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CASS. CIV. 3e, 6 septembre 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 6 septembre 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 17-22597
Décision : 18-802
Date : 6/09/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C300802
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 10 mai 2017
Numéro de la décision : 802
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7695

CASS. CIV. 3e, 6 septembre 2018 : pourvoi n° 17-22597 ; arrêt n° 802 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les prestations, dont le paiement était réclamé par le GIE Sanifa-Alias et la société Alias n’étaient pas prévues aux contrats 230 et 430 et que l’avenant n° 4, non accepté par la société EDF, ne pouvait pas servir de référence, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu qu’il n’est pas démontré que l’offre d’EDF était manifestement sous-évaluée par rapport aux prix des prestations effectuées et prévus contractuellement, et a légalement justifié sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-22597. Arrêt n° 802.

DEMANDEUR à la cassation : GIE Sanifa-Alias - Société Alias

DÉFENDEUR à la cassation : Société Électricité de France (EDF)

M. Chauvin (président), président. SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2017), que la société Électricité de France (EDF) a conclu un premier contrat de prestation de services (contrat 230) pour le traitement des déchets des centrales nucléaires de Bugey et de Chinon avec la société Sita-Mos dont l’activité a été reprise par la société Alias, qui a créé le GIE Sanifa-Alias ; que deux avenants n° 1 et n° 2 ont été signés par les parties ; que la société EDF a conclu avec le GIE Sanifa-Alias un second contrat (contrat 430) portant sur la gestion des déchets provenant de Bugey ; que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias, soutenant qu’un avenant n° 4 portant sur la réévaluation des prix des prestations du contrat 230 a été conclu entre les parties, ont assigné la société EDF en paiement des sommes dues contractuellement et de dommages-intérêts pour la menace de rupture brutale de leurs relations commerciales ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias font grief à l’arrêt de dire que l’avenant n° 4 au contrat n° 230 n’avait pas été accepté par la société EDF ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant relevé que l’avenant n° 4 dont l’article 88 prévoyait un envoi préalable, par la société EDF, d’un projet signé par elle, au titulaire du marché qui devait le signer sous quinze jours, n’avait pas été signé par la société EDF, alors que les deux avenants précédents au contrat 230 portaient la signature préalable de la société EDF, puis celle du titulaire, et souverainement retenu que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias n’apportaient pas la preuve de l’exécution de cet avenant par les parties, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le projet d’avenant n° 4 avait été envoyé au titulaire pour négocier et que l’acceptation tacite par le GIE Sanifa-Alias, qui avait retourné l’avenant à la société EDF, était dépourvue d’effet juridique, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de diverses prestations, dont les analyses biologiques complémentaires et les compléments de nettoyage ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’une part, que, la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que, si, par mails des 8 et 23 avril 2013, la société EDF avait proposé de prendre en charge certaines prestations, dont les compléments de nettoyage et les analyses biologiques, c’était à la condition d’une renonciation par le GIE Sanifa-Alias et la société Alias à tout recours au titre de l’exécution des contrats, ce dont il résultait que ces propositions, formulées en vue de rechercher une transaction ne valaient pas reconnaissance de dette de la part de la société EDF, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui en a souverainement déduit, sans dénaturation, que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias ne démontraient pas que la société EDF avait donné son accord pour payer les analyses complémentaires et que les demandes formées à ce titre et au titre des compléments de nettoyage devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation de la société EDF pour mauvaise foi ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant relevé que la société EDF avait négocié pendant plus d’un an avec le GIE Sanifa-Alias et la société Alias et retenu que, en l’absence de clause de révision, elle n’était pas tenue de réévaluer les prix de 2 % par an, la cour d’appel en a souverainement déduit que la mauvaise foi de la société EDF n’était pas établie et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation des préjudices subis du fait de la menace par la société EDF de rupture brutale de leur relation commerciale ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’une part, que, la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les prestations, dont le paiement était réclamé par le GIE Sanifa-Alias et la société Alias n’étaient pas prévues aux contrats 230 et 430 et que l’avenant n° 4, non accepté par la société EDF, ne pouvait pas servir de référence, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu qu’il n’est pas démontré que l’offre d’EDF était manifestement sous-évaluée par rapport aux prix des prestations effectuées et prévus contractuellement, et a légalement justifié sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Sanifa-Alias et la société Alias aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE Sanifa-Alias et de la société Alias et les condamne à payer à la société Electricité de France, la somme globale de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le GIE Sanifa-Alias et la société Alias.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que l’avenant n° 4 au contrat n° 230 n’avait pas été accepté par la société EDF ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Sur l’applicabilité de l’avenant n° 4 au contrat 230 L’article 88 de l’avenant n° 4 prévoit : « acceptation de l’avenant- L’acceptation de l’avenant implique de la part du Titulaire, une approbation de toutes les clauses figurant dans les pièces constitutives de l’avenant. Le Titulaire accepte l’avenant en retournant sous quinze jours à compter de la date de signature par l’Entreprise, un des exemplaires originaux après avoir complété le cadre inférieur droit de la première page et paraphé toutes les autres pages. (...) À défaut de retour de ce document ou si la prestation a débuté, l’avenant est considéré comme accepté par le Titulaire sans restriction ni réserve, hormis les cas d’erreurs manifestes sur les clauses « Prix », « Délais d’exécution » et « Pénalités ». Cette clause prévoit donc l’envoi préalable par EDF de l’avenant signé par elle au Titulaire du marché, puis la signature du Titulaire sous 15 jours. Pour que l’acceptation d’une offre emporte la conclusion d’un concours de volontés, encore faut-il que l’offre existe préalablement. Or, l’avenant n° 4 n’a jamais été envoyé signé par EDF. Le simple fait que la société Titulaire du marché ait reçu d’EDF un projet d’avenant non signé ne saurait en effet valoir de sa part offre ferme et définitive, ce projet d’avenant ayant été envoyé au Titulaire pour négocier. Les deux avenants au contrat 230 ont d’ailleurs suivi ce processus de signature préalable par EDF, puis par le Titulaire, ainsi qu’en attestent les dates des signatures respectives, visibles sur l’avenant numéro 1. Dès lors, la prétendue « acceptation » tacite, par la société Sanifa, du projet d’avenant, retourné le 22 mars 2010 à la société EDF, ne saurait avoir un quelconque effet juridique. Si la société intimée prétend que l’avenant a été exécuté par les parties, ce qui démontrerait l’accord préalable d’EDF, elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, si elle affirme que le règlement des réparations des chapiteaux a été opéré en exécution de l’avenant, le prix réglé par EDF s’élevant à 40.000 euros, ce qui est conforme à l’annexe 2 « bordereau de prix unitaires », la pièce 13 qu’elle produit au soutien de cette assertion est constituée d’un tableau rédigé par elle qui n’a pas de valeur probante » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE la conclusion d’un contrat d’entreprise n’est soumise à aucun formalisme et résulte du simple accord des parties sur l’objet et le prix de la prestation à fournir ; qu’en l’espèce, les exposantes faisaient valoir que l’avenant n° 4 au contrat 230 qu’elles avaient conclu avec la société EDF leur avait été adressé par courriel et qu’à réception de celui-ci, le GIE SANIFA-ALIAS avait donné son accord par mail du 22 mars 2010, sans retour ni contestation de la part de la société EDF (leurs conclusions d’appel, p. 17-19) : que pour dire que l’avenant n° 4 n’avait pas été accepté par la société EDF, la cour d’appel a retenu que l’article 88 de l’avenant n° 4 prévoyait l’envoi préalable par la société EDF de l’avenant signé par ses soins au titulaire du marché, puis la signature du titulaire sous quinze jours, et considéré que l’exemplaire envoyé aux sociétés SANIFA et ALIAS n’avait pas été signé par EDF de sorte qu’il n’avait été envoyé que pour négociation, sans valoir offre ferme de contracter ; qu’elle en a déduit que la « prétendue « acceptation » tacite, par la société Sanifa, du projet d’avenant, retourné le 22 mars 2010 à la société EDF, ne saurait avoir un quelconque effet juridique » ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si à la suite de l’envoi de l’avenant n° 4 par la société EDF, le GIE SANIFA-ALIAS n’avait pas donné son accord au document renvoyé par la société EDF, sans contestation de la part de cette dernière qui n’avait pas poursuivi les négociations, ce qui matérialisait la rencontre de volontés des parties sur cet avenant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2006-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1128 et 1103 du code civil) ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QUE seule une stipulation expresse manifestant sans équivoque la volonté des parties à une négociation de subordonner la conclusion d’un contrat à des formalités substantielles peut faire échec au principe du consensualisme ; qu’en l’espèce, l’article 88 de l’avenant n° 4 au contrat 230 prévoyait que « l’acceptation de l’avenant implique de la part du Titulaire, une approbation de toutes les clauses figurant dans les pièces constitutives de l’avenant. Le Titulaire accepte l’avenant en retournant sous quinze jours à compter de la date de signature par l’Entreprise, un des exemplaires originaux après avoir complété le cadre inférieur droit de la première page et paraphé toutes les autres pages (…) À défaut de retour de ce document ou si la prestation a débuté, l’avenant est considéré comme accepté par le Titulaire sans restriction ni réserve, hormis les cas d’erreurs manifestes sur les clauses « Prix », « Délais d’exécution » et « Pénalités » ; qu’en déduisant de cet article que la société EDF avait fait de l’envoi préalable d’un exemplaire signé par ses soins de l’avenant n° 4 une condition de formation du contrat, quand cette clause ne subordonnait pas expressément la conclusion de l’avenant à la signature d’un écrit et prévoyait au contraire qu’à défaut de retour de ce document par les sociétés SANIFA et ALIAS, ou en cas de commencement d’exécution, le contrat serait considéré comme valablement formé, la cour d’appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil (nouveaux articles 1128 et 1103 du code civil) ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise peut résulter d’un commencement d’exécution ; qu’à cet égard, le paiement de prestations par un entrepreneur constituant un fait juridique, peut être prouvé par tous moyens ; que pour dire que les sociétés SANIFA et ALIAS ne rapportaient pas la preuve que la société EDF avait réglé certaines prestations conformément aux prévisions de l’avenant n° 4 et qu’il n’était ainsi pas démontré que cet acte avait fait l’objet d’un commencement d’exécution, la cour d’appel a considéré que si la société SANIFA affirmait que le règlement des réparations des chapiteaux avait été opéré en exécution de l’avenant, le prix réglé par EDF s’élevant à 40.000 € conformément à l’annexe 2 « bordereau de prix unitaires », la pièce 13 qu’elle produisait au soutien de cette assertion était constituée d’un tableau rédigé par elle qui n’avait pas de valeur probante ; qu’en statuant par ce seul motif, sans rechercher si la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2011 à laquelle était annexée ce tableau, faisant état du règlement partiel des sommes prévues par l’avenant n° 4, qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la société EDF, ne permettait pas d’établir que cet avenant avait fait l’objet d’un commencement d’exécution et avait par conséquent valeur contractuelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, ensemble l’article 1315 du même code (nouveaux articles 1128, 1103 et 1353 du code civil).

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté les demandes du GIE SANIFAALIAS et de la société ALIAS relatives au paiement de trois redémarrages d’installation, de dix arrêts d’exploitation et de 15 analyses biologiques complémentaires, au règlement des tonnages manquants, relatives à la location du chapiteau de conditionnement, au conditionnement des déchets en vrac, sur le complément de nettoyage et sur le règlement du sas de sécurité ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Les sociétés intimées sollicitent le paiement de trois redémarrages d’installation, de dix arrêts d’exploitation et de 15 analyses biologiques complémentaires pour un montant total de 71 015 euros. Sur le règlement des jours d’arrêt et des redémarrages La société EDF soutient à juste titre que les intimées ne peuvent obtenir un complément de prix pour l’arrêt et le redémarrage des installations, dès lors que le contrat 230, les deux avenants et le contrat 430 ne prévoient aucun prix d’ajustement pour les arrêts d’exploitation à la demande de l’entreprise et pour les redémarrages. Celte demande sera donc rejetée. Sur le règlement des analyses biologiques La société EDF soutient que les intimées ne peuvent obtenir le paiement des analyses biologiques complémentaires effectuées, le contrat 230 ne prévoyant que la réalisation de cinq analyses biologiques au prix de 1125 euros l’une. Les intimées ne concluent pas sur ce point et ne démontrent pas qu’EDF aurait donné son accord pour payer des analyses complémentaires. Cette demande sera donc également rejetée. Sur le règlement des tonnages manquants Le GIE Sanifa-Alias et la société Alias soutiennent que la société EDF a accepté, lors des négociations de l’avenant n° 4, de leur verser le prix convenu par le contrat 320, soit 300 000 euros, au titre de la différence entre la quantité de déchets initialement prévue et la quantité de déchets effectivement traitée. Or, les intimées soutiennent que ce montant doit être réévalué, en considération du prix de la tonne réévalué à 165 euros dans le cadre de l’avenant n° 4. La société EDF soutient que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias ne sont pas fondés à demander une compensation pour la diminution du tonnage de déchets à traiter, dès lors que la société EDF ne s’était pas engagée sur un volume minimum de déchets à traiter. Mais le volume de déchets à traiter n’est donné qu’à titre estimatif dans le marché 230 (article 4.2). Par ailleurs, l’article 23 de conditions particulières d’achat, applicable à ce marché, prévoit un plafond d’augmentation de la masse des déchets à traiter sans qu’aucune disposition de ces conditions d’achat ne prévoit que la société EDF s’engage sur une quantité minimale de déchets à traiter. Les sociétés intimées versent aux débats un « dossier de réclamation » du 18 février 2009, faisant état d’un accord sur la facturation du delta du tonnage à la fin du chantier. Mais ce dossier, dont les rédacteurs ne sont pas mentionnés, n’est pas signé. Le seul fait qu’il porte le double en tête de EDF et du GIE ne saurait suffire à caractériser un accord de volontés sur une compensation de tonnage. De même, si la lettre du GIE datée du 11 juillet 2011 met en demeure EDF de s’acquitter d’un certain nombre de sommes dont le « récapitulatif des principaux points (aurait) lait l’objet d’un accord EDF GIE SANIFA ALIAS », lors des discussions sin l’avenant n° 4, et, notamment, le « Paiement du défaut d’amortissement : le contrat initial engage formellement EDF à nous fournir 13.000 tonnes de packing à traiter. A peine 8.000 tonnes ont été fournies. Au titre du défaut d’amortissement de nos équipements, ce manque à gagner reste légalement dû. Prix calculé à partir du BPU 300.000 euros », EDF n’a jamais répondu à ce courrier et il ne peut être prétendu qu’elle a accepté de régler le prix demandé en acceptant l’avenant n° 4 qu’elle n’a pas signé. Cette demande sera donc rejetée. Sur la location du chapiteau de conditionnement Le GIE Sanifa-Alias et la société Alias soutiennent que la société EDF est tenue au paiement de la location du chapiteau, conformément aux contrats 230 et 430. La société EDF soutient que les intimées ne peuvent être indemnisées du prix de la location du chapiteau de conditionnement, puisque le contrat ne prévoyait pas la rémunération spécifique de la location du chapiteau. En effet, le prix des moyens de conditionnement était compris dans le chiffrage applicable au conditionnement des déchets en vrac pour la durée du chantier. La société Alias prétend avoir loué un chapiteau pendant une année permettant d’entreposer les déchets dans le nouveau conditionnement résultant de l’avenant n° 2 du contrat 230. Elle expose que la durée de location est passée de un à quatre ans avec la signature du contrat 430. Mais aucune disposition de l’avenant n° 2 ou du contrat 430 ne prévoit une disposition spécifique pour la location de chapiteau de conditionnement. Il en résulte que la rémunération de ce mode de conditionnement est comprise dans le « prix 1.8 » qui couvre le conditionnement des déchets et s’applique à la tonne prise en charge. La société intimée fonde encore ses demandes sur le « dossier de réclamation » du 18 février 2009, faisant état d’un accord sur la majoration du prix d’origine en fonction de cet allongement. Mais ce dossier, anonyme et non signé ne saurait, nonobstant le fait qu’il porte le double en tête de EDF et du GIE, suffire à caractériser un accord de volontés sur ce point. Cette demande sera donc également rejetée. Sur le prix de conditionnement des déchets en vrac Contrairement aux intimées, la société EDF soutient à juste titre que les parties ne se sont pas accordées sur une réévaluation du prix de la prestation de conditionnement des déchets sur la somme de 165 euros la tonne. En effet, ce prix s’appuie sur l’avenant n° 4 qui n’est pas applicable. Cette demande sera donc rejetée. Sur le complément de nettoyage Le GIE Sanifa-Alias et la société Alias soutiennent que la société EDF leur a demandé d’effectuer des compléments de nettoyage des abords du site de traitement des déchets, en sus du nettoyage complet et journalier des ouvrages prévu contractuellement, pour un montant forfaitaire annuel de 54.000 euros. Ainsi, elles auraient effectué ces nettoyages complémentaires de janvier 2009 à juin 2013, ce qui justifierait le paiement de la somme de 243.000 euros par la société EDF. La société EDF soutient que les intimées ne peuvent