CA LYON (1re ch. civ. A), 11 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7693
CA LYON (1re ch. civ. A), 11 octobre 2018 : RG n° 16/06710
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que la société SJF conclut à la confirmation de la décision tout en reprenant l'ensemble de ses prétentions de première instance sur les clauses abusives prévues au contrat et l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ainsi que sur le manquement au devoir de conseil ;
Attendu que la cour ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions ; Attendu qu'en l'espèce, la société SJF conclut à la confirmation de la décision qui l'a notamment déboutée de ses demandes fondées sur la caducité du contrat de location, les clauses abusives du contrat par application de l'article L. 442-6 du code de commerce et le manquement au devoir de conseil de la société Locam ; Attendu qu'en conséquence, la cour ne statuera que sur la demande en paiement de la société Locam à laquelle s'oppose la société SJF ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/06710. Décision du tribunal de commerce de Saint-Étienne, Au fond du 24 mai 2016, 1ère chambre : R.G. n° 2012F1007
APPELANTE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SARL SJF SERVICES
représentée par Maître Stéphane A., avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Patrick H. de la SELARLU H., avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 13 juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 4 juillet 2018
Date de mise à disposition : 11 octobre 2018
Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier. A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 11 décembre 2008, la société SJF services (la société SJF) a conclu avec la société BP France un contrat de location gérance pour un fonds de commerce de station-service situé [adresse].
Elle a conclu avec la société Locam un contrat de location de deux écrans géants, comprenant une carte numérique et un logiciel pour une durée de seize trimestres à raison de 680,79 euros HT par trimestre.
Le fournisseur, la société TCR, a livré le matériel conforme le 22 décembre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mars 2012, la société Locam a mis en demeure en vain la société SJF de lui payer un loyer resté impayé au 30 décembre 2011, l'informant qu'à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a débouté les sociétés Locam et SJF de leurs demandes.
La société Locam a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 septembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le13 mars 2017, elle demande à la cour la condamnation de la société SJF à lui payer la somme de 11.071,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012 et capitalisation de ceux-ci, le débouté de la société SJF et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2017, la société SJF conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2017 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
Attendu que la société Locam soutient que tant les indemnités de résiliation que la clause pénale proprement dite de 10 % sont dues, l'interruption brutale du paiement des échéances contractuelles par la société SJF ayant ruiné l'économie de la convention ;
qu'en toute hypothèse, elle est bien fondée à demander paiement des deux loyers échus et restés impayés ;
que la société SJF sera déboutée de son appel incident, ayant signé le procès-verbal de livraison et de conformité ;
que le soit disant accord verbal allégué lui est inopposable et qu'enfin, la cour d'appel de Lyon n'a pas compétence pour statuer sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Attendu que la société SJF conclut à la confirmation de la décision tout en reprenant l'ensemble de ses prétentions de première instance sur les clauses abusives prévues au contrat et l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ainsi que sur le manquement au devoir de conseil ;
Attendu que la cour ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions ;
Attendu qu'en l'espèce, la société SJF conclut à la confirmation de la décision qui l'a notamment déboutée de ses demandes fondées sur la caducité du contrat de location, les clauses abusives du contrat par application de l'article L. 442-6 du code de commerce et le manquement au devoir de conseil de la société Locam ;
Attendu qu'en conséquence, la cour ne statuera que sur la demande en paiement de la société Locam à laquelle s'oppose la société SJF ;
Attendu que la société Locam produit le contrat conclu entre les parties et le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel signé par la société SJF ;
Attendu que la société SJF allègue sans en rapporter la preuve que le commercial de la société TCR, fournisseur du matériel, lui aurait assuré qu'en cas de refus de la société BP France bailleur, d'installation du matériel, elle n'aurait qu'une année de contrat à payer et pourrait y mettre fin ensuite sans frais, sauf à supporter les frais de démontage ;
Attendu qu'en conséquence, la société SJF s'est contractuellement engagée envers la société Locam pour une durée initiale de seize trimestres, la restitution de l'écran de son fait ne mettant pas fin au contrat conclu, la société Locam ayant acquis le matériel en vue de sa location auprès de la société TCR et ayant rempli ses obligations ;
Attendu qu'enfin, la société SJF demande à la cour d'exercer son pouvoir modérateur et de réduire le montant de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, sans pour autant établir en quoi ces indemnités seraient manifestement excessives, la société Locam ayant engagé des frais pour l'acquisition du matériel sans amortissement possible, et sans même donner quelque élément financier sur sa valeur lors de la restitution alors qu'elle allègue que l'écran a pu faire l'objet d'une nouvelle location, pas davantage que sur les conséquences qu'aurait pour elle le paiement de cette indemnité ;
Attendu qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la société Locam ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Locam les frais irrépétibles engagés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Locam de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau sur la demande en paiement,
Condamne la société SJF services à payer à la société Locam la somme de 11 071,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de réception de la mise en demeure, les dits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil
Confirme la décision pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SJF services aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT