CA ANGERS (ch. A com.), 18 septembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7702
CA ANGERS (ch. A com.), 18 septembre 2018 : RG n° 15/02299
Publication : Jurica
Extrait : « Il est exact que le contrat porte sur l'acquisition d'un véhicule d'une valeur de 31.360 euros ce qui excède le plafond légal de de 21.500 euros en deçà duquel les opérations de location avec option d'achat sont assujetties aux dispositions protectrices des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de l'article D. 311-13. Il reste que l'article A du contrat prévoit que les dispositions de l'article 5a du contrat, sous réserve de quelques modifications, sont applicables aux contrats qui n'entrent pas dans le champ des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Or l'obligation contractuelle du bailleur d'informer le locataire de la faculté de présenter un acquéreur prévue à l'article 5a du contrat n'est pas affectée par les modifications visées à l'article A du contrat, de sorte que l'intimée ne peut prétendre être libérée de cette obligation au motif que le contrat litigieux n'entre pas dans les prévisions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Le contrat lui-même ne comporte pas d'obligation de remise immédiate du véhicule par le preneur qui viendrait le priver du bénéfice du délai de trente jours dont il dispose pour proposer un acquéreur. Les jurisprudences invoquées par les appelants relatives aux clauses abusives contractuelles ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce. Par ailleurs si l'intimée ne démontre pas avoir, conformément à l'article 5a du contrat, informé les époux X. de leur faculté de présenter un acquéreur dans un délai de trente jours, ce manquement ne se résout jamais qu'en dommages intérêts pour perte de chance, ici non sollicités, et ne prive pas le bailleur de son droit à restitution du bien qui lui appartient. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE A COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/02299. Jugement du 4 mai 2015, Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, n° d'inscription au R.G. de première instance 13/02694.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [...], (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Maître Florent D., avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1307006, substitué à l'audience par Maître Sophie H.
INTIMÉE :
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Représentée par Maître Sophie D., avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 01-123 et Maître Hervé LE C., avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 décembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame MONGE, Conseiller, Madame PORTMANN, Conseiller.
Greffier lors des débats : Mme DURAND
Greffier lors du délibéré : Mme TAILLEBOIS
ARRÊT : contradictoire, Prononcé publiquement le 18 septembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Sophie TAILLEBOIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 mars 2011, M. X. et Mme Y. (les époux X.) ont signé un contrat de location avec option d'achat, d'une durée de 60 mois, auprès de la Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE) portant sur un véhicule de marque Alfa Romeo Giulietta M170 S&S Select au prix de 31.360 euros au comptant.
Des loyers étant demeurés impayés, à compter du 5 janvier 2013, la société CGLE a prononcé la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2013 et réclamé, outre le paiement de la somme de 22.008,37 euros, la restitution du véhicule.
Par acte du 1er juillet 2013, la société CGLE a fait assigner les époux X. devant le tribunal de grande instance d'Angers, et aux termes de ses dernières conclusions de première instance, a demandé au tribunal de :
- débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les époux X. :
* au paiement de la somme principale de 22.008,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013,
* à restituer le véhicule Alfa Romeo type 940XX numéro de série 94000XX25, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
* au paiement d'une somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* en tous les dépens distraits selon l'article 699 dudit code,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Les époux X. ont reconventionnellement sollicité des délais de paiement, offert de régler mensuellement une somme de 200 euros en remboursement de la dette, et sollicité que la société CGLE soit déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule.
Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- condamné les époux X. à restituer le véhicule Alfa Romeo type 940XX numéro de série 94000XX25 à la société CGLE, avec les clés et tous les papiers administratifs, factures d'entretien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné les époux X. à verser à la société CGLE la somme de 22.008,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013, sous déduction de la valeur vénale du véhicule repris au jour de la restitution,
- dit que cette valeur sera calculée d'un commun accord entre les parties selon la définition de l'état standard du véhicule telle qu'elle est définie à l'article 19b du contrat ; qu'en cas de désaccord entre les parties sur la valeur vénale, celle-ci sera déterminée par dire d'expert à frais partagés par moitié entre les parties,
- dit que si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le nom de l'expert, celui-ci sera désigné par décision de justice saisi par la partie la plus diligente,
- autorisé les époux X. à échelonner le paiement des sommes dues par versements mensuels successifs de 200 euros durant 24 mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification du jugement et le dernier versement étant du montant du solde de la dette,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra exigible,
- rappelé que le jugement suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société CGLE à l'encontre des époux X. et fait cesser les majorations d'intérêt, et les pénalités de retard encourus en raison du retard de paiement,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- débouté le surplus des prétentions,
- condamné les époux X. aux dépens recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que les époux X. ne contestaient pas le montant de leur dette au titre de l'arriéré de loyers, que le véhicule était resté propriété de la société CGLE à laquelle il devait être restitué conformément au contrat de location litigieux, ce sous astreinte. Il a retenu que la clause contractuelle prenant en compte les loyers non encore échus à la date de la résiliation et le montant de la levée d'option finale, devait être appliquée, car elle indemnisait la bailleresse du préjudice réellement subi et n'était pas excessive, observant que le prix de revente du véhicule, soit sa valeur vénale au jour de la restitution, se déduirait des sommes dues par les défendeurs. Il a estimé que la situation financière de ces derniers justifiait l'octroi de délais de paiement.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2015, les époux X. ont interjeté appel partiel de cette décision, intimant la société CGLE.
La société CGLE a relevé appel incident.
Les époux X. et la société CGLE ont conclu.
Une ordonnance du 6 novembre 2017 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
- le 15 décembre 2015 pour les époux X.,
- le 27 octobre 2017 pour la société CGLE,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X. demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1244-1 ancien du code civil, de :
- les dire et juger recevables et fondés en leur appel ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes,
- par suite, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* les a condamnés à verser à la société CGLE la somme de 22.008,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013, sous déduction de la valeur vénale du véhicule,
* les a autorisés à échelonner le paiement des sommes dues par versements mensuels successifs de 200 euros durant 24 mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification du jugement et le dernier versement étant du montant du solde de la dette,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à restituer le véhicule Alfa Romeo type 940XX numéro de série 94000XX25 à la société CGLE, avec les clés et tous les papiers administratifs, factures d'entretien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
statuant à nouveau,
- débouter la société CGLE de sa demande de restitution sous astreinte dudit véhicule,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires aux présentes,
- débouter la société CGLE de toute demande plus ample ou contraire et notamment de l'ensemble de ses demandes formées par voie d'appel incident,
- débouter la société CGLE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel, distraits selon l'article 699 dudit code.
Les époux X. ne contestent leur dette ni en son principe ni en son montant. Ils approuvent le tribunal de leur avoir octroyé des délais de paiement ainsi que les modalités de remboursement de leur dette arrêtées par le premier juge, rappelant qu'ils ne perçoivent que des modestes revenus, ont à charge deux enfants en bas-âge, que leurs dettes communes les ont poussés à contracter un prêt d'entraide familiale. Ils prétendent que la société CGLE ne conteste pas sérieusement la nécessité d'échelonner le paiement de la dette locative.
Ils s'opposent à la restitution du véhicule, faisant valoir que l'intimée ne peut tout à la fois solliciter le paiement de la totalité du prix du contrat de location et la restitution du véhicule en étant l'objet. Ils précisent que l'addition de la somme de 16.184,62 euros qu'ils ont réglée au titre des loyers et de la somme réclamée par la société CGLE, excède le prix du véhicule fixé au contrat de location.
Ils font valoir qu'en application de l'article D. 311-8 du code de la consommation, du fait de la résiliation du contrat de location, la société CGLE n'était en droit que de solliciter la valeur vénale du véhicule litigieux. Ils assimilent le courrier de l'intimée du 17 mai 2013 exigeant la restitution immédiate du véhicule à une clause abusive dès lors qu'il les aurait privés de leur faculté, prévue par ce même article, de présenter un acquéreur au bailleur dans les 30 jours de la résiliation.
La société CGLE prie la cour de :
- dire l'appel des époux X. mal fondé,
- débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X. à lui restituer le véhicule Alfa Roméo Giulietta M170 numéro de série 94000XX25, avec les clés et tous les papiers administratifs, factures d'entretien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- la recevoir en son appel incident,
- dire n'y avoir lieu à délai de paiement,
- condamner solidairement les époux X. au paiement de la somme principale de 22.008,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013 outre la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel,
vu l'évolution du litige,
- lui donner acte de ce qu'elle a perçu la somme de 4.400 euros arrêté au 25 août 2017 qu'il y a lieu de déduire de la créance,
- prononcer la condamnation des sommes restant dues, outre les intérêts en deniers ou quittance,
- débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
La société CGLE s'estime fondée à solliciter la restitution du véhicule objet du contrat de location. Elle soutient que ce contrat n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Elle ajoute que son courrier du 17 mai 2013 n'exige aucunement la restitution immédiate du véhicule et de surcroît qu'il rappelle la possibilité sous trente jours de faire procéder à l'expertise de sa valeur vénale. Elle prétend que les appelants ne justifient pas être toujours en possession du véhicule.
Dans la mesure où les appelants s'opposent à la restitution du véhicule, elle estime que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prévu de déduire du montant de condamnation des époux X. la valeur vénale du véhicule repris au jour de la reprise.
Elle fait grief au tribunal d'avoir accordé des délais de paiement aux appelants. Elle souligne que le véhicule litigieux n'est pas de première gamme, qu'ils continuent à en user gratuitement alors qu'une revente aurait permis d'apurer leur dette, qu'ils ont déjà bénéficié de larges délais depuis les premiers impayés. En outre, elle note que la déchéance de ces délais de paiement est encourue.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance de l'intimée :
La disposition du jugement entrepris ayant condamné les appelants au paiement de la somme de la somme de 22.008,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013 ne fait l'objet d'aucune critique de leur part.
La cour en prend acte.
L'intimée indiquant cependant avoir perçu une somme de 4.400 euros arrêtée au 25 août 2017, il convient de la déduire de sa créance comme elle l'énonce au dispositif de ses conclusions.
A raison de l'évolution du litige, les appelants seront donc condamnés, par substitution de somme, au paiement d'une somme de 17.608,37 euros, arrêtée au 25 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013.
Comme demandé, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour permettre la déduction d'éventuels versements postérieurs au 25 août 2017.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Le contrat de location ayant été résilié, la bailleresse qui reste propriétaire du véhicule est parfaitement fondée à obtenir des appelants, qui ne contestent pas le détenir et qui sont désormais sans droit ni titre, qu'ils le lui restituent.
Les sommes dont les locataires ont pu s'acquitter au titre des loyers échus et celles dont ils ont vocation à s'acquitter au titre de l'indemnité de résiliation que le premier juge n'a pas modérée et dont ils ont expressément demandé à la cour de confirmer le montant, sont sans effet sur le droit du bailleur à exiger la restitution du véhicule.
Ce moyen sera donc écarté.
Pour s'opposer encore à la demande de restitution, les appelants font reproche au bailleur de les avoir mis en demeure de restituer le véhicule sans les informer de la faculté qui leur était ouverte de présenter un acquéreur dans le délai de trente jours à compter de la résiliation.
Ils se réfèrent ainsi aux dispositions de l'article le D. 311-13 qui, par référence aux contrats type, oblige le loueur à aviser le locataire qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.
L'intimée fait observer qu'il ne saurait lui être fait reproche de ce défaut d'information dès lors que le contrat litigieux n'entre pas dans les prévisions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Il est exact que le contrat porte sur l'acquisition d'un véhicule d'une valeur de 31.360 euros ce qui excède le plafond légal de de 21.500 euros en deçà duquel les opérations de location avec option d'achat sont assujetties aux dispositions protectrices des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de l'article D. 311-13.
Il reste que l'article A du contrat prévoit que les dispositions de l'article 5a du contrat, sous réserve de quelques modifications, sont applicables aux contrats qui n'entrent pas dans le champ des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Or l'obligation contractuelle du bailleur d'informer le locataire de la faculté de présenter un acquéreur prévue à l'article 5a du contrat n'est pas affectée par les modifications visées à l'article A du contrat, de sorte que l'intimée ne peut prétendre être libérée de cette obligation au motif que le contrat litigieux n'entre pas dans les prévisions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Le contrat lui-même ne comporte pas d'obligation de remise immédiate du véhicule par le preneur qui viendrait le priver du bénéfice du délai de trente jours dont il dispose pour proposer un acquéreur.
Les jurisprudences invoquées par les appelants relatives aux clauses abusives contractuelles ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce.
Par ailleurs si l'intimée ne démontre pas avoir, conformément à l'article 5a du contrat, informé les époux X. de leur faculté de présenter un acquéreur dans un délai de trente jours, ce manquement ne se résout jamais qu'en dommages intérêts pour perte de chance, ici non sollicités, et ne prive pas le bailleur de son droit à restitution du bien qui lui appartient.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf à modifier, par substitution, le point de départ de l'astreinte ordonnée et à en limiter la durée.
L'appelante ne peut à la fois poursuivre la restitution du véhicule et demander à la cour de dire que la valeur vénale du véhicule restitué ne viendra pas en déduction de l'indemnité de résiliation.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
Dans les faits les appelants sont redevables des sommes dues depuis 2013.
Ils ne justifient pas être en mesure d'apurer le solde de la dette dans un délai de 24 mois et se sont refusés pendant près de 8 années à restituer le véhicule dont le prix de vente aurait pu réduire leur dette.
Leur demande de délais de paiement sera rejetée par infirmation de la décision entreprise.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance seront confirmées.
Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais non répétibles d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. et Mme X.,
statuant à nouveau de ce chef,
DÉBOUTE M. et Mme X. de leur demande de délais de paiement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme X. à restituer le véhicule, les clés et tous les papiers administratifs et factures d'entretien SAUF à dire que cette restitution devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus SAUF :
- à réduire à la somme de 17.608,37 euros le montant de la condamnation en principal,
- à dire que la condamnation à paiement est prononcée en deniers ou quittances pour permettre la déduction d'éventuels versements postérieurs au 25 août 2017,
CONDAMNE in solidum M. et Mme X. aux dépens d'appel,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. TAILLEBOIS V. VAN GAMPELAERE