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CA DOUAI (3e ch.), 8 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 8 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 17/06572
Décision : 18/418
Date : 8/11/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/11/2017
Numéro de la décision : 418
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7691

CA DOUAI (3e ch.), 8 novembre 2018 : RG n° 17/06572 ; arrêt n° 18/418 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les parties s'accordent sur le fait que Mme X. a souscrit un contrat d'assurance auprès de la MACIF pour son véhicule Renault Clio et que celui-ci a fait l'objet d'un vol dans la nuit du 20 au 21 mars 2016.

Cependant, force est de constater que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit ne sont nullement produites par l'une ou l'autre des parties. A défaut de production des conditions particulières de celui-ci, Mme X. échoue à démontrer l'application d'une quelconque clause figurant sur le contrat d'assurance, la référence à une clause générale figurant dans les conditions générales relevant dès lors d'une simple supposition. Dès lors, la cour ne peut que constater, comme le premier juge, que la MACIF formule une proposition d'indemnisation à hauteur de 2 500 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule figurant sur la facture du garage automobile VM Auto situé à Mouscron en date du 10 juin 2013 (pièce n°1 de la MACIF). Surabondamment, les seules pièces n° 5 à 7 versées par Mme X. ne peuvent suffire à établir le paiement d'une somme complémentaire en espèces en plus du montant figurant sur la facture précitée.

Cependant, comme énoncé ci-dessus, l'absence de production du contrat d'assurance litigieux ne permet également pas de définir l'existence de la franchise contractuelle de 420 euros de la somme de 2.500 euros proposée en première instance par la MACIF, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté cette proposition d'indemnisation pour ce montant et débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/06572. Arrêt n° 18/418. N° Portalis DBVT-V-B7B-REZM. Jugement (R.G. n° 17-000142) rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Lille.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Représentée par Maître Stéphanie D., avocate au barreau de Lille

 

INTIMÉE :

SAMCV Macif

Représentée par Maître Gildas B., avocat au barreau de Lille substitué par Maître H., avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2018 tenue par Sara Lamotte magistrate chargée d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Hélène Château, première présidente de chambre, Benoît Pety, conseiller, Sara Lamotte, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2018

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Mme X. a déposé plainte le 21 mars 2016 pour le vol de son véhicule de marque Renault, immatriculé XXX, survenu dans la nuit du 20 au 21 mars 2016. Celle-ci a, à la même date, procédé à la déclaration de son sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, la MACIF.

Par courrier en date du 3 juin 2016, Mme X. a contesté la proposition d'indemnisation de son assurance en date du 31 mai 2016, pour un montant de 2.500 euros.

Par courrier en date du 2 juin 2016, la MACIF a invité son assurée à faire procéder à une contre-expertise contradictoire, Mme X. ne donnant pas suite à cette proposition.

Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2017, Mme X. a fait assigner la MACIF devant le tribunal d'instance de Lille afin de la voir condamner à lui verser les sommes de :

- 3.557 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule,

- 186,50 euros au titre des frais de mise en circulation,

- 4.760 euros au titre du préjudice subi à raison de l'absence d'indemnisation pour la période du 20 mars 2016 au 20 décembre 2016 outre la somme de 20 euros par jour jusqu'à complète indemnisation,

- 497,76 euros au titre des frais d'expertises,

- 1.174,75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MACIF a proposé à son assurée une somme de 2.500 euros.

Par jugement en date du 16 octobre 2017, le tribunal d'instance de Lille a constaté que la MACIF proposait d'indemniser Mme X. à hauteur de 2.500 euros, débouté celle-ci de ses demandes et l'a condamnée à payer à la MACIF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme X. a formé appel de ce jugement le 13 novembre 2017 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

 

Par conclusions notifiées le 4 mars 2018, Mme X. sollicite de la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation et L. 124-3 du code des assurances, de :

A titre principal,

- dire que la MACIF ne rapporte pas la preuve de l'application au contrat de Mme X. de la clause spéciale ;

- dire et juger que la clause spéciale dont se prévaut la MACIF au titre des garanties complémentaires ;

- dire qu'en conséquence il sera fait application des dispositions générales ;

- fixer la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 3.557 euros ;

- condamner la MACIF à verser à Mme X. la somme de 3.557 euros au titre de la valeur de remplacement avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2016 ;

A titre subsidiaire ;

- constater que Mme X. a acquis son véhicule à hauteur de 3.800 euros ;

- condamner la MACIF à verser à Mme X. la somme de 3.800 euros en application de la clause spéciale dont se prévaut la MACIF ;

En tout état de cause ;

- condamner la MACIF à verser à Mme X. la somme de 186,50 euros au titre des frais de mise en circulation ;

- condamner la MACIF à verser à Mme X. la somme de 4.760 euros au titre du préjudice subi à raison de l'absence d'indemnisation pour la période du 20 mars 2016 au 20 décembre 2016 ;

- condamner la MACIF à verser à Mme X. la somme de 20 euros par jour au titre du préjudice subi à raison de l'absence d'indemnisation jusqu'à complète indemnisation ;

- condamner la MACIF à verser à Mme X. la somme de 497,76 euros au titre des frais d'expertise ;

- condamner la MACIF à verser à Mme X. la somme de 2.674,75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la MACIF aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que, si elle ne dispose plus de son contrat d'assurance, elle verse aux débats les conditions générales de la MACIF applicables à tous les contrats, selon lesquelles l'indemnisation du véhicule par l'assureur correspond à la valeur de remplacement estimée par l'expert. Or, elle soutient que le premier juge a fait application d'une clause prévoyant que l'indemnisation correspond « au prix d'acquisition du véhicule pendant les trois ans suivant la date d'achat du véhicule et au-delà une majoration de la valeur de remplacement estimée par l'expert de 30 % pour les véhicules âgés de plus de 3 ans et jusqu'à 8 ans. » Or, les conditions générales prévoient que ces garanties énoncées ci-dessous sont accordées en supplément des garanties principales de la formule choisie. Il appartient dès lors selon elle à la MACIF d'apporter la preuve que son assurée a souscrit à cette option et non à elle dès lors qu'elle n'en demandait pas application.

Si la cour estimait que cette clause optionnelle a été souscrite par Mme X., celle-ci sollicite de la cour de la déclarer non écrite en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif dans le contrat.

S'agissant de la valeur de remplacement du véhicule, elle conteste la valeur de 2.500 euros fixée par le cabinet Nord Expertises et retient celle plus importante fixée par M. Z., qu'elle avait mandaté, sur conseil de la MACIF.

Si la cour faisait application de la clause spéciale, elle sollicite que soit retenu le prix d'acquisition du véhicule de 3.800 euros, payé en espèces.

Mme X. sollicite en outre le remboursement des frais de mise en circulation avancés par M. Z., les frais de location du véhicule du 2 mai au 7 mai 2016 pour assurer ses déplacements professionnels, des dommages et intérêts pour la privation de son véhicule et le remboursement des frais d'expertise de M. Z.

 

Par conclusions notifiées le 16 février 2018, la MACIF sollicite de la cour de :

- constater la proposition d'indemnisation de la MACIF à Mme X. à hauteur de 2.500 euros (dont il conviendra de déduire la somme de 420 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle) ;

- débouter Mme X. de ses demandes ;

- condamner Mme X. aux dépens et à lui verser 2.000 euros d'indemnité de procédure.

L'assureur oppose que Mme X. a signé une clause à son contrat prévoyant l'option valeur majorée, à savoir 30 % de majoration pour les véhicules de plus de trois ans et jusqu'à 8 ans dans la limite du prix d'acquisition du véhicule. Elle ajoute avoir proposé la somme de 2.500 euros correspondant à la facture d'achat du véhicule mis en circulation en 2008.

Il conclut au débouté s'agissant des autres demandes de Mme X., celles-ci ne faisant pas partie de ses obligations contractuelles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la garantie de la MACIF :

Au titre de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte de cet article qu'il appartient à Mme X. et non à la MACIF de rapporter la preuve de ce qu'elle allègue.

Les parties s'accordent sur le fait que Mme X. a souscrit un contrat d'assurance auprès de la MACIF pour son véhicule Renault Clio et que celui-ci a fait l'objet d'un vol dans la nuit du 20 au 21 mars 2016.

Cependant, force est de constater que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit ne sont nullement produites par l'une ou l'autre des parties.

A défaut de production des conditions particulières de celui-ci, Mme X. échoue à démontrer l'application d'une quelconque clause figurant sur le contrat d'assurance, la référence à une clause générale figurant dans les conditions générales relevant dès lors d'une simple supposition.

Dès lors, la cour ne peut que constater, comme le premier juge, que la MACIF formule une proposition d'indemnisation à hauteur de 2 500 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule figurant sur la facture du garage automobile VM Auto situé à Mouscron en date du 10 juin 2013 (pièce n°1 de la MACIF). Surabondamment, les seules pièces n° 5 à 7 versées par Mme X. ne peuvent suffire à établir le paiement d'une somme complémentaire en espèces en plus du montant figurant sur la facture précitée.

Cependant, comme énoncé ci-dessus, l'absence de production du contrat d'assurance litigieux ne permet également pas de définir l'existence de la franchise contractuelle de 420 euros de la somme de 2.500 euros proposée en première instance par la MACIF, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté cette proposition d'indemnisation pour ce montant et débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X., partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la MACIF la somme complémentaire de 1.000 euros d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement ;

Condamne Mme X. aux dépens d'appel et à verser à la MACIF la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière              La Présidente

Fabienne Dufossé     Hélène Château