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CASS. CIV. 1re, 28 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 28 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-18897
Décision : 18-1137
Date : 28/11/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C101137
Nature de la décision : Cassation sans renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1137
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7677

CASS. CIV. 1re, 28 novembre 2018 : pourvoi n° 17-18897 ; arrêt n° 1137 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « saisi par la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-18897), en application de l’article 35 du décret n° 215-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 4135), énoncé qu’eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n’appartient qu’à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ceux-ci à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public ;

qu’il a jugé qu’en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-18897. Arrêt n° 1137.

DEMANDEUR à la cassation : M. et Mme X.

DÉFENDEUR à la cassation : Commune de Malroy

Mme Batut (président), président. Maître Balat, SCP Ortscheidt, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, soutenant avoir effectué, en 2001, à leurs frais, des travaux de raccordement de leur habitation au réseau d’assainissement collectif de la commune de Malroy (la commune), M. et Mme X. en ont sollicité le remboursement auprès de cette dernière ; qu’un arrêté municipal du 4 décembre 2006 ayant opposé à leur demande la prescription quadriennale, ils ont saisi la juridiction administrative aux fins d’annulation de cet arrêté ; que, par jugement du 19 mai 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que M. et Mme X. ont saisi la juridiction judiciaire pour obtenir la condamnation de la commune à leur payer une somme correspondant au coût des travaux litigieux ; que celle-ci a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu cependant que, saisi par la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-18897), en application de l’article 35 du décret n° 215-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 4135), énoncé qu’eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n’appartient qu’à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ceux-ci à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public ; qu’il a jugé qu’en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu’après avoir retenu que la demande de M. et Mme X. devait être regardée comme se rattachant à un refus d’exécution et de financement de travaux publics, il en a déduit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que, conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X. à la commune de Malroy ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.