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6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges

Nature : Synthèse
Titre : 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6467 (10 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉMÉNAGEMENT (7) - PRESCRIPTION ET LITIGES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. Comme pour le délai de protestation dans les trois jours de l’art. L. 133-3 C. com. (anc. art. 105 C. com.), le rappel de la prescription d’un an dans les conditions syndicales des déménageurs (ancien art. 108 C. com., puis L. 133-6 C. com.), qui était initialement le rappel de la règle légale, est devenu après l’adoption de la qualification de contrat d’entreprise, une extension à un autre contrat susceptible d’être contrôlée par le juge des clauses abusives. Toutefois, les arguments en faveur de l’existence d’un déséquilibre significatif sont moins puissants pour cette abréviation de prescription que pour l’art. L. 133-3 C. com. (V. Cerclab n° 6466).

Transports couplés à un garde-meubles. Pour une application distributive des prescriptions dans le cas simple où plusieurs contrats ont été conclus : application distributive de la prescription, dès lors que les clients ont conclu trois contrats distincts, ayant donné lieu à trois écrits distincts et comportant des conditions générales et particulières spécifiques, les deux contrats de déménagement étant soumis à la prescription d’un an pour les dommages survenus au cours du contrat de déménagement et le contrat de garde-meubles, au délai de droit commun de cinq ans. CA Caen (2e ch. civ. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 19/02329 ; Cerclab n° 9166, sur appel de TI Caen, 9 juillet 2019 : RG n° 1119000047 ; Dnd.

A. DROIT POSTÉRIEUR AUX LOIS DU 17 JUIN 2008 ET 8 DÉCEMBRE 2009

Loi du 8 décembre 2009. Depuis la loi du 8 décembre 2009, le contrat de déménagement est qualifié de contrat de transport (V. Cerclab n° 6461), ce qui entraîne l’application de la prescription d’un an de l’art. L. 133-6 C. com.

Compte tenu de la modification des textes, la prescription d’un an est conforme à ces textes et ne peut constituer une clause abusive. V. en ce sens depuis la réforme (pour le même raisonnement avant la réforme, V. ci-dessous B) : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2013 : RG n° 12/02041 ; arrêt n° 2013/621 ; Cerclab n° 4634, sur appel de TI Martigues, 13 décembre 2011 : RG n° 11-10-001118 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 6 mars 2017 : RG n° 15/05576 ; arrêt n° 17/0249 ; Cerclab n° 6769 (la clause instituant une prescription annale ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu’elle se borne à reprendre les dispositions légales applicables en matière de prescription des actions dirigées par le consommateur, contre le professionnel du déménagement à raison des avaries, pertes ou retard survenus ; arrêt citant Cass. civ. 1er, 3 juin 2015), sur appel de TI Molsheim, 26 mai 2015 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 7 septembre 2017 : RG n° 15/04471 ; Cerclab n° 4878 (déménagement ; application de la prescription annale conformément à la loi, « la discussion sur la validité et l'opposabilité des conditions générales étant inopérante » ; N.B. le client prétendait ne pas avoir eu connaissance des conditions générales), sur appel de TI Pertuis, 10 septembre 2015 : RG n° 11-14-000441 ; Dnd.

Sur l’application dans le temps, V. en faveur d’une application immédiate : l’art. L. 133-9 C. com., issu de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 est entré en vigueur, en l'absence de toute disposition contraire, le 10 décembre 2009 ; cependant, si, en matière contractuelle, le contrat reste, y compris pour ses effets à venir, régi par la loi sous l'empire de laquelle il a été conclu, les actions nées du contrat conclu doivent être régies par la loi du 10 décembre 2009, la durée de la prescription des actions nées du contrat ne pouvant être modifiée par accord des parties, s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; la prescription étant d'origine légale et donc indépendante de la volonté des parties, elle doit être régie par la loi en vigueur au jour où l'action en justice est engagée. CA Versailles (1re ch. 1), 14 septembre 2018 : RG n° 16/06426 ; Cerclab n° 7898 ; Juris-Data n° 2018-015542 (prescription applicable à un contrat de déménagement régularisé le 10 septembre 2009 et exécuté le 1er octobre, le point de départ commençant à courir à la date d’entrée en vigueur de la loi ; action prescrite), sur appel de TGI Nanterre, 8 juillet 2016 : RG n° 14/10586 ; Dnd.

