CA ANGERS (ch. A civ.), 30 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7687
CA ANGERS (ch. A civ.), 30 octobre 2018 : RG n° 17/02388
Publication : Jurica
Extrait : « Compte tenu de la production du certificat de garantie signée par l'adhérent par lequel il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information référencée 16.02.69 et avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice d'information, du fait que la désignation d'un troisième médecin a été sollicitée par Monsieur X. sur les conseils de son avocat, qu'il est justifié de la régularité formelle de la procédure de désignation et d'expertise et en l'absence de preuve d'une nullité manifeste de cette clause contractuelle, c'est à juste titre que le juge des référés a estimé que Monsieur X. ne justifiait pas d'un intérêt légitime à obtenir en référé une expertise médicale dans la perspective d'une action future. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE A CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/02388. Ordonnance de référé du 15 novembre 2017, Président du TGI du MANS, n° d'inscription au RG de première instance 17/00294.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS), Représenté par Maître Valérie M. de la SELARL M. - D., avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
SA ACM VIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Xavier D. de la SCP D.- B.-R., avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170200
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 septembre 2018 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame ROEHRICH, Président de chambre, Madame PORTMANN, Conseiller, Madame COUTURIER, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire, Prononcé publiquement le 30 octobre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X. a souscrit auprès du crédit mutuel le 3 février 2009, deux prêts immobiliers.
À cette occasion, il a adhéré à la garantie incapacité travail invalidité permanente pour le prêt principal de 33.508 euros auprès de la société ACM vie.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 mars 2015 et en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale à compter du 1er avril 2016.
Il s'est soumis à une expertise dite d'arbitrage réalisée par le Docteur A. lequel n'a pas retenu un taux d'invalidité suffisant pour que puisse être mise en œuvre la garantie.
Monsieur X. a fait assigner la société ACM vie devant le juge des référés du Mans lequel par ordonnance du 15 novembre 2017 l'a débouté de sa demande d'expertise et condamné à verser à l'assureur la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le juge des référés a constaté qu'il est contractuellement prévu que les parties acceptent les conclusions de l'expertise d'arbitrage et qu'il n'existait aucun élément permettant de remettre en cause cet accord de sorte que l'action au fond apparaissait manifestement vouée à l'échec.
Monsieur X. a fait appel de cette ordonnance le 18 décembre 2017.
L'avis de clôture et de fixation a été délivrée le 23 août 2018 pour l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2018.
Les parties ont régulièrement conclu.
Il convient de se référer à leurs dernières écritures :
- les conclusions de l'appelant du 1er février 2018 ;
- les conclusions d'intimée de la SA ACM vie du 28 février 2018 ;
Monsieur X. demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et d'ordonner une expertise médicale en reprenant la mission complète habituellement ordonnée en matière de préjudice corporel visant non seulement le taux d'invalidité mais tous les autres postes, frais médicaux, préjudice d'agrément, préjudice esthétique etc... Il sollicite, par ailleurs, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le président du tribunal de grande instance ne pouvait en référé rejeter sa demande au visa de l'article 13 d'une notice d'assurance de groupe dont il n'a pas été établi qu'elle était valable ou opposable à Monsieur X.
Il fait valoir que cette clause compromissoire sur la nomination d'un arbitre est nulle dans un contrat souscrit entre un assureur et un consommateur, qu'il s'agit d'une clause abusive et que le président du tribunal de grande instance ne pouvait en conséquence se fonder sur l'article 13 de la notice pour rejeter la demande d'expertise.
Il soutient, en outre, qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il a bien été mis en possession de cette notice et qu'à défaut de preuve, elle lui est inopposable.
La société ACM vie conclut au débouté de Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes et à la confirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande d'expertise, elle propose une mission se référant aux dispositions du contrat d'assurance et limitée à la définition de l'invalidité permanente.
Elle se réfère au contrat d'assurance produit par Monsieur X. lequel mentionne qu'un exemplaire de la notice numéro 16.02.69 y est joint.
Elle relève également que Monsieur X. a produit lui-même cette notice et qu'il a mentionné au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à sa mise en invalidité la mention « lu et approuvé » sur le certificat de garantie du 20 janvier 2009.
Elle soutient, en outre, que contrairement aux affirmations de Monsieur X., la clause contestée ne doit pas être considérée comme nulle puisqu'il n'est pas imposé un arbitrage, mais simplement prévu une possibilité de recourir à un tiers expert dont les parties conviennent d'admettre par avance ses conclusions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des pièces versées au débat que par courrier du 15 septembre 2016, Monsieur X. a contesté la décision du 28 juin 2016 de l'assureur refusant la prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente, au regard d'une expertise effectuée par le Docteur B. lequel retenait un taux d'incapacité fonctionnelle de 8 % et un taux d'incapacité professionnelle de 90 %, insuffisants pour mobiliser la garantie.
Il a sollicité un arbitrage par un troisième médecin-expert lequel a été désigné conformément aux dispositions de l'article 13 de la notice d'information applicable.
C'est dans ce cadre que le Docteur A. a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 12 % et un taux d'incapacité professionnelle de 90 % ne permettant pas à la lecture du tableau figurant dans la notice d'obtenir un degré « n » supérieur à 33 %.
Pour pouvoir solliciter du président du tribunal en référé l'organisation d'une expertise probatoire, il convient de justifier d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Si le juge des référés ne doit pas préjuger des chances de succès de l'action envisagée, il doit cependant envisager l'utilité de la mesure qu'il lui est demandé d'ordonner dans la perspective d'un litige.
Il convient d'observer en l'espèce que l'assuré a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par le Crédit mutuel auprès de ACM vie et qu'il a reçu le certificat de garantie signé le 20 janvier 2009.
Il n'est pas contesté ce que ce contrat prévoit que dans le cadre des expertises médicales, en cas de désaccord entre le médecin de l'assureur et celui de l'emprunteur, les deux parties peuvent choisir un troisième médecin pour les départager et que dans ce cas, les parties conviennent d'accepter les conclusions de cette expertise d'arbitrage.
Il est admis que le Docteur A. a été régulièrement désigné dans ce cadre et accepté par Monsieur X. lequel, dans son courrier du 15 septembre 2016, écrivait qu'il sollicitait cet arbitrage par un troisième médecin expert sur les conseils de son avocat.
Le protocole d'expertise médicale a été signé le 25 octobre 2016 par Monsieur X.
Le Docteur A. a été choisi d'un commun accord par les médecins désignés, par Monsieur X. et par l'assureur et une expertise dont la régularité formelle n'est pas remise en cause, a été dressée par le Docteur A.
Compte tenu de la production du certificat de garantie signée par l'adhérent par lequel il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information référencée 16.02.69 et avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice d'information, du fait que la désignation d'un troisième médecin a été sollicitée par Monsieur X. sur les conseils de son avocat, qu'il est justifié de la régularité formelle de la procédure de désignation et d'expertise et en l'absence de preuve d'une nullité manifeste de cette clause contractuelle, c'est à juste titre que le juge des référés a estimé que Monsieur X. ne justifiait pas d'un intérêt légitime à obtenir en référé une expertise médicale dans la perspective d'une action future.
L'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur X. supportera les entiers dépens d'appel. Il n'est pas opportun de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 15 novembre 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance du Mans ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH