CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 23 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 23 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. A
Demande : 16/21580
Date : 23/10/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/11/2016
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7684

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 23 octobre 2018 : RG n° 16/21580 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que l'association soutient vainement que cette clause serait nulle comme constituant une clause abusive au sens du code de la consommation ; qu'en application de l'article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » ; mais que cet article qui a vocation à s'appliquer dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne peut utilement être invoqué par l'association ; qu'en effet, elle se présente elle-même comme ayant pour objectif de promouvoir le sanctuaire de Notre Dame des Grâces de Cotignac et de susciter l'intérêt pour ce site en éditant des prospectus, banderoles, petits livrets ou flyers ; qu'elle a acquis dans ce but du matériel d'impression professionnel et que le contrat de location conclu est en lien direct avec le fonctionnement de son activité ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/21580. N° Portalis DBVB-V-B7A-7UW2. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le RG n° 14/06664.

 

APPELANTE :

ASSOCIATION DES PÉLERINS DE NOTRE DAME DE GRACES

représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-François J. de la SCP J. / W. ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Didier N., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

 

INTIMÉE :

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Audrey J. de la SCP J. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente, Madame Danielle DEMONT, Conseiller, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2018.

ARRÊT : contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2018, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier du 24 juin 2014, la société Xerox Financial Services a fait assigner l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour voir constater la résiliation des contrats de location de matériel d'impression passés le 17 septembre 2012, après détérioration du matériel provoquée par une surtension due à un orage et à raison de la déchéance du terme, et afin d'obtenir la condamnation de l'association à lui payer les sommes de 221.026,05 euros et de 3.779,19 euros au titre des indemnités de résiliation et de la valeur résiduelle du matériel, outre une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

Constaté la résiliation des contrats du fait du sinistre à la date du 22 octobre 2012,

Condamné l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 188.959,60 euros à titre d'indemnité contractuellement qualifiée de résiliation,

Condamné la société Xerox Financial Services à payer à l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces la somme de 94.479,80 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information et de conseil,

Rejeté la demande reconventionnelle de l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces tendant à être relevée et garantie l'assurance Genworth Assurances,

Rejeté la demande reconventionnelle de l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le tribunal a retenu que, même si les contrats signés le 17 septembre 2012 ne sont pas produits, il n'en est pas moins établi que les deux parties ont signé plusieurs contrats en septembre 2012 dont les conditions générales ont été reprises dans les contrats du 1er avril 2013 mais qui ont une existence propre ; que les contrats prévoient qu'en cas de sinistre, quelle qu'en soit la cause, ils sont résiliés et le client est redevable de l'indemnité de résiliation définie à l'article 14.2 et que cette clause n'est pas abusive, le fait que la résiliation ait lieu de plein droit, sans défaillance du preneur, étant sans incidence ; qu'à la suite du sinistre survenu le 22 octobre 2012, soit quelques semaines après la livraison, le matériel est devenu inutilisable ; que, compte tenu du montant des loyers restant dus, l'indemnité s'élève à 221.026,05 euros et que s'agissant d'une clause pénale, elle doit être réduite à la somme de 188.959,60 euros.

Sur les demandes reconventionnelles de l'association, il a jugé que la société Xerox Financial Services ne rapporte pas la preuve des paraphes exigés établissant que sa cliente a pris connaissance et a accepté les conditions générales de l'assurance contrat de groupe souscrite, ni celle de la remise de la notice d'assurance, ce qui justifie sa condamnation à verser des dommages et intérêts à l'association à raison d'une perte de chance de 50 % de signer un contrat d'assurance plus adapté. Enfin, il a retenu que la demande en garantie formée contre l'assurance Genworth Assurances ne pouvait prospérer à défaut de justification de l'appel en cause allégué.

L'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 30 novembre 2016.

 

L'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces, suivant ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2017, demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a constaté, à la demande de la société Xerox Financial Services, la résiliation des contrats à la date du 22 octobre 2012 et en ce qu'il a condamné l'association à lui payer une indemnité de résiliation de 188.959 euros,

- dire qu'il n'y a pas lieu à indemnité de résiliation,

- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour trouverait à résilier des contrats, même inexistants ou non versés aux débats, et où il y aurait matière à indemnité de résiliation, dire et juger que la société Xerox Financial Services a commis des fautes préjudiciables pour l'association, d'une part en négligeant de se faire payer l'indemnité d'assurance qui lui était due sur sa demande, et pour défaut de devoir d'information et de conseil, entraînant chacune, indépendamment l'une de l'autre, un préjudice égal au montant de l'indemnité de résiliation qui serait fixée par la cour,

- En ce cas, condamner la société Xerox Financial Services à payer à l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces le montant exact de ladite indemnité, ordonner la compensation entre les sommes et dire qu'après compensation, il ne reste rien à régler par l'association en raison de l'égalité des condamnations respectives,

