CA NANCY (2e ch. civ.), 14 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7799
CA NANCY (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/03052
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-003309
Extrait : « Selon l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il importe de souligner que, de manière combinée avec la disposition susvisée, le tribunal a pu, à juste titre, faire application de l'article L. 141-4 du code de la consommation et inviter l'établissement prêteur à présenter ses observations quant au respect de son devoir d'information avec la production de la fiche d'informations pré-contractuelle.
Il convient également de rappeler que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Aux termes de l'article L. 311-6 du code de la consommation « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, (sous forme d'une fiche d'information), par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».
L'article L. 311-8 du code de la consommation, applicable au litige, dispose : « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur ».
La fiche précitée doit comprendre les mentions énumérées à l'article R. 311-3 du code de la consommation ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
La partie appelante soutient avoir respecté son devoir d'information en indiquant que les emprunteurs ont daté et signé le 2 avril 2012 cette fiche précontractuelle attestant ainsi en avoir eu connaissance.
Il est constant que l'offre de prêt signée par les emprunteurs le 2 avril 2012 comporte la mention selon laquelle ils reconnaissent « avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle » et « reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat de crédit est adapté à nos besoins et à notre situation financière ».
Cette clause type, non corroborée par des documents émis par le prêteur et remis à l'emprunteur, ne peut suffire, à elle seule, à prouver la correcte exécution des obligations précontractuelles pesant sur l'établissement bancaire.
Or, force est de constater que la société Cofidis ne produit pas aux débats la fiche d'information précontractuelle prétendument remise aux emprunteurs. La partie appelante se réfère dans ses écritures, au titre de ladite fiche, à une pièce correspondant à la grille de renseignement devant être complétée par les emprunteurs dans l'hypothèse d'un rachat de crédits.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'établissement prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect de son devoir d'information.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, en application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019