Loi du 17 juin 2008. La durée et le régime d’une prescription applicables au consommateur ne peuvent plus être réduite ou modifiée depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (art. 4) et l’art. L. 137-1 C. consom., devenu depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 l’art. L. 218-1 C. consom. qui dispose que « Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. ».

Appréciation critique. Le retour à la prescription d’un an ne constitue pas une modification fondamentale de la situation du consommateur, puisque les clauses stipulant une telle prescription dans un contrat d’entreprise ont majoritairement été validées en jurisprudence (V. ci-dessous). Il ne règle pas la difficulté principale qui concerne le respect de cette prescription. Les transporteurs et les assureurs abusent d’une pratique courante consistant pour le transporteur à informer le consommateur qu’il « transmet le dossier pour examen à son assureur », lequel accuse réception en faisant savoir qu’il va étudier le cas. Or, aucun de ces comportements ne constitue au sens juridique du terme une reconnaissance de responsabilité, permettant une interruption de la prescription. Les transporteurs et les assureurs le savent, ce qui n’est pas le cas des consommateurs, et ils multiplient ces échanges dilatoires jusqu’à l’écoulement de la prescription. De tels comportements pourraient être sanctionnés au titre du manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (1104 C. civ., anciennement l’art. 1134 alinéa 3 C. civ.). Ils pourraient aussi justifier une réforme beaucoup plus radicale : supprimer purement et simplement la prescription en laissant les négociations amiables se dérouler sans délai et en obligeant en cas de désaccord persistant le déménageur et l’assureur à sommer le consommateur d’agir dans un délai le cas échéant plus court (par exemple de six mois), mais explicitement mentionné dans la sommation.

B. DROIT ANTÉRIEUR AUX LOIS DU 17 JUIN 2008 ET 8 DÉCEMBRE 2009

Qualification de transport ou commission de transport. Si le contrat de déménagement est qualifié de contrat de transport, l’art. L. 133-6 C. com. (ancien art. 108 C. com.) est applicable selon lequel « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ». La solution vaut aussi pour le commissionnaire de transport (art. L. 133-6 al. 2 C. com.).

La clause du contrat stipulant une prescription d’un an ne fait donc que se conformer au droit applicable et ne peut être déclarée abusive. V. en ce sens, affirmant l’absence de caractère abusif de la clause prévoyant une prescription d’un an, pour un contrat qualifié de contrat de transport : CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 10 décembre 2009 : RG n° 09/00034 ; Cerclab n° 2460 (délai d'un an suffisant pour introduire une action en justice et n'empêchant ni ne rendant particulièrement difficile l'exercice par le consommateur cocontractant de son droit à agir en justice ; clause conforme à l’ancien art. 108 C. com.), confirmant TI Uzès, 20 novembre 2008 : RG n° 11-08-000044 ; jugt n° 904/08 ; Cerclab n° 3437 (jugement se rangeant à la qualification de transport, en raison de la loi du 12 juin 2003, mais estimant la clause abusive lorsque le contrat était qualifié de contrat d’entreprise) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 mars 2007 : RG n° 05/02997 ; Cerclab n° 2264 (l'art. 26 de la loi du 12 juin 2003 en assimilant à des transports de marchandises, les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement, a pour effet de légitimer la prescription annale contenue dans les contrats de déménagement, et d'exclure la référence à une prétendue clause abusive), sur appel de TI Saint-Marcellin, 26 avril 2005 : RG n° 11-04-000254 ; Cerclab n° 3403 (clause de prescription appliquée sans discussion) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 juillet 2005 : RG n° 03/02854 ; Cerclab n° 1351 ; Bull. transp. 2005, 624 (transport ; solution confirmée par la loi interprétative du 12 juin 2003) - TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 6 septembre 2005 : RG n° 04/02484 ; Cerclab n° 1349 ; Lamyline (clause stipulée clairement conformémement à la recommandation) - TI Puteaux, 26 avril 2005 : RG n° 11-03-001906 (clause stipulée clairement conformément à la recommandation) - CA Lyon (6e ch. civ.), 31 mars 2005 : RG n° 03/05879 ; Legifrance ; Cerclab n° 7323 (le déménageur peut valablement stipuler que toute action à son encontre doit être intentée dans l’année qui suit la livraison, cette prescription annale, de nature contractuelle, ayant vocation à s’appliquer indépendamment de la nature juridique du contrat, contrat de transport ou contrat d’entreprise ; cette clause n’est ni abusive, ni contraire à l’ordre public, un délai d’un an étant suffisant), sur appel de TI Lyon, 4 août 2003 : RG n° 2002/02835 ; Dnd. § V. aussi ne discutant pas la validité de la clause : CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 1), 28 février 2019 : RG n° 16/08226 ; arrêt n° 2019/54 ; Cerclab n° 7742 (succession d’un déménagement, d’un garde-meubles et d’un second déménagement suivant devis conclu en 2012 ; exécution jugée correcte du garde-meubles, les manquants constatés lors du déménagement étant restés en garde-meubles ; action ne pouvant être fondée sur le contrat de déménagement et prescrite en raison de la prescription annale, résultant de l’art. L. 133-6 C. com. et de la clause du contrat posant le même délai), sur appel de TGI Marseille, 21 avril 2016 : RG n° 15/07223 ; Dnd.

La Commission des clauses abusives invite dans ce cas à renforcer l’information du consommateur : lorsque le déménageur agit comme transporteur ou comme commissionnaire de transport, ce qui entraîne l’application de l’ancien art. 108 C. com., les non-professionnels ou consommateurs ignorent en général cette disposition. Il convient donc de porter cette disposition à la connaissance des clients, au moyen d'une mention très apparente figurant sur la lettre de voiture. Recomm. n° 82-02 : Cerclab n° 2151 (considérant n° 24 et 25 ; la recommandation propose une rédaction de cette clause).

Qualification de contrat d’entreprise. Si le contrat de déménagement est qualifié de louage d’ouvrage ou de contrat d’entreprise, c’est la prescription de droit commun qui s’applique (dix ans pour les commerçants et cinq ans depuis la réforme de la prescription modifiant l’art. L. 110-4 C. com.). La stipulation d’une clause de prescription d’un an abrège donc la prescription normalement applicable.

* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives a estimé que cette clause était abusive : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre applicables les dispositions de l'ancien art. 108 du code de commerce lorsque le déménageur n'agit ni en tant que transporteur ni en tant que commissionnaire de transport. Recomm. n° 82-02/B-14° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 27 ; clauses abusives, en raison des dangers que présente l’ancien art. 108 pour des clients non-professionnels ou consommateurs). § S’il est en principe licite d'abréger le délai de prescription prévu par l'art. L. 110-4 du code de commerce, compte tenu en l'espèce de la durée de la recherche d'une solution amiable, ce délai d'un an apparaît insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir utilement ses droits en justice. CCA (avis), 25 janvier 2007 : avis n° 07-01 ; Cerclab n° 3381.

* Cour de cassation. La Cour de cassation n’a pas adopté la position de la Commission des clauses abusives. Dès son premier arrêt, elle a clairement posé deux principes : une clause réduisant la prescription est permise mais il convient de vérifier si le délai accordé au consommateur n’est pas trop court pour lui permettre de faire valoir ses droits (respect de l’accès au juge). Il faut noter que la Cour a raisonné à juste titre sur les contraintes relatives au délai pour agir, même si elle a abordé cette question de façon un peu théorique (V. ci-dessus), alors que certaines des décisions des juges du fond recensées plus loin ont abordé la question du délai de constatation du dommage qui relève davantage de l’art. L. 133-3 C. com.

L’arrêt, qui retient exactement que les parties peuvent convenir d’une clause d’abréviation du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’exécution du contrat de déménagement, énonce que le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant ; ayant ainsi fait ressortir que le délai de prescription abrégé n’empêchait pas ni ne rendait particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice, la cour d’appel a exactement décidé que la clause litigieuse n’avait pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cass. civ. 1re, 14 février 2008 : pourvoi n° 06-17657 ; arrêt n° 171 ; Cerclab n° 2818, rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. sect. AS), 2 mai 2005 : RG n° 03/02569 ; arrêt n° 2419 ; Cerclab n° 1330 ; Bull. transp. 2005, 542 (clause stipulée par ailleurs de façon apparente), après avant dire droit de CA Montpellier (1re ch. A), 6 septembre 2004 : RG n° 03/02569 ; Cerclab n° 891 ; Bull. transp. 2004, 690 (réouverture des débats pour permettre aux parties de discuter le caractère abusif de la clause), sur renvoi de Cass. com. 1er avril 2003 : pourvoi n° 01-03109 ; Bull. civ. IV, n° 52 ; R., p. 430 ; Cerclab n° 2563 ; JCP E 2003. 1248, n° 2, obs. Bon-Garcin ; Contr. cons. consom. 2003, n° 103, note Leveneur ; RDC 2003. 137, obs. Delebecque (cassation fondée sur le fait que le contrat de déménagement est un louage d’ouvrage et non un transport), cassant CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 10 novembre 1999 : RG n° 96/1442 ; arrêt n° 604 ; Cerclab n° 1637 (qualification du contrat de déménagement de contrat de transport, avec application des anciens art. 105 et 108 C. com.), confirmant TGI Marseille (10e ch.), 9 novembre 1995 : RG n° 13377/93 ; jugt n° 924 ; Cerclab n° 1353 (idem). § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013 : pourvoi n° 12-27172 ; Cerclab n° 4633 (le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation était possible dès la livraison du mobilier, n’empêchait pas ni ne rendait particulièrement plus difficile l’exercice par les consommateurs de leur droit à agir en justice), cassant CA Versailles, 13 septembre 2012 : Dnd.

* Juges du fond. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant une prescription d’un an, pour un contrat qualifié de contrat d’entreprise, non qualifié ou quelle que soit la qualification, entreprise ou transport : CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 6 octobre 2011 : RG n° 10/22649 ; arrêt n° 2011/553 ; Cerclab n° 3449 (délai d'un an suffisant pour permettre au client de s'aviser d'une difficulté d'exécution du contrat et d'introduire une action en justice), confirmant TGI Marseille, 24 juin 2010 : RG n° 08/2425 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 10 mars 2011 : RG n° 10/03459 ; Cerclab n° 2719 (qualification non précisée ; clause fixant un délai d'une année suffisant pour permettre aux parties de tenter de trouver une solution amiable au litige et ne faisant pas obstacle à l'introduction d'une action à titre conservatoire afin d'interrompre le délai de prescription ; clause rédigée en petits caractères, mais parfaitement lisible qui « ne saurait à ce titre être qualifiée d'abusive au sens de la commission des clauses abusives »), infirmant TI Évreux, 13 juin 2008 : RG n° 11-08-000145 : Cerclab n° 3406 (clause implicitement abusive dès lors que le renvoi aux dispositions du code de commerce sur le transport, alors que le contrat est un contrat d’entreprise, est une source de confusion) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 février 2010 : RG n° 07/22261 ; arrêt n° 42 ; Cerclab n° 6991 (cette clause, qui abrège le délai de prescription, n'empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l'exercice par le consommateur de son droit à agir en justice), sur appel de Jur. proxim. Evry, 21 novembre 2007 : RG n° 91-07-000053 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 28 septembre 2009 : RG n° 08/02113 ; arrêt n° 09/0999 ; Cerclab n° 2411 (quelle que soit la qualification du contrat, la clause laisse le client en mesure d'apprécier l'état des biens transportés lors de la livraison tandis que le délai d'un an est un délai raisonnable qui lui permet d'engager une action en justice sans précipitation), confirmant TI Strasbourg, 11 mars 2008 : RG n° 11-07-000577 ; Cerclab n° 3408 (délai d'un an raisonnable et suffisant, s'agissant de constats qui peuvent être réalisés dès la livraison du mobilier) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 septembre 2009 : RG n° 07/08345 ; Cerclab n° 2473 (contrat d’entreprise ; clause, rédigée en caractères apparents, offrant un délai raisonnable d’un an, suffisant et justifié par les questions de preuve relative aux avaries causées à des meubles dont l'état est susceptible de se détériorer du seul fait de leur usage et de l'écoulement du temps), confirmant TI Paris (15e arrdt), 3 mai 2007 : RG n° 11-07-49 ; jugt n° 07/524 ; Cerclab n° 3407 (clause stipulée lisiblement, conformément à la recommandation, et laissant au consommateur un délai raisonnable pour agir, sans supprimer ou entraver son action en justice, mais lui imposant seulement de ne pas être négligent) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 20 mai 2009 : RG n° 07/03784 ; arrêt n° 2009/309 ; Cerclab n° 3379 ; Juris-Data n° 2009-005684 (qualification indifférente ; délai raisonnable, porté à la connaissance du client et ne nécessitant aucune interprétation), sur appel de TI Toulon, 23 janvier 2007 : RG n° 11-06-1945 ; Dnd - TI Béziers, 22 juillet 2008 : RG n° 11-07-001578 ; Cerclab n° 1363 ; Cerclab n° 1363 ; Lamyline ; Bull. transp. (un délai d'un an ne paraît pas excessif pour constater des dommages après un déménagement ; jugement constatant en outre qu'en l'espèce le client avait constaté l'essentiel des dommages dans les trois jours de la livraison, et que, contrairement à l’hypothèse visées par la commission des clauses abusives, le délai d'un an n’avait pas été utilisé pour rechercher des solutions amiables) - TI Paris (17e arrdt), 4 mars 2008 : RG n° 11-07-001232 ; Cerclab n° 988 ; Lamyline ; Bull. transports (qualification non précisée ; le délai est suffisant pour que le consommateur se rende compte du préjudice subi, tente de trouver une solution amiable et à défaut exerce une action en justice ; clause justifiée pour le professionnel afin que ne pèse pas sur lui une incertitude eu égard au nombre de déménagement accompli et à la difficulté de se ménager des preuves de la bonne exécution des prestations) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 12 février 2008 : RG n° 07/00988 ; Légifrance ; Cerclab n° 1248 ; Juris-Data n° 365905 (contrat d’entreprise ; délai suffisamment long pour intenter l’action), sur appel de TGI Grasse, 21 décembre 2006 : RG n° 05/6241 ; Dnd - Jur. Prox. Béziers, 14 juin 2007 : RG n° 91-06-000184 ; jugt n° 1125/07 ; Cerclab n° 483 (contrat d’entreprise ; clause imposant au consommateur un délai d'action sensiblement inférieur au délai légal sans toutefois être de nature à limiter de façon inappropriée ses droits), ne suivant pas l’avis de CCA (avis), 25 janvier 2007 : avis n° 07-01 ; Cerclab n° 3381 - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007 : RG n° 06/01215 ; Cerclab n° 2543 (qualification non précisée ; clause clairement stipulée, conformément à la recommandation, et permettant au client de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable sans faire pour autant peser sur le professionnel une incertitude eu égard au nombre de déménagements accomplis et à la difficulté de se ménager des preuves de la bonne exécution de ses prestations ; sur la réciprocité, V. infra), infirmant TI Levallois-Perret, 2 février 2006 : RG n° 11-05-000158 ; Cerclab n° 3286 (clause abusive qui « se heurte aux recommandations » ; argument sur la réciprocité non invoqué) - TI Toulon, 23 janvier 2007 : RG n° 11-06-001945 ; jugt n° 07/81 ; Cerclab n° 158 (qualification indifférente ; les clauses abrégeant le délai de prescription sont valables comme favorisant la libération du débiteur de la responsabilité, ne sont pas contraires à l'ordre public et l’absence d’action pendant un an au titre de pertes ou d’avaries concernant des meubles meublants exposés tous les jours à la vue du réclamant ne peut des lors être considérée que comme une négligence ; clause considérée à tort comme conforme à la recommandation) - CA Douai (3e ch.), 14 septembre 2006 : RG n° 05/00241 ; Cerclab n° 1674 ; Bull. transp. 2006, 636 (qualification non précisée, mais implicitement contrat d’entreprise ; clause justifiée par des nécessités de preuve ; rejet de l’argument tiré de l’absence de réciprocité avec la prescription de l’action en paiement ; prescription de l'action n’éteignant pas le droit d'opposer l'avarie, la perte ou le retard comme exception en défense à une action principale ; N.B. ce dernier argument est erroné, car le contrat a été exécuté), confirmant TGI Lille (1re ch. A), 14 décembre 2004 : RG n° 02/09823 ; Cerclab n° 371 ; Lamyline ; Bull. transp. 2005, 71 (contrat d’entreprise ; clause claire et apparente conformément à la recommandation ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif quant à la possibilité d'intenter une action en justice) - Juge proxim. Toulon, 7 juin 2006 : RG n° 91-05-000387 ; jugt n° 06/310 ; Cerclab n° 1094 ; Bull. transp. 2006. 636 (qualification indifférente ; clause suffisamment apparente et constituant la contrepartie de l’obligation de résultat pesant sur le déménageur) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 février 2006 : RG n° 04/08123 ; arrêt n° 2006/132 ; Cerclab n° 721 ; Lamyline (qualification indifférente ; clause appliquée, ne contredisant aucune disposition d’ordre public, alors que par ailleurs « il n'est pas soutenu que la clause prévoyant un délai de prescription pour agir d'une année constitue une stipulation abusive), sur appel de sur appel de T. com. Nice, 19 janvier 2004 : RG n° 2002/00820 ; Cerclab n° 244 (problème non abordé) - CA Montpellier (1re ch. D), 12 octobre 2005 : RG n° 04/05370 ; arrêt n° 4644 ; Cerclab n° 1331 ; Bull. transp. 2006, 84 (qualification non précisée ; la clause qui abrège le délai de prescription et favorise la libération du débiteur, n'est pas contraire à l'ordre public et n'est pas abusive), infirmant T. com. Carcassonne, 11 octobre 2004 : RG n° 2003/001340 ; Cerclab n° 487 (clause abusive au visa erroné de l’art. R. 132-1 C. consom. qui ne visait à l’époque que la vente) - CA Lyon (6e ch. civ.), 29 septembre 2005 : RG n° 04/01902 ; Cerclab n° 1126 ; Juris-Data n° 284809 (qualification indifférente ; délai suffisant), sur appel de TI Trévoux, 6 février 2004 : RG n° 2002/000316 ; Cerclab n° 164 (clause appliquée sans dicussion, indépendamment de la qualification) - CA Lyon (6e ch. civ.), 31 mars 2005 : RG n° 03/05879 ; Legifrance ; Cerclab n° 7323 (le déménageur peut valablement stipuler que toute action à son encontre doit être intentée dans l’année qui suit la livraison, cette prescription annale, de nature contractuelle, ayant vocation à s’appliquer indépendamment de la nature juridique du contrat, contrat de transport ou contrat d’entreprise ; cette clause n’est ni abusive, ni contraire à l’ordre public, un délai d’un an étant suffisant), sur appel de TI Lyon, 4 août 2003 : RG n° 2002/02835 ; Dnd - TI Cannes, 13 janvier 2005 : RG n° 11-04-000918 ; jugt n° 106 ; Cerclab n° 456 ; Bull. transp. 2005, 358 (application de la clause, en vertu de la disposition générale de l’art. 1134 C. civ., faute de texte tranchant la qualification du contrat) - CA Orléans, 22 novembre 2004 : RG n° 03/02268 ; arrêt n° 1423 ; Cerclab n° 696 ; Bull. transp. 2005, 35 (qualification indifférente ; présentation conforme à la recommandation ; les clauses abrégeant le délai de prescription sont valables car elles favorisent la libération du débiteur de la responsabilité et n'ont rien de contraire à l'ordre public ; s’agissant de meubles meublants exposés tous les jours à la vue du réclamant, l’absence d’action dans l’année montre qu’il s’est s'avéré très négligent ; contrainte de preuve pesant sur le déménageur eu égard au nombre de déménagements accomplis et aux ouvriers qui y ont participé, qui sont susceptibles de changer fréquemment d'emploi), sur appel de TGI Tours, 26 juin 2003 : Dnd - TI Lyon (sect. 7 et 8), 7 septembre 2004 : RG n° 11-03-003753 ; jugt n° 520/04 ; Cerclab n° 1080 ; Bull. transp. 2004, 691 (qualification indifférente ; clause claire jugée à tort conforme à la recommandation) - CA Versailles (1re ch., 2e sect.), 25 mai 2004 : RG n° 02/07067 ; arrêt n° 338 ; BICC 15 février 2005, n° 298 ; Legifrance ; Cerclab n° 1710 (contrat d’entreprise ; clause d’extension licite, sans examen particulier de son caractère abusif ; caractère inopérant de l’argument tiré de la loi du 12 juin 2003), infirmant TI Saint-Germain-en-Laye, 15 octobre 2002 : RG n° 82/02 ; jugt n° 1545/02 ; Cerclab n° 136 (contrat d’entreprise ; absence d’acceptation des conditions générales), suivi de TI Saint-Germain-en-Laye, 21 janvier 2003 : RG n° 274/02 ; jugt n° 77/03 ; Cerclab n° 137 (action récursoire, sans intérêt) - TI Chambéry, 13 janvier 2004 : RG n° 11-02-000719 ; Cerclab n° 533 (qualification non précisée ; validité de principe des clauses abréviatives ; clause stipulée clairement conformément à la recommandation, affirmation qui n’est exacte que pour un contrat de transport ; clause conforme à la norme AFNOR X50 811-1 entrée en vigueur le 1er octobre 1993) - TI Montluçon, 16 avril 2003 : RG n° 11-02-000415 ; Cerclab n° 91 (qualification indifférente ; clause laissant un délai largement suffisant pour permettre au client non-professionnel de constater les avaries ou pertes liées à la prestation, et d'exercer toute action en justice en conséquence).

Rares sont les décisions recensées adoptant la solution inverse en déclarant abusive la clause abréviative du délai de prescription (V. aussi les décisions infirmées supra) : CA Agen (1re ch.), 14 décembre 2005 : RG n° 04/01614 ; arrêt n° 1269/05 ; Site CCA ; Cerclab n° 548 (contrat d’entreprise ; clause laissant croire au consommateur que l’art. L. 133-6 C. com. est applicable au contrat alors qu’il ne s’agit pas d’un contrat de transport ; prescription annale parfaitement inappropriée à un contrat d'entreprise, les démarches, expertises nécessaires à la reconnaissance et à l'évaluation des dommages étant nécessairement plus longues et d'une autre nature que celles concernant un simple contrat de transport), sur appel de TGI Agen, 9 septembre 2004 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. sect. A), 16 janvier 2007 : RG n° 06/09104 ; arrêt n° 45 ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 796 ; Cerclab n° 718 ; Juris-Data n° 331168 (contrat d’entreprise ; le simple rappel d'une disposition légale, l’art. 108 C. com., licite en 1993, date de l'établissement du contrat type, devenu obsolète en 1998 après le revirement de la Cour de cassation sur la nature du contrat, est donc de nature à tromper en 1999 un consommateur sur l'étendue exacte de ses droits ; il est tout à la fois une « absence trompeuse d'information préjudiciable au consommateur », ancien art. 1135 [1194] C. civ., et une clause abusive ayant pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif ; loi du 12 juin 2003 inapplicable à un contrat conclu antérieurement), infirmant TGI Nice (4e ch. civ.), 7 octobre 2004 : RG n° 02/06842 ; jugt n° 04/00853 ; Cerclab n° 513 (clause valable quelle que soit la qualification) - Jur. prox. Évry, 21 novembre 2007 : RG n° 91-07-000053 ; jugt n° 1887 ; site CCA ; Cerclab n° 4110 (jugement écartant la référence à l’art. L. 133-6 dès lors que les professionnels ont en l’espèce expressément conclu qu'ils « ne sollicitaient pas le bénéfice de cette prescription » mais qu'ils fondaient leur demande sur la disposition contractuelle). § V. aussi : TI Uzès, 20 novembre 2008 : RG n° 11-08-000044 ; jugt n° 904/08 ; Cerclab n° 3437 (clause de nature à induire en erreur le consommateur sur ses droits en renvoyant à l’art. 108 C. com., spécifique au transport et limitant ses droits de façon inappropriée, alors que le contrat est un contrat d’entreprise ; décision estimant toutefois que depuis la loi du 12 juin 2003, la qualification de transport s’impose), confirmé par CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 10 décembre 2009 : RG n° 09/00034 ; Cerclab n° 2460 (contrat qualifié de transport ; clause conforme à l’art. 108 C. com.).

* Clause non réciproque. La réduction de la prescription de dix à un an pour l’action du consommateur pouvait par ailleurs encourir le grief d’une absence de réciprocité, puisque l’action du déménageur contre le consommateur restait inchangée. Quelques décisions ont examiné l’argument, avant de le repousser pour des raisons variées : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007 : RG n° 06/01215 ; Cerclab n° 2543 (qualification non précisée ; le traitement différent du professionnel et du consommateur est normal, la créance du déménageur recouvrant une obligation fixe et intangible, alors que celle concernant la détérioration des meubles pouvant être constatée dès la livraison de ceux-ci), infirmant TI Levallois-Perret, 2 février 2006 : RG n° 11-05-000158 ; Cerclab n° 3286 (clause abusive qui « se heurte aux recommandations » ; argument sur la réciprocité non invoqué) - CA Douai (3e ch.), 14 septembre 2006 : RG n° 05/00241 ; Cerclab n° 1674 ; Bull. transp. 2006, 636 (qualification non précisée, mais implicitement contrat d’entreprise ; rejet de l’argument tiré de l’absence de réciprocité avec la prescription de l’action en paiement) - Juge proxim. Toulon, 7 juin 2006 : RG n° 91-05-000387 ; jugt n° 06/310 ; Cerclab n° 1094 ; Bull. transp. 2006. 636 (qualification indifférente ; clause constituant la contrepartie de l’obligation de résultat pesant sur le déménageur).

N.B. Depuis le retour à la qualification de contrat de transport, l’argument a perdu de sa portée. Tout dépend de la prescription applicable à l’action en paiement du prix du déménageur. Soit l’art. L. 133-6 C. com. (alinéa 2) l’emporte et les prescriptions sont identiques (« toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'art. 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an »). Soit le nouvel art. L. 137-2 C. consom., créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (art. 4), qui dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. », texte repris à l’art. L. 218-2 C. consom., l’emporte et les prescriptions restent proches.

* Clause inopposable. Comp. pour une clause écartée faute d’opposabilité des conditions générales : CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/04347 ; Cerclab n° 4898 ; Juris-Data n° 2014-024788 (la clause instituant une prescription d’un an, au lieu de la prescription commerciale décennale applicable à l’époque, n’est pas opposable au client dès lors qu’elle figure au verso de la lettre de voiture, qui ne comporte aucune signature ni paraphe de celui-ci ; N.B. l’arrêt évoque un arrêt avant dire droit antérieur, de date non précisée, invitant les partie à conclure sur le caractère abusif de la clause relative à la prescription, qui avait sans doute été relevé d’office par la Cour), sur appel de TI Grenoble, 28 juillet 2011 : RG n° 11-10-001536 ; Dnd.

Régime de la prescription. Aux termes de l’art. 2231 C. civ., l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Cass. com., 16 septembre 2014 : pourvoi n° 13-17252 ; Cerclab n° 4881 (contrat de déménagement), rejetant le pourvoi contre CA Angers, 15 janvier 2013 : Dnd.

N.B. Depuis de la loi du 17 juin 2008, l’interruption de la prescription annale par la reconnaissance du droit n’a pas d’effet interversif : c’est un nouveau délai d’un an qui court et non un délai de droit commun.

Renonciation du client à agir. Le fait que le client d’un déménageur ait rempli le questionnaire de satisfaction, sans y inscrire de remarque particulière, est dépourvu de portée quant à son action en responsabilité, dès lors que ce questionnaire n'est pas daté et que la société n'a pas contesté avoir été informée des avaries dans les délais adéquats. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/21446 ; Cerclab n° 4850 (déménagement et transport par voie maritime), sur appel de TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/17238 ; Dnd.

C. LITIGES

Clauses attributives de compétence. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence. Recomm. n° 82-02/B-16° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 29 : clause nulle et, implicitement, abusive, l’ignorance de cette nullité pouvant dissuader le consommateur d’agir).

Règles de compétence. Si le contrat de déménagement inclut certes le transport des marchandises, son objet n’est cependant pas limité au transport, puisqu’il englobe la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu’il peut être qualifié à ce titre de contrat d’entreprise ; la cour d’appel a donc justement décidé que la cliente devait être considérée comme un consommateur à l’égard de la société de déménagement, professionnelle en la matière, et que l’action en paiement dérivant du contrat de déménagement devait être portée devant la juridiction du domicile de cette cliente. Cass. civ. 1re, 4 novembre 2015 : pourvoi n° 14-19981 ; arrêt n° 1205 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5360 (déménagement en 2004), rejetant le pourvoi contre CA Caen, 29 avril 2014 : Dnd.