation du capital restant dû lorsque la monnaie de paiement est dépréciée par rapport à la monnaie de compte, ne permet pas de considérer que l’emprunteuse aurait, à la suite d'une négociation individuelle, accepté le risque disproportionné de change tel qu'il résulte de l'application de cette clause), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (la banque ne pouvait s'attendre, si l'emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d'évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les exigences ci-dessus, à ce qu'il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (idem ; la clause prévoyant que si le montant du règlement mensuel théorique était supérieur à celui précédemment payé, et que le maintien des règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde du compte sur la durée résiduelle majorée de cinq années, les règlements en euros seraient augmentés, est très sibylline et ne permettait pas à l'emprunteur de comprendre dans quelles proportions le montant de la mensualité risquait d'augmenter), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2023 : RG n° 15/02123 ; Cerclab n° 10685 (risque de change illimité et disproportionné, créant de ce fait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au seul détriment des emprunteurs), sur appel de TGI Saint-Denis de la Réunion (Jex), 12 novembre 2015 : RG n° 15/2193 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 (la banque ne pouvait s’attendre, si les emprunteurs avaient été normalement informés du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles, à ce que ces derniers acceptent le risque disproportionné - et non plafonné - qui résulte de ces clauses ; jugement notant que si la banque supporte aussi le risque de change, elle ne supporte que l’aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu’il n’existe de mesure entre l’accroissement significatif du capital à rembourser pour les emprunteurs et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros, selon le cours du change au moment de chaque paiement) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (motifs similaires) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 16/19898 ; Cerclab n° 10827 (la banque ne pouvait s'attendre, si l'emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d'évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les exigences ci-dessus, qu'il accepte le risque disproportionné qui en résultait ; rejet de l’argument tiré d’une analyse d’un conseil financier, qui relève d’un élément extrinsèque aux droits et obligations des parties au contrat qui constituent le champ dans lequel doit être apprécié le déséquilibre significatif, et qui ne change rien au fait que le risque de change pèse sur le seul emprunteur, ladite étude traduisant elle-même un surcoût non négligeable du crédit), sur appel de T. com. Paris, 23 juin 2016 : RG n° 2013049762 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 19/09069 ; Cerclab n° 10826 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 février 2019 : RG n° 17/06576 ; Dnd - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 21/09552 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10852 (la banque ne pouvait s'attendre, si les emprunteurs avaient été normalement informés du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d'évaluer les conséquences économiques négatives potentielles, à ce que ces derniers acceptent le risque disproportionné qui résulte de ces clauses ; rejet de l’argument de la banque soutenant que la situation des emprunteurs était en général comparable à celle dans laquelle ils se seraient trouvés en ayant souscrit à la même époque un prêt en euros à taux fixe, fondée sur une analyse d’un cabinet financier, alors que cette étude inclut la variation du taux d'intérêt, alors qu'est ici en cause le déséquilibre lié au seul taux de change, constituant une variable distincte, résultant de clauses spécifiques seules examinées ici. et qu’au surplus, ces éléments sont extrinsèques à l’affaire) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16269 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10853 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16273 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 10854 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16275 ; jugt n° 5 ; Dnd (idem) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01502 ; arrêt n° 71/24 ; Cerclab n° 10741 (compte tenu de l’exposition à un risque financier non plafonné, la banque ne pouvait s’attendre à ce que les emprunteurs, correctement informés, acceptent un risque disproportionné ; les clauses litigieuses doivent être considérées comme abusive, dès lors qu’il n'est par ailleurs pas démontré que l'augmentation du capital restant dû, en devise nationale à hauteur de plus de 40 % serait équilibrée par la différence entre le taux d'intérêt de la devise étrangère et celui de la devise nationale), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 5 mai 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 10 juillet 2024 : RG n° 21/01823 ; arrêt n° 351/24 ; Cerclab n° 23495 (la banque ne pouvant raisonnablement s'attendre à ce que les emprunteurs acceptent ce risque de change disproportionné s'ils avaient été correctement informés), sur appel de TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 18 février 2021 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 3 septembre 2024 : RG n° 23/06053 ; Judilibre ; Dnc (emprunteurs ne travaillant pas en Suisse et percevant leurs revenus en euros), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-24720 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10392, cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02860 ; arrêt n° 498/21 ; Cerclab n° 9155, infirmant TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : RG n° 16/00398 ; Dnd - TJ Metz (1re ch. 3e cab.), 21 novembre 2024 : RG n° 19/00568 ; Judilibre ; Dnc (le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses) - CA Metz (6e ch. com.), 9 avril 2026 : RG n° 24/00119 ; Cerclab n° 25706 (la banque ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard des emprunteurs, que ces derniers acceptent à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 29 novembre 2023 : pourvoi n° 22-19688 ; arrêt n° 644 ; Cerclab n° 10601, cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 19/03405 ; arrêt n° 229/22 ; Cerclab n° 9604, sur appel de TGI Mulhouse, 4 juin 2019 : Dnd.
Sur l’absence de rééquilibrage du déséquilibre par les clauses d’option : la banque ne peut opposer la faculté pour l'emprunteur d'opter soit pour un prêt en euros, à taux fixe ou variable, soit pour un remboursement anticipé dès lors, outre le fait que le contrat est, en principe, exécuté en dehors des levées d'option, que lesdites options ne sont pas nécessairement de nature à gommer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice, et qu’elles sont contraintes par de multiples conditions, premièrement, de nature juridique, imposées par le contrat en termes de période pendant lesquelles il est rendu possible - quelques jours lors des échéances de trois ou cinq ans -, deuxièmement, de nature économique qui le rendent tributaire des capacités financières de l'emprunteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259, sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd. § La possibilité de convertir le prêt en euros à taux fixe ou à taux variable tous les trois ou cinq ans et la possibilité de rembourser le prêt de façon anticipée à tout moment ne sont pas de nature à écarter l’existence d’un déséquilibre significatif, dès lors qu’outre le fait que le contrat est en principe exécuté en dehors des levées d’option, ces options ne sont pas nécessairement de nature à effacer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice : la première ne peut être exercée que lors de la survenance d'échéances précises, étant ajouté qu'elle met à la charge de l'emprunteur le paiement de frais de conversion et de frais de change et l’exercice de la seconde dépend des capacités financières de l’emprunteur. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (idem).
Le caractère abusif d’une clause doit être apprécié à la date de conclusion du contrat, peu important les conditions de son exécution ; doit être rejeté l’argument de la banque faisant valoir que les coûts mis à la charge des emprunteurs par les clauses relatives au risque de change ne traduisent aucun déséquilibre significatif puisque la note d’un cabinet d’expert démontre que la situation des emprunteurs en général est comparable à celle dans laquelle ils se seraient trouvés en ayant souscrit à la même époque un prêt en euros à taux fixe, dès lors que cette étude inclut la variation du taux d’intérêt, alors qu’est ici en cause le déséquilibre lié au seul taux de change, constituant une variable distincte, résultant de clauses spécifiques seules examinées ici ; ces. éléments allégués par la banque sont extrinsèques aux droits et obligations des parties au contrat qui constituent le champ dans lequel doit être apprécié le déséquilibre significatif. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem). § V. aussi CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (rejet de l’étude du même cabinet), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd.
Sur les clauses de révision des indices de variation du taux d'intérêt : il est de jurisprudence constante de la CJUE qu'il appartient au juge national de rechercher si les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que d'autre part, la fourniture d'informations sur l'évolution passée de l'indice sur la base duquel est calculé ce même taux ; en l’espèce sont abusives les trois clauses de révision alors que la banque n'apparaît pas avoir donné dans le prêt des informations pratiques sur chacun de ces indices de taux d'intérêt pour en expliciter la nature (Swap, TME, Tibeur) et qu’elle n'a pas non plus communiqué les historiques de variation de ces indices. CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 19/01390 ; Cerclab n° 10000 ; précité (clauses jugées d'une particulière complexité pour un consommateur moyen en ce qu'elles font référence à trois types d'indices applicables selon l'hypothèse considérée). § Ne sont de toute évidence, ni claires, ni intelligibles, les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt qui font appel à trois indices différents selon l'option choisie, à savoir le SWAP francs suisse 5 ans, le TME ou le TIBEUR 3 mois, indices très peu compréhensibles pour le consommateur moyen, d'autant que la banque n'a mis à la disposition des emprunteurs aucun élément relatif à ces variations d'indices. CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454, confirmant TJ Rodez (JEX), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd.
Absence de preuve d’un déséquilibre significatif créé par la clause d’indexation intitulée « définition de l'index Libor 3 M », qui décrit avec précision les modalités pratiques d'indexation, la date et les valeurs de l'index prises en compte, dès lors que l'index choisi était publié par l'association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et était dénué de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur, quand bien même les effets de son évolution ne seraient pas limités. CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018 ; arrêt notant qu’en toute hypothèse, l’emprunteur ne démontre nullement le caractère déséquilibré des effets de cette indexation à son détriment en l'absence de tous documents relatifs aux modalités de l'exécution du prêt et à l'évolution de l'index), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.
Sur la clause de reconnaissance d'information : est abusive la clause figurant dans le bordereau d'acceptation des risques liés au crédit par lequel l’emprunteur a déclaré avoir été informé que le crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, étant précisé qu'il s'agit d'une clause type préimprimée, qui inverse la charge de la preuve au détriment du consommateur. CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 19/01390 ; Cerclab n° 10000 ; précité. § Est abusive la clause de reconnaissance d'information contenue au bordereau de l'offre de prêt, qui stipule que les emprunteurs déclarent avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, et qui renvoie aux paragraphes « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit », en ce qu’elle n'est nullement de nature à constituer une véritable reconnaissance par les emprunteurs de ce qu'ils ont reçu une information complète et loyale, notamment quant aux risques liés au change. CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454 (ce bordereau ne peut valablement, à lui seul, exonérer la banque de ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, infirmant TJ Rodez (Jex), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd.
En sens contraire : ne crée pas de déséquilibre significatif la clause relative à la réception des informations, contenue dans le bordereau d'acceptation de l'offre, qui comportait une mention pré-imprimée selon laquelle les emprunteurs déclaraient avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, de la notice d'assurance et du tableau d'amortissement, confirmaient leur déclarations, et reconnaissaient avoir été informés que le présent crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, en ce qu’elle se borne à acter que les emprunteurs avaient effectivement reçu les documents susvisés. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581, sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd.
Comp. pour un jugement ayant examiné les questions dans un ordre différent : l’examen du caractère abusif des clauses sur les intérêts, y compris l’intérêt à agir de ce chef de l’emprunteur, d’une part, et de la clause de reconnaissance de la réception de certaines informations, d’autre part, n’est pas nécessaire à la solution du litige. TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (contrat anéanti de manière rétroactive). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (le contrat ne pouvant subsister, l'examen du caractère abusif des clauses sur les intérêts et de la clause de reconnaissance de la réception de certaines informations, d'autre part, n'est pas nécessaire à la solution du litige), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd.
> Décisions n’examinant pas le déséquilibre de façon autonome. V. pour les juges du fond, explicites : les clauses ne respectant pas l’exigence de transparence sont abusives du seul fait qu'elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si elles créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746, sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/00207 ; arrêt n° 68/24 ; Cerclab n° 10736 (sol. implicite), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 mars 2024 : RG n° 20/00978 ; arrêt n° 167/24 ; Cerclab n° 22954 (sol. implicite), sur appel de TJ Strasbourg (3e ch. civ.), 8 janvier 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 19/02866 ; arrêt n° 341/24 ; Cerclab n° 23948, sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 14 mai 2019 : Dnd.
V. aussi ne distinguant pas nettement les deux étapes : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553 (est abusive et réputée non écrite la clause de « remboursement du crédit », qui institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l'emprunteur en ce que ce dernier n'est pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n'a pas été suffisamment informé des mécanismes de change) - CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018 ; clause instituant un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l'emprunteur en ce que ce dernier n'est pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n'a pas été suffisamment informé des mécanismes de change), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 5 mars 2026 : RG n° 23/01120 ; Cerclab n° 25604, sur appel TJ Annecy, 22 juin 2023 : RG n° 20/00582 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 mars 2026 : RG n° 22/00246 ; Cerclab n° 25643 (les clauses revêtent un caractère abusif en ce qu'elles induisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, sans délivrance concomitante de l'information permettant à celui-ci de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme de remboursement), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018 : RG n°14/00549 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 26 mars 2026 : RG n° 21/07380 ; Cerclab n° 25645 (travailleur frontalier), sur appel de TJ Lyon, 7 septembre 2021 : RG n° 18/02854 ; Dnd.
V. cep. de la même juridiction et du même jour : les clauses litigieuses ne formant pas un ensemble clair et compréhensible, au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., il convient d'examiner si elles créent un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment des emprunteurs. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01502 ; arrêt n° 71/24 ; Cerclab n° 10741, sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 5 mai 2020 : Dnd.
* Renonciation de la banque à contester le caractère abusif. Pour des illustrations : CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 avril 2024 : RG n° 22/06752 ; Cerclab n° 23461 (renonciation de la banque à contester le caractère abusif des clauses et l’anéantissement rétroactif qui en résulte, pour se limiter à conclure sur les restitutions), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 16 juillet 2019 : RG n° 17/03401 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 juin 2024, : RG n° 22/07664 ; Judilibre ; Dnc, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-22074 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 9533, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mai 2019 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 6 novembre 2024 : RG n° 23/00896 ; Cerclab n° 23972 (prêteur renonçant en tout état de cause à contester le caractère abusif de la clause et la nullité du contrat), sur appel de TJ Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 24 avril 2023 : RG n° 22/01619 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09408 ; Cerclab n° 25226 (banque renonçant à contester le caractère abusif et l’annulation du contrat), infirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 31 mars 2015 : RG n° 12/11799 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09381 ; Cerclab n° 25228 (idem), infirmant T. com. Paris (6e ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 2012064212 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09395 ; Cerclab n° 25230, infirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 26 mai 2015 : RG n° 12/15446 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 janvier 2026 : RG n° 24/15303 ; Cerclab n° 25316, infirmant T. com. Paris (6e ch.), 9 octobre 2015 : RG n° 12088322 ; Dnd.
* Prescription de l’action. Sur le caractère imprescriptible de l’action en constatation et la solution inverse pour l’action en restitution, V. Cerclab n° 5705.
Suites du caractère abusif. L’évolution jurisprudentielle ayant progressivement conduit à l’admission du caractère abusif des clauses de ces contrats relatives au risque de change, la question des conséquences de l’élimination est devenue centrale et les décisions consultées ont dû progressivement préciser celles-ci.
La solution n’est pas liée à la réforme de droit des obligations. V. en ce sens : si les conventions litigieuses, antérieures à la réforme du droit des obligations, ne sont pas soumises, pour les conséquences de cet anéantissement, aux dispositions des art. 1352 s. C. civ., il n'en demeure pas moins que leur anéantissement emporte leur effacement rétroactif, à raison duquel les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient pas contracté ; cette remise en l'état antérieur s'opère en principe par la restitution intégrale des prestations exécutées, sans perte ni profit pour le créancier (Cass. civ. 1re, 5 novembre 2025, n°24-22.303). CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 mars 2026 : RG n° 22/00246 ; Cerclab n° 25643, sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018 : RG n°14/00549 ; Dnd. § Elle n'est pas contraire aux objectifs poursuivis par la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, celle-ci ayant au contraire pour but d'éradiquer les clauses abusives pour protéger les consommateurs des abus de puissance des professionnels et assainir le marché de la concurrence, en outre, cette sanction est conforme à la jurisprudence établie de la CJUE selon laquelle le professionnel ne doit tirer aucun profit de sa pratique et que toute sanction qui aboutirait à lui préserver tout ou partie du profit tiré de la stipulation abusive serait de nature à l'encourager pour l'avenir à réitérer cette pratique illicite. CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 19/01390 ; Cerclab n° 10000 (annulation rétroactive du contrat, dès lors que la clause implicite d'indexation et les clauses de révision du taux d'intérêt qui forment un ensemble indivisible, participent de l'objet principal du contrat de prêt, et en assurent le fonctionnement, le prêt d'une somme d'argent impliquant corrélativement une rémunération pour la mise à disposition de ce capital, et que le contrat de prêt ne peut pas subsister sans elles dès lors qu'il est relevé que le contrat ne prévoit pas un indice légal de substitution au taux d'intérêt contractuel ; conséquence : absence de titre exécutoire justifiant une saisie).
Quant à la nature exacte de cette solution, si l’anéantissement rétroactif n’est pas discuté, son assimilation à une nullité semble susciter quelques réserves. V. par exemple pour une décision exposant clairement que l’action en « annulation » du contrat, qui ne vise pas les clauses litigieuses elles-mêmes, tend à l'anéantissement du contrat, par voie de conséquence du caractère réputé non écrit de certaines clauses qui seraient considérées comme essentielles, replaçant les parties dans la situation qui était la leur au moment de la conclusion du prêt, avec pour effet la restitution, à la banque, des sommes acquittées en exécution dudit prêt, et par les emprunteurs de la contre-valeur du capital emprunté. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 14 février 2024 : RG n° 23/01750 ; arrêt n° 81/24 ; Cerclab n° 10744, confirmant TJ Mulhouse (1re ch. civ. Jme), 20 avril 2023 : Dnd § V. aussi : la nullité du contrat ne peut être prononcée en raison de l'existence de clauses abusives qui y seraient incluses. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2023 : RG n° 15/02123 ; Cerclab n° 10685 (N.B. l’arrêt affirme ensuite l'annulation rétroactive du contrat litigieux ne priverait pas la banque de son droit de recouvrer le solde des sommes restant dues, sous réserve des conséquences du caractère abusif des clauses d'intérêts stipulées au contrat, ce qui peut sembler contestable, les restitutions et leur compensation ne pouvant être assimilées à des « sommes dues » et pouvant aboutir à un solde positif pour les emprunteurs), sur appel de TGI Saint-Denis de la Réunion (Jex), 12 novembre 2015 : RG n° 15/2193 ; Dnd.
La solution est justifiée par le caractère essentiel des clauses, mais aussi par leur caractère indivisible qui empêche de cantonner le réputé non écrit à une partie seulement des clauses litigieuses qui, en l’espèce, pourrait s’apparenter à une réécriture de la clause. V. par exemple : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746 (intitulée arrêt déclarant abusive et non écrite la clause « conditions spécifiques des prêts multidevises », laquelle est indivisible, par son objet, de la clause intitulée « conversion du prêt », ainsi que de la clause prévoyant le libellé des prêts litigieux en CHF), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/05329 ; arrêt n° 66/24 ; Cerclab n° 10777 (clauses indivisibles réputées non écrites), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 15 novembre 2019 : Dnd 1er juin 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/05329 ; arrêt n° 66/24 ; Cerclab n° 10777 (clauses indivisibles réputées non écrites), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 15 novembre 2019 : Dnd 1er juin 2022 : Dnd.
Pour des illustrations d’anéantissement rétroactif, V. par exemple outre les décisions traitées ci-dessous à l’occasion des restitutions, étant noté que la solution est souvent justifiée par l’indivisibilité des clauses et l’impossibilité de cantonner le réputé non écrit à une partie seulement des clauses litigieuses qui, en l’espèce, pourrait s’apparenter à une réécriture de la clause : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (les clauses litigieuses, reconnues abusives, doivent être réputées non écrites et les emprunteurs doivent se retrouver dans une situation qui aurait été la leur si les clauses n'avaient jamais existé ; dès lors qu'il est constant que les clauses litigieuses, jugées abusives en ce qu'elles font encourir à l'emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement, définissent l'objet principal du contrat, que leur lecture et analyse montrent qu'elles sont indivisibles et que le contrat énonce que le montant du crédit est en francs suisses alors que ses modalités de remboursement et les opérations de change nécessaires ne sont pas maintenues, c'est l'entièreté du contrat de prêt qui est affectée ; en effet, à moins d'une substitution de dispositions ou d'une révision prohibée du contrat et en l'absence de dispositions nationales supplétives, le contrat ne peut subsister sans elles puisqu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de décider qu'il s'agirait d'un prêt en euros affecté de l'un quelconque des taux d'intérêts stipulés, y compris le taux fixe initial prévu pour une durée de cinq ans ; refus de cantonner le caractère réputé non écrit à la seule clause, additionnelle et éventuelle, de remboursement de 5 années supplémentaire non plafonnée et élimination de la totalité des clauses, qui sont indivisibles), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (les clauses relatives aux opérations de change et au taux d'intérêt révisable, qui subissent le même risque de change, sont abusives et déclarées non écrites ; il n'est pas possible de diviser les dispositions relatives au déplafonnement des échéances et les autres dispositions des clauses déclarées abusives et il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties et de fixer un tel plafond ; retour au taux d’intérêt légal), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454 (compte tenu du caractère non écrit des clauses, tant implicite d'indexation que de révision du taux d'intérêt, mais également de reconnaissance d'information, et en considération de ce que le contrat ne pouvait pas subsister sans celles-ci dans la mesure où, notamment, les stipulations relatives à la clause implicite d'indexation nécessitent une lecture croisée et globale et constituent un ensemble indivisible, et où les clauses de révision du taux d'intérêt sont essentielles, il convient, au visa de l’art. L. 241-1 C. consom., compte tenu de l’impossibilité de réécrire le contrat et de poursuivre son fonctionnement, de prononce son annulation rétroactive en son entier ; conséquence annulation du titre exécutoire et mainlevée de la saisie), confirmant TJ Rodez (JEX), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (les clauses litigieuses, reconnues abusives, doivent être réputées non écrites et l'emprunteur doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si elles n'avaient jamais existé ; refus de cantonner le caractère réputé non écrit et élimination de la totalité des clauses, qui sont indivisibles ; dès lors, la banque ne doit pas nécessairement être déboutée de l'ensemble de ses prétentions comme l'a décidé le premier juge, mais chacune des parties doit restituer à l'autre ce qu'elle a reçu ; banque reconnue créditrice), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018 ; les clauses réputées non écrites constituant l'objet principal du contrat, ce dernier n'a pu subsister sans elles ; si la clause d’indexation en elle-même du taux nominal initial ne revêt pas un caractère abusif, l'index choisi étant le Libor 3 mois de la devise empruntée, il est lui-même atteint par les effets du caractère non écrit des clauses ; en conséquence, ni le remboursement en devise, ni l'intérêt stipulé ne peuvent subsister ; la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat implique que l'emprunteur soit replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l'absence de telles clauses de sorte que l’emprunteur n'est tenu de restituer que l'équivalent en euros de la somme empruntée en francs suisse selon le cours du change alors appliqué au contrat et non aux taux en vigueur au jour de la restitution ; refus d’application de l’art. 1343 C. civ. ; arrêt ordonnant la compensation en assortissant la somme due après compensation des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 16/19898 ; Cerclab n° 10827 (les clauses portant sur l’objet principal du contrat et étant indivisibles, c'est l'entièreté du contrat de prêt qui est affectée ; en l'absence de dispositions nationales supplétives, sauf à réaliser une substitution de dispositions ou une révision contrat interdite au juge, le contrat ne peut subsister sans elles ; arrêt estimant que le juge ne peut pas décider qu'il s'agirait d'un prêt en euros affecté de l'un quelconque des taux d'intérêts stipulés, y compris le taux fixe initial prévu pour une durée de cinq ans ; le cantonnement de la reconnaissance du caractère abusif à la seule clause, additionnelle et éventuelle, de remboursement de cinq années supplémentaire non plafonnée ne saurait être retenu dès lors que l'exécution de cette clause n'est pas la seule manifestation, selon le mécanisme du contrat, de la réalisation éventuelle du risque, et que ne seraient alors concernés que ceux qui ont poursuivi l'exécution du contrat en francs suisses jusqu’à leur terme), sur appel de T. com. Paris, 23 juin 2016 : RG n° 2013049762 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/05329 ; arrêt n° 66/24 ; Cerclab n° 10777 (le prêt étant soldé, l’arrêt mentionne qu’il faudra établir un compte entre les parties, en tenant compte d’une restitution de la contre-valeur en euros de la somme prêtée, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 15 novembre 2019 : Dnd 1er juin 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01218 ; arrêt n° 70/24 ; Cerclab n° 10740 (condamnation de la banque à à restituer toutes les sommes qu'elle a perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 janvier 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 19/09069 ; Cerclab n° 10826 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 février 2019 : RG n° 17/06576 ; Dnd - TJ Metz (1re ch. 3e cab.), 21 novembre 2024 : RG n° 19/00568 ; Judilibre ; Dnc (contrat ne pouvant se maintenir, à moins d'une substitution de dispositions ou d'une révision prohibée du contrat et en l'absence de dispositions nationales supplétives, le contrat ne peut subsister sans elles puisqu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de décider qu'il s'agirait d'un prêt en euros affecté de l'un quelconque des taux d'intérêts stipulés, y compris le taux initial).
Pour les tribunaux : la constatation du caractère abusif d’une clause, qui est donc réputée non écrite, implique que le consommateur soit replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouvé en son absence ; si le contrat peut subsister sans ladite clause, celle-ci est simplement privée d'effet ab initio ; si, au contraire, le contrat ne peut pas subsister sans cette clause, il doit être anéanti dans son entier de manière rétroactive. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 (compensation entre les créances de restitution de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros et de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 21/09552 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10852 (la clause implicite d'indexation constitue un ensemble indivisible de stipulations ; conséquences : 1/ rejet de la prétention de la banque voulant limiter l’élimination aux seules clauses sur la variation du taux de change, alors que ces clauses participent à l'économie même du contrat de prêt, pour un prêt à intérêts indexé sur le franc suisse, de sorte qu'en l'absence de ces clauses le contrat de prêt ne peut pas subsister, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de réécrire les stipulations du contrat de prêt pour lui permettre d'être exécuté sans ces clauses ; 2/ rejet de la demande visant à cantonner le caractère abusif à la seule clause de remboursement de cinq années supplémentaires non plafonnée alors que cette stipulation ne constitue qu'une modalité de paiement du risque de change qui s'est réalisé, une telle suppression ne pouvant que limiter le risque de change que pour les consommateurs exécutant le contrat jusqu’à son terme ; 3/ rejet de l’argument tiré d’un enrichissement sans causes, alors que les restitutions peuvent aboutir à un solde positif pour la banque) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16269 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10853 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16273 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 10854 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16275 ; jugt n° 5 ; Dnd (idem). § V. aussi : TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (compensation entre la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros et la créance de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros ; les emprunteurs devront donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses, par application du taux de change initial rappelé par le contrat, puisqu’il s’agit en effet de la somme perçue par l’emprunteur lors du déblocage des fonds ; rejet de la demande de la banque d’une restitution de la contre-valeur en euros du montant emprunté en francs suisses au taux applicable au jour du paiement).
Pour d’autres illustrations de décisions invoquant l’impossibilité de réputer non écrites une partie seulement des clauses : rejet de l’argument de la banque selon laquelle seule la clause de remboursement de cinq années supplémentaires non plafonnée pourrait être reconnue abusive, dès lors que la réalisation du risque de change ne découle pas uniquement de l’exécution de cette clause, qui ne constitue qu’une modalité de paiement du risque de change qui s’est réalisé ; d’une part, la suppression du mécanisme de déplafonnement n’aurait pour effet que de limiter l’ampleur de la réalisation du risque de change, pour les seuls consommateurs exécutant leur contrat jusqu’à son terme ; d’autre part, la clause implicite d’indexation constitue un ensemble indivisible de stipulations, en ce que le principe descriptif de l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps ; les clauses relatives à la variation du taux de change et à la variation du taux d’intérêt participant à l’économie même du contrat de prêt, pour un prêt à intérêts indexé sur le franc suisse, elles forment un tout indivisible sans lequel le contrat de prêt ne peut pas subsister, étant rappelé qu’il n'appartient pas au juge de réécrire les stipulations du contrat de prêt pour lui permettre d'être exécutés sans ces clauses. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem). § V. aussi dans le même sens avec une motivation similaire : TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (refus de faire droit à la prétention de la banque qui demande au tribunal d’inviter les parties à renégocier les termes de la clause).
V. aussi : la clause de remboursement du crédit indexée sur le franc suisse, réputée non écrite, constituant l'objet principal du contrat, ce dernier n'a pu subsister sans elles et si l'indexation en elle-même du taux nominal initial ne revêt pas un caractère abusif, l'index choisi étant le Libor 3 mois « de la devise empruntée », il est lui-même atteint par les effets du caractère non écrit des clauses ; en conséquence, ni le remboursement en devise ni l'intérêt stipulé ne peuvent subsister. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553 (restitution par l’emprunteur de la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et restitution par la banque de toutes les sommes qu'elle a perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, avec compensation). § La cour étant tenue d'assurer l'effectivité du droit de l’Union européenne, il convient de relever d’office l’éventuel caractère abusif des articles 2 et 4 du contrat et d’inviter les parties à conclure sur ce point, dès lors que, si les emprunteurs ont conclu au caractère abusif du seul art. 11, ces articles 2 et 4 génèrent aussi le risque de change allégué. CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 avril 2026 : RG n° 22/05027 ; Cerclab n° 25702 (prêt multi-devises de 1.000.000 euros ou « l'équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais »), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-20574 ; arrêt 281 ; Cerclab n° 9527, cassant CA Aix en Provence (ch. 3 - 3), 2 mai 2019 : RG n° 17/18517 ; arrêt n° 2019/191 ; Cerclab n° 7748, sur appel de TGI Grasse (pôle civil 1re ch. civ. A), 12 septembre 2017 : RG n° 15/04138 ; Dnd.
Pour une décision relevant d’office l’art. L. 241-1 C. consom. : CA Lyon (1re ch. civ. A), 26 mars 2026 : RG n° 21/07380 ; Cerclab n° 25645 (la clause relative à l'indexation des sommes dues au titre du contrat est celle qui prévoit et organise le remboursement de l'emprunt, sans laquelle le contrat de crédit ne peut subsister ; N.B. l’arrêt relève d’office l’application de l’art. L. 241-1 et ordonne la réouverture des débats sur ce point), sur appel de TJ Lyon, 7 septembre 2021 : RG n° 18/02854 ; Dnd.
* Restitutions. Par arrêt du 21 décembre 2016 (CJUE, 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo, C-154/15), la CJUE a jugé que l'art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet à l'égard du consommateur et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d'une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de ladite clause et emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l'égard de ces mêmes sommes ; ayant relevé que les clauses réputées non écrites constituaient l'objet principal du contrat et que celui-ci n'avait pu subsister sans elles, la cour d'appel a exactement retenu que l'emprunteur devait restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que celle-ci devait lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements. Cass. civ. 1re, 12 juillet 2023 : pourvoi n° 22-17030 ; arrêt n° 453 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10390 (points n° 16 et 17), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553. § N.B. Une fois n’est pas coutume, il convient de saluer cet arrêt qui a précisé de façon particulièrement efficace le régime des restitutions, ce qui a permis d’éviter que les juges du fond ne se dispersent sur une multitude de solutions différentes.
Pour des décisions ordonnant des restitutions réciproques et ordonnant la compensation en conformité avec les principes posés par l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 16/19898 ; Cerclab n° 10827 (restitution par les emprunteurs de l'équivalent en euros de la somme empruntée en francs suisses, selon le cours du change initial, et restitution par la banque de la totalité des sommes perçues par elle en exécution du prêt en principal, intérêts et frais depuis sa conclusion, avec compensation), sur appel de T. com. Paris, 23 juin 2016 : RG n° 2013049762 ; Dnd - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 21/09552 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10852 (anéantissement rétroactif du contrat ; restitution à la banque de la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial rappelé par le contrat, dans la mesure où c'est la somme qu'ils ont effectivement perçue en euros lors du déblocage des fonds ; restitution par la banque de l'ensemble des versements qu'ils ont effectués en euros) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16269 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10853 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16273 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 10854 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16275 ; jugt n° 5 ; Dnd (idem) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/00207 ; arrêt n° 68/24 ; Cerclab n° 10736 (en conformité avec la décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2023, il y a lieu de condamner les emprunteurs à restituer à la banque la contre-valeur en euros de la somme qui leur a été prêtée, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de condamner la banque à leur restituer toutes les sommes qu'elle a perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, d’ordonner la compensation des sommes, et d'assortir la somme résiduelle due de l'intérêt légal, à compter de la signification de l’arrêt), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 avril 2024 : RG n° 22/06752 ; Cerclab n° 23461 (renonciation de la banque à contester le caractère abusif des clauses et l’anéantissement rétroactif qui en résulte, pour se limiter à conclure sur les restitutions ; N.B. 1 cette position se comprend facilement, dès lors qu’après compensation, la banque n’est condamnée à verser qu’environ 4.500 euros ; N.B. 2 le calcul auquel procède l’arrêt ne semble pas, en revanche, prendre en compte les intérêts exigibles sur le montant des sommes restituées), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 16 juillet 2019 : RG n° 17/03401 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 19/02866 ; arrêt n° 341/24 ; Cerclab n° 23948 (restitutions réciproques et compensation, conformément à l’arrêt du 12 juillet 2023), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 14 mai 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 10 juillet 2024 : RG n° 21/01823 ; arrêt n° 351/24 ; Cerclab n° 23495 (idem), sur appel de TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 18 février 2021 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 3 septembre 2024 : RG n° 23/06053 ; Judilibre ; Dnc (idem), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-24720 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10392, cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02860 ; arrêt n° 498/21 ; Cerclab n° 9155, sur appel de TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : RG n° 16/00398 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 12 février 2026 : RG n° 22/03753 ; Cerclab n° 25471 (banque condamnée à restituer la contrevaleur en euros de l'intégralité des sommes versées en remboursement du prêt, au cours monétaire applicable à la date de chacun des paiements s'agissant des règlements opérés en francs suisses, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt et emprunteur condamné à verser à la banque la contrevaleur en euros du montant du prêt, selon le taux de change en vigueur au moment du déblocage des fonds empruntés, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ; N.B. l’arrêt ne mentionne pas de compensation), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 1er mars 2022 : RG n° 19/01857 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 5 mars 2026 : RG n° 23/01120 ; Cerclab n° 25604, sur appel TJ Annecy, 22 juin 2023 : RG n° 20/00582 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 mars 2026 : RG n° 22/00246 ; Cerclab n° 25643 (restitution de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit 931.443,08 euros, l’intérêt sur cette somme courant au taux légal à compter de la première mise en demeure, à savoir les conclusions déposées le 4 mai 2022, dans lesquelles la banque conclut pour la première fois à l'existence d'une créance de restitution à son profit ; restitution par la banque de l'ensemble des sommes versées par les emprunteurs en exécution des trois prêts à quelque titre que ce soit - capital, intérêts et frais -, soit1.128.073,01 euros, dont à déduire le montant obtenu au pénal de 360.910,63 euros, soit un total de 767.162,38 euros, 'intérêt courant au taux légal à compter de la première mise en demeure, à savoir les conclusions déposées le 17 janvier 2022, par lesquelles les appelants concluent pour la première fois à l'anéantissement des emprunts et chiffrent leur créance de restitution, étant précisé que cette mise en demeure ne porte que sur les sommes versées à cette date, déduction faite de l’indemnité obtenue au pénal, et que l’intérêt court pour le surplus à compter de chacun des paiements, pour le montant de chaque paiement, avec capitalisation ; compensation judiciaire entre les sommes dues), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018 : RG n°14/00549 ; Dnd - CA Metz (6e ch. com.), 9 avril 2026 : RG n° 24/00119 ; Cerclab n° 25706 (restitutions ordonnées conformément aux principes posés par l’arrêt du 12 juillet 2023), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 29 novembre 2023 : pourvoi n° 22-19688 ; arrêt n° 644 ; Cerclab n° 10601, cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 19/03405 ; arrêt n° 229/22 ; Cerclab n° 9604, sur appel de TGI Mulhouse, 4 juin 2019 : Dnd.
L'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat, qui n'est censé n'avoir jamais existé et l'obligation pour chacune d’elles, prêteur et emprunteur, de restituer l'ensemble des sommes payées à l'autre en exécution du contrat ; en l'absence d'éléments produits à hauteur de cour permettant de chiffrer les sommes versées, la banque sera condamnée, comme déjà ordonné par les premiers juges, à établir un décompte des sommes payées par les emprunteurs et à leur communiquer sous astreinte ; la compensation entre les dettes réciproques est ordonnée. CA Riom (3e ch. civ. com.), 6 novembre 2024 : RG n° 23/00896 ; Cerclab n° 23972, sur appel de TJ Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 24 avril 2023 : RG n° 22/01619 ; Dnd.
* Sommes restituables et prise en compte des dommages-intérêts accordés dans le procès pénal. Il résulte des anc. art. 1234 et 1304 C. civ. que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (Cass. civ. 1re, 16 juillet 1998 : n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251) ; il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier ; outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ; il incombe dès lors au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier de l'emprunteur né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que sa créance de restitution. Cass. civ. 1re, 5 novembre 2025 : pourvoi n° 24-22303 ; arrêt n° 698 ; Bull. civ. ; Rapport ; Cerclab n° 25132, cassant sans renvoi CA Limoges (ch. civ.), 21 novembre 2024 : Dnd - Cass. civ. 1re, 5 novembre 2025 : pourvoi n° 24-20513 ; arrêt n° 696 ; Bull. civ. ; Rapport ; Cerclab n° 25130 (une telle déduction ne compromet pas l'effet dissuasif recherché par la directive 93/13), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 juin 2024 : Dnd, sur renvoi après cassation par Civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-22074 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 9533.
Il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier de l'emprunteur né de l'exécution de ce contrat, lorsqu'elle a le même effet que sa créance de restitution (Cass. civ. 1re, 5 novembre 2025, n°24-22.303) ; tel est le cas lorsque la réparation du préjudice financier a été fixée de manière à compenser intégralement l'accroissement du capital généré par le taux de change entre la monnaie de compte et la monnaie de remboursement. CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 mars 2026 : RG n° 22/00246 ; Cerclab n° 25643, sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018 : RG n°14/00549 ; Dnd. § La cour retient par ailleurs que : l’imputation d'une telle indemnité sur la dette de restitution ne remet pas en cause le principe et le montant de la créance reconnue par la juridiction pénale et n'affectent en conséquence l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa décision ; elle ne porte pas atteinte au principe dégagé par les juridictions communautaires, selon lequel la banque ne peut obtenir de l'emprunteur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l'exécution de ce contrat, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, puisqu'elle ne conduit pas la banque à recevoir plus que le capital versé ; elle demeure sans incidence sur la possibilité offerte au consommateur d'obtenir une compensation allant au-delà du remboursement des mensualités versées et des frais payés au titre de l'exécution de ce contrat, puisque les dommages-intérêts n'emportant pas restitution d'une quelconque somme versée en exécution du contrat, tels ceux accordés au titre du préjudice moral, s'ajoutent à ces restitutions ; elle n'affecte pas l'effectivité du droit de l’union, en ce sens que la banque ayant inséré des clauses abusives dans le contrat de prêt à effet d'en provoquer l'anéantissement doit restituer à l'emprunteur toutes les sommes qu'il lui a versées, en ce compris les intérêts et les frais, en conservant à sa charge les coûts engendrés par la commercialisation et la gestion du crédit, ce qui la place en situation d'avoir accordé un prêt gratuit et de devoir, en sus, indemniser le consommateur de tout préjudice dont la réparation ne correspondrait pas à la restitution des sommes versées. CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 mars 2026 : RG n° 22/00246 ; Cerclab n° 25643 ; précité (condamnation définitive de la banque au pénal à payer aux emprunteurs 360.910,63 euros en indemnisation du préjudice financier correspondant à l'augmentation du capital née du taux de change entre la monnaie de compte et la monnaie de remboursement et de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral, né de l'anxiété et du désarroi provoqués par l'accroissement incessant de la dette : il convient donc de déduire de la première de ces sommes, qui emporte restitution d'une partie des fonds versés à la banque, de la créance de restitution des emprunteurs).
Pour d’autres illustrations de décisions procédant à cette déduction : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 juin 2024, : RG n° 22/07664 ; Judilibre ; Dnc (arrêt infirmatif du jugement), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-22074 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 9533, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mai 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09408 ; Cerclab n° 25226 (l'indemnité octroyée par le juge pénal ayant le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt, son montant doit être déduit des sommes versées par l’emprunteur ; cette solution ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée de la décision pénale et lui donne au contraire son plein effet), infirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 31 mars 2015 : RG n° 12/11799 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09381 ; Cerclab n° 25228 (même principe), sur T. com. Paris (6e ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 2012064212 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09395 ; Cerclab n° 25230 (l'indemnité octroyée par le juge pénal ayant le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt, son montant doit être déduit des sommes payées par les emprunteurs), infirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 26 mai 2015 : RG n° 12/15446 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 janvier 2026 : RG n° 24/15303 ; Cerclab n° 25316 (idem), infirmant T. com. Paris (6e ch.), 9 octobre 2015 : RG n° 12088322 ; Dnd.
En sens contraire antérieurement : les restitutions réciproques ordonnées du fait du caractère abusif des clauses du contrat du prêt, anéantissant ce contrat, n'ont pour objet que de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n'avaient pas conclu ; elles sont donc sans lien avec la réparation d'un préjudice financier ordonnée par le juge correctionnel, dans le cadre de l'instance pénale en cours précédemment rappelée. TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16273 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 10854 - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16275 ; jugt n° 5 ; Dnd (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16269 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10853 (idem).
Pour le cas d’une voie d’exécution en cours : CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2023 : RG n° 15/02123 ; Cerclab n° 10685 (les effets du jugement pénal n'emportent aucune conséquence sur la contestation de la voie d'exécution, sauf dans l'hypothèse où une condamnation de la banque pour pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la commercialisation des contrats de prêts litigieux serait de nature à influer sur l'appréciation par le juge civil de l'existence de clauses abusives dans ces mêmes contrats, ce qu'aucune partie ne soulève dans la présente cause ; rejet de la fin de non-recevoir invoquée par la banque), sur appel de TGI Saint-Denis de la Réunion (Jex), 12 novembre 2015 : RG n° 15/2193 ; Dnd.
Comp. avant la condamnation définitive en appel : rejet de la demande de la banque de restitution des dommages et intérêts qu’elle a versés, dans le cadre de l’exécution du jugement pénal, exécutoire par provision, qui, selon la cour, n'est pas fondée en droit et se heurte à la nature juridique distincte des condamnations considérées (restitution de sommes à la suite de la reconnaissance du caractère non écrit des clauses et indemnisation d'un préjudice), étant observé que les obligations de restitution ordonnées par l’arrêt ne sont pas tributaires du sort de la procédure correctionnelle alors qu'au contraire, au-delà des dispositions pénales du jugement correctionnel, l'évaluation, lors de l'examen de leurs demandes en qualité de parties civiles, du dommage effectivement subi par les emprunteuses est dépendante quant à elle du sort donné au contrat dans le présent litige civil sur le fondement des clauses abusives. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 16/19898 ; Cerclab n° 10827, sur appel de T. com. Paris, 23 juin 2016 : RG n° 2013049762 ; Dnd.
* Sommes restituables par la banque. La banque est tenue de rembourser toute commission de change appliquée depuis le début du contrat. CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 janvier 2024 : RG n° 20/07057 ; Cerclab n° 10780 (clause relative à des commissions de change réputée non écrite), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-12848 ; arrêt n° 248 ; Cerclab n° 25600. § Mais, la banque n'étant pas l'assureur, elle n'a pas perçu pour son compte le paiement de primes d’assurance ; de sorte qu'elle ne peut être tenue à restitution de telles primes. TJ Metz (1re ch. 3e cab.), 21 novembre 2024 : RG n° 19/00568 ; Judilibre ; Dnc (restitutions prononcées conformément aux principes posés par l’arrêt du 12 juillet 2023).
* Compensation entre restitutions. Sur la possibilité d’une compensation au regard du droit de l’Union : l’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE ne s’opposent pas à une interprétation jurisprudentielle du droit national qui autorise, en cas d’invalidation du contrat de crédit, une compensation entre la restitution des mensualités payées en exécution de ce contrat et la restitution du montant du capital, pourvu que la créance de la banque ne soit pas considérée comme étant exigible avant que la juridiction compétente n’ait invalidé le même contrat et que le fait d’accueillir une telle exception n’entraîne pas une décision sur les dépens de l’instance susceptible de dissuader le consommateur d’exercer les droits que lui confère cette directive. CJUE (9e ch.), 22 janvier 2026, RM et EM / Santander Bank Polska SA : aff. n° C-902/24 ; Cerclab n° 25348.
Application à la dette de la banque après compensation d’un taux d’intérêt légal à compter de de l'assignation en annulation du contrat de prêt et en restitution. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 juin 2024, : RG n° 22/07664 ; Judilibre ; Dnc (en l’espèce le… 28 août 2013 !) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09395 ; Cerclab n° 25230 (30 octobre 2012), infirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 26 mai 2015 : RG n° 12/15446 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09408 ; Cerclab n° 25226 (banque devant, après compensation verser 46.382 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en annulation du contrat de prêt et en restitution et capitalisation), infirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 31 mars 2015 : RG n° 12/11799 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 janvier 2026 : RG n° 24/15303 ; Cerclab n° 25316 (3 octobre 2012 avec capitalisation), infirmant T. com. Paris (6e ch.), 9 octobre 2015 : RG n° 12088322 ; Dnd.
N.B. Dans quelques rares décisions, c’est la banque qui, après compensation, demeure créditrice. V. par e xemple : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09381 ; Cerclab n° 25228 (mêmes principes, la banque restant créditrice), sur T. com. Paris (6e ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 2012064212 ; Dnd.
Pour des décisions ordonnant la capitalisation des intérêts : TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16269 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10853 - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16273 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 10854 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16275 ; jugt n° 5 ; Dnd (idem).
* Réparation du préjudice. Rejet de l’action en réparation d’un préjudice moral, résultant de la crainte de voir sa dette « augmentée sans fin », alors que le demandeur déclare avoir découvert récemment la situation, ce qui ne saurait caractériser le préjudice d'angoisse allégué. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553.
Lorsque les emprunteurs étaient aussi parties au procès pénal, ils ont pu obtenir l’indemnisation de leur préjudice économique (sur sa prise en compte dans le calcul des restitutions, V. ci-dessus), mais aussi de leur préjudice moral. La plupart des décisions traitées estiment que la preuve d’un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l’arrêt de la chambre des appels correctionnels n’est pas rapportée. V. en ce sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 16/19898 ; Cerclab n° 10827 (refus d’indemnisation d’un préjudice moral différent de celui déjà réparé par le jugement correctionnel), sur appel de T. com. Paris, 23 juin 2016 : RG n° 2013049762 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 juin 2024, : RG n° 22/07664 ; Judilibre ; Dnc (absence de preuve d’un préjudice moral qui n’aurait pas déjà été indemnisé lors de l’instance pénale), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-22074 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 9533, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mai 2019 : Dnd - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16273 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 10854 (1/ absence de preuve que le préjudice de perte de chance de ne pas contracter en raison d’un manquement à l’obligation d’information serait distinct de celui déjà indemnisé par le jugement correctionnel ; 2/ absence de preuve d'un préjudice moral distinct de celui indemnisé dans le cadre de l’action civile devant le tribunal correctionnel) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16275 ; jugt n° 5 ; Dnd (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16269 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10853 (absence de preuve d’un préjudice moral distinct de celui indemnisé dans le cadre de leur action civile devant le tribunal correctionnel).
Certains emprunteurs ont essayé, sans succès, de jouer sur la date d’évaluation du préjudice : rejet de la demande des emprunteurs, dès lors que la chambre des appels correctionnels n'a pas évalué leur préjudice moral au jour de l'audience devant le tribunal correctionnel, mais au jour auquel elle a statué, en jugeant que ce préjudice n'avait pas subi d'aggravation entre ces deux dates. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 juin 2024, : RG n° 22/07664 ; Judilibre ; Dnc, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-22074 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 9533, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mai 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09408 ; Cerclab n° 25226 (idem), infirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 31 mars 2015 : RG n° 12/11799 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09395 ; Cerclab n° 25230 (idem), infirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 26 mai 2015 : RG n° 12/15446 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 janvier 2026 : RG n° 24/15303 ; Cerclab n° 25316 (idem), infirmant T. com. Paris (6e ch.), 9 octobre 2015 : RG n° 12088322 ; Dnd.
Pour une décision analysant la situation après le jugement correctionnel mais avant l’arrêt d’appel, sous l’angle d’une fin de non-recevoir des emprunteurs sur le fondement des art. 31 et 122 CPC : 1/ la nature juridique des restitutions consécutives à l'anéantissement rétroactif d'un contrat étant distincte de celle d'une indemnisation délictuelle, la banque ne peut soutenir que le principe de réparation intégrale du préjudice s’opposerait à la suppression de l'effet des clauses relatives à la variation du taux de change en ce qu’elle aboutirait à ce que la banque restitue une seconde fois aux emprunteuses le montant de l'effet de la variation du taux change, dès lors que celui-ci leur a déjà été restitué au titre du préjudice financier alloué à ces derniers par le juge pénal ; 2/ l'appréciation de l'existence d'un déséquilibre significatif au regard de l'indemnisation obtenue par les emprunteuses porte sur une condition de fond du caractère abusif des clauses par elles dénoncées, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 16/19898 ; Cerclab n° 10827, sur appel de T. com. Paris, 23 juin 2016 : RG n° 2013049762 ; Dnd.
* Extension de l’anéantissement à d’autres contrats. La disparition du contrat peut entraîner des conséquences sur d’autres conventions.
> Extension au contrat financé (non). Si l'acte de vente notarié mentionne un financement par l'emprunt, décrivant par le détail les caractéristiques des prêts, avec une promesse d'emploi au financement de l'acquisition, et l'octroi de garanties au prêteur, portant sur le bien financé, la remise en cause des actes de prêt reste sans emport sur les relations entre l'acquéreur et le vendeur du bien, qui a reçu paiement du prix et en a donné quittance à l'acquéreur, et partant, sans incidence sur la validité de l'acte de vente. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/02589 ; arrêt n° 65/24 ; Cerclab n° 10746, sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd. § L’action en constatation de clauses abusives n'a nullement pour effet de remettre en cause, pour les deux prêts, les déblocages des fonds qui ont été valablement faits à leurs dates et pour lesquels le vendeur a donné quittance dans l'acte notarié ; l'effet de restitution dans les rapports entre le prêteur ou l'emprunteur n'a par conséquent aucune incidence sur le bien-fondé de cette action laquelle ne saurait être subordonnée, pour être accueillie et jugée, à la mise en cause du vendeur qui apparaît totalement étrangère aux rapports existant entre le prêteur et l'emprunteur. TJ Metz (1re ch. 3e cab.), 21 novembre 2024 : RG n° 19/00568 ; Judilibre ; Dnc (banque soutenant que la vente devait aussi être anéantie alors que le vendeur n’avait pas été mis en cause).
> Extension au cautionnement. Cassation, pour violation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., de l’arrêt estimant qu'à la suite de l'effacement total des dettes de l'emprunteur résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et au regard de l'absence de demande dirigée contre la banque, l'objet même du litige portant sur le caractère abusif des clauses du contrat et son éventuelle nullité a disparu, l'action éventuelle de la banque contre les cautions, tiers à l'instance, n'ayant aucune incidence sur la perte d'objet des demandes de l'emprunteur, alors que l'emprunteur invoquait le caractère abusif des clauses du contrat de prêt au soutien d'une demande tendant à l'anéantissement rétroactif de ce contrat, lequel emportait des restitutions de plein droit entre les parties et la résolution des cautionnements qui en étaient l'accessoire, de sorte que sa demande continuait à avoir un objet consistant à déterminer si la validité du contrat de prêt était affectée, tant dans ses rapports avec la banque qu'au regard du recours personnel des cautions auquel l'exposait l'action de la banque à leur encontre. Cass. civ. 1re, 9 juillet 2025 : pourvoi n° 24-14352 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 24540, cassant CA Chambéry (2e ch.), 22 février 2024 : RG n° 21/02510 ; Dnd.
> Extension à l’hypothèque. L'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, de sorte que l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation ; il en va du même du privilège du prêteur de deniers ; la créance de restitution de la banque ne se trouvant pas éteinte par voie de compensation, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée des inscriptions. CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 mars 2026 : RG n° 22/00246 ; Cerclab n° 25643 (), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018 : RG n°14/00549 ; Dnd. § Il convient d'ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier financé par le prêt jusqu'à parfait paiement par l’emprunteur des sommes dues au titre des restitutions. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09381 ; Cerclab n° 25228, sur T. com. Paris (6e ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 2012064212 ; Dnd. § En sens contraire : l’anéantissement du contrat de prêt entraîne l'annulation du contrat d'hypothèque à celui-ci. CA Riom (3e ch. civ. com.), 6 novembre 2024 : RG n° 23/00896 ; Cerclab n° 23972 (N.B. en l’espèce, la banque ne justifiait pas précisément des sommes versées, ce qui conduit la cour à la contraindre à produire un décompte dans ses motifs, sans que cela soit repris dans son dispositif : il en résulte que la mainlevée est prononcée avant de connaître si, après compensation, c’est l’emprunteur ou la banque qui est créancière), confirmant TJ Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 24 avril 2023 : RG n° 22/01619 ; Dnd.
Compte tenu de ce que, après compensation, c'est la banque qui se trouve débitrice envers l’emprunteur, il n'y a pas lieu de maintenir l'inscription hypothécaire sur le bien financé. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 19/09069 ; Cerclab n° 10826, sur appel de TGI Paris, 20 février 2019 : RG n° 17/06576 ; Dnd.
Dès lors que les emprunteurs ne sollicitent pas la mainlevée de l'inscription hypothécaire grevant le bien financé par le contrat de prêt, la demande de maintien de cette mesure formée par la banque ne constitue pas une prétention. TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 21/09552 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10852 - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16269 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10853 - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16273 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 10854 (idem) - TJ Paris (ch. 9-2), 30 janvier 2024 : RG n° 16/16275 ; jugt n° 5 ; Dnd (idem).
* Autres arguments invoqués par les banques. Rejet de la demande de la banque soutenant que la créance de restitution à son bénéfice devrait intégrer la valeur de son « service » ; d’une part, cette demande se fonde sur l’art. 1352-8 C. civ., dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er février 2016 inapplicable en l’espèce ; d’autre, part, cette prestation ayant disparu rétroactivement avec le contrat, elle ne saurait être rémunérée. TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658. § Rejet de la demande d'injonction de la banque tendant à ce que l’emprunteur détaille le montant de l’intégralité des économies d’impôt qu’il a réalisées dans le cadre de l’opération financée, ainsi que le montant des loyers perçus, alors que l’action en restitution à la suite de l’anéantissement du contrat ne concerne pas la réparation d'un préjudice qu'il y aurait lieu d'apprécier. TJ Metz (1re ch. 3e cab.), 21 novembre 2024 : RG n° 19/00568 ; Judilibre ; Dnc.
* Articulation avec le contrat d’assurance-crédit. La clause de la garantie « assurance décès invalidité » du contrat de prêt, qui stipule que « le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur au jour de la réalisation du crédit », ne concerne pas l'objet principal du contrat de prêt dans la mesure où cette clause ne se rapporte pas au prêt lui-même mais aux modalités de la couverture des emprunteurs par l'assurance. CA Chambéry (2e ch.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/00943 ; Cerclab n° 25142 ; JurisData n° 2025-014913 (assurance-crédit d’un prêt en francs suisses), sur appel de TJ Annecy, 7 juin 2023 : RG n° 22/00151 ; Dnd.
