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CA NANCY (5e ch. com.), 9 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (5e ch. com.), 9 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 5e ch. com.
Demande : 17/00934
Décision : 30/19
Date : 9/01/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/04/2017
Numéro de la décision : 30
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7798

CA NANCY (5e ch. com.), 9 janvier 2019 : RG n° 17/00934 ; arrêt n° 30/19

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le moyen pris de la rupture brutale de la relation contractuelle ne sera pas davantage tenu pour pertinent et les premiers juges doivent être approuvé en ce qu'après avoir tenu compte d'une part de la durée de cette relation, d'autre part de la part du chiffre d'affaires « Trico » dans l'activité globale de la société Méga 6, ils ont estimé qu'un délai de prévenance de six mois était suffisant pour permettre à cette dernière de se réorganiser dans la perspective de la rupture.

Il y a lieu en définitive d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont jugé que la rupture du contrat n'ayant été en l'espèce ni abusive, ni brutale, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société Méga 6 devait être rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 9 JANVIER 2019