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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 6 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 6 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 17/03179
Décision : 418-18
Date : 6/12/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 24/10/2017
Numéro de la décision : 418
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7700

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 6 décembre 2018 : RG n° 17/03179 ; arrêt n° 418-18

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Attendu qu’un photographe, eut-il été directeur commercial d’une imprimerie, n’exerce à l’évidence pas la même profession qu’un vendeur de machines servant à l’activité de photographie ; Qu’en effet, si Monsieur X. dispose des compétences techniques lui permettant de faire usage sans difficultés des machines qu’il achète, il ne dispose pas des connaissances lui permettant de vérifier la conception et la fabrication de ces appareils, de déceler leurs vices et de pouvoir y remédier ; Que KIS se contredit d’ailleurs elle-même sur ce point puisqu’après avoir affirmé que Monsieur X. aurait été un professionnel ayant les mêmes compétences qu’elle-même, elle lui reproche de ne pas avoir fait procéder, par un professionnel seul apte à le faire à l’entretien annuel de cette machine rendu, selon ses propres déclarations, indispensable en raison de la technicité et de la fragilité du matériel ; Qu’elle reconnaît par ailleurs ne pas avoir décelé elle-même les défauts affectant l’appareil fourni à Monsieur X. et que son argumentation d’une vente consentie à un professionnel de la même spécialité qu’elle-même sera écartée comme dépourvu de toute pertinence ».

2/ « Attendu que Monsieur X. prétend sans sérieux que le contrat conclu avec NATIXIS portant sur une prestation financière de crédit-bail serait extérieur à son activité professionnelle de photographe alors qu’il servait exclusivement à financer un appareil nécessaire à cette activité professionnelle ; Que les dispositions du code de la consommation visées par Monsieur X. ne lui sont dès lors aucunement applicables ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/03179. – N° Portalis DBVN-V-B7B-FSCX. Arrêt n° 418-18. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 5 mai 2017.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N° XX

SAS KIS

agissant en la personne de son représentant légal domicilié [adresse], Ayant pour avocat postulant Maître Olivier A., membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-David B., membre de la C., avocat au barreau de PARIS, D’UNE PART

 

INTIMÉS :

Monsieur X. EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ART ET PHOTO

située [adresse] - Timbre fiscal dématérialisé N° YY [...], Ayant pour avocat Maître Marc Y., membre de la SCP Y., avocat au barreau de TOURS,

SA NATIXIS LEASE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. - Timbre fiscal dématérialisé N° ZZ [...] [...] Ayant pour avocat postulant Maître E. K., membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Maître Julien F., membre de la SCP WOOG ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

D’AUTRE PART

 

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 octobre 2017

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 8 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier : Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé.

ARRÊT : Prononcé le 6 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X., qui exerce une activité de photographe, a souscrit auprès de la SA NATIXIS LEASE le 5 juin 2012 un contrat de crédit-bail portant sur une machine MINILAB DKS4 fournie par la société KIS.

Se plaignant de dysfonctionnements de cette machine, il a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire décidée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Tours en date du 1er août 2014.

L’expert a déposé son rapport le 21 mai 2015 en concluant à la présence d’un vice caché affectant l’ensemble des machines DKS4, dont celle fournie à Monsieur X.

Le 1er décembre 2015, NATIXIS LEASE a assigné Monsieur X. devant le tribunal de commerce de Tours en sollicitant sa condamnation à lui verser au titre des loyers échus la somme de 47.612,85 euros TTC assortie des intérêts au taux d’intérêt contractuel de 1,5 %, en réclamant la résiliation du contrat de crédit-bail et la condamnation du défendeur à lui verser 23.619,60 euros HT au titre des loyers restant à échoir, cette somme étant assortie des intérêts au taux d’intérêt contractuel de 1,5 %, outre la somme de 2.361,96 euros HT au titre de l’indemnité de 10 % prévue contractuellement, et celle de 820,80 euros TTC correspondant à la valeur résiduelle du matériel, assortie des intérêts au taux légal ainsi que celle de 81.806,40 euros TTC. Elle a demandé au tribunal de dire que les intérêts seront capitalisés, d’ordonner la restitution du matériel aux frais exclusifs de Monsieur X., d’assortir cette décision d’une indemnité égale au montant des loyers jusqu’à restitution effective, soit la somme mensuelle de 1.312,20 euros H.T, et de condamner Monsieur X. à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Monsieur X. a appelé KIS en la cause afin que le tribunal prononce la résolution de la vente de la machine affectée d’un vice caché et condamne le vendeur à restituer le prix d’achat à la Société NATIXIS LEASE ainsi qu’à l’indemniser de son entier préjudice comprenant les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de NATIXIS LEASE.

Par jugement en date du 5 mai 2017 le tribunal a :

- constaté l’impossibilité de nommer un conciliateur,

- écarté le moyen tiré de la prescription de l’action engagée par Monsieur X. à l’encontre de KIS,

- prononcé la résolution de la vente du matériel aux torts exclusifs de cette dernière et la résiliation du contrat de crédit-bail,

- condamné Monsieur X. à payer à NATIXIS LEASE la somme de 47.612,85 euros TTC au titre des loyers échus, assortie des intérêts au taux contractuel de 1.5 % jusqu’à complet paiement,

- dit que la somme de 18.832,68 euros payée par Monsieur X. à NATIXIS LEASE restera acquise à cette dernière,

- débouté NATIXIS LEASE de sa demande formée au titre du remboursement du prix de vente,

- condamné Monsieur X. à payer à NATIXIS LEASE une indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail égale au paiement des loyers restants dus à compter de ladite résiliation jusqu’au terme du contrat ainsi que la valeur résiduelle soit la somme de 24.440,40 euros,

- dit qu’il appartiendra à KIS de se faire restituer le matériel litigieux dans l’état où il se trouvera à ses frais et risques exclusifs après indemnisation des parties,

- condamné la société KIS à payer à Monsieur X. :

* la somme de 18.832,68 euros TTC correspondant aux loyers payés à NATIXIS LEASE au titre du contrat de crédit-bail,

*la somme de 47.612,85 euros TTC au titre des loyers échus et non payés à la société NATIXIS LEASE à la date de résiliation du contrat de crédit-bail assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 %,

* la somme de 24.440,40 euros au titre des loyers qu’il devra verser à la société NATIXIS LEASE ainsi que la valeur résiduelle.

- débouté Monsieur X. et KIS de toutes leurs autres demandes,

- condamné Monsieur X. à payer à NATIXIS LEASE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné KIS à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros au titre de ces mêmes dispositions,

- fait masse des dépens en les mettant pour moitié à la charge de la société KIS et de Monsieur X.

KIS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 octobre 2017.

Elle en sollicite l’infirmation dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation formée par Monsieur X. au titre de son préjudice financier et a débouté NATIXIS de ses demandes formées à son encontre u titre de la restitution du prix de vente, et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur X. et la société NATIXIS de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, elle lui demande de réduire l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée à la somme de 1 euro. En tout état de cause elle sollicite condamnation in solidum de Monsieur X. et de NATIXIS à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître A.

Elle prétend que ses interventions ont permis de régler les difficultés rencontrées par la machine et qu’à compter du 24 octobre 2013, date de la dernière intervention, Monsieur X. a refusé l’entretien annuel obligatoire de sa machine ; que depuis cette date elle n’est pas intervenue, hormis le 1er juillet 2014 et le 21 mai 2015 afin de constater le bon fonctionnement du matériel, Monsieur X. ne lui ayant pas permis d’y toucher. Elle soutient qu’à ces dates la machine litigieuse était en parfait état de fonctionnement.

Elle précise également avoir été assignée trois mois avant la cessation d’activité de Monsieur X., qui a pris sa retraite.

Elle présente à nouveau devant la cour sa demande tendant à la désignation d’un conciliateur ou d’un médiateur en prétendant qu’une telle mesure est nécessaire et obligatoire au regard de l’absence de recherche de solution amiable par Monsieur X.

Elle prétend ensuite que ce dernier n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché rendant la machine impropre à l’usage auquel elle était destinée. Elle fait valoir que Monsieur X. est un photographe professionnel depuis 30 ans et a exercé en qualité de directeur régional et commercial d’imprimeries de renom entre 1984 et 1996 et affirme qu’il est en conséquence un professionnel exerçant la même activité qu’elle-même ; que le locataire a utilisé la machine sans l’entretenir depuis octobre 2013 ainsi qu’il ressort de la dernière facture de consommables du 10 mars 2015 ; que, si l’expert a pu relever des pannes sur la machine, en aucun cas, il n’a caractérisé de vices cachés affectant la machine qui auraient existé avant cette vente.

Elle affirme, en ce qui concerne les loyers à échoir, que Monsieur X. est seul responsable de l’inexécution de ses obligations contractuelles au titre du contrat de crédit-bail puisqu’il a délibérément arrêté de payer ses échéances de location.

Elle précise que, contrairement à ce qu’indique le tribunal, le fait qu’elle ait abandonné la commercialisation de ce type de machine et ait proposé à Monsieur X. un modèle plus ancien n’implique en aucune manière que la machine était entachée d’un vice.

Elle soutient que, si sa garantie était retenue au titre des vices cachés elle ne serait tenue d’aucun dommages et intérêts en application des articles 1645 et 1646 du code civil puisqu’elle ignorait les vices affectant le matériel vendu et elle souligne qu’en tout état de cause l’expert a lui-même retenu que le lien de causalité entre les pannes et la baisse du chiffre d’affaires n’est pas formellement établi. Elle affirme que ce sont les travaux du tramway réalisés en 2013 dans l’agglomération de Tours qui ont rendu difficile l’accès au magasin de X. situé à [ville J.] et que s’en est suivie une baisse de fréquentation de la clientèle et du chiffre d’affaires, contraignant Monsieur X. à déplacer son magasin sur une avenue peu fréquentée et non desservie par un arrêt de tramway mais où le loyer était moins élevé.

 

Monsieur X. sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre de son préjudice financier et l’a condamné au paiement de la somme de 24.440,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation et à la valeur résiduelle du matériel. Il réclame condamnation de KIS à lui verser 66.597,25 euros en réparation de son préjudice financier. Il demande à la cour de dire non écrite comme étant abusive la clause de l’article 5-2 alinéa 2 des conditions générales du contrat de crédit-bail et de débouter NATIXIS de ses demandes au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail. En tout état de cause, de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un conciliateur ou d’un médiateur et s’en remet à la décision à la cour sur l’opportunité d’une telle mesure et sollicite condamnation de KIS à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens comprenant les frais de référé, d’expertise, les frais de première instance, et les frais d’appel, et dont distraction au profit de Maître Marc Y., membre de la SCP Y.

Il expose pourquoi sa demande en garantie des vices cachés n’est pas prescrite et affirme que les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ont été respectées.

Il fait valoir que dès le mois de décembre 2012, des dysfonctionnements, qu’il détaille dans ses écritures, sont intervenus et ont entraîné de nombreuses interventions du service après-vente, lesquelles se sont le plus souvent révélées infructueuses ; qu’il a été contraint d’utiliser la machine de façon extrêmement ralentie, ce qui explique la seule commande de consommables passée en juin 2014 ; que son entreprise a subi une perte importante de chiffre d’affaires et qu’il a été contraint de licencier sa laborantine en raison de la baisse d’activité liée au dysfonctionnement de la machine.

Il fait valoir qu’il a reçu mandat de NATIXIS pour agir en résolution de la vente à l’encontre de KIS ; que l’existence d’un vice caché est démontrée par l’expertise et que son antériorité à la vente est certaine puisqu’il s’agit d’une erreur de conception du matériel affectant toutes les machines du même type que KIS a d’ailleurs cessé de commercialiser et il souligne que l’appelante n’a jamais contesté les conclusions de l’expert et lui a même proposé de remplacer la machine litigieuse par une plus ancienne.

Il précise que l’absence d’entretien de la machine est sans lien avec le vice caché qui préexistait à la vente et souligne qu’il a laissé le service après-vente venir chaque année voir le matériel litigieux

Il soutient qu’une présomption de connaissance du vice caché pèse sur le vendeur professionnel, ce qui empêche l’appelante de se prévaloir des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil. Il affirme subir un préjudice important puisqu’il a versé pendant une année des loyers au titre d’un crédit-bail lié à une machine qu’il n’a jamais pu véritablement exploiter et qu’il ne pourra jamais acquérir et il sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné KIS à le relever indemne de toutes les sommes qu’il devra verser à NATIXIS.

Il affirme que les dysfonctionnements de la machine ont entraîné une baisse du chiffre d’affaires constatée par l’expert judiciaire qui a pris connaissance de ses documents comptables et il soutient que la baisse de ce chiffre résulte exclusivement de l’impossibilité de procéder à des tirages photos.

En ce qui concerne les demandes formées à son encontre par NATIXIS, il rappelle que la résolution judiciaire du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail ; que ce ne sont pas les dispositions de l’article 8 de la convention qui s’appliquent mais celles de l’article 5 et il affirme qu’il bénéficie du régime protecteur du code de la consommation puisque le contrat de location est étranger à son activité professionnelle et il demande à la cour de faire application des dispositions de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation en constatant que les clauses de cet article sont abusives.

 

La société NATIXIS LEASE sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du prix de vente et sollicite de ce chef condamnation solidaire de Monsieur X. et de KIS à lui verser la somme de 81.806,40 euros TTC. A titre subsidiaire, et si la cour ne prononçait pas la résolution du contrat de vente, elle demande que soit prononcée la résiliation du contrat de crédit-bail et la condamnation de Monsieur X. au paiement des mêmes sommes. En tout état cause elle sollicite paiement par les autres parties d’une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP PINCZON du SEL.

Elle fait valoir que Monsieur X. a bien conclu le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle et elle soutient que l’indemnité de résiliation n’est aucunement excessive. Elle affirme que la résolution du contrat de vente entraîne la restitution du prix versé pour acquérir le matériel.

A titre subsidiaire elle précise que la résiliation du contrat de crédit bail devrait être prononcé en raison des manquements du locataire à son obligation de paiement des loyers.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR :

Attendu qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties ;

Que KIS ne reprend pas devant la cour son moyen tiré de la prescription de l’action en garantie des vices cachés et que les explications de Monsieur X. sur ce point n’ont dès lors pas à être examinées ;

Que l’appelante ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la désignation d’un conciliateur ou d’un médiateur en se prévalant du non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur une telle prétention, au demeurant entièrement dépourvue de fondement puisque la rédaction de l’article 56 permet de constater, d’une part que sont exigées à peine de nullité les mentions précisées au 1°, 2°, 3° et 4o, d’autre part que sont prévues, sans sanction, d’autres formalités telles que les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et qu’en cas de non-respect de cette dernière disposition, le juge peut simplement, en application de l’article 127 du même code, proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, une telle proposition ressortant de sa seule appréciation et n’étant pas obligatoire ;

 

Sur la résolution de la vente :

Attendu que le contrat de crédit-bail prévoit en son article 5.2 alinéa 1er que le locataire est habilité à engager, s’il l’estime justifiée, l’action en résolution de la vente en mettant en cause le bailleur qui lui donne à cet effet mandat d’ester ;

Que la Société NATIXIS LEASE par courrier du 16 juillet 2013 a confirmé le mandat d’ester donné à Monsieur X. ;

Attendu que l’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu envers l’acquéreur de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;

