CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3 - 3), 2 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7748
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3 - 3), 2 mai 2019 : RG n° 17/18517 ; arrêt n° 2019/191
Publication : Jurica
Extrait : « Le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les anciens articles L. 312-8 et L. 312-3 dans leur rédaction applicable au présent litige, soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, court, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les irrégularités alléguées, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Dans la mesure où l'offre de prêt et la convention de prêt font ressortir expressément la nature et le montant des frais pris en compte pour le calcul du taux effectif global, les modalités de calcul du taux d'intérêt variable et l'absence d'une notice sur la variabilité du taux, les emprunteurs pouvaient se convaincre par eux-mêmes, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, des erreurs et irrégularités qu'ils invoquent désormais.
Le caractère prétendument potestatif de la clause de conversion n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité de la clause, également sollicitée par les époux D.-C., cette action étant prescrite comme énoncé ci-dessus. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3 - 3
ARRÊT DU 2 MAI 2019