CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 27 septembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7682
CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/03398 ; arrêt n° 2018/379
Publication : Jurica
Extrait : « La demande de nullité du contrat du 15 novembre 2004 formée par la société IMMO VAL l'a été non à titre principal, mais en réponse à une demande en paiement de la société JCMH du 26 septembre 2013, ce qui ne la soumet pas au délai de prescription de 5 ans.
Le contrat de franchise signé le 15 novembre 2004 entre la société CIMM FRANCHISE aujourd'hui la société JCMH franchiseur, et la société IMMO VAL franchisé, stipule en page 2 d'abord que la première a établi un pré-contrat ayant fourni à la seconde les informations obligatoires c'est-à-dire le D.I.P., qui a été signé par les parties le 15 juillet précédent, et ensuite que la société IMMO VAL a disposé d'un délai de réflexion d'au moins 20 jours ; cette page, comme toutes les autres du contrat, a été paraphée par chaque partie dont cette société qui est un professionnel des affaires immobilières. Par ailleurs la même a exécuté le contrat durant 7 ans mais sans effectuer auprès de son franchiseur de réclamation pour cette prétendue absence de D.I.P., notamment dans son refus le 8 février 2012 du changement tarifaire proposé par la société JCMH. Enfin la société IMMO VAL ne démontre pas que cette absence, si elle avait existé, aurait eu pour effet de vicier son consentement lors de la conclusion du contrat de franchise. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/03398. Arrêt n° 2018/379. N° Portalis DBVB-V-B7A-6FMG. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 18 janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2013F00573.
APPELANTE :
SARL IMMO VAL
représentée par M. X., représentant légal, dont le siège est [adresse], représentée et plaidant par Maître Laure T., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SARL JCMH anciennement CIMM FRANCHISE
dont le siège est [adresse], représentée et plaidant par Maître Laurent C., avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 juillet 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2018.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE - DEMANDES :
Un « contrat de franchise CIMM IMMOBILIER » a été conclu le 15 novembre 2004 entre la SARL CIMM FRANCHISE ayant pour gérant Monsieur Y., et la SARL IMMO VAL ayant pour gérant Monsieur X., « pour l'exploitation d'une agence immobilière « transactions sur immeubles et fonds de commerce » [à ville L.] sous la marque CIMM IMMOBILIER » pendant une durée de cinq années ; il est stipulé en pages 6 et 7 : « Passé ce délai (...) il (...) sera proposé un nouveau contrat [au franchisé] (...) [qui] disposera de deux mois à partir de cette proposition pour accepter ou refuser les nouvelles conditions contractuelles. (...) En cas de refus, qui devra être notifié par LRAR, le présent contrat prendra fin quatre mois après réception de la lettre de refus ».
Un nouveau contrat a été proposé par le franchiseur le 12 décembre 2011 à partir du 1er janvier 2012 au franchisé, qui le 8 février a répondu par LRAR quitter le réseau le 12 juin. Le 11 avril 2013 la société CIMM FRANCHISE a mis en demeure la société IMMO VAL de payer la somme de 7.432 euros 35 pour le solde de factures impayées.
Une ordonnance du 8 octobre 2013 a enjoint à la société IMMO VAL de payer à la société CIMM FRANCHISE la somme principale de 7.342 euros 35 [sic] ; sur opposition le Tribunal de Commerce de TOULON par jugement du 18 janvier 2016 a :
* reçu la société IMMO VAL en son opposition mais l'a déclaré partiellement fondée ;
* déclaré nulle et de nul effet l'ordonnance d'injonction de payer ;
* dit que le contrat entre le franchiseur la société CIMM FRANCHISE et son franchisé la société IMMO VAL est résilié à compter du 12 juin 2012 ;
* condamné la société IMMO VAL à payer à la société CIMM FRANCHISE la somme de 6.714 euros 75 (7.432 euros 35 - 4 x 179 euros 40 TTC soit 150 euros 00 HT) en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013, date de la mise en demeure ;
* débouté la société CIMM FRANCHISE de sa demande en paiement de la somme de 14.400 euros 00 au titre des frais relatifs à la communication du réseau, exigible avec le nouveau contrat non validé par la société IMMO VAL ;
* débouté la société IMMO VAL du surplus de ses demandes ;
* condamné la société IMMO VAL à payer à la société CIMM FRANCHISE la somme de 1.000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la société IMMO VAL aux entiers dépens exposés,
La SARL IMMO VAL a régulièrement interjeté appel le 26-29 février 2016, et par conclusions du 11 novembre 2016 soutient notamment que :
- le contrat est nul car elle jamais reçu communication du D.I.P. et n'a jamais signé le 15 juillet 2004 de pré-contrat qui n'a jamais existé ; ce manquement lui permet, vu l'article VI-D du contrat, de l'invoquer ultérieurement ; le fait qu'elle soit un professionnel averti, mais pas concepteur ni analyste du système CIMM, ne dispense pas la société JCMH de prouver ce pré-contrat ; cette société ne précise pas les documents qu'elle aurait communiqués ;
- des factures ont été émises sur une base autre que le contrat du 15 novembre 2004.
L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1134 et suivants, 1147 à 1152 et 1315 et 1316 du Code Civil, de :
- annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 8 octobre 2013 ;
- débouter la société JCMH de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de la société IMMO VAL ;
- dire et juger que le contrat du 15 novembre 2004 est nul et de nul effet, et en conséquence prononcer son annulation pour violation de l'article L. 330-3 du Code de Commerce ;
- dire et juger que cette annulation entraîne l'anéantissement rétroactif d'un contrat dont l'une des conditions essentielles de formation n'est pas remplie et n'a pas été remplie ;
- dire et juger le contrat annulé de manière rétroactive, et que soit considéré qu'il n'a jamais existé ;
- constater le dol établi par l'alinéa final de l'article VI-D du contrat ;
- constater la carence d'information financière du fait du franchisé et l'absence de DIP ;
- constater que le Tribunal de Commerce a opéré renversement de la charge de la preuve telle qu'organisée par les articles 1315 et 1316 du Code Civil, et en conséquence réformer sur ce point le jugement ;
- en conséquence condamner la société JCMH à rembourser à la société IMMO VAL la somme de 88.743 euros 20 (montant versé au titre des redevances depuis le 15 novembre 2004) ;
- à titre subsidiaire ordonner [que] la compensation soit faite avec les 4.044 euros 91 facturables, et condamner la société JCMH à payer la somme de 84.698 euros 29 en remboursement de l'indûment versé pour cause de contrat annulé rétroactivement pour cause de nullité à cause d'une condition essentielle non remplie ;
- sur la période d'interface née de la lettre du 8 février 2012 quant aux rapports des parties ;
- dire et juger que le contrat qui s'est poursuivi pour besoin de préavis jusqu'au mois de juin 2012 s'est effectué aux conditions de l'article V page 7 lignes 2 et 3 ;
- dire et juger que le refus du 8 février 2012 s'est effectué dans le délai de 2 mois contractuel du contrat de 2004 ;
- dire et juger que le contrat a pris fin 4 mois après réception de la lettre de refus soit le 8 juin 2012 ;
- dire et juger irrecevable toute demande de condamnation à paiement de la société JCMH fondée sur le nouveau contrat refusé en temps utile par la société IMMO VAL ;
- reconventionnellement condamner la société JCMH à payer la somme de 10.000 euros 00 en réparation du préjudice contractuel spécial subi par la société IMMO VAL du fait des dissimulations déloyales et dolosives du franchiseur ;
- réformer le jugement qui a condamné la société IMMO VAL à payer la somme de 6.714 euros 75, et 1.000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ;
- condamner la société JCMH à lui payer la somme de 3.000 euros 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 12 juillet 2016 la SARLU JCMH à enseigne « JCMH CIMM FRANCHISE » répond notamment que :
- la société IMMO VAL a attendu plus de 5 ans après l'exercice du contrat de franchise pour agir en nullité ;
- ce contrat est valable ; le dol invoqué par la société IMMO VAL n'est pas prouvé, celle-ci travaillant alors depuis 3 ans dans l'immobilier et avec le groupe CIMM ;
- la société IMMO VAL a eu connaissance du D.I.P. pour avoir signé celui-ci lors du contrat de franchise ; la même a eu connaissance des informations (plaquettes de formations, books et outils méthodologiques, tutoriels de rédaction) lui ayant permis de s'engager en connaissance de cause ;
- la société IMMO VAL est non un consommateur mais un professionnel ;
- la clause de l'article VI D du contrat n'est pas léonine ni dolosive ;
- la sanction de l'absence de DIP est exclue, faute pour la société IMMO VAL de faire la preuve tant du caractère intentionnel de ce manquement que d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
L'intimée demande à la Cour, vu les articles L. 330-3 du Code de Commerce, 122 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- déclarer l'appel de la société IMMO VAL mal fondé ;
- rejeter toutes les demandes de la société IMMO VAL ;
- dire et juger que la société IMMO VAL aurait dû contester les mentions claires et non équivoques contenues dans le contrat de franchise avant l'écoulement d'un délai de 5 années à compter de sa signature ;
- en conséquence dire et juger que :
* la prescription est aujourd'hui acquise pour solliciter la nullité du contrat ou de toute clause contractuelle ;
* il n'existe ni clause léonine, ni clause abusive dans le contrat de franchise ;
* les demandes reconventionnelles s'analysent en des prétentions nouvelles qui sont irrecevables ;
- en toutes hypothèses, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, condamner la société IMMO VAL à verser à « la société CIMM IMMOBILIER » la somme de 2.500 euros 00 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2018.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La demande de nullité du contrat du 15 novembre 2004 formée par la société IMMO VAL l'a été non à titre principal, mais en réponse à une demande en paiement de la société JCMH du 26 septembre 2013, ce qui ne la soumet pas au délai de prescription de 5 ans.
Le contrat de franchise signé le 15 novembre 2004 entre la société CIMM FRANCHISE aujourd'hui la société JCMH franchiseur, et la société IMMO VAL franchisé, stipule en page 2 d'abord que la première a établi un pré-contrat ayant fourni à la seconde les informations obligatoires c'est-à-dire le D.I.P., qui a été signé par les parties le 15 juillet précédent, et ensuite que la société IMMO VAL a disposé d'un délai de réflexion d'au moins 20 jours ; cette page, comme toutes les autres du contrat, a été paraphée par chaque partie dont cette société qui est un professionnel des affaires immobilières. Par ailleurs la même a exécuté le contrat durant 7 ans mais sans effectuer auprès de son franchiseur de réclamation pour cette prétendue absence de D.I.P., notamment dans son refus le 8 février 2012 du changement tarifaire proposé par la société JCMH. Enfin la société IMMO VAL ne démontre pas que cette absence, si elle avait existé, aurait eu pour effet de vicier son consentement lors de la conclusion du contrat de franchise.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté la société IMMO VAL de sa demande de nullité du contrat pour absence de démonstration de la non-remise du D.I.P.
La somme de 7.432 euros 35 à laquelle le Tribunal a condamné la société IMMO VAL correspond à diverses factures ; 4 d'entre elles pour 179 euros 40 chacune « selon contrat signé en mai 2011 » ont été justement écartées par le jugement car le « contrat site agence » chiffrant le budget date du 6 novembre 2006 tandis que celui de mai 2011 n'est pas communiqué par la société JCMH ; de plus 3 mentionnent chacune 956 euros 80 de redevances « selon contrat signé en avril 2011 » mais lui non communiqué.
Il en résulte que la créance de la société JCMH est réduite de (4 x 179 euros 40) + (3 x 956 euros 80) soit un solde théorique de 3.844 euros 35, mais en réalité chiffré à 4.044 euros 91 par la débitrice elle-même la société IMMO VAL ce qui conduira la Cour à retenir ce dernier chiffre.
Enfin la société JCMH ne discute pas le bien-fondé de son débouté par le Tribunal pour sa demande en paiement des 14.400 euros 00 concernant le nouveau contrat proposé par elle le 12 décembre 2011 mais rejeté le 8 février 2012 par la société IMMO VAL et de ce fait non valable.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme tout le jugement du 18 janvier 2016, sauf à réduire à 4.044 euros 91 le montant de la condamnation de la SARL IMMO VAL pour les factures.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la SARL IMMO VAL à payer à la SARLU. JCMH une indemnité de 2.500 euros 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne la SARL IMMO VAL aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.