CA NÎMES (1re ch. civ.), 16 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7791
CA NÎMES (1re ch. civ.), 16 mai 2019 : RG n° 18/04412
Publication : Jurica
Extrait (demande des appelants) : « Les appelant font valoir principalement que : - ils n'ont pas été régulièrement touchés, tant dans le cadre de la signification du commandement de payer que dans le cadre de la signification de l'assignation à comparaître, lesdits actes étant en outre irréguliers puisque ne comportant pas les mentions prévues à l'article 648 du code de procédure civile et notamment la signature de l'huissier instrumentaire ; - leur appel est fondé au motif qu'il appartenait au juge de procéder aux vérifications d'usage ; - le demandeur ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir ; - ; le créancier ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ; - la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; - la banque n'a pas respecté les modalités de résiliation du contrat d'assurance énoncées à l'article L. 132-20 du code des assurances ; - l'action des concluants en contestation du TEG n'est pas prescrite puisque le délai de prescription court à compter de la révélation de l'erreur affectant le taux ; - le taux d'intérêt tout comme le TEG du prêt sont erronés ce qui emporte la nullité de la clause d'intérêts ; - la banque ne mentionne pas dans l'offre de prêt le coût total du crédit de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels seul l'intérêt légal restant dû, ; - ces irrégularités entraînent la nullité du commandement et de la procédure subséquente. »
Extraits (motifs) : 1/ « Sur la recevabilité de l'appel : En vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 312-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. » Cette irrecevabilité prévue par ces dispositions porte sur les demandes et non sur l'appel, contrairement à l'argumentation développée par l'intimée qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel. Les pièces de la procédure ne révèlent aucune cause de nullité que la cour se doit de relever d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. »
2/ « Sur la recevabilité des demandes : En application de l'article susvisé il est admis de façon constante par la jurisprudence que les contestations émises par les appelants sur les actes antérieurs à l'audience d'orientation et formées pour la première fois en appel sont irrecevables, que les appelants aient comparu ou non à l'audience d'orientation.
Bien que les contestations émises par les appelants dans le corps de leurs écritures sur la régularité des actes de signification du commandement de payer et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation ne donnent lieu à aucune demande formalisée dans le dispositif de leurs conclusions, il n'est pas justifié par les appelants d'une irrégularité de l'assignation délivrée aux époux X. à l'audience d'orientation.
En effet l'argument des appelants selon lequel ils n'ont pas été touchés par la signification de l'assignation est inopérant en ce qu'il n'est pas exigé en la matière que l'assignation soit délivrée à la personne assignée, il suffit que l'assignation soit régulière. A cet égard l'assignation à comparaître à été signifiée à M et Mme X. par un acte d'huissier délivré à chacun d'eux le 9 août 2018 en l'étude d'huissier, portant mention des diligences accomplies par l'huissier conformément aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile, notamment la vérification auprès du voisinage que les destinataires de l'acte demeurent bien à l'adresse indiquée [...]. L'acte d'huissier mentionne également le dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, l'avis de passage laissé au domicile des signifiés mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre contenant copie de l'acte de signification prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Par ailleurs il n'est justifié d'aucune irrégularité de forme affectant l'acte de signification de l'assignation à comparaître qui porte mention l'identité, l'adresse et la signature de l'huissier instrumentaire conformément aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile ;
L'assignation des époux X. à l'audience d'orientation étant régulière, les contestations qu'ils émettent pour la première fois en cause d'appel sur des actes de procédure antérieurs à l'audience d'orientation seront donc déclarées irrecevables en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 16 MAI 2019