- Enfin, à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a dit que le code de la consommation ne pouvait pas être utilement invoqué par l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces, constater que la clause du contrat fixant l'indemnité de résiliation est abusive et nulle, qu'elle constitue en tant que de besoin une clause pénale réductible et dire qu'il n'y a pas matière à condamner l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces,

- Rejeter toute demande en paiement formulée par la société Xerox Financial Services et de manière générale débouter cette société de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- La condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle développe son argumentation autour des axes suivants :

La présidente de l'association a signé un bon de commande de matériel auprès de la société O10C en vue d'une location financière par la société Xerox Financial Services pour du matériel d'impression professionnelle et de façonnage moyennant un loyer de 5.570 euros HT par mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement, à la suite de quoi le matériel a été installé le 27 septembre 2012 ; 4 semaines plus tard une partie du matériel était sérieusement endommagée par un orage et la société O10C indiquait qu'il n'était pas réparable ; l'association a fait une déclaration de sinistre auprès de l'assurance Genworth Assurances, assurance de groupe « bris de machine » souscrite par la société Xerox Financial Services, et celle-ci a dénié sa garantie au motif que le sinistre était dû à une action de la nature ;

Il n'existe pas quatre contrats mais un seul portant le numéro 1280, indivisible, qui existe toujours et n'a pas été résilié, les échéances étant normalement prélevées, la société Xerox Financial Services ayant cependant réduit leur montant puisque c'est elle qui devait percevoir la prime d'assurance pour le matériel endommagé (article 6-1) ;

L'exclusion de garantie opposée par l'assurance Genworth Assurances n'est pas soutenable, l'article L. 113-1 du code des assurances prévoyant que les clauses de non-garantie doivent être formelles et limitées, or l'exclusion vise tous les évènements se rattachant directement ou indirectement à l'action de la nature, ce qui est à la fois imprécis et sans limite ; en tout état de cause, cette question doit être réglée par la société Xerox Financial Services avec son assureur ; l'abstention de cette société à l'égard de l'assureur est fautive et cause un préjudice à l'association puisqu'elle ne pouvait dès lors lui demander aucune somme au titre du matériel endommagé ; le préjudice est égal au montant total de l'indemnité de résiliation réclamée, soit égale à la totalité des loyers à échoir, elle-même égale à la garantie due par l'assureur ;

Le tribunal a justement retenu que la société Xerox Financial Services avait manqué à son devoir de conseil et d'information sur l'assurance de groupe souscrite ; il doit y être ajouté que le contrat avec la notice lui ont été adressés le 6 novembre 2012, soit après le sinistre, que la notice n'est ni signée ni paraphée, et que c'était à la société Xerox Financial Services d'avertir le client ; le préjudice résultant de ce manquement est lui aussi égal au montant total de l'indemnité de résiliation ;

Le code de la consommation est applicable à l'association qui n'exerce aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; la clause qui impose au client de payer par anticipation, sans faute ou défaillance de sa part, la totalité des loyers à échoir alors même que la jouissance du matériel lui a été retirée, est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

L'indemnité de résiliation a le caractère d'une clause pénale et est réductible à zéro ;

Dès lors que la société Xerox Financial Services a récupéré le matériel, elle ne peut réclamer de loyer.

 

La société Xerox Financial Services, en l'état de ses écritures signifiées le 27 avril 2017 portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation sollicitée à la somme de 188.959,60 euros et condamné la société Xerox Financial Services à payer à l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces la somme de 94.479,80 euros à titre de dommages et intérêts,

- Statuant à nouveau, débouter l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces de l'ensemble de ses demandes,

- Constater la résiliation des contrats du fait du sinistre à la date du 22 octobre 2012,

- Condamner l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces à verser à la société Xerox Financial Services la somme de 221.026,05 euros HT correspondant aux indemnités de résiliation suite au sinistre et à 3.779,19 euros correspondant à la valeur résiduelle des matériels,

- condamner l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces à verser à la société Xerox Financial Services la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle présente ainsi son argumentaire :

* si un seul contrat n° 1280 a été signé, il porte sur différents matériels et a donné lieu à l'émission de factures ventilant le loyer de chaque matériel, de sorte qu'il est divisible et qu'il a donné lieu à une résiliation partielle, les parties l'ayant poursuivi pour le matériel non sinistré ; c'est l'association qui a sollicité la prise en charge du sinistre jugé total et par là même a sollicité la résiliation partielle ; c'est en vain que l'appelante conteste la résiliation portant sur le matériel sinistré qui est irréparable et n'est plus garanti ; il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a constaté la résiliation partielle du contrat 1280 ;

* l'association a signé le bon de commande et paraphé les conditions générales parmi lesquelles l'article 14.2 qui prévoit le versement d'une indemnité de résiliation égale à la somme HT des échéances du prix de location outre le paiement de toutes les sommes dues jusqu'à la date de la restitution effective de l'équipement, soit 221.026,05 euros HT outre la valeur résiduelle des matériels pour 3.779,19 euros ;

* cette indemnité permet de maintenir l'équilibre économique de l'opération pour le financeur et n'a pas le caractère d'une clause pénale ; elle n'est pas excessive, d'autant que la société Xerox Financial Services justifie du financement des matériels à hauteur de 188.959,60 euros HT ;

* la clause de résiliation n'est pas nulle : le consentement de l'association n'a pas été surpris ; elle n'a pas la qualité de consommateur et le matériel acquis est directement en lien avec son activité et est destiné à un environnement professionnel, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

* en tout état de cause, la société Xerox Financial Services serait en droit de solliciter, si le contrat n'était pas partiellement résilié, le paiement des loyers échus depuis le 27 septembre 2012, soit 239.971,14 euros TTC.

Elle ajoute, concernant l'assurance, qu'il appartenait à l'association, si elle entendait contester le refus de garantie, d'attraire en justice l'assurance Genworth Assurances car le contrat ne prévoit pas de subrogation de la société Xerox Financial Services dans ses droits ; la preuve de la remise des conditions générales d'assurance et de la notice résulte des conditions particulières dans lesquelles l'association a reconnu avoir reçu ces documents ; ce n'est d'ailleurs que trois ans après le sinistre que l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces prétend ne pas avoir reçu cette notice ; en tout état de cause, l'association ne peut prétendre à un préjudice, même de perte de chance, alors qu'elle était libre de souscrire une autre assurance, ce qu'elle n'a pas recherché, ayant au demeurant souscrit la même assurance dans le contrat suivant.

 

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 juin 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il est constant que la présidente de l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces (l'association) a signé, le 17 septembre 2012, un bon de commande portant le numéro de dossier 1280, en vue de la location par la société Xerox Financial Services (la société XFS) de matériels d'impression professionnel N&B et couleur et de matériels de façonnage sur une durée de 63 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 5.570 euros HT ; qu'elle a également signé, le même jour, une autorisation de prélèvement au profit de la société XFS permettant le paiement par prélèvement du loyer mensuel convenu ;

Que le matériel lui a été livré et installé par la société O10C Business Solutions le 27 septembre 2012 ainsi qu'en atteste un procès-verbal de mise en route aux termes duquel le client autorise la société XFS à régler le montant intégral de la facture au fournisseur ;

Qu'à la suite d'un orage survenu le 22 octobre 2012, une partie du matériel a été gravement endommagée et que la société O10C, fournisseur, a indiqué à l'association que ces matériels, à savoir la presse numérique XEROX C550VL avec modules de finition de production agrafeur/plieur/brocheur, ainsi que le serveur rip impression EFI/INEO+253BSA et ses accessoires ne pouvaient être remis en fonction et étaient irréparables ; que l'association a adressé une déclaration de sinistre à l'assurance groupe, l'assurance Genworth Assurances, en lui demandant de faire le nécessaire pour que ces matériels soient ôtés du loyer trimestriel de son contrat de location, à la suite de quoi cet assureur lui a opposé, par un courrier du 12 mars 2013 confirmé par lettre du 2 avril 2013, un refus d'assurance au regard de l'article 6 du contrat excluant de la garantie les dommages se rattachant directement ou indirectement à une action de la nature, sauf si l'évènement est classé catastrophe naturelle ;

Que l'association a passé deux nouvelles commandes de matériels auprès de la société XFS, à savoir un module de finition pour presse XEROX 550 moyennant 63 loyers de 885,63 euros HT et un WorkCentre moyennant 63 loyers de 2.528,78 euros HT ; que ces matériels lui ont été livrés le 14 mars 2013 par la société O10C ; qu'il s'agit de contrats totalement indépendants du premier contrat et qui ne doivent pas être confondus avec celui-ci ;

Que la société XFS a adressé à l'association, le 21 mars 2013, une facture de règlement d'une somme de 268.867,07 euros TTC comportant la mention suivante :

« 550V-L3514541468

autre module livret & pliage 33447D

indemnité de résiliation 2012-11-30 224 805,24 euros

INEO Y 253 Finisseur A02E121005558

Module de finition 33447C »

Outre la T. à 19,5%,

Visant le contrat n°1280 et la date d'installation du 27 septembre 2012 ;

Attendu que la société XFS réclame la condamnation de l'association en soutenant qu'il lui est dû l'indemnité de résiliation du contrat de location du 17 septembre 2012, ce contrat ayant été partiellement résilié en raison du caractère définitivement irréparable du matériel loué et en application de l'article 13.3 du contrat prévoyant qu'en cas de sinistre total, le contrat est résilié de plein droit à la date du sinistre et de l'article 14.2 fixant les modalités de calcul de l'indemnité ;

Que c'est en vain que l'association se défend en soutenant qu'il ne serait pas rapporté la preuve du ou des contrats résiliés au motif que le contrat ne serait pas produit aux débats, alors que sont versés aux dossiers des parties le bon de commande signé par le représentant légal de l'association le 17 septembre 2012 auquel sont annexées les conditions générales de la location, paraphées par sa présidente, et le procès-verbal attestant de la livraison et de la mise en service du matériel ;

Que le tribunal a commis une erreur en considérant que les parties étaient liées par plusieurs contrats différents signés le même jour, alors qu'il s'agit d'un seul et unique contrat ayant reçu le numéro 1280, visé dans les courriers échangés par les parties, notamment par l'association elle-même dans sa déclaration de sinistre auprès de l'assurance Genworth Assurances ;

Attendu que l'article 13.3 du contrat prévoit sous le titre « sinistres » : « Le client avise immédiatement XFS de tout sinistre survenu à l'Equipement ou provoqué par celui-ci et s'oblige à faire toutes déclarations et/ou formalités requises dans les délais prévus par la réglementation auprès de tout assureur concerné (l'Assureur) et des autorités compétentes. En cas de sinistre partiel, le Client doit assurer à ses frais la remise en état de l'Equipement. En tout état de cause, il doit payer régulièrement le Prix. En cas de sinistre total, le Contrat est résilié de plein droit à la date du sinistre. Le Client demeure en tout état de cause gardien, à ses frais, du bien sinistré. Quelle que soit la cause du sinistre, le Client est immédiatement redevable envers XFS de toutes sommes dues à la date du sinistre et de l'indemnité de résiliation définie à l'article 14.2. » ;

Que l'association soutient vainement que cette clause serait nulle comme constituant une clause abusive au sens du code de la consommation ; qu'en application de l'article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » ; mais que cet article qui a vocation à s'appliquer dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne peut utilement être invoqué par l'association ; qu'en effet, elle se présente elle-même comme ayant pour objectif de promouvoir le sanctuaire de Notre Dame des Grâces de Cotignac et de susciter l'intérêt pour ce site en éditant des prospectus, banderoles, petits livrets ou flyers ; qu'elle a acquis dans ce but du matériel d'impression professionnel et que le contrat de location conclu est en lien direct avec le fonctionnement de son activité ;

Que la société XFS déduit de l'application de l'article 13.3 du contrat que, le matériel endommagé étant irréparable, la résiliation est acquise de plein droit de manière partielle à raison de ce matériel et à hauteur des loyers dus pour ce matériel ; qu'il sera toutefois retenu que le contrat de location est un et indivisible, que le loyer convenu s'applique pour l'ensemble du matériel loué, sans aucune ventilation entre le loyer de chaque pièce de matériel ; que si une partie importante du matériel d'impression est hors d'usage, il ne peut être considéré que le sinistre est total, dès lors qu'une partie résiduelle du matériel fonctionne et est resté entre les mains de l'association et qu'aucune ventilation entre la valeur du matériel hors d'usage et du matériel conservé par l'association n'est établie ; que la facture de résiliation du 21 mars 2013 n'indique pas qu'il s'agirait d'une résiliation « partielle » du contrat 1280 et ne permet pas d'opérer une évaluation des loyers mensuels correspondant aux matériels qui y sont visés ;

Que la société XFS sera en conséquence déboutée de sa demande de constatation de la résiliation partielle du contrat de location n° 1280 ou, comme elle l'écrit à tort dans le dispositif de ses écritures de la résiliation « des contrats » du fait du sinistre, de même que de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation qui en est la conséquence ;

Attendu que si la société XFS expose dans les motifs de ses écritures qu'elle serait en droit de solliciter, si la résiliation n'est pas prononcée, le paiement de la totalité des loyers dus pour l'ensemble des matériels loués depuis leur installation le 27 septembre 2012, soit une somme de 239.971,14 euros TTC, force est de constater qu'elle ne formule aucune demande subsidiaire de ce type dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour ;

Attendu que ce n'est qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour prononcerait la résiliation du ou des contrats, que l'association sollicite la condamnation de la société XFS à lui verser des dommages et intérêts venant en compensation de l'indemnité réclamée par celle-ci ; que cette demande est donc sans objet dès lors que la cour a refusé de constater la résiliation du contrat n° 1280 ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Xerox Financial Services de toutes ses demandes ;

Constate que les demandes subsidiaires présentées par l'association des Pèlerins de Notre-Dame des Grâces, pour le cas où la résiliation du contrat la liant à la société Xerox Financial Services serait prononcée, sont sans objet ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Condamne la société Xerox Financial Services aux dépens de première instance et à ceux d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT