CA MONTPELLIER (1re ch. B), 10 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7705
CA MONTPELLIER (1re ch. B), 10 octobre 2018 : RG n° 16/02522
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que s'agissant en second lieu du crédit renouvelable « Etoile express » que la banque justifie du principe et du montant de sa créance en produisant l'offre de contrat du 1er juillet 2011 acceptée par les deux époux le 7 juillet suivant, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt pour la période comprise entre le 30 juin 2011et le 31 janvier 2013, le décompte de la créance et la mise en demeure adressée à chacun des époux le 31 octobre 2013 qui rappelle le montant des sommes alors dues en principal et intérêts et met clairement chacun des emprunteurs en demeure de régler la somme de 26.139.93 euros dans le délai de huit jours, à défaut de quoi sera envisagée la saisine de la juridiction compétente ;
Que cette mise en demeure est en conséquence conforme aux exigences rappelées par l’arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2015 et confirmées depuis lors auquel Mme Y. fait référence, sans que soit pertinent le grief qu'elle forme à l'encontre de la clause d'exigibilité anticipée qui serait abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, pour cette raison que cette dernière qui énumère des événements sans lien avec le défaut de paiement des échéances n'est pas en cause, le prêteur ne faisant que mettre en œuvre la disposition du contrat qui reprend en cas de défaillance de l'emprunteur le texte de l'article L. 311-24 ancien du code de la consommation tout en mettant préalablement celui-ci en demeure de payer et en lui accordant pour ce faire un délai lui permettant de faire obstacle à la déchéance du terme en régularisant sa situation ;
Que la créance de la banque à l'encontre de laquelle il n'est formé aucune critique est en conséquence exigible à l'égard des co-emprunteurs solidaires, sans que les accords qui ont pu être passés entre les conjoints en instance de divorce soient opposables au créancier ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/02522. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2016 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE : R.G. n° 11-14-000175.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par Maître Carole G. de la SELARL G.-A.-G.-T., avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant substituée par Maître G., avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉS :
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté et assisté de Maître Héloïse P., avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/YY du [date]accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SA CRÉDIT DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Maître Micheline H., avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 août 2018
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian COMBES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, M. Christian COMBES, Conseiller, Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, magistrat de permanence désigné par ordonnance modificative du 29 août 2018.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 octobre 2001, M. et Mme Y. ont ouvert un compte dans les livres de la SA CREDIT DU NORD assorti d'une facilité temporaire de trésorerie de 4.000 francs.
Puis la banque leur a consenti le 21 octobre 2008 une offre de crédit renouvelable dont le montant initial est de 3.000 euros, avant de leur accorder le 7 juillet 2011 le prêt de la somme de 25.000 euros au taux de 6,4 % remboursable en 90 mensualités de 399,68 euros.
A la suite de la défaillance des époux Y. suivie d'une mise en demeure du 31 octobre 2013, la banque les a assignés les 26 mars et 1er avril 2014 devant le Tribunal d'instance de Carcassonne, lequel, selon jugement rendu le 16 février 2016, a condamné solidairement M. et Mme Y. à lui payer, outre une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.379.32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, de 23.648,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,4 % à compter du 31 octobre 2013 et de 1.891,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013 et condamné M. Y. seul à lui payer les sommes de 2.721,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,90 à compter du 31 octobre 2013 et de 217,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, et dit que le recouvrement de ces sommes à l'égard de M. Y. ne pourra intervenir que dans les conditions fixées par la procédure de surendettement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X. divorcée Y. a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Par conclusions dernières en date du 3 juillet 2018, elle soutient que le prêt de 25.000 euros n'a été contracté que dans le seul intérêt de son conjoint pour l'achat d'un mobil-home dont il a seul profité et dont il s'est engagé dans le cadre de la procédure de divorce des époux à assumer la charge de son remboursement.
Elle conteste que la signature portée sur l'offre de crédit renouvelable du 21 octobre 2008 soit la sienne sauf à ordonner une mesure d'expertise.
Faisant valoir que pour chacun de ces deux engagements la banque n'a pas prononcé la déchéance du terme à son égard, elle soutient que les créances correspondantes ne sont pas exigibles et que serait abusive la clause prévoyant l'exigibilité de plein droit d'un prêt pour non-paiement d'une échéance sans mise en demeure préalable prévoyant la déchéance du terme en l'absence de régularisation.
Il en est de même du solde débiteur du compte courant faute de mise en demeure préalable.
Concluant en conséquence à l'infirmation de la décision entreprise, hormis en ce que celle-ci l'a mise hors de cause s'agissant de l'offre de crédit renouvelable, elle demande en tout état de cause de condamner M. Y. à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et un délai de 24 mois pour apurer sa dette, comme encore la condamnation solidaire de la SA CREDIT DU NORD et de M. Y. à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions dernières en date du 10 août 2018, M. Y. indique avoir fait l'objet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne l'effacement des créances de la SA CREDIT DU NORD dont il reconnaît le principe et le montant.
Il conteste le caractère personnel du prêt ayant servi à l'acquisition du camping-car dont les époux se sont partagés le solde du prix de vente et soutient que le crédit renouvelable contracté en 2008 l'a été pour les besoins des époux
Sollicitant l'infirmation de la décision déférée il demande de constater son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre tant par la SA CREDIT DU NORD que par Mme X. et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions dernières en date du 6 octobre 2017, la SA CREDIT DU NORD soutient que les conditions des contrats de prêt l'autorisent à exiger le remboursement du capital restant dû sans formalité préalable, sans qu'une telle disposition ne revête un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation alors au demeurant qu'une mise en demeure a bien été adressée à Mme X. comme à son conjoint.
Poursuivant la confirmation de la décision déférée, elle soutient que le crédit permanent a été contracté durant le mariage et constitue une dette commune et sollicite en conséquence sur son appel incident la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 2.939.07 euros à ce titre avec intérêts au taux contractuel de 17,32 % à compter du 31 octobre 2013 et application de l'article 1154 du code civil outre les frais de mise en demeure et une indemnité de 598 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'il convient de constater de manière liminaire que selon ordonnance rendue le 3 décembre 2015, le tribunal d'instance de Douai a conféré force exécutoire aux mesures recommandées le 7 septembre 2015 par la Commission de surendettement, soit le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. Y., de telle sorte que sont effacées en vertu des dispositions de l'article L. 332-5 ancien du code de la consommation, toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance, hormis des exceptions ici sans incidence ; que d'ailleurs la SA CRÉDIT DU NORD ne sollicite confirmation que des dispositions du jugement intéressant Mme X. à l'encontre de laquelle elle forme en outre un appel incident ;
Attendu s'agissant en premier lieu du compte joint, que la banque justifie du principe et du montant de sa créance en produisant la convention de compte du 12 janvier 2001 signée de chacun des époux, l'historique du compte pour la période comprise entre le 2 janvier 2006 et le 21 janvier 2013, laissant apparaître à cette date un solde débiteur de 1.379 euros qui correspond à la somme réclamée à M. Y. au moyen de la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 octobre 2013 ;
Que si la banque ne produit pas une même mise en demeure dont Mme X. aurait été destinataire, celle adressée à son conjoint produit ses effets à son encontre dès lors qu'ils sont codébiteurs solidaires de cet engagement, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge dont ce chef de la décision déférée sera en conséquence confirmée, sauf à assortir cette condamnation du bénéfice de l'article 1154 du code civil dont les conditions d'application sont réunies ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir en revanche la demande de condamnation au paiement de la somme de 8.68 euros correspondant aux frais de mise en demeure qui font partie intégrante des frais irrépétibles ;
Attendu que s'agissant en second lieu du crédit renouvelable « Etoile express » que la banque justifie du principe et du montant de sa créance en produisant l'offre de contrat du 1er juillet 2011 acceptée par les deux époux le 7 juillet suivant, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt pour la période comprise entre le 30 juin 2011et le 31 janvier 2013, le décompte de la créance et la mise en demeure adressée à chacun des époux le 31 octobre 2013 qui rappelle le montant des sommes alors dues en principal et intérêts et met clairement chacun des emprunteurs en demeure de régler la somme de 26.139.93 euros dans le délai de huit jours, à défaut de quoi sera envisagée la saisine de la juridiction compétente ;
Que cette mise en demeure est en conséquence conforme aux exigences rappelées par l’arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2015 et confirmées depuis lors auquel Mme Y. fait référence, sans que soit pertinent le grief qu'elle forme à l'encontre de la clause d'exigibilité anticipée qui serait abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, pour cette raison que cette dernière qui énumère des événements sans lien avec le défaut de paiement des échéances n'est pas en cause, le prêteur ne faisant que mettre en œuvre la disposition du contrat qui reprend en cas de défaillance de l'emprunteur le texte de l'article L. 311-24 ancien du code de la consommation tout en mettant préalablement celui-ci en demeure de payer et en lui accordant pour ce faire un délai lui permettant de faire obstacle à la déchéance du terme en régularisant sa situation ;
Que la créance de la banque à l'encontre de laquelle il n'est formé aucune critique est en conséquence exigible à l'égard des co-emprunteurs solidaires, sans que les accords qui ont pu être passés entre les conjoints en instance de divorce soient opposables au créancier ;
Que ce chef de la décision entreprise mérite en conséquence confirmation sans que soit justifiée la demande en paiement de la somme de 8.68 euros correspondant aux frais de mise en demeure qui font partie intégrante des frais irrépétibles ni le bénéfice de l'article 1154 en raison de l'exclusion prévue par l'article L 311-23 du code de la consommation de toute autre indemnité ou coût que ceux qui sont mentionnés à l'article L 311-24 ;
Attendu que s'agissant en dernier lieu du crédit renouvelable 'Etoile avance’que la comparaison des signatures portées sur l'offre préalable de crédit acceptée le 20 avril 2008 avec les pièces de comparaison produites par Mme X., soit la photocopie de son permis de conduire obtenu le 19 février 2004, de sa carte d'identité délivrée le 2 février 2011 et du procès-verbal d'acceptation du divorce le 15 novembre 2012 conduit à retenir que la signature litigieuse n'est pas la sienne en raison de la dissemblance évidente que ce simple examen révèle ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et que toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ; et que si la solidarité n'a pas lieu, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les emprunts, le principe de la solidarité est rétabli si ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, n'est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ;
Qu'en l'occurrence l'ouverture de crédit litigieuse a été consentie à une date où les époux vivaient encore ensemble pour un montant de 3 000 euros et une charge mensuelle de remboursement variant de 43.13 euros à 73.65 sur la période de quatre années comprise entre le
30 octobre 2008 et le 31 décembre 2012 durant laquelle cette somme a été utilisée sans excéder le montant de l'autorisation, alors que l'examen de l'historique du compte révèle que les sommes utilisées étaient virées sur le compte joint des époux principalement pour des montants de l'ordre de 150 à 300 euros, l'ensemble étant cohérent avec le train de vie du ménage tel que décrit sur la fiche de renseignement du 29 octobre 2008 pour un total de ressources de 2 500 euros et la charge de remboursement d'un prêt représentant 238 euros ;
Que la modestie de cet engagement démontre suffisamment qu'il s'agit de sommes destinées aux besoins de la vie courante de telle sorte qu'il n'apparaît pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage de telle sorte qu'il lie ensemble les époux ;
Et que la banque justifie du montant de sa créance par la production de l'historique du compte, le décompte de sa créance et la mise en demeure adressée à chacun des époux le 31 octobre 2013 qui rappelle le montant des sommes alors dues en principal et intérêts et met clairement chacun des emprunteurs en demeure de régler la somme de 3 281.91 euros dans le délai de huit jours, à défaut de quoi sera envisagée la saisine de la juridiction compétente ;
Que cette mise en demeure est en conséquence conforme aux exigences rappelées par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015 et confirmée depuis lors auquel Valérie Y. fait référence, sans que soit davantage pertinent que ci-dessus le grief qu'elle forme à l'encontre de la clause d'exigibilité anticipée qui serait abusive au sens de l'article L132-1 du code de la consommation, pour cette raison que cette dernière qui énumère des événements sans lien avec le défaut de paiement des échéances n'est pas en cause, le prêteur ne faisant que mettre en oeuvre la disposition du contrat qui reprend en cas de défaillance de l'emprunteur le texte de l'article L311-30 ancien du code de la consommation tout en mettant préalablement celui-ci en demeure de payer et en lui accordant pour ce faire un délai lui permettant de faire obstacle à la déchéance du terme en régularisant sa situation ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à l'appel incident de la banque sans que soit justifiée la demande en paiement de la somme de 8.68 euros correspondant aux frais de mise en demeure qui font partie intégrante des frais irrépétibles ni le bénéfice de l'article 1154 en raison de l'exclusion prévue par l'article L 311-32 du code de la consommation de toute autre indemnité ou coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L 311-30 ;
Attendu en dernier lieu que si Mme X. demande d'être relevée et garantie par M. Y., elle n'indique pas davantage que devant le premier juge quel est le fondement de son action, ni ne conteste au vu de cette carence l'application faite par celui-ci des dispositions de l'article 1487 du code civil, le conduisant à exactement retenir, afin d'écarter la demande, que celle-ci était prématurée, qui suppose que soient préalablement ordonnées la liquidation et le partage de la communauté dans les conditions prévues par les articles 1467 et suivants du même code ;
Attendu enfin que si le juge a compétence pour accorder un délai de grâce, il ne s'agit toutefois là que d'une faculté qu'il se doit d'exercer en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier, et en recherchant un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence ;
Qu'il suffit pour rejeter au cas particulier la demande formée par Mme X. de considérer, d'une part l'ancienneté du droit de créance de la banque, d'autre part le fait qu'elle a déjà bénéficié en raison du temps nécessaire à la mise en état de l'affaire devant la cour d'un délai non négligeable qu'elle n'a pourtant pas mis à profit pour réduire sa dette ;
Attendu que Mme X. qui succombe doit les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ainsi que le paiement à la SA CREDIT DU NORD d'une indemnité complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il apparaisse justifié en équité de faire droit à la demande formée par M. Y. sur ce même fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare les appels tant principal qu'incidents recevables en la forme,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la SA CREDIT DU NORD les sommes de 1.379,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, de 23.648,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,4 % à compter du 31 octobre 2013 et de 1.891,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, outre une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirmant pour le surplus et y ajoutant ;
Dit que les intérêts dus sur la somme de 1.379.32 euros pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
Condamne Mme Y. à payer à la SA CREDIT DU NORD les sommes de 2.721.39 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,90 % à compter du 31 octobre 2013 et de 217,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013,
Constate le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. Y. et en conséquence l'effacement des dettes concernées par les demandes de la SA CREDIT DU NORD dans le cadre de la présente action,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne Mme X. aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ainsi qu'à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
MM/CR