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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 22 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 22 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 18/00783
Décision : 404-18
Date : 22/11/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 14/03/2018
Numéro de la décision : 404
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7699

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 22 novembre 2018 : RG n° 18/00783 ; arrêt n° 404-18

Publication : Legrifrance

 

Extraits : 1/ « Attendu que Monsieur X. ne peut sérieusement soutenir que le tribunal de commerce de Tours n’aurait pas été compétent pour connaître du litige ; Qu’en effet, le contrat produit par FINANCO porte en en-tête de ses conditions générales que le code de la consommation ne s’applique pas lorsque le bien objet de la location avec option d’achat est destiné à une activité professionnelle ; Qu’il est fait expressément état, dans la convention produite, dans un encadré dédié et en caractères gras, de ce que le véhicule objet de la location litigieuse est loué pour les besoins de l’activité de la société BROCKER PC que les deux locataires renoncent expressément à l’application des dispositions du code de la consommation au regard de la destination professionnelle du véhicule ; Que Monsieur X. est désigné comme étant le gérant de cette société ».

2/ « Attendu qu’en réalité Monsieur X. entend faire juger en réalité que les dispositions du code de la consommation seraient applicables au litige ; Que cependant, le but de l’argumentaire ainsi développé est difficile à saisir puisque, soit Monsieur X. n’est pas signataire du contrat litigieux et il demande à le voir constater, peu lui important alors les dispositions légales applicables, soit il en est signataire et ayant expressément agi à des fins professionnelles pour permettre la mise à disposition d’une moto au profit de la société BROCKER PC dont il était peu auparavant gérant, ne peut prétendre à l’application du code de la consommation ; Qu’il sera simplement rappelé qu’il a été exposé ci-dessus que les parties ont expressément, librement, et sans faute, convenu d’écarter les dispositions du code de la consommation au regard de la destination purement commerciale du véhicule dont il était précisé qu’il ne devait servir qu’à l’activité de la société BROKER PC ; Qu’une telle clause n’est aucunement anormale contrairement à ce que prétend l’appelant, mais est au contraire régulièrement insérée dans les contrats de location de véhicules à des fins exclusivement professionnelles ;

Que Monsieur X. est par ailleurs irrecevable à demander à cette cour de juger que cette clause est abusive en se fondant sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ; Qu’en effet, aux termes de l’article D. 442-3 du même code, pour l’application de l’article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 ; Que la cour, investie par l’effet dévolutif de l’appel des seuls pouvoirs du tribunal de commerce d’Orléans, n’a pas plus que ce dernier pouvoir de connaître de la demande de l’appelant de reconnaissance du caractère abusif d’une clause du contrat ; Que seul le tribunal de Paris, désigné par l’article D. 442-3 du code de commerce, avait pouvoir juridictionnel pour en connaître et que la cour ne peut renvoyer cette demande à l’examen de la cour d’appel de Paris puisque celle-ci n’a pouvoir que pour statuer sur les appels diligentés sur des décisions émanant des juridictions désignées à l’annexe 4-2-1 susvisée ; Que faute pour Monsieur X. d’avoir préalablement saisi la juridiction pouvant connaître d’une demande tendant à voir juger abusive la clause du contrat dont il soutient qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, cette demande sera déclarée irrecevable ;

Attendu que, si Monsieur X. a conclu le contrat litigieux, il ne peut à l’évidence avoir agi en qualité de consommateur puisqu’un consommateur n’est pas colocataire avec une société d’un véhicule à unique vocation professionnelle ; Qu’il s’est engagé en effet en qualité de professionnel, dans le cadre de la cession de parts qu’il avait consentie quelques jours auparavant ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00783. - N° Portalis DBVN-V-B7C-FU3L. Arrêt n° 404-18. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 8 décembre 2017.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N° XX

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], Ayant pour avocat Maître Vincent B., membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, D’UNE PART

 

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N° YY

SA FINANCO

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [adresse], Ayant pour avocat postulant Maître Pierre A., membre de la SCP X. , avocat au barreau d’ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau de l’ESSONNE, D’AUTRE PART

 

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 mars 2018

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 4 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.

Greffier : Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT : Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon contrat du 14 août 2015, la société FINANCO, exerçant sous l’enseigne YAMAHA FINANCEMENT, a consenti à la société BROKER PC et à Monsieur X., colocataires solidaires, la location avec option d’achat d’une moto YAMAHA THMAX (numéro de série [...]) d’un montant de 11.407,50 euros TTC payable moyennant un loyer de 9,853 % du prix d’achat puis de 47 loyers de 2,155 % de ce même prix.

Les locataires ont cessé de régler les mensualités dès le mois d’octobre 2015 et la société BROCKER PC a été placée en liquidation judiciaire le 5 avril 2016, le liquidateur délivrant à FINANCO un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance.

Après avoir mis en vain Monsieur X. de lui verser les sommes restant dues le 30 avril 2016, la société FINANCO l’a assigné le 21 février 2017devant le tribunal de commerce de Tours en réclamant remboursement des loyers impayés, paiement de l’indemnité de résiliation, restitution du véhicule et versement d’une indemnité de procédure. Monsieur X. s’est opposé à ces demandes en sollicitant à titre principal le renvoi du dossier devant le tribunal d’instance de Tours, ou subsidiairement le prononcé de la nullité du contrat, la constatation de l’absence de déchéance du terme faute de mise en demeure préalable, l’absence de livraison de la chose louée, ou à titre infiniment subsidiaire, la déchéance du droit de FINANCO à percevoir les intérêts contractuels.

Par jugement en date du 8 décembre 2017 le tribunal, statuant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a condamné Monsieur X. à verser à FINANCO la somme de 10.690,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur X. à remettre à FINANCO la moto objet de la location sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, autorisé FINANCO à appréhender ce véhicule en tout lieu et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, dit que le produit de la vente viendra en déduction de la créance du prêteur et condamné le défendeur à verser une indemnité de procédure ainsi qu’à supporter les dépens.

Monsieur X. a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 mars 2018.

Il en poursuit l’infirmation en demandant à titre principal à la cour de dire que le tribunal d’instance de Tours était seul compétent pour connaître du litige, de déclarer abusive la clause écartant l’application du code de la consommation et d’ordonner le renvoi devant le tribunal d’instance de Tours. A titre subsidiaire, il lui demande d’enjoindre à FINANCO de justifier de sa déclaration de créance et de la livraison du véhicule et d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale qu’il a déposée. A titre encore subsidiaire de prononcer la nullité du contrat litigieux, de dire que la déchéance du terme n’est pas intervenue et de débouter l’intimée de ses prétentions. A titre infiniment subsidiaire de prononcer la déchéance de FINANCO à percevoir les intérêts, de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, de réduire la clause pénale contractuelle et de lui accorder des délais de paiement de 24 mois. En tout état de cause il réclame condamnation de FINANCO à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl 2BMP et à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Il fait valoir qu’il a cédé l’intégralité de ses parts dans la société BROKER PC le 28 juillet 2015 à Madame Y. ; qu’il se trouvait à Toulouse à la date de conclusion du contrat fondant les demandes de FINANCO ; qu’il n’avait plus aucun intérêt dans la société et n’a jamais été en possession de la moto louée ; qu’il n’a découvert que le 30 avril 2016, par la mise en demeure qui lui a été adressée par FINANCO que des sommes étaient dues par BROKER PC et qu’il a déposé plainte devant les services de police, tant pour ce contrat que pour un autre contrat de location également soumis à cette cour.

Il soutient à nouveau que le tribunal de commerce de Tours n’était pas compétent pour connaître du litige puisque le contrat rappelait les dispositions du code de la consommation et la compétence du tribunal d’instance et il développe en substance la même argumentation que devant les premiers juges d’une nécessaire application du code de la consommation, au motif notamment d’un déséquilibre créé dans le contrat par la clause écartant les dispositions de ce code, d’une absence de preuve de la livraison et de la déclaration de créance de l’intimée. Il fait valoir qu’il a récemment déposé plainte contre BROKER PC et insiste sur le fait qu’il ne sait pas où se trouve la moto donnée à bail.