Attendu qu’en l’espèce, l’expert judiciaire commis par ordonnance de référé a distingué deux périodes d’utilisation de la machine litigieuse, d’une part celle ayant couru de juin 2012 à mai 2014 au cours de laquelle les services de maintenance sont intervenus 16 fois dont 3 fois pour des pannes « bloquantes » ainsi que l’ont indiqué ces services, d’autre part celle postérieure à mai 2014 au cours de laquelle Monsieur X. a cessé de faire appel au service de maintenance et a lui-même remédié plus ou moins efficacement aux pannes avec des moyens de fortune ;

Que l’expert a indiqué que les causes des pannes sont multiples puisqu’il s’agit de défauts de l’électronique, de défauts de la chimie et du dosage des produits, de défauts dans l’entraînement des tirages entraînant des bourrages de la machine ;

Qu’il a précisé que la manière dont Monsieur X. utilisait la machine n’était pas en cause et que d’autres photographes professionnels ont rencontré les mêmes problèmes que Monsieur X., le type de machine fournie à ce dernier n’étant d’ailleurs plus commercialisé par KIS qui propose son remplacement par une machine de la génération précédente ;

Qu’il a conclu que les pannes et dysfonctionnement de la machine sont inhérents à la conception de la machine et de l’entière responsabilité de son fabricant ;

Attendu que KIS ne produit aucun élément technique contraire aux observations de l’expert judiciaire ;

Qu’il sera donc retenu que la machine litigieuse était bien affectée d’un vice caché au moment de sa vente, l’antériorité du défaut à la vente étant en effet démontrée par les conclusions de l’expertise judiciaire qui retiennent un défaut de conception avant la fabrication même de l’appareil ;

Attendu qu’un photographe, eut-il été directeur commercial d’une imprimerie, n’exerce à l’évidence pas la même profession qu’un vendeur de machines servant à l’activité de photographie ;

Qu’en effet, si Monsieur X. dispose des compétences techniques lui permettant de faire usage sans difficultés des machines qu’il achète, il ne dispose pas des connaissances lui permettant de vérifier la conception et la fabrication de ces appareils, de déceler leurs vices et de pouvoir y remédier ;

Que KIS se contredit d’ailleurs elle-même sur ce point puisqu’après avoir affirmé que Monsieur X. aurait été un professionnel ayant les mêmes compétences qu’elle-même, elle lui reproche de ne pas avoir fait procéder, par un professionnel seul apte à le faire à l’entretien annuel de cette machine rendu, selon ses propres déclarations, indispensable en raison de la technicité et de la fragilité du matériel ;

Qu’elle reconnaît par ailleurs ne pas avoir décelé elle-même les défauts affectant l’appareil fourni à Monsieur X. et que son argumentation d’une vente consentie à un professionnel de la même spécialité qu’elle-même sera écartée comme dépourvu de toute pertinence ;

Attendu qu’il n’est pas plus sérieux pour KIS de soutenir « qu’en aucun cas, l’expert ne précise dans son rapport que les défauts présentés par la machine la rendent impropre à sa destination ou diminuent gravement son utilisation » alors même que les nombreuses pannes, constatées, qui ont parfois été « bloquantes » comme l’ont indiqué les services de maintenance, sont anormales s’agissant d’un matériel neuf ayant entraîné plus d’une intervention par mois;

Que KIS ne saurait tirer de ce que l’appareil n’était pas absolument hors d’usage la preuve de ce que les défauts l’affectant ne le rendaient pas impropre à sa destination alors qu’ils en diminuaient considérablement l’usage attendu par Monsieur X. ainsi qu’il résulte des écritures mêmes de l’appelante et des opérations d’expertise ;

Attendu que le tableau des interventions de KIS, non démenti par des pièces produites par Monsieur X., démontre qu’elle a pratiqué des réparations sur la machine de février 2013 à octobre 2013 et non jusqu’en mai 2014 puisque la date du 13 mai 2014 correspond à une proposition de la souscription d’un contrat traceur EPSON à laquelle Monsieur X. n’a pas donné suite ; qu’il n’y a donc pas eu d’entretien du matériel depuis octobre 2013 ;

Que cette absence d’entretien est sans relation avec les désordres constatés puisque l’appelante reconnaît elle-même pendant la période de juin 2012 à octobre 2013 qu’il y a eu 16 interventions du service après-vente et 5 jours d’arrêts de production ce qui démontre l’insuffisance du matériel qui était, ainsi qu’il a été retenu, atteint de vices de conception ;

Qu’il n’est pas soutenu que l’usage de l’appareil sans maintenance l’aurait dégradé et que l’expert judiciaire exclut tout dommage causé par l’utilisation de Monsieur X. ;

Que la responsabilité de ce dernier ne sera donc pas retenue et qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente en raison des vices cachés affectant la machine vendue ;

 

Sur les conséquences de la résolution de la vente :

- En ce qui concerne NATIXIS :

Attendu que la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état antérieur à la vente et donc la restitution du matériel à la société KIS et le remboursement, par cette dernière, du prix de vente versé par NATIXIS ;

Qu’il n’est pas besoin d’une clause contractuelle prévoyant une telle restitution qui résulte de plein droit de la résolution du contrat de vente ;

Que le tribunal ne pouvait donc rejeter la demande de l’acquéreur tendant à la restitution, par la seule société KIS à l’exclusion de Monsieur X., du prix de vente de 81.806,40 euros TTC et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Attendu que Monsieur X. prétend sans sérieux que le contrat conclu avec NATIXIS portant sur une prestation financière de crédit-bail serait extérieur à son activité professionnelle de photographe alors qu’il servait exclusivement à financer un appareil nécessaire à cette activité professionnelle ;

Que les dispositions du code de la consommation visées par Monsieur X. ne lui sont dès lors aucunement applicables ;

Attendu que l’article 5-2, qui envisage les conséquences financières du fait de la résolution du contrat dispose que : « En contrepartie des droits et garanties qui lui sont accordés, le locataire renonce expressément à exercer contre le bailleur quelques recours que ce soit pour obtenir résolution du contrat de crédit-bail, s’engage à ne pas différer, ni interrompre le paiement des loyers si sans faute du bailleur le matériel était défectueux ou atteint de vices et renonce à mettre en jeu la garantie du bailleur.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le présent contrat serait résilié du fait de la résolution de la vente, les loyers versés jusqu’à la résiliation resteront acquis au bailleur et une indemnité sera due par le locataire : celle-ci sera égale aux loyers hors taxes restant dus et à la valeur résiduelle à la date de la résiliation actualisés au T 4 M. » ;

Que c’est en conséquence à raison, au regard de ces dispositions claires, que les premiers juges ont :

- condamné Monsieur X. à verser à NATIXIS les sommes de 47.612,85 euros TTC au titre des loyers échus, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 % jusqu’à complet paiement,

- dit que la somme de 18.832,68 euros payée par Monsieur X. à NATIXIS LEASE restera acquise à cette dernière,

- dit qu’il appartiendra à KIS de se faire restituer le matériel litigieux dans l’état où il se trouvera à ses frais et risques exclusifs après indemnisation des parties ;

Mais attendu que constitue une clause pénale une indemnité de résiliation fixée de manière forfaitaire qui, tant par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d’une indemnité sera due par le locataire, majore les charges financières pesant sur le locataire et est donc stipulée à la fois pour le faire renoncer à la résiliation du contrat et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture de celui-ci en raison d’une résolution de la vente dont la responsabilité incombe au vendeur ;

Qu’il importe peu que les sommes mises à la charge du locataire puissent éventuellemennt être imputées sur le prix de vente restitué et qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur X. tendant à voir infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à NATIXIS LEASE une indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail égale au paiement des loyers restants dus à compter de ladite résiliation jusqu’au terme du contrat ainsi que la valeur résiduelle, soit la somme de 24.440,40 euros ;

Qu’au regard du montant des loyers déjà échus et de la restitution du prix de vente au bailleur, l’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 2.000 euros ;

 

- En ce qui concerne Monsieur X. :

Attendu qu’aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;

