CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 8 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 8 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 17/22322
Décision : 2018/442
Date : 8/11/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 442
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7686

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 8 novembre 2018 : RG n° 17/22322 ; arrêt n° 2018/442 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Compte tenu des dispositions contractuelles et du fait qu'elle a cessé le versement des échéances prévues au contrat, c'est à juste titre que le matériel a été repris, la résiliation étant intervenue par la faute de la société PAMF. Celle-ci est totalement infondée à invoquer une quelconque interdépendance des contrats étant précisé qu'elle n'invoque pas une violation de ses obligations contractuelles par la société LOCAM.

Elle ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce pour prétendre que la clause précitée de la convention prévoyant une indemnité de résiliation en sus des loyers restant dus serait abusive puisqu'il n'est pas démontré un quelconque déséquilibre dans les droits et obligations des parties.

Compte tenu de l'économie générale du contrat la clause pénale insérée n'est nullement excessive. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/22322. Arrêt n° 2018/442. N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUEI. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017003706.

 

APPELANTE :

SARL PAMF

agissant en la personne de son représentant légal M. X. domicilié chez Mme Y., [adresse], dont le siège est [adresse], représentée et plaidant par Maître Carla S., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SAS CITYCARE,

dont le siège est [adresse], représentée et plaidant par Maître Charles T.-M., avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, Madame Françoise PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2018.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2018

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Pour les besoins de son activité professionnelle, la société PAMF a souscrit un contrat DAE auprès de la société CITYCARE pour la location de matériel LOCAM.

Le matériel a été livré et réceptionné, sans protestation ni réserve, le 23 octobre 2013.

En 2015, le contrat a été résilié en raison du non-paiement des factures LOCAM et une facture a été émise pour un montant de 5.386,92 euros, correspondant à la totalité des loyers restant dus conformément aux clauses du contrat.

La société PAMF n'ayant procédé à aucun règlement, la société CITYCARE a de son côté versé à la société LOCAM la somme de 2.706,47 euros et prétend être subrogée dans ses droits contre la société PAMF.

Par ordonnance du 9 décembre 2016 président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a autorisé la société CITYCARE à faire notifier à la société PAMF une ordonnance d'injonction de payer pour la somme de 5.386,92 euros.

La société PAMF a formé opposition à cette décision.

Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal a rejeté l'opposition présentée par la société PAMF qui a relevé appel de cette décision et expose :

- qu'elle conteste la quittance subrogative dont se prévaut la société CITYCARE et qui ne lui a jamais été notifiée ;

- qu'elle invoque une exception d'inexécution puisque la société intimée informée de la cession du fonds de commerce avait fait procéder au retrait du matériel objet du contrat ;

- qu'il y a interdépendance des contrats et qu'elle ne serait être tenue à paiement ;

- que la clause B 10 relative à la résiliation-indemnités est abusive au sens de l'article L. 442-6-1du code de commerce et doit être déclarée non écrite ;

- qu'à titre subsidiaire la clause pénale est excessive et doit être ramenée à de justes proportions ;

-qu'il conviendra de lui accorder des délais de paiement.

La société CITYCARE rétorque :

- que sa créance n'est pas sérieusement contestable,

- qu'elle est fondée en sa demande en paiement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre les pénalités prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce ;

Elle conclut donc à la confirmation du jugement.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société CITYCARE [établit] être régulièrement subrogée dans les droits de la société le LOCAM en vertu d'un acte de cession de créance datée du 12 mai 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2016, la société CITYCARE a mis en demeure la société PAMF de régler l'arriéré de loyers.

Conformément à l'article 1134 du Code civil, la société appelante ne justifie pas avoir exécuté ses obligations et reste donc débitrice des loyers impayés.

Le contrat ayant été conclu le 15 octobre 2013, la société appelante ne peut invoquer les dispositions de l'article 1346-5 du code du Code civil dans sa nouvelle rédaction.

Par application des articles 1250 et suivants du Code civil ancien, la subrogation est opposable débiteur dès que le paiement a été effectué ce qui le cas en l'espèce.

Selon la clause B 10 : tout manquement au présent contrat pourra entraîner sa résiliation de plein droit... En cas de résiliation... Le locataire s'oblige à restituer immédiatement à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le loueur ; à verser immédiatement au loueur toutes autres sommes due s en vertu du contrat (loyers, frais de retard etc...) ‘Il est expressément stipulé qu'en cas de retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer ou de ses accessoires... le locataire sera tenu au paiement d'indemnités calculées sur chaque loyer comme suit :

-indemnité forfaitaire de 8 %,

-intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 %.

La société appelante du fait que le défibrillateur conformément aux dispositions précitées, a été repris soutient l'existence d'une résiliation du contrat et donc une interdépendance des contrats.

Compte tenu des dispositions contractuelles et du fait qu'elle a cessé le versement des échéances prévues au contrat, c'est à juste titre que le matériel a été repris, la résiliation étant intervenue par la faute de la société PAMF. Celle-ci est totalement infondée à invoquer une quelconque interdépendance des contrats étant précisé qu'elle n'invoque pas une violation de ses obligations contractuelles par la société LOCAM.

Elle ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce pour prétendre que la clause précitée de la convention prévoyant une indemnité de résiliation en sus des loyers restant dus serait abusive puisqu'il n'est pas démontré un quelconque déséquilibre dans les droits et obligations des parties.

Compte tenu de l'économie générale du contrat la clause pénale insérée n'est nullement excessive.

Du fait de l'ancienneté de la créance de la société intimée il n'y a lieu de lui accorder des délais paiement.

La société intimée ne justifie pas que le contrat aurait prévu l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce relatif au taux de refinancement de la banque centrale européenne majorée de 10 points.

En conséquence, le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions et il convient de rejeter la réclamation présentée par la société PAMF.

Il convient de condamner la société PAMF à payer à la société CITYCARE une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société PAMF à payer à la société CITYCARE une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société PAMF aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,