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5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008

Nature : Synthèse
Titre : 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5716 (16 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE

OFFICE DU JUGE - RELEVÉ D’OFFICE – PRINCIPE - FACULTÉ DE RELEVER D’OFFICE - CONSÉCRATION LÉGALE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 2008 (ART. L. 141-4 C. CONSOM. AL. 1)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Principe. Au terme d’un long et intense débat jurisprudentiel, ponctué par plusieurs interventions décisives de la Cour de justice de l’Union européenne, le législateur français a fini par consacrer de façon générale la faculté pour le juge de relever d’office une violation du Code de la consommation, bien au-delà de la seule protection contre les clauses abusives. Selon l’ancien art. L. 141-4 C. consom., créé par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (JO 4 janvier 2008) : « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». L’ordonnance du 14 mars 2016 a abrogé le texte, mais le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, pris pour la compléter, a maintenu la solution. Le nouvel article R. 632-1 C. consom. dispose en effet : « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

L’importance de cette consécration est variable selon les secteurs : alors que le principe du relevé d’office était déjà clairement admis pour les clauses abusives (Cerclab n° 5717), le texte met fin, en revanche, aux divisions profondes qui existaient en matière de crédit à la consommation (Cerclab n° 5719).

A. APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA LOI DU 3 JANVIER 2008

Application immédiate de la loi du 3 janvier 2008. La majorité des décisions recensées admettent que l’ancien art. L. 141-4 C. consom., alin. 1, est d’application immédiate. Le juge peut utiliser la faculté de relever d’office la violation d’une disposition du Code de la consommation qui lui est reconnue pour des contrats conclus avant l’entrée en vigueur du texte, que la procédure soit ou non en cours.

V. en ce sens pour les juges du fond : CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 mars 2008 : RG n° 07/01704 : arrêt n° 08/0332 ; Legifrance ; Cerclab n° 1388 ; Juris-Data n° 2008-363784 ; Lamyline (l'ancien art. L. 141-4 C. consom. est une disposition de procédure d'application immédiate), sur appel de TI Haguenau, 7 mars 2007 : RG n° 11-06-000186 ; site CCA ; Cerclab n° 4046 (relevé d’office conformément à l’arrêt de la CJCE Oceano groupo) - CA Rouen (ch. prox.), 12 juin 2008 : RG n° 07/02069 ; Cerclab n° 2715 ; Juris-Data n° 2008-370830 (sol. implicite : texte applicable aux contrats en cours), sur appel de TI Louviers, 3 mai 2007 : Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/03612 ; Cerclab n° 2717 (texte visé n appel d’une décision de première instance rendue en 2007) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 26 janvier 2009 : RG n° 07/04426 : arrêt n° 09/0039 ; Cerclab n° 1384 (texte applicable en cours d’instance devant la juridiction d'appel) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 février 2009 : RG n° 07/04738 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 1156 ; Juris-Data n° 2009-000250 (les lois relatives à la procédure sont d'application immédiate), substituant ses motifs à TI Toulouse, 28 juin 2007 : RG n° 06/001502 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 24 février 2009 : RG n° 07/05346 ; Cerclab n° 2367 (texte d’application immédiate) - TI Orange, 17 mars 2009 : RG n° 11-06-000396 ; jugt n° 97 ; Cerclab n° 3266 (s'agissant d'une loi de procédure, elle est d'application immédiate), confirmé par CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 29 avril 2010 : RG n° 09/01749 ; Cerclab n° 2965 (problème non examiné) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 28 avril 2009 : RG n° 07/05348 ; Dnd ; Juris-Data n° 2009-004550 (possibilité pour le juge d’invoquer le texte à compter de son entrée en vigueur) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 22 octobre 2009 : RG n° 08/04680 ; arrêt n° 4361/09 ; Cerclab n° 2696 ; Juris-Data n° 2009-019187 (ancien art. L. 141-4 C. consom. d'application immédiate), sur appel de TI Lourdes, 17 octobre 2008 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.) 7 janvier 2010 : RG n° 09/00709 ; arrêt n° 37/10 ; Cerclab n° 2592 ; Juris-Data n° 2010-001063 (texte d'application immédiate), sur appel de TI Longwy, 3 septembre 2008 : RG n° 11-08-000077 - CA Nancy (2e ch. civ.), 3 mai 2010 : RG n° 09/02048 ; Cerclab n° 2950 (idem), sur appel TI Briey, 17 février 2009 : RG n° 11-09-000003 ; jugt n° 66 ; Cerclab n° 3283 (relevé d’office) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/08358 ; Cerclab n° 2923 (l’ancien art. L. 141-1 C. consom. n'est enfermé dans aucune restriction de temps ou de forme), sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-00285 ; jugt n° 285/09 ; Cerclab n° 1269 (jugement appliquant également le texte) - CA Rennes (1re ch. B), 5 novembre 2010 : RG n° 09/06471 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 3017 (loi de procédure immédiatement applicable aux procédures en cours), sur appel de TI Rennes, 6 juillet 2009 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 6 janvier 2011 : RG n° 09/02322 ; Cerclab n° 2956 (application immédiate implicite), sur appel de TI Verdun, 15 décembre 2008 : RG n° 11-08-000248 ; jugt n° 506/2008 ; Cerclab n° 1876 (application explicite du texte) - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 janvier 2011 : RG n° 08/02381 ; Cerclab n° 2957 (texte d’application immédiate), sur appel de TI Remiremont, 26 mai 2008 : RG n° 11-07-000242 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02463 ; Cerclab n° 3240 (texte d’application immédiate), sur appel de TI Lunéville, 13 novembre 2009 : RG n° 11-09-0259 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01780 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3245 (contrat conclu le 18 septembre 2005, augmentation irrégulière le 2 novembre 2005, action le 13 février 2009), sur appel de TI Albi, 4 mai 2009 : RG n° 09/000044 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 juillet 2011 : RG n° 11/01466 ; Cerclab n° 7356 (relevé d’office en application de l’art. L. 141-4 C. consom. applicable depuis le 5 janvier 2008), sur appel de TI Béthune, 24 juin 2010 : RG n° 09-001146 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 décembre 2017 : RG n° 16/05843 ; Cerclab n° 7294 (l'ancien art. L. 141-4 C. consom., tel qu'issu de la loi du 3 janvier 2008 était d'application immédiate), sur appel de TI Angoulême, 25 mai 2016 : Dnd.

Refus de l’application immédiate de la loi du 3 janvier 2008. Certaines décisions recensées ont cependant adopté une position inverse en matière de crédit à la consommation. V. par exemple, n’appliquant pas immédiatement le texte : CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361, infirmant TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (la solution posée pour les clauses abusives doit être transposée à toutes les réglementations dérivées de directives relatives à la protection du consommateur, leur inspiration et leur finalité étant identiques) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 7 mai 2008 : RG n° 07/00374 ; Cerclab n° 2327 (solution contraire pour la forclusion), sur appel de TI Compiègne, 23 novembre 2006 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/01464 ; arrêt n° 233 ; Cerclab n° 1235 ; Juris-Data n° 2008-365826 (art. L. 311-10 ; solution contraire pour la forclusion), sur appel de TI Abbeville, 9 février 2007 : RG n° 11-07-000005 ; jugt n° 07/49 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02353 ; Cerclab n° 2328 (ancien art. L. 311-9 C. consom.), confirmant TI Compiègne, 20 avril 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02378 ; Cerclab n° 2329 (ancien art. L. 311-10 C. consom. ; seul l'emprunteur peut se prévaloir de la méconnaissance de règles édictées dans son seul intérêt, seraient-elles d'ordre public), sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd, suivi au fond de CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 29 mai 2008 : RG n° 07/02383 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 1635 ; Juris-Data n° 2008-368514, confirmant TI Vervins, 18 avril 2007 : RG n° 11-06-000244 ; jugt n° 85/2007 ; Cerclab n° 1579 (solution explicitement contraire pour la forclusion) - CA Rouen (ch. prox.), 12 juin 2008 : RG n° 07/02069 ; Cerclab n° 2715 ; Juris-Data n° 2008-370830 (arrêt visant l’art. L. 141-4 tout en continuant à faire une différence entre les clauses abusives et le crédit), sur appel de TI Louviers, 3 mai 2007 : Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/02756 ; Cerclab n° 2363, sur appel de TI Louvier, 3 mai 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 27 novembre 2008 : RG n° 08/03248 ; arrêt n° 605 ; Cerclab n° 2623 ; Juris-Data n° 2008-374480 (ancien art. L. 311-9 C. consom.), confirmant TI Abbeville 20 juillet 2007, Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/04371 ; Cerclab n° 2348 (déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l'offre préalable relevant d’un ordre public de protection qui ne peut être invoqué que par l’emprunteur), sur appel de TI Nîmes, 23 juillet 2007 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 06/00830 ; arrêt n° 137 ; Cerclab n° 1475 (si les dispositions de l'ancien art. L. 311-9 C. consom. sont d'ordre public, il s'agit cependant d'un ordre public de protection, qui ne peut être invoqué que par celui que ces dispositions ont pour objet de protéger, ce qui exclut aussi que le juge puisse soulever d’office leur non respect), sur appel de TI Verdun, 20 février 2006 : RG n° 11-04-000405 ; jugt n° 99/2006 ; Cerclab n° 2792 - CA Nancy (2e ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 06/01399 ; arrêt n° 140 ; Cerclab n° 1474, sur appel de TI Verdun, 18 avril 2006 : RG n° 11-05-000391 ; jugt n° 188/2006 ; Cerclab n° 2793 - CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365, infirmant TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (le juge a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des anciens art. L. 311-1 s. C. consom.).

B. DOMAINE DU TEXTE

1. DOMAINE QUANT AUX DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE RELEVÉES D’OFFICE

Violation du Code de la consommation. L’ancien art. L. 141-4, al. 1, C. consom., tout comme le nouvel art. R. 632-1 C. consom., visent explicitement « toutes les dispositions » du Code de la consommation, sans aucune limitation.

Pour des décisions restreignant de façon discutable le texte en visant « toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation » : CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (peu importe qu’il s’agisse d’un ordre public de direction ou de protection), infirmant TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Cerclab n° 4149 (l'art. L. 141-4 C. consom. permet désormais au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03333 ; Cerclab n° 2913 (idem), sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000284 ; jugt n° 284/09 ; Cerclab n° 1265 (jugement reprenant au contraire la lettre du texte) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ;Cerclab n° 2914, sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916, sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd. § N.B. Si cette solution ajoute au texte une condition qu’il ne contient pas, la différence risque en pratique d’être minime, compte tenu du fait que la plupart des dispositions du Code sont d’ordre public.

Violations pouvant entraîner une déchéance des intérêts. L’art. L. 141-4 devenu R. 632-1 C. consom., confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties ; ces dispositions de droit interne sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 septembre 2020 : RG n° 17/14505 ; Cerclab n° 8552 (prêt personnel ; relevé d’office du non-respect des anc. art. L. 331-8 à L. 311-13 C. consom.), sur appel de TI Évry, 16 décembre 2016 : RG n° 11-16-001265 ; Dnd. § L'art. L. 141-4 C. consom., devenu R. 632-1, est un texte de droit interne qui traduit le rôle conféré au juge par la directive 2008/48 dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00984 ; Cerclab n° 9128, sur appel de TI Melun, 15 novembre 2019 : RG n° 11-19-001831 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020 : RG n° 17/22344 ; Cerclab n° 8586 (crédit personnel utilisable par fraction ; idem), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 26 octobre 2017 : RG n° 11-17-000190 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2020 : RG n° 17/16150 ; Cerclab n° 8594, sur appel de TI Étampes, 18 mai 2017 : RG n° 11-17-000070 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 15 octobre 2020 : RG n° 17/16147 ; Cerclab n° 8610 (prêt personnel ; idem), sur appel de TI Melun, 30 mai 2017 : RG n° 11-16-002865 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 novembre 2020 : RG n° 17/16804 ; Cerclab n° 8633 (idem), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 13 mars 2017 : RG n° 11-17-000065 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 12 novembre 2020 : RG n° 17/21038 ; Cerclab n° 8640 (idem), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 28 juillet 2017 : RG n° 11-17-000313 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 décembre 2020 : RG n° 18/16919 ; Cerclab n° 8681 (idem), sur appel de TI Meaux, 14 février 2018 : RG n° 11-17-001712 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 17/06424 ; Cerclab n° 8735 (crédit accessoire à une vente de voiture et crédit renouvelable ; solution applicable à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juill. 2010, l’arrêt fondant sa solution sur la directive n° 2008/48/CE du 23 avr. 2008), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 18 novembre 2016 : RG n° 11-16-000205 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/04663 ; Cerclab n° 8733 (regroupement de crédits ; idem), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 30 novembre 2017 : RG n° 11-17-000546 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06169 ; Cerclab n° 8734 (prêt personnel ; idem), sur appel de TI Bobigny, 20 novembre 2017 : RG n° 11-17-000715 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/01770 ; Cerclab n° 8762 (regroupement de crédits), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 16 novembre 2017 : RG n° 11-16-001015 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/02594 ; Cerclab n° 8763 (prêt personnel), sur appel de TI Fontainebleau, 3 novembre 2017 : RG n° 11-17-000607 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/02995 ; Cerclab n° 8764 (prêt personnel conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juill. 2010), sur appel de TI Bobigny, 12 décembre 2017 : RG n° 11-17-001188 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 4 février 2021 : RG n° 17/21521 ; Cerclab n° 8769 (prêt personnel conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juill. 2010), sur appel de TI Aubervilliers, 23 mai 2017 : RG n° 11-17-000285 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/03608 ; Cerclab n° 8824 (prêt personnel ; idem), sur appel de TI Étampes,19 octobre 2017 : RG n° 11-17-000181 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/15892 ; Cerclab n° 8827 (prêt personnel), sur appel de TI Raincy, 7 décembre 2017 : RG n° 11-17-000839 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/19603 ; Cerclab n° 8828 (prêt personnel), infirmant TI Bobigny, 16 mars 2018 : RG n° 11-17-001345 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 mars 2021 : RG n° 18/01923 ; Cerclab n° 8920, sur appel de TI Saint-Ouen, 27 novembre 2017 : RG n° 11-16-000458 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er avril 2021 : RG n° 17/22074 ; Cerclab n° 8924 (crédit renouvelable), sur appel de TI Meaux, 21 juin 2017 : RG n° 11-16-001774 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er avril 2021 : RG n° 18/03967 ; Cerclab n° 8922 (crédit renouvelable), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 14 décembre 2017 : RG n° 11-17-000527 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 avril 2021 : RG n° 18/05237 ; Cerclab n° 8925, sur appel de TI Évry-sur-Seine, 26 janvier 2018 : RG n° 11-17-001753 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mai 2021 : RG n° 18/08168 ; Cerclab n° 9076 (prêt personnel), sur appel de TI Paris (18e arrdt),10 novembre 2017 : RG n° 11-17-000592 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 mai 2021 : RG n° 18/09101 ; Cerclab n° 9077 (prêt personnel ; contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juill. 2010), sur appel de TI Palaiseau, 30 janvier 2018 : RG n° 11-17-000306 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 mai 2021 : RG n° 18/21073 ; Cerclab n° 9078 (prêt personnel), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 14 mai 2018 : RG n° 11-18-000658 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 mai 2021 : RG n° 18/08166 ; Cerclab n° 9079 (prêt personnel avec réaménagement conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010), sur appel de TI Aubervilliers, 7 novembre 2017 : RG n° 11-17-000265 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 10 juin 2021 : RG n° 18/17612 ; Cerclab n° 9086 (prêt personnel), sur appel de TI Aubervilliers, 17 avril 2018 : RG n° 11-16-000230 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19443 ; Cerclab n° 9088 (offre de crédit accessoire à une vente de menuiseries PVC), sur appel de TI Paris (13e arrdt), 30 avril 2018 : RG n° 11-17-000752 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19449 ; Cerclab n° 9089, sur appel de TI Le Raincy, 17 mai 2018 : RG n° 11-18-000164 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/22198 ; Cerclab n° 9090 (prêt personnel étudiant avec caution solidaire), sur appel de TI Saint-Ouen, 10 juillet 2018 : RG n° 11-18-000044 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 juin 2021 : RG n° 20/00057 ; Cerclab n° 9091 (regroupement de crédits), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 25 octobre 2019 : RG n° 11-19-001971 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9 A), 2 septembre 2021 : RG n° 18/17306 ; Cerclab n° 9032 (regroupement de crédits), sur appel de TI Sens, 11 avril 2018 : RG n° 11-18-000007 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/16485 ; Cerclab n° 9124, sur appel de TI Sucy-en-Brie, 22 mars 2018 : RG n° 11-14-001109 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17193 ; Cerclab n° 9125 (crédit renouvelable et prêt personnel), sur appel de TI Paris (19e arrdt), 30 janvier 2001 : RG n° 11-00-001421 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17312 ; Cerclab n° 9126 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 30 mars 2018 : RG n° 11-17-001489 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00993 ; Cerclab n° 9129 (regroupement de crédits ; contrôle au regard des art. R. 311-5-I-2° C. consom., devenu R. 312-10-2°, d), L. 311-25-1, devenu L. 312-32 et L. 311-22-2 devenu L. 312-36), confirmant TI Ivry-sur-Seine, 22 novembre 2019 : RG n° 11-19-002583 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00984 ; Cerclab n° 9128 (art. L. 311-6, L. 311-48 et R. 313-13 C. consom.), sur appel de TI Melun, 15 novembre 2019 : RG n° 11-19-001831 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 octobre 2021 : RG n° 20/01048 ; Cerclab n° 9164 (regroupement de crédits), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 4 novembre 2019 : RG n° 11-19-001293 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021 : RG n° 20/02159 ; Cerclab n° 9238 (prêt personnel), sur appel de TI Longjumeau, 19 septembre 2019 : RG n° 11-19-001573 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021 : RG n° 18/28393 ; Cerclab n° 9239 (prêt personnel), sur appel de TI Aubervilliers, 26 juin 2018 : RG n° 11-17-000832 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 20/02356 ; Cerclab n° 9268 (regroupement de crédits), confirmant sur ce point TI Meaux, 27 novembre 2019 : RG n° 11-19-000981 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00877 ; Cerclab n° 9267, sur appel de TI Le Raincy, 6 septembre 2018 : RG n° 11-18-000787 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00488 ; Cerclab n° 9266, sur appel de TI Le Raincy, 8 novembre 2018 : RG n° 11-18-001432 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021 : RG n° 19/03169 ; Cerclab n° 9304, sur appel de TI Meaux, 26 septembre 2018 : RG n° 11-18-000555 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 décembre 2021 : RG n° 19/03162 ; Cerclab n° 9303 (crédit utilisable par fractions), sur appel de TI Bobigny, 6 septembre 2018 : RG n° 11-18-000941 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021 : RG n° 20/03088 ; Cerclab n° 9302, sur appel de TI Longjumeau, 19 septembre 2019 : RG n° 11-19-001992 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021 : RG n° 20/02354 ; Cerclab n° 9301, sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 25 octobre 2019 : RG n° 11-19-002563 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 décembre 2021 : RG n° 19/15384 ; Cerclab n° 9311, sur appel de TI Meaux, 15 mai 2019 : RG n° 11-19-000370 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 décembre 2021 : RG n° 19/08518 ; Cerclab n° 9310, sur appel de TI Meaux, 6 février 2019 : RG n° 11-18-000690 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 janvier 2022 : RG n° 19/19420 ; Cerclab n° 9337, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 14 juin 2019 : RG n° 11-19-000506 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/16100 ; Cerclab n° 9360, sur appel de TI Melun, 21 juin 2019 : RG n° 11-19-001003 ; Dnd- CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 janvier 2022 : RG n° 19/09669 ; Cerclab n° 9399, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 4 janvier 2019 : RG n° 11-18-000163 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 20/06289 ; Cerclab n° 9491, sur appel de TI Paris, 20 novembre 2019 : RG n° 11-19-006937 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08845 ; Cerclab n° 9521, sur appel de TI Sens, 15 novembre 2018 : RG n° 11-18-000367 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/13254 ; Cerclab n° 9522 (crédit personnel et réaménagement de crédit), sur appel de TI Paris, 19 février 2019 : RG n° 11-18-219603 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/19402 ; Cerclab n° 9523, sur appel de TI Paris, 6 septembre 2019 : RG n° 11-18-20-0141 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 mars 2022 : RG n° 19/16712 ; Cerclab n° 9524 (regroupement de crédits), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 11 juin 2019 : RG n° 11-18-002127 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/13045 ; Cerclab n° 9555, sur appel de TI Bobigny, 10 janvier 2019 : RG n° 11-18-001046 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/10944 ; Cerclab n° 9567, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 4 janvier 2019 : RG n° 11-18-001033 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 19/12351 ; Cerclab n° 9561, sur appel de TI Le Raincy, 28 février 2019 : RG n° 11-18-001750 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 19/11399 ; Cerclab n° 9560, sur appel de TI Bobigny, 14 janvier 2019 : RG n° 11-18-001812 ; Dnd -CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 20/09004 ; Cerclab n° 9559, sur appel de TJ Meaux, 17 juin 2020 : RG n° 20/00150 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/04896 ; Cerclab n° 9592, sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000453 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 21 avril 2022 : RG n° 19/13248 ; Cerclab n° 9575, sur appel de TI Saint-Denis, 31 janvier 2019 : RG n° 11-18-000849 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/04711 ; Cerclab n° 9574, sur appel de TI Évry, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001238 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16653 ; Cerclab n° 9669, sur appel de TI Le Raincy, 23 mai 2019 : RG n° 11-19-000467 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16704 ; Cerclab n° 9670, sur appel de TI Bobigny, 15 mars 2019 : RG n° 11-18-002510 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16764 ; Cerclab n° 9671, sur appel de TI Le Raincy, 28 février 2019 : RG n° 11-18-002108 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 juin 2022 : RG n° 19/19419 ; Cerclab n° 9672, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 27 mai 2019 : RG n° 11-18-002161 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19422 ; Cerclab n° 9673, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 5 avril 2019 : RG n° 11-19-000091 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 juin 2022 : RG n° 19/15448 ; Cerclab n° 9691, sur appel de TI Melun, 25 janvier 2019 : RG n° 11-18-002462 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 juin 2022 : RG n° 19/17295 ; Cerclab n° 9692, sur appel de TI Évry, 18 juillet 2019 : RG n° 11-19-000737 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 23 juin 2022 : RG n° 19/21255 ; Cerclab n° 9694 (crédit affecté), sur appel de TI Meaux, 26 juin 2019 : RG n° 11-19-000739 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 23 juin 2022 : RG n° 19/03727 ; Cerclab n° 9693 (idem), sur appel de TI Paris, 28 décembre 2018 : RG n° 11-16-09-0431 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17608 ; Cerclab n° 9735, sur appel de TI Aubervilliers, 2 juillet 2019 : RG n° 11-18-000933 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17822 ; Cerclab n° 9736, sur appel de TI Le Raincy, 4 avril 2019 : RG n° 11-18-002197 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17986 ; Cerclab n° 9737, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 13 mai 2019 : RG n° 11-18-002241 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/20206 ; Cerclab n° 10574, sur appel de TJ (cont. prot.), Montreuil-sous-Bois, 26 août 2021 : RG n° 11-21-000247 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/07923 ; Cerclab n° 10575, sur appel de TJ Évry (cont. prot.), 4 mars 2020 : RG n° 11-19-002003 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023 : RG n° 21/09504 ; Cerclab n° 10576, sur appel de TJ Aubervilliers (cont. prot.), 25 janvier 2021 : RG n° 11-20-000284 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG n° 21/15444 ; Cerclab n° 10577, sur appel de TJ Aulnay (cont. prot.), 10 mai 2021 : RG n° 11-20-003522 ; Dnd.

