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CA NÎMES (1re ch. civ.), 27 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 27 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 17/01309
Date : 27/06/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/03/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7792

CA NÎMES (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 17/01309

Publication : Jurica

 

Extrait (demandes de l’appelant) : « Par leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties forment les demandes suivantes :

- M. X. (conclusions du 29 juin 2017) : « VU l'article 1384 (ancien) du Code Civil et la jurisprudence y afférente, VU les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la Consommation (anciens), VU les pièces versées aux débats, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2017 par le Tribunal d'instance d'Avignon,

En conséquence : CONSTATER que M. X. n'avait pas la garde du véhicule lors de l'accident, DÉBOUTER M. Y. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. X., DIRE ET JUGER que la clause relative au vol stipulée au sein des conditions générales de vente de l'assurance automobile souscrite par M. X. et abusive et en conséquence doit être réputée non écrite, CONSTATER que la réalité et la matérialité du vol sont démontrés par M. X., CONSTATER que la garantie souscrite par M. X. auprès d'AXA France IARD est acquise, CONDAMNER AXA France IARD à relever et garantir M. X. de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ».

Extraits : 1/ « Sur les demandes de M. Y. à l'encontre de M. X. : Attendu que M. X. a déclaré le vol de son automobile BMW le lundi 16 septembre 2013 au commissariat de police d'Avignon ; qu'il a indiqué qu'il avait stationné le jeudi soir après minuit son véhicule, portières fermées et Neiman en fonction, sur le parking près de son domicile, et que lorsqu'il avait voulu le récupérer le lendemain matin il s'était aperçu de sa disparition ; qu'il a précisé qu'il avait pensé qu'un de ses fils avait pris la voiture sans l'avertir, mais qu'après s'être renseigné auprès d'eux ce n'était pas le cas ;

Attendu qu'il convient de relever que M. X. a indiqué que le vol avait eu lieu dans la nuit du 12 au 13 septembre 2013, alors que l'accident s'est produit dans la matinée du 12 septembre ; Attendu surtout que l'expert mandaté par l'assureur de l'appelant a constaté qu'il n'y avait pas de traces d'effraction et que la clé de contact se trouvait à l'intérieur du véhicule ; Attendu en conséquence que la preuve du vol du véhicule invoqué par M. X. n'est pas rapportée, et que celui-ci ne démontre pas qu'il avait perdu la garde de son véhicule au moment de l'accident ;

Attendu qu'aucune faute n'est reprochée à M. Y., dont l'automobile a été percutée à l'arrière ; Attendu dès lors que M. X. doit réparer le préjudice subi par M. Y. ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 754,68 euros au titre des frais de remorquage, manutention et gardiennage du véhicule accidenté de M. Y. ;

Attendu que le choc subi par M. Y. a entrainé une entorse cervicale, avec un arrêt de travail du 12 au 22 septembre 2013 ; que son véhicule Peugeot 306 break a été réduit à l'état d'épave ; qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour il y a lieu d'allouer à M. Y. la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice corporel et matériel ».

2/ « Sur la garantie de la société Axa France Iard : Attendu qu'en l'état de l'absence de preuve du vol du véhicule de M. X. la société Axa France IARD est en droit de dénier sa garantie ». N.B. La brièveté du motif ne permet pas de déterminer quel est le fondement de cette exclusion, alors qu’il apparaît contradictoire d’écarter la garantie de l’assureur au motif que le vol n’est pas prouvé et qu’en tout état de cause, depuis la loi du 5 juill. 1985, une telle preuve ne pourrait avoir un tel effet (sauf à ce que la loi ne soit pas applicable en raison du caractère volontaire du choc, ce qui ne résulte pas des motifs de l’arrêt).

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 27 JUIN 2019