CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 25 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 25 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. B
Demande : 16/17040
Décision : 2018/557
Date : 25/10/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/09/2016
Numéro de la décision : 557
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7685

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 25 octobre 2018 : RG n° 16/17040 ; arrêt n° 2018/557

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Cependant, contrairement à ce qui est ainsi prétendu, il résulte clairement des extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris des SA Laser Cofinoga, SA Laser et SA BNP Paribas Personal Finance, que, selon mentions du 17 septembre 2015, la première a, le 1er septembre 2015, fait l'objet d'une fusion absorption par la deuxième, laquelle a elle-même fait l'objet d'une fusion absorption par la troisième, de telle sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance justifie régulièrement de sa venue aux droits de la SA Laser Cofinoga. »

2/ « Outre que le caractère abusif d'une telle clause, qui subordonne la possibilité d'une résiliation par l'une des parties aux manquements de son cocontractant, ne saurait être retenu, Mme X. et M. Y., qui reconnaissaient d'ailleurs précédemment avoir toujours réglé avec retard les mensualités du prêt et ne prétendent pas même avoir, postérieurement à la déchéance du terme invoquée par la SA BNP Paribas Personal Finance, envisagé d'en poursuivre les remboursements, ne sont pas fondés à contester la résiliation de plein droit intervenue conformément aux dispositions contractuelles, lesquelles ne prévoient pas l'envoi d'une mise en demeure préalable et s'imposent en application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/17040. Arrêt n° 2018/557. N° Portalis DBVB-V-B7A-7IMR. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du Juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04466.

 

APPELANTS :

Madame X. épouse Y.

demeurant [adresse], représentée par Maître Radost V.-R., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Charles R., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Y.

demeurant [adresse], représenté par Maître Radost V.-R., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Charles R., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PF venant aux droits de la SA LASER COFINOGA

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Daniel L., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Pierre-jean L., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2018.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2018, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé du I5 novembre 2007, la SA Laser Cofinoga a consenti à Mme X. et M. Y., son époux, un prêt personnel d'un montant de 56.500 euros, remboursable en 120 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA Laser Cofinoga a prononcé la déchéance du terme du prêt le 27 février 2015 et, par courrier recommandé du 2 mars 2015, mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 39.522,98 euros, outre intérêts et pénalités.

Par actes du 29 mai 2015, la SA Laser Cofinoga a fait assigner en paiement Mme X. et M. Y. devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement du 8 juin 2016, ce tribunal a :

- condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 39.776,3l euros avec intérêts au taux de 8,3699 % portant sur la somme de 37.001,48 euros à compter du 13 avril 2015,

- rejeté la demande en dommages et intérêts,

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. Y. et Mme X. aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

 

Suivant déclaration du 20 septembre 2016, Mme X. et M. Y. ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 7 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

- réformer en son entier le jugement en litige,

à titre principal,

- dire irrecevable et mal fondée la SA BNP Paribas Personal Finance,

- dire irrecevable et forclose la SA BNP Paribas Personal Finance,

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance pour un montant de 5.133,70 euros, correspondant aux intérêts, frais et accessoires prescrits,

à défaut,

à titre subsidiaire,

- dire irrecevable et mal fondée la SA BNP Paribas Personal Finance,

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à établir un nouvel échéancier, la première échéance devant intervenir au mois suivant la signification de la décision à venir, et suivant un tableau d'amortissement et un échéancier calculé suivant les modalités de l'offre de prêt,

- dire que la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut solliciter d'intérêt courant entre l'impayé et la reprise de l'échéancier, celui-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude,

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes aux fins d'exécution provisoire et de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

 

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 20 juin 2018, auxquelles il y a lieu de se reporter en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Laser Cofinoga, demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce qu'il a condamné solidairement Mme X. épouse Y. et M. Y. à lui payer la somme de 39.776,31 euros avec intérêts au taux de 8,3699 % portant sur la somme de 37.001,48 euros à compter du 13 avril 2015,

à titre subsidiaire :

si la cour venait à juger la déchéance du terme non acquise :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 12 novembre 2007 entre les époux Y. et elle,

- condamner solidairement Mme X. épouse Y. et M. Y. à lui payer la somme de 45.327,86 euros avec intérêts au taux de 8,3699 % l'an à compter de la décision à intervenir et jusqu'au jour du règlement effectif,

à titre infiniment subsidiaire :

si la cour venait à la débouter de sa demande formée à titre subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit :

- condamner solidairement Mme X. épouse Y. et M. Y. à lui payer la somme de 37.871,66 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux de 8,3699 % 1'an à compter de la décision à intervenir et jusqu'au jour du règlement effectif,

- dire que les époux Y. demeurent tenus d'exécuter le contrat de crédit et de régler mensuellement les échéances prévues au tableau d'amortissement à compter de la décision à intervenir,

en tout état de cause :

- condamner in solidum Mme X. épouse Y. et M. Y. à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

- condamner Mme X. épouse Y. et M. Y. aux dépens distraits au profit de Maître Daniel L.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, étant rappelé que la cour n'est saisie, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception d'incompétence de la juridiction de première instance évoquée dans les écritures d'appel.