obtenir le paiement des compléments des nettoyages effectués, dès lors qu’elle n’a pas donné son accord pour ces compléments de nettoyage. Aucune pièce du dossier ne vient corroborer les prétentions des intimées selon lesquelles des prestations complémentaires de nettoyage, non comprises dans les prix unitaires du bordereau de prix, auraient été demandées par EDF et dont la facturation distincte aurait été prévue. La lettre adressée par la société Sanifa Suez à la société EDF ne fait pas état d’un règlement distinct mais relate les conditions du nettoyage. Par ailleurs, l’avenant 4 du contrat 230, sur lequel les intimées fondent leur demande, n’est pas opposable à EDF. Cette demande sera donc également écartée. Sur le règlement du sas de sécurité Le GIE Sanifa-Alias et la société Alias prétendent que la société EDF est débitrice de la somme de 19.000 euros correspondant à la construction d’un sas de sécurité dont elle a demandé l’installation et validé le prix conformément à l’avenant n° 4 du contrat. La société EDF soutient que le coût de la mise en conformité du sas de sécurité ne saurait être mis à sa charge dans la mesure où cette structure a été réalisée sans être conforme à la déclaration transmise à l’Agence de Sécurité Nucléaire. Aucune pièce du dossier ne vient corroborer l’existence d’une demande d’EDF pour l’installation d’un nouveau sas de sécurité non compris dans le prix de la structure tel que prévue par l’avenant 2 du contrat 230, et correspondant à une demande spécifique de la société EDF en octobre 2009. Cette demande sera donc rejetée » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif d’une décision entraîne, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui entretiennent avec celui-ci un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’après avoir dit que l’avenant n° 4 au contrat 230 n’avait pas été accepté par la société EDF et qu’il n’avait donc pas valeur contractuelle, la cour d’appel a rejeté les demandes du GIE SANIFA-ALIAS et de la société ALIAS relatives au paiement de trois redémarrages d’installation, de dix arrêts d’exploitation, au règlement des tonnages manquants, au conditionnement des déchets en vrac, sur le complément de nettoyage et sur le règlement du sas de sécurité, au motif que le paiement de ces prestations n’était prévu que dans l’avenant n° 4 au contrat 230 qui était dépourvu de valeur contractuelle ; qu’il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui reproche à la cour d’appel d’avoir dit que l’avenant n° 4 au contrat n° 230 n’avait pas été accepté par la société EDF, entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au paiement de trois redémarrages d’installation, de dix arrêts d’exploitation, au règlement des tonnages manquants, au conditionnement des déchets en vrac, sur le complément de nettoyage et sur le règlement du sas de sécurité, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel, les exposantes faisaient valoir qu’en leur proposant, dans un mail du 23 avril 2013, de leur régler une somme de 186.500 € pour solde de tout compte, en ce comprise une somme de 17.000 € pour les 15 analyses biologiques complémentaires qu’elles avaient effectuées, la société EDF « admettait ainsi le bien-fondé de ces demandes » (p. 13) ; qu’en énonçant, pour rejeter la demande des sociétés SANIFA et ALIAS tendant au règlement des analyses complémentaires réalisées, que la société EDF soutenait que les intimées ne pouvaient obtenir le paiement des analyses biologiques complémentaires effectuées, le contrat 230 ne prévoyant que la réalisation de cinq analyses biologiques au prix de 1.125 euros l’une et que les exposantes « ne conclu[aient] pas sur ce point et ne démontr[aient] pas qu’EDF aurait donné son accord pour payer des analyses complémentaires », quand ces dernières faisaient expressément valoir qu’en présentant une proposition d’indemnisation incluant la rémunération des analyses complémentaires réalisées, la société EDF avait reconnu à tout le moins en son principe le bien-fondé de cette prétention, la cour d’appel a dénaturé les conclusions des exposantes, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’ en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les exposantes, s’il ne résultait pas du mail que leur avait adressé la société EDF le 8 avril 2013 aux termes duquel cette dernière acceptait de payer les compléments de nettoyage, les analyses biologiques et le repli de chantier, ainsi que du mail du 23 avril 2013 par lequel elle avait proposé de payer les sommes de 17.000 € au titre des 15 analyses biologiques et de 40.000 € pour les compléments de nettoyage, que la société EDF avait admis, au moins en son principe, le bien-fondé de la réclamation du GIE SANIFA-ALIAS relative au paiement des analyses biologiques ainsi que des compléments de nettoyage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil (nouvel article du code civil).

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté les demandes du GIE SANIFAALIAS et de la société ALIAS de condamnation de la société EDF pour mauvaise foi (refus d’appliquer la clause de sauvegarde et refus de réévaluer les prix initialement prévus de 2 %),

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Sur la prétendue mauvaise foi de la société EDF Le GIE Sanifa-Alias et la société Alias soutiennent que la société EDF a manqué à son obligation de bonne foi en refusant d’appliquer la clause de sauvegarde prévue au contrat et en refusant de réévaluer les prix initialement prévus de 2 %. La société EDF soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi en refusant d’appliquer la clause de renégociation du prix et en refusant de réévaluer les prix à 2 % par an. En effet : le GIE Sanifa-Alias et la société Alias ne prouvent pas que la clause de renégociation stipulée dans le contrat 230 était applicable, la réévaluation du prix de 2 % résultait de négociations qui n’ont jamais abouti, il n’existait pas de clause de révision du prix dans les contrats. Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur eu moment des faits, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En présence d’une clause de renégociation, les parties doivent négocier un nouvel accord loyalement et conformément aux modalités prévues à la clause. L’avenant n° 2 du contrat 230 prévoyait que « dans le cas où la prestation de conditionnement des déchets en vrac (objet du prix unitaire 1.8 du bordereau des prix unitaires, annexe n°1 du présent avenant n° 2) se présenterait dans des conditions sensiblement différentes de celles ayant servi d’hypothèses à l’élaboration du présent avenant n° 2, pour des raisons indépendantes du [groupement d’entreprises] , les Parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de bonne foi de la situation et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le marché pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre similaires à celles qui ont prévalu au moment de sa signature ». Cet avenant avait pour objet de prendre en compte la modification des conditions de stockage d’une partie des déchets, désormais remis, non plus sous forme de packings, mais en vrac aux sociétés de traitement, lesquelles se trouvaient donc contraintes de les reconditionner et de mettre en place à cet effet une nouvelle installation. Un poste « conditionnement des déchets en vrac » (8.1) prévoyait le versement spécifique de 138,79 euros/tonne à ce titre. Cependant, la nouvelle configuration des déchets à traiter a nécessité également de multiplier les manipulations des déchets pour leur hygiénisation, augmentant leur temps de traitement et diminuant donc le rendement de l’activité de traitement, étant rappelé que le GIE et la société Alias étaient payés au nombre de tonnes de déchets traités. En mars 2010, la société EDF a accepté de réévaluer le prix des prestations de traitement prévu au contrat 230 (le prix de la prestation d’hygiénisation s’élevait à 165 euros H.T./tonne contre 62,90 euros H.T./tonne). Les intimées soutiennent que EDF aurait tardé abusivement et de mauvaise foi à appliquer la clause de renégociation en modifiant les tarifs des prestations de traitement seulement en mars 2010, alors que l’économie du contrat était bouleversée dès février 2009. Mais les circonstances dans lesquelles la société EDF, qui n’était tenue d’aucune obligation de résultat, mais d’une simple obligation de moyens, a négocié avec les intimées ne caractérisent ni une quelconque mauvaise foi ni le refus d’appliquer la clause de renégociation, la circonstance que les négociations aient duré plus d’un an ne révélant pas en soi cette mauvaise foi. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sanctionné la société EDF pour refus d’appliquer la clause de renégociation. La société Alias, qui fait état de graves difficultés financières du fait du déséquilibre financier intrinsèque du contrat n’étaye ses assertions que par la production de ses comptes, de 2006 à 2012, qui ne permettent pas en eux-mêmes à la cour d’apprécier ce déséquilibre intrinsèque (pièce 14 des intimées). Par ailleurs, le refus de réévaluation des prix de 2 % par an ne révèle pas davantage la mauvaise foi d’EDF. En l’absence de clause de révision de prix, celle-ci n’était nullement tenue de procéder à une révision des prix en fonction des circonstances économiques impactant le prix de la prestation de revalorisation. L’offre faite par la société EDF (message du 23 avril 2013), en cours de pourparlers consistant à proposer la réévaluation de 2 %, mais avec d’autres conditions, n’a pas été acceptée par les intimées en raison de motifs qui leur sont propres » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE la stipulation dans un contrat d’entreprise d’une clause de sauvegarde impose aux parties, en cas de modification de l’équilibre économique du contrat, d’entrer en discussion afin de tenter de s’accorder sur les modalités futures de leur collaboration ; que si l’obligation de renégocier n’est qu’une obligation de moyens, il incombe aux parties de justifier avoir mis en œuvre de bonne foi la clause