Que KIS prétend sans fondement que, pour obtenir paiement de dommages et intérêts, l’acheteur doit établir que le vendeur avait connaissance des vices cachés lors de la vente et ne les avait pas signalés à son cocontractant ;

Qu’en effet le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant le bien vendu (cf. notamment Com., 29 novembre 2017, n° 16-14.701) et qu’il lui appartient de se retourner contre le fabricant sans pouvoir exiger que son acquéreur exerce une action directe à l’encontre de celui-ci ;

Que KIS, présumée connaître les défauts affectant la machine fournie à Monsieur X. a donc été à raison condamnée à verser à Monsieur X. :

* la somme de 18.832,68 euros TTC correspondant aux loyers payés à NATIXIS LEASE au titre du contrat de crédit-bail,

*la somme de 47.612,85 euros TTC au titre des loyers échus et non payés à la société NATIXIS LEASE à la date de résiliation du contrat de crédit-bail assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 %,

qui constituent son préjudice puisqu’il a dû verser ces montants à la société NATIXIS LEASE sans pouvoir bénéficier d’un matériel exempt de vices ;

Que KIS sera en outre condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice résultant de l’obligation dans laquelle se trouve le locataire de verser une indemnité de résiliation de ce montant ;

Attendu qu’il appartient à Monsieur X. de justifier du préjudice financier dont il réclame réparation à hauteur de 66.597,25 euros ;

Que c’est avec prudence que l’expert judiciaire, après avoir constaté la diminution du chiffre d’affaires de Monsieur X., a cependant conclu qu’il ne pouvait retenir de manière certaine que cette baisse était due au mauvais fonctionnement de l’appareil fourni par KIS ;

Que cette dernière fait à raison observer que tous les photographes ont, en raison du développement des appareils numériques, connu une importante baisse de leurs chiffres d’affaires et que Monsieur X. a en outre quitté son magasin situé sur une artère passante pour en occuper un autre moins bien achalandé ;

Que, cependant, si ces deux éléments peuvent être à l’origine d’une baisse importante du chiffre d’affaires de Monsieur X., il ne pouvait pas être retenu que ce dernier ne démontrait avoir subi aucun préjudice financier puisqu’il est constant que l’appareil est resté en panne pendant 5 jours et qu’il a connu de nombreuses autres pannes entraînant des retards dans le travail de son locataire ;

Que ces retards ont contraint ce dernier, soit à travailler en dehors des heures prévues, soit à retarder les livraisons convenues, donc à mécontenter sa clientèle, et que ce préjudice certain sera entièrement réparé, faute d’éléments plus probants, par l’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que la société KIS sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme ;

 

Sur les autres demandes formées par les parties :

Attendu que la société KIS, succombant entièrement à l’instance en supportera les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et qu’il sera fait application, au profit des autres parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu’elle a :

- débouté la société NATIXIS LEASE de sa demande en restitution du prix,

- débouté Monsieur X. de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée en réparation de son préjudice financier et l’a condamné à supporter la moitié des dépens de première instance,

-condamné Monsieur X. à payer à NATIXIS LEASE une indemnité de résiliation de 24.440,40 euros et condamné la société KIS à payer cette même somme à Monsieur X. ;

STATUANT À NOUVEAU de ces seuls chefs,

CONDAMNE la société KIS à payer à la société NATIXIS LEASE la somme de 81.806,40 euros TTC, montant du prix versé lors de la vente résolue,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société NATIXIS LEASE une indemnité de résiliation de 2.000 euros,

CONDAMNE la société KIS à payer cette même somme de 2.000 euros à Monsieur X.,

CONDAMNE la société KIS à payer à Monsieur X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société KIS à supporter l’intégralité des dépens de première instance comprenant l’intégralité des frais de référé et d’expertise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société KIS à payer d’une part à la société NATIXIS LEASE, d’autre part à Monsieur X. la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

CONDAMNE la société KIS aux dépens d’appel,

ACCORDE aux avocats de la cause, hormis Maître A, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT