CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3 - 4), 28 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7743
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3 - 4), 28 février 2019 : RG n° 16/22320 ; arrêt n° 2019/65
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu, en second lieu, que la société Upsolar Europe soutient que les demandes formulées par Tenergie Développement sont irrecevables, en ce que la promesse qu'elle a dû lui consentir crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ce qui caractérise une violation de l'article L. 442-6 I.2 du code de commerce et impose un examen par une juridiction habilitée par l'article D. 442-3 du même code ; qu'elle fait valoir que la promesse affecte deux sociétés qui ne sont pas liées à la cause ou l'objet du contrat garanti, qu'elle se trouve en situation de risquer de perdre un de ses actifs stratégiques sans contrepartie, que le contrat sur lequel la promesse prend appui contient donc des obligations qui créent un déséquilibre significatif et que seuls huit tribunaux de commerce ont compétence pour examiner ce moyen ;
Qu'en réponse, la société Tenergie développement soutient que sa demande n'est pas fondée sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, qu'elle poursuit l'exécution d'une obligation de faire et que le débat est étranger à des pratiques restrictives de concurrence ; qu'elle souligne qu'à suivre le raisonnement de la société Upsolar, il suffirait à n'importe quel défendeur d'invoquer artificiellement ce texte pour rendre la demande adverse irrecevable ; qu'elle précise que cet article vise des partenaires commerciaux, ce qu'elles ne sont pas, le partenariat supposant un objectif commun et devant s'inscrire dans la durée ;
[*]
Attendu que le tribunal de commerce, qui n'était pas saisi d'une action en responsabilité pour pratiques restrictives de concurrence, fût-ce à titre reconventionnel, s'est à juste titre reconnu compétent pour connaître de la procédure initiée par la société Tenergie développement ;
Que les fins de non-recevoir soulevées par la SCP B.T.S.G, ès qualités de liquidateur de la SAS Upsolar Europe, seront en conséquence rejetées ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3 - 4 (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE HUITIÈME CHAMBRE C)
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019