FINANCO conclut au rejet des prétentions de l’appelant, à la confirmation du jugement déféré et sollicite en tout état de cause condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 10.690,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu’à supporter les dépens en précisant que « l’avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l’article 700 du CPC », ce qui est manifestement une erreur de plume, l’intimé voulant à l’évidence se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.

Elle souligne que le contrat de location est purement professionnel ainsi qu’il le précise et n’est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation que les parties ont expressément écartées.

Les parties ont été invitées par la cour à s’expliquer au moyen d’une note en délibéré sur son pouvoir juridictionnel pour connaître de l’argumentation de Monsieur X. fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR :

Attendu que Monsieur X. ne peut sérieusement soutenir que le tribunal de commerce de Tours n’aurait pas été compétent pour connaître du litige :

Qu’en effet, le contrat produit par FINANCO porte en en-tête de ses conditions générales que le code de la consommation ne s’applique pas lorsque le bien objet de la location avec option d’achat est destiné à une activité professionnelle ;

Qu’il est fait expressément état, dans la convention produite, dans un encadré dédié et en caractères gras, de ce que le véhicule objet de la location litigieuse est loué pour les besoins de l’activité de la société BROCKER PC que les deux locataires renoncent expressément à l’application des dispositions du code de la consommation au regard de la destination professionnelle du véhicule ;

Que Monsieur X. est désigné comme étant le gérant de cette société ;

Que le tribunal de commerce de Tours était dès lors seul compétent pour connaître du litige, y compris de l’argumentation de l’appelant tendant à voir juger qu’il n’est pas tenu des sommes dues au titre de la moto litigieuse ;

Qu’au surplus la présente cour étant juridiction d’appel tant du tribunal d’instance de Tours que du tribunal de commerce de cette même ville, l’argumentation d’un défaut de compétence du tribunal de commerce était sans grand intérêt au regard des dispositions de l’article 79 du code de procédure civile qui ne pouvaient conduire qu’à débouter Monsieur X. de sa demande tendant à voir ordonner le renvoi devant le tribunal d’instance de Tours ;

Attendu qu’en réalité Monsieur X. entend faire juger en réalité que les dispositions du code de la consommation seraient applicables au litige ;

Que cependant, le but de l’argumentaire ainsi développé est difficile à saisir puisque, soit Monsieur X. n’est pas signataire du contrat litigieux et il demande à le voir constater, peu lui important alors les dispositions légales applicables, soit il en est signataire et ayant expressément agi à des fins professionnelles pour permettre la mise à disposition d’une moto au profit de la société BROCKER PC dont il était peu auparavant gérant, ne peut prétendre à l’application du code de la consommation ;

Qu’il sera simplement rappelé qu’il a été exposé ci-dessus que les parties ont expressément, librement, et sans faute, convenu d’écarter les dispositions du code de la consommation au regard de la destination purement commerciale du véhicule dont il était précisé qu’il ne devait servir qu’à l’activité de la société BROKER PC ;

Qu’une telle clause n’est aucunement anormale contrairement à ce que prétend l’appelant, mais est au contraire régulièrement insérée dans les contrats de location de véhicules à des fins exclusivement professionnelles ;

Que Monsieur X. est par ailleurs irrecevable à demander à cette cour de juger que cette clause est abusive en se fondant sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ;

Qu’en effet, aux termes de l’article D. 442-3 du même code, pour l’application de l’article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 ;

Que la cour, investie par l’effet dévolutif de l’appel des seuls pouvoirs du tribunal de commerce d’Orléans, n’a pas plus que ce dernier pouvoir de connaître de la demande de l’appelant de reconnaissance du caractère abusif d’une clause du contrat ;

Que seul le tribunal de Paris, désigné par l’article D. 442-3 du code de commerce, avait pouvoir juridictionnel pour en connaître et que la cour ne peut renvoyer cette demande à l’examen de la cour d’appel de Paris puisque celle-ci n’a pouvoir que pour statuer sur les appels diligentés sur des décisions émanant des juridictions désignées à l’annexe 4-2-1 susvisée ;

Que faute pour Monsieur X. d’avoir préalablement saisi la juridiction pouvant connaître d’une demande tendant à voir juger abusive la clause du contrat dont il soutient qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, cette demande sera déclarée irrecevable ;

Attendu que, si Monsieur X. a conclu le contrat litigieux, il ne peut à l’évidence avoir agi en qualité de consommateur puisqu’un consommateur n’est pas colocataire avec une société d’un véhicule à unique vocation professionnelle ;

Qu’il s’est engagé en effet en qualité de professionnel, dans le cadre de la cession de parts qu’il avait consentie quelques jours auparavant ;

Qu’il doit être rappelé que Monsieur X. a cédé ses parts le 28 juillet 2015 mais que cette cession n’a pas été immédiatement publiée, ce qui explique que le K bis demandé par FINANCO avant de consentir la location porte encore son nom ;

Que, quel que soit le responsable de cette absence de publication, la cession de parts est donc inopposable à FINANCO qui, en tout état de cause, ne pouvait connaître les conditions de cette cession qui ont parfaitement pu inclure l’engagement solidaire de Monsieur X. avec la société dont il cédait les parts ;

Qu’il ne peut au surplus qu’être relevé que Monsieur X. ne conteste pas avoir signé lui-même le document de renseignements sur sa solvabilité qui mentionne clairement sa qualité de gérant de la société BROKER PC ;

Attendu que c’est sans plus de pertinence que l’appelant prétend que la moto ne lui a pas été livrée puisqu’un bien donné en location n’a pas à être livré aux deux colocataires solidaires, la livraison à l’un d’entre eux entraînant l’acceptation de son colocataire solidaire de cette livraison en application des règles sur la solidarité résultant des articles 1309 et suivants du code civil ;

Que le contrat précisant que ce serait la société BROKER PC qui serait l’utilisatrice du véhicule donné en location, c’est sans faute que FINANCO a procédé à la livraison entre les mains de cette dernière et que Monsieur X. n’a donc pas à « contester vigoureusement avoir reçu livraison » puisqu’il n’a jamais été soutenu qu’il l’avait reçue pour l’utiliser lui-même ;

Qu’il doit cependant être relevé qu’il ne conteste pas plus sa signature sur l’attestation de livraison, ce qui est quelque peu contradictoire avec cette argumentation ;

Attendu qu’il est tout aussi indifférent que l’appelant ignore où se trouve actuellement cette moto, les règles de la solidarité rappelées ci-dessus l’en rendant responsable envers FINANCO ;

Attendu que c’est une nouvelle foi sans fondement que Monsieur X. reproche à FINANCO de ne pas justifier avoir déclaré sa créance à la liquidation de la société BROKER PC ni justifier de la livraison ;

Que l’intimée communique en effet le certificat d’irrécouvrabilité qui lui a été délivré par le liquidateur à la liquidation judiciaire de BROKER PC, ce qui suffit à établir la réalité d’une déclaration de créance non contestée par cette société et prive de tout intérêt les demandes de l’appelant tendant à produire le justificatif de déclaration de créance ;

Qu’elle produit en outre l’attestation de livraison valant demande de financement sous le numéro 1 de ses pièces communiquées ;

Qu’il est parfaitement normal que cette attestation de livraison soit antérieure à la demande de financement, la moto étant livrée par le concessionnaire, lui-même payé par FINANCO au vu de cette attestation, et les arguments de Monsieur X. sur ce point étant dépourvus de toute pertinence, la procédure suivie étant celle de toute location avec option d’achat : livraison par le vendeur, attestation de livraison entraînant le paiement par le loueur de ce véhicule qui en encaisse ensuite les loyers, facture émise au nom de FINANCO mentionnant comme colocataires l’appelant et BROKER PC ;

Qu’il n’y a donc pas lieu à ordonner la communication de pièces ;

Attendu que Monsieur X. sollicite ensuite un sursis à statuer dans l’attente de l’enquête pénale en cours ;

Mais attendu que l’intérêt de ce sursis à statuer ne peut être découvert alors que les faits datent de 2015 ;

Que l’appelant en a été avisé selon ses propres dires par la mise en demeure de FINANCO adressée le 30 avril 2016 mais qu’il n’a déposé plainte que le 11 juin 2018, soit très postérieurement à cette information, au jugement déféré et trois mois seulement avant la date de l’audience prévue devant la cour ;

Qu’à aucun moment, dans ses conclusions de 19 pages, Monsieur X. n’a soutenu ne pas être le signataire du contrat litigieux (même s’il indique avoir été absent à sa date de signature, il ne soutient pas ne pas l’avoir signé antérieurement), ni ne pas avoir signé lui-même les renseignements de solvabilité qui le mentionnent comme étant gérant de la société BROCKER PC, ni ne pas avoir porté sa propre signataire sur l’attestation de livraison valant demande de financement produite par l’intimée ;

Que le bien-fondé même d’une plainte pénale est discutable et que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ;

Attendu que Monsieur X. demande également que le contrat soit déclaré nul pour non-respect des dispositions de l’article L. 311-35 du code de la consommation ;

Que ces dispositions n’étant pas applicables au litige, ainsi qu’il a déjà été rappelé ci- dessus, cette demande ne peut qu’être rejetée ;

Attendu que l’appelant fait également état de l’absence de validité de déchéance du terme et soutient qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant que l’intégralité des sommes dues ne lui soit réclamée ;

Mais attendu que la déchéance du terme a été causée par le placement de BROKER PC en liquidation judiciaire aucune déchéance du terme n’ayant été prononcée auparavant ;

Qu’au surplus FINANCO a demandé et obtenu du tribunal le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;

Que c’est sans fondement que Monsieur X. soutient que la résolution du contrat ne pourrait être prononcée à son encontre au motif qu’il n’a pas reçu livraison de la chose, cet argument ayant écarté ci-dessus, et de ce qu’il n’a jamais été informé de l’absence de paiement des loyers par la société, ce qui est inopérant puisqu’il n’est pas caution mais colocataire solidaire et doit donc remplir spontanément son obligation de paiement dont il est tenu en même temps que la société BROKER PC et non seulement si cette dernière ne s’exécute pas et ce sans attendre d’être mise en demeure de payer ;

Qu’il soutient sans plus de pertinence que l’assignation devant le tribunal de commerce ne valais pas mise en demeure de payer en se fondant sur une jurisprudence du tribunal d’instance de Tours qui, d’une part statuait dans un litige ressortant du droit de la consommation, d’autre part a fait une interprétation des dispositions du code de la consommation et du code civil qui ne saurait être approuvée par la cour ;

Que l’assignation qui lui a été délivrée valait bien mise en demeure et que la résiliation judiciaire pouvait donc être régulièrement prononcée ;

Attendu que l’argumentation de Monsieur X. fondée sur les dispositions des articles L. 312-48 et L. 311-48, L. 331-23, L. 311-24 et L. 311-6 du code de la consommation ne peut également qu’être écartée, ces dispositions n’étant pas applicables au litige ;

Que pour ce même motif, la demande de Monsieur X. tendant à voir juger que le taux légal majoré ne s’appliquera pas ne peut qu’être rejetée puisqu’elle est également fondée sur la violation, par FINANCO, de dispositions du code de la consommation qui n’avaient pas à être appliquées ;

Que l’appelant, solidairement tenu avec BROKER PC ne peut demander à la cour de ne pas assortir d’une astreinte l’obligation de restituer la moto litigieuse puisque, s’il affirme ne pas savoir où elle se trouve, il n’en demeure pas moins qu’il en est juridiquement responsable tout autant que son colocataire ;

Attendu qu’il convient dès lors de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Que l’appelant ne communique que son avis d’imposition 2017 pour justifier de ses ressources et de ses charges, ce qui ne permet pas de vérifier sa situation de débiteur malheureux mais de bonne foi ;

Qu’il sera au surplus relevé qu’il a bénéficié, en raison des délais d’écoulement de la procédure, de délais de plus de 20 mois sans commencer à apurer, ne serait-ce que partiellement une dette qu’il ne pouvait sérieusement contester ;

Que sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera donc également rejetée ;

Attendu que Monsieur X. succombant à l’instance, devra en supporter les dépens et qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur X. tendant à voir déclarer abusive la clause écartant les dispositions du code de la consommation,

DÉBOUTE Monsieur X. de toutes ses prétentions,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement,

LE CONDAMNE à payer à la société FINANCO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens d’appel,

ACCORDE à Maître A., avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Irène ASCAR, Greffier placé greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT