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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 18 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 18 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. C
Demande : 17/15269
Décision : 2018/692
Date : 18/10/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 692
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7683

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 18 octobre 2018 : RG n° 17/15269 ; arrêt n° 2018/692

Publication : Jurica

 

Extrait : « S'il est constant que le cotitulaire d'un bail tenu solidairement du paiement des loyers et des charges n'est pas libéré de son obligation même s'il a donné congé, la signature en l'espèce d'un avenant le 23 septembre 2014 instituant Monsieur X. comme locataire, fait obstacle à l'application à Madame Y. de la clause de solidarité prévue au bail signé le 3 janvier 2013, l'ensemble des droits et obligations du bail étant aux termes de cet avenant transféré au seul locataire constitué. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE C

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/15269. Arrêt n° 2018/692. N° Portalis DBVB-V-B7B-BBBNE. DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 7 mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-16-000288.

 

APPELANTE :

LA SA D'HLM UNICIL

venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d'habitations, dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Elsa F.-M., avocat au barreau de Marseille, substituée par Maître Marine B., avocat au barreau de Marseille

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date], demeurant [adresse], comparant en personne

Madame Y.

demeurant [adresse], non comparante

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de : madame Geneviève TOUVIER, présidente, madame Sylvie PEREZ, conseillère, madame Michèle CUTAJAR, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2018.

ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2018, Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2013, à effet au 1er  janvier 2013, la SA Phocéenne d'Habitations a consenti à Monsieur X. et à Madame Y. la location à usage d'habitation d'un appartement dans la [adresse].

Suite au congé délivré le 10 septembre 2014 par Madame Y., le bail a été mis au nom de Monsieur X. selon avenant du 23 septembre 2014.

Le 5 juillet 2016, la SA Phocéenne d'Habitations a fait délivrer à Monsieur X. un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à Madame Y. le 12 juillet 2016.

Soutenant que les causes du commandement n'ont pas été apurés à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement, la SA Phocéenne d'Habitations a fait assigner en référé Monsieur X. et Madame Y. aux fins de résiliation de plein droit du bail et en paiement de loyers.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 mars 2017, le juge des référés du tribunal d'instance d'Aubagne a :

- débouté la société Phocéenne d'Habitations de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Madame Y.,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 6 septembre 2016 et en conséquence la résiliation du bail à cette date,

- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier ci-après accordé est respecté,

- condamné Monsieur X. à payer à titre provisionnel à la société Phocéenne d'Habitations la somme de 3.723,90 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 24 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- autorisé Monsieur X. à s'en libérer en 36 versements d'un montant de 103 euros avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de l'ordonnance, le solde étant dû à la 36e échéance,

- rappelé que en application de l'article 1242-2 du Code civil, les procédures civiles d'exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule déchéance ou d'un terme de loyer courant à son échéance :

- la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

- la clause résolutoire reprendra ces effets,

- il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l'expulsion de Monsieur X. et de tous occupants des lieux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- Monsieur X. sera tenu au paiement en deniers ou quittances, d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, du 24 janvier 2017 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,

- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation de la personne expulsée d'avoir à les retirer,

- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

- débouté la SA Phocéenne d'Habitations de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur X. aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer.

Le premier juge a considéré, concernant la demande formée à l'encontre de Madame Y. que celle-ci n'était plus partie au bail depuis le 23 septembre 2016 et que la clause de solidarité dont le bailleur se prévalait constituait une clause abusive en application de la recommandation n° 2000-01 du 17 février 2000 de la commission des clauses abusives.

La SA d'HLM Unicil, venant aux droits de la société Phocéenne d'Habitations, a relevé appel de l'ordonnance.

 

Par conclusions du 15 décembre 2017, la SA d'HLM Unicil a conclu à l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de Madame Y. et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a conclu à la confirmation de ladite ordonnance pour le surplus.

Statuant à nouveau, l'appelante a conclu à la condamnation solidaire de Monsieur X. et de Madame Y. au paiement de :

- la somme à titre provisionnel de 4.020,61 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 15 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en application de l'article 1231-6 du Code civil,

- une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, majoré des charges et autres accessoires qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce jusqu'au complet délaissement des lieux,

- dire et juger que cette indemnité sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer,

- la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer.

La société d'HLM se prévaut d'une clause de solidarité contenue dans le bail initial signé le 3 janvier 2013 prévoyant que Madame Y. reste solidaire du paiement des loyers et charges pendant une durée de 24 mois à compter du préavis.

Elle fait valoir que :

- la recommandation nº 2000-01 du 17 février 2000 de la commission des clauses abusives est dépourvue de toute force obligatoire et n'a pas de valeur supérieure à la loi, rappelant l'énumération faite des clauses réputées abusives à l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 au nombre desquelles ne figure pas ladite clause ;

- au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, cette clause de solidarité ne crée pas un déséquilibre dans les obligations du preneur et du bailleur, étant par ailleurs limitée dans le temps.

 

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2017, la SA d'HLM Unicil a signifié sa déclaration d'appel à Monsieur X. et à Madame Y., lesquels, pour Monsieur, assigné ce à sa personne et pour Madame, assignée en application de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les sommes réclamées par la SA d'HLM Unicil concernent des impayés constatés à compter du 1er août 2015.

S'il est constant que le cotitulaire d'un bail tenu solidairement du paiement des loyers et des charges n'est pas libéré de son obligation même s'il a donné congé, la signature en l'espèce d'un avenant le 23 septembre 2014 instituant Monsieur X. comme locataire, fait obstacle à l'application à Madame Y. de la clause de solidarité prévue au bail signé le 3 janvier 2013, l'ensemble des droits et obligations du bail étant aux termes de cet avenant transféré au seul locataire constitué.

C'est par conséquent à bon droit, que le premier juge a débouté le bailleur de sa demande en paiement formée à l'encontre de Madame Y., l'ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.

La SA d'HLM Unicil a actualisé sa créance locative à la somme de 4020,61 euros selon décompte arrêté à la date du 15 décembre 2017, somme provisionnelle au paiement de laquelle il y a lieu de condamner Monsieur X., l'ordonnance étant confirmée sauf en ce qui concerne le montant de la provision.

La SA d'HLM Unicil fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il serait inéquitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles occasionnés tant en première instance qu'en appel.

Succombant en sa demande principale en appel, il est légitime de laisser à la charge de l'appelante les frais exposés par celle-ci dans le cadre de la présente instance ainsi que les dépens, le premier juge ayant justement considéré, au regard de la situation financière de Monsieur X., que l'équité justifiait de ne pas faire droit à la demande fondée sur les dispositions visées, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l'ordonnance du 7 mars 2017 prononcée par le juge des référés du tribunal d'instance d'Aubagne sauf en ce qui concerne le montant de la provision,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne Monsieur X. à payer à la SA d'HLM Unicil la somme provisionnelle de 4.020,61 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 15 décembre 2017,

Déboute la SA d'HLM Unicil de sa demande d'application en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la le SA d'HLM Unicil.

Le greffier,                La présidente,