Dans le même sens pour d’autres juridictions : en vertu de l'anc. art. L. 141-4 C. consom., le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il a par ailleurs l'obligation de contrôler d'office le respect des normes protectrices de l'Union Européenne en matière de crédit à la consommation et cela nonobstant la législation nationale contraire, afin de pouvoir compenser une situation d'inégalité du consommateur au regard des objectifs visés par les directives européennes (CJUE, 21 avril 2016, affaire C-377/14) ; il s'ensuit que le juge doit relever d'office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, quand bien même ces moyens seraient prescrits (la prescription ne s'appliquant qu'à l'action des parties), dès lors que cette sanction est édictée par les dispositions protectrices du code de la consommation qui revêtent un caractère d'ordre public. CA Nancy (2e ch. civ.), 1er octobre 2020 : RG n° 19/02835 ; Cerclab n° 8584 (prêt personnel), sur appel de TI Nancy, 30 juillet 2019 : RG n° 11-18-585 : Dnd.

Violation de dispositions connexes ? L’ancien art. L. 141-4 C. consom. précise que la faculté de relever d’office la violation d’une disposition du Code de la consommation ne peut être utilisée que pour des « litiges nés de son application », autrement dit nées de l’application d’une disposition du Code de la consommation. Le nouvel art. R. 632-1 C. consom. reprend la même formule. Cette rédaction ferme donc a priori la possibilité pour le juge de relever d’office, en tout cas sur le fondement de ce texte, la violation d’une autre disposition légale, codifiée ou non, même si celle-ci est rendue applicable par le litige. Cependant, l’ordonnance du 14 mars 2016 a modifié la situation sur deux points : d’une part, certains textes non codifiés ont été intégrés (ex. : courtage matrimonial, L. 224-90 s. C. consom.) ; d’autre part, le code renvoie parfois à certains textes extérieurs, même s’il ne les reproduit pas (ex : assurances, banques, éducation, L. 224-103 C. consom., voyage à forfait, L. 224-104 C. consom.,, soins médicaux, L. 224-105 C. consom., hébergement de personnes âgées, L. 224-106 s. C. consom.,, pompes funèbres, L. 224-108 C. consom.). L’extension de la faculté de relevé d’office n’est pas discutable pour la première hypothèse et elle devrait aussi être admise aussi dans la seconde (arg. 1 : ces dispositions utilisent l’expression « les règles sont fixées par… » ce qui implique que ces règles sont bien rattachées au code de la consommation, même si elles n’y sont pas reproduites ; arg. 2 : le rapport évoque une redéfinition du périmètre du Code).

Comp. pour des textes du Code civil, semblant plutôt adopter une position contraire : TI Clermont-Ferrand, 15 décembre 2009 : RG n° 11-09-000051 ; Cerclab n° 3591 (obligation pour le juge de vérifier les dispositions d’ordre public des anciens art. L. 311-30 à 32 C. consom. et de l’ancien art. 1154 C. civ. [1343-2 nouveau] également d’ordre public), sur appel CA Riom (ch. com.), 23 mars 2011 : RG n° 10/00157 ; arrêt n° 158 ; Cerclab n° 3025 (arrêt relevant d’office l’ancien L. 311-37).

L’exclusion vaut aussi même si le texte relève bien de la protection des consommateurs dès lors qu’il n’a pas été intégré dans le Code de la consommation. La solution aurait été différente si le législateur avait visé plus généralement les « litiges de consommation », ce qui aurait permis notamment au juge de relever d’office une disposition de droit commun relevant d’un ordre public de protection. Pour prendre un exemple, la réglementation du courtage matrimonial échappait au domaine du texte, jusqu’à ce que l’ordonnance du 14 mars 2016 l’intègre dans celui-ci.

2. DOMAINE QUANT AUX CONTRATS CONCLUS

Exclusion des contrats conclus par des professionnels. * Droit antérieur à l’ordonnance du 14 mars 2016. Dès lors qu’un contrat possèdait un caractère professionnel (selon les multiples critères retenus en jurisprudence), les dispositions protectrices du Code de la consommation ne lui étaient pas applicables et il était donc exclu de fonder le relevé d’office sur l’ancien art. L. 141-4. C. consom. V. par exemple : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/15521 ; Cerclab n° 3960 (condamnation du relevé d’office, sans visa de l’ancien art. L. 141-4), sur appel de TGI Marseille, 27 juin 2011 : RG n° 10/13905 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 4, ch. 9), 8 janvier 2015 : RG n° 13/00132 ; Cerclab n° 5011 (condition non remplie pour la maintenance d'un télécopieur et d’un photocopieur par un expert comptable), sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 11/12789 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/05038 ; Cerclab n° 8280 (prêt à une commune ; il est certain que le juge doit soulever d'office, à tout moment, le caractère abusif d'une clause annexe d'un contrat, sans égard à la prescription, mais uniquement à l’égard d’un professionnel ou d’un consommateur), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 mai 2017 : RG n° 13/10441 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 7 décembre 2023 : RG n° 20/03345 ; Cerclab n° 10627 (exclusion de l’anc. art. L. 132-1 compte tenu du caractère professionnel des contrats de crédit), désavouant CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 avril 2023 : RG n° 20/03345 ; Dnd (relevé d’office d’une clause de déchéance).

* Droit postérieur à l’ordonnance du 14 mars 2016. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, tous les contrats conclus par les professionnels dans le cadre de leur activité échappent aux règles posées par le Code de la consommation. La question ne se pose plus, sauf dans le cas où le Code consacre une extension explicite d’un texte (V. ci-dessous).

Extension à certains contrats conclus par des non-professionnels. La loi du 17 mars 2014 et l’ordonnance du 14 mars 2016 ont toutes les deux pris le parti de consacrer une conception étroite du consommateur (article préliminaire, puis liminaire). Néanmoins, le Code de la consommation prévoit explicitement que des non professionnels, désormais définis de façon restrictive par l’article liminaire (« toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »), puisse invoquer certaines dispositions : clauses abusives (art. L. 212-2 C. consom. nouveau), reconduction de contrat de prestations de services à durée déterminée (ancien art. L. 136-1 C. consom., devenu L. 215-1 nouveau, étendu aux non professionnels par l’art. L. 215-3 nouveau).

Sous l’empire de la loi du 17 mars 2014, la protection des non professionnels figurait dans les textes, au même titre que les consommateurs et l’application de l’ancien art. L. 141-4 ne faisait pas de doute.

L’art. R. 632-1 C. consom., anciennement l’art. L. 141-4, al. 1, C. consom., ne prend pas explicitement position sur un cas de figure particulier consistant à étendre à d’autres personnes que des consommateurs, les protections offertes par le Code de la consommation. Par application du principe selon lequel il est interdit à l’interprête d’ajouter une condition non prévue par la loi, en instituant des distinctions là où celle-ci n’en prévoit pas, la faculté de relever d’office devrait être maintenue (V. aussi la discussion ci-dessous pour les professionnels).

Pour une décision n’utilisant pas cette faculté : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 29 mai 2018 : RG n° 17/01542 ; Cerclab n° 7575, sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 9 mars 2017 : Dnd.

Extension à certains contrats conclus par des professionnels. Le Code de la consommation prévoit même l’extension de certaines de ses dispositions à de « petits » professionnels. La loi du 17 mars 2014 a consacré une de ces extensions, dans l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., qui disposait dans sa version initiale que « les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » (la sous-section 8 a été ajoutée par la loi du 6 août 2015). Le texte a été repris par l’ordonnance du 14 mars 2016 et inséré au nouvel art. L. 221-3 C. consom., avec une modification des dispositions concernées : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Ici aussi, il est permis de se demander si le juge peut dans ce cas de figure relever d’office la violation d’une des dispositions des sous-sections désignées.

Une réponse négative pourrait s’appuyer sur une interprétation étroite de la formule « dans les litiges nés de son application », en considérant que le litige est d’abord né dans un contexte professionnel et que l’applicabilité du code n’est qu’indirecte, comme résultant d’un renvoi en vertu d’une disposition qui aurait d’ailleurs très bien pu figurer dans le Code de commerce (rappr. sur le relevé d’office pour l’ancien art. L. 442-6 C. com., devenu l’art. L. 442-1 C. com., Cerclab n° 6249).

Inversement, il est possible de justifier le maintien de la faculté de relever d’office sur l’application littérale du texte, puisque tant l’ancien art. L. 121-16-1-III, que le nouvel art. L. 221-3 C. consom. sont bien des dispositions du Code de la consommation. Il suffit juste de constater que, compte tenu des limitations posées par ces textes, seule la violation des dispositions du Code présentes dans les sous-sections ou sections concernées peuvent être invoquées. Au surplus, la volonté du législateur était sans doute, à la fois, de cantonner la protection à des petits professionnels, mais de lui accorder la même efficacité que pour un consommateur (en tout cas dans la loi du 17 mars 2014, l’ordonnance étant moins claire, notamment sur l’applicabilité des sanctions administratives et pénales). Enfin, dès lors que le déséquilibre dans le rapport de force entre les contractants, qui est l’une des justifications, tant de la protection contre les clauses abusives, que de l’intervention active du juge, est similaire dans les deux situations, le maintien de cette prérogative du juge semble cohérente.

3. ACTION DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

Droit postérieur à la loi du 3 janvier 2008. L’ancien art. L. 141-4 C. consom., tout comme le nouvel art. R. 632-1 C. consom., ne faisant aucune distinction, le relevé d’office ne semble pas a priori exclu dans le cadre de l’action des associations de consommateurs.

En pratique, les hypothèses risquent d’être rares. En effet, la protection contre les clauses abusives étant, par hypothèse, dans le débat, le relevé d’office ne peut concerner que des clauses qui auraient été omises par l’association. Compte tenu de la spécialisation des avocats des associations, les omissions seront sans doute peu nombreuses et cette compétence n’est pas forcément un élément favorisant la prise d’initiative des juges (la nécessité de contrebalancer l’ignorance d’un consommateur isolé, souvent invoquée par la CJUE, ne se retrouve pas en l’espèce, même si, d’un autre côté, l’intérêt des consommateurs en en jeu).

V. pourtant, admettant non seulement cette faculté, mais aussi l’obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause dans le cadre d’une action intentée par une association de consommateurs : le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4877 (cassation pour violation de l’art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8] C. consom., l’arrêt déboutant une association de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour », qui au motif que l’association ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient ; association ayant, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat), cassant sur ce point CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466, sur appel de TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd. § Dans le même sens : il est de principe que, saisi d'une action collective en suppression de clauses abusives ou illicites, le juge est tenu d'examiner, au besoin d'office, le caractère abusif ou illicite des clauses contractuelles figurant dans le nouveau contrat proposé par un professionnel à sa clientèle, alors même que l'association de consommateurs demanderesse n'aurait pas conclu sur ces clauses. CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (comp. la position inverse de la même cour antérieurement), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd.

En sens contraire, pour une demande concernant l’élimination de la clause dans les contrats antérieurs : si le juge peut toujours, conformément aux anciens art. L. 132-1 [212-1 nouveau] et L. 141-4 C. consom. [R. 632-1 nouveau], écarter d'office l'application d'une clause jugée abusive dans un litige opposant un professionnel à un consommateur, il n'a en revanche pas le pouvoir juridictionnel de se saisir d'office d'une action collective aux fins de voir déclarer non écrites les clauses illicites ou abusives figurant dans les contrats identiques déjà conclus entre un même professionnel et des consommateurs, alors qu'il n'en a pas été saisi par une association de consommateur agréée ou par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application des anciens articles L. 421-6 alinéa 3 (L. 621-8 nouveau] et L. 141-1-X [L. 511-10 nouveau] C. consom. CA Rennes (2e ch.), 20 novembre 2015 : RG n° 15/04510 ; arrêt n° 585 ; Cerclab n° 5428 (conséquence : méconnaissance par le juge de l’objet du litige et irrecevalité en appel de la demande similaire de l’association qui est nouvelle), sur appel de TGI Rennes, 18 mai 2015 : Dnd.

Droit antérieur à la loi du 3 janvier 2008. Avant la loi du 3 janvier 2008, les décisions recensées des juges du fond étaient peu nombreuses et divisées.

V. refusant le relevé d’office : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (sol. implicite ; dès lors que l’association « ne critique pas l'absence dans la clause, de délai pour restituer le dépôt de garantie, le seul fait qu'elle pose le principe de la compensation entre ce dépôt et le solde restant dû par le client » ne la rend pas abusive).

En sens contraire : TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (relevé d’office des moyens de pur droit, dans le cadre d’une action intentée par une association de consommateurs).

4. DOMAINE QUANT AUX JURIDICTIONS

JEX. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 CPCex., le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Il n’y a pas lieu de répondre aux deux autres questions eu égard à la réponse donnée à la première question. Cass. civ. 2e (avis), 12 avril 2018 : pourvoi n° 18-70004 ; avis n° 15008 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7614, sur demande de TGI Poitiers, 15 janvier 2018 : Dnd. § V. aussi Cerclab n° 5983.

C. ILLUSTRATIONS

Interprétation des contrats (art. L. 211-1 C. consom., anciennement L. 133-2 C. consom. alinéa 2). V. déjà, avant l’ancien art. L. 141-4 C. consom., un arrêt de la Cour de cassation admettant la possibilité de relever d’office le non respect de l’ancien art. L. 133-2 al. 2 C. consom. : Cass. civ. 1re, 22 mai 2008 : pourvoi n° 05-21822 ; Bull. civ. I, n° 145 ; Cerclab n° 2822 (« sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux avocats : Vu l’article L. 133-2 du Code de la consommation » [L. 211-1 nouveau]).

Démarchage. Pour des décisions relevant d’office l’examen du respect des règles sur le démarchage à domicile, après l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008, V. par exemple : CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 29 août 2008 : RG n° 07/00376 ; Dnd (arrêt avant dire droit ayant selon la décision au fond « ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les moyens de droit relevés d'office tirés des dispositions du Code de la consommation concernant le démarchage à domicile » ; N.B. l’absence de consultation de la minute ne permet pas de déterminer si le nouveau texte avait été visé ou pas), sur appel de TI Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2006 : RG n° 11-04-001289 ; Dnd et au fond CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 28 novembre 2008 : RG n° 07/00376 ; Cerclab n° 2131 - CA Nancy (2e ch. civ.), 29 avril 2010 : RG n° 07/01910 ; arrêt n° 1207 ; Cerclab n° 2949 (affaire Panorimmo-Créatis), sur appel de TI Verdun, 2 juillet 2007 : RG n° 11-05-000452 ; jugt n° 273/2007 ; Cerclab n° 4175 et au fond CA Nancy (2e ch. civ.), 17 mars 2011 : RG n° 07/01910 ; Cerclab n° 2958 (nullité prononcée).

Sur l’utilisation de la faculté de relever d’office le non respect des règles sur le démarchage à domicile, V. avant la loi du 3 janvier 2008, Cerclab n° 5718. § Sur l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement l’art. L. 121-16-1-III C. consom., résultant de la loi du 17 mars 2014, V. ci-dessus.

Clauses abusives. Pour des décisions relevant d’office l’examen du caractère abusif d’une clause, après l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 (V. Cerclab n° 5717 pour la jurisprudence antérieure), en visant le texte, V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 mars 2008 : RG n° 07/01704 : arrêt n° 08/0332 ; Legifrance ; Cerclab n° 1388 ; Juris-Data n° 2008-363784 ; Lamyline (la formule de l’ancien art. L. 141-4 [632-1 nouveau] C. consom. recouvre la législation sur les clauses abusives comprises dans ledit code ; clause de dispense d’offre dans un crédit renouvelable) - CA Rouen (ch. prox.), 12 juin 2008 : RG n° 07/02069 ; Cerclab n° 2715 ; Juris-Data n° 2008-370830, sur appel de TI Louviers, 3 mai 2007 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 26 janvier 2009 : RG n° 07/04426 : arrêt n° 09/0039 ; Cerclab n° 1384 (arrêts de la CJCE, suivi de « au demeurant, l’[ancien]art. L. 141-4… »), confirmant TI Huningue, 31 août 2007 : RG n° 11-07-000069 ; jugt n° 2007/240 ; Cerclab n° 2769 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 09/01514 ; Cerclab n° 2427 (directive, arrêts de la CJCE et art. L. 141-4) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/06822 ; Cerclab n° 2429 (idem), sur appel de TI Arras, 27 juin 2008 : RG n° 11-98-000283 ; Dnd - TI Beaune, 17 décembre 2009 : RG n° 11-09-000110 ; jugt n° 170/2009 ; Cerclab n° 4130 (crédit renouvelable ; il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office l'existence dans le contrat d'une éventuelle clause abusive), infirmé en totalité pour d’autres raisons par CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00204 ; Cerclab n° 2417 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02724 ; Cerclab n° 2909 (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436 (idem), confirmant TI Béthune, 25 septembre 2008 : RG n° 11-08-000649 ; jugt n° 08/00623 ; Cerclab n° 3748 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03333 ; Cerclab n° 2913 (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ; Cerclab n° 2914 (idem), sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916 (idem), sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472 ; Cerclab n° 2918 (idem), sur appel de TI Béthune, 28 août 2008 : RG n° 08-000505 ; jugt n° 08/00577 ; Cerclab n° 3747 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921 (idem), sur appel TI Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921 (idem), confirmant TI Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/06764 ; Cerclab n° 2919 (idem), confirmant TI Lille, 31 août 2009 : RG n° 09-002099 ; jugt n° 2099/09 ; Cerclab n° 1327 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830 ; Cerclab n° 2920 (idem), sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000151 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2011 : RG n° 10/06101 ; Cerclab n° 3486, sur appel de TI Antony, 25 mars 2010 : RG n° 11-09-1344 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/04277 ; Cerclab n° 3199, sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 29 avril 2010 : RG n° 2009/12080 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 20 mars 2012 : RG n° 10/09429 ; Cerclab n° 3691 (adoption des motifs du premier juge, même si l’arrêt semble surtout sanctionner l’irrégularité de l’offre), sur appel de TI Courbevoie, 25 novembre 2010 : RG n° 11-10-753 ; Dnd (clause abusive, rendant l’offre irrégulière) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 juin 2012 : RG n° 11/05392 ; Cerclab n° 3893 (directive, arrêts de la CJCE et art. L. 141-4), sur appel de TI Béthune, 16 juin 2011 : RG n° 11/405 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02919 ; Cerclab n° 4438, sur appel de TI Saumur, 15 février 2011 : RG n° 10/00282 ; Dnd - TI Orléans, 17 janvier 2014 : RG n° 11-13-000264 ; Site CCA ; Cerclab n° 6994 (prêt personnel ; clause de reconnaissance d’information donnée) - CA Rouen (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/05113 ; Cerclab n° 6702 (relevé d’office du caractère abusif d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur apparaissant en contradiction avec l’avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, 1° - principe de la subrogation - et 3° - impossibilité de proposer un acheteur), sur appel de TI Évreux, 24 septembre 2015 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 19 juin 2018 : RG n° 17/00796 ; Cerclab n° 7597 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; clause de subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété ; visa de l’arrêt Pannon et de l’ancien art. L. 141-4 C. consom.), sur appel de TI Pontarlier, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-245 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 septembre 2019 : RG n° 17/01061 ; arrêt n° 19/955 ; Cerclab n° 8193 (obligation d’information précontractuelle), sur appel de TI Lens, 17 janvier 2017 : RG n° 11-16-1553 ; Dnd.

Dans le même sens, pour des décisions postérieures à l’entrée en vigueur de l’ancien art. L. 141-4 C. consom., mais sans viser le texte : CA Rouen (ch. app. prior.), 4 février 2008 : RG n° 06/04801 ; Cerclab n° 2359 (visa de l’arrêt de la CJCE), sur appel de TI Louviers, 5 octobre 2006, Dnd - CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361 (idem), confirmant sur ce point TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/01155 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 1237 ; Juris-Data n° 2008-358170 (visa de la directive), sur appel de TI Saint-Quentin, 10 novembre 2006 : Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 06/03717 ; Cerclab n° 1221 ; Juris-Data n° 2008-365471, confirmant TI Valognes, 6 octobre 2006 : RG n° 11-06-000040 ; jugt n° 95/2006 ; Cerclab n° 1373 (nécessité d’une protection effective) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339 (jurisprudence de la CJCE) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340 (idem), sur appel de TI Saint Pol sur Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 avril 2008 : RG n° 07/00588 ; Cerclab n° 2326, sur appel de TI Amiens, 8 janvier 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 7 mai 2008 : RG n° 07/00374 ; Cerclab n° 2327, sur appel de TI Compiègne, 23 novembre 2006 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01355 ; arrêt n° 325 ; Cerclab n° 1226 ; Juris-Data n° 2008-368492 (application de l’art. 125 CPC faisant obligation de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion), confirmant TI Issoudun, 8 juin 2007 : RG n° 11-07-000003 ; jugt n° 2007/054 ; Cerclab n° 1368, faisant suite à TI Issoudun, 9 mars 2007 : RG n° 11-07-000003 ; Dnd (avant dire droit) - CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01514 ; Cerclab n° 2332 (droit communautaire), confirmant TI Saint Amand Montrond, 19 septembre 2007 : RG n° 11-07-000042 ; jugt n° 107/2007 ; Cerclab n° 3605 - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/01464 ; arrêt n° 233 ; Cerclab n° 1235 ; Juris-Data n° 2008-365826 (« conformément à l'article 12 CPC, le juge peut relever d'office le caractère abusif ou illicite d'une clause sur le fondement de l'[ancien] art. L. 132-1 C. consom. » [212-1 nouveau]), sur appel de TI Abbeville, 9 février 2007 : RG n° 11-07-000005 ; jugt n° 07/49 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02353 ; Cerclab n° 2330 (idem), sur appel de TI Compiègne, 20 avril 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02378 ; Cerclab n° 2329, sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd, suivi au fond de CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330 (visa de l’ancien art. L. 141-4 C. consom. [R. 632-1 nouveau]) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mai 2008 : RG n° 07/00478 ; Cerclab n° 2333 (droit communautaire), sur appel de TI Mortagne au Perche, 18 octobre 2006 : RG n° 11-06-000019 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 29 mai 2008 : RG n° 07/02383 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 1635 ; Juris-Data n° 2008-368514 (directive), confirmant TI Vervins, 18 avril 2007 : RG n° 11-06-000244 ; jugt n° 85/2007 ; Cerclab n° 1579 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/01849 ; Cerclab n° 2646 ; Juris-Data n° 2008-369370, confirmant TI Caen, 17 avril 2007 : RG n° 11-06-001484 ; jugt n° 07/432 ; Cerclab n° 3278 (relevé d’office, avec visa explicite de l’arrêt de la CJCE) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/02606 ; Cerclab n° 1220 ; Juris-Data n° 2008-369370 (idem), confirmant TI Caen, 12 juin 2007 : RG n° 11-07-0403 (ou 3403 ??) ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 4 septembre 2008 : RG n° 07/02379 ; arrêt n° 417 ; Cerclab n° 2622 : Juris-Data n° 2008-370796 (directive), confirmant TI Saint-Quentin, 23 mars 2007, Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/02756 ; Cerclab n° 2363 (relevé possible pour les clauses abusives, mais pas pour le crédit), sur appel de TI Louvier, 3 mai 2007 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 07/03799 ; arrêt n° 08/0949 ; Cerclab n° 1386 (directive et CJCE), confirmant TI Sarre-Union, 19 juillet 2007 : RG n° 11-07-000027 ; jugt n° 56/07 ; Cerclab n° 1581 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 27 novembre 2008 : RG n° 08/03248 ; arrêt n° 605 ; Cerclab n° 2623 ; Juris-Data n° 2008-374480 (directive), confirmant TI Abbeville 20 juillet 2007, Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 janvier 2009 : RG n° 07/06088 ; Cerclab n° 2341 (visa d’arrêts de la CJCE ; décision visant par ailleurs l’art. 14 de la directive 87/102/CEE du 22 décembre 2006), confirmant TI Lille, 3 septembre 2007 : RG n° 07-001515 ; jugt n° 1515/07 ; Cerclab n° 1261 - TI Dax, 27 janvier 2009 : RG n° 11-08-000596 ; jugt n° 18/09 ; Cerclab n° 3314 (droit communautaire, art. 12 et 125 CPC), infirmé sur un autre point par CA Pau (2e ch. sect. 1), 20 mai 2010 : RG n° 09/01398 ; arrêt n° 2243/10 ; Cerclab n° 2493 (clauses abusives non examinées) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 février 2009 : RG n° 07/01786 ; arrêt n° 97 ; Cerclab n° 2624 ; Juris-Data n° 2009-37500, sur appel de TI Doullens, 1er mars 2007 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07560 ; Cerclab n° 2344 (directive et arrêts de la CJCE) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07473 (ou 07476) ; Cerclab n° 2343 (idem), confirmant TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-02286 ; jugt n° 2286/07 ; Cerclab n° 4128 (décision antérieure à la loi) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 février 2009 : RG n° 08/00034 ; arrêt n° 09/0241 ; Cerclab n° 3425 ; Juris-Data n° 2009-018967 (droit communautaire), sur appel de TI Molsheim, 27 novembre 2007 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 mars 2009 : RG n° 08/05374 ; Cerclab n° 2346 (directive et arrêts de la CJCE), confirmant TI Lille, 18 décembre 2006 : RG n° 06/004902 ; jugt n° 4092/06 ; Cerclab n° 3741 - TI Épinal, 23 avril 2009 : RG n° 11-07-000225 ; jugt n° 181 ; Cerclab n° 4214 (arrêt de la CJCE), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 5 septembre 2011 : RG n° 09/01317 ; Cerclab n° 3322 - TI Haguenau, 20 janvier 2010 : RG n° 11-09-000376 ; Cerclab n° 3544 (solution rappelée en se référant à l’arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, sans visa du texte), sur appel CA Colmar (3e ch. civ.), 25 octobre 2010 : RG n° 10/00981 ; arrêt n° 10/963 ; Cerclab n° 2900 (relevé d’office ne se posant plus) - CA Metz (1re ch.), 11 février 2010 : RG n° 07/00192 ; Cerclab n° 3497 ; Juris-Data n° 2010-006459, sur appel de TGI Sarreguemines, 18 juillet 2006 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 3 octobre 2012 : RG n° 12/01089 ; Cerclab n° 4001, sur appel de TI Béziers, 14 octobre 2011 : RG n° 11/01173 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 27 mars 2013 : RG n° 12/03078 ; Cerclab n° 4392 (solution admise en principe, mais écartée en l’espèce en raison du défaut de l’emprunteur), sur appel de TI Béziers, 14 décembre 2011 : RG n° 11/01546 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 13 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Dnd (relevé d’office de l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives), suivi de CA Paris (pôle 5 ch. 8), 10 août 2017 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6951 (protection inapplicable), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 18 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6295 (cautionnement d’un crédit-bail de véhicule pour un artisan spécialisé dans l’aménagement intérieur ; relevé d’office et sollicitation des observations des parties « compte tenu du contenu de ces stipulations, de leur combinaison entre elles, de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 86-01 du 17 janvier 1986, et de la qualité du débiteur au regard de l'article L. 212-2 du même code ainsi que sur les conséquences induites par une éventuelle application de ces textes aux circonstances de l'espèce »), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim. sect. surend.), 16 février 2017 : RG n° 16/01849 ; Cerclab n° 6753 ; Juris-Data n° 2017-003626 (crédit affecté à l’usage d’un véhicule ; la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur apparaît en contradiction avec cet avis ; décision rendue dans le cadre du surendettement et visant l’art. L. 733-8 CPC ex. ; relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TI Évreux, 4 avril 2016 : Dnd, et pour l’issue de l’affaire CA Rouen (ch. proxim. sect. surend.), 16 mars 2017 : RG n° 16/01849 ; Cerclab n° 6782 (maintien de la solution) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 6877 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août 2017 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946 (relevé d’office et réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le caractère abusif ou non d’une clause de monnaie de compte, pour se conformer aux arrêts de la Cour de cassation), sur appel de TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 19 avril 2018 : RG n° 15/09071 ; arrêt n° 2018/135 ; Cerclab n° 7540 (clause limitant la garantie du contrôleur technique à deux fois le montant des honoraires perçus ; arrêt constatant que les parties ne s'expliquent pas sur un éventuel caractère abusif de cette clause, mais évoquant ensuite l’arrêt de la troisième chambre civile du 4 février 2016, avant de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ce point), sur appel de TGI Nice, 20 avril 2015 : RG n° 11/02628 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (arrêt rappelant un arrêt antérieur relevant d’office le caractère abusif et invitant les parties à conclure sur le caractère abusif d’une clause de monnaie de compte se référant au franc suisse, au regard des arrêts de la CJCE du 4 juin 2009, C-243/08, et de la Cour de cassation du 29 mars 2017 dans les affaires 15-27231 et 13-13050), sur appel de TGI Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd - CA Angers (ch. com. A), 9 octobre 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7648 (crédit affecté ; clause de subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété), suite de CA Angers (ch. com. A), 6 mars 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7465, sur appel de TGI Angers, 4 mai 2015 : RG n° 14/03217 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2018 : RG n° 16/03221 ; arrêt n° 18/4390 ; Cerclab n° 7793 (crédit affecté au financement du véhicule ; clause abusive de subrogation dans la réserve de propriété), sur appel de TI Pau, 18 août 2016 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 juin 2019 : RG n° 17/00249 ; arrêt n° 19/653 ; Cerclab n° 7954 ; Juris-Data n° 2019-010103 (crédit affecté ; clause abusive de subrogation dans la réserve de propriété), sur appel de TI Douai, 28 novembre 2016 : RG n° 16/000663 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 septembre 2019 : RG n° 16/04205 ; arrêt n° 503 ; Cerclab n° 8214 (prêt affecté ; clause abusive de subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété), sur appel de TGI Nantes, 2 février 2016 : Dnd - CA Metz (ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/01052 ; Dnd (clause de déchéance), suivi de CA Metz (ch. com.), 14 décembre 2023 : RG n° 19/01052 ; arrêt n° 23/00229 ; Cerclab n° 10625 ; JurisData n° 2023-023003 (clause abusive) - CA Rennes (4e ch.), 17 mars 2022 : RG n° 20/06154 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 9478 (clause d’avis ordinal présumée abusive par l’art. R. 212-2-10°, écartée d’office, l’avocat de l’architecte n’ayant pas fait connaître ses observations), sur appel de TJ Rennes, 24 novembre 2020 : Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 mai 2022 : RG n° 19/00810 ; Cerclab n° 9641 (clause d’avis ordinal ; bien que ces dispositions légales ne soient pas visées par le consommateur, la cour peut, pour apprécier l'existence du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, se référer aux dispositions du code de la consommation, en l’espèce des art. L. 212-1 et R. 212-2-10°), sur appel de TGI Bordeaux (7e ch. civ.), 9 janvier 2019 : RG n° 17/09672 ; Dnd - CA Rennes (1re ch.), 7 février 2023 : RG n° 22/04780 ; arrêt n° 42/2023 ; Cerclab n° 10097 (réouverture des débats, pour inviter les parties à s’expliquer sur le caractère d'ordre public du régime du prêt viager hypothécaire et ses conséquences, notamment sous l'empire du régime antérieur à la loi du 4 août 2008, sur le caractère éventuellement abusif de la clause d'anatocisme et sur la sanction d'une clause abusive et la prescriptibilité de celle-ci) et pour l’issue CA Rennes (1re ch.), 31 mai 2023 : RG n° 22/04780 ; arrêt n°159/2023 ; Cerclab n° 10340 (clause entachée de nullité et réputée non écrite) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 mai 2023 : RG n° 20/04622 ; Cerclab n° 10346 (crédit affecté, clause de déchéance), annulant TJ Narbonne, 19 octobre 2020 : RG n° 11-19-000214 ; Dnd (relevé d’office sans respect du contradictoire) - CA Rennes (2e ch.), 2 juin 2023 : RG n° 20/04256 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 10341 (clause de déchéance, au regard notamment des arrêts de la CJUE et de la Cour de cassation), sur appel de TJ Quimper (cont. protect.), 30 juillet 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 16 juin 2023 : RG n° 22/04827 ; arrêt n° 307 ; Cerclab n° 10342 (idem), opposition à CA Rennes, 2 septembre 2016 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 20/05510 ; Cerclab n° 10349 (obligation d’examiner d’office le caractère abusif de la clause de déchéance au regard notamment de l’arrêt Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16476), sur appel de TJ Narbonne (cont. protect.), 19 octobre 2020 : RG n° 19/000703 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 5 mai 2023 : RG n° 20/04188 ; arrêt n° 219 ; Cerclab n° 10223 (clause de déchéance), sur appel de T. proxim. Dinan, 2 juillet 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 avril 2023 : RG n° 20/03345 ; Dnd (clause de déchéance), désavoué par CA Montpellier (4e ch. civ.), 7 décembre 2023 : RG n° 20/03345 ; Cerclab n° 10627 (exclusion de l’anc. art. L. 132-1 compte tenu du caractère professionnel des contrats de crédit).

Crédit à la consommation : obligation d’information. L’art. 10 § 2, de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à des créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit au sens de cette directive, d’examiner d’office le respect de l’obligation d’information prévue à cette disposition et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences de l’article 23 de ladite directive. CJUE (3e ch.), 21 avril 2016, Radlinger : aff. C‑377/14 ; Cerclab n° 6596. $ V. aussi : CA Nancy (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/03052 ; Cerclab n° 7799 ; Juris-Data n° 2019-003309 (par combinaison des art. 472 CPC et L. 141-4 anc. C. consom., le tribunal a pu, à juste titre inviter l'établissement prêteur à présenter ses observations quant au respect de son devoir d'information avec la production de la fiche d'informations pré-contractuelle), sur appel de TI Verdun, 31 août 2017 : RG n° 11-17-000106 ; Dnd.

Crédit à la consommation : crédit affecté. V. par exemple : CA Rennes (2e ch.), 30 avril 2020 : RG n° 16/09448 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 8413 (relevé d’office du respect par le prêteur affecté de la vérification exigée par l’anc. art. L. 311-20 C. consom.), sur appel de TI Redon, 23 juin 2016 : Dnd.

Crédit à la consommation (irrégularités, notamment de l’offre préalable). Pour des décisions relevant d’office l’examen du respect des règles en matière de crédit à la consommation, après l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 (V. Cerclab n° 5719 pour la jurisprudence antérieure), V. par exemple, pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 03-11775 ; Cerclab n° 2834 (ancien art. L. 311-17 C. consom., devenu L. 311-52, puis R. 312-35).

V. par exemple pour les juges du fond : TI Charleville-Mézières, 25 février 2008 : RG n° 11-07-000559 ; jugt n° 53 ; Cerclab n° 3661, infirmé par CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 8 avril 2009 : RG n° 08/00862 ; Cerclab n° 2504 (caractère abusif non examiné, la clause n’ayant pas d’influence sur l’issue du litige) - TI Ivry-sur-Seine, 10 juin 2008 : RG n° 11-07-001831 ; jugt n° 2008/707 ; Cerclab n° 3738, sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mars 2010 : RG n° 08/16340 ; Cerclab n° 1836 (problème non examiné) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 février 2009 : RG n° 07/04738 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 1156 ; Juris-Data n° 2009-000250 (non respect de l’art. L. 311-9), sur appel de TI Toulouse, 28 juin 2007 : RG n° 06/001502 ; Dnd - TI Boissy-Saint-Léger, 12 février 2009 : RG n° 11-08-001345 ; jugt n° 11/166/2009 ; Cerclab n° 3311, confirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 mars 2011 : RG n° 09/10609 ; Cerclab n° 3004 (absence de visa du texte) - CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 24 février 2009 : RG n° 07/05346 ; Cerclab n° 2367 (texte d’application immédiate) - TI Clermont-Ferrand, 15 décembre 2009 : RG n° 11-09-000051 ; Cerclab n° 3591 (obligation pour le juge de vérifier les dispositions d’ordre public des anciens art. L. 311-30 à 32 C. consom. et 1154 C. civ. ancien [1343-2 nouveau]), sur appel CA Riom (ch. com.), 23 mars 2011 : RG n° 10/00157 ; arrêt n° 158 ; Cerclab n° 3025 (arrêt relevant d’office l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35]) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02394 ; Cerclab n° 2910 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02723 ; Cerclab n° 2911, confirmant TI Carvin, 6 novembre 2008 : RG n° 11-08-000453 ; jugt n° 433/08 ; Cerclab n° 1202 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02726 ; Cerclab n° 2912, sur appel de TI Valenciennes, 10 novembre 2008 : RG n° 08-000024, Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436, confirmant TI Béthune, 25 septembre 2008 : RG n° 11-08-000649 ; jugt n° 08/00623 ; Cerclab n° 3748 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03333 ; Cerclab n° 2913, confirmant TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000284 ; jugt n° 284/09 ; Cerclab n° 1265 (défaut d’offre préalable pour un découvert de plus de trois mois) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ;Cerclab n° 2914, sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juin 2010 : RG n° 09/08034 ; Cerclab n° 2915, sur appel de TI Valenciennes, 19 juin 2008 : RG n° 11-08-000486 ; jugt n° 459/08 ; Cerclab n° 1173 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916, sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917, confirmant TI Lille, 22 juin 2009 : RG n° 09/001698 ; jugt n° 1698/09 ; Cerclab n° 1879 - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 29 juin 2010 : RG n° 09/03192 ; arrêt n° 320 ; Cerclab n° 2530 (art. L. 311-9 ; crédit octroyé sans offre, en raison du caractère abusif de la clause de dispense), confirmant TI Toulouse, 2 février 2009 : RG n° 11-08-004116 ; jugt n° 299/09 ; Cerclab n° 3550 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472 ; Cerclab n° 2918, sur appel de TI Béthune, 28 août 2008 : RG n° 08-000505 ; jugt n° 08/00577 ; Cerclab n° 3747 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921, sur appel de TI Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-280 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830 ; Cerclab n° 2920, sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000151 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/08358 ; Cerclab n° 2923 (absence d’offre préalable pour un découvert de plus de trois mois), confirmant TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-00285 ; jugt n° 285/09 ; Cerclab n° 1269 - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 30 juin 2011 : RG n° 09/09654 ; Cerclab n° 3242 (régularité de l’offre), sur appel de TI Boissy-Saint-Léger, 19 mars 2009 : RG n° 11-07-001184 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 20 mars 2012 : RG n° 10/09429 ; Cerclab n° 3691 (adoption des motifs du premier juge, même si l’arrêt semble surtout sanctionner l’irrégularité de l’offre), sur appel de TI Courbevoie, 25 novembre 2010 : RG n° 11-10-753 ; Dnd (clause abusive, rendant l’offre irrégulière) - CA Chambéry (2e ch.), 3 mai 2012 : RG n° 11/00729 ; Cerclab n° 3818, sur appel de TI Chambéry, 22 février 2011 : RG n° 11-10-000465 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 10 mai 2012 : RG n° 11/00788 ; Cerclab n° 3916, sur appel de TI Thonon-les-Bains, 23 novembre 2010 : RG n° 11/10/278 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 28 juin 2012 : RG n° 11/01164 ; Cerclab n° 3911, sur appel de TI Châteauroux, 22 avril 2011 : Dnd (clause aggravant la situation de l’emprunteur) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 31 décembre 2013 : RG n° 12/03535 ; arrêt n° 13/4962 ; Cerclab n° 4658 (crédit renouvelable ; clause de dispense d’offre en cas d’augmentation du crédit), sur appel de TI Tarbes, 23 août 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498, sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 7 février 2014 : RG n° 11/02654 ; arrêt n° 58 ; Cerclab n° 4689, sur appel de TI Quimper, 14 mars 2011 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 27 mars 2014 : RG n° 13/01330 ; Cerclab n° 4753 (prêt personnel), sur appel de TI Bernay, 23 novembre 2012 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 15 mai 2014 : RG n° 13/02367 ; Cerclab n° 4793 (crédit renouvelable), sur appel de TI Angoulême, 27 juin 2012 : RG n° 11-12-000283 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 10 décembre 2015 : RG n° 14/15168 ; Cerclab n° 5445 (prêt immobilier ; « fournitures de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; relevé d’office du possible caractère abusif de cette stipulation invoquée par la banque pour résilier le contrat, en raison de pièces fiscales et relevés de comptes constituant des faux, et réouverture des débats, l’arrêt visant curieusement le caractère abusif des clauses de résiliation par contagion), sur appel de TGI Bobigny, 24 juin 2014 : RG n° 12/09391 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 15 décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (relevé d’office sur le taux effectif global de 5,75 % mentionné dans le contrat principal et stipulé dans le contrat de crédit affecté, susceptible d'être erroné - au lieu de 6,62 % - comme n'intégrant pas le coût des intérêts capitalisés mensuellement pendant la période de différé initial de 11 mois, et les conséquences susceptibles d'en résulter au regard des articles L. 121-23 § 6° [L. 241-5 s. nouveaux] et L. 311-32 [L. 312-55 nouveau] C. consom. ; N.B. L’arrêt rappelle aussi que l'avis de la cour d’appel a expressément énoncé que le moyen tiré de l'inexactitude du taux effectif global contractuellement stipulé est relevé d'office par la juridiction en application de l'ancien art. L. 141-4 [R. 632-1 nouveau] C. consom., ce qui rend inopérant l’argument de la banque selon lequel il incomberait à l’emprunteur de rapporter la preuve de l'inexactitude du taux effectif global contractuellement stipulé), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 12 avril 2016 : RG n° 14/02336 ; Cerclab n° 5586 ; Juris-Data n° 2016-007888 (clause de remboursement par anticipation), sur appel de TI Saint-Germain-en-Laye, 16 janvier 2014 : RG n° 11-13-000 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 avril 2016 : RG n° 14/25646 ; Cerclab n° 5584 ; Juris-Data n° 2016-008287 (relevé d’office du possible caractère abusif d’une clause de déchéance immédiate et automatique en cas de fournitures de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur), sur appel de TGI Evry, 8 décembre 2014 : RG n° 14/01619 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 28 avril 2016 : RG n° 15/02495 ; Cerclab n° 5599 ; Juris-Data n° 2016-009623 (crédit affecté au financement de l'acquisition et la pose d'une pompe à chaleur et de radiateurs ; relevé d’office de clauses illicites d’exigibilité immédiate, dans le respect de la prescription de l’anc. art. L. 311-37 C. consom. [R. 312-35 nouveau]), sur appel de TI Dieppe, 17 avril 2015 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 12 mai 2016 : RG n° 15/03266 ; Cerclab n° 5598 (relevé d’office d’une clause de suspension aggravant la situation de l’emprunteur et entraînant une déchéance des intérêts), sur appel de TI Rouen, 19 mai 2015 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/05113 ; Cerclab n° 6702 (obligation de relever d’office l'irrecevabilité des actions en paiement tirée de la forclusion et possibilité de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas d'irrégularité de l'offre de prêt ; réouverture des débats pour permettre à la banque de justifier de la date de déblocage des fonds, et de s'expliquer le cas échéant sur la nullité du contrat encourue au visa de l'article L. 311-14, devenu L. 312-25, C. consom. et relevé d’office en raison de la contradiction apparente de la clause ), sur appel de TI Évreux, 24 septembre 2015 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 décembre 2017 : RG n° 16/05843 ; Cerclab n° 7294 (prêt personnel ; « c'est à tort que la banque soutient que le juge n'aurait pas la possibilité de soulever d'office les causes de déchéance du droit aux intérêts en invoquant un état du droit ancien et en tout état de cause antérieur aux dispositions de l'ancien article L. 141-4 du code de la consommation, tel qu'issu de la loi du 3 janvier 2008 et qui était d'application immédiate »), sur appel de TI Angoulême, 25 mai 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 septembre 2020 : RG n° 17/14505 ; Cerclab n° 8552 (prêt personnel ; relevé d’office du non-respect des anc. art. L. 331-8 à L. 311-13 C. consom., régularisée en appel sur la fiche de renseignement), sur appel de TI Évry, 16 décembre 2016 : RG n° 11-16-001265 ; Dnd.

V. aussi : CA Rennes (2e ch. 2), 13 février 2015 : RG n° 11/07835 ; arrêt n° 80 ; Cerclab n° 5051 (application d’office des dispositions d'ordre public de l’art. L. 311-23 [L. 312-38 nouveau] C. consom. et condamnation de la locataire au paiement des loyers échus, ainsi qu'une indemnité égale à la valeur résiduelle du véhicule diminuée de la valeur vénale du véhicule : la locataire n’ayant pas restitué le véhicule, le crédit bailleur devra verser le prix de revente lors de la restitution ou, à défaut de vente, cette valeur évaluée par expert), sur appel de TI Saint-Malo, 19 juillet 2011 : Dnd.

Crédit : relevé d’office de la forclusion (anc. art. L. 311-37, devenu anc. art. L. 311-52, puis R. 321-35 C. consom.). Pour des décisions relevant d’office l’examen du respect du délai de forclusion en matière de crédit à la consommation, après l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 (V. Cerclab n° 5719 pour la jurisprudence antérieure), V. par exemple (N.B. la forclusion peut le cas échéant résulte de l’élimination d’une clause abusive) : TI Rouen, 29 mai 2008 : RG n° 11-07-001432 ; jugt n° 1572 ; Cerclab n° 3607, sur appel CA Rouen (ch. prox.), 11 juin 2009 : RG n° 08/03041 ; Cerclab n° 2517 - TI Ivry-sur-Seine, 10 juin 2008 : RG n° 11-07-001831 ; jugt n° 2008/707 ; Cerclab n° 3738, sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mars 2010 : RG n° 08/16340 ; Cerclab n° 1836 (problème non examiné) - TI Orange, 17 mars 2009 : RG n° 11-06-000396 ; jugt n° 97 ; Cerclab n° 3266, confirmé par CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 29 avril 2010 : RG n° 09/01749 ; Cerclab n° 2965 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419, sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - TI Rouen, 4 septembre 2009 : RG n° 11-08-001428 ; jugt n° 09/2800 ; Cerclab n° 1866, sur appel CA Rouen (ch. prox.), 1er juillet 2010 : RG n° 09/04379 ; Cerclab n° 2519 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428, sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 3 juin 2008 : RG n° 11-07-00137 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.) 7 janvier 2010 : RG n° 09/00709 ; arrêt n° 37/10 ; Cerclab n° 2592 ; Juris-Data n° 2010-001063, sur appel de TI Longwy, 3 septembre 2008 : RG n° 11-08-000077 - CA Besançon (2e ch. civ.), 13 janvier 2010 : RG n° 09/01407 ; Cerclab n° 2396, confirmant TI Montbéliard, 12 mai 2009 : RG n° 11-08-0667 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02724 ; Cerclab n° 2909, sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000537 ; jugt n° 537/09 ; Cerclab n° 1012 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02394 ; Cerclab n° 2910 - CA Nancy (2e ch. civ.), 3 mai 2010 : RG n° 09/02048 ; Cerclab n° 2950 (texte d’application immédiate), sur appel TI Briey, 17 février 2009 : RG n° 11-09-000003 ; jugt n° 66 ; Cerclab n° 3283 (relevé d’office par une note en délibéré) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02723 ; Cerclab n° 2911, confirmant TI Carvin, 6 novembre 2008 : RG n° 11-08-000453 ; jugt n° 433/08 ; Cerclab n° 1202 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02726 ; Cerclab n° 2912, sur appel de TI Valenciennes, 10 novembre 2008 : RG n° 08-000024, Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03333 ; Cerclab n° 2913 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436, confirmant TI Béthune, 25 septembre 2008 : RG n° 11-08-000649 ; jugt n° 08/00623 ; Cerclab n° 3748 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ; Cerclab n° 2914, sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juin 2010 : RG n° 09/08034 ; Cerclab n° 2915, sur appel de TI Valenciennes, 19 juin 2008 : RG n° 11-08-000486 ; jugt n° 459/08 ; Cerclab n° 1173 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916, sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd - TI Belfort, 26 juillet 2010 : RG n° 11-10-000390 ; Cerclab n° 4206 ; Lexbase, infirmé sur le fond par CA Besançon (2e ch. civ.), 14 septembre 2011 : RG n° 10/02449 ; Cerclab n° 4207 (clause non abusive) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472 ; Cerclab n° 2918, sur appel de TI Béthune, 28 août 2008 : RG n° 08-000505 ; jugt n° 08/00577 ; Cerclab n° 3747 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/06764 ; Cerclab n° 2919, confirmant TI Lille, 31 août 2009 : RG n° 09-002099 ; jugt n° 2099/09 ; Cerclab n° 1327 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921, sur appel de TI Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830 ; Cerclab n° 2920, sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000151 ; Dnd - TI Péronne, 21 octobre 2010 : RG n° 11-09-000277 ; jugt n° 2010/271 ; Cerclab n° 4210 ; Lexbase - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/08358 ; Cerclab n° 2923 - CA Rennes (1re ch. B), 5 novembre 2010 : RG n° 09/06471 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 3017, sur appel de TI Rennes, 6 juillet 2009 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 30 novembre 2010 : RG n° 09/04049 ; arrêt n° 523 ; Cerclab n° 3030, sur appel de TI Lavaur, 24 février 2009 : RG n° 11-08-0095 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 9 décembre 2010 : RG n° 09/06390 ; arrêt n° 696 ; Cerclab n° 3018, confirmant TI Nantes, 20 mars 2009 et 10 juillet 2009 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 6 janvier 2011 : RG n° 09/02322 ; Cerclab n° 2956, confirmant TI Verdun, 15 décembre 2008 : RG n° 11-08-000248 ; jugt n° 506/2008 ; Cerclab n° 1876 - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 janvier 2011 : RG n° 08/02381 ; Cerclab n° 2957, sur appel de TI Remiremont, 26 mai 2008 : RG n° 11-07-000242 ; Dnd) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 juillet 2011 : RG n° 11/01466 ; Cerclab n° 7356 (relevé d’office en application de l’art. L. 141-4 C. consom. applicable depuis le 5 janvier 2008), sur appel de TI Béthune, 24 juin 2010 : RG n° 09-001146 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 8 février 2011 : RG n° 10/03045 ; Cerclab n° 3485 (réouverture des débats) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 avril 2011 : RG n° 10/02765 ; arrêt n° 1714/11 ; Cerclab n° 3484 (art. 125 CPC, L. 132-1 [212-1 nouveau] et L. 311-37 C. consom. [R. 312-35 nouveau]), sur appel de TI Dax 16 mars 2010 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02463 ; Cerclab n° 3240 (texte d’application immédiate), sur appel de TI Lunéville, 13 novembre 2009 : RG n° 11-09-0259 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 30 juin 2011 : RG n° 09/09654 ; Cerclab n° 3242, sur appel de TI Boissy-Saint-Léger, 19 mars 2009 : RG n° 11-07-001184 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01780 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3245, sur appel de TI Albi, 4 mai 2009 : RG n° 09/000044 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 8 novembre 2011 : RG n° 10/04446 ; Cerclab n° 3470 (L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom. et 125 CPC), sur appel de TI Senlis, 9 juin 2010 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 17 janvier 2012 : RG n° 10/04528 ; Cerclab n° 3551, sur appel de TI Senlis, 5 mai 2010 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3890, solution reprise au fond par CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3881 - CA Chambéry (2e ch.), 10 mai 2012 : RG n° 11/00788 ; Cerclab n° 3916, sur appel de TI Thonon-les-Bains, 23 novembre 2010 : RG n° 11/10/278 ; Dnd - CA Angers (ch. com.), 26 juin 2012 : RG n° 11/01562 ; Cerclab n° 3914 ; Juris-Data n° 2012-017412, sur appel de TI Le Mans, 23 février 2011 : RG n° 10/01249 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 3 octobre 2012 : RG n° 12/01089 ; Cerclab n° 4001, sur appel de TI Béziers, 14 octobre 2011 : RG n° 11/01173 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 27 mars 2013 : RG n° 12/03078 ; Cerclab n° 4392 (solution admise en principe, mais écartée en l’espèce en raison du défaut de l’emprunteur), sur appel de TI Béziers, 14 décembre 2011 : RG n° 11/01546 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02919 ; Cerclab n° 4438, sur appel de TI Saumur, 15 février 2011 : RG n° 10/00282 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 2 mai 2013 : RG n° 12/05522 ; Cerclab n° 4457, sur appel de TI Calais, 27 décembre 2011 : RG n° 11-10-000367 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 31 décembre 2013 : RG n° 12/03535 ; arrêt n° 13/4962 ; Cerclab n° 4658 - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 18 octobre 2016 : RG n° 15/10473 ; arrêt n° 2016/489 ; Cerclab n° 6294 (« il est constant que les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'ancien article L. 311-37 C. consom. même s'il s'agit d'espèces dans lesquelles les débiteurs n'avaient pas comparu. » ; arrêt citant deux arrêts de la CJUE du 27 juin 2001 et du 4 octobre 2007, considérant pour le premier que le juge national doit interpréter les règles de droit interne afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire relative aux clauses abusives et pour le second, que le juge national doit appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les dispositions de la directive relative au crédit à la consommation), sur appel de TI Marseille, 24 février 2015 : RG n° 11-14-0032 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/05113 ; Cerclab n° 6702 (obligation de relever d’office l'irrecevabilité des actions en paiement tirée de la forclusion et possibilité de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas d'irrégularité de l'offre de prêt ; réouverture des débats pour permettre à la banque de justifier de la date de déblocage des fonds, et de s'expliquer le cas échéant sur la nullité du contrat encourue au visa de l'article L. 311-14, devenu L. 312-25, C. consom. et relevé d’office en raison de la contradiction apparente de la clause ), sur appel de TI Évreux, 24 septembre 2015 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 24 janvier 2018 : RG n° 17/00639 ; Cerclab n° 7402 ; Juris-Data n° 2018-001620 (obligation de relever d’office fondés sur les art. 125 CPC et L. 141-4 C. consom. ; N.B. en l’espèce, l’avocat de la banque prétendait que le juge ne pouvait relever d’office la forclusion « au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle seule la partie intéressée peut invoquer et prouver ce moyen »…), sur appel de TI Le Puy-En-Velay, 7 octobre 2015 : RG n° 11-15-133 ; Dnd.

V. également pour des actions intentées après l’entrée en vigueur de l’ancien art. L. 141-4 C. consom. [R. 632-1 nouveau], mais sans référence à ce texte : CA Agen (1re ch. civ.), 24 mars 2010 : RG n° 09/00490 ; arrêt n° 312/10 ; Cerclab n° 2612 ; Juris-Data n° 2010-005709 (s'il appartient à celui qui invoque la forclusion d'apporter la preuve des faits allégués, cela ne signifie nullement qu'il lui soit fait interdiction au juge de relever une fin de non recevoir d'office), sur appel de TI Agen, 4 novembre 2008 : Dnd (relevé d’office admis) - CA Riom (ch. com.), 23 mars 2011 : RG n° 10/00157 ; arrêt n° 158 ; Cerclab n° 3025.