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CA CAEN (2e ch. civ. com.), 27 septembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (2e ch. civ. com.), 27 septembre 2018
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 2e ch.
Demande : 16/03394
Date : 27/09/2018
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/09/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7689

CA CAEN (2e ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/03394 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La société AMB ne saurait prétendre qu'il appartient au client de s'assurer de la justesse des cotes prises par le fabricant dans la mesure où d'une part, elle ne conteste pas être l'auteur de la prise de cotes par l'intermédiaire de son commercial qui a « assuré une assistance technique » et d'autre part, il est constant que le bon de commande établi par la SAS AMB n'a pas été signé par la SARL Paris, la seule signature du bon de livraison étant insuffisante à caractériser son acceptation des dimensions des volets livrés. »

2/ « La SARL Paris sollicite à titre reconventionnel l'indemnisation des conséquences dommageables de la rupture des relations commerciales qu'elle considère comme brutale et abusive.

Bien que l'appelante ne vise aucun fondement à sa demande indemnitaire, cette demande ne peut être formée que sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-5° du code de commerce. L'article D. 442-3 du code de commerce réserve la connaissance des demandes formées au titre de la rupture abusive des relations commerciales à des juridictions spécialisées, au nombre desquelles ne figure pas le tribunal de commerce de Coutances.

La question du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur la demande reconventionnelle se pose donc et il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/03394. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 8 juillet 2016 - RG n° 2016 00103.

 

APPELANTE :

LA SARL PARIS

N° SIRET : XXX, pris en la personne de son représentant légal, représentée et assistée de la SCP LE P.-B. AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ARGENTAN

 

INTIMÉE :

LA SAS AMB

N° SIRET : YYY, prise en la personne de son représentant légal, représentée et assistée de la SCP T.-L.-F., avocats au barreau de COUTANCES

 

INTERVENANT :

Maître Xavier L. mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL PARIS

représenté et assisté de SCP LE P.-B. AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ARGENTAN

 

DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme BRIAND, Présidente de chambre et Mme GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BRIAND, Président de chambre, Mme HEIJMEIJER, Conseiller, Mme GOUARIN, Conseiller, rédacteur, En présence de M. Éric D., Auditeur de Justice,

ARRÊT prononcé publiquement le 27 septembre 2018 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS AMB fabrique des menuiseries intérieures et extérieures en PVC et en aluminium qu'elle fournit depuis 2008 à la SARL Paris, qui les commercialise.

Suivant bon de commande daté du 30 septembre 2015, la SARL Paris a commandé à la SAS AMB 19 paires de volets battants en PVC pour un chantier « B. R. ».

Un désaccord relatif aux dimensions des volets a opposé les parties.

Par lettre datée du 5 novembre 2015, la SAS AMB a informé la SARL Paris de la rupture de leurs relations commerciales.

Par ordonnance du 3 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Rennes a notamment ordonné à la SAS AMB de livrer à la SARL Paris les commandes en cours, ordonné à la SARL Paris d'honorer la facture du mois d'août 2015 et dit qu'à défaut de paiement la SAS AMB ne sera pas tenue d'exécuter cette ordonnance.

Par ordonnance du 23 février 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances a notamment pris acte de ce que la SARL Paris ne maintenait pas la plupart de ses demandes d'exécution forcée, dit n'y avoir lieu à référé pour la commande Bernard et condamné la SAS AMB à procéder au remplacement du panneau défectueux du chantier M. A.

Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2016, le tribunal de commerce de Coutances, saisi sur assignation en paiement délivré par la SAS AMB, a :

- condamné la SARL Paris à payer à la SAS AMB la somme de 12.208,19 euros en principal outre intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité, jusqu'à parfait paiement ;

- débouté la SARL Paris de sa demande d'expertise ;

- condamné la SARL Paris à payer à la SAS AMB la somme de 3.157,24 euros avec intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité, jusqu'à parfait paiement ;

- condamné la SARL Paris à payer à la SAS AMB la somme de 2.754,80 euros au titre de la clause pénale ;

- débouté la SAS AMB de sa demande de restitution des menuiseries d'exposition ;

- débouté la SARL Paris de ses demandes de dommages et intérêts ;

- condamné la SARL Paris à payer à la SAS AMB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Paris aux dépens, y compris les frais de greffe mais 'dit qu'ils seront avancés par la SAS AMB'.

Par déclaration reçue le 16 septembre 2016, la SARL Paris a relevé appel de la décision.

Par jugement rendu le 15 mai 2017, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Paris et a désigné Maître L. en qualité de mandataire judiciaire.

 

Par dernières conclusions reçues le 12 juin 2017, la SARL Paris et Maître L., intervenant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Paris, demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS AMB de sa demande de restitution du matériel d'exposition ;

Y ajoutant

- prendre acte de l'intervention volontaire de Maître L. en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Paris ;

- donner acte à la SARL Paris de ce qu'elle a proposé de régler la somme de 15.208,19 euros au titre des LCR des 15 août et 15 décembre 2015, de ce qu'elle a déjà versé la somme de 9.000 euros et d'ordonner le règlement en deniers ou quittances du solde non majoré d'intérêts contractuels ;

- condamner la SAS AMB à lui verser la somme de 19.159 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble important causé à son activité commerciale ;

- condamner la SAS AMB à lui verser la somme de 5.156,34 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge brute réalisée en devant s'adresser à d'autres fournisseurs ;

- ordonner une mesure d'expertise s'agissant de la commande de volets battants en PVC blanc objet des factures établies par la SAS AMB le 23 décembre 2015 ;

- subsidiairement, débouter la SAS AMB de ses demandes formées au titre des deux factures du 23 décembre 2015 ;

- débouter la SAS AMB de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la SAS AMB à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner si besoin la compensation entre les sommes dues ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

- condamner la SAS AMB aux dépens.

 

Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2017, la SAS AMB demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement dont appel ;

- condamner la SARL Paris à lui régler la somme de 20.733,36 euros au titre des factures impayées, en deniers ou quittances ;

- la condamner à lui verser la somme de 3.110 euros au titre de la clause pénale ;

- dire que ces sommes porteront intérêts à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité ;

- condamner la SARL Paris à lui restituer les menuiseries d'exposition conservées dans ses locaux ;

- subsidiairement la condamner à lui régler la somme de 9.454,38 euros au titre du remboursement des menuiseries d'exposition ;

- dire et juger que les sommes dues à la SAS AMB par la SARL Paris seront inscrites au passif du redressement de la SARL Paris et qu'elles seront opposables à Maître L. en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire ;

- condamner la SARL Paris à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2018.

Lors de l'audience du 14 juin 2018, la cour a sollicité la justification de la déclaration de créance faite par la SAS AMB.

Le conseil de l'intimée a versé aux débats la lettre adressée à Maître L. le 13 juin 2017 aux termes de laquelle la SAS AMB a déclaré sa créance pour une somme de 38.297,74 euros.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande en paiement des factures d'août et décembre 2015 :

La SARL Paris ne conteste pas devoir la somme de 15.208,19 euros au titre des factures d'août et décembre 2015 demeurées impayées et justifie avoir procédé à trois règlements de 3.000 euros chacun.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris dans son montant, eu égard aux paiements intervenus en cours de procédure, et de fixer la créance de la SAS AMB au passif de la SARL Paris à ce titre à la somme de 6.208,19 euros outre les intérêts à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité, au titre de la clause pénale prévue par l'article VII des conditions générales de vente.

En l'absence de paiement en cours d'encaissement, il n'y a pas lieu de fixer la créance en derniers ou quittances.

 

Sur la demande en paiement des deux factures du 23 décembre 2015 :

La SARL Paris conteste la demande formée à ce titre aux motifs que les volets livrés ne sont pas conformes en termes de dimensions.

La SAS AMB soutient que les 14 paires de volets livrés dont elle sollicite le paiement sont conformes à la commande et qu'il appartenait au gérant de la SARL Paris de s'assurer que les cotes étaient bonnes avant de valider sa commande.

Cette argumentation ne saurait être accueillie.

La SAS AMB ne soutient pas que les cotes prises sont exactes mais seulement que les volets livrés sont conformes au bon de commande.

Le message électronique adressé par M. L. à la SARL Paris le 5 novembre 2015 fait état de l'accord de la SAS AMB pour reprendre six des menuiseries livrées à la suite d'une vérification des dimensions effectuée le 3 novembre. Ce faisant la SAS AMB reconnaît que des cotes inexactes ont été portées sur le bon de commande à la suite des prises de mesure effectuées sur le chantier.

La société AMB ne saurait prétendre qu'il appartient au client de s'assurer de la justesse des cotes prises par le fabricant dans la mesure où d'une part, elle ne conteste pas être l'auteur de la prise de cotes par l'intermédiaire de son commercial qui a « assuré une assistance technique » et d'autre part, il est constant que le bon de commande établi par la SAS AMB n'a pas été signé par la SARL Paris, la seule signature du bon de livraison étant insuffisante à caractériser son acceptation des dimensions des volets livrés.

Dès lors qu'il est établi que 6 des 14 volets livrés ne sont pas conformes aux dimensions, la SARL Paris n'est pas tenue d'en régler le prix.

En revanche, les pièces produites ne mettent en évidence aucun défaut affectant les autres volets livrés, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'expertise, laquelle n'est pas destinée à pallier la carence de la SARL Paris dans l'administration de la preuve.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, qui a limité la condamnation à 8/14e des sommes dues soit à la somme de 3.157,24 euros outre intérêts contractuels, sauf à fixer la créance de la SAS AMB à ce titre, compte-tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte au cours de la procédure d'appel.

 

Sur la demande formée au titre de la clause pénale :

L'article VII des conditions générales de vente prévoit qu'en cas de recouvrement contentieux, une indemnité de 15 % des sommes à payer sera versée par le débiteur à titre de clause pénale.

L'indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, est destinée à évaluer forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution contractée et elle a donc la nature d'une clause pénale susceptible d'être modérée.

Il appartient à la SARL Paris, qui en sollicite la réduction, d'en démontrer le caractère excessif.

En l'espèce, il n'existe aucune disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi par la SAS AMB, privée du règlement de ses factures à l'échéance, il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de la clause pénale correspondant à 15 % du montant des condamnations prononcées.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef dans son principe et de fixer la créance de la SAS AMB au passif du redressement de la SARL Paris à ce titre à la somme de 2.754,80 euros.

 

Sur la demande de restitution du matériel d'exposition :

Il appartient à celui qui entend obtenir la restitution d'une chose d'établir l'existence de l'obligation dont il poursuit l'exécution.

En l'espèce, la SAS AMB fait valoir qu'elle a prêté gratuitement à la SARL Paris des menuiseries d'exposition dont elle est fondée à solliciter la restitution à la suite de la rupture des relations commerciales. Il lui appartient de rapporter la preuve de la volonté commune des parties de s'engager dans un prêt à usage.

La SARL Paris s'oppose à cette demande en arguant du transfert de propriété intervenu à la suite de la facturation effectuée.

Il est constant qu'au cours de l'année 2008, la SAS AMB, fabricant, a mis à la disposition de la SARL Paris, distributeur, des menuiseries de démonstration en vue de leur présentation à la clientèle.

Contrairement à ce que soutient la SARL Paris, cette convention ne saurait être qualifiée de contrat de vente dans la mesure où, si le matériel a fait l'objet d'une facturation par la SAS AMB les 5, 13, 20 et 24 mars 2009, ces factures ont été annulées et intégralement remboursées sous forme d'avoirs le 5 juin 2009 ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, de sorte qu'aucun prix n'a été versé en contrepartie de la remise, ce que l'appelante ne conteste pas. Il s'en déduit qu'aucun contrat translatif de propriété n'a été convenu entre les parties.

Le contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à charge pour cette dernière de la restituer constitue un prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil.

En effet, si en l'espèce, la tradition n'est pas contestée puisque les menuiseries ont été mises à la disposition de la SARL Paris en 2008, le droit d'usage de l'emprunteur est caractérisé par le droit de se servir des menuiseries remises à des fins d'exposition à caractère commercial et la gratuité de la convention, qui constitue l'essence du prêt à usage, est établie au sens de l'article 1876 du code civil.

La qualification de prêt à usage ainsi établie impose à l'emprunteur l'obligation de restituer la chose prêtée.

L'obligation de restitution étant née de la cessation des relations commerciales entre le SAS AMB et la SARL Paris le 5 novembre 2015, la demande a été formée dans le délai de prescription quinquennale et la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée.

La SARL Paris n'allègue pas d'impossibilité de restituer en nature le matériel ainsi prêté.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la SARL Paris à restituer à la SAS AMB l'ensemble des menuiseries d'exposition mises à sa disposition en 2008.

 

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SARL Paris :

La SARL Paris sollicite à titre reconventionnel l'indemnisation des conséquences dommageables de la rupture des relations commerciales qu'elle considère comme brutale et abusive.

Bien que l'appelante ne vise aucun fondement à sa demande indemnitaire, cette demande ne peut être formée que sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-5° du code de commerce.

L'article D. 442-3 du code de commerce réserve la connaissance des demandes formées au titre de la rupture abusive des relations commerciales à des juridictions spécialisées, au nombre desquelles ne figure pas le tribunal de commerce de Coutances.

La question du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur la demande reconventionnelle se pose donc et il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point.

 

Sur les frais et dépens :

Dans l'attente de la décision à intervenir, les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles en première instance comme en appel seront réservées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Maître L. de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Paris ;

Avant dire droit sur la demande indemnitaire formée par la SARL Paris

Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à faire valoir leurs observations sur le défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur la demande de réparation des conséquences dommageables de la rupture abusive des relations commerciales fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce avant le 8 novembre 2018 à 14h, date de plaidoirie à laquelle l'affaire sera rappelée ;

Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Coutances dans ses autres dispositions à l'exception de celles ayant débouté la SAS AMB de sa demande de restitution des menuiseries qui seront infirmées et à l'exception des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles qui seront réservées et sauf à préciser que

- la créance de la SAS AMB à la procédure collective de la SARL Paris au titre des factures à échéance au 15 août et au décembre 2015 sera fixée à la somme de 6.208,19 euros en principal outre intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité, jusqu'à parfait paiement ;

- la créance de la SAS AMB à la procédure collective de la SARL Paris au titre des factures à échéance au 23 décembre 2015 sera fixée à la somme de 3.157,24 euros en principal outre intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité, jusqu'à parfait paiement ;

- la créance de la SAS AMB à la procédure collective de la SARL Paris au titre de la clause pénale sera fixée à la somme de 2.754,80 euros ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant

Déclare recevable comme n'étant pas prescrite la demande de restitution du matériel d'exposition ;

Condamne la SARL Paris à restituer à la SAS AMB les menuiseries d'exposition mises à sa disposition ;

Réserve les dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT

N. LE GALL                         S. BRIAND