Ne crée aucun déséquilibre significatif au profit du prêteur professionnel, la clause qui prend comme point de référence de règlement du sinistre, le taux de change en vigueur le jour de la conclusion du prêt, puisqu’il en résulte que les évolutions postérieures de ce taux peuvent parfaitement varier de manière à être favorable ou défavorable à l'une ou l'autre des parties. CA Chambéry (2e ch.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/00943 ; Cerclab n° 25142 ; JurisData n° 2025-014913 (assurance-crédit d’un prêt en francs suisses), sur appel de TJ Annecy, 7 juin 2023 : RG n° 22/00151 ; Dnd. § N.B. En l’espèce, à la suite du décès de l’épouse co-emprunteuse, l'assureur avait versé une somme inférieure à celle demandée par la banque qui avait calculé celle-ci en application de la clause litigieuse et la banque demandait le solde à l’époux co-emprunteur survivant. Si l’arrêt valide le mode de calcul de la somme due lors de la survenance du « sinistre » tel que défini dans le contrat de prêt, il note ensuite que la clause du contrat de prêt qui prévoit, entre les emprunteurs et le prêteur, que « le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur au jour de la réalisation du crédit » n'a pas été reprise dans le contrat d'assurance. Dès lors, l’arrêt condamne l’assureur à prendre en charge ce versement complémentaire et, s’il admet que la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur les conséquences d’une discordance entre le montant exigé par la banque et celui pris en charge par l’assureur, en raison d’un traitement différent du taux de change, il n’en indemnise que le préjudice moral en résultant.
V. aussi : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 24 mars 2026 : RG n° 24/00484 ; Cerclab n° 25602 (assurance de prêt immobilier en franc suisse ; clause prévoyant la cessation de la garantie au départ en retraite, quelle qu’en soit la cause, en l’espèce pour inaptitude ; clause portant sur l’objet principal, rédigée de façon claire et compréhensible ; N.B. l’assurée travaillait en Suisse, la perte de son emploi pouvant avoir des conséquences sur la devise utilisée pour sa retraite), sur appel de TJ Lons-le-Saunier, 14 mars 2024 : RG n° 23/00110 ; Dnd.
Il résulte de l’art. L. 140-1 C. assur. que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré ; dans le cas où la clause serait réputée non écrite et le prêt déclaré nul par voie de conséquence, les parties devraient être remises dans la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé et condamnées à des restitutions réciproques ; en l’espèce, la demande de restitution formée par les emprunteurs incluant les cotisations d'assurance, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur l'éventuelle impossibilité pour la banque de restituer les sommes versées par les emprunteurs au titre des indemnités d'assurance dont il n'était pas créancier étant tiers au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et les emprunteurs et en exécution duquel les primes ont été versées (en ce sens Cass. civ. 1ère, 11 mars 2026, n° 24-21.018). CA Metz (ch. com.), 28 avril 2026 RG n° 24/00167 ; Cerclab n° 25763 (l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-17934 et 22-17994 ; arrêt n° 689 ; Cerclab n° 10631, cassant CA Colmar, 9 mars 2022 : Dnd, sur appel de TGI Mulhouse, 4 juin 2019 : Dnd.
c. Droit interne antérieur aux arrêts de la CJUE du 10 juin 2021
Clauses abusives : droit interne – Cour de cassation. La Cour de cassation a adopté deux positions en fonction du contenu des décisions attaquées.
1/ Arrêts d’appel n’ayant pas examiné le caractère abusif. Elle a cassé les arrêts qui n’avaient pas examiné d’office le caractère éventuellement abusif des clauses de monnaies de compte : cassation pour violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu L. 212-1, de l’arrêt jugeant régulière la clause d’indexation et rejetant les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l’emprunteur, aux motifs qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, alors qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (application de l’obligation de relever d’office, découlant de la jurisprudence Pannon de la CJUE), cassant CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794, sur appel de TGI Lille, 21 octobre 2014 : RG n° 14/04032 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (même solution), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448. § Pour la reprise de l’argument dans des arrêts postérieurs à celui cité ci-dessous, mais en tenant compte de l’objet principal : Cass. civ. 1re, 16 mai 2018 : pourvoi n° 17-11337 ; arrêt n° 505 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7628 (Helvet Immo ; il incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur), cassant CA Paris, 29 septembre 2016 : Dnd - Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17650 ; arrêt n° 805 ; Cerclab n° 7670 (Crédit agricole ; il incombait à la cour, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat, ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur), cassant CA Lyon, 21 février 2017 : Dnd.
N.B. Ces arrêts appellent plusieurs remarques. D’une part, la cassation est fondée sur une violation de l’art. L. 132-1 C. consom., interprété en tenant compte de la jurisprudence Pannon de la CJUE : autrement dit, c’est l’absence de relevé d’office obligatoire qui constitue le cas d’ouverture, même si la motivation des arrêts pourrait évoquer un manque de base légale. D’autre part, les arrêts cassés n’ont pas évoqué le caractère abusif de la clause. Il faut souligner que d’autres décisions de la Cour de Paris du 31 décembre 2015 l’ont fait, en estimant que la clause portait sur la définition de l’objet principal, qui échappe au contrôle du caractère abusif si la clause est stipulée de façon claire et compréhensible. Cet argument a pu paraître implicitement condamné par la Cour de cassation, mais l’arrêt du 16 mai 2018 a intégré cet aspect du problème omis en 2017. Il faut enfin ajouter qu’une action de groupe a été annoncée par une association de consommateurs, ce qui, outre l’instance pénale, conduit à un éclatement de l’examen de ce contentieux sériel (condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 26 février 2020).
La Cour d’appel de Paris a pris acte des arrêts de 2017 en relevant d’office le caractère éventuellement abusif dans les espèces où l’argument n’avait pas été invoqué : révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi de l'affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause monnaie de compte au regard des dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu L. 212-1. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 6877, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd. § Même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 6914 ; Juris-Data n° 2017-012546 (relevé d’office et réouverture des débats), infirmant TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août 2017 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946 ; Juris-Data n° 2017-016430, sur appel de TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd. § Sur l’interprétation de ces arrêts par la Cour de Paris : la Cour de cassation n'a pas tranché la question du caractère abusif de la clause litigieuse, mais elle a seulement reproché aux cours d'appel de Paris et de Douai de ne pas avoir examiné d'office la question des clauses abusives jugeant qu'il leur incombait de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § Sur le maintien de la position, V. ci-dessous.
2/ Arrêts ayant examiné le caractère abusif. Lorsque l’arrêt d’appel avait examiné le caractère abusif et l’avait écarté aux motifs que la clause portait sur la définition de l’objet principal et qu’elle était stipulée de façon claire et compréhensible, elle a rejeté le pourvoi de façon prudente : après avoir énoncé que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’art. L. 132-1, devenu L. 212-1 C. consom., ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève, d’une part, que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat, d’autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef. Cass. civ. 1re, 3 mai 2018 : pourvoi n° 17-13593 ; arrêt n° 448 ; Cerclab n° 7567, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Cerclab n° 6724. § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd. § N.B. La motivation retenue par ces arrêts est assez curieuse. Tout d’abord, il semble naturel que la Cour de cassation reproduise un texte de loi directement et non au travers d’un motif de la décision attaquée (au surplus parfois inexact comme dans l’arrêt du 12 décembre 2018 puisque les textes cités écartent les clauses « définissant l’objet principal » et non plus largement celles portant sur l’objet principal). Ensuite, il est aussi étonnant que la Cour ne puisse pas expliciter directement le fait que la clause porte sur l’objet principal, ce qu’elle a déjà souvent fait en matière d’assurance.
Pour des arrêts ultérieurs adoptant une motivation légèrement différente : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31067 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8054 (structure du motif : rappel de l’arrêt sur l’art. L. 132-1 C. consom., déduction à bon droit que la clause définit l’objet principal du contrat, rappel de l’arrêt de la CJUE du 20 septembre 2018, aff. , C-51/17, rappel des constatations de l’arrêt attaqué sur le caractère compréhensible, avant de conclure « qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de retenir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse »), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31065 ; arrêt n° 114 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8065, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31066 ; arrêt n° 115 ; Cerclab n° 8066, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31068 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 8067, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 8068, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31071 ; arrêt n° 119 ; Cerclab n° 8069, rejetant le pourvoi contre CA Paris, Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31072 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 8070, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31073 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8071, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31074 ; arrêt n° 122 ; Cerclab n° 8072, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31075 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 8073, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31076 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 8074, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31077 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8075, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31078 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 8076, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31079 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 8077, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd.
V. ultérieurement pour des motivations plus condensées : Cass. civ. 1re, 27 mars 2019 : pourvoi n° 17-26912 ; arrêt n° 296 ; Cerclab n° 8002 (caractère compréhensible admis en dépit de l’argument des emprunteurs invoquant le fait qu’aucune disposition unique du contrat ne résumait le principe d’indexation), rejetant le pourvoi contre CA Lyon, 28 septembre 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-28995 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 8055, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 octobre 2017 : Dnd (les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel et relèvent de la nature même de l’obligation du débiteur, de sorte que la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat) - Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 17-20199 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 8126 (rappel de l’arrêt du 20 septembre 2017, aff. C-186/16 ; selon l’arrêt, l’emprunteur ayant reconnu avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes reçues le 18 avril 2009 et avoir été avisé que le crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, la cour d’appel en déduit que celui-ci a été informé clairement, précisément et complètement sur le risque de voir le coût total du crédit en euros, monnaie de paiement, augmenter par l’effet de l’allongement de la période de remboursement lié à une évolution défavorable du taux de change, et qu’il a eu, à la lecture de l’offre, une vision précise de ce que pourrait être la charge réelle de son crédit puisqu’il était indiqué que la durée pourrait être augmentée dans un plafond de cinq ans : il en résulte que, même si la clause litigieuse portait sur l’objet principal du contrat, la cour d’appel, qui a fait ressortir qu’elle était rédigée en termes clairs et compréhensibles, n’était pas tenue de procéder à l’examen de son caractère éventuellement abusif ), sur appel de CA Nancy, 26 janvier 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi n° 18-12255 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8156 (l’arrêt relève que les parties sont expressément convenues que le paiement des échéances par l’emprunteur devait être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, qu’il retient que les conditions de remboursement d’un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu’il en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse définit l’objet principal du contrat ; clause claire et compréhensible), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 15 décembre 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi n° 18-18047 ; arrêt n° 871 ; Cerclab n° 8157 (rappel de l’art. L. 132-1 et de l’arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, clauses claires et compréhensibles), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 9 mars 2018 : Dnd.
V. aussi pour un prêt accordé par une autre banque : Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole ; rappel de l’art. L. 132-1 par la cour d’appel, laquelle relève que le remboursement du prêt en francs suisses définit l’objet principal du contrat, information données sur le risque de change laissé intégralement à la charge des emprunteurs, avec un exemple chiffré donné par la notice : « ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d’exclure l’application du régime des clauses abusives » ; la clause relative aux modalités de fixation du cours de change étant distincte de celle prévoyant le remboursement en devise étrangère, la cour d’appel en a exactement déduit que sa rédaction ne pouvait affecter le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse), sur pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846.
Extension de l’éviction du contrôle aux clauses connexes. L’arrêt qui énonce que la clause « opération de change » n’est pas uniquement consacrée aux frais de change, mais rappelle la caractéristique fondamentale du prêt proposé qui est d’être un prêt de francs suisses et que tous les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement en francs suisses, de sorte qu’accepter l’offre équivaut à accepter les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses et à accepter que les frais de change fassent partie intégrante des règlements, qui relève que la clause détaille le mécanisme du prêt, fixe le taux de change initial, décrit les diverses opérations de change devant intervenir pendant la durée du crédit et précise que le montant du prêt comprend les frais de change et que pour chaque opération, les frais de change sont égaux à 1,50 % du montant à convertir, et qui constate que la clause n’est pas la seule clause à traiter des frais de change, ; a pu déduire que la clause litigieuse ne pouvait être détachable de la clause « monnaie de compte » régissant tout le contrat. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-28995 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 8055, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 octobre 2017 : Dnd. § Pour d’autres arrêts rejetant les pourvois contre des arrêts retenant, sans dénaturation, que les stipulations prévoyant l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-remboursement à l’échéance, font partie intégrante de la clause litigieuse et que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d’intérêt. Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31067 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8054, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd. § Même sens : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31065 ; arrêt n° 114 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8065, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31066 ; arrêt n° 115 ; Cerclab n° 8066, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31068 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 8067, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 8068, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31071 ; arrêt n° 119 ; Cerclab n° 8069, rejetant le pourvoi contre CA Paris, Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31072 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 8070, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31073 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8071, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31074 ; arrêt n° 122 ; Cerclab n° 8072, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31075 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 8073, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31076 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 8074, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31077 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8075, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31078 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 8076, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31079 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 8077, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd.
Clauses abusives : droit interne - juges du fond : refus de contrôle des clauses claires et compréhensibles. La Cour de Paris a maintenu sa position après les arrêts de la Première Chambre civile du 29 mars 2017 : les prêts litigieux ont pour caractéristique essentielle d'être des prêts en devises étrangères remboursables en euros ; le risque de change est inhérent à ce type de prêt ; il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement des crédits qui sont liées à la variation du taux de change ainsi que sur les mécanismes d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement du capital ; dès lors, la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses ; les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; il y a lieu en outre de souligner que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (arrêt évoquant l’arrêt précité de la CJUE du 30 avril 2014, mentionné comme étant du 12 février 2014, avec un rappel des trois questions préjudicielles, et concluant que la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd. § Dans le même sens, du même jour, sauf pour un rappel de deux questions préjudicielles seulement : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (les emprunteurs, qui ont déclaré avoir voulu se constituer un patrimoine retraite et qui exercent les professions de kinesithérapeute et d'assistante de production, doivent être considérés comme des consommateurs normalement avisés, en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux ), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo, outre huit autres arrêts du même jour, précités ; définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles caractérisent celui-ci ; le prêt litigieux a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en devises étrangères remboursable en euros, le risque de change étant inhérent à ce type de prêt qui a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit ; la clause monnaie de compte définit ainsi l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses ; les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; l’arrêt souligne en outre que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice Insee des prix à la consommation - série France entière hors tabac - sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681 (les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (la clause d'indexation du prêt sur une devise vient fixer le quantum de la dette de l'emprunteur ; les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, en ce qu'elle a trait, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais à la nature même de l'obligation du débiteur), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd.
Elle a répondu de façon négative à l’argument invoqué par la Cour de cassation : le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l'emprunteur ; supprimer la clause aboutirait à détruire l'équilibre juridique du contrat et à modifier de façon substantielle son économie générale, le contrat, à la date de sa conclusion, ne conférant pas de pouvoir unilatéral à la banque et ne lui octroyant aucun avantage injustifié ou illégitime. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 ; Juris-Data n° 2017-024451 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd. § V. aussi, avant de considérer que la clause claire et compréhensible porte sur l’objet principal du contrat : l’existence d’un déséquilibre manifeste découlant nécessairement du contrat à l'égard de l'emprunteur n’est pas établie dès lors que le contrat prévoit qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite et que dans ces conditions les emprunteurs paient moins d'échéances, la rémunération du prêteur s'en trouvant d'autant diminuée. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité (arrêt évoquant aussi la faculté de conversion des prêts).
Pour le maintien de la solution, avec une évolution de la motivation, pour répondre à l’argumentation des demandeurs tentant d’isoler certaines clauses : le déséquilibre visé par l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. est le déséquilibre juridique et non le déséquilibre économique ; pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat et prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie générale de la convention ; l'équilibre contractuel ne doit pas être apprécié au regard des conséquences de la variation du taux de change sur la contrevaleur en euros du capital en francs suisses emprunté par les appelants, qui sont du domaine des conséquences économiques, et interviennent dans l'exécution du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août 2017 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946 ; Juris-Data n° 2017-016430, sur appel de TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd. § Rejet de l’argumentation des emprunteurs tentant de déclarer abusive la seule clause relative aux opérations de change, alors que la clause « opération de change » ne peut être détachable de la clause « monnaie de compte » qui régit tout le contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité. § Même analyse et même solution pour la clause fixant une période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité. § Dès lors, les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; la clause « monnaie de compte » dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; elle ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible, ce qui est le cas en l’espèce. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité.
Dans le même sens pour d’autres cours d’appel : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (motivation assez similaire ; les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel ; la clause monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat), sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (prêt immobilier Helvet Immo ; absence de caractère abusif de la clause qui fixe une période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances, qui n’est que la conséquence de la clause de monnaie de compte qui régit tout le contrat, dès lors que la variation du taux de change franc suisse/euro ne dépend pas de la volonté des parties, ni même de la banque et est totalement indépendante de la sphère contractuelle, qu’elle joue dans les deux sens, que l’emprunteur peut obtenir tous les cinq ans une conversion en euros et que le risque de change ne pèse donc pas exclusivement sur l'emprunteur ; arrêt précisant qu’en cas d’évolution favorable à l’euro, la rémunération du prêteur s'en trouve diminuée et la durée d'amortissement du prêt raccourcie), sur appel de TGI Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00987 ; arrêt n° 18/00247 ; Cerclab n° 8130 (la Cour ne peut que constater que les stipulations contractuelles sont complètes, et intelligibles tant au strict point de vue grammatical ou lexical, que dans leur contenu qui, s'il est certes complexe eu égard à la nature même du prêt, n'en reste pas moins compréhensible par l'emprunteur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ayant recours à ce type d'opération immobilière et de financement immobilier), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00988 ; arrêt n° 18/00249 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00991 ; arrêt n° 18/00251 ; Dnd ; Juris-Data n° 2018-019410 (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/01058 ; arrêt n° 18/00248 ; Dnd, sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 11 décembre 2018 : RG n° 17/02162 ; arrêt n° 18/00329 ; Juris-Data n° 2018-023377 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 mai 2017 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 30 octobre 2018 : RG n° 17/01016 ; Cerclab n° 7655 (prêt immobilier Caisse de crédit mutuel ; l'ensemble des clauses faisant référence à la parité euro/franc suisse participe de l'objet même du contrat et, rédigée de façon claire et compréhensible, ne relève pas du régime des clauses abusives), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 15 mars 2017 : RG n° 15/01069 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 28 février 2019 : RG n° 16/23080 ; arrêt n° 2019/74 ; Cerclab n° 7744 (les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; la clause monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; clause claire et compréhensible), sur appel de TGI Marseille, 22 novembre 2016 : RG n° 15/08912 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 16/05427 ; arrêt n° 490/19 ; Cerclab n° 7949 (la clause relative à la monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif), sur appel de TGI Saint-Omer, 22 juillet 2016 : RG n° 16/00084 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 juillet 2019 : RG n° 17/02962 ; Cerclab n° 7997 (la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, en ce qu'elle a trait, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais à la nature même de l'obligation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, avec intérêts, d'un prêt consenti en francs suisses ; clause claire et compréhensible ; N.B. en l’espèce, l’emprunteur affirmait que la clause ne prévoyait aucun exemple chiffré, argument dont l’exactitude ou pas n’est pas examinée par l’arrêt), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 24 janvier 2017 : RG n° 13/06788 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01156 ; arrêt n° 578 ; Cerclab n° 8268 (helvet immo ; arrêt reprenant la position de la CJUE sur la nécessité qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, puisse évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause sur ses obligations financières ; clause claire et compréhensible, pouvant jouer dans les deux sens et n’ayant pas créé de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Brive-La-Gaillarde, 26 octobre 2018 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-11221 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 9824 - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet immo ; relevé d’office de l’examen du caractère abusif et rejet au fond, l’arrêt notant au surplus que l’emprunteur y a fait implicitement allusion ; la clause d'indexation litigieuse porte sur l'objet principal du contrat de prêt et son mécanisme s'y trouve expliqué de manière claire et compréhensible, si bien qu'à leur lecture, l'emprunteur a pu non seulement comprendre que la variation du cours de l'euro par rapport au franc suisse allait avoir une incidence sur le montant du capital amorti à chaque échéance, mais également se rendre compte, notamment sur la base de l'exemple donné en annexe, que cette incidence pourrait être rapidement importante), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 12 février 2020 : RG n° 17/03527 ; Cerclab n° 8352 (prêt immobilier en franc suisse ; clause claire et compréhensible portant sur l’objet principal), sur appel de TGI Montpellier, 13 juin 2017 : RG n° 15/07070 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 18 janvier 2021 : RG n° 19/05327 ; arrêt n° 26/21 ; Cerclab n° 8750 (clause portant sur l’objet principal ; arrêt estimant que le caractère clair et compréhensible ne s’entend pas sur le seul plan formel et grammatical mais également quant à sa portée concrète appréciée selon les critères repris par la CJUE le 10 juin 2021 et qu’elle avait déjà posés antérieurement, mais jugeant la condition remplie sur la seule constatation que l’emprunteur était averti que le risque de change était à sa charge), confirmant TGI Mulhouse, 26 novembre 2019 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/03234 ; Cerclab n° 8773 (arrêt visant l’arrêt de la CJUE du 20 septembre 2017, tout en jugeant la clause claire et compréhensible, alors que l’attestation signée par les emprunteurs se contente d’attirer leur attention sur le risque de change, en écartant l’argument de ces derniers soutenant que celle-ci présentait un caractère abstrait et général ; arrêt écartant au surplus le déséquilibre significatif aux motifs que la contrepartie du prêt en devise réside dans le bénéfice d'un taux d'intérêt particulièrement attractif et que le risque de change est contrebalancé par la faculté reconnue aux parties de revenir à un prêt en euro ; décision écartant l’argument des emprunteurs selon lequel, contrairement à eux, la banque, bien qu'exposée comme eux au risque financier, se trouve détentrice d’outils financiers – produits de couverture, swap de devises, contrats à terme et option de change - qui lui permettent de couvrir le risque de change lié aux prêts en devises), sur appel de TGI Versailles, 4 avril 2019 : RG n° 17/05789 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/02664 ; Cerclab n° 8772 (idem), sur appel de TGI Versailles, 31 janvier 2019 : RG n° 17/05785 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-15199 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 9791 - CA Nancy (2e ch. civ.), 4 mars 2021 : RG n° 20/00270 ; Cerclab n° 8826 (n’est pas abusive la clause de conversion en francs suisses des règlements mensuels en euros, qui définit l'objet principal du contrat et qui prévoit de façon claire et compréhensible que l'évolution du taux de change peut modifier la charge totale de remboursement et le taux du prêt, en informant le consommateur à la fois de la variation du taux de change et de la modification éventuelle du taux d'intérêt, ainsi que du montant de la somme à sa charge, qui doit être clairement indiqué dans un tableau d'amortissement correspondant à chaque déblocage à un taux de prêt différent), sur appel de TGI Nancy, 28 février 2019 : RG n° 16/02307 ; Dnd.
V. pour un prêt multidevises : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 15 avril 2021 : RG n° 19/01874 ; arrêt n° 2021/354 ; Cerclab n° 8877 (prêt avec un choix de devises ; emprunteur ayant disposé de la liberté de choisir la monnaie de compte lui permettant de bénéficier du taux d'intérêt le plus avantageux et de la modifier sur ce critère en cours de contrat, en étant selon l’arrêt suffisamment informé de façon claire et compréhensible), sur appel de TGI Grasse, 20 décembre 2018 : RG n° 17/00158 ; Dnd.
Sur la prise en compte de la profession du consommateur pour apprécier le caractère clair et compréhensible d’une clause portant sur l’objet principal au sens de l’art. L. 212-1 C. consom. : dès lors que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère et compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, l’emprunteur, qui déclare exercer la profession de directeur commercial, doit être considéré comme un consommateur normalement avisé, qui a été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour lui ; en conséquence, la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd. § V. pour un autre arrêt, avec une formulation différente, adaptée à la profession des emprunteurs : compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les emprunteurs, qui déclarent exercer la profession de chef d'entreprise employant plus de dix salariés, pour madame, de conducteur d'engins, pour monsieur et doivent être considérés comme des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient non seulement comprendre, d'une part, que les frais de change leur incombaient et quelle était leur assiette, et d'autre part que la durée de remboursement pouvait être allongée dans la limite de 5 ans pour permettre le remboursement du solde du prêt et que surtout ils pouvaient appréhender que le risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu'il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit et son coût total et qu'ils étaient ainsi en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076 ; Cerclab n° 7092 ; Juris-Data n° 2017-024451 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § Pour l’admission du caractère clair et compréhensible par d’autres juridictions : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère et met le consommateur en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ), sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier à une SCI ayant la qualité de non-professionnel ; la clause « imposant à l'emprunteur de rembourser la contrevaleur en francs suisse » concerne l'objet principal du contrat parce qu'elle fixe une prestation essentielle ; elle est rédigée de manière claire et compréhensible pour la SCI, qui n'est pas un consommateur moyen, mais un emprunteur averti, compte tenu notamment du fait qu’un des co-gérants est un professionnel du chiffre et que la société avait déjà souscrit des prêts similaires), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd.
Comp. antérieurement pour la Cour d’appel de Paris : la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses, constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat, qui est l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses ; rédigée de façon claire et compréhensible, elle définit l'objet principal du contrat et l’appréciation de son caractère abusif est dans ce cas écartée par l’ancien art. L. 132-1, al. 7, [212-1 al. 3] C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (arrêt analysant les stipulations du contrat pour conclure que la clause est en l’espèce rédigée de manière claire et compréhensible, notamment dans la première phrase du premier article - « description de votre crédit » - de l'offre de prêt qui indique « le montant du crédit est de 228.334,40 francs suisses ») - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863. § En outre, le déséquilibre doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d'action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d'une ampleur imprévue, relative à la dette souveraine des pays de la zone euros qui a provoqué le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (absence de prise en compte de la plaquette destinée aux professionnels commercialisant le produit et évoquant la stabilité du franc suisse) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691 (même solution pour les quatre décisions du même jour précitées) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd. § V. aussi pour d’autres juridictions, excluant le caractère abusif : T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a rejeté les demandes de nullité de la clause d'indexation fondée sur l'art. L. 112-2 CMF, de caractère abusif de la même stipulation sur le fondement de l'art. L. 132-1 C. consom., de sa nullité sur le fondement d'un vice de consentement et de celle sollicitant des dommages-intérêts pour manque de loyauté), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 7091 (renvoi à la mise en état en raison du décès de l’épouse et de l’incertitude sur la situation successorale en résultant) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (prêt immobilier en franc suisse « Helvet Immo » ; les clauses valeur monnaie étrangère ont pour caractéristique essentielle d'introduire un aléa lié au taux de change de la monnaie choisie au moment de la souscription du contrat, et à son évolution ultérieure, et cet aléa qui peut jouer, indépendamment de la volonté de l'une ou l'autre partie, soit en faveur, soit en défaveur de chacune, est incompatible avec la notion de déséquilibre significatif ; information jugée claire et complète ; possibilité d’option de conversion en euros tous les trois ans), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; idem, avec une motivation fournie sur l’information, l’arrêt ajoutant que si la banque s'est assurée contre le risque de fluctuation, les emprunteurs pouvaient de même souscrire une garantie en ce sens, ce dont ils se sont abstenus ; clause rédigée de façon claire et compréhensible ; question préjudicielle injustifiée), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (arrêt estimant que, stipulée de façon claire et compréhensible, la clause relative à une monnaie de compte porte sur l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.
En tout état de cause, il n'existe pas de déséquilibre manifeste dès lors que le contrat prévoit qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite, ce qui entraîne la réduction du nombre d’échéances et la diminution de la rémunération du prêteur (comp. les arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2017 précités). CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 mai 2017 : RG n° 15/05155 ; Cerclab n° 6834 ; Juris-Data n° 2017-009003 (crédit agricole ; prêt immobilier pour un couple ; absence de caractère abusif de la clause qui avait pour seul objet d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement supporter le risque en cas d’évolution défavorable du taux de change, mais qui, en revanche, ne créait en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur puisque notamment elle ne mettait pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change), sur appel de TGI Mulhouse, 28 août 2015 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 6 mars 2018 : RG n° 16/01905 ; Cerclab n° 7519 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause, puisque la banque se devait de proposer un prêt le plus sécurisé possible, donc à l'abri des variations de change, dans un sens défavorable pour l'emprunteur ; l'équilibre recherché pour éviter qu'une clause soit abusive ne doit pas résulter d'une stipulation mettant à la charge de la banque tous les risques de change - baisse du franc suisse -, alors que les gains possibles resteraient acquis aux seuls emprunteurs - hausse du franc suisse), sur appel de TGI Annecy, 13 juillet 2016 : RG n° 14/01079 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier à une SCI ayant la qualité de non-professionnel ; clause concernant l'objet principal du contrat et en tout état de cause non abusive, dès lors qu’elle instaure un aléa pouvant être favorable à l'une ou à l'autre des parties selon l'évolution du taux de change en cours d'exécution du prêt, solution admise aussi pour une autre stipulation selon laquelle « « il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur »), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd.
Rappr. pour une clause offrant aux deux parties une faculté de conversion : n'est pas abusive la clause permettant à une banque de convertir le prêt dans une monnaie étrangère, dès lors que cette faculté est soumise à un seuil de déclenchement objectif, la limite de facilité Sterling, fixé dans le contrat et qui ne dépend pas de la volonté de la banque, que cette faculté de conversion constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, dont la valeur est, en l'espèce, exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs et qu’enfin, cette faculté de conversion apparaît constituer la contrepartie de l'option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt, accordé pour un certain montant exprimé en euros, dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêts les plus avantageux. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (prêt pour des travaux de rénovation d’une maison avec rachat d'un prêt antérieur avec une banque danoise, les prêts étant libellés en francs suisses ; arrêt notant au surplus que l’emprunteur disposait de la possibilité, mentionnée dans les relevés trimestriels, de convertir les prêts tout au long de la durée d'amortissement), sur appel de TGI Grasse, 20 avril 2014 : RG n° 12/02086 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017 : RG n° 15/08225 ; arrêt n° 2017/282 ; Cerclab n° 6890, sur appel de TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n° 12/01741 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05460 ; arrêt n° 2021/126 ; Cerclab n° 8876 (la clause ne définit pas l'objet principal du contrat, et n'est relatif ni à l'adéquation du prix ou à la rémunération au bien vendu ou au service offert ; arguments non retenus : 1/ si la convention n’accordait pas aux emprunteurs la possibilité de convertir eux-mêmes en cours d'exécution leur encours en CHF en une autre monnaie, elle ne l’interdisait pas non plus et, dès lors, le silence du contrat sur ce point ne permet pas de tirer un quelconque argument en faveur d'un déséquilibre – N.B. l’argument n’est pas totalement convaincant, dès lors que le silence du contrat nécessite l’accord de la banque qui dispose, elle, de ce droit sous conditions ; 2/ absence de déséquilibre sur le risque de chance jouant dans les deux sens ; 3/ absence de caractère abusif lié au fait qu’en cas de dépassement de la limite, la banque avait la faculté et non l’obligation de procéder à la conversion ; NB caractère abusif finalement admis, V. ci-dessous), sur appel de TGI Draguignan, 14 mars 2018 : RG n° 15/09535 ; Dnd.
Est abusive la clause qui permet à la banque, dès lors que la « limite de facilité couronnes danoises » est atteinte, d'opérer quand bon lui semble, par une décision unilatérale, une modification majeure de l'économie du contrat de prêt puisqu'elle a pu en exiger le remboursement anticipé en août 2011 et la conversion du reste de l'encourt en couronnes danoises en janvier 2015. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05460 ; arrêt n° 2021/126 ; Cerclab n° 8876 (l'anéantissement de la clause n'empêche pas la poursuite du contrat de prêt en francs suisses ; N.B. en l’espèce, la banque disposant d’une hypothèque sur le bien peut laisser la dette s’accroître tant que la garantie est suffisante), sur appel de TGI Draguignan, 14 mars 2018 : RG n° 15/09535 ; Dnd, et pour l’issue de l’affaire CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/05460 ; arrêt n° 2021/288 ; Cerclab n° 9226.
* Pour le cas de prêt accordés à des emprunteurs percevant leurs revenus en franc suisse : pour des étrangers, percevant des revenus libellés en francs suisses, et devant rembourser un prêt immobilier destiné à financer l'achat d'un bien en France, le fait de souscrire le prêt en franc suisse est de nature à éviter tout risque de change en cours de prêt, ce risque n'étant encouru qu'en cas de revente du bien avant le terme, étant précisé que si dans un contrat de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, celle-ci peut servir d'unité de compte ; aucun déséquilibre significatif n'a pu résulter de cette clause, l'emprunteur ne subissant aucun risque durant le cours normal du prêt, les risques de change étant supportés par la seule banque. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 16 janvier 2018 : RG n° 16/01271 ; Legifrance ; Cerclab n° 7399 ; Juris-Data n° 2018-002573, sur appel de TGI Annecy, 18 mai 2016 : RG n° 14/02140 ; Dnd.
Clauses abusives : droit interne - juges du fond : maintien du contrôle. * Possibilité du contrôle. V. pour un raisonnement différent dans un autre prêt conclu en euros, et qui pouvait être indexé sur une devise étrangère, cette indexation n'étant qu'optionnelle, lui conférant ainsi un caractère accessoire : selon l’arrêt, dans une telle hypothèse, la possibilité de tirer le prêt en devises ne constitue pas la définition de l'objet principal du contrat et, en tout état de cause, à supposer que la clause définisse l'objet principal du contrat, elle n’a pas été en l’espèce stipulée de façon claire et compréhensible, compte tenu notamment de l’envoi d’un courrier explicatif en anglais et que la seule mention figurant dans la déclaration de compréhension ne permet pas à un emprunteur moyen d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause autorisant le tirage du prêt dans une autre devise sur ses obligations financières, en l'absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, étant encore observé que le taux de conversion avec le franc suisse ne figurait ni dans l'offre ni dans l'acte de prêt, cette devise n'étant d'ailleurs pas expressément mentionnée. CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (le fait que la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ait été rejetée de manière irrévocable, l'arrêt n'ayant pas été cassé sur ce point, ne fait pas obstacle à ce que soit retenue l'absence de caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse au regard de la législation sur les clauses abusives, qui est distincte de celle relative à la responsabilité de la banque au titre de ses autres obligations), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003.
N’est pas abusive la clause contractuelle faisant supporter par l'acquéreur le risque de change pour un prêt accordé sous formes de devises représentant une contre-valeur en franc suisse, compte tenu du rapprochement de cette clause avec celle plafonnant la révision du taux d'intérêt à la hausse, ce qui écarte l'abus en encadrant le risque de change et par ailleurs de l'information préalable donnée aux bénéficiaires du prêt. CA Dijon (1re ch. civ.), 11 décembre 2018 : RG n° 18/00578 ; Cerclab n° 7761 (Crédit agricole), confirmant TGI Chalon-sur-Saône (JEX), 27 mars 2018 : RG n° 16/00065 ; Dnd. § Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation mais en semblant plutôt se fonder sur l’exclusion du contrôle des clauses claires et compréhensibles portant sur la définition de l’objet principal (et non « l’objet principal » comme le mentionne approximativement l’arrêt) : l’arrêt ayant constaté que l’offre de prêt stipule expressément que la révision du taux à la hausse est plafonnée, que le taux d’intérêt applicable ne dépassera jamais le taux d’intérêt plafond et que les parties, qui reconnaissent avoir été informées de cette disposition, en acceptent la teneur, avant d’ajouter que le plafonnement de la révision du taux à la hausse encadre le risque de change et que la banque a dispensé une information préalable relative à la spécificité du fonctionnement de ce prêt, rappelée à plusieurs reprises, et ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause critiquée, qui porte sur l’objet du contrat, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’exclure l’application du régime des clauses abusives. Cass. civ. 1re, 1er juill. 2020 : pourvoi n° 19-13200 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 8517.
Si la notice d'information, dûment signée par les emprunteurs, permettait à ces derniers, familiers de la variation des cours de change entre le franc suisse et l'euro (N.B. épouse travaillant en Suisse), de comprendre que le taux de change pouvait évoluer à tout moment à la hausse comme à la baisse, celle-ci ne comportait aucune précision permettant de comprendre l'influence de la variation du taux de change sur l'amortissement du crédit et en particulier d'appréhender le risque que faisait peser sur eux une variation importante et brutale des parités entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement et le risque encouru en cas de perte de la source de revenus en francs suisses ; dès lors, les emprunteurs n'ayant pas bénéficié d'une information claire et précise sur les conséquences d'un changement de parité entre le franc suisse et l'euro et par là-même d'une information claire sur le risque de change, les dispositions du contrat fixant le montant et les échéances de remboursement du prêt par référence à la contre-valeur en euro du franc suisse doivent être annulées. CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (crédit agricole ; prêt en francs suisses d'une contre-valeur de 66.000 euros au moment de la conclusion du contrat, remboursable au taux fixe de 4,4 %, afin de financer la construction d'une piscine), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd.
Comp. de la même cour : en tout état de cause, la clause de monnaie étrangère figurant dans le contrat ne constitue pas une clause abusive au sens de l'art. L. 132-1, devenu L. 212-1, C. consom., le fait que l'emprunteur supporte le risque de variation du taux de change, qui ne dépend pas de la volonté des parties, et en particulier de celle de la banque, ne créant pas un déséquilibre entre leurs droits et obligations respectifs. CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (arrêt s’appuyant sur les conclusions de l'avocat général, M. Nils W., dans l'affaire Ruxandra Paula A. e.a., estimant qu’il faut distinguer le cas dans lequel une clause contractuelle est porteuse d'un déséquilibre entre les parties qui ne se manifeste qu'en cours d'exécution du contrat de celui où, bien qu'il n'existe pas de clause abusive, les obligations pesant sur le consommateur sont, en raison d'une modification des circonstances postérieurement à la conclusion d'un contrat et qui est indépendante de la volonté des parties, perçues par ce dernier comme étant plus lourdes), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003. § N.B. Le raisonnement n’est pas totalement convaincant, dès lors que le risque de change est assumé en totalité par le consommateur, sans aucune limite, alors que l’intérêt d’un prêt en devises étrangères pour une opération interne est lié au gain sur le taux intérêt (V. introduction). Or, au surplus, le contrat qui n’informait pas l’emprunteur sur l’ampleur du risque de change (aucune simulation) accordait à la banque une « facilité sterling » en cas d’augmentation du risque (que la banque n’a pas respectée en choisissant une devise qui n'était pas prévue, ce qui n’est pas une exécution incorrecte d’une obligation comme l’a dit la Cour de cassation, mais l’utilisation d’un droit inexistant), sans accorder de possibilité similaire à l’emprunteur, absence de réciprocité justifiant l’admission d’un déséquilibre. Il convient d’ajouter que cette « facilité sterling » autorisait aussi la banque discrétionnairement à réaliser les sûretés sans laisser la possibilité à l’emprunteur par exemple de fournir des garanties supplémentaires.
Refus de déclarer abusive une des clauses du contrat relative à la fixation du taux d'intérêts, alors que la notice d'accompagnement visée par les emprunteurs a rappelé que, si la perte ou le gain éventuel, selon l'évolution de la devise par rapport à l'euro, sur le marché des changes se font à la charge ou au profit du seul emprunteur, celui-ci conserve la possibilité de mettre un terme à cet aléa en sollicitant la couverture du risque, que le taux d’intérêt a été définitivement arrêté au jour de la mise en disposition des fonds, ainsi que le taux de cours de change applicable à cette date, disposition qui concerne le calcul de la contre-valeur en euros du capital prêté en CHF et non pas le calcul des intérêts qui dépend d'un index particulier lequel, par ailleurs, n'a cessé de diminuer depuis l'octroi du prêt. CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 17/04766 ; arrêt n° 309/20 ; Cerclab n° 8507 (prêt immobilier en devises), sur appel de TGI Mulhouse, 29 septembre 2017 : Dnd.
3. RESPONSABILITÉS DE DROIT COMMUN (INFORMATION ET MISE EN GARDE)
Principes généraux. * Nature de la responsabilité. Outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Cass. civ. 1re, 5 novembre 2025 : pourvoi n°24-22303 ; arrêt n° 698 ; Cerclab n° 25132. § Dans le même sens : CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 mars 2026 : RG n° 22/00246 ; Cerclab n° 25643, sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018 : RG n°14/00549 ; Dnd. § Lorsqu'un contrat est anéanti rétroactivement, il ne peut être invoqué des manquements contractuels pour engager la responsabilité de son contractant (Cass. civ. 3e, 18 mai 2011, n° 10-11721) : néanmoins, en application de l'art. 1178 C. civ., dernier alinéa, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. CA Riom (3e ch. civ. com.), 6 novembre 2024 : RG n° 23/00896 ; Cerclab n° 23972 (refus d’examiner la demande des emprunteurs invoquant un défaut d'information de la banque en visant l’anc. art. 1147 C. civ. relatif à une inexécution contractuelle), sur appel de TJ Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 24 avril 2023 : RG n° 22/01619 ; Dnd.
* Appréciation individuelle des responsabilités. Ne peut être retenu le raisonnement des emprunteurs qui considèrent que le conseiller en patrimoine, la banque dispensatrice de fonds et le vendeur du lot engagent simultanément et solidairement leurs responsabilités pour l'ensemble des faits invoquées par eux, qualifiés de fautifs, l'opération devant être considérée comme unique, leurs interventions étant intimement imbriquées, alors qu’il convient au contraire d'étudier soigneusement la question de la responsabilité de chaque acteur de manière circonstanciée et séparée, en sachant que les conditions de mise en œuvre du régime de la prescription de leur responsabilité ne sont pas forcément identiques. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 21/03406 ; arrêt n° 342/24 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ. Jme), 24 juin 2021 : Dnd.
Devoir de conseil (non). En raison du devoir de non-immixtion, le banquier n’est pas tenu d'un devoir de conseil général à l'égard de son client, sauf s'il a contracté une obligation spécifique à cet égard ; il n’est donc susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où il lui a fourni un conseil inadapté à une situation dont elle a connaissance ; dans un tel cas, la preuve du caractère inadapté du conseil incombe à l'emprunteur. CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00775 ; Judilibre ; Dnc (absence de preuve d’une obligation spécifique de la banque, alors qu’en tout état de cause la proposition d’un prêt en francs suisses était adaptée à la situation des emprunteurs qui percevaient leur revenu en francs suisses), sur appel de TJ Annecy, 29 juillet 2021 : RG 19/0177 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00791 ; Judilibre ; Dnc (idem), sur appel de TJ Annecy, 6 avril 2022 : RG 20/01314 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 13 juin 2024 : RG n° 20/00491 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Annecy, 4 décembre 2019 : RG 17/01403 ; Dnd.
Obligation d’information. * Principes. Lorsqu'elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger ; cassation de l’arrêt écartant la responsabilité de la banque, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-17996 ; arrêt n° 274 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9528 (idem), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 17 avril 2019 : Dnd, sur renvoi après cassation Civ. 1re, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11337 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-20717 ; arrêt n° 204 ; Cerclab n° 9532, cassant au visa de l’anc. art. 1147 C, civ., CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 mars 2019 : RG n° 18/22029 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11599 ; arrêt n° 335 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9580, pourvoi contre CA Reims (ch. civ., 1re section), 15 mai 2018 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11600 ; arrêt n° 336 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9581 (idem), pourvoi contre CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mai 2018 : Dnd - Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20826 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 9789, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 - Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20827 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 9790, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331. § Cassation de l’arrêt écartant tout manquement de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, aux motifs que l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt n'est pas démontré, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte. Cass. civ. 1re, 18 septembre 2024 : pourvoi n° 22-21976 ; arrêt n° 468 ; Cerclab n° 23220, cassant CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 avril 2022 : RG n° 19/08459 ; Dnd et CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 juillet 2022 : RG : 22/06560 ; Dnd.
Le fait que les emprunteurs aient honoré leur engagement dans son intégralité ne leur interdit pas d’agir en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. CA Colmar (1re ch. civ. A), 4 janvier 2023 : RG n° 21/00104 ; arrêt n° 10/23 ; Cerclab n° 10024, sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 15 octobre 2020 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (l’emprunteur ait remboursé le prêt ne permet pas en soi de caractériser une confirmation du montant dû, ni une renonciation à agir en responsabilité), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.
* Décisions admettant l’existence d’une faute de la banque. Pour des décisions admettant un manquement de la banque à son obligation d’information, depuis l’arrêt de la CJUE du 10 juin 2021 : CA Colmar (1re ch. civ. A), 4 janvier 2023 : RG n° 21/00104 ; arrêt n° 10/23 ; Cerclab n° 10024 (les emprunteurs n'ont reçu, au-delà de la teneur de l'offre de prêt, quand bien même elle a été réitérée par acte notarié, et de l'attestation par laquelle ils indiquent souscrire un prêt libellé en francs suisses bien que percevant leurs ressources en monnaie française, aucun élément d'information leur permettant d'appréhender de manière suffisante le risque de change non pas seulement dans son existence, mais aussi dans sa teneur et dans ses implications, de sorte que, même en l'état du droit applicable au moment de la souscription du prêt), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 15 octobre 2020 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (le contrat litigieux est bien de ceux pour lesquels la Cour de cassation fait peser sur le prêteur une obligation d'information renforcée se prolongeant pendant toute la vie du contrat et portant notamment sur les risques de change en cas de dépréciation importante de la monnaie ; faute de la banque qui n’a donné aucune information sur le risque de change, mais absence de preuve d’un préjudice), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (arrêt rappelant les principes posés par la Cour de cassation, avant d’estimer qu’en l’espèce, s'il ne peut être nié que des éléments relevés constitue une information exacte sur les modalités de fonctionnement du prêt, il ne s'agit pas pour autant d'une information concrète suffisante, pour plusieurs raisons : 1/ alors que les prêts étaient conclus pour une durée de 25 ans, pouvant être prolongée à 30 ans, la banque ne s'est fondée que sur des hypothèses de stabilité du contexte économique existant lors de la souscription du prêt en ne proposant à titre d'exemple que des variations d'un ou deux points du taux d'intérêt et une variation de +/- 5,5% du taux de change ; si on ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir anticipé, au moment de la souscription du prêt, l'enchérissement du franc suisse par rapport à l'euro en 2011, elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle du domaine bancaire et économique, que même dans un contexte de stabilité, des crises peuvent survenir sur le long terme ; 2/ absence de communication d’aucun exemple concret croisant une augmentation du taux d'intérêt et une dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, hypothèse pourtant non improbable ; 3/ absence de plafonnement des échéances des cinq années supplémentaires pouvant survenir), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/05329 ; arrêt n° 66/24 ; Cerclab n° 10777 (manquement au devoir de conseil de la banque pour avoir proposé un prêt sans attirer l'attention de son client sur le risque particulièrement important encouru du fait que le prêt était fait en francs suisse avec un risque de change), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 15 novembre 2019 : Dnd 1er juin 2022 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 mars 2025 : RG n° 21/08790 ; Judilibre ; Dnc (en ne délivrant pas d'information claire, exhaustive et compréhensible en la matière, la banque a méconnu son devoir d'information à l'égard des emprunteurs), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02918 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 22 mai 2025 : RG n° 23/10463 ; Cerclab n° 24108 (prêt multidevises à taux variable ; même si elles sont claires et compréhensibles, les mentions préimprimées selon lesquelles « emprunter dans une devise étrangère peut être considéré comme risque élevé », le placement effectué ne « garantira aucun rendement » et peut donner lieu à une perte en capital, ou le bien immobilier constitué en garantie « peut être en danger », ne délivrent pas une information suffisante à l’emprunteur lui permettant d'appréhender le mécanisme de variabilité du taux d'intérêt, mais aussi du taux de change, en l’absence de document chiffré, explicite et non stéréotypé ; la seule simulation fournie est peu éclairante, voire trompeuse, en ce qu’elle consiste en un tableau d’amortissement fondé sur un taux fixe pendant dix ans, hypothèse économiquement improbable), sur renvoi de Cass. 17 mai 2023 : Dnd, cassant CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 septembre 2018 : RG n° 17/07275 ; arrêt n° 2018/501 ; Cerclab n° 7729, sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : Dnd.
En acceptant l’offre de prêt émise par la banque, les emprunteurs se sont exposés à un risque de change qu’ils n’auraient pas accepté si la banque avait respecté l’exigence de transparence et avait exposé clairement et concrètement le mécanisme financier en cause ; n’ayant pas été mis en mesure d’évaluer les conséquences de ce mécanisme financier sur leurs obligations financières, ils ont nécessairement subi un préjudice moral, caractérisé par l’imprévisibilité de leur situation pécuniaire ; néanmoins, cette demande sur le fondement de l’anc. 1382 C. civ. doit être rejetée dès lors que ce préjudice moral n’est pas distinct de celui indemnisé dans le cadre de leur action civile devant le tribunal correctionnel à hauteur de la somme de 20 000 euros. TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (N.B. le dispositif ne contient effectivement aucune condamnation à ce titre, même si le jugement a curieusement affirmé, avant de rejeter la demande pour les raisons précitées, que ce « dommage sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros »).
* Décisions écartant l’existence d’une faute de la banque. En sens contraire, écartant tout manquement : CA Chambéry (2e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02133 ; Cerclab n° 10543 (prêt du Crédit agricole à une SCI pour l’acquisition et la rénovation d’une résidence principale ; absence de manquement à l’obligation d’information ; absence de preuve que la banque aurait eu des informations sur la politique de la Banque nationale suisse qu’elle n'aurait pas transmises à l'emprunteur, alors qu'en 2009 la Banque nationale Suisse poursuivait sa politique visant à éviter un décrochage de l'euro par rapport au CHF - lequel s'appréciait néanmoins constamment par rapport à l'euro depuis 2008, au vu et au su de tous -, sans que rien ne permette de dire qu’elle pouvait anticiper le changement de politique monétaire intervenu en 2011, puis en 2015 seulement, à la suite duquel l'euro s'est considérablement dévalorisé par rapport au franc suisse : absence au surplus de preuve d’un dol par la dissimulation d’informations essentielles sur l'évolution probable du risque de change entre le CHF et l'euro, puisque, d'une part, les informations diffusées par la Banque nationale suisse sont publiques, et que, d'autre part, il n'est aucunement démontré qu'en novembre 2009, ou même en mai 2010, le Crédit agricole pouvait anticiper les changements de politique de la Banque nationale Suisse et leurs conséquences sur le risque de change), sur appel de TJ Annecy, 9 septembre 2021 : RG n° 17/00337 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00775 ; Judilibre ; Dnc (absence de risque de change, l’existence d’un tel préjudice étant au surplus sans lien avec les manquements invoqués tenant à un manque d’information sur l’assurance et l’inscription des privilèges), sur appel de TJ Annecy, 29 juillet 2021 : RG 19/0177 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00791 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Annecy, 6 avril 2022 : RG 20/01314 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 13 juin 2024 : RG n° 20/00491 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Annecy, 4 décembre 2019 : RG 17/01403 ; Dnd.
Rejet du moyen par lequel les emprunteurs reprochent à la banque de ne pas leur avoir proposé un emprunt en euros, ni d'avoir préconisé la souscription d'une assurance couvrant le risque de perte d'emploi, aux motifs qu’il se livrent à une lecture rétrospective des événements alors même que le manquement doit être apprécié au jour où l'offre de prêt leur a été soumise, qu’ils ne démontrent pas qu'à cette époque, un prêt en francs suisses était objectivement plus risqué qu'un prêt en euros (!) et que, s’ils mettent largement en avant leur qualité d'emprunteurs novices, ils ne sauraient prétendre qu'ils étaient parfaitement ignorants des mécanismes gouvernant les rapports entre les monnaies dans la mesure où le mari était au quotidien un transfrontalier, travaillant en Suisse et étant rémunéré dans la monnaie de ce pays, tout en vivant en France. TJ Lyon (4e ch.), 6 février 2024 : RG n° 21/01150 ; Cerclab n° 10725.
* Prescription de l’action. Selon l’art. 2224 C. civ., les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; cassation de l’arrêt fixant le point de départ de la perte de chance de ne pas contracter au moment de la conclusion du contrat, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte. Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-15199 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 9791, cassant CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/02664 ; Cerclab n° 8772. § Il résulte de l’art. 2224 C. civ. que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Cass. civ. 1re, 1er mars 2023 : pourvoi n° 21-20260 ; arrêt n° 143 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10089, cassant sur ce point CA Chambéry, 27 mai 2021 : RG n° 19/01334 ; Cerclab n° 8956. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvois n° 22-17.934 et 22-17.994 ; arrêt n° 689 ; Cerclab n° 10631 (cassation pour manque de base légale de l’arrêt ne recherchant pas si les emprunteurs n'avaient pu avoir une connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles du manquement de la banque à son devoir d'information qu'au moment où la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt), cassant CA Colmar (1re ch. civ. A), 9 mars 2022 : RG n° 19/03060 ; Dnd.
Il est constant qu'il résulte de de l'art. 2224 C. civ. que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur, au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Cass. civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-20260) ; le point de départ du délai quinquennal de cette prescription de droit commun est le jour de la réalisation du risque contre lequel l'emprunteur consommateur devait être averti (Cass. civ. 1re, 5 janvier 2022, n° 20-18893) ; cette jurisprudence est tout aussi bien applicable à l'action en responsabilité visant le manquement au devoir d'information. CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00775 ; Judilibre ; Dnc (point de départ à la date du premier incident de paiement ; action prescrite), confirmant par substitution de motifs TJ Annecy (Jme), 29 juillet 2021 : RG 19/0177 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00791 ; Judilibre ; Dnc (même raisonnement), sur appel de TJ Annecy, 6 avril 2022 : RG 20/01314 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 13 juin 2024 : RG n° 20/00491 ; Judilibre ; Dnc (idem), sur appel de TJ Annecy, 4 décembre 2019 : RG 17/01403 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 juin 2024 : RG n° 23/01140 ; Judilibre ; Dnc (idem), sur appel de TJ Annecy (Jme), 26 mai 2023 : RG n° 21/00736 ; Dnd. § Le point de départ de l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation d'information se situe à la date à laquelle l'emprunteur a connaissance du préjudice lié à ce manquement ; cette connaissance ne peut se situer à la date de conclusion des contrats, à laquelle le risque de chance était purement hypothétique, mais à celle à laquelle le risque de change s'est réalisé au détriment de l’emprunteur. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 24/00448 ; Cerclab n° 22940 (arrêt ne retenant pas la date de la communication d’une information relative aux prêts souscrits dès lors qu’à cette date, le risque de change ne s’était pas manifesté puisque l’emprunteur remboursait encore en francs suisses ; arrêt retenant la date du remboursement anticipé d’un des prêts), confirmant TJ Besançon (Jme), 7 mars 2024 : RG n° 22/00966 ; Dnd. § Il est de jurisprudence désormais établie qu'en matière d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat (Cass. civ. 3ème, 26 octobre 2022, n° 21-19898, Cass. civ. 3ème, 26 oct. 2022, n° 21-19900). CA Rennes (1re ch.), 27 juin 2023 : RG n° 21/04918 ; arrêt n° 187/2023 ; Cerclab n° 10440 (action jugée prescrite à l’encontre des notaires), sur appel de TJ Rennes, 1er juin 2021 : Dnd - CA Rennes (1re ch.), 27 juin 2023 : RG n° 21/04919 ; arrêt n° 188/2023 ; Cerclab n° 10441, sur appel de TJ Rennes, 15 juin 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 5 juillet 2023 : RG n° 21/01140 ; arrêt n° 322/23 ; Cerclab n° 10428 (point de départ à la date de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; 1/ action prescrite pour le prêt amortissable, l’influence de la variation de cours étant prévisible dès 2010 ; 2/ action non prescrite pour le prêt remboursable in fine en capital et amortissable pour les intérêts, mais avec une influence imprévisible de la clause de taux variable), suite de CA Colmar (1re ch. civ. – CME), 14 décembre 2022 : Dnd.
