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CA COLMAR (1re ch. civ. A), 6 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. A), 6 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 17/01474
Date : 6/03/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/03/2017
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2019-003317
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7784

CA COLMAR (1re ch. civ. A), 6 mars 2019 : RG n° 17/01474 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-003317

 

Extrait : « M. X. soutient qu'en vertu des dispositions des articles 2219 et 2224 du code civil l'action de la société EOS SCHWEIZ AG est prescrite. L'absence de règlement du contrat de prêt par M. X. a entraîné un acte de défaut de biens auprès de l'office des poursuites du canton de Bâle Ville en date du 19 mars 2010. L'acte de défaut de bien ayant été établi le 19 mars 2010, l'appelant considère que la société EOS SCHWEIZ AG devait l'assigner avant le 19 mars 2015.

Sur le droit applicable, il y a lieu de faire application de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Dès lors et conformément à l'article 3 du contrat de prêt, celui-ci est soumis à la loi d'autonomie, c'est à dire la loi choisie par les parties. Dans le contrat de prêt souscrit par M. X., il est stipulé à l'article 9 que l'acte est soumis au droit suisse, il y a donc lieu de faire application du droit suisse. L'article 149a de la « Loi fédérale suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite » dispose que la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut du bien.

M. X. soutient que l'article 7 alinéa 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, précise que la loi choisie par les parties ne doit pas « porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge, qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ». Il fait également valoir que l'article 5 de cette même convention dispose que « le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle si... le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ». Il invoque enfin les dispositions de la directive européenne du 5 avril 1993 sur les clauses abusives telles qu'elles ont été transposées à l'article L. 132-1 du code de la consommation : « Les Etats membres, prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection...du fait du choix du droit d'un pays tiers comme loi applicable au contrat ». Il en déduit que le droit choisi par les parties ne s'applique qu'en l'absence de texte impératif et protecteur dans le pays où réside le consommateur. Il fait ainsi valoir que résidant en France, le prêt ayant été souscrit le 27 décembre 2007 et l'acte de défaut délivré le 11 décembre 2009, la prescription de cinq ans prévue aux articles 2219 et 2224 du Code civil français s'applique.

M. X. ne peut invoquer les dispositions de l'article 5 § 2 de la dite convention compte tenu de la résidence de l'emprunteur au jour de la signature du contrat. Il est observé en effet que lors de la signature du contrat de prêt, à Bâle comme le mentionne le contrat de prêt, M. X. se domiciliait lui-même à Bâle tout comme la banque cocontractante. En outre M. X. ne démontre pas avoir été démarché en France ou y avoir accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat. Les conditions d'application de l'article 5 de cette convention portant sur les contrats conclus par des consommateurs, ne sont donc pas remplies en l'espèce.

Il y a lieu ici de rappeler en outre que l'article 10 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dispose dans son article 10-d) que « la loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 et de l'article 12 de la présente convention régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ». Les parties ont entendu expressément soumettre le contrat de prêt au droit suisse, selon les termes mêmes de l'article 9 du contrat de prêt. Il est également constant que la prescription extinctive d'une obligation est soumise à la loi qui régit celle-ci.

C'est donc à bon droit, que le tribunal a jugé que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X., la prescription prévue par les articles 2219 et 2224 du Code civil n'était pas applicable en l'espèce et a appliqué l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, selon laquelle le contrat est en principe régi par la loi choisie par les parties.

En l'espèce, l'article 9 du contrat de prêt prévoit qu'il est soumis au droit suisse, l'article 149a de la « Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite » dispose que la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut du bien, l'acte de défaut de biens a été établi le 19 mars 2010, l'action de la société EOS SCHWEIZ n'est donc pas prescrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 6 MARS 2019