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CASS. CIV. 1re, 7 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 7 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 18-14982
Décision : 18-1115
Date : 7/11/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C101115
Nature de la décision : Refus QPC
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1115
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7676

CASS. CIV. 1re, 7 novembre 2018 : pourvoi n° 18-14982 ; arrêt n° 1115

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Mais attendu que la condamnation à garantie, de nature indemnitaire, prononcée à la demande du prêteur en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, oblige le vendeur, pour le cas où l’emprunteur n’y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt ; que le vendeur qui a désintéressé le prêteur dispose d’une action récursoire contre l’emprunteur, de sorte que la disposition critiquée ne porte pas atteinte au droit de propriété et n’est entachée d’aucune incompétence négative ; D’où il suit que, la question posée ne présentant pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 18-14982. Arrêt n° 1115.

DEMANDEUR à la cassation : Société Home Plus

DÉFENDEUR à la cassation : Société CA Consumer Finance - X.

Mme Batut (président), président. SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, le 22 mars 2014, M. X. (l’acquéreur-emprunteur) a acquis de la société Home Plus (le vendeur) un système de pompe à chaleur, financé par un crédit d’un montant de 26.000 euros, souscrit le même jour, auprès de la société CA Consumer Finance (le prêteur) ; qu’après avoir formé un pourvoi contre l’arrêt prononçant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, ordonnant la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats et condamnant le vendeur à garantir l’acquéreur-emprunteur du remboursement du capital au prêteur, le vendeur a présenté, par mémoire distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 

DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « L’article L. 311-33, dans sa version applicable à l’espèce, devenu l’article L. 312-56 du code de la consommation, en ce qu’il n’encadre pas les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur, exposant ce dernier à restituer deux fois le prix de vente entre les mains de l’acquéreur et de l’emprunteur, sans que cela ne soit justifié par un objectif de protection du prêteur ou de l’acquéreur poursuivi par la loi, est-il contraire au droit de propriété, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et, à tout le moins, entaché d’une incompétence négative au regard de l’article 34 de la Constitution ? » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Mais attendu que la condamnation à garantie, de nature indemnitaire, prononcée à la demande du prêteur en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version ssue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, oblige le vendeur, pour le cas où l’emprunteur n’y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt ; que le vendeur qui a désintéressé le prêteur dispose d’une action récursoire contre l’emprunteur, de sorte que la disposition critiquée ne porte pas atteinte au droit de propriété et n’est entachée d’aucune incompétence négative ;

D’où il suit que, la question posée ne présentant pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.