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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 3 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 3 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 18/00055
Décision : 19/404
Date : 3/06/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/01/2018
Numéro de la décision : 404
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7785

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 3 juin 2019 : RG n° 18/00055 ; arrêt n° 19/404 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est constant que la Sarl Garage de Carrierasse est liée, d'une part envers la Sas O Télécom dans le cadre d'un contrat d'abonnement de téléphonie portant sur la fourniture et la maintenance d'un standard téléphonique, avec postes sans fil, routeur avec option de pré-décroché, musique d'attente et Mévo, d'autre part envers la Sas Grenke Location pour la location longue durée du matériel de téléphonie.

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, à la suite d'un arrêt rendu par la chambre mixte le 17 mai 2013, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

Tel est bien le cas en l'espèce des contrats souscrits par la Sarl Garage de Carrierasse, dont l'interdépendance a été exactement retenue par le premier juge.

La Sarl Garage de Carrierasse affirme que la Sas O Télécom a manqué à ses obligations contractuelles portant sur l'adaptation du matériel à ses besoins et sa maintenance, justifiant la résiliation du contrat. Elle se prévaut d'une lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a adressée le 9 avril 2014 à la Sas O Télécom, par laquelle elle l'informe de sa demande de résiliation du contrat de téléphonie en raison de : […]

Compte tenu de ces éléments, il n'est aucunement démontré que la Sas O Télécom aurait manqué à ses obligations contractuelles, étant relevé que la Sarl Garage de Carrierasse ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que le matériel présentait toujours des dysfonctionnements après intervention du prestataire de services ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats que le terminal de paiement pour les cartes bancaires était endommagé la suite d'un phénomène naturel (foudre, orage), qui ne peut être imputé à faute à la Sas O Télécom. […]

En l'absence de démonstration de manquement contractuel de la Sas O Télécom, de nature à justifier la résiliation du contrat de maintenance, la Sarl Garage de Carrierasse n'était pas fondée à interrompre le paiement des loyers, de sorte que la Sas Grenke Location a pu valablement résilier le contrat de location faute de paiement des termes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 3 JUIN 2019