CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 28 mars 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7746
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 28 mars 2019 : RG n° 17/00180 ; arrêt n° 2019/105
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-012250
Extrait : « Attendu qu'est inséré dans le contrat de prêt personnel souscrit par M. X. le 7 janvier 2008, au paragraphe intitulé « contentieux », la clause suivante : « Dans les rapports entre la banque et l'emprunteur, il est fait expressément attribution de compétence au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le défendeur a élu domicile, ou, dans la limite de son taux de compétence, au tribunal d'instance territorialement compétent. Si le litige est du ressort d'une juridiction commerciale, il sera fait attribution de compétence au tribunal de commerce du lieu de situation de l'agence bancaire. »
Que la clause d'attribution de compétence au profit du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le défendeur a élu domicile ne déroge pas aux règles de compétence territoriale, de sorte que la Société marseillaise de Crédit soutient en vain qu'elle doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile ;
Que M. X. ayant, dans l'acte de prêt susvisé, élu domicile en principauté de [...], et étant toujours domicilié en territoire monégasque au jour où il a été assigné par la banque, il y a lieu de déclarer le tribunal de grande instance de Marseille incompétent au profit de la juridiction monégasque ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3 - 4
ARRÊT DU 28 MARS 2019