de renégociation en acceptant de discuter en vue de parvenir à un accord ; qu’en l’espèce, les exposantes faisaient valoir (leurs conclusions d’appel, p. 30-31) que malgré plusieurs relances depuis le mois de février 2009, la société EDF n’avait pas accepté de renégocier les conditions du contrat avant le mois de mars 2010 et avait ainsi appliqué de mauvaise foi la clause de renégociation stipulée à l’avenant n° 2 au contrat conclu entre les parties ; que, pour débouter les exposantes de leurs demandes à ce titre, la cour d’appel a retenu que les circonstances dans lesquelles la société EDF, qui n’était tenue d’aucune obligation de résultat, avait négocié avec les intimées ne caractérisaient ni une quelconque mauvaise foi ni le refus d’appliquer la clause de renégociation, la circonstance que les négociations aient duré plus d’un an ne révélant pas en soi cette mauvaise foi ; qu’en statuant par ces motifs, impropres à établir que la société EDF avait respecté son obligation de moyens de renégocier le contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéas 1er et 3ème, et 1147 du code civil (nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil) ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel (p. 30-31), les exposantes faisaient valoir que la société EDF avait appliqué de mauvaise foi la clause de renégociation en n’acceptant d’augmenter le prix des prestations de traitement des déchets qu’en mars 2010, par la conclusion de l’avenant n° 4 au contrat 230 prévoyant une revalorisation du prix de cette prestation de 62,90 € par tonne à 165 € par tonne ; que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a considéré qu’était insuffisante à établir la mauvaise foi de la société EDF la circonstance que les négociations aient duré plus d’un an, entre février 2009 et mars 2010 ; qu’en statuant de la sorte, quand elle avait jugé par ailleurs que l’avenant n° 4 n’avait fait l’objet d’aucun accord entre les parties (p. 7), ce dont il résultait que le mois de mars 2010 ne pouvait constituer le terme des négociations entre les parties, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles 1134, alinéas 1er et 3ème, et 1147 du code civil (nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil).

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté les demandes des sociétés GIE SANIFA-ALIAS et ALIAS tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la menace par la société EDF de rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Sur la menace de rupture brutale de la relation commerciale établie Le GIE Sanifa-Alias et la société Alias soutiennent que la société EDF s’est rendue coupable de menace de rupture des relations commerciales établies. Dans le cadre des négociations qui se sont tenues en janvier 2013 relativement au paiement des prestations contractuelles, elle aurait menacé la société Alias de rompre leur relation commerciale de huit années en cas de refus par celle-ci de son offre. La société EDF aurait en effet proposé le paiement d’un montant correspondant à 15 % de la somme réellement due au titre du contrat, en contrepartie de l’abandon de tout recours judiciaire relatif aux contrats 230 et 340. Or, l’acceptation des conditions posées par la société EDF était le préalable obligatoire à la poursuite des relations commerciales entre les parties. La société EDF soutient qu’elle n’a pas usé de chantage économique pour contraindre le GIE Sanifa-Alias et la société Alias à accepter des conditions commerciales manifestement abusives et la signature d’un protocole transactionnel avait pour unique objectif de mettre fin au différend entre les parties. L’article L. 442-6-I-4°, du code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ». Pour démontrer cette pratique, il faut donc rapporter la double preuve de l’existence d’une menace et du caractère manifestement abusif ou non justifié des conditions réclamées sous cette menace. En l’espèce, en janvier 2013, le GIE Sanifa-Alias et la société Alias étaient en discussion avec la société EDF pour l’obtention du paiement des prestations accomplies au titre de l’exécution du contrat : la compensation de trois redémarrages d’installation et de dix arrêts d’exploitation, réalisation de 15 analyses biologiques complémentaires, le paiement du prix de la location d’un chapiteau durant plus de quatre ans, la construction d’un sas de sécurité, la prise en charge de compléments de nettoyage, la compensation de la différence de tonnage de déchets à traiter entre celui estimé dans le contrat initial et celui effectivement donné à traiter, et la revalorisation des prix de traitement des déchets (pièce n° 20 des intimées). Par courrier du 8 avril 2013 (pièce 21 des intimées), la société EDF a alors formulé la proposition de prendre en charge certaines seulement de ces prestations, à savoir les compléments de nettoyage, les analyses biologiques et le repli de chantier. Puis, dans un courrier du 23 avril 2013, elle a ajouté à ces prestations une réévaluation du prix du traitement de 2 % sur les 4 dernières années du contrat et les arrêts d’exploitation. La société EDF chiffrait sa proposition à 186.500 euros comprenant 99.000 euros relatifs au repli de chantier et 87.500 euros pour le reste des prestations susvisées (pièce n° 22). En contrepartie de quoi, le GIE Sanifa-Alias et la société Alias devaient renoncer à tout recours contre EDF pour l’exécution des contrats n° 230 et n° 430 (pièce 24). 11 résulte des pièces du dossier que l’acceptation du protocole par la société Alias constituait une condition nécessaire, mais non suffisante, pour envisager la poursuite des relations. La société Alias était donc menacée d’une rupture. Ainsi, la société EDF a écrit à la société Alias le 23 avril 2013 : « tant que nous n’avons pas réglé le différend en cours aux conditions susdites, il est inenvisageable de débattre d’une éventuelle poursuite de nos relations ». De même, le 29 avril 2013, en vue de la tenue de la réunion du 2 mai 2013, la société EDF écrivait à la société Alias : «nous souhaiterions que vous nous confirmiez par écrit, avant votre présentation, que vous acceptez le montant proposé par mail du 23 avril 2013 et que vous vous engagez à renoncer à tout recours au titre des marchés C452C40230 et C452C71430 ainsi qu’au titre de la commande 4300677533. Cet engagement sera régularisé par signature d’un protocole transactionnel à venir. Nous tenons aussi à vous souligner que nous ne souhaitons aucunement entrer en pourparlers avant la signature du protocole susdit et que la rencontre envisagée ne saurait être assimilée à de tels pourparlers » (pièce n° 24 des intimées). Toutefois, la société Alias ne démontre pas que EDF ait tenté d’obtenir, par cette menace, « des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ». En effet, si elle soutient que la proposition transactionnelle d’EDF correspondait à moins de 15 % de la somme qui était due à la société Alias au titre des prestations contractuelles prévues et réalisées et qu’ainsi, la société EDF lui demandait de renoncer à une partie substantielle de sa rémunération, sans justification aucune, il a été vu plus haut que les prestations dont le paiement était demandé et le surprix de 2 % n’étaient pas prévues dans les contrats 230 et 430 et que l’avenant n° 4 n’a pas été accepté par EDF. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que l’offre d’EDF était manifestement sous-évaluée par rapport aux prix des prestations effectuées et prévus contractuellement. Cette demande sera donc rejetée » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif d’une décision entraîne, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui entretiennent avec celui-ci un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, pour rejeter la demande indemnitaire des exposantes tendant à la réparation du préjudice que leur avait causé la menace par la société EDF de rompre les relations commerciales établies entre les parties, la cour d’appel a considéré que si la société EDF avait menacé de rompre les relations entre les parties si la société ALIAS n’acceptait pas les conditions de paiement fixées dans un mail qu’elle avait adressé à cette société le 23 avril 2013, il n’était pas démontré que ces conditions étaient manifestement abusives dans la mesure où si la société ALIAS soutenait que la proposition transactionnelle de la société EDF correspondait à 15 % de la somme qui lui était due en vertu de l’avenant n° 4 au contrat 230, cet avenant n’avait pas été accepté par la société EDF et était ainsi dépourvu de valeur contractuelle ; qu’il en résulte que la cassation du chef du premier moyen du pourvoi, qui reproche à l’arrêt d’avoir dit que l’avenant n° 4 au contrat n° 230 n’avait pas été accepté par la société EDF, entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés GIE SANIFA-ALIAS et ALIAS tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la menace par la société EDF de rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties, conformément à l’article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’ engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; que la cour d’appel, après avoir jugé que la société EDF avait, aux termes de deux courriels des 23 et 29 avril 2013, menacé la société ALIAS de rompre les relations entre les parties si elle n’acceptait pas le protocole transactionnel qu’elle lui proposait, prévoyant le versement d’une somme de 186.500 € pour solde de tout compte au titre des prestations exécutées par la société (p. 12-13), a considéré que si la société ALIAS soutenait que la proposition transactionnelle d’EDF correspondait à moins de 15 % de la somme qui lui était due au titre des prestations contractuelles prévues et réalisées et qu’ainsi, la société EDF lui demandait de renoncer à une partie substantielle de sa rémunération, « il a été vu plus haut que les prestations dont le paiement était demandé et le surprix de 2 % n’étaient pas prévus dans les contrats 230 et 430 et que l’avenant n° 4 n’a pas été accepté par EDF » ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’indemnisation proposée par la société EDF n’était pas manifestement insuffisante au regard des prestations effectivement réalisées par la société ALIAS, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-4° du code de commerce.