 

Sur les droits de la SA BNP Paribas Personal Finance :

Les appelants exposent que, si l'intimée déclare venir aux droits de la SA Laser Cofinoga, cela ne ressort pas clairement des pièces produites, que, faute de justifier de la publication au registre du commerce et des sociétés du traité de fusion, la SA BNP Paribas Personal Finance est irrecevable à agir.

Cependant, contrairement à ce qui est ainsi prétendu, il résulte clairement des extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris des SA Laser Cofinoga, SA Laser et SA BNP Paribas Personal Finance, que, selon mentions du 17 septembre 2015, la première a, le 1er septembre 2015, fait l'objet d'une fusion absorption par la deuxième, laquelle a elle-même fait l'objet d'une fusion absorption par la troisième, de telle sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance justifie régulièrement de sa venue aux droits de la SA Laser Cofinoga.

 

Sur la prescription d'une partie des demandes :

Invoquant la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, les époux Y. soutiennent que, l'action ayant été engagée le 29 mai 2015 et le décompte montrant que la créance a toujours fait l'objet d'impayés, les demandes, au titre des intérêts, des indemnités de retard, des intérêts de retard, des frais et accessoires, pour un montant total de 5.133,70 euros, doivent être rejetées comme étant prescrites.

Mais, ainsi que le relève à juste titre la SA BNP Paribas Personal Finance, les règlements effectués par les emprunteurs se sont, en application des dispositions de l'article 1256 du code civil, imputés sur les dettes les plus anciennes.

Dès lors, le fait que l'historique de compte que produit le créancier révèle que les époux Y. ont toujours payé avec retard les mensualités du crédit qui leur a été consenti ne saurait justifier que soit déduite des sommes dues à la date de la poursuite celle de 5.133,70 euros.

Le moyen tiré de la prescription est écarté.

 

Sur la déchéance du terme :

Les appelants exposent que le créancier ne justifie pas de l'acte de déchéance du terme dont il se prévaut, que la créance n'est donc pas exigible, et qu'en conséquence, la SA BNP Paribas Personal Finance est irrecevable à agir.

Ils font valoir qu'en tout état de cause, il ne peut valablement être prévu dans les clauses du contrat l'exigibilité immédiate des prêts mis à exécution, qu'une telle clause, abusive, doit, conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, être déclarée non écrite.

L'intimée réplique que la déchéance du terme est un fait juridique résultant de la résiliation du contrat, en l'espèce en raison des manquements contractuels répétés des époux Y., qu'elle ne donne donc pas lieu à l'établissement d'un acte, mais est la conséquence juridique directe de la résiliation du contrat qui, elle, résulte seulement d'une situation de fait dont elle démontre la réalité, les appelants ayant manqué à leur obligation de paiement des échéances mensuelles dues au titre du contrat de crédit.

Elle rappelle que celui-ci stipule, en son article 6.2 et par renvoi à l'article 5.3, que le contrat pourra être résilié au profit du préteur en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, qu'il est alors prévu que dans ce cas, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Outre que le caractère abusif d'une telle clause, qui subordonne la possibilité d'une résiliation par l'une des parties aux manquements de son cocontractant, ne saurait être retenu, Mme X. et M. Y., qui reconnaissaient d'ailleurs précédemment avoir toujours réglé avec retard les mensualités du prêt et ne prétendent pas même avoir, postérieurement à la déchéance du terme invoquée par la SA BNP Paribas Personal Finance, envisagé d'en poursuivre les remboursements, ne sont pas fondés à contester la résiliation de plein droit intervenue conformément aux dispositions contractuelles, lesquelles ne prévoient pas l'envoi d'une mise en demeure préalable et s'imposent en application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.

La créance de l'intimée n'étant pas autrement contestée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

 

Sur les frais irrépétibles :

Au titre des frais irrépétibles, il sera, en cause d'appel, alloué à l'intimée la somme sollicitée de 1.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum Mme X. et M. Y. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT