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CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. A), 20 septembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. A), 20 septembre 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 4e ch.
Demande : 17/02982
Décision : 2018/659
Date : 20/09/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/02/2017
Numéro de la décision : 659
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7681

CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. A), 20 septembre 2018 : RG n° 17/02982 ; arrêt n° 2018/659 

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments du demandeur) : « - dire que l'article 20 des statuts de l'ASL limitant la communication de l'ensemble des pièces comptables aux membres du syndicat est inopposable aux appelants comme s'analysant en une clause abusive ».

Extrait (motifs) : « L'article 23 des anciens statuts qu'elle invoque en premier lieu stipule que : « La comptabilité de l'ASL est tenue par le Directeur. Il devra communiquer au Bureau toutes pièces et renseignements que ce dernier estimera nécessaires pour l'exécution de sa mission. »

Ce texte a été remplacé, suivants statuts adoptés par l'assemblée de l'association le 2 février 2018, par un article 20 qui prévoit que : « La comptabilité de l'ASL est tenue par le syndicat. Le trésorier vérifie et tient les comptes et les différents registres comptables. Il devra communiquer au syndicat toutes pièces et renseignements que ce dernier estimera nécessaires pour l'exercice de sa mission. Le syndicat prépare le projet de budget annuel qui est soumis à l'approbation de l'assemblée générale suivant les modalités de l'article 29 du CCR. Le syndicat prépare les appels de fonds suivant les modalités de l'article 29 du CCR. »

Aucun de ces textes, contrairement à ce qui est soutenu, n'interdit aux propriétaires inclus dans le périmètre de l'ASL de prendre connaissance des comptes, pièces comptables et contrats de celle-ci. En effet, en qualité de membres de l'association, ils sont d'une part amenés, en assemblée, à nommer les membres du bureau devenu syndicat qui est composé de cinq membres et qui est chargé d'administrer l'association ainsi qu'à approuver les comptes et la gestion de celui-ci (articles 10 et 9 des anciens et nouveaux statuts). C'est donc à tort que l'ASL prétend au visa de l'article 21-1 des statuts antérieurs que le contrôle des comptes ressort de la compétence exclusive du bureau. Les membres de l'ASL sont d'autre part tenus d'en payer les charges.

Il est donc parfaitement légitime, en contrepartie de leurs pouvoirs et obligations, qu'ils puissent être informés utilement, la simple communication de tableaux et d'attestations établies par un expert-comptable à l'occasion des assemblées annuelles ne faisant pas obstacle à leur droit de prendre connaissance des pièces justificatives des comptes de l'association.

Il n'est donc nullement nécessaire de déclarer inopposables aux époux X. les dispositions statutaires litigieuses et il sera fait droit, dans les conditions précisées au dispositif, à leur demande de production de documents par l'ASL Terre Blanche, mais uniquement à compter du 5 août 2010, soit 5 ans avant leur assignation et jusqu'au 31 décembre 2017 ainsi que sollicité, la demande formée de ce chef se trouvant prescrite pour la période antérieure, en application de l'article 2224 du code civil. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

QUATRIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 20 SEPTEMRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/02982. Arrêt n° 2018/659. N° Portalis DBVB-V-B7B-BABBC. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 2 février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 15/06491.

 

APPELANTS :

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par Maître Pierre V., avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Pierre V., avocat au barreau de GRASSE, plaidant

 

INTIMÉES :

Association Syndicale Libre « Terre Blanche » (anciennement dénommée « Domaine de Terre Blanche »)

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Gilles B., avocat au barreau de NICE, plaidant

SAS D&O MANAGEMENT

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Gilles B., avocat au barreau de NICE, plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2018.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2018, Signé par Madame Hélène GIAMI, faisant fonction de Président de chambre Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique du 13 décembre 2001, Mme X. a acquis auprès de la société Golf Resort Terre Blanche le lot n° 31 dans un ensemble immobilier dénommé Domaine de Terre Blanche à Tourrettes et inclus dans le périmètre de l'ASL Domaine de Terre Blanche devenue ultérieurement Terre Blanche

Par acte du 24 octobre 2005, Mme X. et son époux M. X. ont conclu avec la Sarl Terre Blanche Management un contrat d'admission au golf du domaine, qui a fait l'objet d'un avenant du 7 juillet 2009, signé par cette société ainsi que par la société anonyme Terre Blanche Golf et la société D & O Management.

Les sociétés Terre Blanche Management et Terre Blanche Golf ont été absorbées par la société D&O Management selon traité de fusion absorption du 31 octobre 2013.

Par acte d'huissier du 5 août 2015, les époux X. ont assigné 1'association syndicale libre Terre Blanche et la société D&O Management, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- l'inopposabilité aux membres de l'association de l'article 23 des statuts de l'ASL ;

- la production des comptes, pièces comptables et contrats de 1'ASL, des exercices 2001 à 2014, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et à peine de remboursement de l'intégralité des charges réglées depuis 2001, soit la somme de 101985,51 euros ;

- la condamnation de 1'ASL à produire ses statuts actualisés ;

- la condamnation de la société D & O Management à produire 1'ensemble des comptes sociaux et documents comptables de la SARL Terre Blanche Management, sur les cinq derniers exercices, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

- la condamnation de l'ASL à leur verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement rendu le 2 février 2017, le tribunal :

- a constaté l'acquiescement de l'ASL Terre Blanche à la demande de production de ses statuts actualisés ;

- a rejeté le surplus des demandes formées par les époux X. ;

- les a condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- a ordonné l'exécution provisoire ;

- a condamné les époux X. in solidum à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

 

Les époux X. ont régulièrement relevé appel, le 14 février 2017, de ce jugement en vue de son infirmation.

Ils ont déposé des conclusions le 18 juin 2018 et demandent à la cour de :

Vu les articles 1134, 1235, 1315 du code civil, 1171 et 1302 nouveau du code civil,

Vu l'article 1235 du code civil,

Vu l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004,

Vu l'article 59 de la loi ALUR de mars 2014 modifiant l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2014,

- dire et juger que M. X. en sa qualité de propriétaire de l'immeuble dont s'agit avec son épouse a intérêt à agir ;

- dire que l'article 20 des statuts de l'ASL limitant la communication de l'ensemble des pièces comptables aux membres du syndicat est inopposable aux appelants comme s'analysant en une clause abusive ;

- condamner l'ASL de Terre Blanche à produire aux époux X. les comptes, pièces comptables et contrats pour les exercices 2001 jusqu'à 2017 ;

- dire que cette production sera soumise à astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les 2 mois de la signifi cation de l'arrêt à venir ;

- dire et juger qu'a défaut de production de ses comptes aux époux X., l'ASL de Terre Blanche sera condamnée au remboursement des charges réglées depuis l'acquisition en 2001 jusqu'à 2017qui s'élèvent à la somme de 127.489,75 euros ;

- dire que les appelants en qualité de membres du Golf de Terre Blanche sont recevables, eu égard aux cotisations, à obtenir la production de l'ensemble des comptes sociaux et documents comptables ainsi que les comptes sociaux et documents comptables de Terre Blanche Management Sarl sur les cinq derniers exercices ;

- condamner la Sas D&o Management à la production de l'ensemble des comptes sociaux et documents comptables ainsi que les comptes sociaux et documents comptables de Terre Blanche Management sur les cinq derniers exercices, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signifi cation de la décision à intervenir ;

- condamner les intimées au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de M. X. pour atteinte à sa réputation ;

- condamner les intimés à la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile outre les entiers dépens.

 

Le 15 mai 2018, l'ASL Terre Blanche et la Sas D&O Management ont déposé des conclusions tendant à voir :

- rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X. ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- à défaut, et par application de l'article 2224 du code civil déclarer les époux X. prescrits en leur demande tendant à la communication des comptes et autres pièces comptables de l'ASL Terre Blanche pour la période antérieure au 5 août 2010 ;

- dire que les articles 1171 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce ;

- condamner in solidum les époux X. aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de LA DÉCISION :

Il convient de relever qu'en l'état des pièces communiquées par les appelants, les intimées ne soulèvent plus à l'encontre de M. X. de fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, et que ce dernier ne justifie en aucun cas d'un quelconque préjudice pour atteinte à sa réputation du fait de cette fin de non-recevoir de sorte que sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.

S'agissant de la demande de communication des comptes, pièces comptables et contrats dirigée contre l'ASL Terre Blanche, celle-ci oppose aux époux X. les dispositions statutaires suivantes relatives aux comptes de l'association.

L'article 23 des anciens statuts qu'elle invoque en premier lieu stipule que :

« La comptabilité de l'ASL est tenue par le Directeur.

Il devra communiquer au Bureau toutes pièces et renseignements que ce dernier estimera nécessaires pour l'exécution de sa mission. »

Ce texte a été remplacé, suivants statuts adoptés par l'assemblée de l'association le 2 février 2018, par un article 20 qui prévoit que :

« La comptabilité de l'ASL est tenue par le syndicat.

Le trésorier vérifie et tient les comptes et les différents registres comptables.

Il devra communiquer au syndicat toutes pièces et renseignements que ce dernier estimera nécessaires pour l'exercice de sa mission.

Le syndicat prépare le projet de budget annuel qui est soumis à l'approbation de l'assemblée générale suivant les modalités de l'article 29 du CCR.

Le syndicat prépare les appels de fonds suivant les modalités de l'article 29 du CCR. »

Aucun de ces textes, contrairement à ce qui est soutenu, n'interdit aux propriétaires inclus dans le périmètre de l'ASL de prendre connaissance des comptes, pièces comptables et contrats de celle-ci.

En effet, en qualité de membres de l'association, ils sont d'une part amenés, en assemblée, à nommer les membres du bureau devenu syndicat qui est composé de cinq membres et qui est chargé d'administrer l'association ainsi qu'à approuver les comptes et la gestion de celui-ci (articles 10 et 9 des anciens et nouveaux statuts).

C'est donc à tort que l'ASL prétend au visa de l'article 21-1 des statuts antérieurs que le contrôle des comptes ressort de la compétence exclusive du bureau.

Les membres de l'ASL sont d'autre part tenus d'en payer les charges.

Il est donc parfaitement légitime, en contrepartie de leurs pouvoirs et obligations, qu'ils puissent être informés utilement, la simple communication de tableaux et d'attestations établies par un expert-comptable à l'occasion des assemblées annuelles ne faisant pas obstacle à leur droit de prendre connaissance des pièces justificatives des comptes de l'association.

Il n'est donc nullement nécessaire de déclarer inopposables aux époux X. les dispositions statutaires litigieuses et il sera fait droit, dans les conditions précisées au dispositif, à leur demande de production de documents par l'ASL Terre Blanche, mais uniquement à compter du 5 août 2010, soit 5 ans avant leur assignation et jusqu'au 31 décembre 2017 ainsi que sollicité, la demande formée de ce chef se trouvant prescrite pour la période antérieure, en application de l'article 2224 du code civil.

Dès lors qu'il est fait droit à la demande de communication contre l'ASL Terre Blanche et à défaut de prouver à ce stade que les charges payées par eux sont indues alors que les comptes ont été approuvés en assemblée, les époux X. doivent être déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 127.489,75 euros.

Concernant la demande tendant à la production des comptes sociaux et documents comptables de la société D&O Management et de la Sarl Terre Blanche Management, c'est à juste titre qu'il est opposé aux époux X. qu'ils ne sont pas associés de ces sociétés.

Ni leur qualité de colotis dans le Domaine de Terre Blanche ni celle de membres du golf de Terre Blanche géré par ces sociétés ne saurait fonder une telle demande, pas plus que les prétendus manque de transparence de celles-ci, faillite des installations commerciales et échec du projet de vente de leur lot, étant ajouté que les développements relatifs au contrat d'accès au golf et le jugement rendu le 31 mai 2017 au bénéfice des époux Y. sont radicalement étrangers au présent litige.

La demande formée de ce chef ne peut donc aboutir.

Par ailleurs, les époux X. étant accueillis pour partie dans leurs prétentions ne peuvent se voir octroyer de dommages-intérêts pour procédure abusive

Enfin, compte tenu de la solution du litige donnée en appel, l'ASL Terre Blanche supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer aux époux X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'ASL Terre Blanche et la SAS D & O Management ne soulèvent plus de fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir de M. X. et rejette la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 2 février 2017,

Condamne l'ASL Terre Blanche à communiquer à M. X. et à Mme X. ses comptes, pièces comptables et contrats sur la période du 5 août 2010 jusqu'au 31 décembre 2017, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,

Condamne l'ASL Terre Blanche à payer à M. X. et à Mme X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes formées par M. X. et à Mme X.,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne l'ASL Terre Blanche aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le greffier                 Le conseiller faisant fonction de Président