Pour les juges du fond (pas forcément respectueux des principes posés par la Cour de cassation) : CA Colmar (1re ch. civ. A), 4 janvier 2023 : RG n° 21/00104 ; arrêt n° 10/23 ; Cerclab n° 10024 (prêt in fine ; même si certaines échéances soumises à la variation du taux de change ont pu être versées en début de contrat, cela ne permettait pas aux emprunteurs d'appréhender l'incidence que pouvait avoir la variation du cours sur l'étendue de leurs obligations, et dont ils n'ont pu prendre la mesure qu'à l'occasion du remboursement du capital au titre duquel seul ils sollicitent une indemnisation en raison de l'évolution du cours du change), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 15 octobre 2020 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 février 2023 : RG n° 21/01503 ; arrêt n° 73 ; Cerclab n° 10138 (admission d’une connaissance d'un risque lié à la souscription de prêts en francs suisses dès la date d'acceptation des offres de crédit), sur appel de TJ La Rochelle, 2 mars 2021 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mars 2023 : RG n° 21/00798 ; Cerclab n° 10147 (point de départ à la date du contrat, lorsque la lecture de celui-ci permet d'en déceler l'irrégularité, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que les actes authentiques de prêt sont particulièrement précis sur le fait que le risque de change pèse sur l'emprunteur), sur appel de TJ Annecy, 11 mars 2021 : RG 18/00914 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch.), 23 mars 2023 : RG n° 21/03684 ; Cerclab n° 10153 (point de départ fixé, conformément à l’arrêt de la chambre commerciale du 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-12811, à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face, en l’espèce à la date de la déchéance montrant des réductions des prêts de 48 et 41 % en dépit de remboursement pendant 14 et 12 ans), sur appel de TJ Privas, 27 juillet 2021 : RG n° 20/00577 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 20/01614 ; Cerclab n° 10199 (prêts in fine ; point de départ de la prise de connaissance du fait que le montage financier pouvait s’avérer dommageable fin 2015, après la date à compter de laquelle le franc suisse s'est fortement apprécié par rapport à l'euro au regard de la décision de la Banque nationale suisse du 15 janvier 2015 relative à la suppression du taux plancher du CHF et compte tenu d’une demande de contact des emprunteurs à ce moment pour mieux comprendre leur situation financière ), sur appel de TJ Annecy, 10 décembre 2020 : RG 17/00154 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (point de départ fixé à la date de la connaissance effective des effets négatifs de la variation du taux de change sur les obligations financières de l’emprunteur, conformément à l’arrêt de la première Chambre civile du 7 septembre 2022 ; conclusion en 1998 d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018 ; admission de cette dernière date, les échéances antérieures qui ne portaient que sur les intérêts et les cotisations d'assurances ne pouvant avoir pour entraîner une telle connaissance), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. sect. A - Cme), 30 octobre 2023 : RG n° 21/04626 ; ord. n° 471/23 ; Cerclab n° 10487 (l'action restitutoire qui en découle, doit être intentée dans le délai de cinq années après la décision judiciaire ; le sort de la demande, fondée sur un défaut d'information, est nécessairement lié à la problématique des clauses contractuelles pouvant être déclarées abusives et donc non opposables ; le délai de prescription portant sur l'action en défaut de conseil, ne saurait alors être considéré comme ayant débuté, tant que la question du caractère abusif - ou non - des clauses litigieuses n'a pas été réglée) - CA Chambéry (2e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02133 ; Cerclab n° 10543 (prêt du Crédit agricole à une SCI pour l’acquisition et la rénovation d’une résidence principale ; point de départ fixé à la date de la mutation des emprunteurs en France, leur faisant perdre le bénéfice d’une perception de leurs revenus en francs suisses), sur appel de TJ Annecy, 9 septembre 2021 : RG n° 17/00337 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (le dommage allégué par l’emprunteur ne s’est manifesté à lui qu’après la réalisation du risque sur lesquels il dit ne pas avoir été suffisamment informé ; la réalisation de ce risque tenant essentiellement à la dépréciation de la monnaie de paiement par rapport à la monnaie de compte, elle est nécessairement postérieure à la conclusion du crédit litigieux) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/05329 ; arrêt n° 66/24 ; Cerclab n° 10777 (délai de l’action en responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations de mise en garde ou d’information et de conseil commençant à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'a pas été, n'est pas ou ne sera pas en mesure de faire face, en l’espèce la date à laquelle l’emprunteur a soldé le prêt par anticipation), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 15 novembre 2019 : Dnd 1er juin 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01218 ; arrêt n° 70/24 ; Cerclab n° 10740 (idem), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 janvier 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 22/00934 ; arrêt n° 72/24 ; Cerclab n° 10738 (obligation d’information ; point de départ à la date de remboursement du prêt in fine), sur appel de TJ Strasbourg (1re ch. - Jme), 24 février 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch civ. A), 3 juillet 2024 : RG n° 23/00138 ; arrêt n° 340/24 ; Cerclab n° 23946 (manquement découvert à la date du remboursement in fine), infirmant sur ce point TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 5 décembre 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 19/02866 ; arrêt n° 341/24 ; Cerclab n° 23948 (date de la dernière échéance du prêt in fine), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 14 mai 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 21/03406 ; arrêt n° 342/24 ; Judilibre ; Dnc (idem), infirmant TGI Mulhouse (1re ch. civ. Jme), 24 juin 2021 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 mars 2025 : RG n° 21/08790 ; Judilibre ; Dnc (point de départ fixé à la date du remboursement par anticipation du capital), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02918 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 11 septembre 2025 : RG n° 24/01023 ; Judilibre ; Dnc (point de départ fixé à la date à laquelle les époux ont sollicité la conversion du prêt en euros), sur appel de TJ Dijon (Jme), 25 juillet 2024 : RG : 22/01221 ; Dnd.
Pour un frontalier : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 14 février 2024 : RG n° 23/01330 ; arrêt n° 77/24 ; Cerclab n° 10743 (si la situation de travailleurs frontaliers des époux était de nature à leur permettre d'appréhender les incidences du taux de change entre le franc suisse et l'euro, même à la date conclusion du contrat, et plus encore avec la dégradation de la parité des monnaies à compter de 2009, à tout le moins de 2011, cette situation ne les exposait, en revanche, pas au risque de change dans l'exécution du prêt tant qu'ils ont continué à régler les échéances en devise, seul le premier paiement d'échéance en euros ayant, en réalité, pu permettre aux emprunteurs de réaliser le fonctionnement et les implications du mécanisme dont les modalités sont aujourd'hui contestées), sur appel de TJ Strasbourg (1re ch. civ. Jme), 9 mars 2023 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 21 août 2025 : RG n° 24/01004 ; Judilibre ; Dnc (travailleurs frontaliers percevant leurs revenus en francs suisses ; point de départ fixé à la conversion en euros du solde de leur dette, demandée par l’organisme de caution), sur appel de TJ Dijon (Jme), 23 juillet 2024 : RG : 22/02730 ; Dnd.
Pour une prescription n’ayant pas encore commencé à courir : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/00207 ; arrêt n° 68/24 ; Cerclab n° 10736 (admission de l’absence de prescription, dès lors que les époux, qui ont pu régler jusqu'à présent les échéances, ont vu celles-ci augmenter et craignent de ne plus pouvoir le faire, la dernière échéance étant en 2039, sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd.
V. antérieurement : il résulte des énonciations claires et intelligibles des stipulations contractuelles de l'offre de prêt, que, quelle que soit l'option choisie, le taux d'intérêt varie en fonction d'un indice de référence objectif, officiel, publié, prévu contractuellement et communément admis par la pratique bancaire dans le cadre d'opération de financement, le mode de calcul étant également précisé ainsi que le jour de référence de l'indice pris en compte pour calculer le taux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (taux d’intérêt révisable, le nouveau taux d'intérêt étant calculé en additionnant deux composantes, l'une fixe égale à 2,40, l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois ; en cas d’abandon de la référence au francs suisse le taux est fixé soit au taux moyen mensuel des emprunts d'État à long terme, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré de 2,50 et augmentée de 0,20 ou 0,30 selon la durée du crédit, soit à un taux trimestriellement révisable en euro, la révision se faisant dans ce cas sur la base du taux interbancaire à 3 mois offert en euros - Tibeur en euros - publié par la Fédération Bancaire Européenne ; le taux d'intérêt, certes variable, est donc déterminable). § Arguer que ces indices de référence sont fluctuants et ne peuvent être connus à l'avance ne constitue pas une critique sérieuse, dès lors que ces spécificités constituent en effet la caractéristique d'un taux d'intérêt variable, qui par hypothèse ne peut être fixé au jour de l'offre, que les indices sont précisément déterminés dans l'offre de prêt, qu'ils sont publiés par des organismes indépendants de la banque et sont accessibles aux emprunteurs qui peuvent donc les connaître et calculer eux-mêmes le nouveau taux, l'offre précisant les modalités de calcul. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447. § Solution constante, notamment pour la Cour de Paris, V. par exemple : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263, sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et il impacte nécessairement l'amortissement du prêt), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.
* Préjudice économique. L’anéantissement du contrat et les restitutions qu’il implique efface le préjudice économique. V. aussi ci-dessus et pour la Cour de cassation : cassation de l’arrêt condamnant la banque à réparer un préjudice subi par l’emprunteur alors que, compte tenu des condamnations à restitution prononcées (conformes aux principes posés par l’arrêt du 12 juillet 2023), il ne subsistait aucun préjudice financier en lien avec l'évolution du taux de change pendant l'exécution du contrat. Cass. civ. 1re, 17 septembre 2025 : pourvoi n° 23-23629 ; arrêt n° 579 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 24554, cassant sur ce point CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488. § Pour des illustrations dans les décisions des juges du fond : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/05329 ; arrêt n° 66/24 ; Cerclab n° 10777 (préjudice analysé comme une perte de chance, dont l’assiette est nulle, compte tenu de l’annulation du prêt ; N.B. aucun préjudice moral n’était réclamé), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 15 novembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01218 ; arrêt n° 70/24 ; Cerclab n° 10740 (idem), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 janvier 2020 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 mars 2025 : RG n° 21/08790 ; Judilibre ; Dnc (rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice de perte de chance de ne pas conclure le prêt, faute de preuve d’un préjudice lequel est effacé par les restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02918 ; Dnd.
V. aussi : CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (faute de la banque qui n’a donné aucune information sur le risque de change, mais absence de preuve d’un préjudice), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd - CA Colmar (1re ch civ. A), 3 juillet 2024 : RG n° 23/00138 ; arrêt n° 340/24 ; Cerclab n° 23946 (absence de preuve d’un préjudice dès lors que l’emprunteuse n’était pas soumise au risque de change), infirmant sur ce point TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 5 décembre 2022 : Dnd.
Refus d’indemniser une moins-value lors de la revente de l’immeuble, le dispensateur de crédit ne pouvant se voir reprocher une quelconque responsabilité concernant le montage, le rendement ou la rentabilité attendu d'un investissement immobilier. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 19/02866 ; arrêt n° 341/24 ; Cerclab n° 23948.
Dès lors que les contrats de prêts ont été stipulés à échéances constantes et qu'en l'absence même de variation du taux de change entre les monnaies de compte et de paiement, ils ne seraient pas arrivés à échéance à la date du présent arrêt, il s’ensuit qu’à cette date leur souscription puis leur remboursement n'ont porté aucune atteinte à la capacité d'investissement des emprunteurs, ni modifié l'équilibre de leur budget mensuel. CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 mars 2026 : RG n° 22/00246 ; Cerclab n° 25643 (rejet de la demande formée au titre de l'atteinte à la liberté patrimoniale, l'accroissement mécanique du capital qui a pu inquiéter les emprunteurs quant à leur avenir et susciter en cela une angoisse et une difficulté à former des projets ayant déjà été réparé au titre du préjudice moral), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018 : RG n°14/00549 ; Dnd.
V. cep., pour une décision admettant l’indemnisation d’un préjudice financier au titre d’une perte de chance, évaluée à 20 % de la différente entre le montant du capital emprunté et le montant de la dernière échéance du prêt in fine. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 19/02866 ; arrêt n° 341/24 ; Cerclab n° 23948 (133.000 euros et 193.000 euros ; 12.000 euros), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 14 mai 2019 : Dnd. § Sur le calcul du préjudice : CA Colmar (1re ch. civ. A), 4 janvier 2023 : RG n° 21/00104 ; arrêt n° 10/23 ; Cerclab n° 10024 (perte de chance d'éviter la réalisation du risque de change qu'il convient d'évaluer, en tenant compte, notamment, du contexte de stabilité dans lequel les emprunteurs ont contracté, et de l'avantage qu'ils espéraient pouvoir tirer d'un prêt en devises en termes de niveau du taux d'intérêt, à un taux de 70 %, taux à appliquer à la somme résultant de la différence entre la contre-valeur en euros du capital, correspondant à 275.000 CHF, au moment de la souscription du prêt et au moment de son remboursement), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 15 octobre 2020 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (préjudice découlant de la perte de chance de ne pas contracter un tel prêt : 20.000 euros), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd.
* Préjudice moral. La disparition du contrat n’empêche pas, en revanche, l’indemnisation d’un préjudice moral. V. admettant une telle indemnisation : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/00207 ; arrêt n° 68/24 ; Cerclab n° 10736 (manquement à l’obligation d’information et de conseil ; préjudice moral : 12.000 euros), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 8 novembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 19/02866 ; arrêt n° 341/24 ; Cerclab n° 23948 (situation angoissante source de préjudice moral : 5.000 euros), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 14 mai 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 mars 2025 : RG n° 21/08790 ; Judilibre ; Dnc (préjudice moral : 1.000 euros), infirmant TJ Lyon (4e ch.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02918 ; Dnd.
La réparation de ce préjudice doit cependant être demandée. V. en ce sens : cassation pour violation de l’art. 4 CPC de l’arrêt indemnisant un préjudice qui ne pouvait être que moral, alors que l’emprunteur ne demandait pas la réparation d’un préjudice moral. Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-12848 ; arrêt n° 248 ; Cerclab n° 25600, cassant sur ce point CA Lyon (1re chambre civile A), 31 janvier 2024 : RG n° 20/07057 ; Cerclab n° 10780.
Obligation de mise en garde. Cassation de l’arrêt écartant tout manquement de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, aux motifs que l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt n'est pas démontré, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte. Cass. civ. 1re, 18 septembre 2024 : pourvoi n° 22-21976 ; arrêt n° 468 ; Cerclab n° 23220, cassant CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 avril 2022 : RG n° 19/08459 ; Dnd et CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 juillet 2022 : RG : 22/06560 ; Dnd.
L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non-averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement qui résulte de son octroi ; il ne porte aucunement sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. CA Chambéry (2e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 20/01614 ; Cerclab n° 10199 (prêts in fine), sur appel de TJ Annecy, 10 décembre 2020 : RG 17/00154 ; Dnd.
* Illustrations de décisions admettant un manquement. En l'absence de tout réel exemple chiffré, de toute simulation entre un prêt contracté en euros et en devises suisses et de simulation en cas de variation importante du taux de change, la banque a manqué à son obligation d'information transparente sur les conséquences économiques des prêts et à son devoir de mise en garde sur un risque d'endettement excessif à la fin du délai de 25 ans. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 19/03993 ; Cerclab n° 9707 (Helvet-immo ; avant dire-droit sur l’évaluation du préjudice ; arguments retenus : 1/ clauses peu lisibles pour un consommateur profane non spécialement averti en matière de crédits ; 2/ clause créant en fait deux risques, la clause de compte en franc suisse étant complétée par une clause de révision tous les trois par référence au taux Swap francs suisses ; 3/ notice d'information jointe à l'offre faisant état de « simulations de l'évolution du taux d'intérêt » seulement en cas de variation, très faible, de 1 % ou 2 % ; 4/ absence d’information claire sur les risques liés à l’allongement du prêt et au déplafonnement des échéances ; 5/ il ressort des du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 février 2020 par lequel la banque a été condamnée pour pratique commerciale trompeuse qu'elle ne pouvait méconnaître le contexte économique à la date de signature des crédits avec la crise des subprimes en 2008 et de l'appréciation subséquente du franc suisse, valeur refuge, par rapport à l'euro, de même qu'elle ne pouvait ignorer que son apparente stabilité début 2009 n'était que la conséquence de l'intervention de la Banque Nationale Suisse), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 4 juin 2019 : RG n° 14/03039 ; Dnd. § La clause portant sur la « disposition particulière relative au risque de change » figurant au titre des conditions financières particulières du prêt litigieux, elle concerne donc le contrat dans son fonctionnement ordinaire, incluant le paiement par les emprunteurs des échéances au moment convenu et le paiement en cas de défaillance de l'emprunteur ; en revanche, la clause visant l'assurance décès/invalidité, figure pour sa part au titre des conditions générales ; si elle prévoit que le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre est celui en vigueur le jour de la réalisation du crédit, elle ne fait aucunement mention au fait que le risque de change se trouve également, dans ce cas, supporté par l'emprunteur ; a manqué à son devoir de mise en garde, la banque qui n’a pas attiré particulièrement l'attention du débiteur, pensant être couvert à 100 % des sommes restant dues, que la mise en jeu de la garantie pouvait en réalité aboutir à une couverture moindre en raison du risque lié au taux de change. CA Chambéry (2e ch.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/00943 ; Cerclab n° 25142 ; JurisData n° 2025-014913 (assurance-crédit d’un prêt en francs suisses ; l’assureur ayant dû prendre en charge le reliquat restant dû, le préjudice de perte de chance est purement moral), sur appel de TJ Annecy, 7 juin 2023 : RG n° 22/00151 ; Dnd.
* Illustrations de décisions écartant un manquement. CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00775 ; Judilibre ; Dnc (capacité financière largement supérieure au prêt et absence de preuve au surplus d’un préjudice, les emprunteurs ne rapportant pas la preuve qu’ils ont perdu leur emploi en Suisse), sur appel de TJ Annecy, 29 juillet 2021 : RG 19/0177 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00791 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Annecy, 6 avril 2022 : RG 20/01314 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 13 juin 2024 : RG n° 20/00491 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Annecy, 4 décembre 2019 : RG 17/01403 ; Dnd.
* Prescription de l’action. L'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Cass. civ. 1re, 13 mars 2024 : pourvoi n° 22-24812 ; arrêt n° 124 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23198, cassant CA Chambéry (2e ch.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/00060 ; Dnd (arrêt retenant la date de conclusion du contrat) - Cass. civ. 1re, 18 septembre 2024 : pourvoi n° 22-17746 ; arrêt n° 471 ; Cerclab n° 23218 (le point de départ de l’action de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'événement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement), cassant CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 février 2022 : RG n° 20/01104 ; Dnd.
S'agissant de la banque, la jurisprudence retient que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-18354, Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-13719, Cass, com., 3 décembre 2013, n° 12-26934), sauf si la preuve est rapportée par l'emprunteur pouvait légitimement ignorer ce dommage. (Cass. civ. 1ère, 12 décembre 2018, n° 17-18434). CA Rennes (1re ch.), 27 juin 2023 : RG n° 21/04918 ; arrêt n° 187/2023 ; Cerclab n° 10440 (Helvet immo ; action prescrite, l’inadéquation de la durée de ce crédit notamment eu égard à leur âge des emprunteurs étant décelable dès la conclusion), sur appel de TJ Rennes, 1er juin 2021 : Dnd. § En matière de prêt in fine, ce n'est qu'au moment du règlement de la dernière échéance du prêt, que l'emprunteur sera en capacité de prendre connaissance de l'existence de son éventuel préjudice, qui ne pouvait se révéler précédemment ; dès lors, le délai de prescription de l'action en responsabilité de la SCI et de ses associés contre la banque ne peut commencer à courir avant cette date, de sorte que celle-ci est recevable, mais elle est infondée dès lors qu’il ne peut y avoir de préjudice avéré, avant cette échéance CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 19/01774 ; arrêt n° 339/24 ; Cerclab n° 22964 (action prématurée), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 5 février 2019 : Dnd. § V. aussi ; CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 24 juillet 2024 : RG n° 23/03820 ; arrêt n° 385/24 ; Cerclab n° 23497 ; JurisData n° 2024-013161 (idem ; le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde commence à courir, non pas à la date de conclusion du contrat de prêt mais à la date de l'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'a pas été, n'est pas ou ne sera pas en mesure de faire face ; point de départ en l’espèce fixé à la date à laquelle était prévu le règlement du capital), infirmant sur ce point TJ Strasbourg (1re ch. civ. - Jme), 9 octobre 2023 : Dnd.
V. aussi : CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (mise en garde ; point de départ au premier incident de paiement), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (s'agissant de l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement ou de tout autre évènement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd- CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 21/05329 ; arrêt n° 66/24 ; Cerclab n° 10777 (délai de l’action en responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations de mise en garde ou d’information et de conseil commençant à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'a pas été, n'est pas ou ne sera pas en mesure de faire face, en l’espèce la date à laquelle l’emprunteur a soldé le prêt par anticipation), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 15 novembre 2019 : Dnd 1er juin 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01218 ; arrêt n° 70/24 ; Cerclab n° 10740 (idem), sur appel de TJ Mulhouse (1re ch. civ.), 10 janvier 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 22/00934 ; arrêt n° 72/24 ; Cerclab n° 10738 (obligation d’information ; point de départ à la date de remboursement du prêt in fine), sur appel de TJ Strasbourg (1re ch. - Jme), 24 février 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 14 février 2024 : RG n° 23/01330 ; arrêt n° 77/24 ; Cerclab n° 10743 (si la situation de travailleurs frontaliers des époux était de nature à leur permettre d'appréhender les incidences du taux de change entre le franc suisse et l'euro, même à la date conclusion du contrat, et plus encore avec la dégradation de la parité des monnaies à compter de 2009, à tout le moins de 2011, cette situation ne les exposait, en revanche, pas au risque de change dans l'exécution du prêt tant qu'ils ont continué à régler les échéances en devise, seul le premier paiement d'échéance en euros ayant, en réalité, pu permettre aux emprunteurs de réaliser le fonctionnement et les implications du mécanisme dont les modalités sont aujourd'hui contestées), sur appel de TJ Strasbourg (1re ch. civ. Jme), 9 mars 2023 : Dnd - CA Colmar (1re ch civ. A), 3 juillet 2024 : RG n° 23/00138 ; arrêt n° 340/24 ; Cerclab n° 23946 (manquement découvert à la date du remboursement in fine), infirmant sur ce point TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 5 décembre 2022 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 19/02866 ; arrêt n° 341/24 ; Cerclab n° 23948 (date de la dernière échéance du prêt in fine), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 14 mai 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 juillet 2024 : RG n° 21/03406 ; arrêt n° 342/24 ; Judilibre ; Dnc (idem), infirmant TGI Mulhouse (1re ch. civ. Jme), 24 juin 2021 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/00943 ; Cerclab n° 25142 ; JurisData n° 2025-014913 (assurance-crédit d’un prêt en francs suisses ; le point de départ du délai quinquennal de la prescription est le jour de la réalisation du risque contre lequel l'emprunteur consommateur devait être averti, en l’espèce au moment du paiement par l’assureur à la banque faisant apparaître les conséquences quant au montant de l’indemnisation du calcul de l’indemnité due par l’assureur en euro ou en franc suisse lors de la réalisation du risque décès), sur appel de TJ Annecy, 7 juin 2023 : RG n° 22/00151 ; Dnd.
Pratiques commerciales trompeuses. V. ne pouvant examiner l’argument (V. aussi ci-dessus pour l’instance pénale) : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 5 juillet 2023 : RG n° 21/01140 ; arrêt n° 322/23 ; Cerclab n° 10428 (emprunteurs invoquant une responsabilité pour pratiques commerciales trompeuses, sans demande spécifique à ce titre, si ce n'est à voir « juger » que la banque s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, ce qui relève, en réalité, d'un moyen venant à l'appui de leur demande en dommages-intérêts pour perte de chance), suite de CA Colmar (1re ch. civ. – CME), 14 décembre 2022 : Dnd.
Caractère abusif. Justifie légalement sa décision de réputer non écrite la clause litigieuse, la cour d’appel qui, après avoir relevé que la clause stipulant l’intérêt conventionnel n’était pas rédigée de manière claire et compréhensible a retenu qu’une telle clause provoquait un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, dès lors que les mentions de l’offre préalable permettaient au prêteur de décider unilatéralement et sans contrepartie de l’application d’un taux fixe ou variable et, dans cette dernière hypothèse, de l’indice de référence et de ses modalités de mise en œuvre. Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole), sur pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846. § Ayant exactement déduit de ces constatations et appréciations que les clauses relatives à l'intérêt conventionnel variable et aux commissions bancaires en cas d'opération de change n'étaient pas claires et compréhensibles, et que de telles clauses réservaient à la banque la connaissance exclusive des paramètres nécessaires au calcul de ces intérêts et commissions, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l'emprunteur, de sorte qu'elles devaient être réputées non écrites. Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-12848 ; arrêt n° 248 ; Cerclab n° 25600, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 janvier 2024 : RG n° 20/07057 ; Cerclab n° 10780. § V. aussi pour une clause de variation du taux d’intérêt dans un contrat de prêt multidevises : cassation de l’arrêt écartant le caractère abusif de la clause, aux motifs qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible dès lors qu'elle décrit, tant en français, qu'en anglais, langue maternelle des emprunteurs, la méthode de détermination du taux applicable et les modalités de ses variations, ainsi que le coût total du prêt, comprenant les intérêts, accessoires et frais, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte. Cass. civ. 1re, 18 septembre 2024 : pourvoi n° 22-21976 ; arrêt n° 468 ; Cerclab n° 23220, cassant CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 avril 2022 : RG n° 19/08459 ; Dnd et CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 juillet 2022 : RG : 22/06560 ; Dnd.
N’est pas abusive qui prévoit que le taux d'intérêt est stipulé variable en fonction de l'évolution du Libor trois mois, publié par l'association des banques britanniques, qui est une référence objective, dénuée d'arbitraire à l'égard du client, dès lors que la variabilité de la clause d'intérêts est indépendante de la volonté de la banque, qu'elle n'est pas susceptible de se produire qu'au détriment de l'emprunteur et qu'une notice très précise explicite les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd. § Absence de déséquilibre significatif de la clause de variation du taux d’intérêt, la notice de présentation des conditions et modalités de cette variation annexée aux prêts, ainsi que le document d'information contenant des simulations de variation du taux d'intérêt proposant plusieurs hypothèses, étant d’une parfaite clarté et permettant à la SCI de comprendre les modalités de variation du taux d'intérêt, lesquelles dépendent d'un indice objectif, indépendant de l'activité du prêteur, et susceptible de varier à la hausse comme à la baisse, au détriment comme à l'avantage de l'emprunteur. CA Chambéry (2e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02133 ; Cerclab n° 10543 (prêt du Crédit agricole à une SCI pour l’acquisition et la rénovation d’une résidence principale), sur appel de TJ Annecy, 9 septembre 2021 : RG n° 17/00337 ; Dnd. § Absence de caractère abusif de la clause expliquant les modalités pratiques d'indexation, la date et les valeurs de l'index prises en compte, y compris en recourant à un exemple recouvrant les différentes hypothèses possibles en fonction de la date de prélèvement des échéances de remboursement, et qui se réfère, comme c’est le cas de très nombreux contrats de prêt, à l’indice Libor qui était publié par l'Association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et dénuée de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur ; la circonstance que les effets de son évolution ne soient pas limités ne confère pas à la clause un caractère déséquilibré. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/00405 ; arrêt n° 67/24 ; Cerclab n° 10737 (refus de question préjudicielle), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 26 novembre 2019 : Dnd.
Des clauses stipulant que le taux est variable, quoique l'échéance soit fixe, sont claires et compréhensibles et le fait qu'il faille en faire une lecture combinée pour déterminer le jeu de l'intérêt conventionnel ne suffit, à lui seul, à leur retirer ce caractère ; en revanche, ces clauses ne remplissent pas cette condition quant à la définition du taux de référence, dès lors qu’elles se contentent de renvoyer au « taux du CHF à 3 mois », alors qu’il en existe plusieurs, qu’une référence à deux reprises au « cours de l'eurodevise » demeure très peu explicite et qu’à aucun moment il n'est précisé à aucun moment, de manière non équivoque, que le taux applicable est l'eurodevise CHF 3 mois ; l'ensemble contractuel organisant la stipulation d'intérêts n'est pas clair et compréhensible et crée un déséquilibre significatif dans la mesure où il ne permet pas à l'emprunteur de connaître le taux de révision appliqué à l'intérêt conventionnel de son prêt. CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 janvier 2024 : RG n° 20/07057 ; Cerclab n° 10780, sur appel de TJ Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02080 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-12848 ; arrêt n° 248 ; Cerclab n° 25600 (la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et appréciations que les clauses relatives à l'intérêt conventionnel variable n'étaient pas claires et compréhensibles).
E. CLAUSES AUTORISANT LA MODIFICATION DE LA MONNAIE DE COMPTE ÉTRANGÈRE
Validité de la clause. N’est pas abusive la clause qui octroie à la banque une faculté de conversion de l’endettement, en modifiant la monnaie de compte, dès lors que celle-ci est soumise à un seuil de déclenchement, extérieur à la banque qui ne peut influer sur les variations du taux de change. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (prêt multidevises accordé par la Jyske Bank A/S ; la banque soutient à bon escient que cette faculté de conversion est le pendant de la liberté offerte à l’emprunteur de choisir sa devise d’endettement, de l’avantage qu’il en tire à bénéficier d’un taux d’intérêt plus intéressant et de la possibilité qui lui est donnée de modifier également sa monnaie d’endettement au cours du contrat ; elle constitue aussi une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par le client), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (même hypothèse ; la conversion vise à prémunir la banque du risque d’augmentation du montant en capital du prêt en cas d’appréciation de la monnaie de compte choisie par les emprunteurs, ce qui diminuerait mécaniquement l’effet de son hypothèque inscrite sur le bien immobilier des emprunteurs pour une valeur en euros ; elle constitue ainsi une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par le client), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 15 mars 2018 : RG n° 15/19074 ; arrêt n° 2018/111 ; Cerclab n° 7517 (prêt dans l'une des principales devises européennes, dollar américain ou Yen japonais à un couple de nationalité suédoise ; Jyske Bank ; ne crée pas de déséquilibre significatif la clause accordant à la banque une faculté de conversion de la devise de remboursement, dès lors que les emprunteurs disposent aussi de la faculté de convertir le prêt dans la devise de leur choix, à tout moment, alors que la prérogative de la banque est soumise à un seuil de déclenchement et que cette clause a pour but de préserver les intérêts de la banque, sans déséquilibre significatif, puisqu’il s'agit en effet d'une modalité de gestion du risque corrélatif à la diminution de garanties hypothécaires prises, dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs ; prêt effectuée, sans accord préalable des emprunteurs, dans une devise non prévue au contrat ; selon l’arrêt, la banque a exécuté de manière défectueuse la faculté dont elle disposait de convertir le prêt en livres Sterling, dès lors que l'endettement dépassait un certain seuil - seuil de facilité Sterling -, manquement dont la sanction ne saurait être la résolution du contrat de prêt, mais seulement l'annulation de la conversion ainsi effectuée, et le retour à la situation antérieure), sur appel de TGI Grasse, 30 septembre 2015 : RG n° 13/03419 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause de « limite de facilité Sterling » offrant à la banque la possibilité en cas de dépassement de la limite convenue, de convertir le prêt en livre Sterling, qui n'est que le corollaire de la même faculté ouverte à tout moment à l'emprunteur, de façon discrétionnaire, sans qu'aucune condition de seuil ne soit exigée ; cette clause répond au souhait légitime du prêteur de maintenir une cohérence entre l'encours de prêt et la valeur de la garantie immobilière, exprimée dans une monnaie différente. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 septembre 2018 : RG n° 17/07275 ; arrêt n° 2018/501 ; Cerclab n° 7729 (emprunteuse soutenant que la clause créait un déséquilibre contractuel en permettant à la banque de se protéger contre des risques hypothétiques par des pertes irréversibles imposées à ses clients ; arrêt notant aussi qu’en l’espèce ; la clause de conversion de la monnaie de compte à l'initiative du prêteur ne se cumule pas avec la faculté de réaliser les placements associés au prêt in fine puisque ces placements n'ont pas été nantis au profit de la banque), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 12/05287 ; Dnd. § La faculté de conversion de l'endettement en livre sterling, offerte à la banque, en cas de dépassement d’un seuil convenu, ne caractérise ni l'existence d'une condition potestative, ni, en l'absence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, celle d'une clause abusive, dès lors que cette faculté est soumise à un seuil de déclenchement objectif qui ne dépend pas de la volonté de la banque mais de l'évolution du taux de change, qu’elle constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, dont la valeur est, en l'espèce, exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs et que, par ailleurs, cette faculté de conversion apparaît constituer la contrepartie de l'option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt, accordé pour un certain montant exprimé en euros, dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêts les plus avantageux et enfin qu'elle est également la contrepartie de la faculté laissée aux emprunteurs de convertir les prêts à chaque échéance trimestrielle dans la devise de leur choix. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 24 janvier 2019 : RG n° 16/19031 ; arrêt n° 2019/23 ; Cerclab n° 7740 (prêt immobilier multidevises à taux variable ; si aucun dispositif ne prévoit expressément la possibilité de retour à la devise initiale après mise en œuvre de la conversion par la banque, aucun dispositif ne l'interdit, ce dont il y a lieu de déduire qu'une conversion à l'initiative de l'emprunteur demeure possible mais ne saurait s'effectuer que selon le taux de change applicable au jour de la conversion), sur appel TGI Grasse, 15 septembre 2016 : RG n° 12/02984 ; Dnd. § V. aussi : TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 12/05289 ; Dnd (prêt immobilier à une SCI ; Jyske Bank ; manquement à l’obligation d'information et au devoir de mise en garde et condamnation à 320.000 euros au titre de la perte de chance ; manquement aux engagements contractuels par la conversion opérée le 9 août 2011 en une monnaie autre que celle prévue par le contrat de prêt, insuffisamment grave pour justifier la résolution du contrat), sur appel CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 8 mars 2018 : RG n° 17/03912 ; arrêt n° 2018/119 ; Cerclab n° 7483 (arrêt constatant le désistement parfait sollicité par la banque à la suite d’un accord des parties).
Non-respect de la clause : choix d’une monnaie non prévue par le contrat. La cour d’appel ayant relevé que la banque, en procédant unilatéralement à une conversion des prêts en euros, sans y avoir été expressément autorisée par les emprunteurs, avait exécuté la faculté dont elle disposait de convertir les prêts en livres sterling dès lors que l’endettement dépassait un certain seuil, ce qui s’est produit, a fait ressortir l’insuffisante gravité du manquement reproché, ce dont elle a souverainement déduit que la sanction de cette exécution défectueuse ne devait pas être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l’annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure. Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-14027 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 7998, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522. § N.B. La formulation de l’arrêt est contestable : dès lors que seule une conversion en livre sterling était prévue, le prêteur n’avait aucun droit à une conversion en euro et son comportement est une violation flagrante du contrat, équivalant à une modification unilatérale du contrat non autorisée, et non une simple utilisation défectueuse de la clause de conversion, qualificatif admissible par exemple si la banque n’avait pas appliqué l’exacte parité au moment de la conversion ou n’avait pas respecté les modalités prévues dans un tel cas. § V. aussi : est défectueuse au regard des stipulations du contrat, la conversion par la banque du prêt en euros, alors que le contrat ne prévoyait de possibilité de conversion qu'en livres Sterling. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 24 janvier 2019 : RG n° 16/19031 ; arrêt n° 2019/23 ; Cerclab n° 7740 (absence de préjudice en l’espèce, dès lors qu’une conversion en livre sterling aurait généré un coût supérieur pour les emprunteurs ; impossibilité pour les emprunteurs de reprocher à la banque de ne pas avoir procédé à la conversion plus tôt, dès le franchissement de la limite de facilité Sterling, dès lors que celle-ci disposait d’une simple faculté et ne s’était pas engagée contractuellement envers l'emprunteur à contenir l'encourt au niveau de ce seuil).
Conversion dans l’intérêt du consommateur ? Pour une demande de question préjudicielle concernant la faculté ou l’obligation du prêteur de procéder à un changement de devises quand c’est l’intérêt du consommateur : l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tel qu’il est analysé dans la jurisprudence de la Cour, permet-il de modifier une clause de sorte que le droit purement potestatif du professionnel de transformer la devise du contrat de crédit soit en fait une obligation qui lui incombe lorsque cette modification est pleinement favorable au consommateur et qu’à elle seule, l’élimination de la clause abusive du contrat ne lui procure aucun bénéfice ? CJUE (QP), 3 janvier 2022, AA / Banca S. : aff. C-566/21 ; Cerclab n° 9856. § Pour la réponse : l’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction nationale, qui a constaté le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur et dont la suppression n’empêche pas le contrat de subsister, modifie la portée de cette clause, de manière à ce que, à la faculté, prévue au seul bénéfice du professionnel, de procéder, dans certaines conditions, à la conversion en monnaie nationale de la devise dans laquelle ce contrat était libellé, soit substituée une obligation d’y procéder à la demande du consommateur. CJUE (9e ch. - ord.), 7 décembre 2022, S / AA : aff. C-566/21 ; Cerclab n° 10003.