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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 18 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 18 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 18/007301
Décision : 336-18
Date : 18/10/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/03/2018
Numéro de la décision : 336
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7679

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 18 octobre 2018 : RG n° 18/007301 ; arrêt n° 336-18

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00730. Arrêt n° 336-18. DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de TOURS en date du 27 février 2018.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N° : XX

SA TRANSOLVER SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal demeurant [adresse], représentée par Maître Camille Z., membre de la X., avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Fabien F. A., membre de la B. et associés, avocat au barreau de BORDEAUX ; D’UNE PART

 

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N° : [...]

Maître Hubert C. mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de Monsieur X.,

artisan tailleur de pierres, demeurant [adresse], dont le numéro SIREN est le [XXX], placé en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 6 décembre 2016. [...], représenté par Maître François E., membre de la Y., avocat au barreau de TOURS

Monsieur X.

[adresse], Défaillant, D’AUTRE PART

 

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 9 mars 2018

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Août 2018

Dossier communiqué au Ministère Public le 31 Juillet 2018

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 6 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier : Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT : Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat en date du 19 mai 2008, Monsieur X., exerçant la profession d’artisan, a conclu avec la société TRANSOLVER SERVICES un contrat de location financière d’une durée de 60 mois portant sur un véhicule neuf de marque IVECO fourni par la société CEVI moyennant le paiement de mensualités de 1.518,92 euros.

En mai 2010, Monsieur X. a restitué ce véhicule à TRANSOLVER SERVICES qui lui a réclamé le solde des loyers restant dus. En octobre 2010, CEVI a racheté le véhicule à TRANSOLVER SERVICES en lui versant 49.634 euros, montant de sa valeur résiduelle.

Monsieur X. a été placé en redressement judiciaire le 18 octobre 2016, puis en liquidation judiciaire le 6 décembre 2016 et Maître Hubert C. a alors été désigné en qualité de liquidateur.

TRANSOLVER SERVICES a, le 21 février 2017, déclaré au passif une créance de 76.676,27 euros.

Statuant sur contestation de Maître C. par ordonnance en date du 27 février 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X. a déclaré prescrite cette créance et a refusé son admission.

TRANSOLVER SERVICES a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 mars 2018.

Elle en sollicite l’infirmation en demandant à la cour d’admettre sa créance au passif à hauteur de 76.676,27 euros à titre principal et de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Elle reconnaît que le véhicule faisant l’objet du contrat a été restitué le 10 mai 2010 par Monsieur X. et revendu par elle, mais elle soutient qu’en exécution du contrat, l’intimé restait redevable envers elle des loyers majorés et que, le 9 juin 2010, elle a signé avec lui un protocole d’accord aux termes duquel elle a accepté que Monsieur X. s’acquitte de cette somme au moyen de versements mensuels de 100 euros ; que cette reconnaissance de son droit par le débiteur a interrompu le délai de prescription ; que les échéances alors convenues étant restées impayées, elle a obtenu, le 8 avril 2016, l’homologation de ce protocole d’accord par une ordonnance du président du tribunal de commerce qu’elle a signifiée le 8 avril 2016 à Monsieur X. aux fins de saisie-vente. Elle affirme que, s’agissant d’un contrat de location et non de crédit-bail, les sommes obtenues de la vente du véhicule au bénéfice de CEVI n’ont pas à être déduites de l’indemnité de résiliation ; que l’intimé ne fait état d’aucun déséquilibre significatif dans la mesure où elle a financé l’acquisition du véhicule, que la résiliation anticipée du contrat la prive de revenus lui permettant de faire face à ses propres charges, et que Monsieur X. pouvait parfaitement s’adresser à un autre loueur et n’était pas contraint de contracter avec elle.

Maître C. demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée. A titre subsidiaire, il soutient que l’article 11 du contrat de location créé un déséquilibre significatif dans les relations des parties, sollicite la réduction des clauses pénales à un euro et demande à la cour de n’admettre la créance que pour un montant maximum de 26.523,88 euros. En tout état de cause, il réclame condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens.

Il fait valoir que la créance dont se prévaut TRANSOLVER SERVICES est née à compter du jour de la résiliation du contrat de location financière à l’initiative de Monsieur X., soit à la date du 10 mai 2010 ; que l’appelante a accepté cette résiliation en cédant le véhicule à CEVI et que l’action en recouvrement de la créance est donc prescrite depuis le 10 mai 2015. Il affirme que TRANSOLVER SERVICE ne démontre pas l’existence d’un protocole d’accord signé par les parties ; qu’elle confond suspension et interruption de la prescription ; et qu’en tout état de cause, à supposer un tel protocole signé le 9 juin 2010, la prescription serait intervenue le 9 juin 2015 puisque l’appelante n’indique pas avoir reçu des fonds au titre de l’exécution de cet accord et ne déduit d’ailleurs aucun versement postérieur au 9 juin 2010 des sommes dont elle réclame aujourd’hui paiement.

A titre subsidiaire, il fonde son argumentation sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce en soutenant que Monsieur X. a été contraint d’adhérer à un contrat qui prévoit une clause pénale de résiliation excessive et, en tout état de cause, demande à la cour de déduire des sommes réclamées le montant du prix obtenu de CEVI

Monsieur X. a été assigné à domicile devant la cour et n’a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR :

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce les obligations nées entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 années ;

Que l’appelante ne conteste pas que le contrat a été résilié le 10 mai 2010 et reconnaît que son action en paiement était soumise à un délai de prescription quinquennal ;

Que, pour conclure cependant à l’absence de prescription, elle fait exclusivement valoir qu’elle a signé avec Monsieur X. un protocole d’accord aux termes duquel le locataire se reconnaissait redevable de l’indemnité de résiliation et s’engageait à la payer par échéances mensuelles de 100 euros ;

Que cet accord aurait, selon elle, été respecté quelque temps avant que la défaillance de son débiteur la contraigne à le faire homologuer pour obtenir un titre à l’encontre de Monsieur X. ;

Mais attendu que l’appelante ne communique ni le protocole d’accord, ni l’ordonnance du président du tribunal de commerce l’homologuant, ni même une copie de la procédure de saisie-vente qu’elle indique avoir engagée sur le fondement d’une ordonnance d’homologation, ni la preuve des paiements mensuels de 100 euros qui seraient intervenus en application de cet accord ;

Qu’elle semble avoir tenté de communiquer ce protocole en cours de délibéré mais qu’aucune note en délibéré n’ayant été ni autorisée ni même demandée, cette tentative très tardive de faire parvenir une nouvelle pièce non débattue contradictoirement ne peut aboutir étant observé que cette pièce n’apparaît, à elle seule même pas indispensable à la solution du litige puisqu’à supposer même qu’un protocole d’accord ait été signé le 9 juin 2010, il appartiendrait à l’appelante, qui ne le fait pas, de démontrer qu’il a été suivi de paiements interruptifs de prescription puisque sa déclaration de créance n’est intervenue qu’en février 2017 ;

Qu’il ne peut donc qu’être constaté que TRANSOLVER SERVICES n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une quelconque acte interruptif de prescription ;

Attendu que c’est en conséquence à bon droit que le juge commissaire a déclaré prescrite la créance déclarée et ne l’a pas admise au passif de Monsieur X. ;

Que la décision déférée sera donc confirmée et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître C. ès qualités ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société TRANSOLVER SERVICES à payer à Maître Hubert C., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société TRANSOLVER SERVICES aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT