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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 - 1), 23 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 - 1), 23 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 1
Demande : 18/02673
Date : 23/01/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/02/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7739

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 - 1), 23 janvier 2019 : RG n° 18/02673 

Publication : Jurica

 

Extrait (motifs) : « Attendu qu'en application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue conformément aux caractéristiques convenues ; qu'en matière de vente de véhicules automobiles d'occasion le kilométrage constitue un élément important du choix de l'acheteur et qu'il est admis qu'une différence notable de kilométrage entre celui figurant au compteur et celui effectivement parcouru constitue un défaut de conformité du véhicule vendu ;

Qu'en l'espèce, si le kilométrage ressortant du calculateur TCU ne peut être retenu, l'installation d'un calculateur d'occasion pouvant provoquer les désordres de kilométrage enregistrés, il est avéré, au regard de la chronologie des interventions du groupe BMW consultée par l'expert, qu'un différentiel de plus de 40.000 kms a été relevé entre le mois de juin et le mois de novembre 2010 et qu'il est donc démontré que la BMW acquise par M. X. présentait un kilométrage de 40.000 kms supérieur à celui qui figurant au compteur et mentionné dans l'acte de vente, ce qui représente un différentiel de 50 % de kilomètres en plus ; qu'une telle différence est importante et constitue une véritable non-conformité par rapport aux caractéristiques du véhicule acheté ;

Que, certes, le bon de commande mentionne que le kilométrage n'est pas garanti ; que toutefois, cette mention, portée en application de l'article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, ne peut avoir pour effet d'exclure le kilométrage du véhicule vendu du champ contractuel et de priver l'acheteur de la possibilité d'invoquer une erreur sur une qualité substantielle du véhicule ou un défaut de conformité ;

Qu'il convient en conséquence de constater que le véhicule vendu par la société Roure Automobiles à M. X. n'est pas conforme en ce que son kilométrage est très supérieur à celui annoncé et d'ordonner la résolution de la vente ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1 – 1 (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PREMIÈRE CHAMBRE A)

ARRÊT DU 23 JANVIER 2019