CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 - 7), 17 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7738
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 - 7), 17 janvier 2019 : RG n° 17/15294 ; arrêt n° 2019/5
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En application de l’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques d’un logement.
Il ressort des stipulations contractuelles que la clause de travaux mentionnée au bail ne répond pas aux exigences légales. En effet, il était prévu : - la construction d’un abri-garage, - la pose d’une gouttière sur les façades de la maison, - le carrelage de l’espace bétonné allant de l’entrée de la cuisine à l’extérieur, et des marches de l’escalier extérieur, - la réalisation d’une clôture grillagée.
Il n’est pas mentionné dans le bail les modalités d’imputation de ces travaux sur le loyer. Dès lors, cette clause doit être considérée comme non avenue et Madame Z. sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame X. à lui verser la somme de 2.700 euros, au titre des travaux non réalisés par ces derniers. »
2/ « En application de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, la clause du bail relative à la clause pénale doit être considérée comme non écrite. Il ne peut donc être fait application d’une telle clause et le jugement sera infirmé sur ce point. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1 – 7 (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE 11e CHAMBRE A)
ARRÊT DU 17 JANVIER 2019