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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3 - 1), 28 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3 - 1), 28 février 2019
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 1
Demande : 16/08226
Décision : 2019/54
Date : 28/02/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/05/2016
Numéro de la décision : 54
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7742

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3 - 1), 28 février 2019 : RG n° 16/08226 ; arrêt n° 2019/54 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La prestation effectuée par la société ADT vis-à-vis de Madame X. est en réalité la succession de 3 sous-prestations différentes, qui ont donné lieu à des factures distinctes : un déménagement le 13 juin 2012 de [ville S.] à [ville G.], un dépôt en garde-meubles à [ville G.] jusqu'au 4 juin 2014, et un déménagement de [ville G.] à [ville M.] ce du 4 juin 2014. Pour déterminer si le sinistre est intervenu lors du déménagement ou lors du dépôt il convient de rechercher quelle a été la réalité des faits.

Il n'est pas démontré que les manquants en grand nombre, constatés par Madame X. et confirmés par la société ADT lors de livraison du mobilier le 4 juin 2014 à Marseille, soient dûs à une mauvaise exécution du contrat de garde-meubles puisque ces objets manquants étaient restés dans le dépôt de garde-meubles de [ville G.] par suite d'une erreur de la société ADT. En l'absence de cette disparition Madame X. ne peut se plaindre que d'une mauvaise exécution du contrat de déménagement. C'est donc à juste titre que le Tribunal a jugé applicable le délai de prescription annal prévu par l'article L. 133-6 alinéa 1 du Code de Commerce.

Le devis contrat du 15 mars 2012 précise « Bon pour accord sur les conditions particulières ci-dessus et ci-joint en annexe les générales au verso » au-dessus de la mention « signature du client – date », et ces dernières dans leur « article 19 – PRESCRIPTION » stipulent que « les actions en justice (...) auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier » ; ce document a été signé par Madame X. qui ne peut donc prétendre avoir ignoré ledit délai.

Ce dernier a commencé à courir le jour de la livraison même incomplète, soit le 4 juin 2014, et le premier acte interruptif de prescription par Madame X. est l'assignation du 10 juin 2015 alors que le délai était expiré depuis le 4 ; les lettres de la société ADT des 25 juin et 7 novembre 2014, tout comme celle du SERVICE GESTION RECOURS du 19 février 2015, ne contiennent aucune reconnaissance du droit à indemnité de Madame X., et ne peuvent donc avoir interrompu ce délai de prescription.

Par suite c'est à juste titre que le Tribunal a dit que l'action de Madame X. est prescrite et l'a déclarée irrecevable. Mais l'équité fait obstacle à sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3 - 1

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019